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Délai d'opposition : 14 septembre 1975

Arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité # S T #

(Du 12 juin 1975)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34quater de la constitution; vu l'article 11 des dispositions transitoires de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 5 février 19751), arrête: Article premier Rentes ordinaires 1 Le Conseil fédéral adapte, pour 1976 et 1977, les rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité à l'évolution des prix.

2 II détermine le mode d'adaptation des rentes en cours. Ce faisant, il peut prévoir des règles d'arrondissement, édicter des dispositions dérogatoires pour les rentes partielles et ordonner une procédure simplifiée.

3 Pour les nouvelles rentes, il peut modifier, compte tenu de l'adaptation des rentes en cours, la formule de calcul selon l'article 34 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants 2) et le facteur de revalorisation selon son article 30, 4e alinéa.

Art. 2 Rentes extraordinaires et prestations complémentaires 1 Le Conseil fédéral peut, pour 1976 et 1977, augmenter dans une mesure convenable les limites de revenu fixées pour l'octroi des rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que les limites fixées pour les prestations complémentaires à cette assurance.

« FF 19751 685 2 ) RS 831.10 1975 - 419

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II peut, en outre, adapter à la nouvelle situation les montants de fortune nette non pris en considération selon l'article 3, 1er alinéa, lettre b, de la loi fédérale du 19 mars 1965l) sur les prestations complémentaires à Fassurance-vieiliesse, survivants et invalidité, ainsi qu'étendre de façon convenable les pouvoirs spéciaux des cantons en matière de déduction pour loyer prévus à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, de ladite loi.

Art. 3 Barème dégressif des cotisations Le Conseil fédéral peut, pour 1976 et 1977, adapter à l'évolution économique les limites du barème dégressif des cotisations et du revenu provenant d'une activité indépendante exercée à titre accessoire, qui sont fixées aux articles 6 et 8 de la loi fédérale sur Fassurance-vieiliesse et survivants2> ; cette adaptation ne pourra cependant dépasser celle des rentes ordinaires.

Art. 4 Contributions de la Confédération La Confédération prend à sa charge, pour 1976 et 1977, 9 pour cent des dépenses totales au lieu de la quotité fixée par l'article 103 de la loi fédérale sur ('assurance-vieillesse et survivantsS).

Art. 5 Modification du droit en vigueur

L'arrêté fédéral du 31 janvier 19753) fixant le montant de la contribution de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants est abrogé.

Art. 6 Disposition finale 1

Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif.

2 II entre en vigueur le 1er janvier 1976; il a effet jusqu'au 31 décembre 1977.

» RS 831.30 2 > RS 831.10 3 > RO 1975 181

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Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 12 juin 1975 Le président, Simon Kohler Le secrétaire, Koehler Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 12 juin 1975 Le président, Oechslin Le secrétaire, Sauvant 22460

Date de publication: 16 juin 1975 Délai d'opposition: 14 septembre 1975

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Arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (Du 12 juin 1975)

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16.06.1975

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