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Feuille Fédérale

Berne, le 22 septembre 1975 127e année Volume II N°38

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75.069 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord de financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique Nord (Du 20 août 1975)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, l'Accord de financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique Nord signé à Genève le 15 novembre 1974. Ce nouvel accord (accord NAOS), dont l'Organisation météorologique mondiale (OMM) coordonne l'exécution et assume l'administration, remplace celui du 25 février 1954 sur les stations océaniques de l'Atlantique Nord, conclu dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

1 Aperçu L'Accord sur les stations océaniques de l'Atlantique Nord, conclu à Paris en février 1954 au sein de l'OACI, avait pour but «d'assurer dans l'Atlantique Nord une exploitation sûre, régulière, efficace et économique des services aériens».

Cet accord, renouvelé d'année en année avec de légères modifications, fixait à neuf le nombre des stations océaniques réparties dans l'Atlantique Nord. Ces stations océaniques devaient assurer les services suivants: a. Observations et mesures météorologiques; b. Aide à la navigation aérienne; c. Service des communications; d. Service de recherches et de sauvetages.

Depuis 1954, des progrès importants ont été réalisés en matière de navigation et de communications aériennes. Il devint toujours plus évident que le réseau des stations océaniques ne se justifiait plus pour assurer la sécurité des vols au-dessus de l'Atlantique Nord.

1975 -- 544 Feuille fédérale. 127e année. Vol. IL

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Toutefois, si les stations océaniques ne sont plus nécessaires à la navigation aérienne, elles restent indispensables aux fins de fournir des observations météorologiques touchant une vaste région extra-territoriale, d'où l'on n'obtient que de rares données.

En effet, les résultats de nombreux travaux de recherche et l'expérience prouvent que pour assurer en Europe un service efficace de prévisions météorologiques, le maintien d'un réseau de stations océaniques dans l'Atlantique Nord s'impose impérieusement.

C'est la raison pour laquelle, lorsque les Etats signataires de l'accord de 1954 décidèrent d'y mettre fin pour le 30 juin 1975, il fut convenu de négocier un nouvel accord, sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale, en vue de maintenir un réseau de stations océaniques pour les besoins de la météorologie. C'est ce nouvel accord que nous vous présentons.

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Historique

Au cours d'une conférence convoquée à Paris en février 1954 par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, une quinzaine d'Etats, dont la Suisse, décidèrent de conclure un «Accord de financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique Nord». Celui-ci, signé à Paris le 25 février 1954, a fait l'objet d'un message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale daté du 14 mars 1955 (FF 1955 I 489). Un arrêté fédéral du 20 septembre 1955 (RO ]955 1077) autorisa le Conseil fédéral à ratifier cet accord.

Il avait pour but d'assurer la sécurité des vols sur l'Atlantique Nord. Il prévoyait la mise en place de neuf stations océaniques dont quatre étaient à la charge des Etats-Unis et du Canada. Les cinq autres stations devaient être financées collectivement par les neuf Etats européens parties à l'accord, à savoir: la Belgique, le Danemark, la France, l'Italie, la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse.

Les frais de ce réseau de cinq stations étaient partagés, à raison de 80 pour cent, proportionnellement au nombre de traversées de l'Atlantique Nord par les aéronefs de chaque partie contractante. Les 20 pour cent restants étaient répartis selon un facteur tenant compte de la distance séparant les Etats contractants dû réseau (facteur de proximité).

Au cours des années, les progrès réalisés dans les techniques de navigation et de communications, ainsi que le recours à des avions à réaction à grande autonomie de vol n'ont cessé de diminuer l'intérêt que présentaient les stations océaniques pour assurer la sécurité des vols, En 1968 déjà, lors de la 6e Conférence sur les stations océaniques, la délégation suisse avait fait remarquer que l'évolution des méthodes utilisées dans le trafic aérien ne justifiait plus le maintien de ces stations à seule fin d'assurer la sécurité des vols et que, si le réseau continuait à être exploité, il

1239 devait être mis avant tout au service de la météorologie. De ce fait, et vu les arrangements de travail intervenus entre l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Organisation météorologique mondiale, un nouvel accord devait être négocié dans le cadre de cette dernière organisation.

Cette thèse, non retenue en 1968, a été acceptée en 1972 lors de la 7e Conférence sur les stations océaniques de l'Atlantique Nord. Cette conférence a en effet décidé a. Que l'accord de 1954 expirerait le 30 juin 1975; b. Que l'Organisation météorologique mondiale, conjointement avec l'Organisation de l'aviation civile internationale, convoquerait une conférence de plénipotentiaires de tous les Etats qui retirent des avantages des stations océaniques, en vue de mettre au point un accord de financement collectif, applicable dès le 1er juillet 1975. L'Organisation météorologique mondiale serait appelée à coordonner l'exécution et à assumer l'administration de ce nouvel accord.

En avril 1973, contre toute attente, les Etats-Unis et le Canada ont annoncé que, pour des raisons financières, ils dénonçaient l'accord de 1954 pour le 30 juin 1974.

Aussi, devant la situation nouvelle créée par cette brusque défection, la Suisse, craignant que la dénonciation des Etats-Unis et du Canada n'en entraîne d'autres et n'ait pour effet d'accroître sa contribution financière, a-t-elle, par arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1973, dénoncé l'accord de 1954 pour le 30 juin 1974.

21 Débats de la Conférence des plénipotentiaires La conférence des plénipotentiaires (dénommée ci-après la conférence) s'est ouverte au siège de l'Organisation météorologique mondiale, à Genève, le 18 février 1974. Les gouvernements des 22 pays suivants étaient représentés: Allemagne (République fédérale d') Norvège Autriche Pays-Bas Belgique Pologne Espagne République démocratique allemande Finlande Royaume-Uni France Suède Hongrie Suisse Irlande Tchécoslovaquie Islande Tunisie Italie U.R.S.S.

Les gouvernements des Etats-Unis et du Canada étaient représentés par des observateurs. Cette conférence avait été préparée par de nombreuses réunions officieuses.

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Par arrêté du Conseil fédéral du 23 janvier 1974, la délégation suisse avait reçu le mandat suivant: 1. Chercher à obtenir un accord qui réponde aux besoins des services suisses de météorologie, sans négliger les aspects internationaux, plus particulièrement européens, du problème, dans la limite budgétaire de 600 000 francs, valeur 1973.

2. Signer l'accord, sous réserve de ratification, si ces objectifs pouvaient être atteints.

Au cours de la conférence, l'unanimité s'est faite sur les points suivants : 1. Institution d'un conseil chargé d'administrer l'accord; 2. Composition du conseil, procédures de vote; 3. Remboursement à l'Organisation météorologique mondiale des dépenses afférentes à l'administration de l'accord; 4. Inclusion d'un article sur la procédure d'arbitrage.

En revanche, il n'a pas été possible de s'entendre sur les importantes questions suivantes: 1. Nombre et emplacements des stations; 2. Remboursement des dépenses d'immobilisation et des dépenses d'exploitation; 3. Amortissement; 4. Barème des contributions; 5. Dénonciation de l'accord.

Les délégations ne pouvant résoudre, dans les délais voulus, les problèmes mentionnés ci-dessus, il a été décidé, le 1er mars 1974, d'ajourner la conférence et de prévoir une seconde session.

La seconde partie de la conférence a débuté à Genève le 4 novembre 1974.

Entre les deux sessions de la conférence, de nouvelles réunions officieuses ont été organisées en vue d'aboutir à des compromis sur les points controversés.

Dès le début de la seconde réunion de la conférence, une solution de compromis s'est dégagée à la suite de l'acceptation d'une proposition globale qui devait permettre l'élaboration d'un nouvel accord acceptable par les délégations représentées.

22 Résultats des délibérations de la conférence Les Etats-Unis et le Canada ont déclaré qu'ils n'étaient pas intéressés à participer à un nouvel accord. 11 s'est agi alors de choisir un réseau de stations océaniques qui, tout en assurant une couverture météorologique satisfaisante pour les pays européens, resterait, financièrement parlant, dans des limites tolérables pour les Etats contractants.

1241 La conférence s'est prononcée pour un réseau de quatre stations océaniques (aux emplacements désignés) exploitées par les Etats suivants : Station

Emplacement

M L R C

66"00'N 57°00'N 47°00'N 52°45'N

Etats responsables de l'exploitation

02°00'E 20°00'W 17°00'W 35°30'W

Norvège/Suède/Pays-Bas Royaume-Uni France U.R. S. S

Notons que l'U.R.S.S. n'était pas partie à l'ancien accord NAOS,

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Commentaire des articles du traité

Article 3 et annexe II: Services assurés par les stations Les stations océaniques sont chargées d'effectuer, à heures fixes, des observations météorologiques en surface et en altitude. A condition qu'il n'en résulte aucune augmentation des frais, ces stations peuvent fournir d'autres services.

Article 4: Le Conseil Un Conseil est institué pour administrer l'accord. Il se compose de représentants de chacune des parties contractantes qui ne dispose que d'une seule voix. Le secrétariat du conseil est assuré par l'Organisation météorologique mondiale.

Article 5: Procédures de vote Cet article définit les procédures de vote au sein du Conseil.

Article 7: Principes de financement Article 9: Dépenses d'exploitation Article 10: Dépenses d'immobilisation Les dépenses d'exploitation sont remboursées aux parties contractantes à raison de 90 pour cent et les dépenses d'immobilisation à raison de 100 pour cent.

L'unité de compte est la livre sterling.

Annexe III: Barème des contributions Le barème des contributions est établi compte tenu de deux facteurs, à savoir la «capacité de payer» et 1'«avantage météorologique».

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i

La «capacité de payer» résulte d'une combinaison de trois paramètres: le revenu national brut, les unités de contributions à l'Organisation météorologique mondiale et la contribution annuelle à l'Organisation des Nations Unies. Sept paramètres expriment 1'« avantage météorologique» que retirent du réseau les différents Etats, compte tenu de leur situation géographique.

Le barème des contributions est établi, pour chaque Etat contractant, en pour-cent des dépenses globales. D'après ce barème, la contribution de la Suisse est fixée actuellement à 2,2234 pour cent du coût total du réseau.

Le Conseil revoit, tous les trois ans et chaque fois que le nombre des parties contractantes est modifié, les valeurs numériques des facteurs «capacité de payer» qui sont utilisés pour le calcul du barème des contributions.

Article 12: Procédure comptable En raison de la modification constante des taux de change, une procédure est prévue pour ajuster les droits à compensation en espèces des parties exploitantes.

Article 14: Arbitrage Tout litige entre parties contractantes est soumis à un arbitrage dont la procédure est définie dans cet article.

Articles 16 et 17: Entrée en vigueur et expiration L'accord entrera en vigueur lorsque les Etats parties à l'accord auront couvert 80 pour cent au moins des dépenses afférentes aux stations. Dans ce cas, les contributions sont dues, avec effet rétroactif, dès le 1er juillet 1975.

L'accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1981 et sera, par la suite, reconduit tacitement d'année en année, à moins que le Conseil ne décide d'y mettre fin.

Article 19: Dénonciation Une partie contractante ne peut dénoncer l'accord que lorsque celui-ci a été en vigueur pour elle pendant deux ans. Une partie contractante qui dénonce l'accord est tenue de s'acquitter de ses contributions jusqu'à la date à laquelle la dénonciation prend effet. Elle doit, en outre, verser sa part des dépenses d'immobilisation qu'il lui reste à payer pour la période d'amortissement considérée.

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Conséquences financières et influence sur l'effectif du personnel

Les contributions de la Suisse au titre de l'ancien accord NAOS ont été les suivantes durant ses dernières années de validité: 1972 749 700 francs; 1973 588 000 francs; 1974 207 500 francs (pour 6 mois seulement).

1243 Le présent accord prévoit un premier exercice financier qui s'étendra du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1976, soit sur dix-huit mois. Selon les prévisions budgétaires fournies par les Etats exploitant les stations, le total des dépenses pour ce premier exercice s'élèvera à 5 944 500 livres sterling.

Ces dépenses ont été établies d'après les coûts présumés durant cette période. D'après le barème des contributions, la part de la Suisse est de 2,2234 pour cent des dépenses totales, soit 132 170 livres sterling pour 18 mois ou 88 120 livres sterling par année.

En admettant un taux de conversion de 6 fr. 10 suisses par livre sterling, la dépense correspond à environ 540 000 francs par an.

11 convient de remarquer toutefois que l'unité de compte étant la livre sterling, une modification du taux de change de cette monnaie peut entraîner une légère variation de ce montant. Le traité n'exerce pas d'influence sur l'effectif du personnel.

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Constitutionnalité

L'arrêté fédéral proposé se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à conclure des traités avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

En vertu de son article 17, l'accord restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1981 et sera, par la suite, reconduit tacitement d'année en année, à moins que le Conseil ne décide d'y mettre fin. Toute partie contractante peut toutefois dénoncer l'accord après que celui-ci aura été en vigueur pour elle pendant deux ans (art. 19). L'arrêté fédéral approuvant l'accord n'est donc pas soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

6 Remarques finales Bien que la Suisse soit assez éloignée de l'Atlantique Nord, il n'en reste pas moins que les conditions météorologiques qui existent au-dessus de cette région sont très souvent étroitement liées à celles qui régnent ou régneront sur notre pays, en raison de la prédominance des vents d'ouest (env. 80 pour cent des situations météorologiques).

Les données fournies par les stations océaniques sont pour notre pays d'une grande importance pour l'établissement de prévisions valables durant un laps de temps supérieur à douze heures.

1244 D'autre part, la Suisse a pleinement souscrit au projet de la «Veille météorologique mondiale» dont l'un des buts est précisément de créer un système d'observation dans les régions extra-territoriales telles que l'Atlantique Nord.

De plus, notre pays, en adhérant au Centre européen pour la prévision à moyenne échéance, un des programmes de la Communauté européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST), a montré tout l'intérêt qu'il portait à l'amélioration des connaissances en météorologie et, partant, à l'amélioration des prévisions. Pour ce centre, les observations météorologiques de l'Atlantique Nord sont indispensables. Finalement, il convient de relever que cet accord aura une durée de sept ans et qu'il peut, par la suite, être reconduit d'année en année. On a, en effet, l'espoir que de nouvelles techniques d'observation à partir des satellites fourniront, dans les années 80, des informations météorologiques plus complètes et économiquement plus intéressantes que celles qui proviennent actuellement des stations océaniques.

7 Propositions Nous fondant sur les explications qui précèdent, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint approuvant l'accord de financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique Nord et de nous autoriser à le ratifier.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 août 1975 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Graber Le chancelier de la Confédération, S2813

Huber

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant l'accord de financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique Nord

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 août 19751', arrête: Article premier L'accord definancementcollectif des stations océaniques de l'Atlantique Nord (dans le cadre de l'Organisation météorologique mondiale), signé à Genève le 15 novembre 1974, est approuvé.

a Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

3 La contribution annuelle sera inscrite au budget de l'Institut suisse de météorologie.

1

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

1

2

H prend effet le 1er juillet 1975.

« FF 1975 U 1237

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Accord de financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique Nord Préambule Les gouvernements parties au présent Accord et dénommés ci-après «les Parties Contractantes», Notant que l'Accord sur les stations océaniques de l'Atlantique Nord, conclu à Paris le 25 février 1954, tel qu'il a été revu et reconduit, prendra fin le 30 juin 1975, Reconnaissant qu'en plus de l'acquisition des renseignements météorologiques à l'échelon national et de leur échange entre pays, l'acquisition et l'échange des renseignements météorologiques provenant d'autres zones sont également indispensables pour permettre aux services météorologiques des différents pays du globe de s'acquitter efficacement de leurs obligations et qu'une coopération internationale constitue le meilleur moyen d'.obtenir ces renseignements, Considérant que le système de stations océaniques de l'Atlantique Nord est indispensable pour fournir une assistance météorologique dans l'Atlantique Nord, en Europe et en Méditerranée et qu'il contribue dans une large mesure à la prestation de services dans d'autres régions de l'hémisphère Nord, Considérant que maintes activités humaines dépendent de plus en plus des renseignements météorologiques, Convaincus, par conséquent, de la nécessité de maintenir en service un réseau de stations océaniques de l'Atlantique Nord pour répondre aux besoins météorologiques susmentionnés en général et pour assurer la mise en oeuvre intégrale du Programme de la Veille météorologique mondiale et d'autres programmes de l'Organisation météorologique mondiale en particulier, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Définitions Aux fins du présent Accord, les termes ci-après sont employés dans le sens suivant : 1) «Organisation»: L'Organisation météorologique mondiale;

1247 2) «Secrétaire général»: Le Secrétaire général de l'Organisation; 3) «Stations»; Les stations océaniques de l'Atlantique Nord indiquées dans l'annexe I au présent Accord ; 4) «Navires»: Les navires en service à ces stations; 5) «Parties exploitantes» : Les Parties Contractantes qui exploitent des navires ; 6) «Conseil»; Le Conseil établi en vertu du paragraphe 1) de l'article 4; 7) «Dépenses d'exploitation» : Les dépenses indiquées au paragraphe 2, section A, de l'annexe III ; 8) «Dépenses d'immobilisations»: Les dépenses indiquées au paragraphe 2, section B, de l'annexe III.

Article 2 Obligations des Parties Contractantes Les Parties Contractantes s'engagent soit à financer, soit à fournir, entretenir, exploiter et financer les navires affectés à des stations dans l'Atlantique Nord, conformément aux dispositions contenues dans le présent Accord et dans ses annexes I, II et III, qui en font partie intégrante.

Article 3

-

Obligations des Parties exploitantes 1) Les Parties exploitantes s'engagent à ce que les navires qu'elles exploitent aux stations assurent les services spécifiés dans l'annexe II au présent Accord.

2) Une Partie exploitante peut s'entendre avec une autre Partie Contractante pour que celle-ci assure temporairement les services que fournissait la première. Un arrangement de cet ordre n'entraînera aucune augmentation des obligations financières des autres Parties Contractantes. Un tel arrangement et les raisons qui l'ont motivé sont notifiés au Secrétaire général.

Tout arrangement semblable, ne revêtant toutefois pas un caractère temporaire, par lequel les services fournis par une Partie exploitante seraient repris en charge par une autre Partie Contractante, nécessite l'autorisation du Conseil.

3) Au cas où une Partie exploitante ne peut, pendant une période supérieure à quarante-cinq jours, assurer les services qui lui incombent, elle en informe les autres Parties Contractantes par l'intermédiaire du Secrétaire général en indiquant les motifs et la durée probable de cette situation.

Si les circonstances ainsi créées ne rencontrent pas une acceptation générale, 1e Secrétaire général convoque une session du Conseil.

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Article 4 Le Conseil 1) Un Conseil est établi par le présent acte pour administrer l'Accord, 2) Le Conseil est composé de représentants de chacune des Parties Contractantes. Le Secrétaire général ou son représentant ont le droit d'assister aux sessions du Conseil avec des fonctions consultatives.

3) Chaque Partie Contractante dispose d'une seule voix.

4) Le Conseil s'acquitte notamment des fonctions suivantes : a) suivre de près le fonctionnement du réseau et s'assurer que l'Accord est appliqué aussi efficacement et économiquement que possible; b) coordonner le programme général des travaux aux stations; c) approuver les nouvelles dépenses d'immobilisations importantes, telles que celles relatives à la construction de nouveaux navires, à la location de navires ou à la refonte des navires existants ; d) approuver les autres dépenses d'immobilisations, y compris les dépenses d'équipement, jusqu'à concurrence d'un montant de 100 000 livres sterling par navire au cours d'un exercice financier donné; e) examiner et accepter les prévisions budgétaires et les relevés de comptes annuels.

5) Le Conseil est habilité à constituer des comités et des groupes de travail composés de personnes choisies parmi ses membres, pour exécuter certaines tâches qui leur auront été confiées.

6) A sa première session, le Conseil élit parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat se termine à la fin du premier exercice financier. Au cours dudit exercice et de chaque exercice financier ultérieur, le Conseil élit un président et un vice-président qui exercent respectivement leurs fonctions depuis la fin de l'exercice financier au cours duquel ils ont été élus jusqu'à la fin de l'exercice financier suivant. Le président et le vice-président sont rééligibles.

7) Le secrétariat du Conseil est assuré par l'Organisation.

8) Sauf dispositions contraires du présent Accord, le Secrétaire général convoque les sessions du Conseil à la date arrêtée par le Conseil ou à la demande d'au moins trois Parties contractantes.

9) Le Conseil se réunit au siège de l'Organisation, à moins qu'il n'en ait décidé autrement.

10) Le Conseil établit son propre règlement intérieur.

11) Le quorum est constitué par la majorité des Parties Contractantes.

12) Le président peut demander au Secrétaire général d'inviter des Etats qui ne sont pas parties au présent Accord et des organisations internationales à

1249 envoyer des observateurs pendant une partie ou pendant toute la durée des sessions du Conseil, sans aucune obligation financière pour les Parties Contractantes ou l'Organisation.

Article 5 Procédures de vote 1) Dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil prend ses décisions à la majorité simple des Parties Contractantes présentes et prenant part au vote, sauf dispositions contraires du présent Accord.

2) La décision du Conseil prise en vertu du paragraphe 1) de l'article 18 est adoptée à la majorité des deux tiers de toutes les Parties Contractantes, majorité qui doit comprendre les deux tiers des voix des Parties exploitantes et les deux tiers des voix des autres Parties Contractantes.

3) Les décisions du Conseil prises en vertu du paragraphe 4), alinéas d) et e), de l'article 4 sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et prenant part au vote, sous réserve que l'ensemble des contributions de ces Parties Contractantes représente au moins les deux tiers du total des contributions versées par toutes les Parties Contractantes.

4) Les décisions du Conseil prises en vertu des dispositions du paragraphe 2) de l'article 3, du paragraphe 4), alinéa c), de l'article 4, de l'article 13 et du paragraphe 5) de l'article 20 sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties Contractantes présentes et prenant part au vote. Les décisions qui comportent une augmentation des obligations financières des Parties Contractantes entrent en vigueur sur acceptation des deux tiers des Parties Contractantes et, pour chaque Partie Contractante restante, sur acceptation de celle-ci5) Toute décision du Conseil de modifier le plafond stipulé au para, graphe 4), alinéa d), de l'article 4 est adoptée à la majorité simple des Parties Contractantes présentes et prenant part au vote et est immédiatement exécutoire.

6) Sauf dispositions contraires du présent Accord, les décisions du Conseil prennent effet immédiatement ou bien à une date ultérieure fixée par le Conseil.

Article 6 Rapports avec l'Organisation En administrant le présent Accord, le Conseil tient compte des programmes et des principes directeurs de l'Organisation.

Article 7 Principes de financement 1) Les Parties exploitantes sont remboursées à 90% des dépenses d'exploitation qu'elles ont encourues en assurant les services convenus, conformément aux dispositions des articles 9 et 12 et de l'annexe HI.

1250 2) Les Parties exploitantes reçoivent le montant fixé pour leurs immobilisations conformément aux dispositions des articles 10 et 12 et de l'annexe III.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article, il n'est pas remboursé ni payé aux Parties exploitantes des sommes supérieures au montant total des contributions effectivement reçues par l'Organisation, conformément à l'article 12, après déduction des dépenses qui doivent être remboursées à l'Organisation en vertu des dispositions du paragraphe 4) du présent article.

4) Les dépenses annuelles engagées par l'Organisation pour l'administration du présent Accord lui sont remboursées, déduction faite des intérêts échus au titre des contributions.

5) L'unité de compte est la livre sterling. Toutes les sommes payées à l'Organisation ou par elle sont versées dans l'unité de compte.

6) L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Toutefois, le premier exercice financier commence le 1er juillet 1975 et se termine le 31 décembre 1976.

Article 8 Contributions volontaires Le Conseil peut accepter des contributions volontaires, qu'elles soient ou non en espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins compatibles avec la ligne de conduite, les buts et l'activité du système des stations océaniques de l'Atlantique Nord.

Article 9 Dépenses d'exploitation et d'administration ]) Le 1er avril de chaque année au plus tard, chaque Partie exploitante soumet au Secrétaire général : a) pour l'exercice financier écoulé : 1) un rapport sur l'exploitation de sa ou ses stations et sur les services qui y ont été assurés; ii) le compte final de ses dépenses d'exploitation effectives, selon la méthode prescrite au paragraphe 2, section A, de l'annexe III ; b) pour l'exercice financier suivant, les prévisions budgétaires afférentes à ses dépenses d'exploitation, selon la méthode prescrite au paragraphe 2, section A, de l'annexe III.

2) Le 1er avril de chaque année au plus tard, l'Organisation prépare des prévisions budgétaires afférentes à ses dépenses pour l'exercice financier suivant.

3) Chaque Partie exploitante exprime toutes ses dépenses effectives et prévues dans sa propre monnaie. Le Secrétaire général convertit les montants indiqués dans l'unité de compte spécifiée à l'article 7, paragraphe 5), au taux de change officiel des Nations Unies en vigueur au 1er avril.

1251 4) En soumettant leurs prévisions budgétaires, chaque Partie exploitante ainsi que l'Organisation donnent une explication complète des causes qui sont à l'origine d'éventuelles différences par rapport à leurs prévisions budgétaires pour l'exercice précédent.

Article 10 Dépenses d'Immobilisations Les Parties exploitantes sont remboursées par les Parties Contractantes de leurs dépenses d'immobilisations approuvées par le Conseil ; il leur est versé à cet effet une somme, fixée conformément à des tables d'annuités et au taux d'intérêt en vigueur dans leur pays, à la date de l'investissement, pour le financement de projets gouvernementaux analogues. En soumettant le compte final de leurs dépenses d'exploitation effectives et leurs prévisions budgétaires, conformément aux paragraphes 1) a) ii) et 1) b) de l'article 9, les Parties exploitantes déclarent leur droit au recouvrement des dépenses d'immobilisations, selon la méthode prescrite au paragraphe 2, section B, de l'annexe III.

Article 11 Acceptation des prévisions budgétaires et des relevés de comptes annuels 1) Le Secrétaire général envoie à toutes les Parties Contractantes, avant le 1er mai, copies des prévisions budgétaires et des relevés des comptes finals mentionnés à l'article 9, accompagnées des explications soumises en application de l'article 9, paragraphe 4), et de la déclaration présentée en application de l'article 10.

2) Ensuite, le Secrétaire général convoque une session du Conseil, qui doit avoir lieu avant le 1er septembre au plus tard, en vue d'accepter les prévisions budgétaires et les relevés de comptes annuels.

Article 12 Procédure comptable er

1) Le 1 octobre au plus tard, l'Organisation présente aux Parties Contractantes un relevé de compte, dans l'unité de compte, indiquant les contributions en espèces et les droits à compensation en espèces pour l'exercice financier suivant, en tenant dûment compte des dispositions du paragraphe 1) de l'article 7. Ce relevé: a) est établi sur la base des éléments suivants : i)

les prévisions des dépenses d'exploitation acceptées par le Conseil et le recouvrement des dépenses d'immobilisations approuvées par le Conseil ;

1252 ii)

les différences entre les prévisions de dépenses utilisées comme base de calcul des contributions en espèces et des droits à compensation en espèces pour l'exercice financier précédent, d'une part, et les relevés de comptes annuels acceptés par le Conseil, d'autre part ;

iii) les ajustements aux .droits à compensation en espèces des. Parties exploitantes, résultant des modifications des taux de change officiels des Nations Unies survenues entre la date, deux ans plus tôt, à laquelle les prévisions budgétaires ont été présentées et les dates, un an plus tôt, auxquelles l'Organisation devait recevoir les sommes payées par les Parties Contractantes; iv) les dépenses engagées par l'Organisation pour l'administration de l'Accord, y compris une session ordinaire du Conseil; v)

d'autres dépenses approuvées par le Conseil, notamment les dépenses afférentes aux sessions extraordinaires de celui-ci ;

vi) les contributions volontaires versées conformément aux dispositions de l'article 8 et remises à l'Organisation le 1er septembre ou avant cette date; b) est calculé de la manière suivante: 1)

l'Organisation convertit les différences mentionnées à l'alinéa a) ii) cidessus dans l'unité de compte au taux de change officiel des Nations Unies en vigueur à la date à laquelle le compte final doit être présenté par les Parties exploitantes ;

ii) le montant total de toutes contributions volontaires mentionnées à l'alinéa a) vi) ci-dessus est déduit du montant total des différentes sommes visées aux alinéas a) i) à a) v) ci-dessus. Le montant net des dépenses ainsi obtenu est réparti, conformément au barème des contributions figurant au paragraphe 1 de l'annexe III; c) indique le montant net des dépenses ainsi réparties.

Dans le cas d'une Partie exploitante, les chiffres indiqués correspondent à la différence entré la somme qui lui est due et la contribution qu'elle doit payer.

2) Les Parties Contractantes paient à l'Organisation les sommes qu'elles lui doivent d'après le relevé de compte présenté. Les paiements doivent être effectués dans l'unité de compte spécifiée et en deux versements d'un montant égal, le 1er avril et le 1er octobre de l'exercice suivant.

3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 3) de l'article 7, POrgan-t sation paie aux Parties exploitantes, le 1er mai et le 1er novembre de chaque exercice financier, les montants qui leur sont dus d'après le relevé de compte.

4) Si une Partie exploitante constate que ses dépenses d'exploitation effectives, dans la monnaie nationale, risquent de dépasser de plus de 8 % par an

1253 les dépenses prévues, elle en avise immédiatement le Secrétaire général. Celui-ci en informe toutes les Parties Contractantes.

5) Pour le premier exercice financier, les prévisions des dépenses de chaque Partie exploitante et de l'Organisation sont déterminées au paragraphe 5 de l'annexe III. Le cas échéant, ces dépenses seront conformes aux procédures indiquées dans le présent article. Trois versements d'un montant égal seront effectués au cours du premier exercice.

Article 13 Manquement aux obligations Si une Partie Contractante, sans le consentement des autres Parties Contractantes, ne s'acquitte pas de la totalité ou d'une partie des obligations financières, ou autres, qui lui incombent en vertu du présent Accord, le Secrétaire général consulte les autres Parties Contractantes quant aux mesures qu'il convient de prendre et convoque une session du Conseil, si ces consultations ne permettent pas de parvenir à un arrangement acceptable pour toutes les autres Parties Contractantes.

Article 14 Arbitrage 1) Tout litige entre des Parties Contractantes découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord et/ou de ses annexes qui n'est pas réglé entre lesdites parties par un autre moyen est soumis à un arbitrage, à la demande de l'une ou l'autre des Parties Contractantes.

2) Toute Partie Contractante peut se joindre à l'une ou l'autre des parties au litige qui est soumis à l'arbitrage.

3) La sentence est rendue par trois arbitres. Chaque partie au litige désigne un arbitre. Ces deux arbitres désignent un troisième arbitre, qui est le président et qui n'aura la nationalité ni de l'une ni de l'autre partie au litige.

4) Si, dans les trois mois qui suivent la date où le litige est soumis à l'arbitrage, l'une ou l'autre des parties ne désigne pas d'arbitre, le Secrétaire général désigne celui-ci à la demande de l'autre partie. Cette même procédure s'applique si, dans un délai d'un mois à compter de la date de désignation du deuxième arbitre, les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur la désignation du troisième arbitre.

5) Les arbitres établissent leur propre procédure d'arbitrage. Ils prennent leurs décisions à la majorité simple.

6) La sentence arbitrale est définitive et lie les parties. Dans le cas d'un litige concernant le sens ou la portée de la sentence, il incombe aux arbitres d'interpréter celle-ci à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Feuille fédérais, 127 · année. Vol- H.

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1254 7) Chaque partie supportera les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les parties supporteront, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses afférentes à l'arbitrage.

Article 15 Signature 1) Le présent Accord reste ouvert à la signature jusqu'au 31 mai 1975, au Siège de l'Organisation, et reste ensuite ouvert à l'adhésion.

2) Les Gouvernements des Etats Membres de l'Organisation deviennent parties au présent Accord : a) par signature non soumise à ratification, acceptation ou approbation; b) par signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; c) par adhésion.1 3) Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.

Article 16 Entrée en vigueur 1) Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les gouvernements devenus parties à l'Accord, conformément à l'article 15, y compris les gouvernements exploitant les navires conformément aux indications de l'annexe I sont, d'après le barème indiqué au paragraphe 1, alinéa e), de l'annexe III, suffisamment nombreux pour assurer un montant total de contributions égal à au moins 80 % du montant des dépenses afférentes aux stations, qui sont indiquées au paragraphe 5, alinéa b), de l'annexe III. Les gouvernements qui ont permis l'entrée en vigueur de l'Accord conformément au présent paragraphe sont liés par les dispositions de l'Accord et de ses annexes à compter du 1er juillet 1975.

2) Pour les gouvernements qui deviennent parties au présent Accord après que les conditions prescrites au paragraphe 1) du présent article ont été remplies, ledit Accord prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 17 Expiration 1) Le présent Accord demeurera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1981 et sera par la suite reconduit tacitement d'année en année, à moins que le Conseil ne décide d'y mettre fin.

1255 2) Si le Conseil décide de mettre fin à l'Accord, il doit prendre toutes les décisions nécessaires concernant la liquidation de l'Accord. Le Conseil peut confier cette liquidation au Secrétaire général.

3) Sauf dans les cas où le Conseil en a décidé autrement, tout solde excédentaire au moment de la liquidation est réparti entre les Parties Contractantes qui sont alors parties à l'Accord, proportionnellement aux contributions qu'elles ont versées depuis la date à laquelle elles sont devenues parties au présent Accord. Un déficit éventuel au moment de la liquidation est couvert par les Parties Contractantes qui sont alors parties à l'Accord, proportionnellement au montant de leurs contributions fixé pour l'exercice financier en cours.

Article 18 Amendement 1) Le Secrétaire général communique à toutes les Parties Contractantes le texte de tout amendement qu'une Partie Contractante propose d'apporter au présent Accord ou à ses annexes, au moins six mois avant que la proposition d'amendement soit examinée par le Conseil. Toutefois, le Conseil peut, à la majorité simple des membres présents et prenant part au vote, décider d'examiner des amendements qui ont été communiqués moins de six mois à l'avance ou qui ont été proposés au cours de l'une de ses sessions.

2) Les amendements au présent Accord ou à ses annexes, qui comportent une augmentation des obligations financières des Parties Contractantes, ainsi que les amendements au présent paragraphe, sont approuvés par le Conseil à la majorité des deux tiers des membres présents et prenant part au vote et entrent en vigueur sur acceptation par les deux tiers des Parties Contractantes et, pour chaque Partie Contractante restante, sur acceptation de celle-ci.

3) Tout autre amendement au présent Accord ou à ses annexes entre en vigueur, pour toutes les Parties Contractantes, après avoir été approuvé à la majorité des deux tiers de toutes les Parties Contractantes.

Article 19 Dénonciation 1) Cet Accord ne peut être dénoncé par une Partie Contractante qu'après avoir été en vigueur pour cette Partie Contractante pendant une période de deux ans. Toute dénonciation du présent Accord est notifiée par écrit au Secrétaire général.

2) La dénonciation de l'Accord prend effet à la fin de l'année suivant l'année pendant laquelle ladite dénonciation a été notifiée.

3) Si, dans le cas prévu à l'article 3, paragraphe 3), une Partie Contractante ne peut accepter une interruption temporaire du programme d'une ou de

1256

plusieurs stations, dont le Conseil a pris note, elle a le droit, si l'interruption dure six mois consécutifs, de dénoncer l'Accord avec effet immédiat, nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2) du présent article.

4) Une Partie Contractante qui a dénoncé l'Accord doit s'acquitter de ses contributions, y compris sa part des dépenses d'exploitation, exigibles jusqu'à la date à laquelle la dénonciation prend effet; elle doit également verser la part des dépenses d'immobilisations qu'il lui reste à payer pour la période d'amortissement considérée. Cependant, dans le cas prévu au paragraphe 3) du présent article, et hormis le cas de force majeure, reconnu par le Conseil, ayant causé une avarie irréparable à un navire, une Partie Contractante qui dénonce l'Accord n'est pas liée vis-à-vis des Parties Contractantes responsables de l'interruption temporaire.

5) Après avoir reçu le préavis de dénonciation, le Secrétaire général consulte les autres Parties Contractantes quant aux mesures qu'il convient de prendre. Si ces consultations ne permettent pas de parvenir à un arrangement acceptable pour toutes les autres Parties Contractantes, le Secrétaire général convoque une session du Conseil pour qu'il prenne une décision appropriée.

Article 20 Notification Le Secrétaire général notifie aux Parties Contractantes ce qui suit: a) toute signature de l'Accord; b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c) l'entrée en vigueur du présent Accord; d) l'approbation, l'acceptation et l'entrée en vigueur de tout amendement au présent Accord ou à ses annexes ; e) toute dénonciation du présent Accord; f) la décision de mettre fin au présent Accord; g) toute décision prise par le Conseil en vertu des dispositions du présent Accord et la date d'entrée en vigueur de cette décision; h) tout arrangement conclu en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 2).

Article 21 Enregistrement Le Secrétaire général enregistre le présent Accord auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

1257 En foi de quoi, les soussignés, étant dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Genève, le quinze du mois de novembre de l'an mil neuf cent soixante-quatorze, en anglais, en français, en espagnol et en russe, tous les textes faisant également foi ; sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

1258 Annexe I

Réseau et parties exploitantes

Réseau de stations océaniques de l'Atlantique Nord Station Station Station Station

M L R C

66°00'N, 02°00'E 57°00'N, 20°00'W 47°00'N, 17°00'W 52°45'N, 35°30'W

Parties exploitantes France Norvège Pays-Bas Royaume-Uni Suède« Union des Républiques socialistes soviétiques ..

station station station station station station

R M M L M C

u La Suède cessera d'être une Partie exploitante lorsque le navire (Polarfront II) actuellement exploité conjointement par la Norvège et la Suède sera définitivement retiré du service.

1259

Annexe 11

Services que devront assurer les navires-stations océaniques Les services à assurer par les navires-stations océaniques sont classés en services primaires, services secondaires et autres services. Les services primaires sont les services indispensables dont la prestation est la raison principale de la mise en place des navires. Les services secondaires et autres sont les services qui sont assurés en raison de la présence des navires en station.

1. Services primaires a) Des observations météorologiques seront effectuées à bord de tous les navires-stations océaniques, conformément au programme suivant: i)

observations en surface toutes les heures, comprenant tous les éléments prescrits pour les observations de navires par l'Organisation météorologique mondiale;

ii)

observations quotidiennes du vent en altitude à 0000, 0600,1200, 1800 heures TMG et observations de la pression, de la température et de l'humidité en altitude au moins deux fois par jour (à 0000 et 1200 heures TMG), toutes ces observations devant être faites de préférence jusqu'à une altitude de 24 km ou supérieure.

b) Les observations mentionnées au paragraphe a) ci-dessus seront transmises rapidement aux stations côtières appropriées dans le code international prescrit par l'Organisation météorologique mondiale et, à cette fin, les communications indispensables entre les navires et la côte seront assurées.

2.

Services secondaires et autres services

En plus des services spécifiés au paragraphe ci-dessus, les navires-stations océaniques assureront les services secondaires et les autres services qui pourront se révéler utiles, à condition que ces services n'entraînent pas d'augmentation du personnel et de l'équipement de bord obligatoire, et ne compromettent pas la fourniture des services primaires.

2.1. Services secondaires a) Les observations météorologiques d'autres navires-stations océaniques pourront être reçues et retransmises en vertu d'accord nationaux ou bilatéraux.

b) Les messages d'observation météorologique des navires marchands pourront être retransmis aux stations radio côtières.

1260 2.2. Autres services Ces autres services comprennent : a) la réception et la retransmission des comptes rendus AMVER des navires équipés d'une installation radiotéléphonique, dans la mesure où les naviresstations océaniques peuvent s'en acquitter dans le cadre de leurs attributions normales; b) des services de sécurité à d'autres navires et aux aéronefs, ainsi qu'il est indiqué dans le Manuel des navires-stations océaniques, publié sous l'autorité du Conseil; c) le mouillage, l'entretien et la récupération des bouées météorologiques et des bouées océanographiques; d) l'exécution d'observations océanographiques et d'autres observations scientifiques. Les Parties exploitantes s'efforcent d'exécuter ces observations, mais sans frais pour les autres Parties Contractantes.

1261 Annexe III

Principes financiers et procédures comptables 1. Barème des contributions a) Le barème des contributions est basé sur le produit de deux facteurs conceptuels, à savoir la «capacité de payer» de chaque Partie Contractante à l'Accord et 1'« avantage météorologique» relatif retiré des observations météorologiques effectuées aux stations aux termes de l'Accord.

b) Trois paramètres expriment la «capacité de payer» d'une Partie Contractante: le revenu national tel qu'il est indiqué dans la publication «Données sur le revenu national et statistiques connexes» établie par le Bureau des statistiques des Nations Unies pour le Comité des contributions, le nombre d'unités de contributions figurant dans le barème de l'OMM, et la contribution annuelle versée à l'Organisation des Nations Unies.

c) Sept paramètres expriment 1'« avantage météorologique». Pour calculer 1' «avantage météorologique», la position du centre du réseau est définie par la moyenne arithmétique des latitudes et des longitudes des stations qui composent le réseau défini à l'annexe I. La distance R est définie comme étant la longueur, en kilomètres, sur une terre sphérique de 6373 km de rayon, de l'arc de grand cercle joignant le centre du réseau et la capitale de la Partie Contractante considérée. Les formules servant à déterminer le facteur représentant F «avantage météorologique» M sont les suivantes: 1) Fonction à échelons radiaux 0 < R < 1850 km M = 1,00 1850 < R < 2780 km M = 0,75 2780 < R M = 0,50 2) Fonction rampe simple 0
4000 < R

M = 1,00 pente linéaire entre M = 1,00 à 930km et M = 0,25 à 3700 km M =0,25 M = 0,33 pente linéaire entre M = 0,33 à 0 km et M = 1,00 à 1500 km M = 1,00 pente linéaire entre M = 1,00 à 1500 km et M = 0,33 à 4000 km M = 0,33

1262 4) Fonction danoise M

R+3000'km 2R+3000km

5) Fonction danoise modifiée R+3000 km M = 3R+3000km 6) Facteur de proximité R < 1250 km R > 1250 km

M = 1,00 M = 1250km/R

7) Formule longitude / latitude La situation des pays étant définie par la position de leur capitale, les facteurs représentant F «avantage météorologique» à court, moyen et long terme s'appliquent ainsi qu'il suit: i) pour les pays situés à proximité du réseau et à l'ouest du méridien de 5°W, le facteur «avantage météorologique» est de 0,7; ii) pour les pays situés entre les méridiens de 5°W et 50°E, le facteur «avantage météorologique» est de 1,0 à la limite occidentale de cette zone et décroît régulièrement jusqu'à la valeur de 0,3 à la limite orientale; iii) pour les pays situés à l'est du méridien de 50°E, la facteur «avantage météorologique» est de 0,3; iv) pour les pays situés à l'ouest du méridien de 50°W, le facteur «avantage météorologique» est de 0,3; v) pour les pays situés au sud du parallèle de 30°N, le facteur «avantage météorologique» est de 0,3, quelle que soit la longitude; vi) pour les pays situés entre les parallèles de 45°N et de 30°N, le facteur «avantage météorologique» est égal aux V5/ioo de la valeur indiquée aux alinéas i) et ii) ci-dessus, mais ne peut en aucun cas être inférieur à 0,3.

d) La combinaison des trois facteurs représentant la «capacité de payer» et des sept facteurs représentant {'«avantage météorologique» donne 21 possibilités de barèmes de contributions. La contribution d'une partie à l'Accord sera exprimée en pourcentage sous forme de la moyenne des deux grandeurs suivantes:

1263 i)

la moyenne, pour le pays considéré, des contributions, exprimées en pourcentage, déduites des 21 barèmes possibles;

ii) la moyenne, pour le pays considéré, des pourcentages maximal et minimal tirés des 21 barèmes.

e) Le barème des contributions qui figure ci-après et qui a été calculé conformément aux dispositions des paragraphes a), b), c) et d) ci-dessus est destiné à servir à la mise en application du paragraphe 1) de l'article 16 de l'Accord : Allemagne, République fédérale d' Autriche Belgique Danemark Espagne Finlande France Hongrie Irlande Islande Italie Norvège Pays-Bas Pologne République démocratique allemande Royaume-Uni Suède Suisse Tchécoslovaquie Tunisie URSS Yougoslavie

15,1471 1,0995 2,8857 1,5179 2,4344 0,8919 13,7076 0,8368 0,5670 0,1473 5,6800 1,2815 3,0822 2,5678 2,8267 15,6115 2,9302 2,2234 1,9860 0,0989 21,6899 0,7867 100,0000 %

f ) Le Conseil revoit, tous les trois ans et chaque fois que le nombre des Parties Contractantes est modifié, les valeurs numériques des facteurs «capacité de payer» qui sont utilisés pour le calcul du barème des contributions. Cette revision n'est pas considérée comme un amendement aux dispositions de la présente annexe.

1264 2. Méthodes de présentation des renseignements concernant les dépenses des parties exploitantes A. Dépenses d'exploitation Poste

Montant

1. Total den rémunérations (Personnel de bord - joindre l'état des traitements du personnel de chaque catégorie en service et hors service. Les dépenses et prestations de sécurité sociale doivent figurer sous une seule rubrique pour chaque catégorie de personnel) 1.1

Officiers

1.2

Hommes d'équipage (y compris officiers mariniers, stewards et cuisiniers)

1.3

Personnel spécialisé a) Météorologistes b) Personnel des communications c) Techniciens .

1.4

Heures supplémentaires (total toutes catégories)

1.5

Dépenses secondaires concernant le personnel (frais de voyage et de subsistance, de recrutement, d'examen médical, etc., de l'équipage)

2. Combustible du navire 2.1 Combustible des moteurs (y compris lubrifiants) 2.2

Autres combustibles - par type (cuisine, génératrices, moteur diesel, chaloupes, etc.)

3. Vivres et approvisionnements 3,1

Vivres (eau comprise)

3.2

Provisions de bord (pont, machines, commissariat)

Observations

--

--

--

--

1265 Poste

Montant

Observations

3.3

Matériel météorologique

--

--

3.4

Matériel radio et radar

--

--

3.5

Distractions (films, livres, jeux, etc.)

--

--

4. Autres dépenses 4.1 Dépenses au port d'attache (Compter dans ces dépenses toute somme qui serait versée à une compagnie maritime pour l'exploitation de navires météorologiques pour le compte de l'Etat)

--

--

4.1.1

Traitements, salaires, heures supplémentaires au port d'attache (personnel de relève, gardiennage, etc.) ...

--

--

4.1.2 Combustible consommé au port d'attache (y compris le chauffage des locaux de la base)

--

--

4.1.3 Divers: i) Electricité (éclairage et force), eau ii) Enlèvement des ordures iii) Poste et téléphone iv) Déplacements et subsistance v) Provisions de la base

--· -- -- -- --·

-- -- -- -- --

4.2.1 Droits de pilotage

--

--

4.2.2 Droit de port

--

--

4.2.3 Blanchissage

--

--

4.2.4 Divers i) ii) iii)

_ · - .

-

_ _ -

4.2

Frais d'exploitation (En cas d'escales effectuées ailleurs qu'au port d'attache, indiquer séparément les installations et services qui ont été utilisés à ces escales et les dépenses directes qui en ont éventuellement résulté)

1266 Poste

Montant

4.2.5 Assurance du navire pour couvrir le risque de responsabilité civile 0,4 % de la valeur initiale du navire

Observations

--

--

5. Entretien et revision (y compris le remplacement de matériel lourd endommagé tel que chaloupes, matériel radio, etc. Préciser les dépenses spéciales au moyen de notes) 5.1

Pont

--

--

5.2

Machines

·--·

--

5.3

Equipement électrique

--

--

5.4

Radio / radar

--

--

a) Immeubles: Valeur initiale Valeur résiduelle

-- --

(au... 19...)

(au ... 19...)

b) Equipements: Valeur initiale Valeur résiduelle

-- --

(au ... 19...)

(au... 19...)

Amortissement a) Immeubles b) Equipement

(... %) (... %)

-- --·

Intérêt a) Immeubles b) Equipement

(... %) (... %)

-- --

-- --

(au... 19.,.)

(au... 19...)

B. Dépenses d'immobilisations Dépenses indirectes 1. Immobilisations - Port d'attache (Compter dans ces dépenses toute somme qui serait versée à une compagnie maritime pour l'exploitation de navires météorologiques pour le compte de l'Etat)

1.1

1.2

2. Immobilisations - Navire a) Navire: Valeur initiale Valeur résiduelle

1267 'oste

Montant

b) Equipement: Valeur initiale Valeur résiduelle 2.1

2.2

2.3

Observations

-- --

(au... 19...)

(au... 19,,.)

Amortissement a) Navire (... %) b) Equipement (... %)

-- --

-- --

Intérêt a) Navire (... .%) b) Equipement (... %)

-- --

-- --·

Assurance pour «perte totale»

--

--·

Total des dépenses d'immobilisations .

3.

a)

Amortissement, intérêt et assurance

Amortissement des navires, des bâtiments et de l'équipement

On trouvera ci-après, pour chaque élément, la période d'amortissement la plus courte que les Parties exploitantes seront autorisées à utiliser : 1) Immeubles 20 ans 2) Equipement (au port d'attache ou sur les navires) 8 ans 3) Nouveaux navires 15 ans b)

Intérêt

L'intérêt sur la valeur résiduelle des navires, des bâtiments et de l'équipement devra être imputé par les Parties exploitantes suivant le taux qui est en vigueur dans leur pays pour le financement de dépenses publiques de même nature.

c)

Assurance

Les Parties exploitantes pourront inclure un élément indicatif pour l'assurance au taux maximal annuel de: 0,5 % de la valeur résiduelle du navire et de son équipement, afin de couvrir la perte totale jusqu'à cette valeur.

La perte partielle du navire et de son équipement ou les dégâts au navire et à son équipement peuvent être portçs aux différents postes du paragraphe précédent ou, si les réparations sont exceptionnellement importantes, au poste 2.B.2 ci-dessus.

1268 En cas de perte totale, les immobilisations non encore remboursées au titre de l'amortissement (c'est-à-dire la valeur d'amortissement indiquée) seront considérées comme étant récupérées par la partie intéressée par l'intermédiaire de cette assurance.

4. Vente de navires ou d'équipement Une Partie exploitante qui vend un navire ou un équipement et le remplace par un autre doit déduire du prix d'achat de ce dernier le prix de vente du précédent et ajouter le montant ainsi obtenu à la valeur résiduelle du précédent (au sens de l'Accord), afin de déterminer le montant de la nouvelle immobilisation sur lequel l'amortissement sera calculé. Une Partie exploitante a cependant la faculté, si le Conseil est d'accord, d'adopter une autre méthode pour porter en déduction le prix de vente du navire ou de l'équipement ancien.

5. Coût pour le premier exercice financier a) Les prévisions budgétaires des dépenses pour le premier exercice financier, du 1er juillet 1975 au 31 décembre 1976, s'élèvent à 6 540 OCO livres sterling.

b) Les prévisions budgétaires des dépenses à supporter par toutes les Parties Contractantes au cours de l'exercice financier susmentionné, sur la base d'un remboursement des frais d'exploitation à 90 %, s'élèvent à 5 944 500 livres sterling.

c) Les prévisions figurant au paragraphe a) ont été établies comme suit: i)

dépenses prévues en milliers de livres sterling: Dépenses d'exploitation.

France Norvège / Suède ..

Pays-Bas Royaume-Uni . . . .

URSS ii)

1.316 586 638 1.255 2.160

Dépenses d'immobilisations

119 · 97 75 240

.

Total

1.435 586 735 1.330 2.400

les prévisions budgétaires des dépenses encourues par l'Organisation pour l'administration de l'Accord au cours du premier exercice financier sont: 54.000 livres sterling au taux de change officiel des Nations Unies en vigueur le 1er octobre 1975, dans l'hypothèse qu'au cours du premier exercice financier le Conseil tiendra deux sessions d'une durée maximale d'une semaine, soit 5 jours ouvrables, chacune avec service d'interprétation dans les quatre langues officielles (anglais, français, espagnol et russe), si nécessaire.

1269 6. Garantie des dépenses d'immobilisations

a) Les Parties Contractantes sont censées avoir accepté ce qui suit dans le dessein de maintenir en exploitation, pendant la durée de l'Accord, le réseau indiqué à .l'annexe I : i) la refonte par le Gouvernement du Royaume-Uni de deux de ses navires actuels, au prix estimé de 1.000.000 de livres sterling par navire, selon le tarif en vigueur en novembre 1974, et, conséquemment, le recouvrement par ce gouvernement de l'intégralité de ses dépenses d'immobilisations sur une période d'amortissement de cinq ans ; ii) l'armement par le Gouvernement du Royaume de Norvège d'un navire destiné à remplacer le navire actuel, sur la base d'un contrat de location pour cinq ans, prenant effet à dater du 1er janvier 1977, et, conséquemment, le recouvrement par ce gouvernement de la partie des frais de location déclarée comme relevant des dépenses d'immobilisations estimées à 287,000 livres sterling par an sur la base des prix en vigueur en novembre 1974.

b) Les dépenses visées aux alinéas i) et ii) du paragraphe a) ci-dessus seront recouvrées par les gouvernements intéressés, conformément aux dispositions de l'article 10 et du paragraphe 4) de l'article 20.

c) Les Parties exploitantes qui exploiteront, au titre de l'Accord, des navires en service lorsque se terminera l'Accord sur les stations océaniques de l'Atlantique Nord signé à Paris, le 25 février 1954, seront en droit d'inclure la poursuite de l'amortissement de leurs dépenses d'immobilisations et devront en faire la déclaration conformément aux dispositions de l'article 10.

d) Nonobstant les dispositions des paragraphes b) et c) ci-dessus, une Partie exploitante qui retire définitivement un navire du service ne pourra prétendre à aucun remboursement au titre de l'amortissement ou de la location de ce navire pour la partie de la période restant à courir.

Feuille fédérale, 127" année. Vol. II.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord de financement collectif des stations océaniques de l'Atlantique Nord (Du 20 août 1975)

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1975

Année Anno Band

2

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38

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75.069

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.09.1975

Date Data Seite

1237-1269

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