2289 Délai d'opposition: 29 mars 1976

Loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger # S T #

(Du 19 décembre 1975)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 45bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 mars 19751) arrête: Article premier Principe Le Suisse de l'étranger ne peut exercer les droits politiques qu'en Suisse.

Art. 2 Définition Sont réputés Suisses de l'étranger au sens de la présente loi tous les Suisses et toutes les Suissesses qui n'ont pas de domicile en Suisse et sont immatriculés auprès d'une représentation suisse à l'étranger.

Art. 3 Etendue 1

Tout Suisse de l'étranger qui à 20 ans révolus peut prendre part aux votations et élections fédérales ainsi que signer des initiatives populaires et des demandes de référendum.

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L'éligibilité est déterminée selon l'article 75 de la constitution fédérale.

1) FF 1975 I 1305 1975 - 935 Feuille fédérait. 127- année. Vol. IL

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Art, 4 Exclusion Est exclu du droit de vote en matière fédérale : a. Celui qui, selon le droit suisse, est frappé d'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (art. 369 CC); b. Celui qui, pour les mêmes motifs, est frappé à l'étranger d'une interdiction qui aurait aussi pu être prononcée en vertu du droit suisse.

Art. 5 Commune de vote 1

Le Suisse de l'étranger qui entend exercer ses droits politiques en fait la demande, par l'intermédiaire de la représentation suisse, à l'une de ses communes d'origine ou de précédent domicile.

z

II est dès lors inscrit dans le registre de la commune choisie jusqu'à la perte de sa qualité de Suisse de l'étranger.

Art. 6

Recours Les dispositions générales de la procédure fédérale s'appliquent aux recours formés contre les décisions cantonales de dernière instance ou contre celles de la Chancellerie fédérale.

Art. 7

Droit applicable 1

Le droit cantonal est réservé en ce qui concerne les droits politiques en matière cantonale et communale, notamment la participation à l'élection du Conseil des Etats.

2

Sauf dispositions contraires de la présente loi ou de ses prescriptions d'exécution, la législation relative aux droits politiques des Suisses de l'intérieur s'applique aux Suisses de l'étranger.

Art. 8 Exécution 1 2

Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution.

II détermine les cas où l'immatriculation n'est pas exigée et où la preuve d'un domicile à l'étranger peut être apportée d'une autre manière.

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n peut régler, en dérogeant à l'article premier, l'exercice des droits politiques par les fonctionnaires et employés de la Confédération en service à l'étranger.

Art. 9 Dispositions finales 1 a

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 19 décembre 1975 Le président, Etter Le secrétaire, Hufschmid Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 19 décembre 1975 Le président, Wenk Le secrétaire, Sauvant

Date de publication: 29 décembre 19751) Délai d'opposition: 29 mars 1976 22540

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Loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (Du 19 décembre 1975)

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1975

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29.12.1975

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