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FEUILLE FÉDÉRALE 104e année
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Berne, le 18 décembre 1952
Volume lu
MESSAGE du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie d'une révision partielle de la constitution du canton de Neuchâtel (abrogation de l'article 70) (Du 6 décembre 1952)
Monsieur le Président et Messieurs, Dans la votation populaire du 23 novembre 1952, les électeurs du canton de Neuchâtel ont accepté par 14 075 oui contre 3905 non un décret du Grand conseil portant abrogation de l'article 70 de la constitution.
Par lettre du 24 novembre 1952, le Conseil d'Etat sollicite la garantie fédérale en faveur de cette modification.
L'article 70 avait la teneur suivante: Si, après la mise en vigueur des articles 68 et 69 de la constitution, des communes ont à payer annuellement pour l'assistance au-delà de leur dépense moyenne annuelle pour ce service pendant les dix années précédentes, il leur sera tenu compte du déficit dans la mesure et selon les moyens déterminés par la loi.
Comme cela ressort de son texte même, la disposition constitutionnelle abrogée, qui date de 1887, permettait de tenir compte du déficit des comptes d'assistance des communes. Mais le système établi en exécution de cette disposition constitutionnelle se révéla très tôt insuffisant. Diverses interprétations de la loi permirent de remédier à certains défauts, mais amenèrent en revanche des inégalités de traitement entre les communes. Le Conseil d'Etat neuchâtelois entend maintenant instaurer un nouveau régime de compensation des déficits d'assistance entre l'Etat et les communes. II a estimé que la première mesure à prendre dans ce sens devait consister dans l'abrogation de l'article 70 de la constitution.
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La manière selon laquelle un canton entend répartir les frais d'assistance entre l'Etat et les communes ressortit à la compétence des cantons.
L'abrogation de l'article 70 de la constitution cantonale n'est donc pas contraire à la constitution fédérale. C'est pourquoi nous vous proposons de lui accorder la garantie fédérale en adoptant le projet d'arrêté ci-annexé.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.
Berne, le 6 décembre 1952.
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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KOBELT Le chancelier de la Confédération, Ch. OSER
(Projet)
ARRÊTÉ FÉDÉRAL accordant
la garantie fédérale à une révision partielle de la constitution du canton de Neuchâtel (abrogation de l'article 70)
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 décembre 1952; considérant que la modification apportée à la constitution du canton de Neuchâtel par l'abrogation de l'article 70 n'est pas contraire aux dispositions de la constitution fédérale, arrête : Article premier La garantie fédérale est accordée à la revision partielle de la constitution du canton de Neuchâtel (abrogation de l'article 70), acceptée dans la votation populaire du 23 novembre 1952.
Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.
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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la garantie d'une révision partielle de la constitution du canton de Neuchâtel (abrogation de l'article 70) (Du 6 décembre 1952)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1952
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
52
Cahier Numero Geschäftsnummer
6362
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
18.12.1952
Date Data Seite
801-802
Page Pagina Ref. No
10 092 977
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