1134 Délai d'opposition: 30 juin 1975

Loi fédérale sur la circulation routière # S T #

Modification du 20 mars 1975

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 19731), arrête:

Ì La loi fédérale sur la circulation routière (LCR)2) est modifiée comme il suit:

Art. 6 Publicité

* Les réclames et autres annonces qui pourraient créer une confusion avec les signaux et les marques ou compromettre d'une autre manière la sécurité de la circulation, par exemple en détournant l'attention des usagers de la route, sont interdites sur les routes ouvertes aux véhicules automobiles ou aux cycles, ainsi qu'à leurs abords.

2

Le Conseil fédéral peut interdire toutes réclames et autres annonces sur les autoroutes et semi-autoroutes ainsi qu'à leurs abords.

Art. 14, 4e al. (nouveau) 4

Tout médecin peut signaler à l'autorité de surveillance des médecins ainsi qu'à l'autorité compétente pour délivrer ou retirer les permis de conduire les personnes qui ne sont pas 1) FF 1973 II 1141 2 > RS 741.01

1135 capables de conduire avec sûreté un véhicule automobile en raison de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales ou pour cause de toxicomanie.

Art. 15 Les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne Formation d« .

- *,,,, , ,, conducteurs de peuvent être entreprises que si relève est accompagne d une per- véhicules automobues sonne possédant depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.

2 La personne accompagnant un élève veille .à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation.

3 Celui qui enseigne professionnellement la conduite de véhicules automobiles doit être titulaire d'un permis de moniteur de conduite.

4 Le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la formation des conducteurs de véhicules automobiles. Il prescrira qu'une partie de la formation soit confiée à un titulaire du permis de moniteur. Les cantons peuvent fixer un plafond pour le tarif des leçons de conduite obligatoires.

5 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la formation complémentaire des conducteurs do véhicules automobiles.

6 Le Conseil fédéral peut prescrire que les candidats au permis de conduire recevront une formation en matière de premiers secours aux blessés.

1

Art. 16, 3e al., leî. f (nouveau) 3

Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire doit être retiré : · /. S'il a utilisé un.véhicule automobile pour commettre un crime ou, à plusieurs reprises, des délits intentionnels.

Art. 17,1er al, let, c et d 1 L'autorité qui retire un permis de conduire ou un permis d'élève conducteur fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera:

c. De six mois au minimum si le conducteur, malgré le retrait du permis, a conduit un véhicule automobile ou si le permis doit lui être retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait;

1136

d. D'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état.

Art. 19, 3e al.

De la même manière, le canton de domicile peut interdire de conduire un cycle à toute personne qui a mis en danger la circulation de façon grave ou à plusieurs reprises, ou encore qui a circulé en étant prise de boisson. L'interdiction sera d'un mois au moins.

Art. 24 1 Les cantons créent une autorité de recours pour les recours attaquant des décisions fondées sur le titre deuxième de la présente loi.

3 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif; lorsque le recours de droit administratif n'est pas recevable selon les articles 99, lettres e et/, 100, lettre /, et 101 de la loi fédérale d'organisation judiciaire1^ elles peuvent faire l'objet d'un recours au Département fédéral de justice et police.

3 Les recours contre des décisions de première instance qui concernent la classification d'un véhicule dans une catégorie déterminée ou la construction ou l'équipement d'un véhicule automobile seront portés directement devant le Département fédéral de justice et police.

4 Le Département fédéral de justice et police statue définitivement.

5 Dans la procédure de recours devant les autorités cantonales et fédérales, le droit de recourir appartient aux personnes et organisations qui sont atteintes par la décision attaquée et qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, ainsi qu'aux autorités suivantes: a. L'autorité qui a pris la décision de première instance, lorsque l'autorité cantonale de recours est indépendante de l'administration; b. L'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre de prendre la décision ; c. La Division fédérale de la police en cas de recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

6 Dans la procédure devant les autorités fédérales, le délai de recours est de trente jours et, s'il s'agit d'une décision incidente, 3

J

> RS 173.110

1137 de dix jours. Au surplus, la procédure est régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire1' et la loi fédérale sur la procédure administrative2'.

Art. 25, 2e al., let. c 2

Le Conseil fédéral édicté des prescriptions concernant :

c. Les moniteurs de conduite et leurs véhicules;

Art. 26, 1" al.

1

Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

Art. 30, 1er al.

1

Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne doivent transporter des passagers qu'aux places aménagées pour ceux-ci. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions; il édictera des prescriptions sur le transpprt de personnes au moyen de remorques.

Art. 32, 2e à 5e al.

2 Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.

3 La vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral peut être abaissée ou élevée sur certains tronçons de route par l'autorité cantonale compétente et, sur les routes nationales, par le Département fédéral de justice et police.

4 Les mesures prévues au 3e alinéa ne peuvent être prises qu'après une expertise; le Conseil fédéral édicté des prescriptions détaillées. Les décisions cantonales de dernière instance et les décisions du Département fédéral de justice et police concernant de telles mesures peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral.

5 Abrogé.

Art. 46, 2e et 3e al.

2

II est interdit aux cyclistes de circuler de front. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

8

Abrogé.

« RS 173.110 *> RS 172.021

1138 Art. 55 Conducteurs pria de boisson

1

Le Conseil fédéral fixe le taux d'alcoolémie à partir duquel les conducteurs sont réputés être pris de boisson au sens de la présente loi, indépendamment de toute autre preuve et de leur degré de tolérance à l'alcool. Tout autre moyen de preuve portant sur l'inaptitude à conduire par suite d'imprégnation alcoolique est réservé.

2

Les conducteurs, de même que les usagers de la route impliqués dans un accident, seront soumis à un examen approprié lorsque des indices permettent de conclure qu'ils sont pris de boisson. La prise de sang peut être imposée.

3 Le droit cantonal désignera les organes 'compétents pour ordonner ces mesures.

4

Le Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang, de même que sur l'examen médical complémentaire de la personne présumée être prise de boisson.

Art. 56 Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhiculesl automobiles

1

Le Conseil fédéral règle la durée de travail et de présence des conducteurs professionnels de véhicules automobiles. Il leur assure un repos quotidien suffisant ainsi que des jours de congé, de telle manière que les exigences auxquelles ils sont soumis ne soient pas plus grandes que celles que prévoient les dispositions légales régissant des activités semblables. II veille à ce que l'observation de ces prescriptions fassent l'objet d'un contrôle efficace.

2

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les prescriptions sur la durée du travail et du repos sont applicables: a. Aux conducteurs professionnels circulant à l'étranger avec des voitures automobiles immatriculées en Suisse; b. Aux conducteurs professionnels circulant en Suisse avec des voitures automobiles immatriculées à l'étranger.

Art. 57, 4e al. (nouveau) 4

Le Conseil fédéral peut interdire la fabrication, le commerce et l'usage d'appareils ou de dispositifs pouvant perturber ou rendre plus difficiles, voire inefficaces, les contrôles officiels de la circulation routière.

Art. 59, 3e al.

Abrogé

1139 Art. 60 Lorsque plusieurs personnes répondent d'un dommage subi Damnage par un tiers dans un accident où un véhicule automobile est en plusieurs cause, ces personnes sont solidairement responsables.

»uieu« 2 Le dommage sera réparti compte tenu de toutes les circonstances entre les personnes responsables impliquées dans l'accident.

Lorsqu'il y a plusieurs détenteurs de véhicules automobiles, ils supportent le dommage en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.

3 Abrogé.

1

Art. 61, 1" al. et 3e al, (nouveau) 1 Lorsqu'un détenteur est victime de lésions corporelles- dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage sera supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l'emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition.

3 Lorsque plusieurs détenteurs répondent du dommage subi par un autre détenteur, ils sont solidairement responsables.

Art. 63, 3e al., lei. b Peuvent être exclues de l'assurance: b. Les prétentions du conjoint du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis ; Art. '64 Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu'à concurrence Assurance desquels l'assurance-responsabilité civile devra couvrir les pré- °"mm tentions des lésés pour les dommages corporels et matériels.

3

Art. 68, 3e al.

Lorsque les plaques de contrôle sont déposées auprès de l'autorité compétente, les effets de l'assurance sont suspendus.

L'autorité en informe l'assureur.

3

Art. 70, 3e et 4e al, let. a 3

Le Conseil fédéral fixera les montants jusqu'à concurrence desquels l'assurance-responsabilité civile devra couvrir les prétentions des lésés pour les dommages corporels et matériels.

1140 4

Peuvent être exclues de l'assurance:

a. Les prétentions du conjoint du cycliste, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis ;

Art, 71 Entreprises de la branche automobile

1

L'exploitant d'une entreprise de la branche automobile répond comme un détenteur des dommages causés par un véhicule automobile qui lui a été remis pour être garé, réparé, entretenu, transformé ou à d'autres fins analogues. La responsabilité civile du détenteur et de son assureur n'est pas engagée.

2

Les exploitants visés par le 1er alinéa et ceux qui construisent des véhicules automobiles ou en font le commerce doivent conclure une assurance-responsabilité civile pour l'ensemble de leurs propres véhicules et de ceux qui leur sont remis. Les dispositions relatives à l'assurance du détenteur sont applicables par analogie.

Art. 75 Véhicules utilisés sana droit

1

Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.

Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.

2 Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir avec toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait.

3

Lorsqu'aucune faute n'est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l'assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires.

Art. 76,1" à 3e al.

1

Selon les principes régissant l'assurance du détenteur, la Confédération couvre les prétentions pour les dommages corporels causés par des véhicules automobiles ou des cyclistes inconnus, ainsi que les prétentions pour les dégâts matériels dépassant le

1141 montant d'une franchise que fixera le Conseil fédéral. Si le responsable est identifié ultérieurement, la Confédération peut exercer le droit de recours contre lui et contre son assureur.

a

La Confédération couvre également, selon les principes régissant l'assurance du détenteur, les prétentions pour les dommages causés par des véhicules automobiles ou des cycles qui n'étaient pas assurés ni pourvus de plaques de contrôle ou d'un signe distinctif valables. Elle peut exercer le droit de recours contre les personnes qui ont causé le dommage par leur faute ou qui sont responsables de l'utilisation du véhicule non assuré.

3

La Confédération ne couvre que la partie du dommage pour laquelle le lésé ne peut pas faire valoir ses prétentions par une autre voie. Les prestations découlant d'un contrat d'assurance-vie conclu à titre privé, ainsi que les prestations versées sous forme d'un capital ou d'indemnités journalières et découlant d'un contrat d'assurance-accidents conclu à titre privé, ne peuvent toutefois pas être imputées sur les prétentions du lésé à l'égard de la Confédération.

Art. 78

Les motocyclistes sont tenus de s'assurer contre les accidents Asmrancedont ils peuvent être victimes en usant de leur véhicule. Ceux qui m^yciiftö sont assurés auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents sont libérés de cette obligation en ce qui concerne les accidents professionnels. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail.

Art. 79 Un arrêté du Conseil fédéral peut supprimer à l'égard des Reciprochi lésés d'origine étrangère, qui ont leur domicile à l'étranger, la couverture des dommages prévue aux articles 74, 76 et 77, lorsque leur pays d'origine ou de domicile ne garantit pas dans la même mesure aux citoyens suisses la réparation des dommages subis dans des cas analogues.

Art. 90, ch. 2 et 3 2. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

3. Dans les cas de ce genre, l'article 237, chiffre 2, du code pénal n'est pas applicable.

1142 Art. 91, 1er et 3* al.

1

Celui qui, étant pris de boisson, aura conduit un véhicule automobile sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

3 Sera passible des mêmes peines celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire ordonnés par l'autorité ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

Art. 96, ch. 2

2. Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'était pas couvert par une assurance-responsabilité civile ou qui devait le savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances, sera puni de l'emprisonnement et de l'amende.

L'amende atteindra au moins le montant de la prime non payée mais ne sera toutefois pas inférieure au tiers de la prime de base annuelle due pour le véhicule.

Dans les cas de peu de gravité, le coupable sera puni d'une amende au moins égale au montant d'une prime de base mensuelle.

Art. 99, ch. 3tis (nouveau) Ms

3 . Celui qui refuse de présenter aux organes de contrôle les permis ou autorisations nécessaires sera puni de l'amende.

Art. 100, ch. 2, 1er al.

2. L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.

Relation av« penàïef '**

Art. 102 1. A défaut de prescriptions contraires de la présente loi, les dispositions générales du code pénal sont applicables.

2. Sont réservées les dispositions spéciales du code pénal ainsi que la législation sur la police des chemins de fer.

Art. 103, 3e al.

3

La Confédération tiendra un registre central des peines et des mesures infligées en matière de circulation routière. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions d'exécution nécessaires. Il déterminera notamment le genre des peines et des mesures qui

1143 doivent être inscrites dans ce registre et pourra édicter des prescriptions sur le contrôle des peines en ce qui concerne les décisions qui n'y sont pas inscrites.

Art. 104, 4e al.

Abrogé Art. 106, 7e al. et 8e al. (nouveau) Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers des accords relatifs à la circulation automobile internationale.

Dans la limite de ces accords, il peut exceptionnellement prévoir, si la sécurité routière et la protection de l'environnement le permettent, des autorisations pour des courses à effectuer au moyen de véhicules suisses ou étrangers dont le poids dépasse les limites fixées à l'article 9.

8 Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.

7

II 1

La présente modification est soumise au référendum facultatif, Le Conseil fédéral édicté les dispositions transitoires.

3 II fixe la date d'entrée en vigueur.

2

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 20 mars 1975 Le président, Oechslin Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national . Berne, le 20 mars 1975 ai632

Le président, Simon Kohler Le secrétaire, Koehler Date de publication: 1er avril 1975 Délai d'opposition: 30 juin 1975

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Loi fédérale sur la circulation routière Modification du 20 mars 1975

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01.04.1975

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