2248 # S T #

75.100

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires et l'allocation de renchérissement accordée au personnel fédéral (Du 15 décembre 1975)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,

1 Aperçu liminaire La rétribution du personnel fédéral fixée dans la loi sur le statut des fonctionnaires (loi sur le statut) correspond encore au coût de la vie enregistré en 1971. Certes, elle a été adaptée successivement à l'évolution des prix en vertu de l'arrêté fédéral du 28 juin 1972 fixant la compétence de régler les allocations de renchérissement du personnel fédéral pour les années 1973 à 1976.

Cependant, il en est résulté qu'un tiers des traitements est versé actuellement sous forme d'allocations de renchérissement, ce qui n'est plus tout à fait normal; aussi conviendrait-il de remédier à cet état de choses en incorporant ces allocations aux traitements fixés dans la loi sur le statut. Il y aurait lieu en outre d'élaborer une nouvelle réglementation de la compensation du renchérissement pour les années 1977 et suivantes, l'arrêté fédéral en vigueur venant à expiration.

Pour assurer des conditions de rétribution convenables au-delà du 31 décembre 1976, nous proposons: 1. D'incorporer à la rétribution légale, par une modification de la loi sur le statut, les allocations de renchérissement qui se sont accumulées jusqu'en 1975 et de rétablir, par la même occasion, le pouvoir d'achat de l'allocation de mariage et de l'allocation de naissance.

2. Dérégler, par un arrêté fédéral, la compensation du renchérissement pour les années 1977 à 1980.

A la différence du régime en vigueur, l'allocation de renchérissement mensuelle serait adaptée chaque semestre, au lieu d'une fois par année, et la 1975 -- 775

2249 compétence de décider éventuellement le versement d'une allocation complémentaire serait attribuée au Conseil fédéral. Selon le projet de loi et d'arrêté, la rétribution du personnel fédéral ne serait pas améliorée en termes réels.

Par le présent message, nous vous proposons aussi d'approuver une modification qui a trait à l'organisation du Département fédéral des finances et des douanes.

2 Modification de la loi sur le statut Lors des pourparlers sur les salaires avec les représentants du personnel fédéral, les interlocuteurs s'entendent sur le niveau de l'indice des prix à la consommation auquel correspondront les traitements légaux. Le niveau de l'indice qui a été convenu (indice de base) sert à déterminer la compensation du renchérissement. Comme le précise notre message du 24 novembre 1971 concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires (FF 1971II1921), l'indice de base est actuellement de 120 points. Le renchérissement supérieur à ce niveau est compensé par une allocation, qui s'élève aujourd'hui à 33 pour cent de la rétribution déterminante et correspond à 159,6 points de l'indice.

En vue de faire apparaître avec plus de netteté les conditions de rétribution, nous voudrions fonder la nouvelle réglementation de la compensation du renchérissement, dès 1977, non pas sur l'échelle des traitements du 28 juin 1972, dépassée en raison de l'évolution des prix, mais sur le niveau de l'indice au début de 1975 - soit 160 points. A cet effet, le traitement, l'indemnité de résidence et l'allocation pour enfants indiqués aux articles 36, 37 et 43, 3e alinéa, de la loi sur le statut, seront revalorisés dans le rapport de 160 à 120, soit d'un tiers. Comme les allocations de renchérissement qui seront versées à l'avenir diminueront dans une égale mesure, l'incorporation de l'allocation de renchérissement, que nous proposons, n'engendrera pas d'augmentation des traitements du personnel fédéral. Quant aux gains assurés, ils ne seront pratiquement pas modifiés non plus, étant donné qu'en vertu de l'article 14, 1er alinéa, des statuts des caisses, l'allocation de renchérissement est assurable et que, par conséquent, l'augmentation du traitement de base assuré est compensée par une réduction correspondante de l'allocation de renchérissement assurée.

La manière dont la transition aura lieu le 1er janvier 1977 ne pourra être déterminée qu'en considération des rentes de l'assurance-vieillessé et survivants qui seront servies à.ce moment-là; en effet, leur montant influe également sur le gain assuré.

Selon l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 10 octobre 1969 concernant le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral, l'allocation afférente aux
traitements inférieurs au maximum de la 21e classe est équivalente à celle qui est calculée sur ce maximum. Afin que le passage à la nouvelle échelle des traitements n'entraîne pas une réduction de rémunération dans les classes inférieures, les maximums et les minimums de ces classes doivent être augmentés

2250 d'un tiers du maximum de la 21e classe, soit de 6540 francs. Pour les minimums des classes 21 à 25, nous proposons toutefois une augmentation un peu plus faible, de manière que l'écart d'une classe à l'autre atteigne 240 francs au moins; il en résultera une prolongation, souhaitable, du temps nécessaire pour passer du minimum au maximum.

La loi sur le statut prévoit des allocations de mariage et de naissance versées lors du mariage ou de la naissance d'un enfant. Depuis 1973, l'allocation de mariage s'élève à 1200 francs et l'allocation de naissance à 300 francs. Elles ne donnent pas droit à l'allocation de renchérissement. Nous proposons de les porter respectivement à 1500 francs et 400 francs en raison de l'évolution des prix. Cela entraînerait une dépense supplémentaire de 1,4 million de francs au total par année, dont 0,4 million à la charge de l'administration générale.

3

Arrêté fédéral concernant l'allocation de renchérissement 31 Situation actuelle

A l'avenir également, il sera nécessaire d'ajuster périodiquement les traitements à l'évolution des prix. Pour ce faire, on peut recourir à plusieurs méthodes. En les appréciant et en les comparant, il ne faut pas négliger de considérer la structure des salaires et la situation juridique propres à chaque employeur. Celui qui rétribue largement son personnel procédera peut-être moins rapidement à une adaptation des salaires qu'un homologue estimant avoir du retard dans ce domaine. Dans les cas où les pourparlers sur les salaires et l'exécution des décisions prises requièrent beaucoup de temps, la procédure n'est pas la même que dans ceux où les salaires peuvent être augmentés à court terme. Les considérations qui suivent reposent sur un rapport intitulé «L'adaptation des salaires au renchérissement», qui a été établi en octobre 1974 par l'Institut de recherches économiques de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, à la demande du Département fédéral de l'économie publique.

L'ouverture de nouvelles négociations en matière de rétribution peut être envisagée lorsque le coût de la vie a progressé dans une certaine mesure (clause d'ouverture). Selon cette manière de procéder, l'importance de la majoration des salaires dépend des pourparlers et l'employeur, n'est pas obligé a priori de souscrire à un ajustement déterminé. Les réglementations issues d'entretiens sur les salaires qui ont lieu non pas d'après la progression de l'indice, mais à des intervalles réguliers, sont équivalentes.

Les conventions qui prévoient des «salaires indexés» sont d'une nature fondamentalement différente., enee sens que le salaire suit l'évolution de l'indice sans qu'il y ait eu de discussions. En cas d'indexation a posteriori, la période de référence servant à déterminer l'ampleur du renchérissement se situe dans le passé. Dès que l'indice accuse une progression déterminée, les salaires sont majorés en conséquence. L'augmentation périodique des salaires dans la

2251 proportion du renchérissement constaté pendant un laps de temps précis conduit au même résultat. L'effet de ces procédés est que l'employé subit une perte due à l'inflation, tant que les prix sont à la hausse. Pour éviter cette perte, c'est-à-dire pour la couvrir, on peut accorder en outre une compensation du renchérissement rétroactive, sous forme d'allocation unique. A l'inverse, en cas ^'indexation par anticipation, la période de référence servant à déterminer l'ampleur du renchérissement se situe dans l'avenir. Les salaires sont augmentés proportionnellement au taux d'inflation estimé d'avance. Pour le cas où le taux effectif serait supérieur à celui qui avait été présumé, on peut s'entendre soit sur l'engagement de nouvelles négociations, soit sur le versement automatique d'une allocation compensatoire. Dès lors, le résultat est le même que celui qui procède de l'indexation a posteriori.

Selon une enquête menée par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), la proportion des contrats collectifs de travail dans lesquels le renchérissement fait l'objet de dispositions particulières a passé de 39 pour cent en 1972 à 57 pour cent en 1975. Dans leur majorité, ces conventions contiennent une clause d'ouverture fixant ou non les limites des pourparlers. En ce qui concerne le secteur public, l'indexation avec compensation rétroactive du renchérissement a prévalu jusqu'à présent. Si cette compensation prévaut encore dans les administrations publiques, d'importants groupements professionnels de l'économie privée ont bénéficié, durant la période de haute conjoncture notamment, d'allocations anticipées de vie chère. Dans ces circonstances, il y a lieu de se féliciter de tout effort qui, compte tenu des particularités des secteurs public et privé, vise à harmoniser les méthodes de compensation.

Pour ce qui est de la Confédération, la compensation du renchérissement est régie par des arrêtés fédéraux vu que, selon l'article 85, chiffre 3, de la constitution, la fixation des traitements des fonctionnaires fédéraux est du ressort des conseils législatifs. Jusqu'en 1960, ces arrêtés ont été adoptés année après année et l'allocation de renchérissement a été fixée chaque fois selon l'évolution présumée de l'indice. Pour éviter les discussions désagréables qui résultaient
de ce mode de procéder, on a introduit en 1961 une allocation mensuelle de vie chère calculée compte tenu du niveau atteint par l'indice, ainsi qu'une allocation unique versée à la fin de l'année en vue de compenser le renchérissement qui s'était produit dans l'intervalle. Le passage au système de l'indexation a posteriori avec compensation rétroactive du renchérissement n'a pas entraîné d'amélioration de la rétribution par rapport à la réglementation antérieure, mais un calcul plus précis de la compensation, d'où les pronostics sont éliminés. Dans les deux cas, les appointements annuels devaient correspondre au niveau moyen du coût de la vie. A l'origine, l'allocation de renchérissement mensuelle reposait sur l'indice moyen de l'année précédente.

A la suite de l'introduction du 13e salaire ainsi que du notable renchérissement enregistré ces dernières années, les rappels versés en fin d'année atteignirent cependant une importance que l'on n'avait pas .souhaitée. C'est pourquoi l'Assemblée fédérale décida, par arrêté du 4 octobre 1974, que le niveau de

2252 l'indice établi à la fia de l'année précédente servirait de base au calcul de l'allocation mensuelle. Depuis lors, l'allocation unique est destinée à ne compenser que la différence entre le coût de la vie à la fin de l'année précédente et le taux moyen du renchérissement durant l'année en cours. Le tableau ci-après reflète les résultats obtenus: Année

Niveau moyen de l'indice 1939 = 100

1953.... 169,8 1954. . , . 171,0 1955 172,6 1956.... 175,2 1957.... 178,6 1958. . . . 181,9 1959. . . . 180,7 1960. . . . 183,3 1961.... 186,7 1962.... 194,8 1963.... 201,5 1964. . . . 207,7 1965.... 214,8 1966.... 225,0

Compensation jusqu'à . . .

points

Année

Niveau moyen de l'indice 1966 = 100

Compensation jusqu'à . . .

points

169,0 169,0 171,4 173,9 177,1 182,0 183,3 183,3 186,8 195,2 201,7 207,8 213,8 225,8

1967.. . .

1968.. . .

1969.. . .

1970. . . .

1971.. . .

1972. . . .

1973.. . .

1974.. . .

103,6 106,1 108,8 112,7 120,1 128,1 139,3 152,9

104,1 105,9 108,7 112,9 120,2 128,1 138,6 153,0

Jusqu'en 1960, la compensation du renchérissement accusait un léger décalage par rapport au niveau de l'indice. Les différences qui, malgré le principe de la compensation intégrale, ont subsisté sont imputables au fait que l'allocation rétroactive a été déterminée chaque année, en octobre, d'après une «prudente» appréciation de l'évolution de l'indice. En 1973, par exemple, ce calcul n'a pas tenu compte de la progression extraordinaire de l'indice que l'on a enregistrée alors.

Etant donné que l'arrêté du 28 juin 1972 fixant la compétence de régler les allocations de renchérissement du personnel fédéral pour les années 1973 à 1976 (RO 7972 2496) arrive à expiration à la fin de 1976, il est nécessaire que l'Assemblée fédérale adopte un nouveau régime.

32 Nouvelle réglementation 321 Principes Nous proposons un arrêté fédéral de portée générale concernant la compensation du renchérissement pour les années 1977 à 1980. Cet arrêté contient les dispositions essentielles permettant de déterminer l'allocation qui s'ajoute

2253 aux traitements et aux rentes du personnel fédéral. A défaut d'un tel arrête, la rétribution dudit personnel correspondrait en 1977 à 120 ou à 160 points de l'indice, selon que la modification proposée de la loi sur le statut sera approuvée ou non.

L'arrêté fédéral que nous vous soumettons se fonde, lui aussi, sur le système de l'indexation a posteriori, mais il comporte une «clause d'ouverture».

Les traitements seront adaptés deux fois par année à l'évolution des prix, alors que la compensation rétroactive du renchérissement sera laissée à l'appréciation du Conseil fédéral. Ainsi, nous tenons compte de la critique qui ne visait pas le principe de la compensation du renchérissement, mais l'accumulation de différents éléments de la rétribution devant être payés en fin d'année ainsi que le montant élevé de l'allocation «rétroactive». Au regard du régime actuel, une certaine perte de salaire peut résulter de la suppression de l'obligation de compenser rétroactivement la hausse du coût de la vie. Toutefois, le pouvoir d'achat des traitements versés par la Confédération resterait vraisemblablement assuré du fait que l'indice des prix à la consommation repose sur une liste type de biens et services (panier type) qui ne se modifie pas au gré de l'évolution des prix et qu'il ne tient pas compte de l'adaptation des habitudes de consommation aux variations des prix. Comme le montrent les enquêtes statistiques, la consommation des différents articles a subi de fortes fluctuations consécutives, en partie du moins, à l'évolution des prix. Il semble dès lors que le consommateur ait pu réaliser des gains réels grâce à l'indexation de son salaire.

322 Explication des articles Article premier : Droit

Les fonctionnaires de la Confédération et les rentiers de ses caisses d'assurance - soit de la Caisse fédérale d'assurance et de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer fédéraux - ont droit à une allocation de renchérissement propre à assurer le pouvoir d'achat de leur rétribution. Le 2e alinéa concerne les fonctionnaires du Département politique fédéral affectés au service extérieur. En vertu de l'article 42 dé la loi sur le statut, ils touchent une allocation de séjour à l'étranger qui tient compte des différences de pouvoir d'achat de la rétribution fixée pour occupation dans le service extérieur. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de leur verser une allocation de renchérissement. Le 3e alinéa vise les membres des deux caisses d'assurance qui, ayant quitté le service de la Confédération après l'âge de quarante ans et fait partie d'une caisse pendant quinze années au moins, sont restés volontairement affiliés sans modification du gain assuré. Comme jusqu'ici, leur rente ne pourra pas être adaptée en fonction des différences de pouvoir d'achat, la compensation du renchérissement étant une prestation de l'employeur et non des caisses d'assurance. Dans ces conditions, il appartiendra comme par le passé aux rentiers de cette catégorie de pourvoir eux-mêmes au maintien du pouvoir d'achat de leur rente.

2254

·

Article 2: Fixation de l'allocation de renchérissement Selon le 1er alinéa, il y aura lieu d'établir, pour le début et le milieu de l'année, la modification du coût de la vie qui se sera produite par rapport à l'indice de base de la rétribution légale. L'indice des prix à la consommation continuera à servir d'étalon. Si un autre moyen d'adapter les salaires à l'évolution des prix était trouvé et généralement admis, nous ferions en sorte qu'il soit adopté en ce qui concerne la compensation du renchérissement en faveur du personnel fédéral. L'allocation de vie chère fixée compte tenu de l'évolution de l'indice sera exprimée comme jusqu'ici en pour-cent entiers ou en demi-pourcent et versée sans changement pendant les six mois suivants. Si le coût de la vie baisse, l'application du texte proposé se traduira par l'octroi d'une allocation réduite en conséquence.

Selon le 2e alinéa, nous sommes habilités à compléter par un rappel l'allocation de renchérissement versée en vertu du 1er alinéa. Comme jusqu'à présent, une telle mesure servirait à couvrir la part non compensée de l'augmentation annuelle du coût de la vie, soit la différence entre la courbe de l'indice et celle des salaires. Pour déterminer l'allocation complémentaire, nous ne considérerons pas seulement l'importance du renchérissement non compensé, mais encore la situation économique générale ainsi que l'état des finances de la Confédération; le cas échéant, cette compensation éventuelle pourrait n'être que partielle.

Article 3: Rétribution déterminante Seront réputés rétribution déterminante des fonctionnaires, comme par le passé, le traitement, l'indemnité de résidence et l'allocation pour enfants.

Etant donné qu'à l'origine l'allocation de renchérissement comprenait un montant uniforme pour tous les fonctionnaires, une allocation minimale a été fixée lors du passage à l'allocation proportionnelle, de manière à ne pas porter atteinte à la situation acquise. Tous les fonctionnaires dont le traitement n'atteint pas une limite déterminée touchent le même montant à titre d'allocation de renchérissement. Aujourd'hui, cette limite correspond au maximum de la 21e classe. En dépit des objections de principe qui peuvent être invoquées contre un régime favorisant le personnel des classes inférieures, nous recommandons de maintenir la garantie
minimale. En effet, le personnel en question doit affecter une grande partie de son revenu à la couverture des besoins de première nécessité et ne peut guère réduire ses dépenses de consommation. A ce niveau, on ne saurait donc parler de gains réels résultant de l'indexation des salaires. A la lumière des débats parlementaires, force est de constater que le maintien de la garantie minimale se justifie ; les Chambres fédérales n'ont-elles pas refusé pour la dernière fois en 1968 de réduire cette garantie? Il ne faut pas non plus perdre de vue qu'une entente avec les représentants du personnel n'a pu être réalisée que sur cette base.

L'allocation de renchérissement accordée aux rentiers ne se calcule que sur la rente proportionnelle. Le supplément fixe, dont le montant dépend de la

2255 rente AVS, qui s'ajoute à la rente d'invalide et de vieillesse ne donne pas droit à l'allocation. Vu que, selon l'article 14,1er alinéa, lettre c, des statuts des caisses d'assurance, une partie de l'allocation de renchérissement versée sur le traitement est prise en considération pour établir le gain assuré, il y a lieu de réduire en conséquence le taux servant à calculer l'allocation afférente à la rente.

Comme jusqu'ici, les anciennes rentes ne devront pas être supérieures aux nouvelles. C'est dire que seule sera réduite l'allocation octroyée aux rentiers des classes inférieures. L'allocation de renchérissement sera également accordée sur la gratification pour ancienneté de service et la jouissance du traitement.

Dans tous les cas, le taux de l'allocation en vigueur au moment de l'échéance de la prestation est déterminant.

Article 4: Exécution Nous sommes chargés de fixer l'allocation servie aux personnes occupées par la Confédération mais qui n'ont pas qualité de fonctionnaires, soit les employés, etc. ; à cet effet, les dispositions applicables aux fonctionnaires tiendront lieu de normes. Nous sommes en outre autorisés à incorporer à la rente statutaire l'allocation versée en sus des anciennes rentes, mais jusqu'à concurrence des nouvelles rentes. Cela permet d'éviter l'institution de diverses catégories de rentiers touchant des allocations différentes. Le revenu des rentiers n'est pas modifié.

4 Conséquences financières Le nouveau régime de la compensation du renchérissement concernant les traitements et les rentes du personnel fédéral n'entraîne pas d'augmentation des dépenses par rapport à celles qu'occasionné la réglementation actuelle. L'importance des économies qui pourraient être réalisées dépend de la mesure dans laquelle nous userons de la compétence de décider le versement d'une allocation complémentaire, en vertu de l'article 2, 2e alinéa, du projet d'arrêté.

5 Base constitutionnelle L'arrêté fédéral concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral ainsi que les dispositions modifiées de la loi sur le statut se fondent sur l'article 85, chiffres 1 et 3, de la constitution. Sa durée de validité étant limitée aux années 1977 à 1980, il revêt la forme d'un arrêté fédéral de portée générale.

6 Avis des associations du personnel Nous avons pu nous
entendre avec les associations du personnel sur la teneur du projet d'arrêté, bien qu'il entraîne une réduction de la compensation du renchérissement. De plus, ces organisations ont consenti à ce que l'examen de leurs revendications relatives à l'harmonisation de l'échelle des traitements et à l'introduction d'un second maximum, en suspens depuis assez lontemps, soit différé en raison de la situation économique générale et de l'état précaire des finances de la Confédération.

2256

7

Administration de la Caisse fédérale d'assurance

Par arrêté du 30 octobre 1975, nous avons déchargé l'Office, du personnel de l'administration de la Caisse fédérale d'assurance pour la confier à un office particulier, directement subordonné au Département fédéral des finances et des douanes. Cet office répond en outre, pour l'ensemble de l'administration fédérale, de l'application de la législation fédérale en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il lui incombera également, le moment venu, d'exécuter dans le même secteur les dispositions régissant la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, l'assurance-chômage ainsi que l'assurance-accidents professionnels et non professionnels. De cette manière, l'Office du personnel peut concentrer son activité sur les tâches que lui assigne l'article 64 de la loi sur le statut.

Cette mesure administrative exige que l'article 33, 1er alinéa, de la loi fédérale du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale soit complété. Il y a donc lieu de modifier sous chiffre II les attributions de l'Office du personnel et de définir sous un nouveau chiffre IIbis celles de la Caisse fédérale d'assurance. De plus, l'article 55, 1er alinéa, des statuts de la caisse doit être adapté. L'arrêté y relatif du Conseil fédéral est subordonné à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Enfin, l'article 64, 1er alinéa, lettre c, de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires doit également être modifié. Cette nouvelle organisation n'entraîne pas d'augmentation de l'effectif du personnel; elle a été acceptée par la Délégation des finances des Chambres fédérales le 30 octobre 1975, à titre de solution provisoire.

8

Proposition

En nous fondant sur ce qui précède, nous vous recommandons d'adopter les projets d'actes législatifs ci-joints.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 décembre 1975 Au nom du Conseil fédéral suisse: 23010

Le président de la Confédération, Graber Le chancelier de la Confédération, Huber

2257 (Projet)

Loi fédérale sur le statut des fonctionnaires Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19751), arrête:

La loi du 30 juin 1927 2) sur le statut des fonctionnaires est modifiée comme il suit:

Art. 36 1

Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante:

Classe de traitement

Montant annuel minimum maximum Fr.

Fr,

1 échelon a , 1 2 3....

4 5 6 7 8 9 10 11

71600 64030 57400 50800 44620 40280 38080 35880 33680 31560 29840 28220

83740 76 160 69540 62940 56750 52420 50220 48020 45 820 43700 41980 40270

» FF 1975 II 2248 2 > RS 172.221.10 Feuille fédérale. 127« année. Vol. n.

153

2258

.

· .

Classe de traitement

Montant annuel minimum maximum Fr.

Fr.

12 13 14 15.....

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26600 25 620 25000 24570 24300 24030 23770 23 520 23 270 23030 22790 22550 22 310 22 070

;

38580 37190 35800 34420 33030 31640 30270 28 900 27 520 26160 25400 24800 24 340 23 950

'

Exceptionnellement, l'autorité qui nomme peut accorder, avec l'assentiment du Conseil fédéral, des traitements dépassant les maximums de vingt pour cent au plus.

a Le Conseil fédéral fixe un traitement annuel allant jusqu'à 156 830 francs pour les directeurs généraux de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes, les directeurs généraux des Chemins de fer fédéraux, ainsi que pour les chefs des divisions directement subordonnées à ses départements et d'autres fonctionnaires assimilés.

Art. 37, 1er al.

1

Au traitement s'ajoute une indemnité de résidence échelonnée d'après le coût de la vie et les impôts, ainsi que d'après l'importance et la situation du lieu de service et l'état civil du fonctionnaire. Pour une année entière, elle s'élève à 2000 francs au plus pour les célibataires et va de 540 à 2540 francs pour les fonctionnaires mariés.

Art. 43, 1er al., 1TM phrase, 2e al., 1" phrase, et 3e al., 2e phrase 1

Lors de son premier mariage, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 1500 francs.

2

Lors de la naissance d'un enfant légitime, le fonctionnaire a droit à une allocation unique de 400 francs.

3

Pour les enfants qui n'ont pas encore atteint 12 ans révolus, l'allocation s'élève à 960 francs par an et par enfant; elle est de 1120 francs pour les enfants plus âgés.

2259

Art. 64, l" al., let. c c, II étudie les questions générales et les questions de principe concernant le personnel ;

n 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution et édicté les dispositions transitoires, 2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

3 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1977.

33019

2260 (Projet)

Arrêté fédéral concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19751J, arrête: Article premier Droit 1 Les fonctionnaires de la Confédération et les rentiers de ses caisses d'assurance ont droit à une allocation de renchérissement propre à assurer le pouvoir d'achat de leur rétribution.

3 Le fonctionnaire recevant une allocation de séjour à l'étranger qui tient compte des différences de pouvoir d'achat n'a pas droit à l'allocation de renchérissement.

3 Les bénéficiaires de rentes selon l'article 3, 2e alinéa, 3e phrase, des caisses d'assurance n'ont pas droit à l'allocation de renchérissement.

Art. 2 Fixation de l'allocation de renchérissement 1 L'allocation de renchérissement est fixée par le Conseil fédéral pour le er 1 janvier et le 1er juillet, compte tenu chaque fois du coût de la vie et par rapport à la rétribution déterminante; elle est versée mensuellement.

z Si l'allocation visée au 1er alinéa ne compense pas l'augmentation annuelle du coût de la vie, le Conseil fédéral peut décider le versement d'une allocation complémentaire.

» FF 1975 II 2248

2261 Art. 3 Rétribution déterminante 1 Le traitement, l'indemnité de résidence et les allocations pour enfants sont réputés rétribution déterminante des fonctionnaires. Lorsque le traitement est inférieur au maximum de la 21e classe, l'allocation de renchérissement est calculée d'après ce montant.

2 Est réputée revenu déterminant des rentiers la rente proportionnelle réduite selon le rapport entre le traitement et la somme du traitement et de l'allocation de renchérissement assurée. Le droit de l'ancien rentier à la rente et à l'allocation de renchérissement ne peut pas être supérieur au droit correspondant d'un nouveau rentier.

3 L'allocation de renchérissement en vigueur au moment de l'échéance de la prestation est versée sur la treizième partie du traitement annuel, la jouissance du traitement et la gratification pour ancienneté de service.

Art. 4 Exécution 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

II règle l'allocation de renchérissement servie aux bénéficiaires d'une rente partielle, ainsi qu'aux personnes qui sont au service de la Confédération sans être fonctionnaires.

3 H règle l'incorporation de l'allocation de renchérissement des anciens rentiers à la prestation de la caisse.

2

Art. 5 Dispositions finales 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif.

2

II entre en vigueur le 1er janvier 1977 et a effet jusqu'au 31 décembre 1980.

2262 (Projet)

Loi fédérale sur l'organisation de l'administration fédérale Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19751*, arrête:

La loi fédérale du 26 mars 19142> sur l'organisation de l'administration fédérale est modifiée comme il suit: Art. 33, 1er al.

IL Office du personnel

} . La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur les rapports de service du personnel fédéral ; 2. Inchangé.

IIbis Caisse fédérale d'assurance (nouveau) 1. L'administration de la Caisse fédérale d'assurance; 2. La préparation et l'exécution des lois et arrêtés sur la prévoyance professionnelle et les assurances sociales en faveur du personnel fédéral, II 1

La présente loi est soumise au référendum facultatif,

2

Elle entre en vigueur le 1er novembre 1976.

1) FF 1975 II 2248 a > RS 172.010

23019

2263 (Projet)

Arrêté fédéral modifiant les statuts de la Caisse fédérale d'assurance

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 48,2e alinéa, de la loi fédérale du 30 juin 1927 « sur le statut des fonctionnaires ; vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 19752), arrête:

Article premier La modification de l'article 55, 1er alinéa, des statuts de la Caisse fédérale d'assurance du 29 septembre 19503>, décidée par le Conseil fédéral le 30 octobre 19754), est approuvée.

Art. 2 1

Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

2

II entre en vigueur le 1er août 1976.

23019

« s» 3 > 4 >

RS 172.221.10 FF 1975 II ...

RS 172.222,1 FF 1975 II 2264

2264 Annexe

Statuts de la Caisse fédérale d'assurance Modification du 30 octobre 1975

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Les statuts de la Caisse fédérale d'assurance-du 29 septembre 1950 *> sont modifiés comme il suit : Art. 55, 1er al.

Organes de la caisse 1 L'administration de la caisse incombe à l'Office fédéral «Caisse fédérale d'assurance», qui est responsable de l'application stricte et consciencieuse des statuts et règlements d'exécution.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1976, sous réserve de son approbation par l'Assemblée fédérale.

Berne, le 30 octobre 1975 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Graber Le chancelier de la Confédération, Huber " RS 172.222.1

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur le statut des fonctionnaires et l'allocation de renchérissement accordée au personnel fédéral (Du 15 décembre 1975)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1975

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

75.100

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.12.1975

Date Data Seite

2248-2264

Page Pagina Ref. No

10 101 367

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.