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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une convention douanière relative aux conteneurs (Du 2 juillet 1975)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral approuvant la convention douanière relative aux conteneurs du 2 décembre 1972.

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Aperçu liminaire

La convention a été conclue au cours de la conférence mondiale sur le transport international par conteneurs, qui a eu lieu à Genève, du 13 novembre au 2 décembre 1972, sous les auspices des Nations Unies et de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Les objectifs essentiels de cette conférence étaient, d'une part, de faciliter le transport international par conteneurs (convention douanière) et, d'autre part, de garantir un degré de sécurité élevé de la vie humaine lors de la manutention, du gerbage et du transport par conteneurs (convention sur la sécurité des conteneurs). Cette dernière convention ne fait pas l'objet du présent message.

2 Situation initiale Consciente des problèmes d'ordre douanier que posait l'introduction des conteneurs pour les transports internationaux, la Commission économique pour l'Europe a, en 1956 déjà, adopté une convention douanière en vue de faciliter l'utilisation de tels engins servant de nombreuses fois au transport de marchandises. Au moment de son élaboration, la situation n'exigeait pas une réglementation à l'échelle mondiale. La Suisse est partie à ladite convention (RO 1960 1136).

1975 -- «6

Feuille fédérale. 127 · année. VoL II.

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Aux termes de cette convention, les parties contractantes accordent l'admission temporaire en franchise aux conteneurs utilisés pour les transports internationaux de marchandises. La convention de 1956 ne prescrit rien au sujet des formalités douanières à accomplir lors de l'importation et de la réexportation, de sorte que les législations nationales restaient applicables. Elle est assortie de deux annexes. L'annexe I précise les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les conteneurs pour être admis au transport international sous scellement douanier. L'annexe II a trait à la procédure d'agrément et à l'identification des conteneurs qui répondent à ces conditions. L'agrément par les autorités compétentes est donné individuellement et attesté par un certificat qui doit accompagner le conteneur.

3 Nouvelle réglementation L'apparition en Europe, au cours des années 1965/1966, de conteneurs de grandes dimensions utilisés surtout pour les transports intercontinentaux a posé de nouveaux problèmes aux administrations douanières. Lorsque la question des transports par conteneurs fut abordée dans son ensemble, au sein de la Commission économique pour l'Europe, en 1967, un programme de travail fut mis au point. Celui-ci comprenait deux phases. Au cours de la première, des solutions provisoires aux problèmes les plus urgents furent recherchées et mises à l'essai en vertu de résolutions. Durant la seconde phase, un projet de convention a été élaboré. Ce dernier a servi de document de base lors de la conférence de 1972. Dans les relations entre les parties à la convention précédente, la nouvelle convention abrogera et remplacera la convention de 1956.

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Contenu

La convention de 1972 comprend une partie principale, assortie de sept annexes et. d'un protocole de signature. Son objet est en fait d'élargir le champ d'application géographique de la convention de 1956, compte tenu des résolutions adoptées par la Commission économique pour l'Europe dans la phase préparatoire.

L'article 1er de la nouvelle convention définit les termes qui ont, pour l'application de celle-ci, une acception particulière et fixe notamment la notion du terme «conteneur».

41 Régime de l'admission temporaire En principe, les conteneurs bénéficient de l'admission temporaire à la condition qu'ils soient réexportés dans les trois mois qui suivent la date de l'importation, cette période pouvant être prorogée par les autorités douanières

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compétentes (art. 3 et 4). Toutefois, chacune des parties contractantes se réserve le droit d'exclure de cette facilité les conteneurs qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente ou d'un contrat similaire conclu par une personne domiciliée ou établie sur son territoire. La Suisse fera usage de ce droit. L'admission temporaire en franchise est aussi accordée, sauf réserve expresse, aux pièces détachées destinées à la réparation des conteneurs admis temporairement (art.

10) ainsi qu'aux accessoires et équipements de ces derniers (art. 11).

En ce qui concerne la procédure douanière d'admission temporaire, l'article 6 établit le principe que les parties contractantes renoncent à la présentation de tout document douanier et à la constitution d'une garantie. Afin de tenir compte de la diversité des réglementations en vigueur dans les différents pays, il est toutefois apparu nécessaire de prévoir également la possibilité d'appliquer des procédures moins libérales. Ainsi les articles 7 et 8 précisent que les parties ont la faculté soit d'imposer aux propriétaires, aux exploitants ou à leur représentant, l'obligation de tenir un registre des mouvements de ces conteneurs pour que les autorités douanières puissent les contrôler (art. 7), soit d'exiger la fourniture de certaines garanties et/ou la présentation de documents douaniers (art. 8). Toutefois, reconnaissant que la suppression de tout document et de toute garantie constituait l'un des objectifs principaux de la convention, les négociateurs ont tenu à faire une déclaration dans ce sens. A cet effet, un paragraphe invitant les parties contractantes à s'efforcer de parvenir à ce résultat a été inséré dans le protocole de signature.

Aux fins d'éviter le transport à vide des conteneurs importés, leur utilisation en trafic interne est permise (art. 9). Dans ce cas, certaines conditions supplémentaires facultatives peuvent être imposées (annexe 3). La Suisse appliquera, en l'occurrence, les deux conditions prévues à l'annexe 3. Précisons que, par trafic interne, il faut entendre le transport de marchandises chargées et déchargées dans le territoire du même Etat.

42 Agrément des conteneurs Pour être admis au transport international sous scellement douanier, les conteneurs doivent faire l'objet d'un agrément par les autorités compétentes qui
s'assurent à cette occasion que ces conteneurs satisfont à certaines exigences en matière de construction prévues par la convention (art. 12). Les conteneurs agréés par une partie contractante sont acceptés par les autres parties contractantes sous tout régime de transport impliquant le scellement douanier.

43 Assistance mutuelle L'article 16 prévoit que les parties contractantes se communiqueront mutuellement et sur demande les informations nécessaires à l'application de la convention, notamment celles qui ont trait à l'agrément des conteneurs, ainsi qu'aux caractéristiques techniques de leur construction.

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Clauses finales

Les clauses finales n'appellent pas de remarques particulières car elles sont comparables à celles de conventions similaires conclues par la Suisse. Il convient toutefois d'appeler l'attention sur les points suivants.

Bien que les Nations Unies, par leur Secrétaire général, soient dépositaire de la convention (art. 18 s.), c'est le Conseil de coopération douanière (CCD), dont le siège est à Bruxelles et dont la Suisse est membre, qui s'est vu confier la gestion pratique de la convention (cf. art. 21, 22 et annexe 7). Le CCD recevra toutes les propositions d'amendement faites par les parties contractantes, les soumettra à un comité de gestion dont il assure les services et transmettra les suggestions retenues par ledit comité au dépositaire, qui engagera alors la procédure d'amendement proprement dite.

On remarquera que deux procédures d'amendement sont prévues: une procédure dite normale (art. 21) et une procédure spéciale applicable aux annexes 1, 4, 5 et 6 (art. 22). En application de la première, aucun amendement proposé n'entre en vigueur dès qu'une partie contractante a formulé une objection. En revanche, compte tenu du caractère technique des annexes en cause, tout amendement proposé en vertu de la procédure spéciale entre en vigueur à moins qu'un cinquième des parties contractantes, mais cinq au minimum, n'élèvent des objections. Cependant, dans ce cas, les amendements n'ont pas force obligatoire pour les parties contractantes qui ont élevé des objections.

45 Annexes L'annexe 1 précise quelles indications doivent, sur le plan douanier, figurer de façon durable sur les conteneurs. Il s'agit de la désignation du propriétaire ou de l'exploitant principal, des marques et numéros du conteneur ainsi que de la tare de celui-ci.

La procédure d'admission temporaire prévue à l'article 7 de la convention est décrite à l'annexe 2.

L'annexe 3, qui se rapporte à l'article 9 de la convention, énumère les conditions supplémentaires auxquelles peut être soumise l'utilisation de conteneurs en trafic interne.

L'annexe 4 précise les exigences en matière de construction et d'équipement auxquelles doivent satisfaire les conteneurs admis pour les transports internationaux sous scellement douanier. Il s'agit d'une annexe de caractère purement technique. L'application de ses dispositions contribue à la sécurité douanière et permet l'apposition de scellements douaniers simples et efficaces.

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Au surplus, comme nous l'avons déjà relevé plus haut, les conteneurs qui remplissent les conditions prévues à l'annexe 4 doivent être agréés par les autorités compétentes. Les procédures relatives à l'agrément sont décrites à l'annexe 5.

L'annexe 6 contient des notes explicatives, destinées à préciser le contenu, le sens et la portée de certaines dispositions de la convention et des annexes.

La Suisse est partie à la convention douanière de 1956 et a une réglementation libérale en la matière. Elle a participé à la mise au point du projet de convention au sein de la Commission économique pour l'Europe. Au surplus, elle a accepté successivement toutes les résolutions relatives au régime douanier des conteneurs adoptées par les organes de cette commission. Les milieux commerciaux et les services administratifs intéressés ont été consultés en temps opportun et se sont généralement déclarés favorables à l'acceptation de la nouvelle convention par notre pays.

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Conséquences financières et économiques, influence sur l'effectif du personnel

L'application de la nouvelle convention n'aura pas de conséquences financières pour la Suisse. De plus, elle n'exercera aucune influence sur l'effectif du personnel. La convention servira les intérêts des transporteurs suisses en créant des facilités pour l'utilisation de conteneurs affectés au transport de marchandises destinées à l'étranger. Il existe donc un intérêt à ce que la Suisse devienne partie à la convention. Elle l'a signée sous réserve de ratification.

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Constitutionnalité

La Constitutionnalité de l'arrêté fédéral découle de l'article 8 de la constitution, aux termes duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. Selon.l'article 85, chiffre 5, de la constitution, l'approbation des conventions est du ressort de l'Assemblée fédérale.

La convention pouvant être dénoncée à tout moment et la dénonciation devenant effective au bout d'une année (art, 23), l'arrêté ne doit pas, en vertu de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution, être soumis au référendum.

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Proposition

Nous référant aux explications données ci-dessus, nous recommandons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

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Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 2 juillet 1975 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Graber Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention douanière relative aux conteneurs

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 juillet 19751', arrête: Article premier 1

La convention douanière relative aux conteneurs du 2 décembre 1972, est approuvée.

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Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la convention.

Art. 3 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

« FF 1975 H 821

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Convention douanière relative aux conteneurs, 1972

Préambule Les Parties contractantes, Désireuses de développer et de faciliter les transports internationaux par conteneurs, Sont convenues de ce qui suit :

Chapitre premier Généralités Article premier Aux fins de la présente Convention, on entend : a) par «droits et taxes à l'importation», les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation de marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus ; b) par «admission temporaire», l'importation temporaire en franchise des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation; c) par «contèneuo>, un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue): i) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises ; ii) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété; ili) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport; iv) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre;

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v) conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et vi) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube; le terme «conteneur» comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conteneur. Le terme «conteneur» ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, ni les emballages ; d) par «trafic interne», le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire d'un Etat pour être déchargées à l'intérieur du territoire du même Etat; e) par «personne», à la fois les personnes physiques et les personnes morales; f) par «exploitant» d'un conteneur, la personne qui, propriétaire ou non de ce conteneur, en contrôle effectivement l'utilisation.

Article 2 Pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, les conteneurs devront être revêtus de marques dans les conditions définies à l'Annexe 1.

Chapitre H Admission temporaire a) Facilités d'admission temporaire Article 3 1. Chacune des Parties Contractantes accordera l'admission temporaire, dans les conditions prévues aux articles 4 à 9, aux conteneurs, qu'ils soient chargés ou non de marchandises.

2. Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de ne pas accorder l'admission temporaire aux conteneurs qui ont fait l'objet d'an achat, d'une location-vente ou d'un contrat similaire, conclu par une personne domiciliée ou établie sur son territoire.

Article 4 1. La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire aura lieu dans les trois mois qui suivront la date de l'importation. Toutefois, cette période pourra être prolongée par les autorités douanières compétentes.

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2. La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire pourra s'effectuer par tout bureau de douane compétent même si ce bureau est différent du bureau d'admission temporaire.

Article 5 1. Nonobstant l'obligation de réexportation prescrite au paragraphe 1 de l'article 4, la réexportation des conteneurs gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu'ils soient, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent : ou a) soumis aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés; ou b) abandonnés francs de tous frais aux autorités compétentes de ce pays ; ou c) détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés.

2. Lorsqu'un conteneur placé en admission temporaire ne pourra être réexporté par suite d'une saisie, l'obligation de réexportation prévue au paragraphe 1 de l'article 4 sera suspendue pendant la durée de la saisie.

b)

Procédure d'admission temporaire Article 6

Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, les conteneurs importés temporairement dans les conditions définies par la présente Convention seront placés en admission temporaire sans qu'il soit exigé de documents douaniers lors de leur importation et de leur réexportation et sans constitution de garantie.

Article 7 Chacune des Parties Contractantes pourra subordonner l'admission temporaire des conteneurs à l'accomplissement de tout ou partie des dispositions de la procédure d'admission temporaire décrite à l'Annexe 2.

Article 8 Chacune des Parties Contractantes conservera le droit, dans le cas où les dispositions de l'article 6 ne pourraient être appliquées, d'exiger qu'il soit fourni une certaine forme de garantie et/ou produit des documents douaniers concernant l'importation et la réexportation du conteneur.

831 c)

Conditions d'utilisation des conteneurs placés en admission temporaire Article 9

1. Les Parties Contractantes permettront l'utilisation des conteneurs placés en admission temporaire conformément aux dispositions de la présente Convention pour le transport de marchandises en trafic interne, auquel cas chaque Partie Contractante aura la faculté d'imposer tout ou partie des conditions énoncées à l'Annexe 3.

2. La facilité prévue au paragraphe 1 sera accordée sans préjudice de la réglementation en vigueur sur le territoire de chaque Partie Contractante en ce qui concerne les véhicules tracteurs ou porteurs de conteneurs.

d)

Cas particuliers Article 10 ,

1. L'admission temporaire sera accordée aux pièces détachées destinées à la réparation des conteneurs admis temporairement.

2. Les pièces remplacées non réexportées seront, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent: ou a) soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel les pièces sont présentées; ou b) abandonnées franches de tous frais aux autorités compétentes de ce pays; ou c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.

3. Les dispositions des articles 6, 7 et 8 seront applicables, mutatis mutandis, à l'admission temporaire de pièces détachées, visée au paragraphe 1.

Article 11 1. Les Parties Contractantes conviennent d'accorder l'admission temporaire aux accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur.

2. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et des articles 4,5, 6, 7 et 8 seront applicables, mutatis mutandis, à l'admission temporaire des accessoires et équipements de conteneurs visée au paragraphe 1. Ces accessoires et équipements peuvent être utilisés pour le trafic interne, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, lorsqu'ils sont transportés avec un conteneur qui bénéficie des dispositions de ce même paragraphe.

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Chapitre ni Agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanier Article 12 1. Pour bénéficier de l'agrément pour le transport sous scellement douanier, les conteneurs devront satisfaire aux dispositions du Règlement qui figure à l'Annexe 4.

2. L'agrément sera accordé selon une des procédures prévues à l'Annexe 5.

3. Les conteneurs qui sont agréés par une Partie Contractante pour le transport sous scellement douanier seront admis par les autres Parties Contractantes sous tout régime de transport international impliquant ce scellement.

4. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l'agrément des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'Annexe 4. Toutefois, les Parties Contractantes éviteront de retarder le transport lorsque les déficiences constatées sont d'importance mineure et ne créent aucun risque de fraude, 5. Avant d'être réutilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, le conteneur dont l'agrément n'est plus reconnu devra, soit être remis en l'état qui avait justifié son agrément, soit faire l'objet d'un nouvel agrément.

6. Lorsqu'il apparaît qu'une déficience existait au moment où le conteneur a été agréé, l'autorité compétente responsable de l'agrément doit en être informée.

7. S'il est constaté que des conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier conformément aux procédures visées au paragraphe 1 a) et b) de l'Annexe 5 ne satisfont pas aux prescriptions techniques visées à l'Annexe 4, l'autorité qui a donné l'agrément prendra toutes les mesures nécessaires pour que soit assurée la conformité des conteneurs à ces prescriptions techniques, ou pour retirer l'agrément.

Chapitre IV Notes explicatives Article 13 Les notes explicatives figurant à l'Annexe 6 donnent l'interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses Annexes,

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Chapitre V Dispositions diverses Article 14 La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les Parties Contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas l'application des dispositions de la présente Convention.

Article 15 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration, ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des dispositions de la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Article 16 Les Parties Contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention, notamment celles relatives à l'agrément des conteneurs, ainsi qu'aux caractéristiques techniques de leur construction.

Article 17 Les Annexes à la présente Convention et le Protocole de signature font partie intégrante de la Convention.

Chapitre VI Clauses finales Article 18 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. La présente Convention sera ouverte, jusqu'au 15 janvier 1973, à l'Office des Nations Unies à Genève, puis du 1er février 1973 au 31 décembre 1973, inclusivement, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que de tout Etat Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la présente Convention.

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2. La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.

3. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 19 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entrera en vigueur neuf mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou qui adhérera après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la Convention.

4. Tout instrument de cette nature déposé après l'acceptation d'un amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s'appliquant au texte modifié de la Convention à la date de l'entrée en vigueur de l'amendement.

Article 20 Abrogation de la Convention douanière relative aux containers (1956) 1. A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties à la présente Convention, la Convention douanière relative aux containers ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1956.

2. Nonobstant les dispositions des paragraphes J, 2 et 4 de l'article 12, les conteneurs agréés selon les dispositions de la Convention douanière relative aux containers (1956) ou selon celles des accords passés sous l'égide des Nations Unies qui en ont découlé seront acceptés pour le transport des marchandises sous scellement douanier par les Parties Contractantes, pourvu qu'ils continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été alors agréés. A cette fin, les certificats d'agrément délivrés selon les conditions de la Convention douanière relative aux containers (1956) pourront être remplacés par une plaque d'agrément au plus tard à l'expiration de leur délai de validité.

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Article 21 Procédure d'amendement de la présente Convention, y compris ses Annexes

1. Toute Partie Contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de toute proposition d'amendement sera adressé au Conseil de coopération douanière qui en donnera communication à toutes les Parties Contractantes et en informera ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties Contractantes. Le Conseil de coopération douanière convoquera également, conformément au règlement intérieur prévu à l'Annexe 7, un Comité de gestion.

2. Toute proposition d'amendement présentée conformément au paragraphe précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité à la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera l'amendement aux Parties Contractantes pour acceptation et en informera ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties Contractantes.

4. Toute proposition d'amendement communiquée conformément au paragraphe précédent sera réputée acceptée si aucune Partie Contractante n'a élevé d'objection dans un délai de 12 mois à compter de la date de la communication de la proposition d'amendement par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera connaître le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes et à ceux des Etats visés à l'article 13 qui ne sont pas Parties Contractantes si une objection a été élevée contre la proposition d'amendement. Si une objection a été élevée contre la proposition d'amendement, l'amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n'aura aucun effet. Si aucune objection n'a été communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes trois mois après l'expiration du délai de 12 mois mentionné au paragraphe précédent ou à toute date postérieure fixée par le Comité de gestion au moment de l'adoption de l'amendement, 6. Toute Partie Contractante peut, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence chargée de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
notifiera la demande à toutes les Parties Contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois après-la date de sa notification, un tiers au moins des Parties Contractantes lui ont fait connaître qu'elles approuvent la demande. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoquera également une telle conférence sur notification d'une demande du Comité de gestion. Le

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Comité de gestion fera une telle demande si celle-ci est approuvée par la majorité des présents et votants. Si une conférence est convoquée conformément au présent paragraphe, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera tous les Etats visés à l'article 18 à y participer.

Article 22 Procédure spéciale d'amendement des Annexes 1,4, 5 et 6 1. Indépendamment de la procédure d'amendement prévue à l'article 21, les Annexes 1, 4, 5 et 6 pourront être amendées comme en dispose le présent article et conformément au règlement intérieur prévu à l'Annexe 7.

2. Toute Partie Contractante communiquera les propositions d'amendement au Conseil de coopération douanière. Celui-ci les portera à l'attention des Parties Contractantes et de ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties Contractantes, et il convoquera le Comité de gestion.

3. Toute proposition d'amendement présentée conformément au paragraphe précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité à la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera l'amendement aux Parties Contractantes pour acceptation et en informera ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties Contractantes.

5. L'amendement sera réputé accepté à moins que, dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d'amendement a été communiquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties, un cinquième des Parties Contractantes, ou cinq Parties Contractantes si ce chiffre est inférieur, n'aient notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elles élèvent des objections contre cette proposition d'amendement. Une proposition d'amendement qui n'est pas acceptée n'aura aucun effet.

6. Si l'amendement est accepté, il entrera en vigueur, pour toutes les Parties Contractantes qui n'auront pas élevé d'objections contre la proposition d'amendement trois mois après l'expiration du délai de 12 mois visé au paragraphe précédent ou à toute autre date postérieure fixée par le Comité de gestion au moment de l'adoption de l'amendement. Au moment de l'adoption, d'un amendement, le Comité pourra également
décider qu'au cours d'une période transitoire les Annexes existantes resteront en vigueur, en tout ou en partie, en même temps que l'amendement.

7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera la date de l'entrée en vigueur de l'amendement aux Parties Contractantes et en informera ceux des Etats visés à l'article 18 qui ne sont pas Parties Contractantes.

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Article 23 Dénonciation Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 24 Extinction La présente Convention cessera d'être en vigueur si le nombre des Parties Contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Article 25 Règlement des différends 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d'une autre manière sera soumis, à la requête de l'une d'entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre, ou si les arbitres n'ont pu choisir un président, l'une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l'arbitre ou du président du tribunal arbitral.

2. La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du paragraphe 1 aura force obligatoire pour les parties au différend.

3. Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.

4. Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le lieu de réunion que toute controverse dont il serait saisi seront prises à la majorité.

5. Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l'interprétation et de l'exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l'une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.

Article 26 Réserves 1. Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l'exclusion de celles portant sur les dispositions de l'article premier et des articles 2 à 8 et 12 à 17, des articles 20 et 25, et du présent article, ainsi que sur celles des Annexes, à Feuille fédérale. 127« annte. VoL IL

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condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'elles soient confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera ces réserves à tous les Etats visés à l'article 18.

2. Toute réserve communiquée en vertu du paragraphe 1 : a) modifie, pour la Partie Contractante qui l'a formulée, les dispositions de la présente Convention auxquelles cette réserve se rapporte, dans la mesure prévue par cette réserve, et b) modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties Contractantes dans leurs relations avec la Partie Contractante qui a formulé la réserve.

3. Toute Partie Contractante ayant communiqué une réserve en vertu du paragraphe 1 pourra la retirer à tout moment par notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 27 Notification Outre les notifications et communications prévues aux articles 21, 22 et 26, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats visés à l'article 18: a) Les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l'article 18, b) les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 19, c) la date d'entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux articles 21 et 22, d) les dénonciations au titre de l'article 23, e) l'extinction de la présente Convention au titre de l'article 24.

Article 28 Textes authentiques L'original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article 18.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze.

839

Annexe l

Dispositions relatives au marquage des conteneurs 1. Les indications suivantes, inscrites de façon durable, devront être apposées en un endroit approprié et bien visible, sur les conteneurs : a) identification du propriétaire ou de l'exploitant principal ; b) marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant; et c) tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.

2. Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué, soit en toutes lettres, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays pourra subordonner l'emploi sur les conteneurs de son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa législation nationale.

L'identification du propriétaire ou de l'exploitant pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par des initiales, sous réserve que ces dernières constituent un sigle consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux.

3. Les conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier devront en outre porter les indications ci-après, qui figureront également sur la plaque d'agrément conformément aux prescriptions de l'Annexe 5 : a) le numéro d'ordre attribué par le constructeur (numéro de fabrication) ; et b) s'ils sont agréés par type de construction, les numéros ou lettres d'identification du type.

840 Annexe 2

Procédure d'admission temporaire prévue à l'article 7 de la présente Convention 1. Pour l'application des dispositions de l'article 7 de la présente Convention, chaque Partie Contractante utilisera, pour le contrôle des mouvements de conteneurs placés en admission temporaire, les documents sur lesquels l'enregistrement des mouvements de ces conteneurs est effectué par les propriétaires, les exploitants ou leur représentant.

2. Les dispositions suivantes seront appliquées : a) le propriétaire ou l'exploitant des conteneurs sera représenté dans le pays où les conteneurs doivent être placés en admission temporaire; b) le propriétaire, l'exploitant ou le représentant de l'un ou de l'autre s'engagera par écrit: i) à fournir aux autorités douanières dudit pays, et sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée dans le pays et de sortie dudit pays ; ii) à acquitter les droits et taxes d'importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas remplies.

841

Annexe 3

Utilisation des conteneurs en trafic interne Pour l'utilisation sur son territoire des conteneurs en trafic interne prévue à l'article 9 de la présente Convention, chaque Partie Contractante aura la faculté d'imposer les conditions ci-après : a) le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnablement dire:t au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide; b) le conteneur ne sera utilisé qu'une seule fois en trafic interne avant sa réexportation.

842

Annexe 4

Règlement sur les conditions techniques applicables aux conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier Article premier Principes fondamentaux Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon: a) qu'aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du conteneur ou y être introduite sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier; b) qu'un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace; c) qu'ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises ; d) que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.

Article 2 Structure des conteneurs 1. Pour répondre aux prescriptions de l'article premier du présent Règlement : a) les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d'éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants; b) les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d'homme, flasques, etc.) comportent un dispositif permettant l'apposition d'un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de rextcrieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte, sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis;

843

c) les ouvertures de ventilation et d'écoulement seront munies d'un dispositif empêchant d'avoir accès à l'intérieur du conteneur. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l'extérieur sans laisser de traces visibles.

2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa c) de l'article premier du présent Règlement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d'une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises : i) le revêtement intérieur du conteneur ne devra pas pouvoir être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles; ou ii) le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.

Article 3 Conteneurs repliables ou démontables Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de l'article premier et de l'article 2 du présent Règlement; au surplus, ils devront comporter un système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le conteneur monté. Ce système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu'il se trouvera à l'extérieur du conteneur une fois ce dernier monté.

Article 4

Conteneurs bâchés

1. Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l'article premier et des articles 2 et 3 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.

2. La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu'une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles.

3. Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d'au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis N° 1 joint au présent Règlement ; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats à l'arrière et angles renforcés), il n'est pas possible d'assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis N° 2 joint au présent Règlement. L'une des coutures ne sera visible que de l'intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette

844

couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l'autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.

4. Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis N° 3 joint au présent Règlement. Le bord d'une pièce recouvrira le bord de l'autre sur une largeur d'au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d'assemblage sera recouvert d'un ruban de matière plastique, d'une largeur d'au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. II sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d'au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.

5. Les raccommodages s'effectueront selon la méthode illustrée au croquis N° 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l'un dans l'autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d'au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l'intérieur sera différente de celle du fil visible de l'extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machiné.

Lorsque le raccommodage d'une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s'effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis N° 1 joint au présent Règlement, Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au paragraphe 4 du présent article mais, dans ce cas, la soudure devra être effectuée sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne.

6. a) La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux conditions des alinéas a) et b) de l'article premier du présent Règlement, La fermeture en sera assurée par: i) des anneaux métalliques apposés au conteneur; ii) des oeillets ménagés dans le bord de la bâche; iii) un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l'extérieur sur toute sa longueur.
La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d'au moins 250 mm mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans les cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises.

b) Lorsque le bord d'une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, l'assemblage sera continu et réalisé au moyen de dispositifs solides.

7. L'intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 millimètres. Les oeillets seront renforcés.

845

8. Seront utilisés comme liens de fermeture: a) des câbles d'acier d'un diamètre d'au moins 3 mm; ou b) des cordes de chanvre ou de sisal d'un diamètre d'au moins 8 mm, entourées d'une gaine en matière plastique transparente non extensible. Les câbles pourront être entourés d'une gaine en matière plastique transparente non extensible.

9. Chaque câble ou corde devra être d'une seule pièce et muni d'un embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d'attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil ou de la bande du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d'autre du rivet creux, de façon qu'il soit possible de s'assurer que ce câble ou cette corde est bien d'une seule pièce (voir le croquis N° 5 joint au présent Règlement).

10. Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux bords de la bâche chevaucheront l'un sur l'autre de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par: a) un rabat cousu ou soudé conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article; b) des anneaux et des oeillets satisfaisant aux conditions du paragraphe 7 du présent article; et c) une lanière faite d'une matière appropriée, d'une seule pièce et non extensible, d'au moins 20 mm de largeur et 3 mm d'épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat ; cette lanière sera fixée à l'intérieur de la bâche et pourvue d'un oeillet pour recevoir le câble ou la corde visé au paragraphe 8 du présent article.

Lorsqu'il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d'avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé.

11. Les marques d'identification devant figurer sur le conteneur en vertu de l'Annexe 1, ainsi que la plaque d'agrément prévue à l'Annexe 5, ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche.

Article 5 Dispositions transitoires Seront autorisés jusqu'au 1er janvier 1977 les embouts qui sont conformes au croquis N° 5 joint au présent Règlement, même si leur rivet creux, d'un modèle agréé antérieurement, a une ouverture dont les dimensions sont inférieures à celles qui sont indiquées sur ledit croquis.

846 Croquis N° 1 Bâche faite de plusieurs pièces Assemblage par couture

Vue de l'extérieur

Couture

Vue de l'intérieur

Couture

Couture (fil de couleur différente de celle de la bâche et de celle de l'autre couture)

Coupe a-a*

Couture à double repli

15 mm au moins

Fil visible de l'intérieur seulement et de couleur différente de celle de la bâche et de celle de l'autre couture

847 Croquis N" 2 Bâche faite de plusieurs pièces Couture d'angle Couture

Vue de l'extérieur

Vue de l'intérieur

V^Couture Couture (fil de couleur différente de celle de la bâche et de celle de l'autre couture) Coupe a-a1

Fil visible de l'intérieur seulement et de couleur différente de celle de la bâche et de celle de l'autre couture

848

Croquis N° 3 Bâche faite de plusieurs pièces Assemblage par soudure

ai

Vue de l'extérieur

Coupe a-a1

Ruban de matière plastique , Coupe a-a1 > Les cotes sont en millimètres

Vue de l'intérieur

849

Croquis N0 4 Raccommodage de la bâche

Vue de l'extérieur

Coutures

Vue de l'intérieur

Coutures1'

Extérieur 1

Coupe a-a

Intérieur 15 mm au moins w Les fils visibles de l'intérieur devront être de couleur différente de celle des fils visibles de l'extérieur, et de celle de la bâche.

850 Croquis N° 5 Spécimen d'embout

Rivet creux pour le passage de la ficelle ou de la bande du scellement douanier (dimensions minimales de l'ouverture: largeur 3 mrn, longueur 11 mm) Câble ou corde

Rivet plein

Gaine en matière plastique transparente

Embout de métal dur

1. Vue latérale: Recto

Trou pour la fermeture par le transporteur

2. Vue latérale: Verso

851

Annexe 5

Procédures relatives à l'agrément des conteneurs satisfaisant aux conditions techniques prévues à l'annexe 4 Généralités

1. Les conteneurs peuvent être agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier: a) soit au stade de la fabrication, par type de construction (procédure d'agrément au stade de la fabrication); b) soit à un stade postérieur à la fabrication, individuellement ou pour un nombre déterminé de conteneurs d'un même type (procédure d'agrément à un stade postérieur à la fabrication).

Dispositions communes aux deux procédures d'agrément

2. L'autorité compétente qui procède à l'agrément délivrera au demandeur, après agrément, un certificat d'agrément valable, selon le cas, pour une série illimitée de conteneurs du type agréé ou pour un nombre déterminé de conteneurs.

3. Le bénéficiaire de l'agrément devra apposer, avant utilisation pour le transport de marchandises sous scellement douanier, une plaque d'agrément sur le ou les conteneurs agréés.

4. La plaque d'agrément devra être fixée à demeure, à un endroit où elle soit nettement visible et à côté de toute autre plaque d'agrément délivrée à des fins officielles.

5. La plaque d'agrément, conforme au modèle N° I reproduit à l'appendice 1 de la présente Annexe, sera constituée par une plaque de métal mesurant au moins 20 cm sur 10 cm. Elle portera sur sa surface gravées en creux ou en relief, ou autrement inscrites de manière à être lisibles en permanence, les indications ci-après exprimées au moins en français ou en anglais : a) la mention «Agréé pour le transport sous scellement douanier»; b) le nom du pays où le conteneur a été agréé, soit en toutes lettres soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale et le numéro du certificat d'agrément (chiffres, lettres, etc.), ainsi que l'année de l'agrément (par exemple «NL/26/73» signifie: Pays-Bas certificat d'agrément N° 26, délivré en 1973);

852

e) le numéro d'ordre du conteneur, attribué par le constructeur (numéro de fabrication) ; d) si le conteneur a été agréé par type de construction, les numéros ou lettres d'identification du type du conteneur.

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être remis dans l'état qui lui avait valu l'agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.

7. Lorsque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l'agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l'autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier.

Dispositions particulières à l'agrément par type de construction au stade de la fabrication 8. Lorsque les conteneurs sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur pourra demander l'agrément par type de construction à l'autorité compétente du pays de fabrication.

9. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres d'identificatioû qu'il attribue au type de conteneur dont il demande l'agrément.

10. Cette demande devra être accompagnée de plans et d'une spécification détaillée de la construction du type de conteneur à agréer.

11. Le constructeur devra s'engager par écrit: a) à présenter à l'autorité compétente ceux des conteneurs du type en cause qu'elle désire examiner; b) à permettre à l'autorité compétente d'examiner d'autres unités à tout moment au cours de la production de la série du type considéré; c) à informer l'autorité compétente de toute modification des plans ou des spécifications, quelle qu'en soit l'importance, avant d'y donner suite; d) à porter sur les conteneurs en un endroit visible, en plus des marques prévues sur la plaque d'agrément, les numéros ou lettres d'identification du type de construction, ainsi que le numéro d'ordre de chaque conteneur dans la série du type considéré (numéro de fabrication) ; e) à tenir un état des conteneurs fabriqués selon le type agréé.

12. L'autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l'agrément.

853

13. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l'autorité compétente ait constaté, par l'examen d'un conteneur ou de plusieurs conteneurs fabriqués selon ce type de construction, que les conteneurs de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à l'Annexe 4.

14. Lorsqu'un type de conteneur est. agréé, il sera délivré au demandeur un seul certificat d'agrément conforme au modèle N° II reproduit à l'appendice 2 de la présente Annexe et valable pour tous les conteneurs qui seront construits conformément aux spécifications du type agréé. Ce certificat autorise le constructeur à apposer, sur chaque conteneur, de la série du type, la plaque d'agrément du modèle décrit au paragraphe 5 de la présente Annexe.

Dispositions particulières à l'agrément à un stade postérieur à la fabrication

15. Lorsque l'agrément n'a pas été demandé au stade de la fabrication, le propriétaire, l'exploitant ou le représentant de l'un ou de l'autre pourront demander l'agrément à l'autorité compétente à laquelle il leur est possible de présenter le conteneur ou les conteneurs qu'ils désirent faire agréer.

16. Toute demande d'agrément soumise dans le cas prévu au paragraphe 15 de la présente Annexe devra indiquer le numéro d'ordre (numéro de fabrication) porté sur chaque conteneur par le constructeur.

17. L'autorité compétente procédera à l'inspection d'autant de conteneurs qu'elle le jugera nécessaire et délivrera, après avoir constaté que ce conteneur ou ces conteneurs satisfont aux conditions techniques indiquées à l'Annexe 4, un certificat d'agrément conforme au modèle N° III reproduit à l'appendice 3 de la présente Annexe et valable uniquement pour le nombre de conteneurs agréés. Ce certificat, qui portera le numéro ou les numéros d'ordre du constructeur du conteneur ou des conteneurs auxquels il se rapporte, autorisera le demandeur à apposer sur chaque conteneur agréé la plaque d'agrément prévue au paragraphe 5 de la présente Annexe.

Faillit fédérale. 127° année. Vol. II.

58

Appendice 1 de l'Annexe 5

Plaque métallique 1

> Seulement en cas d'agrément par type de construction.

854

Modèle N° I - Plaque d'agrément (version anglaise)

Paroi du conteneur

Appendice 1 de l'Annexe 5 Modèle N° I - Plaque d'agrément (version française)

*> Seulement en cas d'agrément par type de construction.

Paroi du conteneur

855

Plaque métallique

856 Appendice 2 de l'Annexe 5

Modèle N° H Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 Certificat d'agrément par type de construction 1. Numéro du certificat1' 2. Il est certifié que le type de conteneur décrit ci-après a été agréé et que les conteneurs construits d'après ce type peuvent être admis pour le transport des marchandises sous scellement douanier.

3. Genre du conteneur '· 4. Numéro ou lettres d'identification du type de construction 5. Numéro d'identification des plans de construction 6. Numéro d'identification des spécifications de construction 7. Tare : 8. Dimensions extérieures, en cm 9. Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, genre de construction, etc.)

10. Le présent certificat est valable pour tous les conteneurs construits conformément aux plans et spécifications visés ci-dessus.

11. Délivré à.

(nom et adresse du constructeur) qui est autorisé à apposer une plaque d'agrément sur chaque conteneur du type agréé construit par ses soins.

, le

A (lieu)

19 (date)

T*ar .17 ul

(Signature et cachet de l'organisation ou du service émetteur) (Voir avis ci-contre)

1)

Indiquer les lettres et les chiffres qui seront apposés sur la plaque d'agrément (voir alinéa b) du paragraphe 5 de l'Annexe 5 à la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972).

857

Avis important

(paragraphes 6 et 7 de l'Annexe 5 de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972)

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être remis dans l'état qui lui avait valu l'agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.

7. Lorsque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l'agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l'autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier.

858 Appendice 3 de l'Annexe 5

Modèle N° m Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 Certificat d'agrément accordé à un stade postérieur à la fabrication 1. Numéro du certificat1J 2. Il est certifié que le(s) conteneur(s) ci-après a (ont) été agréé(s) pour le transport de marchandises sous scellement douanier.

3. Genre du (des) conteneur(s) : 4.. Numéro d'ordre attribué au(x) conteneur(s) par le constructeur 5. Tare : , 6. Dimensions extérieures, en cm 7. Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, genre de construction, etc.)

·

8. Délivré à (nom et adresse du demandeur) qui est autorisé à apposer une plaque d'agrément sur le(s) conteneur(s) indiqué(s) ci-dessus.

A

: (lieu)

, le

19 (date)

Par (Signature et cachet de l'organisation ou du service émetteur) (Voir avis ci-contre)

1

' Indiquer les lettres et les chiffres qui seront apposés sur la plaque d'agrément (voir alinéa b) du paragraphe 5 de l'Annexe 5 à la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972).

859

Avis important

(paragraphes 6 et 7 de l'Annexe 5 de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972)

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être remis dans l'état qui lui avait valu l'agrément, 4e manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.

7. Lorsque les caractéristiques essentielles d'un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l'agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l'autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier.

860 Annexe 6

Notes explicatives Introduction

i) Conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Convention, les notes explicatives donnent l'interprétation de certaines dispositions de la .présente Convention et de ses Annexes.

ii) Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la présente Convention ou de ses Annexes; elles en précisent simplement le contenu, la signification et la portée.

iii) En particulier, eu égard aux principes définis par les dispositions dé l'article 12 et de l'Annexe 4 de la présente Convention, relatifs à l'agrément des conteneurs pour le transport sous scellement douanier, les notes explicatives précisent, s'il y a lieu, les techniques de construction qui doivent être acceptées par les Parties Contractantes comme répondant à ces dispositions. Elles précisent aussi, le cas échéant, les techniques de construction qui ne satisfont pas à ces dispositions.

iv) Les notes explicatives sont un instrument d'application des dispositions de la présente Convention et de ses Annexes en fonction de l'évolution des techniques et des exigences d'ordre économique, 0.

Texte principal de la convention

0.1

Article premier Alinéa c) i) - Conteneurs «partiellement clos»

0.1 .c) i)-l

On entend par « conteneurs constituant un compartiment partiellement clos» au sens de l'alinéa c) i) de l'article "premier, des engins généralement constitués par un plancher et une superstructure délimitant un espace de chargement équivalent à celui d'un conteneur clos. La superstructure est généralement faite d'éléments métalliques constituant la carcasse d'un conteneur. Ces types de conteneurs peuvent comporter également une ou plusieurs parois latérales ou frontales. Certains de ces conteneurs comportent simplement un toit relié au plancher par des montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilisés notamment pour le transport de marchandises volumineuses (voitures automobiles par exempie).

861 Alinéa c) - Accessoires et équipements du conteneur O.l.c)-!

L'expression «accessoires et équipements du conteneur» englobe, en particulier, les dispositifs suivants, même s'ils sont amovibles: a) équipements destinés à contrôler, à modifier ou à maintenir la température à l'intérieur du conteneur; b) petits appareils (enregistreurs de température ou de chocs, etc.) conçus pour indiquer ou enregistrer les variations des conditions ambiantes et les chocs; c) cloisons intérieures, palettes, rayons, supports, crochets et autres dispositifs analogues servant à l'arrimage des marchandises.

4.

Annexe 4

4.2

Article 2 Paragraphe 1, alinéa a), ~ Assemblage des éléments constitutifs

4.2.1.a)-1

:

a) Lorsque dés dispositifs d'assemblage (rivets, vis, boulons et écrous, etc.) sont utilisés, un nombre suffisant de ces dispositifs seront placés de l'extérieur, traverseront les éléments assemblés et dépasseront à l'intérieur où ils seront fixés de manière sûre (par exemple, rivés, soudés, bagués, boulonnés et rivés ou soudés sur Pécrou). Toutefois, les rivets classiques (c'est-à-dire ceux dont la pose exige une intervention de part et d'autre des éléments assemblés) pourront aussi être placés de l'intérieur. Nonobstant ce qui précède, le plancher des conteneurs peut être fixé au moyen de vis autotaraudeuses, de rivets insérés au moyen d'une charge explosive ou de rivets autoperceurs placés de l'intérieur et traversant à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures, à condition que, sauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou soudées sur elle.

b) L'autorité compétente détermine le nombre et la nature des dispositifs d'assemblage qui doivent satisfaire aux conditions de l'alinéa a) de la présente note, en s'assurant qu'il n'est pas possible de déplacer les éléments constitutifs ainsi assemblés sans laisser de traces visibles. Le choix et la pose des autres dispositifs d'assemblage ne sont soumis à aucune restriction, c) Les dispositifs d'assemblage qui peuvent être enlevés et remplacés sans laisser de traces visibles par action sur un seul côté, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'intervenir de part et

862

d'autre des éléments à assembler, ne seront pas admis au sens de l'alinéa a) de la présente note. Il s'agit, en particulier, des rivets à expansion, des rivets «aveugles» et similaires.

d) Les modes d'assemblage décrits ci-dessus s'appliquent aux conteneurs spéciaux, par exemple aux conteneurs isothermes, aux conteneurs frigorifiques et aux conteneurs citernes, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les prescriptions techniques auxquelles ces conteneurs doivent satisfaire eu égard à leur utilisation. Lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de fixer les éléments de la façon décrite à l'alinéa a) de la présente note, les éléments constitutifs pourront être assemblés au moyen des dispositifs visés à l'alinéa c) de la présente note, à condition que le dispositif de fixation utilisé sur la face intérieure de la paroi ne soit pas accessible de l'extérieur.

Paragraphe 1, alinéa b) - Portes et autres systèmes de fermeture 4.2.1,b)-l

a) Le dispositif permettant l'apposition du scellement douanier doit: i) être fixé par soudure ou à l'aide d'au moins deux dispositifs d'assemblage conformes à l'alinéa a) de la note explicative 4.2.1.a)-l; ou ii) être conçu de telle manière qu'il ne puisse, une fois le conteneur fermé et scellé, être enlevé sans laisser de traces visibles ; et iii) comporter des trous d'au moins 11 nim de diamètre ou des fentes d'au moins 11 mm de long sur 3 nun de large.

b) Les charnières, pentures, gonds et autres dispositifs d'attache des portes, etc., devront être fixés conformément aux prescriptions de l'alinéa a) de la présente note. De plus, les différentes parties constitutives du dispositif d'attache (axes ou tiges des charnières ou des gonds, par exemple) seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le conteneur est fermé et scellé. Toutefois, lorsque le dispositif d'attache n'est pas accessible de l'extérieur, il suffira que la porte, etc., une fois fermée et scellée, ne puisse en être retirée sans laisser de traces visibles. Lorsque la porte ou le système de fermeture comporte plus de deux gonds, seuls les deux gonds qui sont les plus proches des extrémités de la porte doivent être fixés conformément aux prescriptions de l'alinéa a) i) ci-dessus.

863

c) Les conteneurs comportant un nombre important de fermetures telles que vannes, robinets, trous d'homme, flasques, etc., seront aménagés de manière à limiter, autant que possible, le nombre des scellements douaniers. A cet effet, les fermetures voisines les unes des autres seront reliées par un dispositif commun exigeant un seul scellement ou pourvues d'un couvercle répondant au même but.

d) Les conteneurs à tout ouvrant seront construits de manière à limiter autant que possible le nombre de scellements douaniers.

Paragraphe 1, alinéa c) - Ouvertures de ventilation 4.2,1. c)-l

a) Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, dépasser 400 mm.

b) Les ouvertures qui pourraient permettre l'accès direct aux marchandises seront obstruées par une toile métallique ou une plaque métallique perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm).

c) Les ouvertures ne permettant pas l'accès direct aux marchandises (grâce à des systèmes à coudes ou à chicanes, par exemple) seront pourvues des mêmes dispositifs, les dimensions des trous et mailles pouvant toutefois aller jusqu'à 10 et 20 mm respectivement.

d) Lorsque des ouvertures seront pratiquées dans des bâches, les dispositifs mentionnés à l'alinéa b) de là présente note seront en principe exigés. Cependant, les systèmes d'obturation constitués par une plaque métallique perforée placée à l'extérieur et une toile de métal ou d'une autre matière, fixée à l'intérieur, seront admis.

Paragraphe 1, alinéa c) - Ouvertures d'écoulement

4.2.1.C) -2

a) Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, dépasser 35 mm.

b) Les ouvertures permettant l'accès direct aux marchandises seront pourvues des dispositifs indiqués à l'alinéa b) de la note explicative 4.2.1.c)-l pour les ouvertures de ventilation.

c) Lorsque les ouvertures d'écoulement ne permettent pas l'accès direct aux marchandises, les dispositifs visés à l'alinéa b) de la présente note ne seront pas exigés, à condition que les ouvertures soient pourvues d'un système sûr de chicanes, facilement accessible de l'intérieur du conteneur.

864 4.4 4.4.3-1

4.4.6.a)-l

4.4.8-1

Article 4 Paragraphe 3 - Bâchés faites 'de plusieurs pièces a) Les diverses pièces d'une même bâche peuvent être faites de matériaux différents, satisfaisant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de l'Annexe 4.

b) Dans la confection de la bâche, toute disposition des pièces donnant des garanties de sécurité suffisantes sera admise, à condition que l'assemblage soit réalisé conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'Annexe 4.

Paragraphe 6, alinéa a) Les croquis N° 1, N° 2 et N° 3, joints à la présente Annexe, offrent des exemples de dispositif de fixation de la bâche d'un conteneur et de système de fixation des bâches autour des ferrures de coin des conteneurs, acceptables par la douane.

Paragraphe 8 - Câbles de fermeture avec âme en textile Sont admissibles, aux fins de ce paragraphe, les câbles constitués par une âme en matière textile entourée de six torons constitués uniquement de fils d'acier et recouvrant entièrement l'âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d'au moins 3 mm (sans tenir compte, éventuellement, d'une gaine en matière plastique transparente).

Paragraphe 10, alinéa c) - Lanière des bâches Les matières suivantes sont considérées comme convenant pour la confection des lanières : a) cuir; b) matières textiles, y compris le tissu caoutchouté ou plastifié, à condition qu'elles ne puissent être soudées ou reconstituées après rupture sans laisser de traces visibles.

4.4.10.c)-2 Le dispositif présenté dans le croquis N° 3 joint à la présente Annexe répond aux prescriptions de la dernière partie du paragraphe 10 de l'article 4 de l'Annexe 4. Il répond aussi aux prescriptions de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 4 de l'Annexe 4.

4.4.10.c)-l

5.

Annexe 5

5.1 5.1-1

Paragraphe 1 - Agrément pour des ensembles de conteneurs bâchés . Si deux conteneurs bâchés, agréés pour le transport sous scellement douanier, ont été combinés de telle sorte qu'ils constituent un seul conteneur recouvert d'une seule bâche et satisfaisant aux condiliuiis de transport sous scellement douanier, il ne sera pas exigé de certificat d'agrément distinct ou de plaque d'agrément distincte pour cet ensemble.

865

Croquis N° 1

Dispositif de fixation d'une bâche de conteneur Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 4 de l'Annexe 4.

Bâche

Membrure en fer

Plancher

no 3

Dispositif de fixation d'une bâche autour des ferrures de coin Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l'alinéa a) du paragraphe 6 de l'article 4 de l'Annexe 4.

Fixation aux montants d'angle

Bâche de toit

Câble ou corde de fixation de la bâche

Vue en coupe

866

Croquis N° 2

867

Croquis N" 3

Autre exemple de dispositif de fixation d'une bâche de conteneur Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de la dernière partie du paragraphe 10 de l'article 4 de l'Annexe 4. Il répond aussi aux prescriptions du paragraphe 6 de l'article 4 de l'Annexe 4.

Barre métallique rivée Bâche

Anneau de fixation

Oeillets Câble ou corde de fixation de la bâche Paroi

Bâche

868

Annexe 7

Composition et règlement intérieur du Comité de gestion Article premier 1. Les Parties Contractantes sont membres du Comité de gestion.

2. Le Comité peut décider que les administrations compétentes des Etats visés à l'article 18 de la présente Convention qui ne sont pas Parties Contractantes ou les représentants des organisations internationales pourront, pour les questions les intéressant, assister aux sessions du Comité en'qualité d'observateurs.

Article 2 Le Conseil de coopération douanière fournit au Comité les services de secrétariat nécessaires.

Article 3 Le Comité procède, à sa première session.de chaque année, à l'élection de son Président et de son Vice-Président.

Article 4 Les administrations compétentes des Parties Contractantes communiquent au Conseil de coopération douanière des propositions motivées d'amendements à la présente Convention, ainsi que les demandes d'inscription de questions à l'ordre du jour des sessions du Comité. Le Conseil de coopération douanière porte ces communications à la connaissance des autorités compétentes des Parties Contractantes et de ceux des Etats visés à l'article 18 de la présente Convention qui ne sont pas Parties Contractantes.

Article 5 1.. Le Conseil de coopération douanière convoque le Comité sur la demande des administrations compétentes d'au moins cinq Parties Contractantes. Il distribue le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties Contractantes et de ceux des Etats visés à l'article 18 de la présente Convention qui ne sont pas Parties Contractantes six semaines au moins avant la session du Comité.

2. Sur décision du Comité prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du présent Règlement, le Conseil de coopération douanière invite les administrations compétentes de ceux des Etats visés à l'article 18 de la présente Convention qui ne sont pas Parties Contractantes, ainsi que les organisations internationales intéressées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité.

869

Article 6 Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie Contractante représentée à la réunion dispose d'une voix. Les propositions autres que les amendements à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Les amendements à la présente Convention, ainsi que les décisions concernant l'entrée en vigueur de ses amendements dans le cas prévu du paragraphe 5 de l'article 21 et du paragraphe 6 de l'article 22 de la présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants.

Article 7 Le Comité adopte un rapport avant la clôture de sa session.

Article 8 En l'absence de dispositions pertinentes dans la présente Annexe, le Règlement intérieur du Conseil de coopération douanière sera applicable dans les cas appropriés, sauf si le Comité en décide autrement.

Fiutile fédérale, 12T année. Vol. II.

59

870

Protocole de signature Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements, font les déclarations suivantes: 1. La reconnaissance du principe de l'admission temporaire des conteneurs est incompatible avec la procédure consistant à ajouter le poids ou la valeur du conteneur placé en admission temporaire au poids ou à la valeur des marchandises pour le calcul des droits et taxes perçus à l'importation. La majoration du poids de la marchandise d'un coefficient de tare déterminé légalement pour les marchandises transportées en conteneurs est admise, à condition qu'elle soit appliquée en raison de l'absence ou de la nature de l'emballage et non du fait que les marchandises sont transportées par conteneurs.

2. Les dispositions de la présente Convention ne limitent en rien l'application des dispositions nationales ou des accords internationaux de caractère non douanier qui réglementent l'utilisation des conteneurs.

3. La limitation du volume intérieur à un mètre cube prévue à l'article premier de la présente Convention n'implique pas l'application de règles plus restrictives aux conteneurs d'un volume inférieur et les Parties Contractantes s'efforceront d'appliquer à ces derniers une procédure d'admission temporaire équivalant à celle qu'elles appliquent aux conteneurs définis dans la présente Convention.

4. En ce qui concerne les procédures d'admission temporaire des conteneurs prévues par les dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente Convention, les Parties Contractantes reconnaissent que la suppression de tout document douanier et de toutes garanties d'ordre douanier leur permettrait d'atteindre l'un des objectifs principaux de la présente Convention et elles s'efforceront de parvenir à ce résultat.

22774

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une convention douanière relative aux conteneurs (Du 2 juillet 1975)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1975

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

33

Cahier Numero Geschäftsnummer

75.062

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.08.1975

Date Data Seite

821-870

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