2294 Délai d'opposition: 29 mars 1976

# S T #

Loi fédérale

sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Loi sur les épizooties) Modification du 19 décembre 1975

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 1975 1), arrête:

I La loi fédérale du 1er juillet 19662> sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (loi sur les épizooties) est modifiée comme il suit; Titre Loi sur les épizooties (LFE) Art. 10, 3e al. (nouveau) Le Conseil fédéral édicté les dispositions particulières qui permettent de prévenir et de combattre les épizooties lorsque des animaux de rente sont exploités en grands troupeaux, notamment en ce qui concerne: 1. L'approbation et le contrôle en matière de police des épizooties; 2. L'emplacement et l'aménagement de l'exploitation; 3. L'hygiène et la prophylaxie des épizooties, y compris les vaccinations.

3

III.a Services de santé pour animaux (nouveau) Art. lia (nouveau) Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur l'organisation, l'exécution et le financement de services de santé pour animaux. Les détenteurs d'animaux qui font usage de ces services peuvent être tenus de verser des contributions appropriés.

"FF 1975 II 114 2 > RS 916.40 1975 - 936

2295

Art. 13, l" al.

1

Le trafic des animaux de l'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine est soumis au contrôle de la police des épizooties.

Art. 14,1er al.

Tout animal de l'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine, transféré dans un autre cercle d'inspection ou amené dans son propre cercle sur un marché ou à une exposition, doit être accompagné d'un laissez-passer à remettre à l'inspecteur du bétail dont relève le nouveau lieu de stationnement.

1

Art. 17,1" al.

Les animaux de l'espèce bovine, ovine, caprine ou porcine ne peuvent être transportés par chemin de fer ou par bateau que s'ils sont accompagnés de laissez-passer ou de passavants (art. 26).

Il en est de même pour leur transport par avion ou par route d'un cercle d'inspection dans un autre au moyen de véhicules de tout genre, sauf les dérogations prévues à l'article 14, 2e alinéa.

1

Art. 31, 2e al. (nouveau) Sont exceptés les frais pour les mesures spéciales prévues à l'article 10, 3e alinéa.

2

Art. 34, 3e al. (nouveau) Le Conseil fédéral édicté des dispositions limitatives concernant les indemnités pour les pertes d'animaux prévues à l'article 32 lorsqu'il s'agit d'animaux de rente exploités en grands troupeaux.

3

Art. 41 Abrogé Art. 42 La Confédération peut construire des stations pour la recherche, l'expérimentation et le diagnostic en matière de maladies transmissibles, très répandues ou particulièrement dangereuses.

1

2

Le Conseil fédéral peut confier de tels travaux à des instituts, en assumant tout ou partie des frais qui en découlent. Il peut faire exécuter certaines mesures de lutte contre les épizooties par des instituts qualifiés qui ne relèvent pas de l'administration fédérale et fixer les prestations que la Confédération versera en pareils cas.

Construction d'instituts de recherche Tâches confiées à des instituts

2296

Recours

Art. 46 Les décisions de l'Office vétérinaire fédéral sont susceptibles de recours au Département fédéral de l'économie publique.

2 Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.

1

Art. 48a (nouveau) Infractions dans les entreprises commerciales

1

Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique, ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

2

Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant, ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3 Lorsque le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, le 2e alinéa s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

Art. 52, 2e al. (nouveau) 2

Les infractions commises à la frontière lors de l'importation, de l'exportation et du transit sont poursuivies et jugées par l'Office vétérinaire fédéral selon la loi fédérale sur le droit pénal administratif 1>. L'Administration des douanes est compétente pour décerner un mandat de répression selon la procédure simplifiée.

Art. 54, 1er al.

1 A moins que la présente loi ou les dispositions que prend le Conseil fédéral ne prévoient d'exceptions, l'exécution est du ressort des cantons; à la frontière douanière suisse, elle relève de la Confédération.

» RS 313.0

2297

Art. 56, 3e al.

3

Les taxes perçues pour les laissez-passer reviennent aux cantons.

II 1 2

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 19 décembre 1975 Le président, Wenk Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 19 décembre 1975 Le président, Etter Le secrétaire, Hufschmid

Date dé publication: 29 décembre 1975 1) Délai d'opposition: 29 mars 1976

32061

« FF 1975 II 2294

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties (Loi sur les épizooties) Modification du 19 décembre 1975

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1975

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.12.1975

Date Data Seite

2294-2297

Page Pagina Ref. No

10 101 372

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.