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Délai d'opposition: 30 juin 1975

# S T #

Loi fédérale sur les stupéfiants Modification du 20 mars 1975

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 19731', arrête:

La loi fédérale du 3 octobre 19512) sur les stupéfiants est modifiée comme il suit : Plan de l'acte La loi est divisée en chapitres et sections.

Numérotation des articles et alinéas intercalaires Les numéros actuels «bis» sont remplacés par la lettre a.

Article premier 1

Sont des stupéfiants au sens de la présente loi, les substances et les préparations ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance (toxicomanie). 2

Sont considérés comme stupéfiants au sens du 1er alinéa, notamment:

a. Matières premières 1, L'opium; 2. La paille de pavot utilisée pour la production des substances ou des préparations visées sous b 1, c ou d du présent alinéa; « FF 1973 I 1303 2

> RO 1952 241,1970 9; RS 812.121

1975 - 217

1126 3. La feuille de coca; 4. Le chanvre; b. Principes actifs 1. Les alcaloïdes phénanthrènes de l'opium ainsi que leurs dérivés et sels qui engendrent la dépendance (toxicomanie); 2. L'ecgonine ainsi que ses dérivés et sels qui engendrent la dépendance; 3. La résine des poils glanduleux du chanvre; c. Autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées sous a ou b du présent alinéa; d. Préparations qui contiennent des substances visées sous a, b ou c du présent alinéa.

3

Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la présente loi: a. Les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25) et la mescaline; b. Les stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphétaminique; c. Toute autre substance qui a un effet semblable à celui des substances visées sous a ou b du présent alinéa; d. Les préparations qui contiennent des substances visées sous a, b ou c du présent alinéa.

4

Le Service fédéral de l'hygiène publique dresse la liste des substances et des préparations au sens des alinéas 2 et 3.

Art. 2 Les stupéfiants sont soumis au contrôle institué par la présente loi.

3 Ce contrôle est exercé: 1

1. A l'intérieur du pays, par les cantons sous la surveillance de la Confédération; 2. Aux frontières du pays (importation, transit et exportation) et dans les douanes (entrepôts fédéraux et ports-francs), par la Confédération.

Art. 3, 1er et 2e al.

Le Conseil fédéral peut assujettir au contrôle des stupéfiants les substances qui, n'engendrant pas la dépendance par elles-mêmes, peuvent être transformées en produits visés à l'article premier.

2 Le Conseil fédéral peut soustraire partiellement des stupéfiants aux mesures de contrôle ou, s'il s'agit de concentrations ou de quantités déterminées, les y soustraire totalement, lorsque les organisations internationales compétentes (Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) le décident ou le recommandent en vertu d'une convention ratifiée par la Suisse.

1

1127

Chapitre 2: Fabrication, dispensation, acquisition et utilisation de stupéfiants Art. 4, 1er al.

1 Les maisons et les personnes qui veulent cultiver des plantes à alcaloïdes en vue d'en extraire des stupéfiants ou qui veulent fabriquer, préparer des stupéfiants ou en faire le commerce, doivent y être autorisées par l'autorité cantonale compétente. L'article 8 est réservé.

Art. 5, J" al.

1

Un permis spécial du Service fédéral de l'hygiène publique est requis pour toute importation et exportation de stupéfiants soumis au contrôle. Ce permis est accordé conformément aux conventions internationales. Un permis d'exportation, qui n'est pas requis par cette loi ou par les conventions internationales, peut être accordé s'il est exigé par le pays destinataire.

Art. 6, 1er al.

1

En vertu des conventions internationales, le Conseil fédéral peut interdire au détenteur de l'autorisation ou lui prescrire de limiter la culture de plantes à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, de même que la fabrication, l'importation, l'exportation et la constitution de réserves de stupéfiants.

An. 7 1

Les substances et les préparations dont on est en droit de présumer qu'elles ont un effet semblable à celui des substances et des préparations visées à l'article premier ne peuvent être fabriquées, importées, exportées, entreposées, utilisées ou mises dans le commerce qu'avec l'assentiment du Service fédéral de l'hygiène publique et selon les conditions qu'il aura fixées.

2 Cette autorisation a effet jusqu'au moment où le Service fédéral de l'hygiène publique a établi que la substance ou la préparation répond aux critères de l'article premier ou non.

3 Le Service fédéral de l'hygiène publique dresse la liste de ces substances et préparations.

Art. 8, 1er, 2e, 3e et 5e al.

1 Les stupéfiants indiqués ci-après ne peuvent être ni cultivés, ni importés, ni fabriqués ou mis dans le commerce: a. L'opium à fumer et les déchets provenant de sa fabrication ou de son utilisation ; b. La diacétylmorphine et ses sels; c. Les hallucinogènes tels que le lysergide (LSD 25); d. Le chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants, et la résine de ses poils glanduleux (hachisch).

1128 2

Abrogé.

3

Le Conseil fédéral peut interdire l'importation, la fabrication et la mise dans le commerce d'autres stupéfiants si des conventions internationales en proscrivent la fabrication ou si les principaux Etats producteurs y renoncent.

5

Si aucune convention internationale ne s'y oppose, le Service fédéral de l'hygiène publique peut accorder des autorisations exceptionnelles en tant que les stupéfiants visés aux alinéas 1 et 3 sont utilisés à des fins scientifiques ou de lutte contre les stupéfiants ou que les substances visées au 1er alinéa, lettres b et c, sont destinées à une application médicale limitée.

Art. 12, 1er al.

1

Les cantons peuvent priver, pour un temps déterminé ou à titre définitif, des droits que confère l'article 9, la personne exerçant une profession médicale devenue dépendante (toxicomane) ou qui contrevient aux articles 19 à 22.

Art. 14, 3e al. (nouveau) 3

L'article 8 est réservé.

Section 4: Lutte contre l'abus des stupéfiants Art. 15 1 Les services administratifs, les médecins et les pharmaciens sont autorisés à signaler à l'autorité protectrice compétente ou à une institution de traitement ou d'assistance agréée les cas d'abus de stupéfiants qu'ils constatent dans l'exercice de leur activité officielle ou professionnelle, lorsqu'ils estiment que des mesures de protection sont indiquées dans l'intérêt du patient, de ses proches ou de la communauté.

a

Le personnel de l'autorité protectrice compétente et celui de l'institution de traitement ou d'assistance agréée sont tenus d'observer, à propos de tels avis, le secret de fonction et le secret professionnel au sens des articles 320 et 321 du code pénal. Ce personnel n'est pas obligé de témoigner en justice ou de renseigner dans la mesure où ses déclarations concernent la situation de la personne protégée ou une infraction visée à l'article 19a.

3

Lorsqu'un éducateur, un assistant social et le personnel auxiliaire dont ils disposent apprennent qu'une personne qui leur est confiée a commis une infraction à l'article 19a de la présente loi, ils ne sont pas tenus de la dénoncer.

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Art. 15a (nouveau) 1

Pour prévenir l'abus des stupéfiants, les cantons encouragent l'information et les consultations et créent les institutions nécessaires à cet effet.

2

Les cantons pourvoient à la protection des personnes dont l'état requiert un traitement médical ou des mesures d'assistance en raison d'un abus de stupéfiants et favorisent la réintégration professionnelle et sociale de ces personnes.

3 Les autorités compétentes peuvent déléguer certaines tâches et attributions à des organisations privées.

4

Les cantons peurvent interdire l'acquisition de stupéfiants. Ils notifient leurs décisions au Service fédéral de l'hygiène publique. Celui-ci en informe les autorités sanitaires des autres cantons, à l'intention des médecins et des pharmaciens.

5 Les cantons soumettent à une autorisation spéciale la prescription, la dispensation et l'administration des stupéfiants destinés au traitement des personnes dépendantes.

6

Lorsque, du fait de sa dépendance, une personne pourrait constituer un danger pour la circulation publique, le service qui en a connaissance, avise l'office compétent en la matière.

Art, 15b (nouveau) 1

Au besoin les cantons peuvent ordonner l'hospitalisation des personnes dépendantes, à des fins de désintoxication et de traitement, ainsi que le traitement ambulatoire ou le contrôle post-hospitalier.

3

Lorsque l'hospitalisation est ordonnée par une autorité administrative, celle-ci désigne simultanément un représentant de la personne hospitalisée; ils seront tous deux admis à interjeter recours auprès d'une autorité judiciaire, qui statuera à bref délai.

3

Le juge peut accorder l'effet suspensif au recours, Art. 15c (nouveau)

1

La Confédération encourage, par l'octroi de subventions ou par d'autres mesureSj la recherche scientifique sur les effets des stupéfiants, les causes et les conséquences de leur abus et les moyens de le combattre.

2 Le Conseil fédéral définit les modalités relatives à l'octroi et au calcul des subventions et en fixe le montant.

3

La Confédération prête ses services aux cantons et aux organisations privées pour l'exécution de la loi. Elle crée, notamment, un office de documentation, d'information et de coordination et encourage la formation du personnel spécialisé dans le traitement de personnes dépendantes. Le Conseil fédéral en règle les modalités.

Faillit fédérale. 12T année. VoL I.

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1130 Art. 19 1. Celui qui, sans droit, cultive des plantes à alcaloïdes ou du chanvre en vue de la production de stupéfiants, celui qui, sans droit, fabrique, extrait, transforme ou prépare des stupéfiants, celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit, celui qui, sans droit, offre, distribue, vend, fait le courtage, procure, prescrit, met dans le commerce ou cède, celui qui, sans droit, possède, détient, achète ou acquiert d'une autre manière, celui qui prend des mesures à ces fins, celui qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement, celui qui, publiquement, provoque à la consommation des stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer, - est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion ou l'emprisonnement pour une année au moins; elle pourra être cumulée avec l'amende jusqu'à concurrence de 1 million de francs.

2. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur a. sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes, b. agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants, . c. se livre au trafic par métier et qu'il réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important, 3. Si l'auteur agit par négligence dans les cas visés sous chiffre 1 ci-dessus, il est passible de l'emprisonnement pour une année au plus, des arrêts ou de l'amende.

4. L'auteur d'une infraction commise à l'étranger, appréhendé en Suisse et qui n'est pas extradé, est passible des peines prévues sous chiffres 1er et 2, si l'acte est réprimé dans le pays où il l'a perpétré.

Art. 19a (nouveau) 1. Celui qui, saus droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'article 19 pour assurer sa propre consommation est passible des arrêts ou de l'amende.

1131 2. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine. Une réprimande peut être prononcée.

3. Il est possible de renoncer à la poursuite pénale lorsque l'auteur de l'infraction est déjà soumis, pour avoir consommé des stupéfiants, à des mesures de protection, contrôlées par un médecin, ou s'il accepte de s'y soumettre. La poursuite pénale sera engagée, s'il se soustrait à ces mesures.

4. Lorsque l'auteur sera victime d'une dépendance aux stupéfiants, le juge pourra ordonner son renvoi dans une maison de santé. L'article 44 du code pénal est applicable par analogie.

Art. 19b (nouveau) Celui qui se borne à préparer pour lui-même la consommation de stupéfiants ou à permettre à des tiers d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable s'il s'agit de quantités minimes.

Art, 19c (nouveau) Celui qui, intentionnellement, décide ou tente de décider quelqu'un à consommer sans droit des stupéfiants est passible des arrêts ou de l'amende.

Art. 20, ch. 1er

1. Celui qui présente une demande contenant de fausses indications pour se procurer ou procurer à autrui un permis d'importation, de transit ou d'exportation, celui qui, sans autorisation, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants, pour lesquels il détient un permis d'exportation suisse, le médecin, le médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire ou le pharmacien qui emploie ou dispense des stupéfiants en dehors des cas que prévoient les articles 11 et 13, et le médecin ou le médecin-vétérinaire qui prescrit des stupéfiants en dehors de ces cas, est passible, s'il a agi intentionnellement, de l'emprisonnement ou de l'amende. Dans les cas graves, la peine sera la réclusion qui pourra être cumulée avec une amende jusqu'à concurrence de 500 000 francs.

Art. 23 Si un fonctionnaire chargé de l'exécution de cette loi commet intentionnellement une infraction au sens des articles 19 à 22, les pénalités sont aggravées de manière adéquate.

2 Le fonctionnaire n'est pas punissable lorsque, à des fins d'enquête, il aura accepté lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de stupéfiants, ou qu'il en aura pris possession personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers, même s'il n'a pas révélé sa qualité et son identité.

1

1132 Art. 24 Les avantages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse seront également acquis à l'Etat lorsque l'infraction aura été commise à l'étranger. A défaut de for selon l'article 348 du code pénal, le canton dans lequel se trouvent les biens est compétent pour la confiscation.

Art. 25 Abrogé Art. 32 Le Service fédéral de l'hygiène publique établit les rapports que prévoient les conventions internationales.

Art. 34,1er al.

1 Les cantons édictent les dispositions nécessaires de la législation fédérale et désignent les autorités et organes compétents pour: a. Accorder les autorisations (art. 4 et 14); b. Recueillir les dénonciations des cas de dépendance et leur donner la suite qu'ils appellent (art. 15); c. Procéder aux contrôles (art. 16 à 18); d. Engager les poursuites pénales (art. 28) et retirer les autorisations de faire le commerce des stupéfiants (art. 12); e. Surveiller les autorités et organes mentionnés sous lettres a à d ainsi que les institutions de traitement et d'assistance agréées.

Art. 35 Abrogé

II 1 2

La présente modification est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixera la date de son entrée en vigueur.

1133 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 20 mars 1975 Le président, Oechslin Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 20 mars 1975 Le président, Simon Kohler Le secrétaire, Koehler

Date de publication: 1er avril 1975 Délai d'opposition: 30 juin 1975

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Loi fédérale sur les stupéfiants Modification du 20 mars 1975

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01.04.1975

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