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Délai d'opposition: 27 juin 1962

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur

le financement de la société coopérative fiduciaire de la broderie (Du 16 mars 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31bis, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 1961 (1), arrête: Article premier La Confédération alloue une subvention annuelle à la société coopérative fiduciaire de la broderie, pour les années 1962 à 1971, à titre de contribution à ses frais de gestion et à la dépense occasionnée par l'exécution de ses tâches statutaires, à condition que le degré d'emploi moyen des métiers .à navette ait été inférieur à 85 pour cent de l'ensemble durant les douze mois précédents.

2 La subvention fédérale est accordée à la condition que les cantons de Saint-Gall, d'Appenzell Rh.-Ext,, d'Appenzell Rh.-Int. et de Thurgovie, d'une part, et les milieux industriels intéressés, d'autre part, versent une subvention annuelle selon les articles 3 et 4.

3 La subvention de l'ensemble des participants est fixée à 168 000 francs par année.

Art. 2 La subvention de la Confédération est fixée à: a. 30 000 francs pour un degré d'emploi des métiers à navette de 75 pour cent au plus, mais inférieur à 85 pour cent; b. 37 500 francs pour un degré d'emploi des métiers à navette inférieur à 75 pour cent.

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Art. 3

Les années où la Confédération n'allouera pas de subvention, les cantons verseront ensemble un montant global de 18 000 francs; les autres années, ils verseront une part égale à celle de la Confédération. Les cantons intéressés s'entendront sur la répartition de leur charge globale.

(!) FF 1961, I, 433.

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Art. 4 La subvention annuelle de l'industrie est fixée à : a. 150 000 francs pour un degré d'emploi des métiers à navette de 85 pour cent ou plus ; 6. 108 000 francs pour un degré d'emploi des métiers à navette de 75 pour cent au moins, mais inférieur à 85 pour cent ; c. 93 000 francs pour un degré d'emploi des métiers à navette inférieur à 75 pour cent.

Art. 5 1 Le présent arrêté sera publié conformément à l'article 3 de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 16 mars 1962.

Le président, Yaterlaus Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 16 mars 1962.

Le président, Bringolî Le secrétaire, Ch, Oser Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 16 mars 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 29 mars 1962 Délai d'opposition: 27 juin 1962 18764

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL sur le financement de la société coopérative fiduciaire de la broderie (Du 16 mars 1962)

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1962

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29.03.1962

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