2298 Délai d'opposition: 29 mars 1976

Loi fédérale réglant la correspondance télégraphique et téléphonique # S T #

Modification du 19 décembre 1975

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 janvier 1975 *>, arrête: I 2

La loi du 14 octobre 1922 > réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit:

3a. Installations émettrices sises hors des territoires nationaux

Art. 41a (nouveau) 1. Le ressortissant suisse qui, sans concession nationale ou étrangère, établit, exploite ou utilise, hors des territoires nationaux, une installation servant à des émissions radioélectriques et publiques de signaux, d'images ou de sons qui sont destinés à être reçus ou susceptibles de l'être, dans des Etats parties à l'Accord européen pour la répression de telles émissions 3>, est puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende.

L'instigateur ou le complice de nationalité suisse sont également punissables si l'auteur est de nationalité étrangère, 2. Est passible de la même peine quiconque participe, en Suisse ou à bord d'un navire ou d'un aéronef suisses, à l'établissement, l'exploitation ou l'utilisation d'une installation émettrice au sens du chiffre 1, 1er alinéa, notamment s'il y commande une émission.

Le ressortissant étranger n'est jugé en Suisse que s'il s'y trouve et n'est pas extradé.

« FF 1975 I 401 2

> RS 784.10 Accord européen du 22 janvier 1965 pour la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux, FF 1975 I 412.

3)

1975 -- 937

2299 3. L'artiste n'est pas punissable s'il a fourni sa prestation hors d'une installation émettrice au sens du chiffre 1, 1er alinéa.

Art. 41b (nouveau) 1

Celui qui, intentionnellement, et sans concession nationale ou étrangère, exploite, hors des territoires nationaux, une installation servant à des émissions radioélectriques et publiques de signaux, d'images ou de sons et perturbe, de ce fait, les émissions des services de sécurité maritime ou aérienne ou, d'une manière générale, de sauvegarde de la vie humaine, sera puni de l'emprisonnement.

3 (..Mise m danger d'Émissions de services de sécurité

2

La peine est l'emprisonnement pour une année au plus ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

3 Le ressortissant étranger ne sera jugé en Suisse que s'il s'y trouve et n'est pas extradé.

Art. 44, 1er al.

1

Les dispositions générales du code pénal1} sont applicables aux infractions visées aux articles 39 à 41 b.

Art. 45, 1er al 1 Les infractions réprimées par les articles 39 à 41ft ressortissent à la juridiction fédérale.

II La présente loi est soumise au référendum facultatif.

3 Le Conseil fédéral fixera l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 19 décembre 1975 Le président, Wenk Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 19 décembre 1975 Le président, Etter Le secrétaire, Hufschmid 22429

w RS 311.0 2 > FF 1975 H 2298

Date de publication: 29 décembre 19752> Délai d'opposition: 29 mars 1976

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Loi fédérale réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Modification du 19 décembre 1975

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1975

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---

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29.12.1975

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2298-2299

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