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FEUILLE FEDERALE 114e année

Berne, le 1er février 1962

Volume I

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires (Du 16 janvier 1962)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral concernant les allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires.

Les allocations de renchérissement instituées, avec effet au 1er janvier 1959, par l'arrêté fédéral du 19 décembre 1958 (RO 1959, 320) ont adapté à l'indice des prix, de 183 points, toutes les pensions de l'assurance militaire allouées avant 1957. Au moment où le chef du département militaire fédéral, dans la session d'automne 1961, répondait à une interpellation de M. le conseiller national Diethelm, nous étions encore d'avis qu'il n'y avait aucune raison de proposer de compenser le renchérissement pour les bénéficiaires de pensions militaires. Depuis lors, l'indice des prix à la consommation est monté à 191 points (fin 1961). La situation ainsi créée nous engage à vous proposer une nouvelle mesure de compensation du renchérissement.

Au début de l'année 1959, une commission d'experts a été chargée de préparer une nouvelle revision de la loi sur l'assurance militaire. Elle a remis à fin décembre 1961 son rapport au département militaire. Vu le temps que demandera l'examen de ce document, un message à ce sujet ne peut guère être attendu avant fin 1962 et l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions avant le 1er janvier 1964. Les prix à la consommation ayant fortement augmenté, on ne saurait différer jusqu'à cette date une adaptation des allocations de renchérissement versées aux bénéficiaires de pensions militaires.

Feuille fédérale. 114° année. Vol. I.

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II convient au contraire de prendre pour la période intermédiaire des mesures qui permettent d'attendre les effets de la loi revisée, sans devoir revenudevant les chambres entre-temps. Il serait, à notre avis, possible d'atteindre ce but en incorporant les allocations de renchérissement actuelles aux pensions et en donnant au Conseil fédéral la compétence d'accorder de nouvelles allocations de renchérissement pour compenser l'augmentation actuelle du coût de la vie, ainsi que celle qui peut encore se produire jusqu'à la revision de la loi.

II

II peut paraître au premier abord que le plus simple et le plus équitable serait d'assurer la nouvelle compensation du renchérissement par une augmentation uniforme des taux actuels. La progression appliquée, à l'époque, aux allocations selon l'année d'octroi des pensions était dictée par les différences initiales entre les diverses catégories. Une augmentation linéaire des taux actuels aurait pour résultat que l'allocation de renchérissement la plus faible, calculée, à l'époque, sur la base de l'indice le plus élevé donnerait droit, logiquement, au nouveau supplément le plus fort.

Par la compensation du renchérissement octroyée dès le 1er janvier 1959, toutes les pensions allouées jusqu'à fin 1956 se trouvaient adaptées à un indice donné. Celles qui ont été accordées de 1957 à 1960 correspondent déjà à peu près à ce même indice de 183 points. Partant de cette base, il serait donc possible de compléter toutes les rentes accordées jusqu'à fin 1960 par une allocation de renchérissement d'un taux uniforme. Pour permettre au Conseil fédéral de tenir compte de ce facteur, il conviendrait que les chambres décident au préalable d'incorporer aux pensions les allocations de renchérissement payées en vertu de l'arrêté fédéral du 19 décembre 1958; c'est ce que prévoit l'article premier du projet d'arrêté ci-joint.

III

A l'entrée en vigueur de l'arrêté que nous vous soumettons, le Conseil fédéral pourra fixer pour les bénéficiaires de pensions permanentes de l'assurance militaire des allocations de renchérissement qui compensent en principe l'augmentation du coût de la vie intervenue depuis l'époque à laquelle ces pensions ont été octroyées. Vu ce qui précède, il faudra admettre que toutes les pensions accordées jusqu'en 1960 correspondent à un indice de 183 points.

La compensation doit tenir équitablement compte du renchérissement non considéré dans les rentes. Des allocations de 4^ pour cent les ajusteraient à l'indice actuel, qui est de 191 points. Le taux des allocations devra être fixé plus haut ou plus bas selon l'évolution des prix pendant le premier semestre de 1962.

243 Le projet d'arrêté prévoit en outre que le Conseil fédéral est chargé d'ajuster ces allocations lorsque des fluctuations importantes du coût de la vie le justifient, ce qui signifie que leur taux ne devra pas être modifié chaque fois que l'indice aura varié de quelques fractions de point. Nous espérons au contraire qu'une compensation assez largement mesurée lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté permettra de maintenir les taux qui seront fixés alors jusqu'à ce que la loi sur l'assurance militaire revisée soit sous toit. Si le coût de la vie devait toutefois varier de manière très sensible, le Conseil fédéral pourrait modifier ces mesures sans remettre en mouvement l'appareil parlementaire.

Relevons, en ce qui concerne les frais, que les allocations de renchérissement actuelles qui seront incorporées aux rentes, coûtent annuellement quelque 1 300 000 francs et que chaque pour-cent d'allocation nouvelle qui sera accordé sur la somme totale des pensions permanentes stabilisées correspond à une dépense annuelle de 200 000 francs environ.

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet d'arrêté ci-annexé concernant les allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires. Nous saisissons cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 16 janvier 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, P. Chaudet Le chancelier de la Confédération, ISOBO

Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 janvier 1962, arrête: Article premier Les allocations de renchérissement accordées aux bénéficiaires de pensions militaires en vertu de l'arrêté fédéral du 19 décembre 1958 (1) sont incorporées aux pensions.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de fixer les allocations de renchérissement à payer aux bénéficiaires de pensions permanentes d'une manière tenant compte dans une mesure appropriée de la part d'augmentation du coût de la vie qui n'est pas comprise dans ces pensions, et d'ajuster ces allocations si des fluctuations importantes des prix le justifient.

Art. 3 Le présent arrêté abroge l'arrêté fédéral du 19 décembre 1958 (*) accordant des allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires.

Art. 4 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Art. 5 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

(!) BO 1959, 320.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les allocations de renchérissement aux bénéficiaires de pensions militaires (Du 16 janvier 1962)

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