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FEUILLE FEDERALE 114e année

Berne, le 21 juin 1962

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis : 50 centimes la ligne ou son espace ; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les rentes des caisses d'assurance du personnel de la Confédération (Du 4 juin 1962) Monsieur le Président et Messieurs, Le 8 décembre 1959, le Conseil national a voté un postulat invitant le Conseil fédéral à examiner comment les rentes des bénéficiaires des caisses d'assurance du personnel de la Confédération dont les droits ont été fixés avant 1960 pourraient être améliorées d'une manière équitable et à présenter dès que possible un rapport et une proposition aux conseils législatifs.

Nous étant occupés de cette affaire tout d'abord en 1960, nous avons proposé, dans notre rapport sur la gestion en 1960, de classer ce postulat pour les raisons qui seront exposées dans le présent message. Le 20 juin 1961, le Conseil national refusa cette proposition. Le postulat fut ainsi maintenu.

Depuis lors, le Conseil fédéral et le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux, lequel est compétent pour établir les statuts de la caisse d'assurance du personnel de cette entreprise, ont revu la question d'une augmentation subséquente des rentes en cours. Nous vous faisons rapport sur la question et vous soumettons un projet de loi tendant à améliorer les revenus d'une partie considérable des cas de rentes qui ont pris naissance avant 1960.

I. PRINCIPES STATUTAIRES 1. La situation jusqu'en 1941 Le personnel des chemins de fer fédéraux est au bénéfice d'une assurance depuis 1907 déjà. Les premiers statuts de sa caisse de pensions et de secours portent la date du 19 octobre 1906; ils furent remplacés, après Feuille fédérale. 114« année. Vol. I.

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la première guerre mondiale, par ceux du 81 août 1921. La caisse d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération (caisse fédérale d'assurance) est fondée sur la loi du 30 septembre 1919 (ES 1, 827).

Le Conseil fédéral adopta les premiers statuts le 6 octobre 1920; l'assurance entra en vigueur au début de 1921. Dès le début, les deux caisses accordèrent des rentes d'invalides, de veuves et d'orphelins dont le montant dépendait du traitement perçu immédiatement avant la naissance du cas d'assurance.

Le montant des rentes d'invalide et de veuve était échelonné suivant la durée de l'affiliation à la caisse; les années de service accomplies avant l'institution de l'assurance étaient mises en compte gratuitement. Le taux maximum de la rente d'invalide se montait à 70 pour cent et était atteint après 30 ans de service. La rente de veuve (la rente d'orphelin, qui était fixée jusqu'en 1920 à dix pour cent de la rente d'invalide et, depuis lors, à dix pour cent du gain déterminant, n'est pas mentionnée dans le présent rapport, car il ne s'agit-là, en général, que de prestations à court terme) correspondait à la moitié de la rente d'invalide.

Par souci de précision, nous mentionnons le supplément du 24 janvier 1928, relatif aux: statuts de la caisse de pensions et de secours, qui a étendu de 30 à 35 ans l'échelle des rentes d'invalides et porté de 70 à 75 pour cent le taux maximum de la rente. Ce régime, qui était en vigueur de 1931 à 1941, ne s'appliquait qu'à une partie des assurés, lesquels devaient payer une cotisation augmentée pour cette amélioration des prestations.

Les traitements du personnel fédéral ont été réduits pour la première fois par l'arrêté fédéral du 13 octobre 1933 concernant les mesures extraordinaires et temporaires destinées à rétablir l'équilibre des finances fédérales. La réduction demeura tout d'abord sans effet sur l'assurance du personnel, les cotisations et les prestations continuant d'être calculées sur les montants non réduits. Lorsque, par la suite, la réduction des traitements perdit son caractère temporaire, il fallut adapter les rentes aux traitements qui étaient diminués alors de 9,4 pour cent en moyenne. C'est pourquoi le Conseil fédéral décida, le 28 juillet 1936, de réduire provisoirement les prestations des caisses d'assurance du personnel
de la Confédération. Les rentes étaient calculées comme auparavant sur les traitements non réduits, mais étaient diminuées de 15 pour cent. Un montant de 2400 francs de la rente d'invalide et de 1500 francs de la rente de veuve, ainsi que la rente d'orphelin étaient toutefois exempts de la réduction. La réduction effective ne devait en aucun cas dépasser dix pour cent. L'arrêté concernait non seulement les rentes futures, mais également celles qui existaient déjà; il entra en vigueur rétroactivement au 1er février 1936.

La réduction des rentes, indiquée tout d'abord comme temporaire, fut confirmée par l'arrêté fédéral du 22 décembre 1938 assurant l'application du régime transitoire des finances fédérales; elle resta en vigueur jusqu'à fin 1956 pour certaines catégories de bénéficiaires de rentes.

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En relation avec la loi fédérale du 30 juin 1927 (RS 1, 459) sur le statut des fonctionnaires, les statuts de 1920 et 1921 accordèrent les prestations suivantes: ci^es de traitant Avant la réduction .£ £ » £ £ Traitement (montant maximum) .

14 000 10 100 8 000 6 500 4 800 Rente d'invalide (30 ans) . . . .

9 800 7 070 5 600 4 550 3 360 Rente de veuve (30 ans) . . . .

4 900 3 535 2 800 2 275 1 680 Après la réduction Traitement (montant maximum) .

Rente d'invalide (30 ans) . . . .

Rente de veuve (30 ans) . . . .

13024 8 820 4 410

9436 7504 6124 4560 6 369 5 120 4 227 3 216 3 229 2 605 2 158 1 653

2. Les statuts de 1942 Comme les cotisations statutaires ne couvraient pas les dépenses et que le déficit dû à l'admission gratuite de la génération d'entrée n'était pas couvert par un intérêt suffisant, la situation financière des caisses empira d'année en année. Pour remédier à cet inconvénient, le Conseil fédéral et le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux adoptèrent les 27 et 19 mai 1942 de nouveaux statuts (non publiés), lesquels entrèrent en vigueur avec effet au 1er juillet 1941 (des statuts provisoires indiquant les nouveaux taux de rentes et les nouvelles cotisations ayant été adoptés déjà en mai 1941, l'entrée en vigueur avec effet rétroactif n'occasionna après coup ni augmentation des cotisations, ni diminution des prestations).

Les nouveaux statuts traitaient de façon différente les assurés qui faisaient déjà partie de la caisse à ce moment-là et les assurés futurs. Les premiers appartenaient à 1'«ancienne caisse» et les seconds à la «nouvelle caisse». La rente d'invalide maximum de l'ancienne caisse était de 68 pour cent et collo de la nouvelle caisse, de 60 pour cent du gain assuré. Dans les deux cas, le montant maximum était payé après 35 ans. La rente de veuve correspondait de nouveau à la moitié de la rente d'invalide.

Les rentes des assurés qui avaient quitté la caisse avant le 1er juillet 1941 et de leurs survivants continuèrent à être payées à l'ancien taux.

On eut ainsi trois catégories de bénéficiaires de rente : -- les cas de rente existant avant le 1er juillet 1941, -- les cas de rente de l'ancienne caisse qui prirent naissance après le 30 juin 1941, --- les cas de rente de la nouvelle caisse qui prirent naissance après le 30 juin 1941.

lie tableau ci-après donne un aperçu des droits dans chaque catégorie.

1320 Revenus 1942 à 1948 3 Fr.

Traitement (montant maximum)

.

Classes do traitement 8 13 18 Pr.

Fr.

Fr.

23 Fr.

13 024 9 436 7 504 6 124 4 560

Bénéficiaires de rentes au 1er juillet 1941 Eente d'invalide (30 ans) 8 820 6 369 5 120 4 227 3 216 Rente de veuve (30 ans) 4 410 3 229 2 605 2 158 1 653 Cas de rentes ayant pria naissance après le, 30 juin 1941 Ancienne caisse Rente d'invaüde (35 ans) Rente de veuve (35 ans)

8 856 6 416 5 102 4 164 3 100 4 428 3 208 2 551 2 082 1 550

Nouvelle caisse (1) Rente d'invalide (35 ans) Rente de veuve (35 ans)

7 814 5 661 4 502 3 674 2 736 3 907 2 830 2 251 1 837 1 368

En raison de la hausse constante du coût de la vie, une allocation de renchérissement prélevée sur les ressources générales de la Confédération fut allouée dèa le 1er juillet 1941 aux fonctionnaires et aux bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel. Elle n'eut aucune influence sur les gains assurés du personnel actif. Pour les bénéficiaires de rentes, il y avait un taux unique pour les trois catégories. Notons que, depuis 1948, les arrêtés accordant une allocation de renchérissement contenaient une disposition (p. ex. ACF du 17 décembre 1948 [RO 1948, 1190] modifiant ceux qui accordent des allocations de renchérissement au personnel de la Confédération et aux bénéficiaires de pensions de l'une des caisses d'assurance du personnel fédéral) suivant laquelle l'allocation devait être réduite lorsque le bénéficiaire avait droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants. Les administrations des deux caisses ont appliqué cette disposition lorsqu'il s'agissait de rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants. La réduction n'était pas faite si le bénéficiaire, du fait que son revenu et sa fortune n'atteignaient pas la limite minimum prévue, ne recevait de l'assurance-vieillesse et survivants que la rente dite de besoin.

Il eût été, en effet, inconvenant que la Confédération retienne une partie de l'allocation de renchérissement, alors que le bénéficiaire était considéré comme besogneux au sens de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

(*) Etant donné que la nouvelle caisse ne subsista que jusqu'en 1948 à peine, l'exemple avec 35 années d'assurance est théorique. Il indique cependant l'ampleur de la réduction des droits.

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3. Les statuts provisoires pour 1949 Par suite du renchérissement, seuls deux tiers environ du revenu du personnel fédéral étaient encore assurés à la fin des années quarante. C'est pourquoi, le Conseil fédéral établit, le 10 août 1948, les statuts provisoires de la caisse d'assurance du personnel de l'administration générale de la Confédération; ces statuts forent approuvés par les chambres le 15 décembre 1948 (RO 1948, 1221). A la même époque, les statuts de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux étaient modifiés par un supplément.

La première modification consista à abolir la subdivision en ancienne et nouvelle caisse, introduite en 1941, en sorte que tous les assurés eurent à nouveau les mêmes obligations et les mêmes droits. Le montant maximum de la rente d'invalide fut fixé à 60 pour cent du gain assuré et l'échelle des rentes s'étendit, comme auparavant, sur une période de 35 années. La rente de veuve resta égale la moitié de la rente d'invalide. Etait considéré comme gain assuré le traitement d'avant-guerre augmenté d'un tiers. Un cinquième du montant qui dépassait 9500 francs était encore assuré; de cette façon, loa agents ranges dans les classes suporicuroa de traitement recevaient, après leur mise à la retraite, à peu près les mêmes prestations proportionnelles au gain total que les assurés des catégories moyennes.

Les statuts provisoires n'étaient pas applicables aux bénéficiaires de rentes existant au 31 décembre 1948, ni aux assurés nés avant le 1er juillet 1883. Pour ceux-ci, les revenus s'établissaient, comme auparavant, d'après les anciennes dispositions ; on eut ainsi, en plus des catégories mentionnées au chapitre précédent, un quatrième groupe formé des cas qui prirent naissance en 1949. Pour le reste, tous les bénéficiaires de rentes avaient droit aux prestations de l'assurance-vieillesse et survivants qui leur revenaient selon la loi.

4. Les statuts de 1950 er

Le 1 janvier 1950 est entrée en vigueur la loi révisée sur le statut des fonctionnaires, laquelle loi adaptait les traitements légaux au coût de la vie en 1949. H est vrai qu'une disposition transitoire prévoyait, pour les années de 1950 à 1952, le paiement d'un onzième des nouveaux montants, sous forme d'une allocation de renchérissement de 10 pour cent.

Pour simplifier, nous renonçons à commenter cette réglementation transitoire et abordons directement la description de la situation après le 31 décembre 1952, lorsque dix pour cent de l'allocation de renchérissement furent finalement inclus dans le traitement et dans l'assurance du personnel.

Les Statuts des caisses modifiés conformément à la, Ini révisée furent approuvés par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 1950 (RO 1950, 943 et 1003). La rente d'invalide et les cotisations ordinaires restèrent telles

1322 qu'elles avaient été arrêtées dans les statuts provisoires pour 1949. En revanche, la rente de veuve fut fixée uniformément à 30 pour cent du gain assuré.

La définition du gain assuré dans les statuts de 1950 joue un rôle capital dans la question qui nous occupe aujourd'hui. Ce gain assuré correspondait au traitement moins une somme de 1400 francs par an, l'indemnité de résidence et les allocations éventuelles pour enfants et de renchérissement n'étant pas prises en considération. Les motifs de cette réglementation sont exposés dans le message du 20 mars 1950 (FF 1950, I, 637 et II, 253) concernant l'approbation des statuts des deux caisses d'assurance du personnel de la Confédération. On y lit ce qui suit : « Les traitements étant, depuis le 1er janvier 1950, calculés sur de nouvelles bases, il importait de trouver le moyen d'y adapter les principes appliqués à l'assurance du personnel en 1949. Pour ce faire, il fallait fixer à nouveau le gain, assuré, de telle aorte que la rente combinée de l'assurance du personnel et de l'assurance-vieillesse et survivants que recevra dorénavant l'agent pensionné, calculés en fonction du traitement touché immédiatement avant la mise à la retraite, aoit à peu près égale à ce qu'elle aurait été en vertu des dispositions établies pour 1949. La loi revisée sur le atatut des fonctionnaires a quelque peu corrigé le nivellement des traitements qui s'était produit par suite du renchérissement dû à la guerre et qui subsistait encore dans une très grande mesure en 1949; il fallait donc, dans le domaine de l'assurance, apporter le même correctif en faveur des classes supérieures de traitement si l'on ne voulait pas voir les rentes des agents de ces classes retomber, comparativement à celles des classes inférieures, à des montants relativement plus faibles que ceux de 1949. Le moyen le plus simple d'y parvenir consistait à exclure de l'assurance un montant de 1400 francs du gain annuel de chaque agent.»

Comme dans quelques catégories de traitement, le nouveau gain assuré était inférieur à l'ancien, les statuts contenaient une disposition transitoire suivant laquelle le gain assuré pour 1950 devait être d'au moins 220 francs (ce montant tient compte de l'allocation de renchérissement de 10 pour cent) supérieur à celui de 1949. Il en résulta que de nombreux fonctionnaires appartenant aux classes inférieures furent mis à la retraite, dans les années 1950 à 1955, avec un gain assuré qui dépassait le montant établi d'après l'article 14 des statuts.

Les droits des bénéficiaires de rentes existant au 31 décembre 1948 et des assurés nés avant le 1er juillet 1883 (anciens rentiers) continuèrent à être fixés suivant les statuts en vigueur avant 1949. En plus de la rente, ces bénéficiaires recevaient une allocation de renchérissement ordinaire servant à compenser l'augmentation du coût de la vie enregistrée jusqu'en 1949. Cette allocation tenait compte aussi du fait que les anciens rentiers n'avaient, en général, aucun droit à des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. Le département des finances et des douanes et la direction générale des chemins de fer fédéraux décidèrent d'appliquer les statuts de 1950 aux cas des rentes ayant pris naissance en 1949.

1323 Le tableau 1 montre comment se présentaient en 1955 les traitements et gains assurés du personnel en activité, ainsi que les revenus des différentes catégories de rentiers, n y a lieu d'observer que, dans tous les cas, une allocation destinée à compenser le renchérissement intervenu depuis 1950 s'ajoute aux traitements et aux rentes. Elle ne doit pas servir de point de comparaison, car elle était proportionnellement la même pour tous les rentiers. Les revenus que les anciens rentiers tiraient de l'assurance du personnel étaient, dans presque tous les cas, supérieurs à ceux des nouveaux rentiers. Cette différence était toutefois plus que compensée par les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants.

La troisième revision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, qui eut lieu au début de 1956, créa une situation entièrement nouvelle. La condition du besoin pour l'obtention d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants fut supprimée pour les personnes nées avant le 1er juillet 1883. Ainsi, dès le 1er janvier 1956 presque tous les anciens rentiers étaient au bénéfice d'une rente transitoire indépendante du revenu et de la fortune.

Dès lors, il fallut appliquer dans la plupart des cas la disposition (RO 1965, 1195 et 1201) suivant laquelle l'ancien rentier qui avait droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ne devait pas recevoir des prestations supérieures à celles d'un nouveau rentier. Le Conseil fédéral atténua toutefois les effets de cette réduction inévitable de l'allocation ordinaire de renchérissement en tenant compte de la situation des rentiers dans le besoin et en garantissant un montant TninirmiTn de l'allocation (RO 1956, 799).

Au début de 1957, les allocations des anciens rentiers furent incluses dans les prestations statutaires des caisses. Cette mesure fut approuvée par les conseils législatifs le 12 mars 1957 (complément n° 2 aux statut) (RO 1957, 220). Les revenus de tous les bénéficiaires de rentes étaient ainsi fondés sur les statuts de 1950; pour les cas de rentes qui avaient pris naissance avant et pendant l'année 1949, le gain annuel assuré fut revalorisé de la même manière. Tous les agents pensionné« avant le 1er janvier 1950 avaient donc les mêmes droits envers l'assurance du personnel. Les seules exceptions qui aient été consenties le
furent en faveur des agents retraités avant 1949, lesquels bénéficiaient de la garantie susmentionnée pour la nouvelle fixation de l'allocation ordinaire de renchérissement.

Au début de 1956, les traitements des fonctionnaires furent augmentés de 5 pour cent. Cette amélioration eut un effet immédiat sur les gains assurés du personnel en activité mais non sur les rentes en cours. De même en 1959, les traitements furent augmentés de 3 % pour cent sans que les rentes soient modifiées. Lors de cette revision de la loi (RO 1957, 29), une partie de l'allocation de renchérissement versée jusque-là fut, en outre, incluse dans l'échelle des traitements. Pour ne pas créer une différence de régime entre les rentiers actuels et futurs, en ce qui concerne la compensation du renchérissement, la même part de l'allocation de renchérissement fut

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incorporée aux rentes courantes. A cet effet, les gains servant de base pour le calcul des rentes furent augmentés de 9 pour cent, mais au moins de 600 francs par an. Au début de 1962, en vertu du 3e alinéa du chiffre IV de la loi (RO 1962, 19) du 29 septembre 1961 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires, l'allocation de renchérissement fut une nouvelle fois, incluse dans la rente. Pour faciliter la comparaison, nous renonçons à présenter les rentes en tenant compte de cette inclusion. Nos indications ci-après donnent encore ainsi un reflet de la situation de 1961, c'est-à-dire l'ancienne rente séparée de l'allocation de renchérissement. Cette façon de procéder s'impose car le postulat se réfère également aux conditions qui existaient avant l'entrée en vigueur de la récente revision du statut de» fonctionnaires. Le tableau 2 montre quels étaient, à ce moment-là, les droits des différentes catégories de rentiers envers les caisses d'assurance du personnel ; ne sont pas compris dans ce tableau l'allocation de renchérissement de 1961 commune à tous les rentiers ni les droits légaux envers l'assurancevieillesse et survivants.

Le tableau 2 indique en outre les conséquences des améliorations du salaire réel accordées en 1956 et 1959, Ce sont ces améliorations, et non pas la réduction du taux de rente de 1949 ou la revision des statuts de 1959, qui sont la cause principale du fait que les fonctionnaires pensionnés récemment reçoivent des rentes supérieures à celles des agents mis plus tôt à la retraite. Pour l'appréciation de ces différences, il faut, en effet, tenir compte de l'inégalité des cotisations. Les agents retraités avant 1956 et 1959 ont payé des cotisations sur des traitements non encore augmentés, tandis que ceux qui étaient membres des caisses en 1956 et 1959 ont dû verser des contributions bien plus élevées pour l'amélioration de leurs droits.

5. Le 4e complément aux statuts En 1956, lors des travaux préparatoires du complément n° 2 aux statuts, les associations du personnel avaient déjà demandé que la réduction uniforme de 1400 francs pour le gain assuré soit remplacée par une diminution proportionnelle. La requête était fondée sur le fait que la réduction de 1400 francs touchait d'une manière plus sensible les petits revenus que les grands, ce qui, du point de vue social,
avait l'inconvénient d'annuler eu partie les effets des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants. Malgré les raisons qui militaient pour le maintien de la réduction uniforme en montant absolu, et que confirmait le développement récent de l'assurancevieillesse et survivants, il fut décidé, dans le 4e complément aux statuts, que le gain assuré serait égal à la rémunération diminuée de 10 pour cent, mais de 1400 francs au maximum par an. Par la même occasion, les rentes; de veuve furent augmentées de 30 à 33% pour cent du gain assuré. Les chambres approuvèrent le 18 décembre }959 le complément aux statuts

1325 (HO 1959, 2175), lequel entra en vigueur le 1er janvier 1960. Le tableau 2 indique également les traitements, gains assurés et droits à la rente tondes sur ce nouveau régime.

6. Récapitulation Si nous considérons l'évolution des prestations statutaires des caisses d'assurance du personnel de la Confédération, nous constatons les faits suivants qui jouèrent un rôle pour le postulat qui nous occupe: a. La réduction des rentes de l'année 1936 constituait une atteinte au principe de l'assurance, sur lequel, en vertu des statuts, sont fondées les deux caisses. La Confédération et les chemins de fer fédéraux versèrent cependant bientôt aux rentière touchée par cette mesure dos allocations de renchérissement, qui portèrent les revenus totaux à nn montant dépassant sensiblement les anciens. Ainsi, l'«injustice» que cette catégorie de rentiers fait valoir aujourd'hui encore est redressée depuis longtemps.

6. Le taux de la rente a été réduit à deux reprises: en 1941, à 68 pour cent et en 1949, à 60 pour cent. Mais les revalorisations du gain assuré, calculées en francs, se traduisent par une amélioration du droit à la rente. Lorsque les anciens rentiers, pensionnés avant 1949, font observer que la rente ne se monte qu'à 60 pour cent à peine, ils oublient que ce taux est calculé non pas sur l'ancien traitement, mais sur un montant qui lui est de beaucoup supérieur. L'augmentation du coût de la vie qui est intervenue depuis la mise à la retraite est ainsi prise en considération dans une mesure convenable.

c. Chaque bénéficiaire de rente reçoit, dans les limites des dispositions légales, les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants et, depuis 1960, également celles de l'assurance-invalidité. Ces rentes dépendant dans une largo mesure de l'année de naissance du bénéficiaire, il en résulte que les totaux des rentes de fonctionnaires qui appartenaient à la même classe de traitement diffèrent fortement.

Cependant, les agents pensionnés antérieurement ont payé des cotisations moindres non seulement par la valeur en francs, mais également en rapport avec leur traitement.

II. LA DEMANDE D'AUGMENTATION DES RENTES COURANTES Lorsque l'allocation de renchérissement versée aux anciens rentiers a été adaptée, en 1956, à la loi revisée sur l'assurance-vieillesse et survivants, le personnel a demandé que les prestations des caisses d'assurance

1326 .soient améliorées en faveur des bénéficiaires de rentes partielles et transitoires de l'assurance-vieillesse et survivants. Effectivement, l'agent pensionné avant 1949, qui n'a pas payé de cotisations à l'assurance-vieiUesse et survivants, reçoit aujourd'hui une rente dite extraordinaire (autrefois appelée rente «de besoin» et ensuite rente transitoire) s'élevant à 1728 francs par an pour couple et 1080 francs pour une personne seule. Le fonctionnaire mis à la retraite depuis 1958 bénéficie de la rente complète de l'as:gurance-vieillesse et survivants; il reçoit une rente de couple de 3216 à 3840 francs ou une rente simple de 2010 à 2400 francs par an, suivant la moyenne des cotisations qu'il a payées. D'après la requête de 1956, qui a trouvé son expression dans un postulat du Conseil national, cette différence aurait dû être compensée, en partie au moins, par des prestations supplémentaires de l'assurance du personnel. Nous n'avons pas été de cet avis, estimant que cette réglementation aurait entraîné le paiement de rentes d'autant plus élevées que l'assuré a versé moins de cotisations. Pour le reste, nous renvoyons aux explications que nous avons données au sujet de ce postulat dans le message du 3 novembre 1959 concernant l'approbation des compléments aux statuts des caisses d'assurance du personnel de la Confédération (FF 1959, II, 857). La requête, qui n'a pas été maintenue, a été remplacée par une autre.

Lors des délibérations concernant le quatrième complément aux statuts, le personnel demanda en particulier que le nouveau régime du gain assuré soit appliqué non seulement au personnel en activité, mais aussi aux bénéficiaires de rentes. En d'autres termes, le gain servant de base pour le calcul du droit devrait être augmenté de 1400 francs et ensuite seulement diminué de 10 pour cent, mais de 1400 francs au maximum par an. A l'appui de cette demande, on rappelait la réduction des rentes de de 1936, les diminutions du taux de rentes de 1941 et 1949, ainsi que la réduction de l'allocation de renchérissement des anciens rentiers, à l'occasion de la revision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants en 1956; on faisait observer que les bénéficiaires de rentes des classes inférieures ont été durement touchés par la diminution uniforme de 1400 francs. Il était allégué, en outre,
que les «anciens rentiers, pour un même travail et de mêmes responsabilités, avaient un revenu total inférieur aux agents pensionnés par la suite». Celui qui a été mis à la retraite avant 1953 ou 1954 n'a, disait-on, tiré aucun profit de la revision de la classification dea fonctions et des prescriptions concernant les promotions. Les agents pensionnés avant 1960 n'ont pas non plus bénéficié des augmentations du salaire réel de 1956 et 1959. Les conditions de revenus, en partie modestes, des fonctionnaires retraités et de leur survivants justifient, disait-on enfin, une amélioration des prestations.

1327

Pour les motifs indiqués ci-après, le Conseil fédéral et le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux ont refusé de prendre la demande en considération.

. a. Le postulat invoque le fait que les statuts des caisses jusqu'à 1948 prévoyaient un^taux de rente de 70 et 68 pour cent, tandis que les rentes de retraite actuelles n'atteignent que 60 pour cent. C'est vouloir ignorer que les droits des anciens rentiers sont calculés depuis lors sur la base de gains de beaucoup plus élevés qu'à l'époque où le droit statutaire était supérieur à 60 pour cent. Le tableau ci-après prouve qu'en définitive les droits des anciens rentiers, malgré la modification du taux de la rente, n'ont pas été diminués mais qu'ils ont, au contraire, été considérablement améliorés.

Droit des agents pensionnés avant 1949, à la naissance du droit à la rente et en 1961 Rente d'invalide lors de la déclaration d'invalidité Cas de rente ayant pris naissance avant 1941 Cas de rente ayant pris naissance de 1941 à 1948 depuis 1961 (sans rente AVS) Rente de veuve au décès de l'assuré Cas de rente ayant pris naissance avant 1941 Cas de rente ayant pris naissance de 1941 à 1948 depuis 1961 (sans la rente AVS)

Fr.

8 Fr.

Classe de traitement 13 18 Fr.

Fr.

23 Ft.

9800 7070 5600 4550

3360

8856 6416

3100

5102 4164

12 626 8 832 7 055 5 784 4 478-4 681

4900 3535 2800 2275

1680

4428 3208 2551 2082

1550

7 010 4 907 3 919 3 215 2 468-2 810

Dans les cas de rente ayant pris naissance depuis 1949, la réduction du droit de 68 à 60 pour cent en 1949 a aussi respecté les droits acquis.

La diminution du taux de la rente était, en effet, combinée avec une augmentation du gain assuré, en sorte que le droit à la rente a été généralement amélioré. La réduction du taux de la rente en vertu des

1328

statuts de 1949 n'a ainsi entraîné, dans l'ensemble, une diminution, des pensions ni pour les cas existant avant 1949 ni pour ceux qui ont pris naissance depuis lors.

b. Le mode de calcul du gain assuré, valable de 1950 à 1959, était conforme au droit et avait sa raison d'être. L'atténuation de la réduction, au 1er janvier 1960 constitua un geste en faveur du personnel en activité, geste qui améliora ses conditions d'assurance mais eu exigeant que le personnel fasse aussi sa part. L'évolution depuis 1960 révèle qu'il eût été préférable de ne pas augmenter le gain assuré. Nous rappelons à ce propos les récentes délibérations parlementaires sur le projet de loi modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires. Plusieurs membres des conseils législatifs déclarèrent que la rente des classes inférieures de traitement était supérieure à la moyenne; eu égard à l'amélioration des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants, il fut même demandé que la partie non assurée du traitement soit augmentée.

Cette critique aurait été évitée si la réduction était restée fixée uniformément à 1400 francs.

e. Année après année, la Confédération verse des Hommes importantes pour adapter au renchérissement les prestations de l'assurance du personnel. Cela prouve que les plaintes des anciens rentiers, qui se croient oubliés par leur ancien employeur, sont sans fondement. A ce sujet, le tableau ci-après donne des renseignements concluants sur les rentes payées en 1939, comparativement au revenu total, y compris la rente de l'assurance-vieillesse et survivants, de oea mômes personnesdepuis 1961.

a. Invalide (marié) Revenus en 1939 , , Revenus depuis 1961, Augmentation . . .

en pour-cent . . .

b. Veuve (de plus de 63 ans) Revenu en 1939 .

Revenu depuis 1961 Augmentation . .

en pour-cent . . .

3 Fi.

8 ïï.

Classes de traitement 13 18 fi.

Fr.

23 Fr.

8820 6369 5120 4227 3216 14348 10560 8783 7414 6206-6409 5528 4191 3663 3287 2990-3193 93-99 66 72 78 63

1653 4410 3229 2 605 2 158 8090 5987 4 999 4 295 3 548-3 890 3 680 2 758 2 394 2 137 1 895-2 237 99 115-135 92 85 83 Tandis que l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de 93 pour cent depuis 1939, les rentes se sont accrues de 63 à 135 pour cent pour les classes considérées. Dans les classes inférieures, aux-

1329 quelles appartiennent la plupart de nos bénéficiaires de rentes, les revenus totaux sont environ deux fois plus élevés que la rente initiale.

d. Les améliorations du salaire réel et les modifications de la classification qui ont lieu après la fin des rapports de service ne peuvent pas être pris en considération pour l'assurance du personnel. On doit plutôt s'en tenir au principe suivant lequel le droit se calcule sur le dernier gain assuré.

A côté des considérations de principe, la question du coût de la demande joua son rôle. L'augmentation subséquente des rentes aurait eu pour conséquence d'accroître la réserve mathématique des deux caisses de 60 millions en chiffre rond. Cette somme aurait été mise d'une façon ou d'une autre à la charge de la Confédération et des chemins de fer fédéraux.

Se ralliant à la manière de voir du Conseil fédéral et du conseil d'administration des chemins de fer fédéraux, le Conseil national rejeta le 8 décembre 1959, à l'occasion de l'approbation du complément n° 4 aux statuts des caisses, une proposition dans le sens de la requête qu'avait présentée le personnel. Par la suite, le Conseil national accepta, il est vrai, le postulat dont il est question dans l'introduction.

En juillet 1960, confirmant sa première requête, que le Conseil national avait rejetée en décembre 1959, le personnel insistait sur la nécessité d'une augmentation subséquente du gain assuré. Le Conseil fédéral et les chemins de fer fédéraux examinèrent attentivement le postulat du Conseil national.

Ils constatèrent que depuis la décision négative prise par ce conseil, il n'y avait aucun motif nouveau d'accueillir la requête du personnel. Au contraire, la nouvelle revision de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants apporta même aux bénéficiaires de rentes de la Confédération une amélioration sensible de leurs revenus. C'est la raison pour laquelle nous proposâmes dans le rapport sur la gestion en 1960 de classer le postulat.

Comme nous l'avons dit dans l'introduction, le Conseil national rejeta cependant cette proposition le 20 juin 1961 par 65 voix contre 10. Il déclara à nouveau, malgré l'attitude négative du Conseil fédéral et des chemins de fer fédéraux, qu'une amélioration de la position des bénéficiaires de rentes était désirable. Jusqu'ici, le Conseil des Etats n'a pas eu
l'occasion de faire connaître son avis sur cette question.

III. PROPOSITION CONCERNANT L'AMÉLIORATION DES RENTES 1. Motiïs Sans faire une proposition d'augmentation des rentes courantes, nous aurions pu nous borner, aujourd'hui, à vous présenter un rapport sur la situation. Car, ainsi que nous l'avons exposé dans le chapitre qui précède,

1330

les mesures envisagées dans le postulat ne sont fondées ni sur des considérations d'ordre juridique ni sur la comparaison des droits des agents retraités avant 1960 avec ceux des fonctionnaires mis à la retraite depuis lors. Même du point de vue social, une augmentation des rentes des rentes ne s'impose pas: celles-ci, comme nous l'avons dit précédemment, ont été continuellement adaptées à la hausse constante du coût de la vie, cependant que le 1er juillet 1961, les rentiers de la Confédération étaient mis entièrement au bénéfice des prestations améliorées de l'assurancevieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité. L'augmentation subséquente des rentes courantes constitue aussi un avantage pour les cas de rentes qui ont pris naissance avant 1960, du fait qu'ils obtiennent gratuitement un droit pour lequel les assurés en activité en 1960 ont dû payer une cotisation unique très importante.

Malgré ces considérations pertinentes, les raisons suivantes nous incitent à vous présenter une proposition d'augmentation des rentes courantes.

Tout d'abord, nous voulons tenir compte du voeu exprimé à plusieurs reprises par le Conseil national, nous demandant d'établir un projet dans ce sens. Ensuite, nous désirons ne pas laisser les rentiers plus longtemps dans l'incertitude en ce qui concerne la requête qui les intéresse. On ne peut nier qu'aujourd'hui les rentes des catégories inférieures, plus spécialement les rentes de veuve, ne suffisent guère à couvrir les grosses dépenses causées par la maladie et l'infirmité.

2. Contenu Pour l'élaboration de notre proposition, nous partons de l'idée que le Conseil national ne parle pas, dans son postulat, d'une augmentation générale des rentes courantes; il n'y est question que des cas de rentes qui ont pris naissance avant 1960. Par sa décision du 8 décembre 1959, ce conseil a en outre refusé d'augmenter les gains assurés (sur la base desquels sont fixées les rentea courantes) dans les mômes proportions que ceux du personnel en activité à cette époque. Ainsi, seule une réglementation, qui ne va pas aussi loin que la requête qui a été repoussée en 1959 à l'occasion de la modification des statuts des caisses, peut entrer en ligne de compte.

Les droits actuels des bénéficiaires de rentes sont fondés sur les statuts en vigueur, ainsi que sur le gain assuré
revalorisé conformément au renchérissement, depuis le début du droit à la rente. C'est pourquoi il est facile de concevoir qu'une amélioration des rentes peut être obtenue par une augmentation du gain assuré. Nous évitons ainsi que le système des rentes, déjà compliqué en lui-même, ne le devienne encore davantage.

Notre propositions fait la distinction entre les bénéficiaires de rentes dont le gain assuré est aujourd'hui inférieur à 7600 francs et ceux dont il est supérieur à ce montant. Pour le premier groupe, qui est aussi le plus

1331 important, nous proposons d'augmenter le gain assuré uniformément de 500 francs. Il en résulterait une amélioration annuelle de 300 francs pour la rente de retraite et de 167 francs pour la rente de veuve. Dans le second groupe, il faut tenir compte du fait que, lorsqu'il y a une différence entre le gain assuré avant et après le 1er janvier 1960, elle est inférieure à 500 francs. Pour cette raison, nous proposons d'augmenter tout d'abord de 1400 francs les gains assurés entre 7600 et 12 600 francs et de diminuer ensuite de 10 pour cent le montant revalorisé. Cela donne le résultat suivant: Gain assuré ancien Fr.

nouveau Fr.

amélioration Fr.

7 600 8 600 9600 10600 11600 12600

8 100 9 000 9900 10800 11700 12600

500 400 300 200 100 --

Pour les gains assurés de 7 600 à 12 600 francs, notre proposition correspond donc à l'amélioration prévue dans l'ancienne requête du personnel.

Les droits établis sur un gain assuré de 12 600 francs ou plus ne sont pas modifiés, car il n'y a pas de différence entre les cas de rente ayant pris naissance avant ou après 1960.

Par souci de précision, noua ajoutons que les améliorations projetées tiennent compte autant que possible des garanties accordées à l'occasion de l'adaptation des revenus des anciens rentiers à ceux des nouveaux rentiers. La disposition des droits étant ainsi améliorée, nous évitons de traiter les rentiers d'une façon irrégulière. Les garanties existant lors de l'inclusion de l'allocation de renchérissement de fin 1958 sont également compensées. B est vrai qu'une partie des rentiers n'auront qu'une augmentation minime ou même aucune amélioration de leur rente. Mais ces rentiers étaient jusqu'à maintenant mieux placés que leurs collègues pensionnés après eux.

La requête d'anciens fonctionnaires dirigeants ne peut pas être agréée.

Elle tend à une augmentation des rentes en considération du fait que les dispositions statutaires jusqu'en 1959 n'ont tenu compte, pour l'assurance du personnel, que d'une partie seulement du montant maximum du traitement. Cette limite a été supprimée au début de 1960: depuis lors, le gain assuré des fonctionnaires supérieurs est égal au traitement annuel diminuédé 1400 francs, ainsi que d'un cinquième de la part du gain qui dépasse 30 000 francs. La suppression du montant maximum du gain assuré a donné lieu, entre les revenus des fonctionnaires supérieurs pensionnés avant et après 1960, à des différences qui correspondent évidemment aussi aux.

1332 cotisations qui ont été payées. Nous ne faisons aucune proposition au sujet de cette suppression, car les rentiers touchés par cette mesure et leurs survivants ont des revenus appréciables et recevaient auparavant des traitements qui leur permettaient de se constituer des réserves pour leurs vieux jours.

Le tableau 3 indique quelles seront les améliorations des revenus des différentes catégories selon notre proposition. H y a Heu d'observer que l'allocation de renchérissement de 1961 n'est pas prise en considération.

Pour les bénéficiaires de rentes de retraite mariés et pour les veuves âgées de plus de 63 ans, les nouveaux revenus totaux dans les classes de traitement particulières, y comprises la rente de l'assurance-vieillesse et survivants et l'allocation de renchérissement, sont récapitulés aux tableaux 4 et suivants. Les rentes de l'assurance-vieillesse et survivants sont établies sur la base des cotisations que le fonctionnaire a payées, en tant qu'il a reçu depuis 1948 jusqu'au moment de sa mise à la retraite ou de sa mort, le traitement maximum de sa classe, y comprise l'allocation de renchérissement correspondante. Nous estimons que 60 pour cent environ des 41 000 bénéficiaires de rentes de la Confédération et des chemins de fer fédéraux verront leurs prestations améliorées. Il s'agit exclusivement d'anciens agents appartenant aux classes moyennes et inférieures de traitement.

On peut se demander pour quelle raison l'amélioration prévue du gain assuré est exactement de 500 francs. Si l'augmentation était inférieure à ce chiffre, la mesure serait jugée insuffisante et ne serait probablement guère appréciée. Un montant supérieur à 500 francs aurait, au contraire, de trop grandes répercussions financières. Une amélioration du gain assuré de 600 francs, par exemple, occasionnerait, par rapport au projet, un surplus de charges de presque 2 millions de francs pour la caisse fédérale d'assurance et de près de 3 millions pour la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux.

3. Forme de la proposition

Les rentes du personnel de la Confédération étant régies par les statuts des deux caisses d'assurance du personnel, on serait tenté de croire, à première vue, que l'amélioration des revenus peut résulter d'une modification des statuts. A cela a'oppose cependant le fait que ces statuts reposent sur le principe de l'assurance mutuelle. Le fonctionnaire a la perspective de recevoir les rentes et allocations pour lesquelles il est tenu de payer ses cotisations. Les cotisations et les prestations sont calculées de manière qu'elles soient de même valeur selon les principes actuariels (cf. art. 2 de la loi fédérale concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux du 30 septembre 1919). En vertu de cette prescription, la réduction des rentes et l'inclusion subséquente des allocations de ren-

1333 chérissement ont eu lieu sur des décisions spéciales de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral. Ici aussi l'augmentation des rentes proposée n'est pas une question qui peut être résolue suivant des principes actuariels.

Il s'agit de nouvelles prestations supplémentaires accordées à d'anciens fonctionnaires, pour lesquelles une base légale doit encore être créée.

Abstraction faite de la question de principe, les rentes courantes ne peuvent pratiquement pas être augmentées par le moyen d'une revision des statuts, car les organes compétents des chemins de fer fédéraux ont résolument rejeté une telle mesure. Les raisons de ce refus sont exposées dans la lettre ci-après de la direction générale : Berne, le 19 décembre 1961 Monsieur le Chef du Département fédéral des finances et des douanes Berne Caisse de pensions et de secours des CFF ^Relèvement des rentes versées actuellement Monsieur le Conseiller fédéral, Le Conseil national s'étant opposé, dans sa séance du 20 juin 1961, au classement de son postulat du 8 décembre 1959 relatif à l'amélioration des rentes des agents mis à la retraite avant 1960, vous avez bien voulu nous soumettre encore une fois le problème.

Nous avons consulté à notre tour le conseil d'administration des chemins de fer fédéraux, qui nous a chargés de vous faire connaître la réponse que voici: Lors de la révision des statuts décidée pour le 1" janvier 1960, le conseil d'administration a fait augmenter le gain assuré pour les agents actifs grâce à une atténuation de la réduction de coordination, mais il a refusé catégoriquement le bénéfice de cette mesure aux agents retraités avant 1960. Cette attitude lui a été dictée par des considérations de principe et par des nécessités financières.

La Confédération n'a jamais augmenté ses rentes qu'au prorata du renchérissement. Aucune des améliorations intervenues n'impliquait des contributions supplémentaires de la part des bénéficiaires. En compensant jusqu'ici, dans une large mesure, le renchérissement par des allocations que la loi permet maintenant d'ajuster au fur et à mesure de la montée du coût de la vie, l'état central manifeste sa compréhension des problèmes sociaux. Son personnel est même nettement privilégié par rapport aux autres catégories de salariés ou d'épargnants de nationalité suisse. L'épargnant qui a placé
ses économies pour ses vieux jours sur un compte d'épargne ou en obligations se trouve dans une situation tout à fait différente: il ressent en plein la perte de pouvoir d'achat de son capital. Nombre de salariés ne sont pas, comme les agents de la Confédération, à l'abri des risques de dépréciation de leur pension de retraite. Il en va de même des personnes qui ont conclu avec une compagnie privée une assurance contre les conséquences de la vieillesse, de l'invalidité ou du décès. A noter en outre que si les allocations de renchérissement versées aux bénéficiaires de rentes de la Confédération ont pu être incorporées aux prestations de la caisse au cours des ans, l'opération s'est faite aux frais de l'employeur. L'allocation de 1961 sera également intégrée dans les rentes à partir du 1er janvier 1962. Dans bien des cas, les anciens retraités reçoivent plus du double de ce qu'ils touchaient avant la guerre, BJUIB que leur purlkùpttt.iuii BÖ nuit accrue. Enfin, la réduction des retraites et la compresion du barème intervenues en 1941 et en 1949 sont largement compensées par les prestations actuelles de la caisse.

île. 114^ année. Vol. I.

92

1334 II est toutefois indéniable que la somme des revenus varie beaucoup d'un groupe d'âge à l'aulire,'lie serait-ce que parce que les rentes de F assurance-vieillesse et survivants dépendent de la durée du paiement des cotisations. La caisse de pensions ne peut ni atténuer ni supprimer ces écarts. Une comparaison avec la situation des agents dont le droit à la retraite a pris naissance au cours des deux dernières années ne serait pas pertinente puisque, dans ces cas, une amélioration notable des rentes de l'assurance-vieulesse et survivants et de l'assurance-invalidîté fédérale a porté le montant global des versements à un niveau très supérieur à celui que l'assurance atteint d'ordinaire.

Ainsi que notre conseil d'administration l'a déjà relevé, une augmentation des rentes ne pourrait être envisagée que si les retraités étaient dans la gêne. Il faut donc voir ce que perçoivent maintenant (retraite, rente AVS et allocation de renchérissement) les agents des classes de traitements inférieures qui ont cessé leur activité avant 1950. A condition d'être mariés, de compter au moins 35 années d'assurance, d'avoir atteint le plafond de leur classe de traitement et d'avoir eu droit jusqu'en 1956 à la rente transitoire non réduite de l'assurance-vieillesse et survivants, ils ont, pour la 26e classe de traitement, 6152 francs pour la 25e classe de traitement, 6376 francs pour la 24e classe de traitement, 6602 francs.

Ces chiffres, qui ne comprennent pas l'aide cantonale à la vieillesse, excèdent, sauf dans des régions citadines aux conditions extrêmes, le minimum vital admis par les offices des poursuites, lequel est, à Berne par exemple, de 3840 francs, non compris le loyer, le chauffage et autres charges.

On ne saurait se prononcer sur le postulat tendant au relèvement des rentes sans considérer également la situation financière de la caisse de pensions, de même que les prestations déjà consenties par les chemins de fer fédéraux et celles qui leur incomberont encore.

Au 31 décembre 1956, la caisse de pensions et de secours avait un déficit de 508 millions de francs. Depuis lors, la situation a évolué de la manière suivante : Millions de franca

Etat au 31 décembre 1956 a. Augmentations 1. Adaptation du supplément fixe à l'assurance-vieillesse et survivants à partir du 1er janvier 1957 2. Incorporation de l'allocation de renchérissement (9%) dans le traitement des assurés à partir du 1er janvier 1959 . . . .

3. Institution d'un supplément pour enfant d'invalide (5%) à partir du 1er janvier 1960 6. Amortissements 1. Bénéfice technique pour 1957 2. Bénéfice technique pour 1958 3. Fonds de stabilisation de 1956 à 1908 4. Bénéfice technique pour 1959 5. Bénéfice technique pour 1960 Etat au 31 décembre 1960

Millions de francs

508,2

30,3 55,4 13,3 13,0 10,6 8,9 8,7 4,7

99,0

45,9 561,3

Compte tenu du bénéfice technique présumé de 1961 et de l'incorporation des allocations de renchérissement de cet exercice, le déficit au 1er janvier 1962 peut être évalué à 592 millions de francs. 11 aura donc augmenté de 84 millions en l'espace de cinq ans. Mais il ne faut pas perdre de vue l'article 46, 5e alinéa, des statuts de la caisse de pensions et de secours:

1335 «Sont réservées l'augmentation des cotisations et des contributions, ainsi que la réduction des prestations de la caisse, pour le cas où le découvert s'accroîtrait au-delà du montant auquel il s'élevait au moment de l'entrée en vigueur des présents statuts.» Toutefois, l'article 48, 6e alinéa, diffère l'application de ces dispositions jusqu'à la fin de 1966, parce que l'on espère que, dans l'intervalle, le déficit pourra être ramené au niveau de 1960 grâce aux bénéfices techniques. De telles spéculations nous semblent extrêmement dangereuses, tout comme le fait de différer la couverture des frais résultant des améliorations de l'assurance. Les bénéfices techniques sont en régression. Le tableau ci-dessus le montre clairement. H HB »era. dimu guère possible de réduire le découvert à la cadence prévue.

On ne saurait trop insister sur l'importance des prestations des chemins de fer fédéraux en faveur de la caisse de pensions et de secours. Depuis l'entrée en vigueur des nouveaux statuts, le 1er janvier 1950, ils lui ont versé à tous les titres, jusqu'à fin 1960, plus de 820 millions de francs. Les bénéficiaires de rentes ont en outre reçu 180 millions de francs sous forme d'allocations de renchérissement, si bien qu'en l'espace de onze ans, les chemins de fer fédéraux ont dépensé plus d'un milliard de francs pour leurs assurés et les bénéficiaires de pensions.

Au cours des prochaines années, la seule intégration des allocations de renchérissement nécessitera les contributions suivantes : Millions de fiança er a. Incorporation, au 1 janvier 1957, des allocations de renchérissement versées aux anciens bénéficiaires de rentes: 13,2 millions de francs par année jusqu'à l'amortissement complet (valeur un 1901) 31,1 6. Incorporation, au 1er janvier 1959, des allocations de renchérissement versées aux bénéficiaires de rentes : 8,4 millions de francs par année jusqu'à l'amortissement complet (valeur fin 1961) 47,4 c. Incorporation, au 1er janvier 1962, des allocations de renchérissement versées aux bénéficiaires de rentes: environ 5,7 millions de francs par année jusqu'à l'amortissement complet env. 43,0 121,5 Ainsi donc, dans le proche avenir, l'intégration des allocations de renchérissement payées aux bénéficiaires de rentes coûtera 27,3 millions de francs par an aux chemins de fer fédéraux. A cela
s'ajoutera le versement unique de 30 millions, en 1962, pour l'incorporation au gain assuré de l'augmentation réelle de 4 pour cent des traitements.

Avec les contributions ordinaires, les intérêts du découvert et les intérêts complémentaires, notre administration versera l'an prochain quelque Ilo millions de francs à la caisse d'assurance de son personnel.

La situation financière de la caisse de pensions et les engagements considérables que les chemins de fer fédéraux ont contractés envers cette institution empêchent le conseil d'administration et la direction générale d'assumer une nouvelle charge telle que celle qui résulterait de l'augmentation du gain assuré pour les retraités. Il est présentement impossible d'imposer à ce titre, soit à la caisse soit aux chemins de fer fédéraux, de nouvelles obligations qui sortiraient du cadrò do l'asauranûo ot seraient on contradictions avec les statuts.

Vous nous obligeriez en faisant connaître cette réponse au Conseil fédéral et aux conseils législatifs.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller fédéral, l'expression de notre haute considération.

Pour la direction générale doa chemins do for fodûraux suisses Le président: Gsehwind

1336 Si l'on veut augmenter les rentes courantes du personnel fédéral pour des raisons autres que le renchérissement, force est donc d'établir une loi fédérale spéciale. Celle-ci, comme les autres décisions légales concernant le personnel, peut se référer à l'article 85, 1er et 3e alinéas, de la constitution.

4. Coût Nous rappelons tout d'abord que si l'on voulait appliquer subséquemment à tous les rentiers l'article 14 revisé, 1er alinéa, des statuts des caisses, ainsi que le demande le personnel, il faudrait une réserve mathématique de 25 millions pour la caisse fédérale d'assurance et de 35 millions pour la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux. Du fait que nous avons limité à 500 francs l'augmentation du gain assuré, les dépenses se réduisent à 18 millions pour la caisse fédérale d'assurance et à 26 millions pour la caisse de pensions et de secours. Bien qu'elle coûte moins que la mesure primitivement demandée, l'opération exigera encore la somme considérable de 44 millions. Le surplus de dépense annuel atteindra au début 1,9 million pour la caisse fédérale d'assurance et 2,7 millions pour la caisse de pensions et de secours. En raison de la diminution de l'effectif des rentiers, les montants nécessaires seront plus faibles d'année en année.

Ces dépenses ne peuvent être amorties par les bénéfices techniques des caisses, car la dernière revision des statuts et l'inclusion gratuite des allocations de renchérissement dans le gain assuré font que le découvert actuel dépasse de beaucoup le chiffre de 1950 (suivant les statuts des caisses, les cotisations doivent être augmentées ou les prestations diminuées si le découvert dépasse le montant auquel il s'élevait au début de 1950. En vertu d'une disposition transitoire, cette ordonnance ne sera pas applicable avant fin 1966) : Caisse fédérale Caisse de pensions d'assurance et de secours en millions de francs

Découvert au début de 1962 Découvert au début de 1950

349 304

environ 590 525

Ainsi, il ne reste d'autre solution que de mettre ces 44 millions à la charge de l'employeur. Cette somme se répartit comme il suit entre la Confédération et les établissements ayant leur propre comptabilité: En millions de francs

Confédération (à la charge directe du compte d'Etat).

Etablissements en régie Entreprise des postes, téléphones et télégraphes . . .

Chemins de fer fédéraux

5,4 0,9 11,7 26,0 l4~0

1337 Le Conseil fédéral et les chemine de fer fédéraux décideront si ces sommes seront amorties par un paiement unique aux caisses d'aosurtniee ou par des versements périodiques. Le paiement de l'allocation sera assumé par les deux caisses, conformément aux dispositions statutaires.

6. Entrée en vigueur Nous proposons d'augmenter les rentes avec effet au 1er janvier 1962.

Nous tenons ainsi compte du fait que le postulat a été transmis au Conseil fédéral déjà en 1959. Les bénéficiaires de rentes n'ayant eu à payer pour l'amélioration de leurs revenus, aucune contribution spéciale à l'assurance du personnel, on peut bien admettre qu'ils soient mis, deux ans plus tard que le personnel en activité, au bénéfice des revenus améliorés.

Afin d'éviter qu'une nouvelle différence ne se produise entre les cas de rente qui ont pris naissance avant et après le 1er janvier 1960, l'allocation de renchérissement de 1961, à inclure dans les prestations des caisses au 1er janvier 1962, sera calculée sur le total de l'ancienne rente et de l'allocation faisant l'objet de notre proposition. Cette nouvelle prestation totale sera déterminante, à l'avenir également, pour établir les futures allocations de renchérissement.

Notre projet de loi autorise le Conseil fédéral et les chemins de fer fédéraux à établir une réglementation spéciale concernant les droits entre le 1er janvier 1962 et la date de l'application de la loi. Cela laisse entendre qu'un paiement complémentaire ne sera fait qu'aux rentiers existant encore à ce moment-là. Si un bénéficiaires de rente vient à décéder dans la période entre le 1er janvier 1962 et la date de l'application, on devra calculer le montant complémentaire pour la veuve en supposant qu'elle est au bénéfice de la rente de veuve depuis le début de 1962. De cette manière, on diminue de beaucoup les formalités administratives naissant d'une entrée en vigueur rétroactive.

Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'amélioration des rentes courantes des caisses d'assurance du personnel de la Confédération ne peut être motivée ni par des considérations juridiques, ni par le désir de redresser un tort. En revanche, nous sommes volontiers disposés à admettre cette amélioration en raison des fidèles services que les rentiers actuels ont rendus à notre pays alors qu'ils étaient en activité comme fonctionnaires, employés ou ouvriers. H convient d'ajouter que les rentes des catégories inférieures représentent des montants modestes. En adoptant notre proposition et en augmentant les rentes courantes dans une mesure acceptable, les chambres seront assurées de la reconnaissance de tous les bénéficiaires.

1338 Nous avons donc l'honneur de vous proposer d'approuver le projet de loi ci-joint et, maintenant, de classer le postulat du Conseil national ad n° 7910 du 8 décembre 1959.

Nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération, Berne, le 4 juin 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le, président de la Confédération, P. Chaudet 14188

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1339 (Projet)

LOI FÉDÉRALE concernant

le versement d'une allocation aux bénéficiaires de rentes des caisses d'assurance du personnel de la Confédération

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffres 1 et 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 juin 1962, arrête: Article premier 1

Les bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance du personnel de la Confédération dont les droits ont pris naissance avant le 1er janvier 1960, ainsi que leurs survivants, reçoivent en. plus de la prestation de la caisse une allocation, si le gain assuré qui est déterminant d'après l'article 56, 2e alinéa, des statuts de la caisse fédérale d'assurance ou l'article 48, 2e alinéa, de statuts de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux n'atteint pas 12 600 francs par an.

z L'allocation est égale à la différence entre la rente statutaire à fin 1961 et celle qui résulte du gain assuré au sens du premier alinéa, augmenté de 500 francs. L'augmentation du gain assuré ne doit cependant pas dépasser la différence entre le montant déterminant à fin 1961 et le gain augmenté de 1400 francs et diminué ensuite de 10 pour cent.

s L'allocation est soumise aux dispositions statutaires sur les prestations de la caisse et sera prise en considération pour le calcul d'allocations de renchérissement.

Art. 2 L'allocation prévue à l'article premier est mise à la charge de la Confédération et des établissements ayant leur propre comptabilité, pour les bénéficiaires de rentes de la caisse fédérale d'assurance, et des chemins de fer fédéraux, pour CBUJS. de leur caisse de pensions et do secours. Le Conseil fédéral et les chemins de fer fédéraux règlent l'amortissement de la dépense.

Art. 3 La présente loi prend effet au 1er janvier 1962. Le Conseil fédéral et les chemins de fer fédéraux sont chargés de l'exécution. Ils règlent les droits pour la période allant du 1er janvier 1962 à la date de la mise à exécution, selon les conditions existant à ce moment-là.

1340 Tableau 1 Traitement, gain assuré et revenus des rentes en 1955 Classes de traitertient 13 18 Fr.

Fr.

s Fr.

8 Fr.

Traitement Gain assuré Montant garanti (x)

20300 18900 *

14800 13400 *

12000

Sente d'invalide (après 35 ans) a,. Cas de rente ayant pris naissance avant le milieu de 1941.

Rente Allocation ordinaire (2) . . . .

Total

8820 2514 11334

6. Cas de rente ayant pris naissance du milieu de 1941 à 1948 (ancienne caisse).

Rente Allocation ordinaire ( s ) . . . .

Total c. Cas de rente ayant pris naissance du milieu de 1941 à 1948 (nouvelle caisse) (3) d. Cas de rente ayant pris naissance en 1949 e. Cas de rente ayant pris naissance de 1950 à 1955 . . . .

Montant garanti (*) Rente de veuve (après 35 ans) a. Cas de rente ayant pris naissance avant le milieu de 1941.

Rente Allocation ordinaire Total

as Fr.

10600 * ·

9750 8350 8385

7550 6150 6300

6369 2023 8392

5120 1774 6894

4227 1595 5822

3216 1393 4609

8856 2521 11377

6416 2033 8449

5102 1 770 6872

4164 1582 5746

3100 1370 4470

10974

7680

6135

5031

3780

11340 *

8040 *

6360 *

5010 5031

3690 3780

3230 2605 1 110 991 4346 3596

2159 902 3061

1653 801 2454

4410 1352 5762

1341

b. Cas de rente ayant pris naissance du milieu de 1941 à 1948 (ancienne caisse).

Rente Allocation ordinaire . . . . . .

Total

3

8

Fr.

Fr.

4428 1 356 5784

Classée de traitement 13 18

3208 1 112 4320

Fr.

23

Fr.

Fr.

2082 886 2968

1550 780 2330

*

*

*

2551 980 3531

C. Cas de rente ayant pris naissance du milieu de 1941 à 1948 (nouvelle caisse) (3) d. Cas de rente ayant pris naissance en 1949

5 487

3 840

3 068

2 516

1890

e. Cas de rente ayant pris naissance de 1950 à 1955 Montant garanti (!)

5 670 *

4 020 *

3 180 *

2 505 2516

1 845 1890

*

*

(*) Sont au bénéfice de cette garantie les assurés qui recevaient déjà à fin 1949 le maximum de leur classe de traitement.

( a ) Taux pour les personnes mariées.

( s ) II n'y a pas eu de cas de rente de ce genre.

1342

Tableau 2 Traitement, gain as sure et revenus des rentes en 1961L (sans l'allocation de renchérissement pour 1961) 3 Fr.

Traitement Gain assuré

8 Fr.

Classes de traitement 13 18 Fr.

Fr.

23970 17450 14160 11510 22570 16050 12760 10359

23

Fr.

8950 8055

Jîente d'invalide (après 35 ans).

a. Cas de rente ayant pris naissance avant le milieu de 1941 6. Cas de rente ayant pris naissance du milieu de 1941 à 1948 d. Cas de rente ayant pris naissance en 1949 d. Cas de rente ayant pris naissance de 1 950 à 1955 . . .

Garantie ( 2 ) e. Cas de rente ayant pris naissance de 1956 à 1958 . . .

/. Cas de rente ayant pris naissance en 1959 . . .

g. Cas de rente ayant pris naissance en 1960 et 1961 . . .

4 326-4 413(!)

11 962

8 372

6 687

5 484 4 210-4 371(i) 4140

12 361

8 764

6 932

5 461

*

*

*

5484

4050 4140

13024

9248

7325

5780

4277

13 542

9 630

6066

4530

[ 6215

4833

7 656 |

Mente de veuve, a. Cas de rente ayant pris naissance avant le milieu de 1941 5. Cas de rente ayant pris naissance du milieu de 1941 à 1948 c. Cas de rente ayant pris naissance en 1949

2 351-2 642H 6645

4651

3715

3047 2 300-2 558(!)

2300

1343

d. Cas de rente ayant pria naissance de 1950 à 1955 . . .

Garantie ( 2 ) e. Cas de rente ayant pris naissance de 1956 à 1958 . .

/. Cas de rente ayant pris naissance en 1959 g. Cas de rente ayant pris naissance en 1960 et 1961 . . .

Classes de traitement 13 18 Fr, Fr.

23 Fr.

3

S

Fr.

Fr.

6867 *

4869 *.

3851 *

3034 3 047

2250 2300

7235

5137

4069

3211

2370

7 523

5 350

4 253

3370

2517

3453

2685

(!) Si. en 1955, le bénéficiaire de rente était dans le besoin au sens de la loi sur l'AVS.

(l) Sont au bénéfice de cette garantie les assurés qui recevaient déjà à fin 1949 le maximum de leur classe de traitement.

1344 Tableau 3 Allocation relative à la rente suivant proposition (sans l'allocation de renchérissement pour 1961) Classes de traitement

B Fr,

Sente d'invalide (après 35 ans).

a. Cas de rente ayant pris naissance" avant le milieu de 1941 . , .

b. Cas de rente ayant pris naissance du milieu de 1941 à 1948 c. Cas de rente ayant pris naissance en 1949 d. Cas de rente ayant pris naissance de 1950 à 1965 e. Cas de rente ayant pris naissance de 1956 à 1958 . . . .

/. Cas de rente ayant pris naissance en 1959 Sente de veuve a. Cas de rente ayant pris naissance avant le milieu de 1941 b. Cas de rente ayant pris naissance du milieu de 1941 à 1948 C. Cas de rente ayant pris naissance en 1949 d. Cas de rente ayant pris naissance de 1950 à 1955 e. Cas de rente ayant pris naissance de 1956 à 1958 . . .

/. Cas de rente ayant pris naissance en 1959

8 Fr.

13 Fr.

18 Fr.

s» FI.

27-114 --

--

88

208

69-230 300

--

--

63

210-208

300

--

--

23

178

300

--

--

--

149

300

0-116 --

--

49

115

0-167 167

_

--

_

35 117-115

167

--

13

99

167

--

--

83

167

1345 Tableau 4 Revenus totaux e

3 classe de traitement

Cas de rente ny&nt pris

Rente d'invalide

Rente de veuve

Rente CFA/CPS

Allocation de renoh.

Rente AVS P)

Total

Béate CFA/CPS

Allocation de rench.

Rente AVS

Total

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

avant 1949

11962

658

1 728

14348

6645

365

1080

8090

en 1949

11962

658

2045

14665

6645

365

1278

8288

1950

12361

680

2256

15297

6867

378

1 410

8655

1951

12361

680

2468

15509

6867

378

1 542

8787

1952

12361

680

2679

15720

6867

378

1 674

8919

1953

12361

680

2890

15931

6867

378

1 806

9051

1954

12361

680

3 101

16 142

6867

378

1 938

9 183

1955

12361

680

3312

16353

6867

378

2070

9315

1956

13024

716

3 524

17 204

7235

398

2202

9 835

1957

13024

716

3 629

17369

7235

398

2268

9901

1958

13024

716

3840

17580

7235

398

2400

10033

1959

13542

746

3840

18127

7523

414

2400

10337

1960

13542

745

3840

18127

7523

414

2400

10337

1961

13542

745

3840

18 127

7523

414

2400

10337

naissance

(*) Rente pour couple.

1346

Tableau 5 Revenus totaux 8e classe de traitement Cas de rente ayant prie naissance

Rente d'invalide

Kente de veuve

Eente CFA/CPS

Allocation de renoh.

Rente AVS l1)

Total

Rente CFA/CPS

Allocation de renoh.

Rente AVS

Total

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

avant 1949

8372

460

1 728

10 560

4651

256

1 080

5987

en 1949

8372

460

2038

10 870

4651

256

1 274

6 181

1950

8764

482

2256

11 502

4869

268

1 410

6547

1951

8764

482

2468

11 714

4869

268

1 542

6679

1952

8764

482

2679

11 925

4869

268

1 674

6 RII

1953

8764

482

2 890

12 136

4869

268

1 806

6943

1954

8 764

482

3 101

12 347

4869

268

1 938

7075

1955

8764

482

3312

12 558

4869

268

2070

7207

1956

9248

509

3 524

13 281

5 137

283

2202

7622

1957

9248

509

3 629

13 386

5137

283

2268

7688

1958

9248

509

3 840

13 597

5137

283

2400

7 820

1959

9630

530

3840

14000

5350

294

2400

8044

1960

9630

530

3840

14000

5350

294

2400

8044

1961

9630

530

3840

14000

5350

294

2400

8044

( x ) Kente pour couple

Tableau 6

Revenus totaux suivant proposition 13e classe de traitement Cas de rente ayant pris naissance

Rente de veuve

Rente d'invalide Rente CFA/CPS

Allocation suivant proposition

Allocation de renoh.

Rente AVS(')

Total

Rente CFA/GPS

Allocation suivant proposition

Allocation de rench.

Eente AVS

F,.

Fr.

Fr.

Fr,

F,

Fr.

Fr.

avant 1949

6667

88

373

1 728

8876

3 715

49

207

1 080

5051

en 1949

6687

88

373

2016

9 164

3 715

49

207

1 260

5231

F,

F,

Total F,

1950

6932

63

385

2208

9588

3 851

35

214

1 380

5480

1951

6932

63

385

2400

9780

3 851

35

214

1 600

0600

1952

6932

63

385

2592

9972

3 851

35

214

1 620

5720

1953

6 932

63

385

2 784

10 164

3 851

35

214

1 740

5840

1954

6 932

63

386

3008

10 388

3 851

35

214

1 880

6980

1955

6 933

63

385

3 304

10584

3 851

35

214

2 003

6 103

1956

7335

23

404

3401

11 163

4069

13

225

2 126

6433

1957

7325

23

404

3500

li 252

4069

13

225

2 187

6494

1958

7 325

23

404

3696

11 448

4069

13

225

2310

6617

1959

7656

--

421

3696

II 773

4253

1960

7656

--

421

3744

11 821

4253

1961

7 656

--

421

3744

11 821

4253

-- --

234

2310

6797

234

2340

6827

234

2340

6827

1347

f 1 ) Rente pour couple

--

Tableau ?

1348

Revenus totaux suivant proposition 18e classe de traitement Rente de veuve

Rente d'invalide Cas de rente ayant pris naissance

Beat« CFA/EPS

Allocation suivant proposition

Allocation de reneh.

Rente

AVS ;>j

Fr.

Fr.

Fr,

Fr.

5434 5434

208 208

5461 5434 5461 5434

210 208 210 208

313 313 312 313

1952(")

5 4SI 5434

1953H

5461 5434

1964(a)

5431 5434 5 4SI 5484 5 780 5780

210 208 210 208 210 208 210 208 178 178 178

1 728 1 980 2 148 2 148 2316 2316 2506 2506 2679 2679 2852 2852 3024 3024

avant 1949 en 1949 1950(a)

1951H

1955O

1956 1967 1958 1959 1960 1961

5 780 6066 6215 6215

149 -- --

312 313 312 313 312 313

312 313 312 313 328 328 328 342 342 342

3 197 3284 3504

3504 3504 3552

Total

Rente CFA/CPS

Allocation suivant proposition

Alloc&tioD de reneh.

Eente AVS

Total

Fr.

Fr.

Fr,

Fr.

' Fr.

7733

3047

115

174

1 080

7985

3 047 3 034 3 047 3 034 3 047 3 034 3047 3034 3047 3034 3 047 3 034 3047 3211 3211 3211

115

174

1238

4416 4574

117

173 174

1 343

173 174 173 174

1 448 1 448 1 566 1 566

173 174 173

1674 1674 1 782

Fr.

8 131 8 153 8299 8321 8489 8511 8662 8684 8 835 8 857 9007 9029 9483

9570 9 790 10061 10061 10109

115 117 115 117 115 117 115 117 115 117 115 99

3370 3453

99 99 83 --

3453

--

1343

4667 4679 4772 4784 4890 4902

174

1 782

173 174 182 182 182

1 890 1 890

4998 5010 5 106 5 118 5214 5226

1 998 2052

5490 5544

2 190

5682

190 190

2 190 2 190

5833 5 833

190

2220

5 863

(*} Rente pour eauple.

(') La rente indiquée ä U seconde ligne est payée si l'assure" recevait a fin 1949 le maximum de la 13e classe de traitement.

Tableau 8

Revenus totaux suivant proposition 23e classe de traitement Feuille fédérale. 114e

Rente de veuve

Rente d'invalide Cas de rente ayant pris naissance

Reit« CFA /C P S Fr.

avant 1949

année. Vol. I.

en 1949 1950(3)

1961H 1952P) 1953P) 1954{3) 1955(a)

l ) a

) ')

Fr.

230 27

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 -- --

Allocation de rench.

Rent£ AVS(')

Total

Fr.

Fr.

Fr.

268

1 728

6436

268 268 268 268 268 268 208 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268

1 937 2076 2076 2 232 2 2S2 2 37G 2 376 2 522 2 520 2 064 2 664 2 808 2 808 2952 3024 3216 3 216 3 216 3216

6645 6694 6784 6850 6940 6 994 7 084 7 138 7 228 7282 7372 7 426 7 516 7 797 7869 8061 8314 8 317 8 317

268 268

Rente CFÂ/CPS Fr,

23002 642( 2 ) 2300 2250 2 300 2 250 2 300 2 250 2300 2 250 2300 2 250 2 300 2250 2300 2376 2 376 2 376 2 517 2 685 2 685

Allocation suivant proposition

Allocation de re neh.

Rente AVS

Fr.

Fr.

Fr.

167-1 0 J 167 167 167 167 167 167 107 1G7 107 107 167 167 167 167 167 167 167 -- --

168

1 080

168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

1 211

168 168 168 168 168

Rente pour couple.

Si, on 1955, le bénéficiaire de renie était dana le besoin, ail aer.g de la loi aur l'AVS.

La renie indiquée a. la seconde ligne eslpayée BÌ l'assuré recevait à fin 1949 le maximum As la 33e disse de tra item ont

1 298

1 298 1 395 I 395 1 485 1 485 1 575 1 575 1 665 1 665 1 755 1 755 1 845 1 890 2010 2010 2010 2010

Total Fr.

{

3 71E 3 890 3 846 3 883 3933 398C 4 030 4070 4 120 4 160 4 210 425C 4300 4 340 4 390 4 556 4 601 4 721 4 862 4 863 4 863

iuta

1349

93

1936 1957 1958 1959 1960 1961

4210-1 441î( ! )i 4 140 4050 4 140 4050 4 140 4050 4 140 4050 4 140 4050 4 140 4050 4 140 4277 4 277 4277 4530 4 833 4 833

Allocation suivant proposition

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les rentes des caisses d'assurance du personnel de la Confédération (Du 4 juin 1962)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1962

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

25

Cahier Numero Geschäftsnummer

8485

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.06.1962

Date Data Seite

1317-1349

Page Pagina Ref. No

10 096 571

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Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

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