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FEUILLE FÉDÉRALE 114" année

Berne, le 1er novembre 1942

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: SO centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseilfédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet d'une loi fédérale sur la formation professionnelle (Du 28 septembre 1962) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet de revision de la loi du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle.

A. L'évolution de la formation professionnelle depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale La Confédération encourage déjà depuis 1884 par des subventions la formation professionnelle dans les arts et métiers, l'industrie et le commerce.

Faute de compétence attribuée par la constitution, elle dut cependant, tout d'abord, renoncer à établir des prescriptions en la matière, notamment sur l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage. A sa place, les cantons commencèrent dès 1890 à édicter des lois se limitant à l'apprentissage, à l'effet de le réglementer et surtout de protéger les apprentis; vers 1920, presque tous les cantons avaient leur loi sur la formation professionnelle.

Comme les cantons perdaient peu à peu leur caractère de régions économiquement indépendantes et que l'évolution générale favorisait les déplacements de main-d'oeuvre, une réglementation fédérale de la formation professionnelle commença à s'imposer. Les efforts entrepris dans ce sens furent appuyés tout particulièrement par l'union suisse des arts et métiers. L'article 34ter, inséré dans la constitution en 1908, habilite la Confédération à édieter des dispositions uniformesdanss le domaine des arts et métiers. L'encouragement de la formation professionnelle était l'un des principaux objectifs de cette revision. La première guerre mondiale et la dépression économique qui la suivit entravèrent cependant les travaux législatifs. La loi fédérale sur la formation professionnelle ne put ainsi être adoptée que le 26 juin 1930.

Elle entra en vigueur le 1er janvier 1933.

Feuille fédérale. 114e année. Vol. II.

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Cette loi) qui règle la formation dans les professions de l'artisanat, de l'industrie, des transports, du commerce et de branches similaires de l'activité économique, se révéla bientôt fort efficace. Elle répartissait judicieusement les attributions entre la Confédération, les cantons et les associations professionnelles, accordait à celles-ci un droit de discussion très étendu pour l'époque et donnait une place suffisante à l'initiative privée et à la responsabilité des chefs d'entreprise, principaux agents de la formation professionnelle et de l'éducation.

Dès 1933, la Confédération encouragea méthodiquement l'apprentissage dans les divers domaines de l'activité économique en s'efforçant de favoriser l'application du principe d'une formation de base très étendue, afin d'améliorer les possibilités de placement de la main-d'oeuvre qualifiée. Jusqu'à fin 1961, le département fédéral de l'économie publique avait établi 162 règlements d'apprentissage, portant sur 238 professions.

Comme le montre le tableau ci-dessous, le nombre des nouveaux contrats d'apprentissage ne cessa d'augmenter régulièrement.

Nombre des nouveaux contrats d'apprentissage

1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 19S3 1954 1955 1956 1957

1958 1959 1960 1961

Nombre total des apprentÎRsares en cours à la fin do l'année

Apprentis

Apprenties

Total

Apprentis

Apprenties

Total

14777 13 799 13622 14389 15 200 15 545 15 809 17251 19560 19260 18928 18 646 19 040 19806 19413 18939 19727 20947 21 361 22060 24 130 25434 28331 29974

6029 5 695 5698 5831 6385 6857 6971 7 125 7 381 7302 7648 8062 8351 8443 8524 8699 8 805 9 167 9276 10019 11 110 H 753 12672 13542

20806 19494 19320 20220

44510 44161 43 703 43636 43413 45834 46978 49614 52960 57309 69 124 59291 58687 59377 59867 59620 60 031 61 069 63467 66776 70686 75325 81617 88376

13905 13417 13098 13 128 13635 14622 15 134 15613 16212 16562 17096 17890 18524 19094 19522 19762 20167 20606 21 293 22632 24377 26628 28825 31074

58415 57578 56801 66764 57048 60456 62 112 65227 69 172 73871 76220 77 181 77211 78471 79389 79382 80 198 81 675 84760 89308 94963 101 953 110442 119 450

21 585 22402

22 780 24 376 26941 26562 26576 26708

27 391 28249 27937 27638 28532

30 114 30637 32985 35240

37 187 41 003 43516

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En 1961, le nombre des nouveaux contrats avait plus que doublé par rapport à 1938, pour les apprenties comme pour les apprentis. Par rapport au nombre évalué des adolescents libérés de l'école, 66 pour cent des garçons et 32 pour cent des jeunes filles firent un apprentissage au sens de la loi en 1961, alors que ces chiffres s'élevaient à 42 et 18 pour cent durant la période de 1935 à 1939.

La loi fédérale sur la formation professionnelle obligea l'apprenti à suivre l'enseignement professionnel. Cet enseignement fut développé méthodiquement; on groupa de plus en plus par professions les élèves des écoles complémentaires. Lorsque cela n'était pas possible, on réunit tout au moins en une classe les apprentis des professions présentant entre elles le plus d'analogies. La Confédération assura Puniformité et l'efficacité de l'enseignement par des directives à l'usage des écoles complémentaires artisanalesindustrielles et commerciales et par des programmes normaux d'enseignement. Ces mesures et d'autres encore contribuèrent à faire de l'école complémentaire professionnelle un type d'école particulier qui vint s'ajouter aux écoles des types traditionnels. En 1961, la Confédération a versé des subventions à 269 écoles complémentaires professionnelles, ateliers d'apprentissage et écoles professionnelles proprement dites, à 98 écoles complémentaires commerciales et à 45 écoles de commerce et d'administration.

L'institution de l'enseignement professionnel obligatoire amena la Confédération à prendre les mesures qu'exigeaient la formation du personnel enseignant et le perfectionnement de ses connaissances. En 1936 déjà, elle organisa en collaboration avec les cantons et les associations professionnelles intéressées 26 cours de formation, auxquels participèrent 556 maîtres de l'enseignement professionnel artisanal-industriel et commercial. En 1961, 877 maîtres suivirent 38 cours de formation ou de perfectionnement. Même dans les grands cantons, le nombre des maîtres de l'enseignement professionnel n'est généralement pas suffisant pour y justifier l'organisation de cours cantonaux de formation. C'est pourquoi cette tâche incombe à la Confédération. L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail organisa en 1943 le premier cours annuel pour la formation de maîtres professionnels enseignant
les branches générales à plein emploi. Les 10 cours de ce genre qui ont eu lieu jusqu'à ce jour ont permis de former 155 maîtres professionnels.

La loi fédérale sur la formation professionnelle prévoit également l'allocation de subventions pour l'orientation professionnelle. La variété dans la formation croissant à mesure qu'augmentait le nombre des professions, il devint nécessaire de développer l'orientation professionnelle après l'entrée en vigueur de la loi. Le nombre des personnes qui eurent recours, à titre individuel, aux services d'orientation professionnelle crût régulièrement jusqu'en 1961, année où il s'éleva à 57 212 personnes, alors qu'il n'y en avait eu que 21 137 en 1933. C'est grâce au constant développement de cette

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institution que ce résultat put être atteint. A fin 1961, on comptait 186 offices publics d'orientation professionnelle; 329 conseillers de profession y exerçaient leur activité à plein emploi ou à titre accessoire. L'association suisse pour l'orientation professionnelle et la protection des apprentis organise de concert avec l'office fédéral des cours pour la formation de ces conseillers et le perfectionnement de leurs connaissances. En 1961, 139 d'entre eux participèrent à 4 cours de ce genre.

L'importance du perfectionnement professionnel augmenta fortement par suite du fait que les examens professionnels supérieurs (examens de maîtrise) étaient sanctionnés par la loi, que l'instabilité professionnelle marquait une forte recrudescence et que la spécialisation progressait constamment dans de nombreux domaines. Jusqu'à fin 1961, la Confédération approuva 62 règlements d'examens professionnels supérieurs. A cette époque, 34 310 personnes avaient subi un tel examen; le diplôme a pu être décerné à 27 434 d'entre elles. Par ses dispositions judicieuses, qui laissent aux associations toute latitude quant à l'organisation et aux modalités de ces examena et ne réservent à la Confédération qu'un droit de surveillance, la loi sur la formation professionnelle contribua beaucoup à cet essor des examens professionnels supérieurs.

Depuis 1895, la Confédération alloue également des subventions pour encourager l'enseignement ménager. Aux termes de la loi sur la formation professionnelle, ce domaine est régi par les mêmes principes que la formation professionnelle artisanale, industrielle et commerciale. L'ordonnance du 14 février 1951 eri constitue la première réglementation; elle fut remplacée par celle du 1er juin 1956 sur l'enseignement ménager et sur la formation professionnelle des paysannes. Aux termes de cette dernière ordonnance, qui a pour fondement les lois sur la formation professionnelle et sur l'agriculture, la Confédération encourage l'enseignement ménager donné durant la scolarité obligatoire, les écoles et cours ménagers de tout genre, l'apprentissage ménager, les examens professionnels ménagers et les services consultatifs ménagers agricoles. En outre, elle pourvoit au perfectionnement des connaissances des maîtresses ménagères et des conseillères en économie domestique rurale. En 1961, des
subventions fédérales ont été allouées en faveur de 1584 écoles et cours ménagers, 43 écoles ménagères avec internat et 27 écoles ménagères rurales et écoles de paysannes; pendant cette même année, 334 maîtresses ménagères ont participé à 14 cours de perfectionnement.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi, les dépenses de la Confédération pour la formation professionnelle n'ont cessé de croître en fonction du développement des institutions d'enseignement professionnel. Alors qu'en 1936, elles s'élevaient encore à 6,9 millions de francs, elles passèrent a 9,5 millions en 1946 et à 26,6 millions en 1961. Voici le détail de ce dernier ehiffre:

869 en milliers de francs

Ecoles et cours artisanaux-industriels, commerciaux et ménagers Orientation professionnelle Examens de fin d'apprentissage Formation du corps enseignant et perfectionnement de ses connaissances .

Bourses pour apprentis et professionnels qualifiés (perfectionnement) Examens professionnels supérieurs Construction et agrandissement de bâtiments scolaires affectés à la formation professionnelle Divers Total

22,935 513 854 438 474 119 1,220 47 J6,600

Ea résumé, on peut anîrmer que c'est en grande partie à la loi fédérale que la formation professionnelle doit d'avoir atteint dans notre pays un niveau satisfaisant, qui supporte la comparaison avec celui de pays dont les conditions économiques et sociales sont semblables aux nôtres.

B. Situation actuelle et tendances nouvelles dans le domaine de la formation professionnelle Le projet qui a donné naissance à la loi actuelle tirait son origine d'un avant-projet rédigé en automne 1923 par l'office fédéral du travail. H ne subit que peu de modifications au cours des débats parlementaires. Sur le fond, les dispositions datent donc de près de 40 ans. Les principes sur lesquels elles reposent se sont révélés judicieux; à plusieurs égards, ils peuvent donc encore être considérés comme valables pour la réglementation future de la formation professionnelle. Etant fondée en majeure partie sur le principe de l'apprentissage artisanal et commercial traditionnel, la loi ne permet toutefois plus de résoudre de manière satisfaisante les problèmes toujours plus variés qui se posent à la suite du profond changement dans la situation économique et d'une évolution technique incessante. Ce sont surtout les faits décrits ci-après qui influent sur la formation professionnelle.

1. Modifications dans la structure des professions Depuis le début du siècle, le centre de gravité de notre économie s'est de plus en plus déplacé, passant du secteur primaire (agriculture et sylviculture) au secondaire (industrie et artisanat). Actuellement, ce déplacement se poursuit en direction du secteur tertiaire, qui comprend les services de

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toute nature (commerce, transports, hôtellerie, banques, assurances, hygiène et soins aux malades, administration). Ainsi, le pourcentage des personnes occupées dans les divers secteurs de notre économie est le suivant :

1888 1910 1930 1950 I960

Agriculture et sylviculture

Industrie et artisanat

Professions d«s services

37,4 26,8 21,3 16,5 11,6

41,2 44,6 43,2 45,4 49,5

21,4 28,6 35,5 38,1 38,9

Comme dans tous les pays très industrialisés, le nombre des personnes occupées dans l'agriculture en Suisse diminue constamment, cela aussi bien d'une manière absolue que relative. Quoique l'industrie emploie la plus grande partie de la main-d'oeuvre, cette part n'a pas sensiblement varié de 1910 à 1950. Ce n'est qu'au cours de la dernière décennie qu'elle a légèrement augmenté (environ 10%). Le secteur tertiaire a été le grand bénéficiaire de l'évolution : son importance n'a cessé de croître jusqu'en 1950. Depuis lors, il est resté presque complètement stationnaire, ce qui doit, semble-t-il, être attribué au fait que l'investissement de capitaux a augmenté à l'extrême. La mécanisation et l'automatisation toujours plus poussées de la production réduiront probablement l'importance relative du secteur secondaire. Il est à prévoir que la main-d'oeuvre libérée par suite de cette évolution sera absorbée par le secteur tertiaire.

Cependant, ce n'est pas seulement entre ces trois grands secteurs que se sont produites de fortes fluctuations, mais également entre l'industrie et l'artisanat. Cela est dû au fait que l'industrie des biens de production gagne de plus en plus d'importance au détriment de l'industrie des biens de consommation.

Ces modifications dans la structure des diverses branches de l'économie, les progrès techniques constants, les matières premières et les méthodes de fabrication nouvelles, les changements dans les besoins et les habitudes des consommateurs provoquèrent l'apparition de nombreux nouveaux métiers venant s'ajouter ou se substituer aux professions artisanales traditionnelles.

L'évolution est encore loin d'être achevée. Ainsi, l'essor de l'électrotechnique engendra au cours des dernières décennies un certain nombre de nouveaux métiers, tels que celui de radio-électricien, de monteur d'appareils électroniques et de télécommunication, de galvaniseur et d'électricien d'automobiles. Le progrès de la civilisation, l'amélioration du standard vital et la mécanisation croissante sont également à l'origine de quelques autres professions nouvelles, telles que l'appareilleur (eau et gaz), le monteur en chauffages centraux, l'isoleur, le réparateur de machines à écrire et le dessinateur dans plusieurs branches. Par suite du fractionnement du travail

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dans l'industrie et des changements survenus dans la production industrielle, notamment dans l'industrie des machines et l'industrie métallurgique, certaines professions ont donné naissance à plusieurs métiers. Ainsi, la profession primitive de mécanicien s'est divisée en celles de mécanicien de précision, de mécanicien-électricien, de mécanicien en automobiles, de mécanicien en bicyclettes et motocyclettes et de mécanicien en machines à coudre. La spécialisation en matière de mécanique a contribué à la création de nouvelles professions telles que le mécanicien-ajusteur, le tourneur, l'outilleur, le fraiseur-raboteur, l'aléseur et le soudeur de fabrique. Actuellement, toutes ces spécialités peuvent faire l'objet d'un apprentissage régulier. La disparition presque totale de la traction hippomobile et l'évolution dans la construction des chars contraignirent beaucoup de maréchaux-forgerons à changer d'activité, ce qui donna lieu à la création d'une nouvelle profession, celle du forgeron-mécanicien en machines agricoles. Peu à peu, ce dédoublement de professions se manifesta même dans le petit artisanat : par exemple, le tailleur s'est spécialisé ; il y a maintenant des tailleurs pour hommes, des tailleurs pour dames, des tailleurs d'uniformes et des tailleurs de confection (industrie de la confection). Dans l'industrie de la chaussure et l'industrie textile, un certain nombre de professions pouvant faire l'objet d'apprentissages ont vu le jour ces années dernières. Cela est dû principalement au besoin de disposer de cadres inférieurs, c'est-à-dire de contremaîtres capables de surveiller un nombreux personnel semi-qualifié et de régler et réparer les machines. D'autres professions ont subi une profonde modification. Ainsi le tonnelier a été remplacé par le caviste, parce que le traitement des vins est plus important que la fabrication et la réparation de fûts en bois ; le tanneur devient de plus en plus un employé de laboratoire, son travail manuel ayant été attribué à du personnel semi-qualifié.

2. Accroissement de la demando de main-d'oeuvre qualifiée Le remplacement du travail manuel et musculaire par le travail mécanique, l'essor toujours plus accentué de la mécanisation, et l'importance grandissante de l'automatisation ont provoqué un fort accroissement de la demande de main-d'oeuvre qualifiée
de tous les degrés de la hiérarchie professionnelle, tant dans les branches industrielles de nature spécifiquement technique que dans les professions du secteur tertiaire. L'étude, la construction, le réglage et la réparation des machines et des installations extrêmement compliquées et coûteuses exigent non seulement de l'employé un sens technique plus développé et une connaissance plus étendue du matériel, mais aussi une attention plus soutenue et un sens accru des responsabilités. La progression ininterrompue de la production accroît les besoins en personnel de formation technique capable d'établir des projets, de construire, d'organiser le travail, de surveiller les délais et de calculer le salaire des ouvriers travaillant aux pièces. C'est la raison pour laquelle on a constaté ces dernières

-872 années un fort accroissement de la demande de personnel technique (ingénieurs, techniciens et personnel de la catégorie des «cadres inférieurs», soit des contremaîtres, des organisateurs du travail, des calculateurs et des employés chargés de veiller à l'observation des délais), alors que le nombre des ouvriers non qualifiés est en régression. De même, on remarque que les besoins en personnel qualifié pour le vaste domaine des achats, de l'administration du matériel et du calcul des frais de revient ont augmenté. Dans l'industrie des machines et l'industrie métallurgique, 3,3 pour cent des travailleurs appartenaient en 1900 à la catégorie des «employés techniques»; en 1950, la proportion s'élevait déjà à 9,6 pour cent et il y a Heu de présumer qu'elle a encore augmenté au cours des dix dernières années.

Des milieux scientifiques ont calculé que, si cette évolution se poursuit jusqu'en 1970 à la même cadence que depuis 1900, le nombre des employés techniques passera de 84 000 en 1950 à 150 000 en 1970 (ce qui représente une différence de 66 000 personnes), celui des employés de commerce de 365 000 à 550 000 et celui des ouvriers qualifiés de 345 000 à 520 000. Dans ces trois secteurs, on aura donc besoin, en 1970, de quelque 426 000 travailleurs qualifiés de plus qu'en 1950, alors que selon les prévisions démographiques la main-d'oeuvre n'aura vraisemblablement augmenté que de 180 000 personnes. Même si l'on tient compte de circonstances imprévues ou encore inconnues, il y a lieu de présumer que la disproportion entre l'offre et la demande de personnel qualifié, notamment de main-d'oeuvre ayant bénéficié d'une formation technique, tendra plutôt à s'accentuer pendant longtemps encore. Comme le prouve l'expérience, l'automatisation ne modifiera pas sensiblement cet état de choses, car elle ne libère pas en premier lieu les travailleurs qualifiés. Au contraire, l'essor de l'automatisation suscitera une forte demande de main-d'oeuvre qualifiée, car la construction, la fabrication, le réglage et la réparation des automates exigent des spécialistes intelligents et soigneusement formés.

3. Fréquence croissante des changements do proïession Autrefois, on exerçait de manière durable, généralement pendant toute sa vie, la profession qu'on avait apprise ou une spécialité qui en dérivait directement. Maintenant
l'attitude générale à l'égard du travail et de la profession est sensiblement différente par suite de l'effacement des limites entre les professions. Cette attitude se manifeste surtout par une plus grande disposition à changer d'emploi et même de profession. Outre les changements de profession coutumiers causés par la maladie, les accidents ou le chômage ou dus à l'avancement au sein de la profession même (par exemple de mécanicien à organisateur du travail ou à technicien), il arrive de plus en plus fréquemment qu'une personne abandonne sa profession pour un autre métier tout différent. Souvent des personnes exerçant une activité professionnelle qualifiée passent à l'exercice d'une activité semi-qualifiée, alors que d'autres,

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qui n'ont pas fait d'apprentissage, s'élèvent, grâce à leurs capacités, au niveau des ouvriers qualifiés et sont considérés comme tels au point de vue du travail et de la rémunération après avoir exercé diverses activités partielles et spéciales dans un domaine déterminé. Les progrès de la mécanisation et de la rationalisation, ainsi que le fractionnement de plus en plus accentué du travail, enlèvent bien souvent la satisfaction et l'intérêt que suscite l'exécution complète d'un ouvrage et sont la cause des changements de profession toujours plus fréquents ; ils relâchent les liens qui attachent l'individu à son métier et prédisposent à abondonner pour un autre travail une activité plus ou moins monotone et dépourvue d'intérêt. La prospérité économique et la forte demande de main-d'oeuvre qui s'ensuit, l'amélioration du gain qui peut résulter d'un changement de métier sont d'autres facteurs de l'instabilité professionnelle, de même que les salaires insuffisants et les mauvaises conditions de travail. Il n'existe pas en Suisse de documentation complète sur la fréquence et les raisons des changements de professions, mais, les résultats de quelques enquêtes spéciales incitent à penser qu'ils sont nombreux et constituent donc un problème important. Le recensement de la population de 1960 fournira des données précises à ce sujet. Une enquête faite en Allemagne il y a quelques années a révélé que 56 pour cent des travailleurs du sexe masculin de l'artisanat ont changé de profession en 1950 ; un cinquième l'ont fait plusieurs fois. Les changements de métier ne peuvent donc plus être considérés comme de simples changements de place ou comme fortuits; ils constituent au contraire un problème sociologique méritant d'être étudié.

4. Conséquences dans le domaine de la formation professionnelle Les changements décrits ci-dessus ont, cela va de soi, également des conséquences pour la formation professionnelle et nécessitent sa réforme et son adaptation. Le but de cette formation n'est pas situé dans le présent, puisque c'est pour l'avenir qu'il faut donner un métier à la génération montante. Il s'agit donc d'une tâche à long terme. On doit donc veiller à ce que la spécialisation toujours plus poussée ne mène pas à une formation de base trop étroite. L'apprentissage doit être tel qu'il permette à la personne
professionnellement qualifiée de répondre aux exigences auxquelles elle devra faire face s'il se produit une évolution dans sa profession; il doit aussi constituer le point de départ de son avancement professionnel. Il est devenu indispensable de développer et de varier les mesures et institutions de perfectionnement professionnel, rendues insuffisantes par la demande accrue de spécialistes et de cadres techniques moyens et supérieurs. Autrefois, ce que l'ouvrier avait appris au cours de son apprentissage et ce qu'il avait, le cas échéant, observé dans les quelques entreprises où il avait travaillé, lui suffisait pour la vie. H n'en est plus de même en cette époque d'essor technique, où chaque profession évolue constamment. Pour les travailleurs qui tiennent

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à répondre aux exigences toujours plus sévères et à faire carrière, cette évolution impose un perfectionnement professionnel constant. D'autre part, il convient de tenir largement compte des besoins du personnel semi-qualifié et des personnes qui, par suite d'un changement de profession, doivent être réadaptées ou du moins initiées à leur nouvelle activité. Enfin, le manque de main-d'oeuvre qualifiée, qui durera vraisemblablement des années encore, appelle des mesures de recrutement professionnel efficaces et générales. Ces mesures ne doivent pas être limitées strictement à la formation professionnelle. Autrement dit, elles ne doivent pas seulement viser à ce que les apprentis acquièrent les aptitudes et les connaissances indispensables pour exercer leur métier, mais doivent aussi former leur caractère et leur personnalité. Il importe donc d'étendre la base de recrutement du personnel qualifié et de mettre à contribution le plus possible les réserves de main-d'oeuvre dont notre pays dispose encore, afin d'en tirer un meilleur parti et de faciliter à chacun son avancement social en lui donnant une bonne formation professionnelle. Par suite du constant manque de main-d'oeuvre qualifiée, il est de plus en plus important de bien choisir sa profession. Cela implique le développement de l'orientation professionnelle. H faut aussi la mettre plus largement au service des personnes qui entendent changer de profession. Enfin, la révision de la loi doit aussi être l'occasion de créer pour les bourses le système efficace et moderne qui est indispensable si l'on veut mettre à contribution les réserves de main-d'oeuvre.

Les dispositions de la loi actuelle ne permettent pas d'atteindre tous ces objectifs. La loi doit donc être complétée sur plusieurs points. D'autre part, son application a révélé que plusieurs dispositions sont trop restrictives ou inadéquates, ce qui nécessite leur revision. Différentes modifications ont enfin été demandées par des motions ou des postulats, que nous avons acceptés en prévision de la révision, déjà envisagée, de la loi. Ces interventions avaient notamment pour objet: l'amélioration de l'aide financière de la Confédération en vue de l'octroi de bourses par les cantons (postulats Tenchio du 16 mars 1956, Scherrer du 11 juin 1958, Schütz du 11 juin 1958 et Reimann du 11 juin 1958),
la prolongation des vacances des apprentis (postulat Welter du 5 mars 1958), l'amélioration de l'aide fédérale en vue de la formation de techniciens (postulats Gnagi du 5 juin 1957 et Siegrist du 5 juin 1957) et l'amélioration des subventions fédérales (postulats Frei du 17 décembre 1957, Welter du 11 juin 1958 et Olgiati du 6 juin 1962).

C, La genèse du projet de loi Les travaux préliminaires de revision débutèrent à fin 1957. Par une circulaire du 9 décembre 1957, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail invita les départements cantonaux compétents et les associations professionnelles intéressées à lui soumettre leurs voeux en vue

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de la revision. Le département fédéral de l'économie publique institua une commission d'experts et la chargea de lui présenter un avant-projet de loi.

La commission, qui se réunit pour la première fois en juin 1958, comprenait 46 membres représentant les cantons, les milieux scientifiques, les associations professionnelles intéressées et les associations de formation et d'orientation professionnelles; elle était présidée par M. M. Holzer, directeur de l'office précité. Les discussions au sein des sous-commissions aboutirent à une entente sur tous les points principaux, de sorte que l'avant-projet de loi et le rapport de la commission d'experts purent être approuvés par l'ensemble de la commission le 8 novembre 1960. Au début de janvier 1961, ces deux documents furent soumis aux cantons et aux associations pour préavis.

L'avant-projet rencontra partout un accueil favorable, cela aussi bien du point de vue de sa conception que de celui de sa structure. On le considéra comme une solution judicieuse permettant de tenir suffisamment compte des changements qui nécessitent la réforme de la formation professionnelle. Les propositions de modification ne visaient rien de fondamental, mais concernaient uniquement un nombre restreint de dispositions. L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail mit ensuite le projet de la commission au point à la lumière des propositions des cantons et des associations, dont un assez grand nombre purent être prises en considération. Le nouveau texte du projet fut soumis fin novembre 1961 à la sous-commission compétente, qui l'approuva.

D. Les innovations fondamentales du projet En substance, le projet de loi prévoit les innovations suivantes, qui feront ci-après l'objet d'un commentaire détaillé.

a. La loi actuelle ne mentionne l'orientation professionnelle qu'en rapport avec les subventions fédérales. L'importance de cette institution ne cessant de croître, il est indispensable d'en déterminer les principes essentiels dans la loi même, sans égard au fait qu'elle continue à dépendre des cantons.

6. Une partie des obligations de l'apprenti et du maître d'apprentissage relèvent du droit privé, l'autre du droit public. Le fait que la limite entre ces deux groupes de prescriptions n'est pas nette a souvent suscité des difficultés dans la pratique. La
commission d'experts pour la revision des dispositions légales relatives au contrat de travail a décidé de réunir toutes les dispositions légales sur l'apprentissage dans un chapitre spécial du code des obligations. C'est pourquoi le projet de la loi sur la formation professionnelle, contrairement à la loi actuelle, ne contiendra plus de dispositions de droit privé, mais uniquement des prescriptions de droit public ou de caractère mixte. La situation sera ainsi clarifiée dans les cas de litiges entre les parties.

c. Une innovation essentielle, principalement demandée par les arts et métiers, est la possibilité de dédoubler les examens professionnels supérieurs

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(examens de maîtrise) en un examen professionnel et un examen de maîtrise, les associations professionnelles ayant la latitude d'instituer pour une profession déterminée soit l'examen professionnel, soit l'examen de maîtrise, soit encore les examens des deux types. L'examen porfessionnel sert à établir si le candidat a les aptitudes et les connaissances professionnelles requises pour pouvoir revêtir une fonction de cadre ou diriger une entreprise facile à gérer. L'examen de maîtrise devra prouver que le candidat a les aptitudes et connaissances nécessaires pour satisfaire à des exigences élevées, c'est-à-dire diriger une entreprise d'une certaine importance ou revêtir une fonction particulièrement qualifiée, celle de comptable diplômé par exemple.

d. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'importance du perfectionnement professionnel grandira sensiblement à l'avenir. Les aptitudes et connaissances acquises au cours de l'apprentissage ne suffisent plus pour toute une vie. Dans presque toutes les professions, celui qui entend répondre aux exigences nouvelles est donc contraint de compléter et d'approfondir sans relâche ses connaissances. Pour faire ressortir l'importance du perfectionnement professionnel, la nouvelle loi en fait l'objet d'un chapitre particulier et allonge la liste des cours pouvant donner heu à des subventions fédérales. Cette liste comprendra désormais les mesures prises pour perfectionner la formation des personnes qui n'ont pas fait d'apprentissage régulier.

e. Les écoles techniques supérieures (technicums) ne sont pas mentionnées dans la loi actuelle bien qu'elles aient été subventionnées en vertu de celle-ci depuis son entrée en vigueur. Eu égard à la grande importance de ces écoles, il est indiqué de poser quelques principes dans la loi.

/. La liste des institutions et des mesures pouvant donner lieu à des subventions fédérales est complétée. On y prévoit des subventions pour les cours d'instruction destinés aux maîtres d'apprentissage, pour les enquêtes et les recherches visant à développer l'orientation et la formation professionnelles et pour la construction de foyers d'apprentis, toutes mesures pour lesquelles il n'est pas possible d'accorder des subventions sous le régime de la loi actuelle. La nouvelle loi prévoit des taux plus élevés que ceux de l'ancienne pour certaines
subventions (pour l'orientation professionnelle, les écoles techniques supérieures, la construction et l'agrandissement de bâtiments pour l'enseignement professionnel).

g. Enfin, les attributions de la Confédération et des cantons seront mieux définies. Les dispositions relatives à la juridiction administrative, qui, dans la loi actuelle, n'est réglée que de façon très rudimentaire, seront améliorées. Dans certains cas, il est prévu que les décisions rendues dans la dernière instance cantonale pourront être attaquées par recours administratif devant le Conseil fédéral.

Nous proposons de modifier en outre un certain nombre de dispositions qui sont vieillies ou inadéquates. Ces modifications se rapportent surtout à

877 la définition de l'école professionnelle (art. 21), à l'organisation de l'enseignement professionnel (art. 24), à la formation du corps enseignant et au perfectionnement de ses connaissances (art. 27), à la possibilité de répéter l'examen de fin d'apprentissage (art. 33), à la reconnaissance des examens finals d'écoles de commerce (art. 35) et aux dispositions pénales (art. 55 à 58).

La nécessité de reviser la loi étant reconnue, il convenait de se demander si une revision partielle suffisait ou s'il fallait une revision générale. Les considérations suivantes ont été déterminantes pour la réponse à cette question.

L'amélioration des dispositions relatives à l'orientation professionnelle, au perfectionnement professionnel et aux écoles techniques supérieures nécessitaient l'insertion de nouveaux chapitres; d'autre part, il y a lieu de développer sensiblement quelques autres chapitres (examens professionnels supérieurs, exécution de la loi). Bien que le contenu général de la loi subsiste, ces modifications et adjonctions entraînent un tel changement de la structure que la revision totale s'impose. Cette revision fournit également l'occasion de modifier un certain nombre de dispositions, dont l'adaptation ou l'amélioration ne sont pas absolument nécessaires, mais seulement désirables.

Le projet de loi est divisé en dix chapitres qui ont pour objet le champ d'application, l'orientation professionnelle, l'apprentissage, les examens professionnels et les examens de maîtrise, le perfectionnement professionnel, les écoles techniques supérieures, les subventions fédérales, l'exécution de la loi, la modification de lois fédérales et les dispositions finales. On a tenu à régler dans la loi chaque point important et à ne prévoir une réglementation par voie d'ordonnance que là où il n'est pas possible de procéder autrement et où les principes généraux ont, en règle générale, déjà été déterminés dans la loi.

Là où cela paraissait indiqué, on eut soin de rédiger les prescriptions de telle manière qu'elles permettent de tenir compte d'un changement éventuel de la situation. Comme la loi concerne un très grand nombre de personnes, on a attaché une importance particulière à ce que les prescriptions soient rédigées aussi clairement et simplement que possible; en outre, les articles ont été munis de titres marginaux exprimant nettement la pensée du législateur.

E. Commentaire des divers chapitres du projet TITRE ET PRÉAMBULE

Les observations du présent alinéa ne se rapportent qu'au texte allemand de la loi. Actuellement, celle-ci est intitulée Gesetz über die berufliche Ausbildung. Ce titre exprime qu'elle ne règle que l'aspect strictement professionnel de la formation. Comme celle-ci vise de plus en plus à former le caractère de l'apprenti et devient ainsi une sorte d'éducation professionnelle, il est indiqué d'en tenir compte en adoptant le titre Gesetz über die Berufsbildung. Cette désignation présente d'ailleurs l'avantage de mieux correspondre à l'usage que l'ancienne, l'abréviation Berufsbildungsgesetz étant la dénomination la plus usuelle.

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La loi est principalement fondée sur l'article 34fer, 1er alinéa, lettre g, de la constitution, qui autorise la Confédération à légiférer sur la «formation professionnelle dans l'industrie, les arts et métiers, le commerce, l'agriculture et le service de maison». La revision de la loi allant de pair avec une modification partielle du code des obligations et de la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts, il convient de mentionner aussi les articles 24 et 64 de la constitution ; quant à l'article 64 ois, il constitue la base des dispositions pénales.

I. CHAMP D'APPLICATION (art. 1«)

La loi est applicable aux professions des branches énumérées à l'article 34cter, 1er alinéa, lettre g, de la constitution, compte tenu du fait que, dans le domaine.. agricole,, la. formation professionnelle, est réglée par la loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture. Le texte constitutionnel ne limite pas le champ d'apph'cation de la loi de 1930 : les termes «industrie», «arts et métiers » et «commerce» doivent donc être compris dans leur sens le plus large; ils englobent ces trois branches de l'économie dans leur ensemble. Dans le projet de la loi sur la formation professionnelle comme dans celui d'une loi sur le travail, le terme «arts et métiers» fait l'objet d'une définition plus précise montrant que cette branche comprend l'artisanat, la banque, les assurances, les transports, les hôtels, restaurants et cafés, ainsi que les autres professions assurant des services. On peut renoncer à définir le champ d'application d'une manière négative, en mentionnant les activités auxquelles la loi n'est pas applicable, car il ressort clairement du 1er alinéa qu'elle ne régit pas l'agriculture, la sylviculture, la pêche, les arts, les sciences, l'éducation, l'enseignement et les soins aux malades. Cela n'empêche cependant pas de prévoir dans la législation sur, ces domaines l'application par analogie des dispositions de la loi sur la formation professionnelle, comme c'est par exemple le cas dans le domaine de la sylviculture (cf. art. 60 du projet de loi).

L'application de la loi dépend de la nature de la profession et non de celle de l'entreprise (2e al.). Une disposition expresse aux termes de laquelle la loi régit également les entreprises de la Confédération et les entreprises de transport au bénéfice d'une concession (cf. art. 1er, 3e al., de la loi actuelle) est donc superflue, puisque la loi est applicable de plein droit aux entreprises de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi qu'aux entreprises de transport, si on y forme des apprentis dans une profession régie par la loi.

Dans un règlement sur les apprentissages, le département fédéral de l'économie publique déterminera les activités à considérer comme professions au sens du 1er alinéa. Mais, c'est l'autorité cantonale qui, dans le doute, décidera si un cas particulier peut être considéré comme un cas d'apprentissage au sens de la loi (3e al.).

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La loi, cela va de soi, est applicable identiquement aux personnes des deux sexes. Actuellement déjà, les jeunes filles ont accès à toutes les professions, de sorte qu'une disposition spéciale à ce sujet est superflue.

II. ORIENTATION PROFESSIONNELLE (art. 2 à 5)

Lorsque la loi actuelle fut adoptée, en 1930, l'orientation professionnelle n'existait qu'à l'état rudimentaire. Cette institution n'y est donc mentionnée que dans le chapitre sur les subventions fédérales, où il est prévu que la Confédération encourage la formation professionnelle entre autres au moyen de subventions en faveur des institutions de l'orientation professionnelle.

Depuis lors, l'orientation a pris un essor considérable. Par suite du nombre toujours croissant de professions, les adolescents et leurs parents ne sont plus à même de se faire une opinion sur une situation économique toujours plus compliquée : ils ont besoin de conseils éclairés pour pouvoir choisir une profession conforme aux aptitudes et aux goûts. La satisfaction personnelle que l'individu tire de son activité professionnelle et l'influence heureuse qui en résulte pour la famille, la société et l'Etat dépendent en grande partie du bon choix de la profession. Mais ce choix n'est pas moins important pour notre économie, qui souffre d'un manque constant de main-d'oeuvre qualifiée à tous les échelons de la hiérarchie professionnelle. Il est donc indispensable que l'orientation professionnelle soit en mesure non seulement de guider immédiatement le plus grand nombre d'adolescents possible vers la profession qui leur convient le mieux, mais aussi de conseiller en toute connaissance de cause les personnes toujours plus nombreuses qui désirent changer de profession. Cette mission implique un développement considérable de l'institution. En effet, les adolescents qui choisissent leur profession d'après les conseils qui leur ont été donnés à titre individuel par le conseiller de profession ne représentent encore qu'une proportion d'environ 50 pour cent.

Pour marquer l'importance grandissante de l'orientation professionnelle et en accélérer le développement, il convient d'en déterminer les principes dans la nouvelle loi, conformément au désir exprimé dans de nombreux préavis.

L'article 2 définit le but de l'orientation professionnelle en disant que, par l'information générale et des consultations individuelles, elle tend à aider les mineurs à choisir une profession conforme à leurs aptitudes et à leurs goûts en coopérant avec les parents, l'école et les milieux économiques. Elle est également au service des adultes qui n'ont pas
appris de profession ou désirent changer de métier.

Pour celui qui recourt à ses services, l'orientation professionnelle est gratuite. Les dépenses spéciales auxquelles il a consenti peuvent être cependant mises à sa charge, par exemple les frais de tests plus approfondis que de coutume. Encore qu'il soit souhaitable que l'orientation professionnelle soit mise à contribution par le plus grand nombre possible d'adolescents, il

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est indiqué de prescrire que personne ne peut être contraint à y recourir.

Elle ne décharge pas celui qui la consulte de la responsabilité du choix de sa profession (art. 3).

La plupart des cantons ont déjà organisé l'orientation professionnelle de la manière la mieux appropriée, c'est-à-dire en instituant un office cantonal et des organismes régionaux ou communaux, par analogie avec le système d'organisation des services officiels de placement. L'article 4, qui prescrit ce système aux cantons, mais leur laisse tonte latitude dans les détails, n'impose donc pas de nouvelle obligation à la plupart d'entre eux. L'orientation professionnelle ne peut atteindre son but si elle ne collaboré pas efficacement avec l'autorité cantonale compétente en matière de formation professionnelle.

Il ne s'agit pas d'ordonner expressément que ces deux services cantonaux soient placés sous la même direction, même s'il en est ainsi dans plusieurs cantons. En revanche, il y a lieu d'obliger les cantons à pourvoir à une collaboration efficace entre ces deux services (art. 49, 2e al.) et à confier l'orientation professionnelle à des personnes qualifiées (art. 4).

La Confédération ne s'est pas bornée à favoriser l'orientation professionnelle au moyen de subventions. Elle encourage également la formation des conseillers de profession et le perfectionnement de leurs connaissances.

A cet effet, elle collabore notamment avec l'association suisse pour l'orientation professionnelle et la protection des apprentis, société qui continuera à jouer un rôle important dans le domaine dont il s'agit. L'a Confédération ne cessera pas d'allouer des subventions en faveur de l'orientation professionnelle publique et l'orientation privée et d'utilité publique (cf. art, 48,1er al., lettre a) et de les favoriser par d'autres mesures, principalement en encourageant les cours pour la formation des conseillers de profession et le perfectionnement de leurs connaissances. Pour développer l'orientation professionnelle, il faut surtout augmenter le nombre des places de conseillers de profession à plein emploi. Pour atteindre ce but, la Confédération doit organiser elle-même des cours de formation et de perfectionnement si la nécessité s'en fait sentir. Après s'être entendue avec les cantons, elle pourra confier la direction de ces cours à des
organismes d'utilité publique qui ont pour but principal de favoriser le développement de l'orientation professionnelle et dont l'activité s'étend à une notable partie du pays. Ces organismes peuvent être également appelés à collaborer à d'autres mesures (art. 5).

IH. APPRENTISSAGE (art. 6 à 35)

Chose nouvelle, le projet de loi contient dans ce chapitre non seulement les dispositions relatives à la formation de l'apprenti dans l'entreprise, mais aussi celles qui concernent l'enseignement professionnel et l'examen de fin d'apprentissage. Le chapitre sur l'apprentissage débute par quelques prescriptions générales qui concernent notamment la notion de l'apprentissage

881 et de l'apprenti, les conditions de la formation, les règlements et la surveillance de l'apprentissage. Des règles spéciales se sont révélées nécessaires au sujet des examens finals des écoles de commerce, les prescriptions relatives à l'examen de fin d'apprentissage ne pouvant être appliquées à ces écoles que dans une mesure très restreinte.

1, Dispositions générales (art. 6 à 14) a. Formation professionnelle, de base (art. 6) Actuellement déjà, la loi connaît trois types de formation professionnelle de base: l'apprentissage dans le sens propre du terme (apprentissage dans une entreprise), l'apprentissage dans un atelier d'apprentissage et la formation dans une école de commerce publique ou privée et d'utilité publique.

Environ 95 pour cent des apprentis des professions artisanales et industrielles accomplissent leur apprentissage dans une entreprise publique ou privée et reçoivent leur formation théorique à l'école complémentaire professionnelle. Les autres sont formés dans les ateliers d'apprentissage, qui, en règle générale, dispensent la formation pratique et l'enseignement professionnel. Par «atelier d'apprentissage», on entend également les écoles d'arts appliqués, en tant qu'elles forment des apprentis, les écoles d'entreprise et les écoles professionnelles proprement dites, telles que les écoles de céramique, l'école de sculpture sur bois et de lutherie à Brienz. La manière dont l'enseignement est donné dans ces établissements (par leurs propres maîtres ou par ceux d'une école complémentaire professionnelle) n'est aucunement déterminante pour leur classification. Les prescriptions relatives à l'apprentissage sont applicables par analogie dans les ateliers d'apprentissage.

Dans les professions commerciales, la formation est généralement assurée de même manière que dans les professions artisanales et industrielles, c'est-à-dire dans les entreprises. Cependant, nombre d'employés de commerce sont formés dans les écoles de commerce publiques ou privées et d'utilité publique. Les examens finals de ces écoles sont assimilés aux examens de fin d'apprentissage de commerce. Les écoles de commerce publiques ayant toutefois des rapports plus étroits avec l'instruction publique générale que les écoles de métiers, les prescriptions relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel et
à l'examen de fin d'apprentissage ne peuvent être appliquées que dans une mesure très restreinte à la formation professionnelle dans ces établissements. C'est pour tenir compte de cette circonstance qu'ont été établies les prescriptions spéciales de l'article 35.

b. Définition de l'apprentissage (art. 7) Dans la loi actuelle, l'apprentissage ne fait pas l'objet d'une définition spéciale. Notons cependant que, comme cela a été dit à propos du titre de la Feuille fédérale. 114« année. Vol. II.

60

882 nouvelle loi, l'apprentissage a un but double. H doit permettre en premier lieu à l'apprenti d'acquérir les aptitudes et connaissances nécessaires pour exercer sa profession, en second lieu de parfaire l'éducation de son caractère et de développer sa personnalité (1er al.). Ce but secondaire prend une importance croissante.

Comme jusqu'à présent, il n'y aura apprentissage au sens de la loi que si la formation dure une année au moins (2e al.).

L'application des prescriptions sur l'apprentissage présuppose que la formation en vue d'une profession déterminée a été réglementée. C'est pourquoi la loi n'est applicable qu'aux professions faisant l'objet d'un règlement d'apprentissage (3e al.).

c. Définition de l'apprenti (art. S) La définition de l'apprenti donnée à l'article 2, 1er alinéa, de la loi actuelle est maintenue. Elle ne. subit qu'une légère modification en ce sens qu'il ne sera désormais plus absolument nécessaire d'avoir atteint l'âge de 15 ans pour pouvoir commencer un apprentissage.

L'alinéa précité avait été modifié par la loi fédérale du 24 juin 1938 sur l'âge minimum des travailleurs, dans laquelle il est prévu qu'un mineur doit avoir 15 ans révolus pour pouvoir commencer un apprentissage. A cette époque on avait certaines raisons de présumer que, dans un prochain avenir, tous les cantons étendraient la scolarité obligatoire à neuf années. Cela n'a malheureusement pas été le cas, de sorte que, dans plusieurs cantons, la sortie de l'école et l'entrée en apprentissage sont séparés par un intervalle d'une année. Cette période n'est pas toujours remplie de manière judicieuse; elle provoque souvent l'abandon d'un projet d'apprentissage, l'adolescent ne voulant plus échanger le produit de son activité comme manoeuvre ou garçon de courses contre le salaire en général plus modeste d'un apprenti.

Cette circonstance est à l'origine de plusieurs propositions visant à permettre aux adolescents libérés de l'école de commencer un apprentissage dès 14 ans.

Une telle pratique a également été déclarée justifiée du fait que le projet de loi sur le travail tient compte de la législation cantonale sur la scolarité obligatoire. En effet, son article 28, 2e alinéa, prévoit que, dans des conditions spéciales, les cantons que cela concerne peuvent être habilités par voie d'ordonnance à autoriser des
dérogations à l'interdiction d'employer des adolescents de moins de 15 ans révolus, à condition qu'ils aient plus de 14 ans et soient libérés de l'école.

L'expérience prouve cependant que les adolescents atteignent toujours plus tard la maturité professionnelle. C'est pourquoi plusieurs pays se proposent d'élever de 14 à 15 ans l'âge minimum requis pour apprendre une profession. La revision de la loi sur la formation professionnelle ne doit donc pas donner lieu à une réduction générale de l'âge minimum des apprentis.

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H ne serait pas davantage opportun d'adopter purement et simplement la réglementation prévue par la loi sur le travail, car la formation dans l'entreprise et plus particulièrement l'enseignement professionnel présupposent un niveau intellectuel supérieur à celui qu'atteignent généralement les adolescents de moins de 15 ans. D'autre part, il est indéniable que l'interdiction absolue de commencer un apprentissage avant 15 ans peut susciter certains inconvénients. La nouvelle loi prévoit donc que, dans des circonstances spéciales, l'autorité cantonale peut admettre comme apprentis les mineurs qui atteignent l'âge de 15 ans au cours de l'année civile. Cette prescription ne doit cependant en aucun cas mener à une réduction générale de l'âge minimum des apprentis dans les cantons où la scolarité obligatoire n'est que de huit ans. L'entrée anticipée en apprentissage ne peut être autorisée qu'à titre exceptionnel et après l'examen approfondi du cas particulier (2e al.).

Aux termes de l'article 2, 1er alinéa, de la loi actuelle, les mineurs peuvent seuls être considérée comme apprentis. Toutefois, plusieurs cantons admettent depuis longtemps l'apprentissage de personnes majeures, à condition qu'elles se soumettent bénévolement à la loi. Cette pratique étant absolument conforme au but général de la formation professionnelle, qui doit aussi être accessible aux personnes majeures désireuses d'accomplir un apprentissage régulier, il n'y a aucune raison de leur interdire de se soumettre à la loi si elles en ont l'intention. Rien ne s'oppose donc à ce que la loi sanctionne cette pratique. Dans la mesure où elles ne concernent pas uniquement les mineurs, ses dispositions sont par conséquent aussi applicables aux apprentissages que font des personnes majeures (3e al.).

Enfin, il convient de profiter de la révision de la loi pour régler de façon appropriée la fin de l'apprentissage pour les invalides inaptes à recevoir une formation complète. Une ordonnance réglera les détails de l'application. Il est juste d'avoir certains égards pour les invalides lors de l'examen de fin d'apprentissage et de leur délivrer un certificat spécial indiquant l'étendue de leur formation et des examens (4e al.).

d. Droit de former des apprentis (art. 9 et 10) Selon la réglementation actuelle, ont seuls le droit d'engager des apprentis
les chefs d'établissements présentant toute garantie qu'ils leur donneront ou feront donner dans leur entreprise une formation professionnelle conforme aux exigences techniques, sans compromettre leur santé ou leur moralité. Cette réglementation s'étant révélée judicieuse, il n'y a pas lieu de la modifier, si ce n'est pour y ajouter que le chef d'entreprise,doit non seulement avoir les capacités professionnelles, mais aussi les qualités personnelles nécessaires (1er al.).

Par suite de circonstances particulières tenant à la nature de l'entreprise ou du fait des occupations toujours plus absorbantes de son chef, il arrive

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fréquemment que celui-ci ne peut plus former personnellement son apprenti.

La loi actuelle l'autorise à confier la formation de l'apprenti à un remplaçant ; il n'y a donc pas Heu de changer cette disposition (art. 9, 2e al.).

Si le chef d'entreprise ou son remplaçant ne répondent pas aux conditions requises pour former un apprenti, l'autorité cantonale peut le leur interdire, cela notamment s'ils manquent gravement à leurs obligations ou si les examens intermédiaires ou de fin d'apprentissage révèlent que la formation est insuffisante (art. 9, 3e al.).

Quelques membres de la commission d'experts ont relevé l'importance de la formation des maîtres d'apprentissage. La Confédération, disaient-ils, devrait l'encourager, les cours organisés par les cantons et quelques associations professionnelles ayant donné de bons résultats. Il semble indiqué de tenir compte de ce désir en prévoyant que les cours d'instruction pour maîtres d'apprentissage peuvent également donner lieu à la subvention (cf. art. 48, 3e al., lettre 6).

En vertu de l'article 4 de la loi actuelle, le département peut subordonner le droit d'engager des apprentis à des conditions autres que celles de portée générale. Les associations professionnelles intéressées ont proposé de subordonner le droit de recevoir des apprentis à la condition que le chef d'établissement ou son représentant chargé de la formation ait, le cas échéant, subi l'examen de maîtrise ou tout autre examen professionnel supérieur. Les détails de cette règle sont fixés dans l'ordonnance II du 11 septembre 1936 portant exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle. Jusqu'en 1950, 22 professions artisanales ont été assujetties à cette ordonnance; depuis lors, son application n'a été étendue à aucune autre profession.

Encore que la réglementation actuelle à ce sujet ne soit pas satisfaisante à tous égards et que son application suscite parfois des inconvénients, il n'en est pas moins vrai qu'elle a contraint de nombreuses personnes qui exploitaient déjà ou étaient sur le point de fonder une entreprise à subir l'examen de maîtrise, ce qui a exercé une influence heureuse sur leurs aptitudes professionnelles et, du même coup, sur la formation de leurs apprentis. Le fait que le diplôme de maîtrise ne prouve pas que son possesseur a les qualités personnelles
et caractérielles nécessaires pour former des apprentis avec succès ne saurait servir de prétexte pour renoncer à la réglementation actuelle, qui, somme toute, a donné satisfaction. Il est cependant prévu de l'assouplir en ce sens qu'il suffira d'avoir subi l'examen professionnel avec succès pour être autorisé à former des apprentis (art. 10, 1er al.). On peut présumer que cette réglementation remédiera dans une grande mesure à la plupart des inconvénients qui découlent de l'application de l'ordonnance II.

En effet, les associations professionnelles prévoient que le dédoublement des examens professionnels supérieurs causera une sensible augmentation du nombre des candidats aux examens professionnels par rapport à celui des personnes qui se présentent actuellement aux examens de maîtrise.

885 En vertu de l'article 3 de l'ordonnance II, le chef d'entreprise et son remplaçant qui ont formé des apprentis avec succès déjà avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance et dont il n'y a pas de raison de douter qu'ils continueront à les former selon les règles de l'art sont dispensés de l'obligation d'avoir subi avec succès les examens de maîtrise. Plusieurs cantons, appuyés par l'union suisse des arts et métiers, proposent un assouplissement de cette disposition en ce sens qu'il suffirait d'avoir formé avec succès un unique apprenti pour bénéficier de cette dérogation. Cette proposition peut être acceptée, cela d'autant plus que le chef d'entreprise doit de toute façon remplir les conditions générales énoncées à l'article 9, 1er alinéa (art. 10, 2e al.). En outre, l'autorité cantonale peut dans certains cas autoriser la formation d'apprentis même si les responsables de cette formation ne sont pas en possession du certificat d'examen requis, cela notamment en cas de circonstances spéciales tenant à la nature de l'établissement (écoles de métiers ou d'arts appliqués, entreprises avec personnel de formation technique), en cas de transfert d'une entreprise ou en cas de départ du remplaçant chargé de la formation des apprentis jusqu'à l'expiration des contrats d'apprentissage en cours et, enfin, en cas de manque de places d'apprentissage. Ces exceptions, actuellement énumérées à l'article 4 de l'ordonnance II, seront maintenues, mais reportées à la loi (art. 10, 3e al.).

e. Règlements d'apprentissage (art. 11 à 13) Dans la loi actuelle, les prescriptions relatives à l'établissement des programmes d'apprentissage pour les diverses professions, ainsi qu'à la détermination de la durée de l'apprentissage et du nombre maximum des apprentis pouvant être formés simultanément dans la même entreprise sont réparties dans plusieurs subdivisions de chapitres. Il est cependant plus logique de grouper toutes ces dispositions relatives aux règlements d'apprentissage.

D'après celles-ci, les règlements en question, qui sont édictés par le département, déterminent la dénomination de la profession, la durée de l'apprentissage, les conditions particulières requises des entreprises, le nombre maximum d'apprentis par entreprise et le programme d'apprentissage.

La loi actuelle ne contient pas de disposition
permettant de prescrire aux apprentis la tenue d'un journal de.travail. Etant donné que ce journal -- s'il est tenu de la bonne manière -- est fort utile à l'apprenti et au chef d'entreprise, il convient de prévoir que, sur proposition des associations professionnelles intéressées, sa tenue peut être prescrite dans le règlement d'apprentissage (art. 11, 1er al.).

Quelques professions ne sont exercées que dans un canton, par exemple celle d'ébéniste-coffretier (Kleinschreiner) à Brienz et dans les environs, de chasuhlière et de faiseur d'yeux artificiels à Lucerne ou de fondeur de caractères d'imprimerie dans le canton de Baie-Campagne. Comme il n'est pas absolument nécessaire d'établir un règlement fédéral d'apprentissage pour

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ces professions, le département doit être habilité à donner aux cantons l'autorisation d'édicter un règlement cantonal (art. 11, 2e al.).

L'essor de la technique, la rationalisation et la spécialisation dans l'industrie ne cessent de faire naître de nouvelles professions. H n'est cependant pas toujours facile de décider si une nouvelle activité doit être assimilée à une profession pouvant faire l'objet d'un apprentissage au sens de la loi.

Parfois, il y a aussi lieu de se demander si un nouveau métier ne supplante pas une profession déjà réglementée ou s'il ne peut être assujetti à la loi simplement par modification ou extension d'un règlement en vigueur.

C'est pourquoi les autorités sont souvent contraintes de se fonder sur les résultats enregistrés lors d'essais régis par un règlement d'apprentissage provisoire pour déterminer la durée de l'apprentissage et la teneur du programme d'apprentissage. L'office fédéral doit donc être autorisé à établir un règlement d'apprentissage provisoire. Il doit également pouvoir habiliter l'autorité cantonale à édicter un tel règlement, au besoin (art. 11, 3e al.).

Il n'y a aucune raison d'abandonner le principe selon lequel le nombre maximum des apprentis pouvant être formés simultanément dans une entreprise doit être fixé de manière à garantir une formation irréprochable et conforme aux règles de l'art (art. 12, 1er et 2e al.). Comme aucune entreprise n'a le droit absolu de former le plus grand nombre possible d'apprentis et que la nécessité d'une formation conforme aux règles de l'art prévaut de toute façon, on peut se passer de la disposition de l'article 5, 2e alinéa, de la loi actuelle, aux termes de laquelle l'autorité cantonale peut abaisser le nombre maximum des apprentis fixé dans le règlement si les installations de l'entreprise l'exigent. En revanche, l'autorité cantonale doit être habilitée à augmenter temporairement pour une entreprise déterminée le nombre réglementaire maximum des apprentis dans des conditions spéciales, notamment dans le cas de manque de places d'apprentissage ou d'un manque prononcé de personnel. Cette mesure peut par exemple se révéler indispensable lorsque, dans une profession qui prend un essor subit, les besoins en personnel qualifié croissent plus rapidement que les entreprises ne sont en mesure de former de ce
personnel. Dans ce cas également, il ne doit, cela va de soi, subsister aucun doute quant à la qualité de la formation (art. 12, 3e al.).

Selon les expériences faites jusqu'ici, il est indiqué de prévoir que, dans des circonstances spéciales, le département peut élever l'âge requis pour l'apprentissage d'une profession (art. 13, 1er al.). Cela peut par exemple être le cas pour les professions dont l'apprentissage exige une constitution robuste.

L'article 19, 2e alinéa, de la loi actuelle prévoit que l'autorité cantonale peut autoriser des dérogations quant à la durée réglementaire de l'apprentissage dans des cas déterminés en tenant compte des conditions particulières à certaines entreprises et des connaissances préliminaires de l'apprenti.

D'après sa teneur, cette disposition ne peut être interprétée que comme une

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autorisation de réduire la durée de l'apprentissage. Cependant, quelques cantons autorisent également des prolongations d'apprentissages, surtout lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils ne pourront être menés à bonne fin pendant leur durée normale ou lorsqu'il faut plus de temps à un apprenti pour apprendre certains travaux qu'il n'en est prévu au programme d'apprentissage. Il convient de faire sanctionner cette pratique par la loi.

Toutefois, la prolongation de l'apprentissage ne doit pouvoir être autorisée que si le chef d'entreprise s'est efforcé de former l'apprenti consciencieusement et conformément aux règles de l'art (art. 13, 2e al.). Cette prescription permettra aux apprentis moins doués de mener leur apprentissage à bonne fin.

/. Surveillance de l'apprentissage (art. 14) L'autorité cantonale est tenue de veiller à ce que les prescriptions légales sur l'apprentissage soient observées. Elle doit donc exercer une surveillance. A cette fin, elle peut demander des renseignements aux intéressés et faire visiter les entreprises par ses fonctionnaires ou des spécialistes de la profession en cause (1«T al.). Par une visite d'entreprise, elle s'assure en temps utile au cours de chaque apprentissage que celui-ci a lieu conformément aux prescriptions, sauf si les apprentissages précédents lui donnent une garantie suffisante à cet égard (2e al.). La loi actuelle prescrit que la visite d'entreprise doit, si possible, avoir lieu durant la première moitié de l'apprentissage, mais en règle générale, au moins six mois après son début. Cette prescription est superflue. En effet, il va de soi que l'autorité cantonale ne contrôle pas un apprentissage déjà quelques jours après son début, mais pas si tard non plus que des lacunes éventuelles ne puissent plus être comblées ou ne l'être qu'avec peine. Si, lors de la visite d'entreprise, l'autorité cantonale constate des lacunes dans la formation de l'apprenti ou doute qu'il ait été formé conformément aux règles de l'art, elle peut lui faire subir un examen intermédiaire. Elle le fera notamment lorsqu'une entreprise forme des apprentis pour la première fois. L'examen intermédiaire est donc surtout un moyen de contrôle individuel et ne doit pas devenir une sorte d'examen de fin d'apprentissage préliminaire. Quelques cantons en ayant fait la demande, la nouvelle
loi ne leur ôtera pas la compétence d'organiser des examens intermédiaires pour tous les apprentis d'une profession déterminée si cela répond à un besoin général. A la demande d'une association professionnelle, le canton peut lui confier le soin d'organiser ces examens (3e al.).

Aux termes de l'article 17, 2e alinéa, de la loi actuelle, le Conseil fédéral peut, à la demande d'une association professionnelle, la charger d'organiser des examens intermédiaires dits «fédéraux», c'est-à-dire sur tout le territoire de la Confédération. Jusqu'à présent, il n'a exercé cette compétence que dans le cas des apprentis de l'imprimerie. Il est apparu inutile de faire subir un tel examen à tous les apprentis, que cette mesure soit justifiée ou non dans un

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cas particulier. On renoncera donc désormais à l'organisation d'examens intermédiaires fédéraux.

La loi actuelle ne prévoit pas les mesures qu'il convient de prendre si la visite d'entreprise ou l'examen intermédiaire a suscité des doutes quant à l'aptitude de l'apprenti et à la bonne fin de l'apprentissage ou lorsqu'elle a fait constater des lacunes dans la formation de l'apprenti. La nouvelle loi prévoit que, dans de tels cas, l'autorité cantonale est tenue de prendre les mesures qui s'imposent après avoir entendu les parties contractantes. Elle répétera donc les visites d'entreprises, prescrira un second examen intermédiaire après un certain délai ou mettra terme à l'apprentissage en révoquant son approbation si elle nourrit des doutes quant à sa bonne fin ou à l'observation des prescriptions légales (4e al.).

2. Apprentissage (art. 15 à 20) a. Rapports entre la loi sur la formation professionnelle et le code des obligations Dans son titre «Contrat de travail», le code des obligations contient quelques dispositions sur le contrat d'apprentissage, qui règlent la conclusion et la teneur de celui-ci ainsi que les obligations de l'employeur (art. 325 et 337). Pour le reste, les prescriptions relatives au contrat de travail sont applicables au contrat d'apprentissage (art. 319, 3e al.).

La réglementation de l'apprentissage étant par trop sommaire dans le code des obligations, le législateur, au moment d'établir la loi sur la formation professionnelle, se vit obligé d'y régler d'une manière plus détaillée l'apprentissage des professions qu'elle régit. Il y inséra donc quelques dispositions supplémentaires sur la conclusion du contrat d'apprentissage (art. 6 et 7), sur ses effets, c'est-à-dire les obligations de l'apprenti (art. 10 à 12) et du maître d'apprentissage (art. 13 à 16) et sa résiliation (art. 21). Ces dispositions, qui sont destinées à compléter le droit civil sont étroitement liées à certaines prescriptions de droit public à l'adresse du maître d'apprentissage et de l'apprenti et dont la violation est punissable (art. 57,1er al., lettres a à, c).

Une partie des obligations de l'apprenti et du chef d'entreprise relèvent du droit civil, l'autre du droit public. Il n'est donc pas toujours facile de distinguer clairement entre les deux groupes de dispositions, ce qui, dans la pratique,
a parfois causé quelques difficultés. Ainsi, la disposition de l'article 15, 1er alinéa, de la loi actuelle, selon laquelle le maître d'apprentissage est tenu d'obliger l'apprenti à suivre l'enseignement professionnel relève du droit public, tandis que l'obligation (statuée dans la même phrase) du maître d'apprentissage d'accorder à l'apprenti le temps nécessaire à cet effet sans retenue de salaire relève du droit civil. Il suffirait donc de la stipuler dans le contrat d'apprentissage. Comme une revision du titre «Contrat

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de travail» du code des obligations est en préparation, il y a lieu d'harmoniser les dispositions de ce code et celles de la loi sur la formation professionnelle. Ce faisant, le législateur doit se demander s'il veut donner à une prescription déterminée le caractère de disposition de droit civil ou de droit public ou un caractère mixte, c'est-à-dire de disposition ayant simultanément des effets de droit public et de droit civil.

La commission d'experts pour la revision de la législation sur le contrat de travail a décidé de grouper et de compléter les dispositions relatives au contrat d'apprentissage dans une subdivision spéciale du titre «Contrat de travail» du code des obligations et, pour cela, d'y reprendre quelques prescriptions figurant actuellement dans la loi sur la formation professionnelle.

Une réglementation plus précise du contrat d'apprentissage dans le code des obligations s'impose surtout du fait que la loi sur la formation professionnelle et la loi sur l'agriculture ne règlent pas tout le domaine de la formation professionnelle, puisqu'elles ne sont pas applicables à tous les domaines de l'économie. En effet, la première de ces lois ne régit que les professions de l'industrie, de l'artisanat, du commerce, des transports et de branches similaires de l'activité économique, y compris l'économie domestique, tandis que la deuxième s'applique uniquement à l'agriculture, à l'exclusion de la sylviculture. La Confédération n'est pas habilitée à édicter des prescriptions de droit public au sujet de l'apprentissage des autres professions, puisque, aux termes de l'article 34fer, 1er alinéa, lettre g, de la constitution, sa compétence est limitée à l'industrie, l'artisanat, le commerce, l'agriculture et l'économie domestique. Pour l'apprentissage de ces autres professions, le code des obligations est donc seul déterminant, mais ses prescriptions en la matière sont trop sommaires et ne répondent plus à la situation actuelle.

Le meilleur moyen de réglementer de manière satisfaisante l'apprentissage des professions qui ne sont pas régies par la loi sur la formation professionnelle consiste à compléter les dispositions du code des obligations sur le contrat d'apprentissage. La commission d'experts pour la revision de la législation sur le contrat de travail a donc prévu d'y insérer un chapitre
spécial définissant le contrat d'apprentissage et réglant sa conclusion, sa teneur, ses effets (obligations de l'apprenti, de son représentant légal et de l'employeur), sa résiliation et le certificat d'apprentissage. Ces prescriptions ont été adoptées par la commission d'experts pour la revision de la loi sur la formation professionnelle (cf. art. 59), parce qu'elles doivent entrer en vigueur en même temps que cette loi.

Les prescriptions du code des obligations sur le contrat d'apprentissage seront donc valables pour tous les apprentissages, tandis que ceux auxquels s'appliquent les dispositions de la loi sur la formation professionnelle et de la loi sur l'agriculture seront aussi régis par les dispositions supplémentaires de ces lois. Ces dispositions sont ou bien de droit public ou bien de droit civil renforcé par du droit public, ce qui fait que leur observation peut être

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obtenue soit au moyen d'une procédure civile, soit par voie de droit public (d'office et éventuellement sous peine de sanctions). La loi actuelle est partiellement fondée sur ce système et prévoit des peines pour le manquement du maître d'apprentissage à ses obligations énumérées aux articles 13 à 15.

La loi actuelle impose au maître d'apprentissage certaines obligations, dont une partie ne relève que du droit public, tandis que l'autre est de caractère mixte. Ces dernières peuvent donc également être stipulées dans le contrat d'apprentissage, ce qui permet à l'apprenti d'en demander l'observation par la voie du droit civil. Dans le détail, ces obligations sont les suivantes : a. Obligation de former l'apprenti selon les règles de l'art (art. 13,1), 6. Interdiction de faire exécuter à l'apprenti des travaux étrangers à la profession ou de le rémunérer aux pièces si cela compromet sa formation (art. 13, II et III), c. Obligation de demander le consentement du représentant légal de .l'apprenti s'il y a nécessité d'occuper ce dernier dans une autre entreprise (art. 13, V), d. Obligations générales et spéciales relatives au bien-être de l'apprenti (art. 14, I et III), e. Obligation de ne pas faire travailler l'apprenti plus longtemps que les ouvriers ou les employés de l'entreprise ou plus longuement qu'il n'est d'usage dans la localité (art. 14, II), /. Obligation d'accorder à l'apprenti des vacances payées (art. 14, II), g. Obligation d'astreindre l'apprenti à suivre l'enseignement professionnel, de lui en laisser le temps sans retenue de salaire et de l'inscrire aux examens prescrits par la loi (art. 15), Les obligations énumérées aux lettres a à c ci-dessus sont en principe de droit civil et doivent par conséquent figurer au code des obligations (voir art. 362d). Cependant, les expériences faites par les autorités cantonales chargées de l'application de la loi montrent qu'on ne saurait renoncer à leur donner simultanément un caractère de droit public. Il en est de même quant à l'obligation dé laisser à l'apprenti le temps de suivre l'enseignement professionnel sans retenue de salaire et de l'inscrire aux examens prescrits par la loi (lettre g). La réglementation relative au remplacement du chef d'entreprise s'applique dans le cas où l'apprenti est occupé dans une autre entreprise (lettre c;
cf. également les art. 9, 2e al. ; 17; 22, 2e al., et 29, 2e al., du projet).

Lés obligations mentionnées aux lettres d et e ont été reprises dans la loi sur le travail qui est actuellement devant les chambres (art. 27, 29 et 30), tandis que la nouvelle réglementation prévue dans le code des obligations pour tous les travailleurs s'appliquera aux vacances de l'apprenti (lettre/).

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II est indiqué de donner un caractère mixte aux dispositions du code des obligations sur les devoirs de l'apprenti et de son représentant légal, en les faisant également figurer dans la loi sur la formation professionnelle (cf.

art. 362c du code des obligations et 18 du projet).

Dans son chapitre relatif à l'apprentissage, le projet de loi sur la formation professionnelle ne contient donc que des prescriptions de droit public ou des dispositions de caractère mixte, tandis que ses dispositions finales (art. 59) prévoient l'adjonction au code des obligations d'un chapitre spécial sur le contrat d'apprentissage (art. 362 a à 362/).

b. Les prescriptions relatives à l'apprentissage aa. Approbation de l'apprentissage (art. 15) Aux termes de l'article 7, 3e alinéa, de la loi actuelle, le contrat d'apprentissage signé par le chef d'entreprise, l'apprenti et son représentant légal doit être soumis à l'autorité cantonale compétente, qui examine s'il est conforme aux prescriptions légales. Cet examen est indispensable, car l'autorité doit s'assurer que les conditions d'un apprentissage au sens de la loi sont remplies (profession régie par la loi, droit du chef d'entreprise de former des apprentis, âge minimum de l'apprenti, scolarité obligatoire accomplie, nombre maximum des apprentis en cours de formation dans l'entreprise et, dans certaines professions, suffisance des installations de l'entreprise). Un contrat d'apprentissage ne peut être valablement conclu que si toutes ces conditions sont remplies. Cependant, la loi n'indique pas les effets de cet examen. Il y a donc heu de se demander s'il y a apprentissage convenu simplement par le fait qu'un contrat a été conclu par écrit entre les parties ou si l'approbation de l'autorité cantonale constitue une condition de la validité du contrat d'apprentissage. La seconde hypothèse est infirmée par l'article 9 de la loi actuelle, qui prévoit que l'absence d'un contrat en bonne et due forme ne dispense pas de l'observation de la loi lorsque les conditions prescrites pour l'apprentissage sont remplies. Mais l'autorité cantonale peut seule, dans le cas particulier, constater si elles le sont. Il est donc indiqué de remplacer l'assentiment pur et simple de l'autorité cantonale par une approbation en bonne et due forme, de sorte que l'apprentissage d'une profession régie par la loi ne soit autorisé que s'il a été approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation a effet rétroactif dès le moment où l'apprentissage a débuté (1er al.).

Dans une profession régie par la loi, il n'y a donc apprentissage au sens de celle-ci que si les parties ont passé le contrat par écrit et l'autorité cantonale l'a approuvé. Cela ne signifie toutefois pas que les parties aient le loisir de convenir de l'apprentissage régulier d'une telle profession sans observer les prescriptions légales. Au contraire, l'apprentissage d'une profession régie par la loi ne peut avoir lieu que conformément à celle-ci. Si donc les

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parties conviennent par un contrat d'apprentissage au sens du code des obligations de faire acquérir à un adolescent les connaissances et les aptitudes nécessaires pour exercer une profession régie par la loi en appliquant approximativement les prescriptions du règlement d'apprentissage sur la durée de la formation et du programme d'apprentissage, l'autorité cantonale peut assujettir cet apprentissage à la loi en vertu de son article premier, 3e alinéa. Elle peut ainsi contraindre le chef d'entreprise à produire le contrat si, dans ces circonstances, les parties ne renoncent pas à continuer l'apprentissage. Si le chef d'entreprise omet de conclure le contrat, il encourt une peine en vertu de l'article 55, 1er alinéa, lettre b. D'autre part, les parties contractantes ne peuvent pas être obligées à transformer un stage volontaire ou un apprentissage empirique en un apprentissage au sens de la loi lorsqu'elles n'en ont pas l'intention et que les conditions légales ne sont pas remplies. Aujourd'hui, il existe d'ailleurs encore un certain nombre d'activités professionnelles qui n'exigent pas un apprentissage de plus d'une année, mais qui peuvent être apprises par la pratique. Dans ce cas, il va de soi que les conditions de la fréquentation de l'école professionnelle et de l'admission aux examens de fin d'apprentissage ne sont pas remplies.

Pour être valable, le contrat d'apprentissage doit avoir été conclu par écrit (cf. art. 3620, CO). Il est loisible aux associations professionnelles intéressées de dresser, d'entente avec les autorités cantonales ou les conférences des offices cantonaux de la formation professionnelle, des formulestypes de contrats.

Dans la commission d'experts, on émit l'opinion que le contrat devrait être soumis à l'autorité cantonale avant le début de l'apprentissage et non 14 jours après le terme du temps d'essai, comme le prévoit l'article 7, 3e alinéa, de la loi actuelle. Cette proposition visait à mettre l'autorité cantonale en mesure d'intervenir à temps dans le cas d'apprentissages illicites, ce qui n'est pas possible s'il est loisible au chef d'entreprise de laisser passer deux mois et demi depuis le début de l'apprentissage avant de produire le contrat. Dans leurs mémoires, plusieurs cantons et les associations patronales déclarèrent, au contraire, qu'il serait très
difficile de demander au chef d'entreprise de soumettre le contrat avant le début de l'apprentissage et qu'un assez grand nombre de contrats sont d'ailleurs résiliés pendant le temps d'essai. C'est pourquoi, il est indiqué de maintenir la réglementation actuelle. Le 2e alinéa est conçu en ce sens, mais prescrit que le chef d'entreprise est tenu de conclure le contrat avant le début de l'apprentissage. H est passible de peine s'il ne le soumet pas à l'autorité cantonale 14 jours après le terme du temps d'essai (cf. art. 55, 1er al., lettre b). Cette prescription vise à assurer que les contrats lui soient présentés à temps. Si les conditions de l'apprentissage sont remplies et si le contrat est conforme aux prescriptions légales, l'autorité cantonale l'approuve et en remet à chaque partie un exemplaire muni de son visa d'approbation (2e al.).

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Si le chef d'entreprise est également détenteur de la puissance paternelle, il ne peut conclure un contrat, puisqu'un mineur n'a pas qualité pour s'engager. En revanche, il doit notifier par écrit l'apprentissage de son enfant à l'autorité cantonale dans un délai de quatre semaines après son début, afin de la mettre en mesure d'en informer l'école professionnelle compétente et d'en tenir compte si l'entreprise en cause forme d'autres apprentis (3e al.).

Lee parties sont soumises aux dispositions légales dès le début de l'apprentissage même si elles omettent de conclure un contrat bien qu'ayant convenu un apprentissage, si le chef d'entreprise omet de soumettre le contrat à l'autorité cantonale ou de lui notifier l'apprentissage ou n'observe pas le délai imparti à cet effet (4e al.).

bb. Temps d'essai (art. 16) Le temps d'essai ne doit pas durer moins d'un, ni plus de trois mois (cf. art. 3626, 3e al., CO). Par rapport à la réglementation actuelle, il sera donc prolongé d'un mois, ce qui correspond aux désirs exprimés. Le temps d'essai peut exceptionnellement être prolongé avant son terme avec le consentement de l'autorité cantonale, mais sa durée ne doit pas excéder six mois, comme c'est le cas actuellement déjà (1er al.). H est indiqué de prolonger de 3 à 7 jours le délai de résiliation du contrat d'apprentissage pendant le temps d'essai. Cette prolongation est notamment appréciable lorsque le Heu d'apprentissage est très éloigné du lieu de domicile du représentant légal de l'apprenti (cf. art. 362e, 1er al,, CO). La loi actuelle ne contient aucune prescription au sujet de la personne qui est tenue d'annoncer la résiliation du contrat à l'autorité cantonale pendant le temps d'essai. Comme c'est le chef d'entreprise qui a l'obligation de produire le contrat d'apprentissage, il est logique que ce soit également lui qui doive notifier la résiliation, sans égard à la personne qui l'a demandée (2e al.).

ce. Obligations du chef d'entreprise quant à la formation de l'apprenti (art. 17) La nature de l'apprentissage et le fait que l'apprenti, quoique mineur, est par la force des choses soumis à des conditions de travail conçues pour des adultes imposent au chef d'entreprise des obligations spéciales. La principale, celle d'enseigner à l'apprenti, conformément aux règles de l'art et en faisant preuve de
compréhension à son égard, tous les procédés de travail indispensables pour exercer la profession, découle directement du but de l'apprentissage. Elle relève en premier heu du droit civil. C'est pourquoi elle est prescrite par le code des obligations (cf. art. 362«, l»r al., et 362d, 1er et 3e al.).

Cependant, il est indiqué de donner à cette obligation le caractère de droit public, car il est aussi dans l'intérêt public que l'apprenti soit formé convenablement. L'article 17, 1er alinéa, du projet de loi prescrit donc au chef

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d'entreprise de former l'apprenti aux travaux prévus dans le règlement d'apprentissage conformément aux règles de l'art et en faisant preuve de compréhension à son égard, c'est-à-dire en tenant compte de son âge et de son défaut d'expérience et en usant de patience. L'apprenti ne peut être occupé à d'autres travaux que ceux de la profession que s'ils sont en relation avec l'exercice de celle-ci et si sa formation n'en est pas compromise (2e al.).

Le travail aux pièces ou à l'heure n'est pas interdit en soi, mais il ne doit pas nuire à la formation. S'il le faut, le règlement d'apprentissage peut l'interdire pour tout ou partie de l'apprentissage (3e al.). Quant aux obligations générales et spéciales du chef d'entreprise concernant le bien-être de l'apprenti, telles qu'elles figurent à l'article 14 de la loi actuelle, elles ont été transférées à la loi fédérale sur le travail (cf. art. 27, 29 et 30 du projet de loi sur le travail).

dd. Obligations., de l'apprenti (art. 18) L'apprenti est tenu de faire tout son possible pour assurer le succès de l'apprentissage. Il doit se conformer aux instructions du maître d'apprentissage, exécuter consciencieusement les travaux dont il a été chargé et observer le secret d'affaires. Ces obligations sont de droit civil: elles doivent donc figurer au code des obligations (cf. art. 362c, 1er al., CO). Cependant, il est indiqué de les prévoir également dans la loi sur la formation professionnelle afin de leur donner un caractère mixte (1er al.).

Il apparaît de plus en plus qu'un apprentissage peut difficilement être mené à chef si le représentant légal de l'apprenti ne s'en soucie pas. Sa coopération laisse encore trop souvent à désirer. II convient donc d'insérer simultanément, pour lui donner un caractère mixte, dans le code des obligations (art. 362c, 2e al.) et dans la loi sur la formation professionnelle (2e al.)

une disposition aux termes de laquelle le représentant légal de l'apprenti est tenu de prêter appui de son mieux au maître d'apprentissage dans l'accomplissement de sa tâche et d'encourager la bonne entente entre celui-ci et l'apprenti. Il peut le faire en s'enquérant régulièrement chez le maître d'apprentissage de la conduite et du travail de l'apprenti. L'enseignement professionnel étant un élément important de l'apprentissage au sens de la loi,
le représentant légal est également tenu de prêter appui à l'école professionnelle.

ee. Eésiliation de l'apprentissage (art. 19) La nature de l'apprentissage exige que le contrat ne soit pas résilié pour des raisons futiles. C'est en premier lieu à l'apprenti que l'interruption de l'apprentissage porte préjudice, mais il peut aussi en résulter de graves inconvénients pour le chef d'entreprise. Enfin, elle va à l'encontre de l'intérêt public, puisque les autorités affectent continuellement des sommes importantes à la formation professionnelle. De même que les parties peuvent conclure un contrat d'apprentissage, de même elles doivent pouvoir le résilier.

89ò~ Cependant, une résiliation unilatérale n'est possible que pendant le temps d'essai. Celui-ci passé, le contrat ne peut être résilié que d'un commun accord ou par l'une des parties, mais alors pour un motif grave.

D'après la pratique de la plupart des cantons, la résiliation n'est effective que lorsque l'autorité cantonale en a été avertie au préalable et a vainement tenté d'amener une entente entre les parties. Au point de vue juridique, un tel retardement des effets de la résiliation par l'intervention de l'autorité cantonale peut donner matière à discussion. Bien qu'une tentative de conciliation puisse être justifiée et désirable dans de nombreux cas, elle ne peut pas être prescrite de manière péremptoire, car il arrive fréquemment qu'elle est absolument vaine. Il suffit donc de prescrire au chef d'entreprise d'aviser immédiatement l'autorité cantonale lorsqu'un contrat d'apprentissage a été résilié d'un commun accord ou unilatéralement pour un motif grave. L'autorité cantonale tentera alors d'obtenir une entente des parties en vue de la continuation de l'apprentissage (1er al.). Cette prescription n'amène aucune modification dans la pratique actuelle des autorités cantonales, puisqu'elles conservent toute latitude d'intervenir dans chaque cas de résiliation.

Aux termes de l'article 21, 1er alinéa, de la loi actuelle, un apprentissage peut, pour de justes motifs, être résilié immédiatement ou dans un délai de quatre semaines. Cette règle s'est révélée inadéquate. En effet, lorsqu'il y a un motif grave de résilier un contrat d'apprentissage, on ne peut que difficilement exiger de la partie lésée de le continuer pendant un certain temps.

Quelques motifs graves sont énumérés à titre d'exemple à l'article 362e, 2e alinéa, du code des obligations. Ce sont notamment le manquement grave d'une partie à ses obligations, le défaut des capacités professionnelles et des qualités personnelles nécessaires chez le chef d'entreprise ou des aptitudes physiques et mentales indispensables chez l'apprenti, la mise en péril de sa santé ou de sa moralité, l'imposibilité d'achever sa formation ou la nécessité de la continuer dans des conditions essentiellement différentes. En cas de litige, c'est le juge qui décide s'il y a juste motif ou non (cf. art. 352, CO).

Il peut arriver que l'apprenti soit formé
conformément aux règles de l'art, mais que sa moralité soit compromise dans l'entreprise et que son représentant légal en prenne son parti. Lorsqu'il n'y a pas certitude que les prescriptions légales soient observées ou lorsque l'autorité cantonale apprend que le succès d'un apprentissage est douteux, il n'est pas juste qu'elle puisse mettre fin à l'apprentissage de son propre chef, car il ne peut appartenir qu'au juge d'intervenir dans un contrat de droit civil auquel les pouvoirs publics ne participent pas. En revanche, elle pexit mettre fin à l'apprentissage par révocation de son approbation après avoir entendu les parties. Comme l'apprentissage des professions régies par la loi n'est autorisé que si le contrat a été approuvé par l'autorité cantonale, la révocation de l'approbation provoque automatiquement son annulation, ce qui produit les mêmes effets que

896 selon la réglementation actuelle. Après la révocation, il n'y a donc plus apprentissage au sens de la loi, raison pour laquelle l'apprenti est exclu de l'école professionnelle et n'est pas admis aux examens de fin d'apprentissage (2« al.)ff. Application du code civil (art. 20) Sauf disposition contraire de la loi sur la formation professionnelle, celles du code civil, notamment du code des obligations, continuent à être applicables à l'apprentissage. Ainsi l'article 343 du code des obligations est applicable en cas d'invention de l'apprenti, tandis que les articles 331 et 332 du code civil sont déterminants pour la communauté domestique entre le chef d'entreprise et l'apprenti. De même, les articles 97 et suivants du code des obligations déterminent l'obligation du chef d'entreprise de dédommager l'apprenti en cas de formation insuffisante. La réserve relative à l'application du code civil rend superflue la disposition de l'article 16 de la loi actueUe (1er ai.).

Il est indispensable de préciser dans la nouvelle loi le fait que les obligations du chef d'entreprise relèvent soit du droit civil, soit du droit public et que quelques-unes sont de caractère mixte, n y a donc été prévu une disposition aux termes de laquelle l'observation des obligations de droit public qui touchent en même temps les rapports mutuels des parties contractantes, comme, par exemple, celles qui font l'objet des articles 17 et 18, 1er alinéa, du projet, peut être assurée au moyen d'une action civile (2e al.).

Normalement, c'est le tribunal de prud'hommes qui devrait connaître des litiges de droit civil résultant du contrat d'apprentissage, ou, à défaut, le juge civil ordinaire. Cependant, un assez grand nombre de cantons font trancher de tels litiges en première instance par une autorité administrative, une commission d'apprentissage par exemple. On n'entend pas priver désormais les cantons de cette possibilité ; il ne serait toutefois pas indiqué d'admettre que ce soit une autorité administrative qui connaisse définitivement de ces litiges, à l'exclusion complète du juge ordinaire. Dans les cantons qui entendent profiter de la possibilité de faire trancher les litiges de droit civil en première instance par une autorité administrative, les autorités cantonales devront donc régler la procédure selon les principes de la
procédure civile et accorder les moyens de recours prévus par la législation cantonale (3e al.).

c. Obligations quant au bien-être de l'apprenti, durée du travail et des vacances A l'époque de l'adoption de la loi sur la formation professionnelle, la protection des adolescents n'était réglementée d'une manière à peu près satisfaisante que dans les fabriques. La protection des mineurs occupés dans

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les entreprises artisanales faisait l'objet de la loi fédérale du 31 mars 1922 sur l'emploi des jeunes gens et des femmes dans les arts et métiers. Elle n'était toutefois guère plus qu'une interdiction du travail nocturne. Les autres adolescents ne bénéficiaient d'aucune protection légale, à moins que les cantons n'aient établi leurs propres prescriptions en la matière.

Le projet de loi sur la formation professionnelle présenté par le Conseil fédéral le 9 novembre 1928 ne contenait pas de prescriptions relatives à la protection des adolescents et se bornait à réserver les prescriptions fédérales et cantonales sur la protection des travailleurs. Le Conseil national le compléta par quelques dispositions sur la protection des apprentis, dispositions que le Conseil des Etats réunit en un article. C'est ainsi que vit le jour l'article 14 de la loi, qui oblige le chef d'entreprise à ménager la santé de l'apprenti, à le préserver des mauvais exemples pendant le travail et à le protéger contre les mauvais traitements de la part du personnel. A ces obligations générales viennent s'ajouter les obligations spéciales du maître d'apprentissage en cas d'accident, de maladie et de péril pour la moralité de l'apprenti, ainsi qu'en cas de communauté domestique. Au sujet de la durée du travail de l'apprenti, la loi actuelle prescrit qu'elle ne doit pas dépasser celle des ouvriers ou employés de l'établissement ou, si celui-ci n'en occupe pas, la durée de travail fixée par l'usage local. Enfin, le maître d'apprentissage est tenu d'accorder à l'apprenti au moins six jours de vacances payées.

La loi actuelle ne contient pas d'autres dispositions spéciales pour la protection des apprentis. Pour le reste, ce sont les prescriptions légales de la Confédération et des cantons sur la protection des travailleurs qui sont applicables. Pour ce qui a trait à la Confédération, il y a Heu de mentionner les lois suivantes.

La loi fédérale du 24 juin 1938 sur l'âge minimum des travailleurs fixe en principe à 15 ans révolus l'âge minimum pour exercer une activité lucrative ou apprendre une profession. L'ordonnance d'exécution de la loi sur les fabriques et l'ordonnance du 11 janvier 1944 concernant les travaux auxquels il est interdit d'occuper les jeunes gens et les femmes dans les arts et métiers défendent l'emploi d'adolescents
pour certains travaux ou le subordonnent à des conditions particulières. Cependant, ces prescriptions ne sont applicables que dans les fabriques et les entreprises artisanales; l'agriculture, le commerce, l'hôtellerie et les entreprises de transports fédérales ou concessionnaires ne sont donc pas compris dans leur champ d'application. En outre, la législation en vigueur contient des dispositions relatives à la durée du travail et du repos. Le travail nocturne est interdit pour les adolescents de moins de 18 ans occupés dans les fabriques et les entreprises artisanales, le travail du dimanche uniquement dans les fabriques. Le repos nocturne des jeunes au-dessous de 18 ans doit durer au moins 11 heures consécutives et comprendre la période entre 22 et 5 heures. Les adolescents Feuille fédérale. 114e année. Vol. II.

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de moins de 16 ans occupés dans l'industrie ne peuvent être astreints à du travail supplémentaire ou auxiliaire ou à du travail de jour à deux équipes.

A ces prescriptions fédérales viennent s'ajouter un grand nombre de lois et de dispositions cantonales partiellement surannées concernant la durée du travail et du repos des adolescents, la fermeture des établissements et des magasins, ainsi que les jours fériés officiels. Toutes ces lois et prescriptions sont également applicables aux mineurs.

Cet aperçu des dispositions légales sur la protection des adolescents prouve que celle des apprentis est loin d'être traitée a fond dans la loi actuelle sur la formation professionnelle, Par un message du 30 septembre 1960, le Conseil fédéral a soumis aux chambres le projet d'une nouvelle loi sur le travail. Cette loi constitue surtout une codification du droit actuel, allant de pair avec une amélioration de la protection des adolescents et une extension de son champ d'application au commerce et à l'hôtellerie. Les dispositions de la loi sur la formation professionnelle au sujet des obligations générales et spéciales quant au bien-être de l'apprenti y ont été reportées et leur application étendue à tous les adolescents. En outre, la nouvelle loi sur le travail prévoit à titre de mesure de protection pour leur vie, leur santé et leur moralité que l'emploi d'adolescents peut être interdit par voie d'ordonnance ou subordonné à des conditions déterminées; elle prescrit également que la durée du travail des adolescents ne doit pas être supérieure à celle des autres travailleurs de l'entreprise, y compris le travail supplémentaire et auxiliaire, que l'enseignement professionnel obligatoire doit être donné pendant les heures normales de travail et, au surplus, que la durée journalière du travail est limitée à 9 heures. A titre d'innovation, elle prévoit que la durée du repos ne doit pas être inférieure à 12 heures consécutives et doit comprendre en été la période entre 22 et 5 heures et en hiver celle entre 22 et 6 heures. Pour assurer le repos journalier et hebdomadaire, la loi interdit en principe le travail nocturne et dominical; mais il peut être exceptionnellement autorisé en tant qu'il est une mesure indispensable de formation professionnelle. Enfin, la nouvelle loi prescrit que les adolescents ont droit à
trois semaines de vacances par an au moins, dont deux semaines consécutives.

En résumé, les prescriptions spéciales de cette loi traitant plus particulièrement de la protection des adolescents sont, sur le fond, beaucoup plus étendues que celles de la loi actuelle sur la formation professionnelle. Elles ne sont pas uniquement applicables aux apprentis, mais en principe, à tous les adolescents jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et, en sus, à tous les travailleurs jusqu'à 19 ans révolus et aux apprentis jusqu'à 20 ans révolus, qui, en vertu d'une décision du Conseil national, sont également considérés comme jeunes gens au sens de la loi. Il est superflu de prévoir dans la nouvelle loi sur la formation professionnelle des dispositions spéciales pour la protection des apprentis, puisque la loi sur le travail y pourvoit.

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d. Assurance obligatoire des apprentis contres les suites des accidents et de la maladie; visite et contrôle médicaux La commission d'experts examina aussi l'opportunité et la possibilité de prescrire dans la nouvelle loi sur la formation professionnelle l'assurance des apprentis contre les suites des accidents et des maladies et d'y prévoir une visite médicale des apprentis avant le début de l'apprentissage ainsi qu'un contrôle médical annuel. On y releva que l'assurance-maladie obligatoire des apprentis faciliterait la solution du problème des frais de ces interventions médicales, puisqu'elle permettrait de les mettre à la charge des caisses-maladie.

Quant à l'assurance-accidents, il y a lieu de remarquer que les apprentis des entreprises énumérées à l'article 60 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents sont obligatoirement assurés contre les accidents par la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. 17 cantons ont déclaré l'assurance-accidents obligatoire également pour les apprentis des autres entreprises. Dans 11 de ceux-ci, l'obligation de s'assurer s'étend aussi bien aux accidents professionnels que non-professionnels. L'office fédéral des assurances sociales est d'avis que la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accident n'empêche pas les cantons d'étendre l'obligation de s'assurer aux apprentis qui ne sont pas encore obligatoirement assurés en vertu de l'article 60 de cette loi et qu'une telle mesure ne nécessite pas une autorisation spéciale. C'est la raison pour laquelle il est superflu de prévoir une disposition spéciale en la matière dans la nouvelle loi sur la formation professionnelle. Si les autres cantons estiment donc nécessaire d'assurer obligatoirement les apprentis contre les suites des accidents, ils ont toute latitude de le faire.

La loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents n'habilite pas la Confédération à prescrire l'assurance-maladie. En revanche, les cantons ont, en vertu de son article 2, la faculté de rendre obligatoire l'assurance-maladie pour tout ou partie de la population. 14 cantons ont déjà fait usage de cette compétence en ce qui concerne les apprentis, la plupart d'entre eux en se fondant, d'ailleurs à tort, sur la loi sur la formation professionnelle. Dans les cantons où cette
assurance n'est pas obligatoire, elle s'est généralement répandue sur une base facultative. Si l'assurance-maladie devait être déclarée obligatoire par la Confédération, cela nécessiterait une revision de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. Il ne semble toutefois pas indiqué de modifier la délimitation actuelle des attributions entre la Confédération et les cantons dans ce domaine. Si les cantons estiment indispensable de prescrire l'assurance-maladie pour les apprentis, ils en ont actuellement déjà la compétence.

La loi actuelle sur la formation professionnelle ne contient aucune disposition spéciale sur la protection des apprentis dans le domaine de l'hygiène, mais prescrit simplement, à l'article 14, que le maître d'apprentissage est

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tenu de ménager la santé de l'apprenti. Au cours des années, quelques cantons ont édicté des prescriptions prévoyant une visite médicale obligatoire de tous les apprentis ou seulement ceux de certaines professions; dans d'autres, les apprentis sont astreints à un contrôle médical périodique en vertu des prescriptions sur le service médical scolaire ou d'autres dispositions.

Actuellement, il n'y a que trois cantons qui prescrivent la production d'un certificat médical avant l'entrée en apprentissage. Dans les cantons de Genève et du Tessin, ce certificat doit confirmer l'aptitude physique de l'adolescent pour l'apprentissage de la profession en cause, tandis que dans le canton de Soleure, on se contente d'un certificat sur l'état général de santé de l'apprenti. Quelques cantons prescrivent une visite médicale avant l'entrée en apprentissage. Ce sont par exemple le canton de Baie-Ville pour les apprentis de 15 professions, le canton de Zurich pour les apprentis coiffeurs, sommeliers, cuisiniers, boulangers, pâtissiers et confiseurs, celui de Neuchâtel uniquement pour les apprentis boulangers-pâtissiers. Dans d'autres cantons, la visite médicale précédant l'entrée en apprentissage n'est prescrite que dans les cas où l'apprenti n'a pas encore atteint l'âge minimum fixé pour l'apprentissage de la profession en cause (notamment celles de cuisinière et de sommehère). Un contrôle médical périodique de tous les apprentis n'a heu que dans les cantons de Vaud et de Genève ; dans le premier, c'est la loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose qui a fourni la base légale de l'arrêté du Conseil d'Etat réglant cette matière.

Dans certains cantons, le contrôle médical se fait sous forme d'un examen radioscopique périodique (en général annuel ou bisannuel) auquel sont astreints tous les apprentis ou seulement ceux des localités qui disposent d'un service médical scolaire.

Il n'est pas douteux que la protection des adolescents dans le domaine de l'hygiène pourrait encore être améliorée. L'article 27, 4? alinéa, du projet de loi sur le travail prévoit donc que, par voie d'ordonnance, il peut être prescrit que l'employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter un certificat médical en plus de l'attestation d'âge.

Après l'examen de tous les aspects de cette question de la visite et
du contrôle médicaux des apprentis, la commission en vint à la conclusion qu'il était encore trop tôt pour se prononcer définitivement. Les cantons et les associations furent expressément invités à donner leur préavis à ce sujet. La plupart des cantons qui exprimèrent leur opinion désirent conserver leur compétence de régler cette matière à leur convenance ou se contentent de la réglementation prévue à la loi sur le travail; les cantons de Soleure, Vaud et Genève n'entendent pas renoncer à leurs propres prescriptions.

En principe, les associations patronales s'opposent à l'assurance obligatoire sur la plan fédéral, tandis que les syndicats ouvriers la préconisent.

Dans chacun des partis, les opinions diffèrent sur les points de détail.

Ajoutons qu'au cours des débats sur cette loi, le Conseil national a approuvé

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une proposition de prévoir une disposition réservant les prescriptions cantonales sur la visite médicale des jeunes gens aussi longtemps que la Confédération n'aura pas fait usage de sa compétence selon l'article 27, 4e alinéa (production d'un certificat médical).

e. Cours de préapprentissage A l'origine, les cours de préapprentissage (art. 26 et 27 de la loi actuelle) avaient un but double. D'une part, ils étaient destinés à compléter et corroborer les résultats acquis par l'orientation professionnelle, notamment ceux des tests psychotechniques ; d'autre part, us constituaient un début de formation professionnelle. C'est pour cette dernière raison qu'ils devaient être imputés sur la durée de l'apprentissage.

Cependant, les cours de préapprentissage ne se répandirent pas dans la mesure présumée lors de l'adoption de la loi. Bien que la possibilité en eût été prévue, ces cours ne furent déclatós obligatoires pour aucune profession. Ce n'est que récemment que quelques cantons où la scolarité obligatoire n'est que de huit ans instituèrent une neuvième année scolaire facultative au cours de laquelle les élèves reçoivent, en sus de l'enseignement des branches de culture générale, quelques notions élémentaires du travail du bois et des métaux à titre d'enquête sur leurs aptitudes et leurs goûts. Ces classes, les écoles d'orientation professionnelle et d'autres institutions analogues sont des mesures d'orientation professionnelle en tant que celle-ci en est le but primordial. Dans le cas particulier, il y aura donc lieu d'examiner si elles peuvent être mises au bénéfice de subventions fédérales en vertu de l'article 5 du projet de loi.

Cependant, les cours de préapprentissage peuvent également avoir pour but de donner un début de formation professionnelle à des adolescents qui ont déjà contracté un contrat d'apprentissage avec un chef d'entreprise. Celui-ci a l'obligation d'initier l'apprenti aux travaux fondamentaux de sa profession de la manière la mieux appropriée. S'il le juge opportun, cette initiation peut donc également avoir heu sous forme de cours de préapprentissage, de cours d'initiation pratique ou d'autres cours spéciaux. Mais comme c'est à l'entreprise qu'incombé la formation de l'apprenti, c'est également à elle ou aux associations professionnelles que revient la tâche d'organiser de
tels cours et d'en supporter les frais et non pas aux pouvoirs publics, notamment pas aux écoles professionnelles, aux écoles de métiers ou d'arts appliqués. En tout état de cause, ce n'est donc qu'exceptionnellement et dans des circonstances spéciales que la Confédération doit encourager de tels cours par des subventions en vertu de l'article 48, 3e alinéa, du projet de loi. En revanche, il est indiqué que les écoles professionnelles de tout genre mettent leurs locaux et leurs installations à la disposition des entreprises ou associations organisatrices.

902 3. Enseignement professionnel (art. 21 à 27) Nous avons déjà relevé ci-dessus l'importance croissante de l'enseignement professionnel. Son but ne consiste pas uniquement à dispenser aux apprentis les connaissances générales et professionnelles indispensables; il vise de plus en plus à parfaire l'éducation de l'apprenti, afin de développer sa personnalité et son sens civique. Pour la plupart des apprentis, qui, par leur collaboration dans l'entreprise, ont déjà pris un premier contact avec le monde extérieur, l'école professionnelle constitue une dernière transition avant l'entrée définitive dans la vie professionnelle, avant la complète indépendance et la pleine responsabilité envers soi-même et autrui. L'école professionnelle ne doit donc pas être uniquement une source de connaissances professionnelles, mais aussi un point d'appui pour le départ dans la vie.

Cette belle, mais difficile mission nécessite une préparation approfondie du personnel enseignant, qui doit donc être mis au bénéfice de mesures suffisantes pour sa formation et le perfectionnement de ses connaissances. Ici également, il s'agit de créer les bases légales indispensables.

a. Ecoles professionnelles (art. 21 à 23) (actuellement: écoles complémentaires professionnelles) L'école professionnelle dispense aux apprentis l'enseignement obligatoire des branches professionnelles et des disciplines de culture générale. La formation dans l'entreprise et l'enseignement professionnel sont les deux éléments équivalents de l'apprentissage. Celui-ci ne saurait être mené à bonne fin s'ils ne se complètent pas judicieusement l'un l'autre. L'école professionnelle a également pour tâche d'organiser des cours facultatifs pour apprentis et des cours de perfectionnement selon l'article 44 (art. 21, 1er al.).

Comme par le passé, la Confédération détermine par voie d'ordonnance les branches obligatoires et la durée annuelle de leur enseignement. De concert avec les cantons, les associations professionnelles et les associations de formation professionnelle, elle établit des programmes normaux d'enseignement, qui doivent être adaptés aux diverses professions (art. 21, 2e et 3e al.). En outre, elle détermine dans l'ordonnance ou au moyen de directives les branches facultatives qui peuvent être subventionnées. La gymnastique et le sport notamment
seront désormais au nombre de ces branches. Des raisons d'ordre hygiénique et pédagogique plaident en faveur de l'intensification et de la généralisation de l'enseignement de la culture physique aux apprentis des deux sexes. A l'âge de la motorisation, des téléphériques et des téléskis, la gymnastique est un élément compensatoire important qui contribue grandement au maintien, ainsi qu'à l'amélioration de la santé et de la résistance physiques et mentales. On envisage donc de reconnaître la gymnastique et le sport comme branches facultatives pouvant donner heu à des subventions à l'école professionnelle.

903 Pour que l'apprentissage puisse être mené à bonne fin, les apprentis doivent être contraints à suivre régulièrement l'enseignement pendant tout l'apprentissage, y compris le temps d'essai (art. 22, 1er al.). Le chef d'entreprise doit donc astreindre l'apprenti à suivre l'enseignement et lui accorder le temps nécessaire sans retenue de salaire (art. 22, 2e al.). Le manquement à cette obligation est punissable (cf. art. 55, 1er al., lettre c). L'autorité cantonale dispense complètement ou partiellement de l'enseignement les apprentis qui justifient de connaissances professionnelles équivalentes ou supérieures ou ne peuvent y participer par suite d'infirmité (art. 22, 3e al.).

Les cantons font en sorte que les apprentis des entreprises établies sur leur territoire puissent suivre l'enseignement obligatoire. Pour cela, ils fondent des écoles professionnelles, à moins qu'il n'existe déjà des écoles et cours créés par des associations professionnelles, des institutions d'utilité publique ou des entreprises (écoles d'entreprise) et reconnus par la Confédération. En outre, ils facilitent la fréquentation d'écoles et de cours hors du canton (art. 23). La fréquentation d'écoles ou de cours hors du canton est notamment nécessaire lorsqu'il ne s'y trouve pas suffisamment d'apprentis d'une profession déterminée pour former une classe spécialisée.

b. Organisation de l'enseignement (art. 24 et 25) L'organisation de l'enseignement professionnel incombe aux cantons (art. 24,1er al.). La Confédération se contente d'établir quelques dispositions de portée générale.

La densité actuelle du réseau des voies de communication et le grand nombre d'écoles professionnelles dispersées dans tout le pays permettent d'établir le principe que les classes doivent être formées par professions.

Dans la loi actuelle (art. 30, 3e al.), on avait dû se contenter de prescrire qu'elles doivent l'être par groupes de professions. Dans les cas où il n'est pas possible de former des classes spécialisées, les élèves de plusieurs métiers exigeant une formation analogue peuvent être groupés en une seule et même classe (art. 24, 2e al.).

Pour l'école professionnelle en premier heu, mais aussi pour l'entreprise, il est avantageux de pouvoir concentrer l'enseignement obligatoire sur une journée entière ou deux demi-journées par semaine au
lieu de le répartir sur plusieurs jours. Le projet prescrit donc cette manière de procéder (art. 24, 3e al.). L'enseignement ne peut avoir heu le dimanche ou les jours fériés. La commission d'experts examina s'il ne convenait pas également d'interdire l'enseignement obligatoire le samedi. La semaine de cinq jours ne s'est, toutefois, pas encore assez généralement répandue ; d'autre part, elle permet aux maîtres qui enseignent à titre accessoire et dont l'école professionnelle ne saurait se passer de donner leurs cours de préférence le samedi. La commission renonça donc à proposer l'étabhssement d'une disposition interdisant l'enseignement obligatoire ce jour-là.

904 Cet enseignement se donne de plus en plus pendant la durée normale du travail dans l'entreprise. H est donc indiqué de prescrire qu'il doit prendre fin une heure plus tôt qu'actuellement, c'est-à-dire à 19 heures. L'autorité cantonale doit cependant pouvoir autoriser des dérogations à cette règle pour des raisons impérieuses (art. 24, 3e al.). En revanche, on fera figurer dans l'ordonnance d'exécution la disposition selon laquelle il y a heu de tenir suffisamment compte des possibilités matérielles des écoles, des besoins des entreprises et des communications pour établir les horaires des leçons.

Même dans les grands cantons, il n'y a pas toujours suffisamment d'apprentis des professions peu répandues pour pouvoir y former une classe spécialisée. Comme par le passé, il faut donc prévoir que, dans ces cas ou d'autres circonstances spéciales, la Confédération peut, sur proposition des associations professionnelles ou des cantons, remplacer l'obligation de fréquenter une école professionnelle par celle de participer à un cours professionnel intercantonal comprenant toutes les branches ou seulement une partie d'entre elles, lorsque cette mesure est propre à améliorer les résultats de l'enseignement et que les dépenses supplémentaires qui en résultent ne sont pas excessives. L'office fédéral édicté un règlement sur l'organisation, les branches, la durée, le programme et le financement de chacun de ces cours (art. 25). Jusqu'ici, il a déjà établi 17 règlements de ce genre.

c. Corps enseignant (art. 26 et 27) L'essor de l'économie et sa conséquence, le développement de l'enseignement professionnel, ont considérablement élevé les exigences auxquelles doit répondre le corps enseignant. Le principe des classes spécialisées permet un enseignement professionnel adapté à chaque métier, mais son application implique chez le maître professionnel une somme particulière de connaissances et exige qu'il adapte continuellement son enseignement aux innovations techniques et à l'évolution dans la branche en cause. Le fait que l'école professionnelle n'a plus seulement mission de former, mais a aussi celle d'éduquer, a également compliqué et rendu plus ardue la tâche du maître enseignant les branches générales. Pour être fructueux, l'enseignement doit donc être donné par des maîtres ayant une formation technique
et pédagogique suffisante (art. 26, 1er al.). Ce principe s'applique aussi bien aux maîtres enseignant à plein emploi qu'à ceux qui ne le font qu'à titre accessoire. Il est évident qu'on ne peut trop exiger de ces derniers, mais on doit tout au moins les initier aux principes généraux de la didactique et de la méthodologie de l'enseignement.

Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est de plus en plus la Confédération qui doit former le corps enseignant et perfectionner ses connaissances, puisque même dans les grands cantons il n'y a pas suffisamment de candidats pour justifier l'organisation de tels cours. L'article 27 tient compte de cette évolution et prévoit que, d'entente avec les cantons et les associations professionnelles, la Confédération forme les maîtres professionnels enseignant

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à plein emploi ou à titre accessoire et prend les mesures nécessaires pour perfectionner leurs connaissances.

La formation des maîtres de l'enseignement commercial reste l'attribution des universités cantonales. En vertu de la loi sur la formation professionnelle, la Confédération leur octroie des subventions calculées d'après le nombre des maîtres diplômés durant l'année en cause. Ces contributions ne représentent qu'une très petite partie des dépenses totales des universités.

Les autorités fédérales étudiant actuellement la possibilité de leur accorder une aide financière générale, ces subventions sont désormais superflues. En revanche, la Confédération continuera à favoriser le perfectionnement dea connaissances des maîtres de l'enseignement commercial (art. 27, 1er al.).

Si les cours fédéraux ne suifisent pas, les cantons peuvent, d'entente avec la Confédération, organiser des cours destinés à les compléter. Ce sera le cas par exemple lorsque l'affluence à un cours fédéral aura été telle qu'un grand nombre d'inscriptions n'auront pas pu être retenues (art. 27, 2e al.).

L'office fédéral peut astreindre les maîtres à suivre les cours de formation ou de perfectionnement en vertu de l'article 21 de l'ordonnance Iportant exécution de la loi actuelle. Puisque c'est aux cantons qu'incombé l'exécution de la loi et qu'il est de leur devoir de veiller à ce que l'enseignement soit donné par des maîtres ayant une formation technique et pédagogique suffisante, ils doivent aussi avoir la compétence d'astreindre le corps enseignant à suivre les cours de perfectionnement (art. 27, 3e al.).

4. Examen de fin d'apprentissage (art. 28 à 34) Sauf la possibilité de répéter deux fois l'examen de fin d'apprentissage, la nouvelle loi n'apportera aucune modification par rapport à la réglementation actuelle (art. 35 à 41 de la loi en vigueur).

a. B'ut et organisation de l'examen (art. 28 à 31) L'obligation de subir l'examen de fin d'apprentissage fut l'un des plus importants progrès réalisés par la loi de 1930. Cet examen doit établir si l'apprenti a les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exercer sa profession (art. 28, 1er al.). Vu que c'est le département qui édicté les règlements d'apprentissage, il est logique que ce soit également lui qui détermine les exigences auxquelles doivent répondre les
candidats aux examens de fin d'apprentissage. A cet effet, il édicté des règlements d'examens, dans lesquels il en règle la durée, l'organisation, les matières d'examens, le mode d'appréciation des travaux et l'attribution des notes (art. 28, 2e al.).

L'apprenti est tenu de subir l'examen vers la fin de l'apprentissage ou à la première occasion après son achèvement. S'il en est empêché, il doit s'y présenter lorsque l'empêchement a cessé (art. 29, 1er al.). S'il omet de s'y présenter sans excuse valable, il encourt une peine (cf. art. 56, 1er al.,

306

lettre 6). Le chef d'entreprise est tenu d'inscrire l'apprenti à l'examen et de lui donner congé pour la durée de celui-ci. La loi actuelle (art. 15, 2e al.) ne mentionne pas expressément que ce congé ne saurait donner lieu à une retenue de salaire. Cependant, il est d'usage que l'apprenti soit rémunéré pendant l'examen ai celui-ci tombe en période d'apprentissage, de sorte que cette pratique peut être sanctionnée par la loi. Le chef d'entreprise est tenu de mettre gratuitement à disposition de l'apprenti, selon les instructions de l'autorité préposée aux examens, le local, les outils et, s'il y a lieu, le matériel nécessaire pour exécuter les travaux d'examen ou de lui verser une indemnité correspondante (art. 29, 2e al.).

Aux termes de l'article 25 de la loi actuelle, celui qui a été formé aux travaux d'une profession visée par la loi pendant une période représentant au moins le double du temps imposé ou consacré habituellement à son apprentissage et a suivi l'enseignement professionnel ou établit avoir acquis de quelque autre manière les connaissances nécessaires à l'exercice de cette profession peut être admis à l'examen de fin d'apprentissage. Comme l'ajoute le texte légal en guise de commentaire, cette disposition s'applique spécialement aux bons ouvriers et employés qui n'ont pas pu faire un apprentissage pendant leur minorité. Cette réglementation prévue tout d'abord comme disposition transitoire, s'est révélée judicieuse dans la pratique. Il faut donc la conserver. Logiquement, sa place se trouve toutefois dans la subdivision «Examen de fin d'apprentissage», puisqu'elle règle un cas spécial d'admission à cet examen. L'article précité prescrit implicitement que la personne qui n'a pas fait d'apprentissage régulier et désire se présenter aux examens de fin d'apprentissage doit être majeure pour y être admise. Vu que cette règle correspond généralement à la pratique, il est indiqué de préciser en ce sens la disposition correspondante de la nouvelle loi. Cependant, il convient d'y remplacer l'expression «a été formé aux travaux» par celle de «a exercé la profession» vu qu'en règle générale, la formation par la pratique ne s'étend pas sur une période de plus d'une année (art. 30, 1er al.).

Depuis quelques années, des écoles professionnelles privées donnent à des adolescents une formation de
base telle que celle de dessinateur en bâtiment, coiffeur, horticultrice et radio-électricien. Il n'est pas encore possible de prévoir l'extension future de ce genre de formation professionneue. Il ne serait toutefois pas indiqué de l'ignorer, bien qu'elle ne doive pas concurrencer l'apprentissage régulier. H convient donc de prévoir dans la nouvelle loi que les élèves des écoles professionnelles privées sont admis à l'examen de fin d'apprentissage à la condition qu'ils remplissent les conditions requises dans la profession en cause (art. 30, 2e al.). Des dispositions plus précises pourront, s'il y a lieu, être prises par voie d'ordonnance.

Sous réserve de quelques dispositions, l'organisation des examens de fin d'apprentissage incombe aux cantons (art. 31, 1er al.). A la demande des -associations professionnelles intéressées, la Confédération peut leur déléguer

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la compétence d'organiser les examens de fin d'apprentissage de professions déterminées dans toute la Suisse ou plusieurs cantons et pour tout ou partie des branches. Le canton peut faire de même si la Confédération ne fait pas usage de cette compétence (art. 31, 2e al.). L'association professionnelle chargée d'organiser l'examen est tenue d'en établir le règlement et de le soumettre à l'approbation du département ou du canton (art. 31, 3° al.). La société suisse des employés de commerce a, par exemple, été chargée d'organiser dans toute la Suisse les examens de fin d'apprentissage pour les employés de commerce ; plusieurs cantons ont confié à des associations professionnelles le soin d'organiser les examens de fin d'apprentissage sur leur territoire, notamment pour ce qui a trait aux branches professionnelles.

Aux termes de la loi actuelle (art. 38, 3e al.), il n'est perçu aucun droit d'examen. Plusieurs cantons se sont toujours déchargés sur les entreprises d'une partie des frais d'examens; ils désirent pouvoir continuer de le faire.

Pour tenir compte de cette pratique, il a été précisé dans la nouvelle loi qu'aucune taxe d'examen ne peut être exigée de l'apprenti (art. 31, 4e al.).

L'article 37 de la loi actuelle prévoit que la Confédération peut accorder l'équivalence aux examens d'un atelier d'apprentissage ou d'une école professionnelle si la proposition en est faite par l'autorité cantonale. Cette disposition pouvait être justifiée lors de l'entrée en vigueur de la loi en 1933; aujourd'hui, elle n'a plus sa raison d'être, car il est d'usage depuis assez longtemps que les élèves des écoles de métiers ou d'arts appliqués se présentent aux examens cantonaux et non plus aux examens organisés par les établissements mêmes. Cette disposition n'a présentement plus d'autre utilité que pour statuer l'équivalence des examens finals des écoles de commerce reconnues par la Confédération. Elle est désormais superflue puisque cette question est réglée par l'article 35 du projet de la nouvelle loi, qui ne contient donc qu'une disposition spéciale concernant les écoles de commerce.

b. Certificat de capacité et répétition de l'examen (art.. 32 à 34) Le candidat qui a subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage reçoit un certificat de capacité qui l'autorise à se dénommer employé ou ouvrier qualifié. Le
terme de «qualifié» n'est pas entré dans l'usage; il n'arrive que très rarement qu'un menuisier par exemple se dénomme «menuisier qualifié». On s'est donc demandé si la dénomination professionnelle, par exemple celle de menuisier, serrurier ou coiffeur, ne devrait pas être désormais réservée exclusivement aux personnes qui ont subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage de la profession en cause. Cependant, l'usage ne permettrait pas de faire une pareille restriction, qui, d'autre part, causerait un travail considérable à l'autorité cantonale chargée de la faire respecter. Le fait de renoncer à la protection légale actuelle des professionnels qualifiés pourrait d'ailleurs produire l'impression que le législateur n'attache pas l'importance voulue à l'examen de fin d'apprentissage. C'est pourquoi il est indiqué de maintenir la réglementation présente (art. 32, 1er al.).

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Le certificat de capacité est établi par l'autorité cantonale ; il n'est remis à l'apprenti qu'après le terme de l'apprentissage. Il ne mentionne pas les notes, mais les cantons délivrent généralement un certificat de notes sous forme d'une feuille volante encartée dans le certificat de capacité. L'apprenti qui a échoué à l'examen reçoit, cela va de soi, une attestation sur ses résultats.

Il est donc superflu de le prévoir dans la loi.

La loi actuelle prévoit que le certificat de capacité peut être délivré sans examen dans des circonstances spéciales. On doit se demander s'il faut maintenir cette prescription, bien qu'elle ne soit appliquée que rarement.

Comme elle est justifiée dans des cas particuliers, par exemple lorsqu'une maladie grave contraint l'apprenti à une longue cure, l'autorité cantonale doit être habilitée à délivrer le certificat de capacité sans examen à un apprenti qui a été empêché de s'y présenter sans faute de sa part, à condition qu'il ait accompli au moins deux tiers de son apprentissage, fait la preuve de ses capacités et qu'il y ait lieu de présumer qu'il ne pourra pas s& présenter à l'examen avant une année. Cette faveur ne pourra donc être accordée que si l'on prévoit que l'apprenti malade ou victime d'un accident ne sera pas en mesure de se présenter à l'examen dans le délai d'une année après la fin de son apprentissage (art. 32, 2e al.).

Le candidat qui a échoué est admis à un deuxième examen au plus tôt six mois après le premier. La loi actuelle ne mentionne pas s'il peut répéter l'examen plusieurs fois. Au cours des années, l'usage d'admettre deux répétitions, comme aux examens professionnels supérieurs, s'est généralement répandu. Il est donc indiqué de sanctionner cette pratique. En revanche, il convient d'éviter que la deuxième répétition ait heu dans un délai de six mois. Ce n'est qu'une année après le deuxième examen que le candidat doit être admis à le répéter, afin qu'il ait suffisamment de temps pour combler les lacunes de sa formation. Jusqu'à présent, il n'existait pas non plus de pratique uniforme au sujet de la portée de la répétition. II convient donc de spécifier que le deuxième examen s'étend aux branches où les résultats étaient insuffisants lors du premier et le troisième aux mêmes branches que le deuxième. Cette prescription a pour but d'empêcher
qu'on ne facilite par trop aux candidats les répétitions d'examens ; elle répond au désir exprimé par divers milieux. De cette façon, toute la réglementation sur la répétition des examens de fin d'apprentissage correspond à celle qui a été prévue dans le domaine des examens professionnels supérieurs (art. 33).

En ce qui concerne l'équivalence de certificats étrangers il y a lieu de distinguer entre les cas généraux et particuliers d'équivalence. Dans le premier cas, c'est, comme actuellement déjà, le département qui est compétent pour prononcer l'équivalence, dans le second l'office fédéral. Cette disposition revêt une certaine importance pour les citoyens suisses et les étrangers qui ont fait un apprentissage à l'étranger et qui entendent se présenter en Suisse aux examens professionnels ou aux examens de maîtrise (art. 34),

909 5. Reconnaissance des examens finals d'écoles de commerce (art. 35) La plupart des futurs employés de commerce reçoivent leur formation dans les entreprises et à l'école professionnelle. En 1961, le nombre total des contrats d'apprentissage de commerce et d'administration en cours s'élevait à environ 23 900, celui des certificats de capacité délivrés à 6635. Mais un nombre appréciable d'employés de commerce sortent des écoles de commerce publiques et des écoles commerciales privées et d'utilité publique où ils ont reçu une formation de base au sens de l'article 6, lettre 6, du projet de loi. Sur les 49 écoles de commerce reconnues par la Confédération, 39 sont de la catégorie des écoles publiques et sont en main de cantons ou de communes, tandis que les 10 autres appartiennent à des organismes privés et d'utilité publique. La Confédération alloue des subventions à toutes les écoles publiques et à 4 d'entre les écoles privées, tandis que 6 de ces dernières, qui appartiennent à des congrégations religieuses, renoncent à des subventions fédérales. En 1961, les 49 écoles de commerce reconnues comptaient environ 11 500 élèves et délivrèrent 2003 diplômes de commerce ou certificats de maturité commerciale.

Ce ne sont pas les dispositions fédérales sur l'apprentissage qui règlent la formation des employés de commerce dans les écoles de commerce, mais bien les prescriptions cantonales et communales, en particulier les règlements de ces écoles. Les examens finals d'une école de commerce ne sont assimilés à l'examen de fin d'apprentissage de commerce que si les conditions énoncées dans la circulaire du département fédéral de l'économie publique du 22 mars 1935 sont remplies, c'est-à-dire si la formation a lieu conformément aux programmes normaux d'enseignement établis par l'office fédéral et celui-ci a approuvé le règlement des examens. Les écoles de commerce peuvent également être mises au bénéfice de subventions fédérales lorsqu'elles remplissent les conditions (nombre minimum des élèves par classe, nécessité de l'école, etc.).

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'article 37 de la loi actuelle constitue la base légale pour la reconnaissance des examens finals des écoles de commerce publiques ou des écoles commerciales privées et d'utilité publique.

Etant donné que les prescriptions relatives à
l'examen de fin d'apprentissage ne sont applicables que dans une mesure très restreinte à ces écoles, il est indiqué d'établir des prescriptions spéciales à leur sujet. Aux termes de l'article 35, 1er alinéa, la Confédération peut, sur proposition d'un canton, reconnaître les examens finals d'une école de commerce publique ou d'une école privée d'utilité publique. Le titulaire du certificat d'examen est autorisé à se dénommer employé qualifié et admis aux examens supérieurs dans les professions en cause.

En principe, les élèves des autres écoles de commerce, c'est-à-dire des écoles de commerce privées à but lucratif doivent également être admis aux

910 examens finals reconnus si leur formation correspond à celle qui est donnée dans les écoles de commerce reconnues. Au cas où un canton ne voudrait pas admettre ces élèves aux examens d'une école de commerce reconnue, il a la possibilité d'organiser des examens spéciaux à leur intention (2e al.). Il y aura lieu d'établir à cet égard des prescriptions plus détaillées par voie d'ordonnance.

Les écoles qui désirent faire reconnaître leurs examens finals selon le 1er alinéa et les cantons qui instituent des examens selon le 2e alinéa sont tenus d'en soumettre le règlement à l'approbation du département (3e al.). Comme jusqu'à présent, la Confédération déterminera les conditions de la reconnaissance (durée de la formation, programmes d'enseignement, exigences requises des candidats, etc.).

IV. EXAMENS PBOFESSIONNELS ET EXAMENS DE MAITRISE (art. 36 à 43)

1. Généralités Nous avons déjà relevé que, du fait d'avoir été légalement sanctionnés, les examens professionnels supérieurs ont pris un grand essor et que le nombre des personnes qui s'y sont présentées a fortement augmenté. Jusqu'à fin 1961, 34 310 candidats ont subi un examen professionnel supérieur artisanal ou commercial.

Cependant les examens professionnels supérieurs ne se sont, à l'encontre de ce qu'on avait d'abord présumé, pas répandus à ce point qu'un jeune artisan estime tout naturel de subir l'examen professionnel supérieur avant de fonder une entreprise. Ce n'est que dans les professions où la maîtrise est d'importance matérielle, c'est-à-dire indispensable soit pour la formation d'apprentis (professions régies par l'ordonnance II), soit pour l'obtention de la concession de les exercer indépendamment (monteur-électricien, ramoneur, appareilleur) que les inscriptions aux examens professionnels supérieurs sont relativement nombreuses. Dans les autres, les candidats ne représentent qu'une assez faible proportion du nombre total des personnes qui les exercent. En plus de cela, le système actuel présente ce désavantage qu'il ne favorise pas la formation des cadres et ne permet donc pas de remédier au manque qui règne à cet égard dans certaines professions. L'examen professionnel supérieur actuel est plutôt conçu pour les candidats désireux de prouver qu'ils sont en mesure de diriger une entreprise d'une certaine importance. Ce qui importe pour les cadres, spécialement dans les grandes entreprises artisanales, ou pour les chefs de petites entreprises, ce sont surtout des connaissances professionnelles approfondies. Actuellement, un professionnel qui n'entend pas fonder une entreprise, mais désire simplement être promu contremaître ou chef de groupe n'a pas d'autre ressource que de subir l'examen de maîtrise s'il tient à obtenir un titre reconnu par l'Etat. Mais cet

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examen comporte également des épreuves dans des domaines qui ne sont en général d'aucune utilité pour le candidat de cette catégorie (branches commerciales, éventuellement calcul des prix de revient, gestion de l'entreprise, etc.).

Cette situation incita l'union suisse des arts et métiers à proposer un.

dédoublement des examens professionnels supérieurs. Aux termes de cette proposition, l'examen du degré inférieur serait en principe limité aux connaissances professionnelles et techniques, son niveau étant à peu près identique à celui des épreuves professionnelles des examens de maîtrise actuels.

Dans les professions où cette qualité est nécessaire, il y aurait également heu d'examiner les candidats sur leur faculté créatrice. Quant aux connaissances commerciales, il n'en serait exigé que le minimum absolu pour la profession, en cause. Les examens du second degré, les examens de maîtrise proprement dits, seraient conçus pour les professionnels qui dirigent une entreprise moyenne ou grande. Ils porteraient surtout sur les connaissances nécessaires au chef d'entreprise et leur niveau serait quelque peu supérieur à celui des.

épreuves commerciales des examens de maîtrise actuels.

Comme par le passé, la Confédération renonce à organiser elle-même des examens professionnels supérieurs; elle abandonne cette faculté aux associations professionnelles, qui continueront à organiser les examens reconnue par la Confédération conformément aux prescriptions légales. La loi ne contient donc que les principes fondamentaux des examens professionnels supérieurs, notamment en ce qui concerne leur but, les conditions d'admission et la protection des titres. Elle prévoit en outre que ces examens sont placés sous la surveillance de la Confédération, ce qui signifie l'approbation des règlements par le département et la surveillance des examens par un représentant de l'office fédéral. L'approbation du règlement par la Confédération a pour effet de charger l'association professionnelle de l'organisation des examens en qualité de représentant de l'autorité fédérale. Au reste, les associations conservent la faculté d'organiser des examens de tout genre pour les personnes qualifiées. Actuellement, de tels examens ont heu par exemple pour les contremaîtres du bâtiment, les déclarants en douane et les secrétaires de
direction. Ces examens n'étant pas considérés comme exaraena professionnels supérieurs au sens de la loi, les titres professionnels qu'ils confèrent ne sont pas légalement protégés.

2. But de l'examen et conditions d'admission (art. 36 à 39) La réglementation prévue dans la nouvelle loi est fondée sur les arguments de l'union suisse des arts et métiers. Cependant, elle tient également compte des examens professionnels supérieurs commerciaux (examens pour comptables, experts comptables, employés d'assurances, employés de banque, correspondanciers et détaillants), puisque l'existence simultanée

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d'examens supérieurs artisanaux, industriels et commerciaux influe sur la définition du but des examens professionnels supérieurs.

Désormais, les associations professionnelles pourront organiser des examens professionnels et des examens de maîtrise, chaque profession pouvant fait l'objet soit d'examens professionnels, soit d'examens de maîtrise, soit encore d'examens des deux types (art. 36,1er al.). Ce sera donc aux associations qu'il appartiendra de décider si elles entendent continuer à organiser des examens de maîtrise tels qu'ils ont lieu actuellement ou les dédoubler en examens professionnels et en examens de maîtrise.

Les associations professionnelles qui entendent faire reconnaître leurs «xamens professionnels ou leurs examens de maîtrise sont tenues d'en soumettre le règlement à l'approbation du département (art. 36, 2e al.). Dans les règlements, il y a notamment lieu de déterminer l'organisation, les branches d'examen et l'attribution des notes. Le programme des épreuves devra notamment correspondre au degré de l'examen pour qu'on obtienne dans toutes les professions un niveau aussi égal que possible des connaissances respectives des titulaires du brevet et du diplôme.

Les examens professionnels et les examens de maîtrise sont placés sous la surveillance de la Confédération. L'office fédéral désigne le représentant de la Confédération chargé d'exercer cette surveillance (art. 37). Comme l'ancienne, la nouvelle loi n'attribue aucune compétence aux cantons en matière d'examens professionnels supérieurs. Cependant, il est dans l'intérêt des associations organisatrices de collaborer avec les autorités cantonales, qui favorisent la préparation des candidats par des subventions ou par d'autres mesures, et de leur permettre de suivre les examens.

L'examen professionnel doit établir si le candidat a les aptitudes et les connaissances requises pour pouvoir revêtir une fonction de cadre ou diriger une entreprise facile à gérer (art. 38, 1er al.), A l'examen de maîtrise, le candidat doit prouver qu'il a les aptitudes et les connaissances requises pour satisfaire dans sa profession à des exigences élevées (art. 38, 2e al.). Par exigences élevées, on entend en l'occurrence celles auxquelles doit pouvoir satisfaire le chef d'une grande entreprise ou un employé particulièrement qualifié, par exemple,
le comptable diplômé qui dirige le service de comptabilité d'une entreprise.

Est admis à l'examen professionnel ou à l'examen de maîtrise quiconque jouit de la plénitude de ses droits civiques et est titulaire du certificat de capacité délivré à la suite de l'examen de fin d'apprentissage de la profession en cause. Le candidat doit en outre avoir exercé la profession au moins deux ans depuis la fin de l'apprentissage pour être admis à l'examen professionnel et au moins trois ans pour l'être à l'examen de maîtrise. Si une profession fait l'objet d'examens professionnels et d'examens de maîtrise, le candidat n'est, en règle générale, admis à ce dernier que s'il a subi l'examen professionnel avec succès et a exercé ensuite la profession au moins deux ans (art. 39,

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1er à 3e al.). La durée de l'activité pratique requise pour l'admission aux examens peut paraître assez brève. Cependant, il y a lieu de permettre aux personnes capables qui commencent à perfectionner leurs connaissances immédiatement après l'examen de fin d'apprentissage de subir les examens professionnels supérieurs avant d'être trop absorbées par leur entreprise ou leur famille. D'autre part, il s'agit là de délais minimums, de sorte que les associations peuvent prévoir des délais plus longs dans les règlements d'examen.

Si les circonstances le justifient, le règlement peut prescrire des conditions d'admission différentes (art. 39, 4P al.). Ainsi, l'admission de techniciens et d'ingénieurs diplômés aux examens d'entrepreneurs est actuellement déjà subordonnée à des conditions spéciales. La loi doit à cet égard tenir compte de l'évolution, cela d'autant plus qu'il n'est pas encore possible de prévoir toutes les conséquences du dédoublement des examens professionnels supérieurs.

Les étrangers peuvent être admis aux examens professionnels supérieurs aux mêmes conditions que les citoyens suisses si l'Etat auquel ils ressortissent accorde la réciprocité (art. 39, 5e al.).

3. Certificats ot titres (art. 40, 41 et 43) En ce qui concerne les certificats, les experts de la commission sont tombés d'accord pour reconnaître que la pièce délivrée aux candidats qui ont subi avec succès l'examen professionnel ne saurait porter le titre de «diplôme».

D'autre part, il y a lieu de veiller à ce que cette pièce se distingue suffisamment du certificat de capacité délivré à la suite de l'examen de fin d'apprentissage. Le candidat qui a subi avec succès l'examen professionnel recevra donc un brevet, tandis que l'examen de maîtrise donnera lieu a la délivrance d'un diplôme (art. 40, 1er et 2e al.).

Les noms des titulaires du brevet et du diplôme sont publiés et inscrits par professions dans un registre public, comme le sont présentement déjà les noms des titulaires de la maîtrise en vertu de la loi actuelle (art. 49, 1er al.).

Le possesseur du brevet ou du diplôme a le droit de porter le titre spécifié dans le règlement (art. 41, 1er al.). Dans la nouvelle loi, on a renoncé à citer des exemples de titres comme il en figure à l'article 48 de la loi actuelle, car ils ne seraient que de peu de valeur par suite de
la situation nouvelle créée par le dédoublement des examens professionnels supérieurs. Toutefois, il y a lieu d'y prescrire que le titre conféré au possesseur du brevet peut consister dans la mention «brevet fédéral» ajoutée à la désignation de la profession (par exemple chef monteur) et celui du possesseur du diplôme dans la mention «diplômé» ajoutée à la désignation de la profession ou dans celle de «maître» précédant cette désignation (art. 41, 2e et 3e al.). Pour le reste, il appartiendra au département d'assurer, s'il y a lieu, la coordination entre Feuille fédérale. 114e année. Vol. II.

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les titres des possesseurs du brevet et du diplôme. H peut le faire lors de l'approbation des règlements d'examens. Comme par le passé, l'usage, à l'intérieur d'une entreprise, des titres attribués par la direction est réservé (art. 41, 4« al.).

L'article 43, qui a trait à l'équivalence des titres étrangers avec le brevet et le diplôme, prévoit la même réglementation qu'au sujet de l'équivalence entre le certificat de capacité et les certificats étrangers correspondants (cf. art. 34).

4. Répétition de l'examen (art. 42) En vue d'obtenir une réglementation simple et uniforme, il est prévu que l'examen professionnel et l'examen de maîtrise pourront être répétés aux mêmes conditions. Les candidats qui ont échoué à l'un de ces examens y seront admis une deuxième fois au plus tôt une année après le premier. En cas de nouvel échec, us pourront s'y présenter une troisième et dernière fois au plus tôt quatre ans après le premier examen. En ce qui concerne l'étendue de la répétition, le deuxième examen ne porte que sur les branches dans lesquelles le candidat n'a pas obtenu l'appréciation «bien» lors du premier examen, le troisième sur toutes les branches qui faisaient l'objet du deuxième. Cette réglementation est identique à celle de la loi actuelle et a donné satisfaction.

V. PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL (art. 44)

Comme nous l'avons déjà relevé au chapitre B, chiffre 4, de la partie générale du présent message, le perfectionnement professionnel prend de plus en plus d'importance. Alors qu'autrefois, il n'était en général guère qu'une préparation aux examens professionnels supérieurs et par conséquent le fait d'une minorité -- en général les fils de chefs d'entreprise ou les employés et ouvriers capables qui se proposaient de fonder une entreprise -- chaque personne qui exerce une activité professionnelle est actuellement obligée de perfectionner ses connaissances si elle désire faire face aux exigences de la vie professionnelle. Par suite des besoins croissants en cadres inférieurs et moyens, spécialement dans l'industrie, un nombre toujours plus grand de personnes doivent se préparer à assumer des tâches plus difficiles en participant à des cours isolés ou à des cycles entiers de formation. De la spécialisation toujours plus poussée dans toutes les branches, il s'ensuit d'autre part que beaucoup de personnes qualifiées sont contraintes d'enrichir leur savoir dans un domaine ou l'autre après l'apprentissage, bien que celui-ci leur ait procuré une bonne formation de base. Enfin, nombre de personnes qui abandonnent leur profession pour s'adonner à une activité analogue ou complètement différente sont contraintes de se réadapter ou de perfectionner leurs connaissances pendant une période plus ou moins longue.

Ce sont les raisons pour lesquelles il est indiqué de ne pas mentionner le

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perfectionnement professionnel uniquement au chapitre traitant des subventions fédérales, comme dans la loi actuelle, mais de lui consacrer dans la nouvelle un chapitre particulier conformément à son importance.

La liste des mesures de perfectionnement professionnel pouvant donner lieu à des subventions a été allongée et comprend désormais les cours donnés par les cantons, les écoles professionnelles, les écoles de métiers ou d'arts appliqués, les écoles spécialisées (par exemple l'école professionnelle de Hard/ Winterthour, l'office central de perfectionnement professionnel à SaintGai!, les cours du soir à Genève), les associations professionnelles ou d'autres institutions. La Confédération peut également encourager ces cours par d'autres mesures, par exemple en formant des maîtres spécialisés en perfectionnement professionnel (1er al.).

Le 2e alinéa énumère à titre d'exemples quatre types de cours de perfectionnement pouvant donner lieu à des subventions. A la lettre a figurent les cours de perfectionnement pour personnes n'ayant pas accompli d'apprentissage. La loi actuelle ne se rapporte qu'aux apprentis, à l'exclusion des adolescents qui s'adonnent immédiatement après la sortie de l'école à une activité lucrative pouvant être apprise par la pratique en un temps plus ou moins bref. Bien qu'actuellement le nombre des jeunes gens se trouvant dans ce cas ne représente qu'une proportion de 15 à 20 pour cent de leur nombre total, on ne saurait méconnaître l'importance du problème de la formation du personnel semi-qualifié, puisque ce sont précisément ces adolescents qui, dans leur formation, ont besoin d'une aide efficace et compréhensive. Cette aide peut en premier heu leur être apportée sous forme d'une amélioration de l'école complémentaire. Dans beaucoup de cantons, cette forme d'enseignement est obligatoire pour les adolescents qui ne font pas d'apprentissage et ne fréquentent pas des écoles moyennes ou supérieures.

L'enseignement complémentaire n'est cependant plus satisfaisant à tout point de vue, parce qu'il n'est en général qu'une répétition de la matière enseignée durant la dernière année de scolarité obligatoire et ne comporte que rarement une instruction qui dépasse légèrement ce niveau. Or, les matières à enseigner et la méthode d'enseignement devraient être de nature à aider
efficacement l'élève dans la solution des problèmes qui vont se poser à lui dans la vie et la profession. Cependant, la Confédération ne dispose pas de bases légales permettant de statuer l'obligation de fréquenter l'école complémentaire et d'établir des prescriptions minimums sur les matières à y enseigner. C'est donc aux cantons qu'il appartient de développer cette institution et de l'adapter à la situation actuelle. Plusieurs cantons font présentement de louables efforts en ce sens.

Les experts de la commission furent d'avis unanime qu'il n'est pas possible de réglementer à l'échelon fédéral la formation dans les professions semi-qualifiées. En effet, une telle réglementation pourrait compromettre l'apprentissage régulier, qu'il s'agit au contraire d'encourager par tous les

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moyens. La grande diversité et le nombre considérable des métiers semiqualifiés, qui varient souvent d'une branche et même d'une entreprise à l'autre et nécessitent une initiation qui peut aller de quelques jours à une année, ne permettraient pas d'établir à l'échelon fédéral des règlements de formation généralement applicables à chacune des activités en cause. D'autre part, une réglementation cantonale n'y changerait rien et ne serait que la cause d'inégalités fâcheuses. C'est donc aux entreprises qu'incombera, comme par le passé, la tâche de pourvoir à la formation de base de la main-d'oeuvre semi-qualifiée. Par contre, il y a Heu d'encourager systématiquement et dans une plus large mesure qu'actuellement le perfectionnement des connaissances de cette catégorie de personnel, afin d'en améliorer les possibilités d'affectation dans l'entreprise et, par là, le rendement de la main-d'oeuvre qualifiée.

Un perfectionnement convenable est d'ailleurs de nature à faciliter l'avancement social du personnel semi-qualifié.

Par cours de perfectionnement, on entend aussi les cours d'initiation de personnel qualifié et de personnes n'ayant pas accompli d'apprentissage à des domaines professionnels spéciaux. Dans de nombreuses branches, les progrès de la spécialisation et de la rationalisation, les agencements de plus en plus compliqués et coûteux des entreprises causent un manque croissant de spécialistes soigneusement formés (2e al-, lettre ô).

Comme par le passé, les cours de perfectionnement pour le personnel qualifié revêtent une importance prépondérante. En règle générale, ils s'étendent sur une certaine période et portent sur tous les domaines professionnels. Il s'agit notamment de cours ayant pour but la formation de cadres et la préparation, aux examens professionnels et aux examens de maîtrise (2e al., lettre c).

Enfin, il y a heu de mentionner les cours destinés à la préparation de professionnels qualifiés ou d'apprentis au terme de leur apprentissage en vue de leur admission à une école technique supérieure ou un autre établissement d'enseignement supérieur (2e al., lettre d).

VI. ÉCOLES TECHNIQUES SUPÉRIEURES (art. 45 et 46)

En cette période de progrès techniques rapides dans presque toutes les branches de l'économie, la mécanisation et la rationalisation toujours plus poussées du travail ont déjà abouti dans quelques domaines à l'automatisation de la production. Ces circonstances confèrent une importance toute spéciale aux écoles techniques supérieures en tant que pépinières de personnel qualifié pour l'industrie et l'artisanat. En règle générale, ce sont des établissements cantonaux que la Confédération subventionne depuis une époque bien antérieure à l'entrée en vigueur de la loi actuelle. Celle-ci n'en fait toutefois pas mention. Ils ne figurent qu'à l'article 50, lettre e, de l'ordonnance d'exécution I, où ils sont rangés dans la catégorie des écoles professionnelles proprement dites. Etant donné que la Confédération a un grand

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intérêt au développement des écoles techniques supérieures et se propose d'élever les subventions qu'elle leur accorde, il est indiqué, ne serait-ce que pour souligner leur importance pour notre économie, de leur consacrer un chapitre propre dans la nouvelle loi.

Aux termes de l'article 45, 1er alinéa, la Confédération encourage la formation dans les écoles techniques supérieures. Celles-ci dispensent à leurs élèves les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour exercer selon les règles de l'art les professions techniques supérieures n'exigeant pas de formation universitaire. Elles atteignent ce but par un enseignement scientifique et, s'il le faut ou si cela correspond à la nature de la branche enseignée, au moyen d'exercices de construction et de laboratoire.

Dans leur préavis sur le projet de loi, les associations professionnelles des techniciens, des ingénieurs et des architectes, le canton de Berne et l'union suisse des arts et métiers demandèrent l'établissement d'exigences minimums pour les écoles techniques supérieures subventionnées par la Confédération, cela afin d'assurer un niveau minimum de la formation des techniciens. Il a été tenu compte de ces désirs à l'article 45, 2e alinéa, qui prévoit que, d'entente avec les cantons intéressés, la Confédération peut prescrire des exigences minimums sur les programmes d'enseignement et les examens des écoles techniques supérieures. Cette mesure s'étant révélée nécessaire pour l'octroi de subventions et par suite de la prochaine ouverture de nouveaux établissements de ce type, l'office fédéral a récemment défini d'entente avec la conférence des directeurs de technicums les conditions minimums requises des écoles techniques supérieures.

Divers milieux, notamment les associations des anciens élèves des technicums de Suisse alémanique, s'efforcent depuis quelque temps d'obtenir que la désignation actuelle des techniciens et des technicums soit remplacée par celles d'«ingénieurs» et d'«écoles d'ingénieurs». Ils justifient leur manière de voir par le fait que, ce qu'à l'étranger on nomme un «technicien», n'est en règle générale qu'une personne de la catégorie des cadres inférieurs ou même un ouvrier qualifié, tandis que les anciens élèves des écoles assimilables aux technicums suisses quant aux conditions d'admission, à la durée des
études et au programme d'enseignement sont appelés «ingénieurs» dans la plupart des pays. En outre, ils allèguent que le titre de «technicien», qui n'était autrefois porté que par des personnes ayant achevé des études techniques, l'est actuellement de plus en plus fréquemment par des personnes de diverses branches qui n'ont pas bénéficié d'une formation technique supérieure, ce dont il résulte une certaine dépréciation du titre. Enfin, les tenants d'un changement de dénomination font valoir que le titre du technicien suisse le met à l'étranger en état d'infériorité par rapport à l'ingénieur des arts et métiers.

Le parti adverse, composé de la plupart des cantons intéressés, la société suisse des ingénieurs et des architectes, la fédération des architectes suisses et les associations des anciens élèves de l'école polytechnique fédérale

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et de l'école polytechnique de l'université de Lausanne, s'oppose au changement de dénomination.

Ils la considèrent comme une dévalorisation du titre d'ingénieur et se réfèrent au registre des ingénieurs, architectes et techniciens. Ce registre, créé en 1951 pour concilier les intérêts de toutes les associations en cause et fondé sur le principe de la valeur professionnelle des intéressés, permet au technicien d'être promu ingénieur ou architecte et, après son inscription, d'être assimilé à un ancien élève d'école polytechnique.

La loi ne protège pas les dénominations «ingénieur», «architecte» et «technicien». Actuellement, l'abus de ces dénominations ne peut être réprimé qu'au moyen de la loi fédérale sur la concurrence déloyale. L'article Slbis, 2e alinéa, de la constitution, dispose que la Confédération peut, tout en sauvegardant les intérêts généraux de l'économie nationale, édicter des prescriptions sur l'exercice du commerce et de l'industrie et prendre des mesures en faveur de certaines branches économiques ou professions. Se fondant sur cette disposition, elle aurait la faculté d'édicter une loi sur la protection des titres dans le domaine de la technique, n ne saurait toutefois être question d'édicter une telle loi que si l'on devait constater que le registre des ingénieurs, architectes et techniciens, qui est d'ailleurs susceptible de perfectionnement à plusieurs égards, ne peut pas établir une réglementation satisfaisante. En revanche, la revision de la loi sur la formation professionnelle doit fournir l'occasion de spécifier la dénomination professionnelle des élèves des écoles techniques supérieures et de la protéger en prescrivant qu'elle ne peut être portée que par les personnes qui ont subi avec succès l'examen final d'un établissement reconnu par la Confédération. Ces personnes seront autorisées à se nommer «ingénieur-technicien ET S» (école technique supérieure) ou «architecte-technicien ETS» (art. 46). Telle est la réglementation envisagée par les autorités fédérales d'entente avec les cantons intéressés, les associations des ingénieurs, des architectes et des techniciens et les organes du registre susmentionné; elle constitue un compromis entre les opinions très divergentes de la grande majorité des cantons intéressés, des associations d'ingénieurs et d'architectes ainsi que
des organes du registre d'une part et des associations des anciens élèves de technicums de la Suisse alémanique et de l'union technique suisse d'autre part. Les premières des institutions mentionnées ci-dessus se rallient à la solution que nous proposons, tandis que les organisations de techniciens s'y opposent, bien qu'elle établisse une distinction claire et nette entre les anciens élèves des écoles techniques supérieures et tous les autres «techniciens» sans formation technique supérieure et qu'elle mette les titres prévus sous la protection légale.

La réglementation préconisée permet en outre de maintenir le registre des ingénieurs, architectes et techniciens, dont l'amendement est actuellement en cours et qui revêt une grande importance par suite des efforts entrepris au sein de la Communauté économique européenne en vue d'une réglemen-

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tation continentale du port des titres dans le domaine de la technique.

Chargée par les autorités du Marché commun d'élaborer un projet à cet effet, la fédération européenne d'associations nationales d'ingénieurs part des mêmes principes que ceux qui sont à la base du registre créé par les associations suisses intéressées. Ce projet de registre européen, qui vise à faciliter les échanges d'ingénieurs prévoit trois sections, dont la première (section A) est réservée aux anciens élèves d'écoles polytechniques et la troisième (C) à ceux d'écoles techniques supérieures, tandis que la deuxième (B) est destinée à l'inscription des personnes ayant une formation particulière à la France et à la Belgique. Toute personne qui a exercé la profession au moins pendant cinq ans et peut, devant un collège d'examinateurs justifier selon les règles et critères déterminés par la fédération susmentionnée d'une formation suffisante peut être inscrite dans l'une des sections du registre.

VII. SUBVENTIONS FÉDÉRALES (art. 47 et 48)

1, Système d'octroi des subventions Selon la réglementation actuelle, environ 90 pour cent des fonds affectés annuellement par la Confédération à la formation professionnelle sont destinés aux écoles et cours artisanaux-industriels, commerciaux et ménagers.

La subvention est calculée d'après les traitements du corps enseignant et des dépenses pour l'achat de matériel. Ce système d'octroi des subventions fit l'objet d'un examen approfondi de la commission d'experts, qui désirait savoir s'il doit être maintenu ou peut-être remplacé par un système plus simple fondé sur le principe d'une allocation par tête d'élève, comme celui qui est actuellement appliqué pour le calcul des subventions fédérales en faveur de l'école primaire publique en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1953.

Cependant, quelques sondages prouvèrent qu'il serait excessivement difficile de fixer un taux de subvention généralement applicable en raison du grand nombre et de l'extrême diversité des établissements d'enseignement professionnel. En effet, l'école des arts et métiers de Zurich comptait en 1961 10 563 élèves astreints à l'enseignement professionnel et 476 maîtres, dont 129 maîtres à plein emploi, tandis qu'à l'école complémentaire professionnelle de Santa Maria (Val de Müstair, Grisons) 6 maîtres donnaient à titre accessoire l'enseignement obligatoire à 20 apprentis. Dans ces conditions, une solution satisfaisante ne pourrait être obtenue qu'au moyen d'un système de suppléments aux taux de base. Un tel système présente toutefois le désavantage d'être assez compliqué; il ne peut donc être adopté. Par conséquent, la commission d'experts conclut qu'il est préférable de maintenir le système actuel, mais en cherchant à réduire le nombre des taux et à simplifier autant que possible les formantes.

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2. Principes et conditions générales (art. 47) Le 1er alinéa établit le principe que, dans les limites prévues par la loi, la Confédération alloue des subventions calculées selon les dépenses déterminantes des établissements ou pour les mesures d'orientation, de formation et de perfectionnement professionnels.

Depuis 1895, la Confédération alloue des subventions en faveur de l'enseignement ménager donné durant la scolarité obligatoire et au niveau de l'école complémentaire. Pour lui permettre de continuer dans cette voie, il y a lieu de prévoir dans la nouvelle loi les bases légales de cette aide financière.

La subvention légale maximum n'est actuellement accordée que dans certains domaines de la formation professionnelle. La loi actuelle prévoit un.

taux de 50 pour cent uniquement pour l'enseignement professionnel obligatoire aux apprentis, tandis que les branches facultatives, le matériel d'enseignement général et les cours de perfectionnement ne peuvent donner lieu qu'à des subventions de 40 pour cent des dépenses déterminantes. En revanche, la nouvelle loi prévoit qu'une ordonnance réglera l'échelonnement des taux, les dépenses déterminantes des établissements et pour les mesures prévues dans la loi, de même que, s'il y a lieu, d'autres conditions mises à l'attribution des subventions (3e al.). Cette réglementation est pareille à celle qui est établie aux articles 45 et suivants de l'ordonnance I portant exécution de la loi actuelle.

Comme jusqu'ici, les subventions fédérales ne pourront être allouées qu'en faveur des établissements et des mesures sans but lucratif accessibles à tous les citoyens suisses répondant aux conditions d'âge et de formation requises. C'est ainsi que la subvention fédérale ne saurait être allouée dans le cas de cours de perfectionnement auxquels ne sont admis que les membres d'un organisme déterminé ou de l'association professionnelle en cause (2e al.).

Là où les subventions sont versées aux cantons, elles seront calculées selon la loi fédérale du 19 juin 1959 sur la péréquation financière entre les cantons. Ceux-ci sont classés en trois catégories et les subventions en leur faveur échelonnées selon leurs ressources dans le rapport 5:4:3. Ainsi, lorsqu'une loi ne fixe que le taux maximum de subvention, il n'est applicable qu'aux subventions versées aux cantons à
faible capacité financière, tandis qu'il subit une réduction de 20 pour cent lorsqu'il s'agit de subventions destinées à un canton à ressources moyennes et de 40 pour cent lorsqu'elles sont versées à des cantons à forte capacité financière.

L'office fédéral décide dans chaque cas particulier de l'attribution des subventions et en fixe le montant dans les limites qui lui sont assignées par la loi et l'ordonnance (4e al.).

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3. Limites supérieures des subventions (art. 48) Le cercle des bénéficiaires de subventions sera quelque peu élargi. C'est ainsi que les cours d'instruction pour maîtres d'apprentissage, les enquêtea et les recherches visant à favoriser l'orientation et la formation professionnelles et la construction de foyer d'apprentis figureront désormais dans la liste des mesures pouvant donner lieu à la subvention. En général, la nouvelle loi reprend tels quels les taux maximums actuels, sauf ceux des subventions en faveur de l'orientation professionnelle et pour la construction et l'agrandissement de bâtiments scolaires, subventions qui seront augmentées. Il convient cependant de ne pas oublier que ces taux maximums n'ont jamais été appliqués avant l'entrée en vigueur de la loi sur la péréquation financière intercantonale. Jusqu'en 1959, les taux fixés chaque année par le département ont été sensiblement inférieurs aux taux maximums légaux; ce n'est qu'à partir du 1er janvier 1960 que ces derniers sont observés, mais seulement pour le calcul des subventions versées aux cantons à faible capacité financière.

Les établissements et les mesures pouvant donner heu à des subventions sont énumérées à l'article 48, qui deformine également les taux maximums exprimés en pour-cent. Tous les établissements et mesures bénéficiant des mêmes taux sont énumérés au même alinéa.

a. L'orientation professionnelle, les écoles professionnelles et les bourses en faveur d'apprentis, de participants à des cours de perfectionnement et d'élèves des écoles techniques supérieures peuvent donner lieu à des subventions calculées aux taux maximum de 50 pour cent (1er al.).

Nous avons déjà signalé l'importance croissante de l'orientation professionnelle et la nécessité urgente de la développer. Le taux maximum des subventions en sa faveur a été élevé de 33 à 50 pour cent ; il ne sera toutefois appliqué qu'aux subventions en faveur des institutions occupant des conseillers de profession à plein emploi. Les conseillers fonctionnant à titre accessoire donneront lieu à des subventions plus réduites, dont le taux sera déterminé par voie d'ordonnance.

Comme l'ancienne, la nouvelle loi prévoit un taux maximum de 50 pour cent pour l'enseignement professionnel obligatoire, alors que l'enseignement facultatif, les cours de perfectionnement et
l'acquisition de matériel général d'enseignement donneront heu à des subventions au taux de 40 pour cent.

En cette période de manque permanent de main-d'oeuvre qualifiée, un système de bourses efficace et bien organisé est de toute importance, car il permet d'améhorer la mise à contribution des réserves de talents et de faciliter l'apprentissage d'une profession aux enfants de familles modestes ou habitant des contrées reculées. Au besoin, une bourse peut également faciliter à des personnesv qualifiées le perfectionnement de leurs connaissances, cela tout spécialement dans le cas où, par suite de sa durée, il cause des frais et une perte de gain considérables.

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Le système d'allocations de bourses n'étant pas encore satisfaisant, il est indispensable de l'améliorer. Comme la Confédération ne dispose toutefois pas de compétences suffisantes pour agir dans ce domaine, le département de l'intérieur a élaboré l'avant-projet d'un article 27quater de la constitution prévoyant l'encouragement de la formation par des bourses et d'autres moyens. Cet article a été rédigé de manière à préserver la souveraineté cantonale en matière d'instruction publique considérée comme règle générale de compétence. Le Conseil fédéral en ayant donné l'autorisation, l'avant-projet a été soumis fin avril 1962 aux gouvernements cantonaux, aux partis politiques, aux associations centrales de l'économie et à quelques autres organismes intéressés. La procédure de consultation est actuellement close. En général, l'accueil réservé à cet avant-projet est très positif. Le département de l'intérieur a donc immédiatement passé à l'élaboration d'un message concernant le futur article 27quater. Tant qu'on ne dispose pas de compétences étendues, l'allocation de bourses dans le domaine de la formation professionnelle (y compris l'enseignement technique supérieur) devra reposer exclusivement sur l'article 34 fer, 1er alinéa, lettre g, de la constitution.

La commission d'experts étudia la possibilité d'améliorer la pratique actuelle d'octroi des bourses en créant un fonds national alimenté par la Confédération, les cantons, les communes et les associations professionnelles «t destiné à remplacer les quelque 1400 fondations actuelles, qui sont régies par des dispositions extrêmement variées et parfois surannées. Des raisons de nature juridique s'opposent à la fusion de toutes ces fondations en un fonds national. Dans le domaine des bourses, il conviendrait de rechercher une coordination non pas des fonds eux-mêmes, mais des modalités d'application, l'accent devant être mis sur l'orientation et l'information des requérants. Il faut donc conserver le système actuel et laisser aux cantons, aux communes et aux institutions privées le soin de pourvoir aux fonds nécessaires pour l'octroi des bourses, l'intervention de la Confédération se limitant aux cas qui dépassent les possibilités financières de ces organismes. La loi prévoit donc que, dans de tels cas, la Confédération alloue des subventions pour les
bourses en faveur d'apprentis, de participants à des cours de perfectionnement et d'élèves des écoles techniques supérieures et que ces subventions peuvent s'élever à 50 pour cent au plus des allocations des autres subventionnâmes (cantons, communes, fondations, associations).

b. Le taux de 40 pour cent des subventions en faveur des écoles de métiers ou d'arts appliqués et des écoles de commerce est égal au taux actuel.

TJne différence de traitement entre les écoles professionnelles et les écoles de métiers ou d'arts appliqués se justifie du fait que les subventions en faveur de ces dernières ne portent pas uniquement sur la formation théorique des apprentis, comme c'est le cas chez les premières (branches professionnelles «t branches de culture générale), mais aussi sur la formation pratique à

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l'atelier. Même en tenant compte de la différence des taux, l'apprenti formé ·dans une école de métiers ou d'arts appliqués coûte à la Confédération une somme sensiblement plus forte que l'élève des écoles professionnelles.

En outre, la loi prévoit un taux de 40 pour cent pour les subventions en faveur des cours organisés par les cantons pour la formation du corps enseignant et le perfectionnement de ses connaissances, des examens de fin d'apprentissage, des examens professionnels et des examens de maîtrise, des cours de perfectionnement de tout genre et des écoles techniques supérieures ·(2e al.)c. Pour les mesures autres que celles qui ont été énumérées aux 1er e et 2 alinéas et qui visent à favoriser la formation et le perfectionnement professionnels et les recherches dans ces domaines, le 3e alinéa de l'article 48 prévoit un taux de subvention de 30 pour cent. L'énumération figurant sous les lettres a à d de cet alinéa n'est pas exhaustive; elle a été rédigée de manière à constituer une base légale pour l'octroi de subventions en faveur de mesures futures et actuellement encore imprévisibles de formation professionnelle.

En vertu de cet alinéa, il y a notamment possibilité d'octroyer des sub·ventions pour les indemnités de voyage et d'entretien versées aux apprentis qui ne peuvent pas suivre l'enseignement obligatoire à leur heu de domicile ou de travail. Du fait de la formation de classes spécialisées par professions et de l'organisation de cours professionnels intercantonaux, il arrive en effet ·de plus en plus souvent que la fréquentation de l'enseignement obligatoire cause, spécialement aux apprentis des professions peu répandues, des frais de voyage assez considérables. Comme nous l'avons déjà mentionné, les cours d'instruction pour maîtres d'apprentissage pourront désormais faire l'objet de subventions, car il est apparu que ces cours sont de grand profit, spécialement pour les chefs d'entreprise qui n'ont pas encore formé d'apprentis. U.

convient de continuer à encourager la publication de manuels d'enseignement. La spéciahsation dans les professions et les progrès techniques ·accroissent les besoins en manuels d'enseignement qui, d'autre part, sont plus rapidement dépassés par l'évolution que cela n'était le cas autrefois.

Les subventions fédérales visent à en réduire le prix et,
de cette manière, à les mettre à la portée des apprentis. Quant aux subventions en faveur des ·éditeurs de périodiques professionnels, il y a lieu de conserver la pratique actuelle. La publication occasionnelle d'articles sur l'orientation ou la formation professionnelle ne suffira donc pas pour obtenir la subvention fédéTale, celle-ci étant réservée aux périodiques qui traitent principalement de ces domaines, par exemple les organes des associations de formation professionnelle et de l'association suisse pour l'orientation professionnelle et la protection des apprentis.

Il apparaît de plus en plus nécessaire d'encourager la recherche scientifique sur les professions et les causes de leur évolution, la psychologie, la

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sociologie et la pédagogie professionnelles. C'est la raison pour laquelle il y a lieu de prévoir dans la nouvelle loi des subventions en faveur de la recherche dans le domaine de l'orientation, de la formation et du perfectionnement professionnels. Les bénéficiaires de ces subventions seront par exemple les institutions scientifiques qui se vouent à de telles recherches et l'institut suisse de recherches ménagères, dont l'enseignement ménager tire également profit (3e al.).

d. Parmi les subventions dont les taux subiront une augmentation, il y a également lieu de mentionner les subventions pour la construction et l'agrandissement de bâtiments scolaires affectés à la formation professionnelle. La loi actuelle prévoit à cet effet un taux maximum de 20 pour cent et une subvention maximum de 200 000 francs par cas particulier. La disposition relative à ces subventions n'a toutefois été mise en vigueur qu'en 1948 en vertu d'un arrêté du Conseil fédéral qui insérait un article QQbis dans l'ordonnance I et limitait à 10 pour cent le taux et à 100 000 francs la subvention dans le cas particulier. Par suite du renchérissement de la construction et la dépréciation de la monnaie, il est pleinement justifié de rétablir le taux légal primitif et de porter la subvention maximum à 500 000 francs par cas (4e al.).

En plus des constructions et des agrandissements de bâtiments scolaires, il est indiqué de subventionner l'érection de foyers d'apprentis. La nécessité de tels foyers se fait de plus en plus urgente par suite de la diminution constante du nombre des places d'apprentissage avec pension et logement, aux fins de permettre la mise à contribution des réserves de maind'oeuvre dans les contrées reculées et en raison du fait que beaucoup d'adolescents des cantons de montagne ne peuvent faire un apprentissage qu'en un Heu si éloigné du domicile paternel qu'ils sont contraints de prendre chambre et pension au dehors. L'octroi de subventions fédérales pour la construction de foyers d'apprentis devra cependant être subordonné à la condition qu'une partie des places disponibles soient réservées à des apprentis venant d'autres cantons, notamment de cantons de montagne. Il est prévu de subventionner la construction de tels foyers de la même manière que la construction de bâtiments scolaires (4e al.), e. Comme nous
l'avons vu ci-dessus, la Confédération encourage l'enseignement ménager par des subventions depuis 1895 déjà. Actuellement, c'est l'ordonnance du 1er juin 1956 sur l'enseignement ménager et sur la formation professionnelle des paysannes (ordonnance fondée sur la loi sur la formation professionnelle et sur la loi sur l'agriculture) qui règle la matière. Ce n'est donc pas dans la loi sur la formation professionnelle, mais dans cette ordonnance spéciale, que sont spécifiés les établissements et les mesures pouvant donner lieu à des subventions, ainsi que les taux maximums de cellesci. Après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, cette ordonnance pourra être modifiée ou complétée s'il y a lieu (5e al.).

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Vili. APPLICATION DE LA LOI (art. 49 à 58) 1. Organisation et attribution des autorités (art. 49 et 50) a. Attribution des cantons Sauf dispositions contraires de la loi, les cantons sont chargés de son exécution (art. 49, 1er al.). Us édictent également des prescriptions d'exécution nécessaires dans la mesure où elles ne relèvent pas de la Confédération.

Les cantons ont principalement les attributions suivantes: -- organiser l'orientation professionnelle (art. 4), -- approuver les contrats d'apprentissage et révoquer les approbations (art. 9, 15 et 19), -- autoriser les entreprises à former temporairement des apprentis en plus grand nombre que ne le prévoit le règlement d'apprentissage (art. 12, 3* al.), -- abréger ou prolonger l'apprentissage dans les cas particuliers (art. 13, 2- al.), -- surveiller les apprentissages (art. 14), -- créer des écoles professionnelles et organiser l'enseignement professionnel (art. 23 et 24), -- organiser les examens de fin d'apprentissage (art. 31).

Les articles 8, 2<> ab'néa; 10, 3e alinéa; 11, 3e alinéa; 16, 1er alinéa; 27, 2 et 3e alinéas; 31, 2e alinéa; 32, 2e alinéa; 35, 2e alinéa, et 58, 3e alinéa, prévoient d'autres attributions cantonales.

Les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution de la loi. La nouvelle réglementation attribue aux cantons des tâches plus nombreuses et plus variées que l'ancienne. Il est donc souhaitable que l'exécution de la nouvelle loi soit confiée à un organe permanent; cela n'empêche pas, dans les petits cantons, de confier d'autres missions à cet organe. Il va de soi que les cantons conservent la faculté d'instituer des commissions cantonales et régionales d'apprentissage ou des commissions spéciales pour une profession ou un groupe de professions déterminés et de leur déléguer certaines attributions. Cependant, il y a lieu d'éviter que (ce soit une commission qui soit chargée de l'exécution générale de la loi. Il a déjà été relevé que les cantons doivent pourvoir à une surveillance efficace des apprentissages et à une collaboration étroite entre les services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement. Enfin, la loi ne saurait être appliquée de manière satisfaisante sans que ces services collaborent efficacement avec les associations professionnelles et les associations de formation professionnelle, comme ils le font déjà en général (art. 49, 2e al.).

e

926 Actuellement, les cantons ont déjà l'obligation de référer à l'office fédéral de l'exécution de la loi. Us doivent par exemple lui donner connaissance du nombre des contrats d'apprentissage conclus, des cas particuliers de réduction de la durée normale de l'apprentissage, des autorisations de donner l'enseignement obligatoire après 20 heures et des cas de délégation de la compétence d'organiser les examens de fin d'apprentissage. Dans la loi, il sufiît de déterminer l'obligation de faire rapport, les détails (portée et fréquence des rapports) pouvant être réglés par voie d'ordonnance (art 49 3e al.).

b. Attributions de la Confédération Pour l'application de la loi, la Confédération a également été chargée d'attributions importantes. Ainsi, le Conseil fédéral est compétent pour édicter les dispositions par ordonnance dans les cas expressément prévus par la loi et les dispositions d'exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi. En outre, il édicté des dispositions administratives à l'intention des autorités d'exécution et des autorités de surveillance (art. 50, 1er al.).

Les autorités fédérales sont tenues de consulter les cantons, les associations professionnelles et les associations de formation professionnelle avant d'édicter des dispositions par voie d'ordonnance, des dispositions d'exécution, des règlements d'apprentissage et des programmes d'enseignement (art. 50, 2e al.). Elle doivent faire de même avant de prendre des dispositions de portée générale, par exemple avant de statuer l'obligation de fréquenter des cours professionnels intercantonaux (art. 25) de déterminer le programme des cours annuels de formation pour le corps enseignant, etc. A rencontre de la loi actuelle, la nouvelle n'énumère plus les cas particuliers dans lesquels les autorités fédérales sont tenues de consulter les cantons et les associations; elle se contente de prévoir l'obligation générale de ces consultations. Par là, elle sanctionne la pratique actuelle, puisque les autorités fédérales entendent déjà les cantons et les associations dans des cas qui ne sont pas expressément mentionnés dans la loi.

La Confédération n'exerce pas seulement la haute surveillance sur l'exécution de la loi, mais prend un certain nombre de mesures d'exécution que celle-ci a placées dans sa compétence. Elle édicté par
exemple des règlements d'apprentissage et d'examens, organise des cours de formation et de perfectionnement pour le corps enseignant, surveille les examens professionnels et les examens de maîtrise, octroie et détermine les subventions dans le cas particulier. En tant qu'elles ne sont pas expressément confiées au Conseil fédéral ou au département, ces obligations incombent à l'office fédéral (art. 50, 3e al.).

La commission d'experts se demanda également s'il n'y avait pas lieu de profiter de la revision de la loi pour instituer une commission fédérale permanente de la formation professionnelle, composée de représentants des

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cantons et des associations intéressées et chargée d'étudier pour le département et l'office fédéral les problèmes importants qui se posent à ces autorités. Cependant, la majorité des experts estimèrent une telle commission inutile, le département et l'office fédéral ayant, au besoin, la faculté de consulter des experts.

2. Juridiction administrative (art. 51 à 54) La loi actuelle ne contient que peu de dispositions relatives à la juridiction administrative. Cependant, il convient de développer la réglementation actuelle dans ce domaine afin d'améliorer la protection du droit et d'assurer l'application correcte et uniforme des prescriptions fédérales; enfin, cet amendement fournira aux autorités de recours l'occasion de se prononcer sur des questions juridiques controversées et d'instaurer une certaine pratique, qui contribuera à éclaircir et perfectionner le droit matériel. C'est là le but de l'amélioration des dispositions sur la juridiction administrative en matière de formation professionnelle.

a. Décisions (art. 51) Les autorités fédérales et cantonales chargées de l'exécution de la loi sont appelées à prendre des décisions qui, dans la plupart des cas, sont d'importance considérable pour les intéressés. Elles doivent donc les motiver et les communiquer par écrit et, s'il y a heu, mentionner la voie et le délai de recours. Les décisions peuvent être modifiées ou rapportées en tout temps si les faits qui les ont motivées viennent à changer.

b. Recours (art. 52 à 54) II y a heu de distinguer entre les recours contre les décisions d'autorités, fédérales et cantonales et ceux contre les décisions de commissions d'examens ou de surveillance.

Les décisions de l'office fédéral peuvent être attaquées devant le département et celles du département devant le Conseil fédéral. Dans ces cas, c'est la législation sur l'organisation de l'administration fédérale qui est déterminante au sujet de la forme et de la teneur du recours et des délais (art. 52).

La plupart des décisions étant prises par les autorités cantonales, la protection du droit doit donc également être assurée sur le plan cantonal.

Dans certains cas tout au moins, il doit y avoir possibilité de recourir devant une autorité fédérale. Le projet de loi se borne à obliger les cantons à désigner une autorité cantonale de recours et à établir
quelques principes généraux sur la procédure de recours. Les décisions de l'autorité cantonale peuvent être attaquées dans les 30 jours dès leur notification devant l'autorité cannale de recours (art. 53, 1er al.). La décision doit être motivée et communi-

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quée par écrit au recourant et à l'autorité cantonale arec indication de la voie et du délai de recours.

Pour le surplus, la procédure est régie par le droit cantonal (art. 53, 2e al.).

Aux termes de l'article 54, 3e alinéa, de la loi actuelle, la décision de l'autorité cantonale compétente est définitive. Il n'est possible de recourir devant le Conseil fédéral que contre les décisions de l'autorité cantonale au sujet de l'assujettissement d'une profession à la loi dans le cas particulier. Les lois fédérales dont l'exécution incombe aux cantons prévoient généralement la possibilité de recourir devant une autorité fédérale contre les décisions cantonales. Dans le domaine de la formation professionnelle, il n'y a aucune raison de statuer un droit général de recours. Vu que, dans de nombreux cas, les autorités cantonales d'exécution doivent prendre des décisions d'importance considérable, il est toutefois indiqué de prévoir la possibilité de recourir devant une autorité fédérale dans certains cas importants. Le projet énumère ces cas de manière exhaustive et définitive. En l'occurrence, il s'agit des décisions de l'autorité cantonale de dernière instance au sujet de l'application de la loi à des apprentissages déterminés, de l'interdiction de former des apprentis, du refus de l'autorisation de former des apprentis, du refus ou de la révocation de l'approbation de l'apprentissage, du refus d'admettre à l'examen de fin d'apprentissage des candidats n'ayant pas fait d'apprentissage régulier ou des élèves d'écoles professionnelles privées et, enfin, du refus d'admettre aux examens finals reconnus des élèves d'écoles de commerce privées (art. 53, 3e al.).

Sous le régime de la loi actuelle, il y a déjà possibilité de recourir devant l'office fédéral contre les décisions des commissions d'examen refusant l'admission à un examen professionnel supérieur ou le diplôme (art. 47, 4e al., de la loi et art. 40bis de l'ordonnance Ì). A son article 54, la nouvelle loi reprend cette réglementation en l'adaptant au dédoublement des examens professionnels supérieurs. Comme c'est à la Confédération qu'incombé la formation des maîtres professionnels enseignant a plein emploi dans les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles d'arts appliqués, il y a également lieu de prévoir la possibilité de recourir
à l'office fédéral contre les décisions des commissions d'examens en cas de refus du certificat relatif à l'examen final d'un cours de formation ou de perfectionnement organisé par la Confédération pour le personnel enseignant ou les conseillers de professions. Une telle possibilité de recourir est également prévue dans les cas de refus d'admettre un intéressé à un cours de ce genre. La décision de l'office fédéral peut être attaquée devant le département, qui statue en dernier ressort.

3. Dispositions pénales (art. 55 à 58) C'est principalement aux cantons qu'incombé l'exécution de la loi. Il sont chargés de la faire respecter par les mesures administratives dont ils ont la compétence et qui, dans certaines circonstances, peuvent être beau-

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coup plus efficaces que des peines. Il en est ainsi par exemple lorsqu'ils interdisent à un chef d'entreprise de former des apprentis en vertu de l'article 9, 3e alinéa. Les autorités executives opèrent également au moyen d'informations, de conseils et de recommandations. Cependant, même dans le domaine de la formation professionnelle, on ne saurait se passer de certaines dispositions pénales à l'adresse du chef d'entreprise ou du maître d'apprentissage et de l'apprenti qui manquent à leurs obligations, H y a aussi lieu de prévoir des sanctions contre les personnes qui enfreignent les dispositions légales relatives à la protection des titres. Dans la loi actuelle, il n'a pas été fait une distinction très claire entre les différentes catégories d'infractions pouvant donner lieu à des peines. Dans la nouvelle, on a cherché à améliorer cet état de choses. Attendu que, parmi les manquements du chef d'entreprise à ses obligations, il peut se trouver des cas graves, il convient de prévoir non seulement l'amende, mais également les arrêts. Il en est de même en ce qui concerne les infractions aux dispositions sur la protection des titres.

En revanche, les arrêts ne se justifient pour aucune des infractions pouvant être commises par l'apprenti.

Comme la loi actuelle (art. 57, 1er al., lettres a et c), la nouvelle prévoit qiie le chef d'entreprise est passible de peine s'il forme ou fait former des apprentis dans une profession régie par la loi, bien que l'autorité cantonale le lui ait interdit parce qu'il ne remplit pas les conditions ou ne lui en ait pas donné l'autorisation en vertu de l'article 10. Le chef d'entreprise est également punissable s'il omet de conclure un contrat, bien que les parties aient en vue l'apprentissage d'une profession, s'il ne remet pas le contrat à l'autorité cantonale ou n'observe pas le délai imparti à cet effet ou si, détenteur de la puissance paternelle, il omet de notifier l'apprentissage ou n'observe pas le délai prescrit pour le faire. Enfin, le maître d'apprentissage est passible de peine s'il néglige son obligation de former l'apprenti (art. 17), omet d'aviser l'autorité cantonale de la résiliation de l'apprentissage (art. 19, 1er al.), omet d'astreindre l'apprenti à suivre l'enseignement professionnel ou de lui en laisser le temps ou celui de se présenter à l'examen
de fin d'apprentissage sans retenue de salaire (art. 22, 2e al., et 29, 2e al.). Si le remplaçant du chef d'entreprise chargé de la formation des apprentis commet une infraction, c'est lui qui est punissable ; le chef d'entreprise n'encourt une peine que s'il a eu connaissance de l'infraction et a omis de l'empêcher ou d'y remédier (art. 55).

L'apprenti est puni de l'amende si, bien qu'averti, il manque l'enseignement obligatoire ou omet sans excuse valable de se présenter à un examen. C'est à la demande expresse des associations d'enseignement professionnel que la peine prévue par la loi actuelle pour l'élève qui trouble intentionnellement et à plusieurs reprises les leçons a également été statuée dans la nouvelle loi malgré la réserve au sujet des pouvoirs disciplinaires dea autorités scolaires. En cas de culpabilité, l'amende peut être remplacée par une réprimande (art. 56).

Feuille fédérale. 114= année. Vol. II.

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Est punissable aux termes de l'article 57, 1er alinéa, lettre e, de la loi actuelle quiconque s'intitule maître diplômé sans être porteur du diplôme de maître ou porte indûment quelque autre titre protégé par la loi. L'expérience démontre que cette disposition pénale est insuffisante dans les cas où une personne s'attribue une désignation ou un titre différents de ceux que la loi protège, mais de nature à éveiller chez les personnes non averties l'impression qu'elle a subi avec succès l'examen professionnel ou l'examen de maîtrise. L'article 57, lettre b, met donc ce cas au nombre des infractions passibles de peine. Enfin, il y est prévu une peine pour les personnes qui s'arrogent un titre selon l'article 46 sans avoir subi avec succès l'examen final d'une école technique supérieure reconnue par la Confédération.

Les infractions selon les articles 55 à 57 sont également punissables si elles ont été commises par négligence (art. 58, 1er al.).

Les dispositions pénales de la loi n'excluent pas l'application du code pénal, dont les dispositions spéciales sont réservées (art. 58, 2e al.). Ce texte concerne plus particulièrement son article 333, aux termes duquel les dispositions du code pénal sur les contraventions sont subsidiairement applicables aux infractions au sens des articles 55 à 57 de la loi sur la formation professionnelle. Mais la réserve au sujet du code pénal comprend également d'autres de ses dispositions spéciales, par exemple, celles sur les lésions corporelles et le faux dans les titres.

Comme jusqu'à présent, c'est aux cantons qu'incombé la poursuite pénale (art. 58, 3e al.).

IX. MODIFICATION DE LOIS FÉDÉRALES (art. 59 à 61)

La révision de la loi sur la formation professionnelle fournit l'occasion de modifier trois autres lois fédérales. Ce sont: le code des obligations (art. 59), la loi concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (art. 60) et la loi sur l'assurance-chômage (art. 61), 1. Code des obligations (art. 59) Au chapitre III, chiffre 2, nous avons déjà mentionné les motifs de l'amendement des dispositions du code des obligations sur le contrat d'apprentissage. Les nouvelles dispositions ont été élaborées par la commission pour la revision de la législation sur le contrat de travail. Le chapitre en cause (art. 362 a à/) tend à compléter les dispositions sur le contrat de travail.

En tant que certaines de ces dispositions figurent, à titre de dispositions mixtes (relevant simultanément du droit civil et du droit public), également dans la loi sur la formation professionnelle, elles ont déjà été commentées ci-dessus (chapitre de l'apprentissage).

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Par le contrat d'apprentissage, le maître d'apprentissage assume l'obligation de former l'apprenti à une profession déterminée conformément aux règles de l'art (art. 362», 1er al.). Quant à l'apprenti, il a l'obligation générale de se conformer aux instructions du maître d'apprentissage afin de mener son apprentissage à bonne fin.

Les dispositions légales relatives au contrat de travail s'appliquent subsidiairement au contrat d'apprentissage (art. 362a, 2e al.), par exemple celles qui concernent la fourniture des outils et matériaux ou les inventions de l'apprenti. Les prescriptions de droit public de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle et la protection des travailleurs sont également réservées, ce qui exclut la possibilité de convenir de l'apprentissage d'une profession régie par la loi sur la formation professionnelle par la conclusion d'un contrat d'apprentissage selon le code des obligations (art. 362a, 3e al.).

Les contrats d'apprentissage ne sont valables que s'ils sont passés par écrit. Cette restriction est justifiée du fait que l'apprenti, en général mineur, a besoin d'une protection particulière et en raison de la durée assez considérable d'un apprentissage, dont les détails doivent donc être clairement réglés. En tout état de cause, le contrat doit régler le genre et la durée de la formation professionnelle, le temps d'essai, la durée du travail et les vacances (art. 3620, 1er al.). Il peut contenir encore d'autres clauses, notamment au sujet du salaire, de l'acquisition des outils, de la contribution aux frais de logement et de nourriture, du paiement de primes d'assurances ou d'autres prestations des parties (par exemple, la fourniture de vêtements professionnels) (art. 362&, 2" al.).

La nature de l'apprentissage, dont la bonne fin dépend en grande partie de l'aptitude de l'apprenti pour la profession en cause, nécessite une période d'essai, au cours de laquelle le contrat d'apprentissage peut être résilié en tout temps moyennant un avertissement de sept jours (art, 362 e, 1er al.). La période d'essai doit durer au moins un mois. Au besoin, elle peut être prolongée à trois mois si les parties n'ont pas encore acquis la certitude que l'apprentissage pourra continuer (art. 362&, 3e al.). Le maître d'apprentissage ne doit pas subordonner l'apprentissage à
la condition que l'apprenti continue à travailler chez lui comme ouvrier pendant un certain temps après l'apprentissage. Une telle convention serait nulle même si c'était l'apprenti ou son représentant légal qui en avait pris l'initiative afin, par exemple, d'obtenir une place d'apprentissage vacante dans une profession où ces places sont rares (art. 3620, 4e al.).

Les articles 362 e et d! déterminent les obligations de l'apprenti et de son représentant légal, ainsi que celles du maître d'apprentissage. Leurs dispositions ont déjà fait ci-dessus l'objet d'un commentaire détaillé (cf. art. 17 et 18), tandis que celles de l'article 362 e (résiliation du contrat) ont été commentées à l'article 19.

932 Au terme de l'apprentissage, le maître d'apprentissage est tenu de délivrer à l'apprenti un certificat qui contient les indications nécessaires au sujet de la profession apprise et de la durée de l'apprentissage (art. 362/).

Il s'agit là d'un certificat absolument privé qui n'a aucun rapport avec le certificat de capacité délivré à la suite de l'examen de fin d'apprentissage selon l'article 32, 1er alinéa, de la loi sur la formation professionnelle et ne saurait le remplacer. Cette disposition ne peut être interprétée en ce sens que, dans les professions régies par cette loi, le maître d'apprentissage a l'obligation de délivrer à l'apprenti un certificat selon l'article 362 / du code des obligations. Cela est d'autant moins nécessaire que le certificat de capacité contient toutes les indications prescrites dans cet article pour le certificat d'apprentissage privé. Cependant, le chef d'entreprise au sens de la loi sur la formation professionnelle conserve la latitude de délivrer à son apprenti un certificat privé contenant les indications relatives à ses capacités, son travail et sa conduite.

2. Loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (art. 60) 1. Réglementation actuelle La loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts ne contient, au sujet de la formation du personnel forestier subalterne, pas d'autres dispositions que celles des articles 9 et 41, qui prévoient que les cantons pourvoient à l'instruction et à l'engagement de ce personnel, tandis que la Confédération contribue aux frais des cours cantonaux et intercantonaux de sylviculture organisés pour l'instruction de celui-ci en prenant à sa charge les indemnités payées aux maîtres et l'acquisition du matériel d'instruction.

Lors d'une revision partielle de la loi, le 23 septembre 1955 (art. Qbis), il a été prévu que la Confédération encourage les cours de bûcheronnage (2 à 3 semaines) donnés par les cantons ou les organisations forestières en se chargeant de 20 à 30 pour cent des dépenses déterminantes.

a. Personnel forestier subalterne La formation du personnel forestier subalterne au moyen de cours cantonaux ou intercantonaux d'une durée primitive de deux mois, placés sous la direction du personnel forestier en fonctions, a suifi tant que
ce personnel était surtout appelé à remplir des tâches de police (veiller à ce que les prescriptions forestières légales de la Confédération et des cantons soient respectées, assurer le gardiennage, etc.), mais elle devint insuffisante dès que le garde forestier, en sus de ces obligations, dut aussi s'occuper d'aménagement et de gestion. C'est pourquoi on chercha longtemps à améliorer la formation

933 des gardes forestiers sur la base des prescriptions en vigueur, d'une part en prolongeant jusqu'à quatre mois la durée des cours forestiers et en y intercalant une partie consacrée à la technique du travail, d'autre part, en rendant plus sévères les conditions d'admission et en créant un nouveau manuel d'enseignement pour gardes forestiers. Depuis 1955, on n'admet plus que les candidats ayant suivi un cours de bûcheronnage. De cette manière et en multipliant les cours de perfectionnement, on parvint peu à peu à améliorer sensiblement la formation des gardes forestiers, mais pas encore suffisamment pour la rendre conforme aux exigences actuelles. En effet, le garde forestier est aujourd'hui devenu le bras droit du gérant (autrement dit de l'inspecteur forestier); il doit de plus en plus agir de son propre chef, surtout dans le domaine de la technique du travail. Comme dans d'autres branches, le manque de main-d'oeuvre qualifiée contraint l'économie forestière à la rationalisation et à la mécanisation. Or, ce n'est qu'un personnel forestier bien instruit qui est capable de juger de l'opportunité de l'emploi des machines et des outils de tout genre. Il est exclu d'acquérir les connaissances et les aptitudes requises en un cours d'une durée moyenne de trois mois. En outre, il devient de plus en plus difficile de trouver du personnel enseignant qualifié qui soit en mesure de se consacrer pendant quelques mois, à côté de son activité dans l'arrondissement forestier, à la formation du personnel forestier subalterne, cela d'autant plus qu'en raison des progrès de la spécialisation, on manque d'ingénieurs forestiers ayant reçu la formation voulue à cet effet.

L'expérience prouve aussi que l'absence d'un apprentissage a des répercussions sur la position sociale du personnel forestier subalterne. Encore aujourd'hui, il arrive fréquemment que le garde forestier n'exerce ses fonctions qu'à titre accessoire et n'en retire ainsi qu'un revenu assez modeste.

Une formation approfondie no pourra être exigée que de gardes forestiers permanents. L'amélioration de la formation du personnel forestier subalterne dépend donc directement de l'organisation du service forestier dans les cantons. Il s'écoulera par conséquent un certain temps avant que les conditions nécessaires à l'engagement de gardes forestiers permanents
soient réalisées partout.

b. Bûcherons et forestiers-bûcherons Pendant longtemps, on s'est peu soucié de la formation des bûcherons et des forestiers-bûcherons. Ce n'est qu'après 1940 que l'office forestier central suisse commença à organiser des cours de bûcheronnage de 2 à 3 semaines et, plus tard, des cours sur l'emploi de scies à moteur, afin d'assurer aux bûcherons une meilleure formation. Bien que ces cours aient permis aux participants d'acquérir de précieuses connaissances et aptitudes, ils ne sauraient remplacer une formation professionnelle normale. Une formation professionnelle au moyen de quelques cours de brève durée ne répond plus aux exigences du monde moderne. Notons dans cet ordre d'idées que même les pays en voie de développement s'efforcent de donner une formation

934 approfondie à leurs ouvriers. Le défaut d'une formation suffisante est sans doute l'une des raisons pour lesquelles les jeunes gens s'intéressent de moins en moins au travail en forêt. Le recensement fédéral des entreprises de 1955 montre que sur 37 440 personnes travaillant dans les administrations forestières publiques de la Suisse, 2255 ou 6 pour cent seulement étaient engagées à titre permanent. En 1954, environ 80 pour cent des 3080 administrations publiques de la Suisse n'occupaient que de la main-d'oeuvre accessoire, dont 4 /5 travaillait à titre permanent ou temporaire dans l'agriculture. Mais comme cette dernière souffre elle-même d'un manque croissant de main-d'oeuvre, l'économie forestière doit s'efforcer d'augmenter le nombre des ouvriers permanents, indépendamment du fait que la mécanisation du travail en forêt exige une formation plus poussée. Ce n'est qu'à une telle main-d'oeuvre qu'on peut garantir un plein emploi durable, une rétribution satisfaisante et des institutions sociales adéquates dans une profession qui n'est déjà pas facile.

C'est pourquoi on s'efforce depuis quelque temps de former les forestiers-bûcherons au moyen d'un apprentissage, autrement dit de créer la profession de forestier-bûcheron permanent, suivant en cela l'exemple du canton de Neuchâtel. Par circulaire du 27 février 1958, le département fédéral de l'intérieur remit aux cantons un « Guide pour l'établissement de règlements cantonaux sur l'apprentissage de la profession d'ouvrier forestier» et un «Modèle de contrat d'apprentissage pour ouvrier forestier», en les priant de bien vouloir introduire l'apprentissage d'ouvrier forestier provisoirement sur une base cantonale, puisque des prescriptions fédérales faisaient défaut dans ce domaine. Us suivirent cette invitation de façon fort réjouissante.

Au printemps 1960, plus de 100 contrats d'apprentissage avaient été conclus dans 9 cantons. Néanmoins, on dût constater des inconvénients en matière d'organisation, de technique de la formation et de finances, inconvénients qui ne peuvent être supprimés que par une réglementation fédérale.

2. Les efforts des milieux économiques forestiers en vue d'améliorer la formation du personnel forestier subalterne et des forestiers-bûcherons En 1958, la société forestière suisse préconisait déjà, lors de son assemblée
générale à Coire, une amélioration de la formation des forestiers-bûcherons et des gardes forestiers et créait une commission appelée à étudier la question. Sa proposition sur la future formation professionnelle des forestiers-bûcherons et des gardes forestiers fut mise au point au cours d'une assemblée générale extraordinaire, puis soumise à la mi-janvier 1961 au département fédéral de l'intérieur. Cette proposition prévoit l'introduction de l'apprentissage de forestier-bûcheron à l'échelon fédéral et, sur cette base, la formation de gardes-forestiers par la fréquentation d'une école professionnelle durant une année.

935

Les dispositions de la loi fédérale sur la formation professionnelle s'appliqueront par analogie à l'apprentissage de forestier-bûcheron. Cet apprentissage a pour but de préparer le forestier-bûcheron à sa future profession, en lui assurant une formation rationnelle et lui donnant goût à son travail, et vise à créer un corps de forestiers-bûcherons capables. Les apprentis devront prendre l'engagement de suivre des cours spéciaux, tels que des cours de bûcherons, des cours sur l'emploi de scies à moteur, etc.

En ce qui concerne la formation des gardes forestiers, la société forestière suisse propose, comme but lointain, d'instruire ces derniers non plus au moyen de cours, mais dans des écoles de gardes forestiers. Leur formation devra s'étendre sur une année entière afin que les élèves puissent se familiariser avec les travaux d'un cycle annuel complet, ce qui est particulièrement important dans l'économie forestière, où les travaux diffèrent d'une saison à l'autre.

La proposition contient des dispositions détaillées sur l'admission, qui est subordonnée à la condition que le candidat ait effectué un apprentissage complet de forestier-bûcheron. Le plan d'étude prévoit un enseignement théorique et pratique en classe (7 mois) et une activité pratique individuelle (5 mois) auprès d'une inspection forestière du canton de domicile.

-- -- -- -- -- ----

Après avoir fréquenté cette école, le garde forestier doit être capable: d'effectuer tous les travaux manuels qui se présentent dans l'exploitation forestière pratique, y compris l'emploi et l'entretien des machines et installations, de diriger les travaux dans une exploitation forestière, d'organiser le travail, d'affecter rationnellement le personnel, les machines et le matériel, d'instruire et de diriger le personnel, de trier le mieux possible, du point de vue commercial, la récolte de bois, de seconder ses supérieurs, en tant que collaborateur spécialisé, et de conseiller les propriétaires de forêts privées dans les questions touchant la gestion directe, d'effectuer les écritures nécessaires (listes de paie, listes de cubage des bois, rapports, etc.), d'exercer la police des forêts avec fermeté et tact.

L'instruction se termine par un examen théorique et pratique. Le candidat qui a réussi cet examen recevra un diplôme délivré par l'école.

La proposition prévoit de confier la direction de l'école de gardes forestiers à un ingénieur forestier à qui incombera simultanément la gérance d'une forêt d'enseignement. Il sera secondé par des agents forestiers des environs de l'école et par d'autres auxiliaires. La surveillance de l'école sera exercée

936

par les représentants du ou des cantons participant à celle-ci et par un délégué de la Confédération, qui désigneront en commun la commission d'examen de cinq membres. Pour tenir compte des différences entre les diverses parties du pays, les gardes seront formés dans des écoles régionales. On prévoit une école de langue française et deux de langue allemande.

Une certaine souplesse dans l'école permettra de s'adapter à des conditions spéciales (on tiendra compte du lieu de recrutement des participants en organisant par exemple des cours spéciaux de montagne, des cours en langue italienne, etc.). Afin d'améliorer le rendement des écoles, on y donnera en outre des cours spéciaux et des cours de perfectionnement pour forestiersbûcherons, gardes forestiers ou propriétaires de forêts.

Les cantons intéressés à une même école régionale auront la faculté de s'associer en vue de l'exploiter en commun. Les frais d'exploitation d'une école sont estimés à 80 000 francs par an. Le financement sera assuré par les élèves, les cantons intéressés et la Confédération.

La société forestière suisse résume ses propositions en trois articles de loi, dont le premier concerne la formation des bûcherons et des forestiersbûcherons, le second celle des gardes forestiers et le troisième les subventions fédérales.

Le département fédéral de l'intérieur soumit pour préavis cette proposition de la société forestière suisse aux inspecteurs forestiers cantonaux et aux départements cantonaux dont relève l'économie forestière. En général, on lui réserva un accueil favorable. Cependant, divers inspecteurs cantonaux, de même que la conférence des directeurs cantonaux des forêts, signalèrent qu'il est difficile pour certains cantons (cantons de montagne, cantons présentant une forte proportion de forêts privées) de renoncer au système actuel des cours de sylviculture. C'est pourquoi ils demandèrent de maintenir ces cours. En effet, un nombre restreint de cantons seulement ont la possibilité de participer à des écoles de gardes forestiers sans devoir modifier leurs prescriptions légales. D'autre part, il est indiqué de donner suite à la proposition des chefs de départements cantonaux des forêts, selon laquelle l'accomplissement d'un apprentissage de forestier-bûcheron est une condition désirable de l'admission à une école de gardes
forestiers. Compte tenu du fait que l'apprentissage n'est pas encore introduit d'une manière générale, l'admission ne devrait toutefois pas y être strictement subordonnée pour l'instant.

Il y a encore lieu d'examiner si l'on ne pourrait pas aussi recevoir dans les écoles de gardes forestiers des charpentiers, menuisiers, maçons qualifiés, etc. L'association suisse des gardes forestiers préconise à l'unanimité de ses membres l'introduction de l'apprentissage de forestier-bûcheron sur une base fédérale et la création d'écoles de gardes forestiers.

937 3. La nouvelle réglementation légale Pour pouvoir réaliser ces propositions, il faut modifier et compléter la loi fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts. Cela nécessite l'abrogation de ses articles 9, 96is et 41. Comme cette revision partielle vise également à favoriser la formation professionnelle et que les chapitres de la loi sur la formation professionnelle relatifs à l'apprentissage et aux subventions fédérales seront applicables par analogie à la formation des forestiers-bûcherons et au perfectionnement de leurs connaissances, il est indiqué de saisir l'occasion offerte par la revision de cette loi pour effectuer la revision partielle de la loi sur la police des forêts.

Cet amendement est prévu au chapitre IX, modification de lois fédérales (art. 60) de notre projet de loi. Par cette mesure, la sylviculture se propose également de démontrer qu'elle cesse de se tenir à l'écart en matière de formation professionnelle et s'associe aux autres branches de l'économie.

a. Formation et perfectionnement des bûcherons et des forestiers-bûcherons (art. 9) Ainsi que nous l'avons déjà mentionné, la Confédération a déjà la possibilité d'encourager par des subventions la formation des bûcherons. Le 2e alinéa prévoit que, comme les cantons, les organisations forestières peuvent organiser des cours techniques pour bûcherons. Par ce terme, on désigne notamment : les cours d'abattage, de façonnage, de débardage et de chablage des bois, les cours sur l'emploi des scies à moteur et les cours de soins culturaux, ainsi que les cours centraux pour instructeurs visant à la formation du personnel enseignant des cours techniques.

Celui qui veut devenir forestier-bûcheron doit subir un apprentissage de forestier-bûcheron (3£ al.). Cela ne signifie nullement que toute personne voulant travailler en forêt devra désormais avoir fait un tel apprentissage.

Les paysans de montagne, par exemple, conserveront la faculté de s'assurer un gain accessoire en travaillant l'hiver dans les forêts communales ou domaniales, n est probable que les branches générales pourront être enseignées aux apprentis dans les écoles professionnelles artisanales ; tandis que l'enseignement des branches professionnelles leur sera donné à l'échelon régional par le personnel forestier supérieur et
subalterne. Les annexes à la circulaire susmentionnée du département fédéral de l'intérieur du 27 février 1958 peuvent servir de base à l'établissement des règlements sur la formation professionnelle des forestiers-bûcherons et des contrats d'apprentissage.

Celui qui a subi avec succès l'apprentissage de forestier-bûcheron reçoit un certificat fédéral de capacité de forestier-bûcheron qualifié.

Des cours spéciaux permettront au forestier-bûcheron qualifié de se perfectionner et surtout de se préparer à l'examen professionnel. Celui-ci sera l'affaire des cantons et des organisations forestières; le règlement

938 d'examen devra avoir été approuvé par le département de l'intérieur. Le perfectionnement a pour but de mettre les jeunes ouvriers capables en mesure de subir l'examen professionnel dans le domaine de la sylviculture (travaux de pépinière, abattage, façonnage, débardage, tri, construction de chemins forestiers, etc.). Les candidats à cet examen pourront s'y présenter au plus tôt deux ans après l'examen de fin d'apprentissage. Les candidats qui ont subi l'examen professionnel avec succès devront être aptes à exercer les fonctions de contremaître et de chef de groupe, fonctions qu'il conviendra de délimiter clairement par rapport à celles de garde forestier. En principe, la formation de ce dernier devra être fondée sur l'apprentissage de forestierbûcheron.

Les dispositions de la loi sur la formation professionnelle sont applicables par analogie à la formation, au perfectionnement et à l'examen professionnel du forestier-bûcheron.

b. Formation du 'personnel forestier subalterne (art. 10) Les cantons continueront à pourvoir selon le principe actuel à l'instruction du personnel forestier subalterne, tandis que la Confédération se bornera à encourager par des subventions la formation du personnel et le perfectionnement de ses connaissances (1er al.). Conformément aux résultats de la consultation, la formation des gardes forestiers sera désormais assurée dans les écoles régionales de gardes forestiers que les cantons devront créer et au moyen des cours de sylviculture cantonaux et intercantonaux, tels qu'ils ont lieu actuellement déjà. Sur la base du nombre moyen des participants aux cours de sylviculture durant les 20 dernières années, on peut admettre que, pour le moment, la Suisse romande et la Suisse alémanique auront chacune besoin d'une école. Comme les cantons de montagne de la Suisse centrale et les cantons présentant une forte proportion de forêts privées désirent maintenir provisoirement le système des cours de sylviculture, il ne serait pas justifié de partager les efforts et les ressources entre deux écoles suisses allemandes. Par conséquent, l'école suisse allemande devra être située dans les Préalpes en un endroit aussi central et aussi facilement accessible que possible.

Afin que les cours de sylviculture soient organisés aussi rationnellement que par le passé, les cantons qui désirent
conserver l'ancien système de formation devront se grouper.

Pour éviter des différences essentielles dans la formation entre les diverses écoles régionales de gardes forestiers, les règlements et les plans d'étude des écoles de gardes forestiers, de même que les programmes des cours de sylviculture devront être approuvés par le département fédéral de l'intérieur (3e al.). Au reste, les commissions de surveillance devront veiller à adapter l'enseignement de ces écoles au but exposé ci-dessus et à en maintenir le niveau.

939 Les anciens élèves des écoles de gardes forestiers (diplômés) ou les participants aux cours de sylviculture (porteurs d'un brevet cantonal) devront avoir la garantie qu'eux seuls peuvent être nommés au poste de gardes forestiers d'administrations publiques (4e al.). Cela ne va pas de soi, car il y a aujourd'hui encore des «gardes forestiers» en fonctions qui n'ont même pas suivi un cours de sylviculture. Pour le reste, l'engagement du personnel forestier subalterne a lieu selon le droit cantonal.

c. Subventions fédérales (art. 41) Par analogie avec le projet de loi sur la formation professionnelle, la subvention fédérale pour les cours de bûcherons ne devra pas dépasser 40 pour cent. Dans les cas où les subventions sont versées aux cantons, elles seront calculées conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur la péréquation financière entre les cantons. Les sommes versées jusqu'ici par la Confédération à ce titre se chiffrent annuellement par environ 26 000 francs ; sous le nouveau régime, elles ne seront pas sensiblement plus élevées.

Les articles 47 et 48 de la nouvelle loi sur la formation professionnelle seront applicables par analogie aux subventions fédérales pour la formation des forestiers-bûcherons qualifiés et le perfectionnement de leurs connaissances, pour les examens professionnels et pour les écoles de gardes forestiers.

Parmi les dispositions de ces deux articles qui régiront par analogie le domaine de la formation et du perfectionnement des connaissances du personnel forestier de tout grade (bûcherons, forestiers-bûcherons et forestiers), il y a surtout lieu de mentionner celle de l'article 48, 1er alinéa, lettre b, qui a trait aux économies professionnelles (pour lesquelles on prévoit un taux maximum de 50 pour cent) et celle du même article, 2e alinéa, lettre b, concernant les mesures à prendre pour former le corps enseignant et perfectionner ses connaissances. Quant à l'article 48, 4e alinéa, il n'acquerra de l'importance que lorsqu'il s'agira d'édifier des bâtiments scolaires forestiers (2« al).

La subvention fédérale annuelle en faveur d'une école de gardes forestiers s'élèvera approximativement à 24 000 francs, de sorte que, déduction faite de 20 000 francs d'écolages (en moyenne 25 élèves à 800 francs), les cantons intéressés devront encore couvrir 56 000 francs
sur une dépense totale évaluée actuellement à 100 000 francs par an.

La Confédération continuera à favoriser dans les mêmes limites que jusqu'ici la formation des gardes forestiers au moyen de cours de sylviculture cantonaux ou intercantonaux en prenant à sa charge les indemnités versées aux maîtres et en mettant gratuitement à disposition le matériel d'instruction. Par matériel d'instruction, on entend actuellement déjà, en plus des livres et des brochures, les indemnités pour la location et l'usure des machines et de l'outillage utilisé pour l'enseignement de la technique du travail (3e al.).

940

Etant donné que les dépenses afférentes aux cours de sylviculture s'élèvent approximativement à 12 000 francs pour une durée d'environ trois mois et qu'on en donne en moyenne trois chaque année pour l'ensemble du pays, la contribution annuelle de la Confédération se monte actuellement à 36 000 francs. La dépense de 48 000 francs pour deux écoles de gardes forestiers ne sera donc pas beaucoup plus forte, n y a toutefois lieu d'observer que pour certains cantons, les gardes forestiers seront toujours formés dans des cours. Après l'édification de deux écoles de gardes forestiers, on n'organisera cependant guère plus d'un cours de sylviculture par an.

En raison de la modification et des compléments apportés à la loi sur la pob'ce des forêts, l'ordonnance d'exécution du 13 mars 1903 devra, elle aussi, être adaptée aux nouvelles prescriptions.

3. Loi fédérale sur l'assurance-chômage (art. 61) A la suite du postulat Wyss du 11 mars 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité, l'union syndicale suisse proposa de profiter de la revision de la loi sur la formation professionnelle pour modifier les prescriptions de celle sur l'assurance-chômage relatives à la réintégration des chômeurs en y prévoyant des mesures de perfectionnement et de réadaptation. L'auteur du postulat partait de l'idée que la réadaptation professionnelle des travailleurs menacés de chômage par suite de l'intégration européenne ou par d'autres changements dans la structure économique du pays, de même que le perfectionnement de leurs connaissances devraient être encouragés afin de faciliter leur emploi dans d'autres branches industrielles. Par la suite, les propositions de revision se concentrèrent sur un amendement de la loi sur la formation professionnelle et l'union syndicale suisse proposa d'encourager le perfectionnement et la réadaptation professionnels à titre de mesure générale et sans tenir compte du danger éventuel de chômage. La question d'une revision des prescriptions légales sur l'assurance-chômage fut donc ajournée; elle sera examinée ultérieurement.

Dans le projet de loi sur la formation professionnelle, il a largement été tenu compte des propositions de l'union syndicale suisse. En effet, les prescriptions de l'ancienne loi relatives au perfectionnement professionnel y ont été sensiblement améliorées
et réunies en un chapitre spécial (art. 44 du projet). La liste des établissements et des mesures pouvant donner heu à des subventions fédérales a été considérablement allongée.

Mais l'association précitée ne se contente pas de demander l'octroi de subventions en faveur des cours de perfectionnement et de réadaptation.

Elle propose en effet que les participants à ces cours soient intégralement indemnisés de leur perte de gain, s'ils n'ont pas droit à des indemnités de chômage. Donner suite à cette proposition aurait pour conséquence que les participants n'ayant pas droit à l'indemnité seraient complètement indem-

941

nisés de leur perte de gain, alors que ceux qui sont assurés contre le chômage devraient se contenter d'une indemnisation partielle pour cette perte, puisque les indemnités journalières de l'assurance-chômage n'en couvrent qu'une partie. Pour assurer un traitement égal de tous les participants, il fallait donc trouver une autre solution. A cet effet, on devait se demander si les prestations de l'assurance-chômage pourraient être augmentées de manière à couvrir dans la mesure désirée la perte de gain des participants aux cours de perfectionnement et de réadaptation. Une telle solution aurait été d'autant plus logique que, en définitive, le but de toutes les mesures de formation et de perfectionnement professionnels se confond avec celui de l'assurance-chômage, puisqu'elles visent à améliorer les possibilités de placement des assurés et réduisent donc le péril de chômage.

C'est pourquoi la législation en vigueur prévoit déjà le versement d'indemnités limitées d'assurance-chômage aux participants à des cours.

Aux termes de l'article 20 du règlement d'exécution de la loi sur l'assurancechômage, le participant à un cours de perfectionnement ou de réadaptation assuré contre le chômage a droit à l'indemnité de chômage si, en tant que chômeur, il a été contraint à le suivre ou, en cas de participation bénévole, il aurait été en chômage pendant la durée du cours. Un remaniement de cette prescription permettrait de verser des indem m'tés de chômage également lorsque le travailleur assuré n'est pas en chômage. La majorité des cantons et des associations partagent cette manière de voir, bien que les opinions divergent au sujet des conditions et de l'étendue des prestations. Cependant, l'assurance-chômage ne saurait être mise à contribution pour le perfectionnement professionnel que lorsque les bases légales en auront été créées. H est recommandable de profiter de la revision de la loi sur la formation professionnelle pour prendre une telle mesure, afin d'éviter que l'appareil parlementaire doive fonctionner uniquement pour cette modification insignifiante de la loi sur l'assurance-chômage. Il y aurait d'autre part heu de réexaminer la question de la détermination des conditions particulières du versement des indemnités (art. 20 du règlement d'exécution de la loi sur l'assurance-chômage) et de la considérer
sous l'aspect d'une revision simultanée des prescriptions sur le service de l'emploi.

Lorsque l'office cantonal du travail enjoint à un travailleur assuré de participer à un cours, le versement de l'indemnité de chômage pour la durée du cours peut avoir heu en vertu de l'article 23, 2e alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage. Aux termes de celui-ci, les assurés sont tenus de se conformer aux instructions des offices du travail leur enjoignant de suivre des cours de réadaptation ou de perfectionnement. En revanche, cet article ne prévoit pas la possibilité de verser l'indemnité de chômage également aux assurés qui participent bénévolement à un cours sans être en chômage, mais uniquement en péril de l'être, pas plus d'ailleurs que ne le permet l'article 26, qui définit la perte de gain donnant droit à une indemnité. Pour pouvoir

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veraer de telles indemnités dans les cas en question, il est indispensable de modifier la loi fédérale sur l'assurance-chômage. Le meilleur moyen de s'y prendre est de compléter l'article 26, 3e alinéa, par une indication générale relative à la perte de gain causée par la participation à des cours de perfectionnement et de réadaptation. Une telle modification permettrait de donner suite dans une large mesure à la proposition faite par l'union syndicale suisse à la suite du postulat Wyss en vue du versement d'une indemnité de perte de gain pour la participation à de tels cours, X. DISPOSITIONS FINALES (art. 62 et 63)

La revision de la loi entraîne l'abrogation de celle du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle, des dispositions du code des obligations sur le contrat d'apprentissage (art. 319, 3e al., 325 et 337) et des dispositions cantonales en contradiction avee la nouvelle loi. L'article 14 de la loi actuelle fait exception. En effet, il doit subsister jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le travail, car son abrogation aurait pour conséquence de priver les apprentis de toute protection légale (art. 62, 1er al.).

La sécurité du droit exige que les cantons déterminent jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi par un acte ayant force de loi les prescriptions caduques et celles qui demeurent en vigueur. Cet acte est subordonné à l'approbation du Conseil fédéral (art. 62, 2e al.).

Il est indiqué que la nouvelle loi entre en vigueur à une époque aussi favorable que possible pour la transition du droit ancien au nouveau. En outre, les cantons doivent avoir le loisir d'adapter leurs prescriptions d'exécution à la nouvelle loi. Le Conseil fédéral fixe donc la date de son entrée en vigueur. Il peut différer l'entrée en vigueur de certaines parties ou prescriptions de la loi (art. 63).

Dans sa concurrence avec les autres pays, la Suisse ne peut conserver sa place que par la qualité de son travail et de ses produits. Cette qualité ne peut être garantie que par celle de la formation professionnelle, qui doit sans cesse être adaptée aux besoins et à l'évolution de notre économie nationale et permettre d'assurer le recrutement de main-d'oeuvre qualifiée de tous les degrés de la hiérarchie professionnelle. La re vision de la loi a pour but de créer les bases légales nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Nous fondant sur cet exposé, nous vous recommandons d'approuver la loi fédérale ci-jointe. En outre, nous vous proposons de classer les postulats n° 6872 du Conseil national (Tenchio) du 16 mars 1956 concernant la formation professionnelle dans les régions de montagne, n° 7430 (Welter) du 5 mars 1958 concernant les vacances des apprentis, nos 7498, 7503 et 7613

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(Scherrer, Schütz et Eeimann) du 11 juin 1958 concernant des subsides pour la formation professionnelle, l'encouragement de la formation dans les branches techniques et l'allocation de bourses, n08 7197 et 7368 (Gnägi et Siegrist) du 5 juin 1957 concernant le manque de techniciens et la formation d'un personnel qualifié, nos 7457 (Frei) du 17 décembre 1957, 7558 (Welter) du 11 juin 1958, et 8277 (Olgiati) du 6 juin 1962 concernant les subventions fédérales pour la formation professionnelle.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 28 septembre 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, P. Chaudet i«23

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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LOI FÉDÉRALE sur

la formation professionnelle

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24, 34ter, 64 et &iUs de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 1962, arrête I. CHAMP D'APPLICATION Article premier 1

La loi régit la formation et le perfectionnement professionnels dans l'industrie, l'artisanat, le commerce, la banque, les assurances, les transports, les hôtels, restaurants et cafés, les autres professions assurant des services et dans l'économie domestique, ainsi que l'orientation professionnelle.

2 L'application de la loi dépend de la nature de la profession et non de celle de l'entreprise.

3 S'il n'est pas certain que la loi soit applicable à un apprentissage déterminé, l'autorité désignée par le canton (appelée par la suite «autorité cantonale») décide, IL ORIENTATION PROFESSIONNELLE But

Art. 2 i L'orientation professionnelle tend à aider les mineurs à choisir une profession conforme à leurs aptitudes et à leurs goûts ; elle s'exerce par l'information générale et par des consultations individuelles, avec le concours des parents, de l'école et des milieux économiques.

2 L'orientation professionnelle est également au service des adultes qui n'ont pas appris de profession ou désirent changer de métier.

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Art. 3 L'orientation professionnelle est gratuite; cependant, les dépenses spéciales faites avec le consentement de celui qui a demandé une consultation peuvent être mises à sa charge.

8 Personne ne peut être contraint à recourir à l'orientation professionnelle.

Art, 4 1 L'organisation de l'orientation professionnelle incombe aux cantons. Ceux-ci désignent un organisme central et instituent, selon les besoins, des offices régionaux ou communaux.

2 L'orientation doit être confiée à des personnes qualifiées.

1

Art. 5 La Confédération encourage l'orientation professionnelle publique et l'orientation privée d'utilité publique par des subventions et par d'autres mesures.

2 Elle peut appeler les organismes d'utilité publique qui ont pour but principal de favoriser le développement de l'orientation professionnelle et exercent leur activité dans une notable partie du pays à collaborer et leur confier le soin de former des conseillers de profession.

1

m. APPRENTISSAGE 1. Dispositions générales Art. 6 La formation professionnelle de base s'acquiert : a. Par un apprentissage accompli soit dans une entreprise privée ou publique avec fréquentation simultanée de l'école professionnelle, soit dans une école de métiers ou d'arts appliqués qui dispense la formation pratique et, en règle générale, l'enseignement professionnel ; ô. Par la fréquentation d'une école de commerce publique ou d'une école privée d'utilité publique dont les examens finals ont été reconnus par la Confédération.

Art. 7 L'apprentissage vise à donner à l'apprenti l'habileté et les connaissances nécessaires pour exercer sa profession, ainsi qu'à parfaire son éducation.

a L'apprentissage au sens de la loi dure une année au moins.

3 Les prescriptions relatives à l'apprentissage ne sont applicables qu'aux professions faisant l'objet d'un règlement d'apprentissage.

1

Feuille fédérale.. 114* année. Vol. II.

64

Gratuité et libre détermination

Tâches dea oaiitonü

Concours de la Confédération

Formation professionnelle de base

Définition de l'apprentiseags

946

Apprenti

Formation d'apprentis a. Conditions générales

b. Conditions spéciales

Art. 8 Sont réputés apprentis au sens de la loi les mineurs d'au moins 15 ans révolus qui sont libérés de l'école et apprennent une profession régie par la loi dans une entreprise ou une école de métiers ou d'arts appliqués.

z Dans des circonstances particulières, l'autorité cantonale peut aussi admettre comme apprenti un mineur qui atteint 15 ans révolus au cours de l'année civile.

3 Dans la mesure où elles ne se rapportent pas uniquement aux mineurs, les dispositions de la loi sont également applicables aux apprentissages que font des personnes majeures ou qui ont atteint leur majorité en cours d'apprentissage.

* L'apprentissage des invalides inaptes à recevoir une formation complète sera réglé par voie d'ordonnance.

1

Art. 9 Dans les professions régies par la loi, les apprentis ne peuvent être formés que par les chefs d'entreprises qui ont les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires et donnent toute garantie qu'ils les instruiront conformément aux règles de l'art, avec la compréhension nécessaire et sans péril pour leur santé ou leur moralité.

2 Le chef d'entreprise peut, soua sa responsabilité personnelle, confier la formation, des apprentis à un remplaçant répondant aux conditions fixées au 1er alinéa.

3 Si le chef d'entreprise ou son remplaçant ne répondent pas aux conditions fixées au 1er alinéa, notamment s'ils manquent gravement à leurs obligations légales ou si les examens intermédiaires ou de fin d'apprentissage révèlent que la formation est insuffisante, l'autorité cantonale peut interdire au chef d'entreprise d'engager des apprentis.

1

Art. 10 Dans lés professions où sont organisés des examens de maîtrise au sens de la loi, le département fédéral de l'économie publique (dénommé ci-après «département») peut subordonner la formation d'apprentis à la condition que le chef d'entreprise ou son remplaçant chargé de la formation ait subi cet examen avec succès. Dans les professions où sont organisés des examens professionnels et des examens de maîtrise ou seulement des examens professionnels, il suffit d'avoir subi avec succès l'examen professionnel pour être autorisé à former des apprentis.

2 Quiconque a formé avec succès au moins un apprenti avant l'entrée en vigueur d'une décision prise par le département en vertu du 1

947 1er alinéa peut continuer d'en former, même s'il ne remplit pas les conditions fixées dans cet alinéa. L'article 9, 1er alinéa, est réservé.

3 S'il n'y a pas de doute que la formation des apprentis sera conforme aux règles de l'art, l'autorité cantonale peut l'autoriser même lorsque les conditions fixées au 1er alinéa ne sont pas remplies : a. En cas de circonstances spéciales tenant à la nature de l'établissement, notamment dans les écoles de métiers ou d'arts appliqués et dans les entreprises qui occupent du personnel de formation technique ; b. En cas de transfert d'une entreprise ou de départ du suppléant chargé de la formation des apprentis, jusqu'à l'expiration des contrats d'apprentissage en cours.

c. En cas de manque de places d'apprentissage.

Art. 11 Le département édicté des règlements concernant l'apprentissage des diverses professions. Il y fixe la dénomination de la profession, la durée de l'apprentissage, les conditions à remplir par l'entreprise, le nombre maximum d'apprentis qui peuvent y être formés simultanément et le programme d'apprentissage. Sur proposition des associations professionnelles intéressées, le département peut en outre astreindre l'apprenti à tenir un journal de travail.

2 Le département peut habiliter le canton à édicter un règlement concernant l'apprentissage d'une profession qui n'est exercée que dans le canton.

3 Lorsque l'institution de l'apprentissage d'une profession donnée est encore à l'étude, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (dénommé ci-après «office fédéral») peut édicter un règlement d'apprentissage provisoire ou habiliter l'autorité cantonale à le faire.

Art. 12 1 Le nombre maximum des apprentis qui peuvent être formés simultanément dans une entreprise doit être fixé par le règlement d'apprentissage de manière à garantir une formation irréprochable et conforme aux règles de l'art.

2 Le nombre des apprentis doit être proportionné à celui des travailleurs qualifiés de l'entreprise, comme le nombre des apprentis de même année au nombre total des apprentis.

3 Dans des circonstances spéciales, telles qu'un manque de places d'apprentissage ou un manque prononcé de personnel, l'autorité cantonale peut autoriser une entreprise à former temporairement un plus grand nombre d'apprentis, si les conditions énoncées à l'article 9, 1er alinéa, sont remplies.

1

Règlements d'apprentissage

Nombre maximum des apprentis

948 Modification de l'ago minimum et de la durée de l'apprentissage

Surveillance de l'apprentissage

Approbation de l'apprentissage

Art. 13 Le département peut élever dans le règlement l'âge minimum requis pour l'apprentissage d'une profession, si des circonstances spéciales l'exigent.

2 Dans des cas particuliers, notamment lorsque l'apprenti a des connaissances préliminaires, l'autorité cantonale peut réduire la durée de l'apprentissage sur proposition des parties; eue peut au contraire prolonger l'apprentissage lorsqu'il ne donnera probablement pas les résultats voulus pendant sa durée normale, malgré une formation consciencieuse et conforme aux règles de l'art.

1

Art. 14 L'autorité cantonale surveille l'apprentissage ; à cette fin, elle peut demander des renseignements aux intéressés et visiter les entreprises.

2 L'autorité cantonale s'assure en temps utile, par une visite d'entreprise, que chaque apprentissage a lieu conformément aux prescriptions, sauf si les apprentissages précédents lui donnent à cet égard une garantie suffisante.

3 Dans des cas isolés, notamment lorsque des apprentis sont formés pour la première fois dans une entreprise, l'autorité cantonale peut leur faire subir des examens intermédiaires. Si cela répond à un besoin général, le canton peut prescrire des examens intermédiaires pour tous les apprentis d'une profession et, sur proposition d'une association professionnelle, lui confier le soin de les organiser.

4 Si la visite de l'entreprise, l'examen intermédiaire ou le travail de l'apprenti à l'école professionnelle ont suscité des doutes quant à ses aptitudes ou au succès de l'apprentissage ou révélé des lacunes dans sa formation, l'autorité cantonale prend les dispositions nécessaires après avoir entendu les parties contractantes; elle met fin à l'apprentissage en révoquant son approbation si les conditions fixées à l'article 19, 2e alinéa, sont remplies.

1

2. Statut de l'apprenti Art. 15 1 L'apprentissage des professions régies par la loi n'est autorisé que s'il a été approuvé par l'autorité cantonale. L'approbation a rétroactivement effet à la date à laquelle l'apprentissage a commencé.

2 Le chef d'entreprise est tenu de conclure le contrat d'apprentissage avant le début de celui-ci et de le remettre à l'autorité cantonale au plus tard 14 jours après le terme du temps d'essai. L'autorité cantonale approuve l'apprentissage si les conditions sont remplies et si le contrat est conforme aux prescriptions légales; elle retourne un exemplaire du contrat approuvé à chacune des parties.

949 3

Si le chef d'entreprise est également détenteur de la puissance paternelle, il n'est pas tenu de conclure un contrat; il doit cependant notifier l'apprentissage par écrit à l'autorité cantonale dans un délai de quatre semaines après son début.

4 Les dispositions de la loi sont applicables à l'apprentissage même si les parties omettent de conclure un contrat, si le chef d'entreprise omet de l'envoyer à l'autorité cantonale ou n'observe pas le délai imparti à cet effet ou si le chef d'entreprise détenteur de la puissance paternelle omet de notifier l'apprentissage ou n'observe pas le délai imparti à cet effet.

Art. 16 1 Avec l'assentiment de l'autorité cantonale et avant qu'il soit venu à terme, les parties peuvent exceptionnellement prolonger jusqu'à six mois au plus le temps d'essai maximum de trois mois prévu à l'article 362 b, 3e alinéa, du code des obligations.

2 Si le contrat d'apprentissage est résilié pendant le temps d'essai, le chef d'entreprise doit en aviser l'autorité cantonale par écrit.

Art. 17 Le chef d'entreprise est tenu de former l'apprenti aux travaux prévus dans le règlement d'apprentissage conformément aux règles de l'art et en faisant preuve de compréhension à son égard.

2 L'apprenti ne peut être occupé à des travaux ne relevant pas de la profession que s'ils sont en relation avec l'exercice de celle-ci et si sa formation n'en est pas compromise.

3 Le travail aux pièces n'est autorisé que si la formation de l'apprenti n'en est pas compromise. Le règlement peut l'interdire pendant tout ou partie de l'apprentissage.

1

Art. 18 L'apprenti est tenu de faire tout son possible pour assurer le succès de l'apprentissage. II doit se conformer aux instructions du maître d'apprentissage, exécuter consciencieusement les travaux dont il a été chargé et observer le secret d'affaires.

8 Le représentant légal de l'apprenti est tenu d'appuyer de son mieux le maître d'apprentissage et l'école professionnelle dans l'accomplissement de leurs tâches et d'encourager la bonne entente entre le maître d'apprentissage et l'apprenti.

1

Art. 19 Si le contrat d'apprentissage est résilié d'un commun accord entre les parties ou par l'une de celles-ci pour un motif grave, le chef d'entre1

Temps d'eisai

Obligations du ciel d'entreprise liant à la ÎOTmation de l'appronti

Obligations de l'apprenti et de son représentant légal

Résiliation du contrat

d'apprentissage

950

Application du droit civil Ot règlement des litiges

Ecoles

professionnelle«

Obligation de suivre l'enseignement

prise doit en aviser immédiatement l'autorité cantonale. Cette dernière s'efforce d'obtenir une entente entre les parties en vue d'une continuation de l'apprentissage.

2 S'il est douteux que l'apprentissage puisse être mené à bonne fin ou que les prescriptions légales soient observées, l'autorité cantonale peut, après avoir entendu les parties, mettre fin à l'apprentissage en révoquant son approbation.

Art. 20 1 Les dispositions du droit civil, notamment celles du code des obligations, sont applicables à l'apprentissage dans la mesure où la loi n'en dispose pas autrement.

2 Pour assurer l'observation des obligations de droit public qui touchent en même temps les rapports mutuels des parties contractantes, la partie lésée a une action civile.

3 Dans les cantons où la compétence de statuer en première instance sur des litiges de droit civil découlant du contrat d'apprentissage a été attribuée à une autorité administrative, les autorités cantonales doivent régler la procédure selon les principes de la procédure civile et accorder les moyens de recours prévus par la législation cantonale.

3. Enseignement professionnel

Art. 21 Les écoles professionnelles dispensent aux apprentis l'enseignement obligatoire, qui fait partie intégrante de l'apprentissage. Ces établissements peuvent aussi organiser des cours facultatifs pour apprentis et des cours de perfectionnement selon l'article 44.

2 L'enseignement obligatoire comprend des branches professionnelles et des branches de culture générale. Une ordonnance déterminera celles qui sont obligatoires et la durée annuelle de leur enseignement.

3 Les programmes d'enseignement doivent être adaptés aux diverses professions. L'office fédéral établit des programmes normaux d'enseignement après avoir entendu les cantons, les associations professionnelles et les associations de formation professionnelle.

4 Les dispositions sur l'enseignement professionnel sont applicables par analogie aux écoles de métiers ou d'arts appliqués.

1

Art. 22 L'apprenti est tenu de suivre régulièrement l'enseignement dès le début du temps d'essai et selon le programme établi pour sa profession.

1

951 a

Le chef d'entreprise doit astreindre l'apprenti à suivre l'enseignement professionnel et lui accorder le temps nécessaire sans retenue de salaire.

3 L'autorité cantonale peut dispenser complètement ou partiellement un apprenti de l'enseignement, si une infirmité l'empêche d'y participer ou s'il justifie de connaissances professionnelles équivalentes ou supérieures.

Art, 23 Les cantons font en sorte que les apprentis des entreprises établies sur leur territoire puissent suivre l'enseignement obligatoire.

2 Les cantons fondent des écoles professionnelles à moins qu'il n'existe déjà, pour certaines professions, des écoles et cours créés par des associations professionnelles, des institutions d'utilité publique ou des entreprises et reconnus par la Confédération, ou ils facilitent par des mesures appropriées la fréquentation d'écoles ou de cours hors du canton.

1

Création d'écoles professionnelles

Art. 24 1

L'organisation de l'enseignement professionnel incombe aux cantons.

8 Les classes doivent être formées par professions; si cela n'est pas possible, les élèves de plusieurs professions exigeant une formation analogue peuvent être groupés en une seule et même classe.

3 L'enseignement obligatoire doit être concentré si possible sur une journée ou deux demi-journées par semaine; il ne peut pas avoir heu les dimanches ou les jours fériés. Il doit prendre fin à 19 heures; l'autorité cantonale peut toutefois autoriser des dérogations à cette règle pour des raisons impérieuses.

Art. 25 Sur proposition des associations professionnelles ou des cantons intéressés, la Confédération peut, dans des circonstances spéciales, remplacer l'obligation de fréquenter une école professionnelle par celle d'assister à un cours professionnel intercantonal comprenant toutes les branches ou seulement une partie d'entre elles, lorsque cette mesure est propre à améliorer les résultats de l'enseignement, que les dépenses en découlant ne sont pas excessives et qu'il n'en résulte pas d'inconvénients graves pour les participants.

2 L'office fédéral édicté pour chaque cours intercantonal un règlement sur son organisation, ses branches d'enseignement, sa durée, son programme et son financement.

1

Organisation de l'enseignement

Cours professionnels intercantonam

952

Qualité rer|m&es du fcirps enseignant

Art. 26 L'enseignement dans les écoles professionnelles et les cours de perfectionnement professionnel doit être donné par des maîtres ayant une formation technique et pédagogique suffisante.

2 Les qualités exigées du corps enseignant pourront être précisées par voie d'ordonnance.

1

Art. 27 Formation et perrrfttionnement du corps enseignant

1

La Confédération forme, d'entente avec les cantons et les associations professionnelles, les maîtres professionnels enseignant à plein emploi ou à titre accessoire dans les écoles professionnelles et les écoles de métiers ou d'arts appliqués. En outre, elle prend les mesures nécessaires pour perfectionner les connaissances du corps enseignant.

2 Les cantons peuvent organiser selon les besoins et d'entente avec la Confédération des cours pour la formation du corps enseignant et le perfectionnement de ses connaissances.

3 Les cantons peuvent astreindre le corps enseignant à suivre les cours de perfectionnement.

4, Examen de fin d'apprentissage

But de l'exaznon

Art. 28 L'examen de fin d'apprentissage doit établir si l'apprenti a les aptitudes et les connaissances nécessaires pour exercer sa profession.

2 Le département édicté pour chaque profession les règlements d'examen fixant leur organisation, leur durée, les matières d'examen, le mode d'appréciation des travaux et l'attribution des notes.

1

Art. 29 Obligation de subir l'examen

1

L'apprenti est tenu de subir l'examen vers la fin de l'apprentissage ou à la première occasion après son achèvement. S'il en est empêché, il doit s'y présenter lorsque l'empêchement a cessé.

2 Le chef d'entreprise doit inscrire l'apprenti à l'examen et lui donner congé pour la durée de celui-ci sans retenue de salaire ; de plus, il est tenu de mettre gratuitement à sa disposition, selon les instructions de l'autorité préposée aux examens, le local, les outils et, s'il y a lieu, le matériel nécessaire pour exécuter les travaux d'examen ou de lui verser une indemnité correspondante.

953 Art. 30 Les personnes majeures n'ayant pas fait d'apprentissage régulier sont admises à l'examen de fin d'apprentissage à condition qu'elles aient exercé la profession pendant une période au moins double de celle qui est prescrite pour l'apprentissage et prouvent avoir suivi l'enseignement professionnel ou acquis d'une autre manière les connaissances professionnelles requises.

2 Les élèves des écoles professionnelles privées sont admis à l'examen de fin d'apprentissage à condition que leur formation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires.

1

Art. 31 L'organisation de l'examen de fin d'apprentissage incombe aux cantons, sous réserve des dispositions suivantes.

2 La Confédération peut déléguer aux associations professionnelles intéressées, à leur demande, la compétence d'organiser les examens de fin d'apprentissage de professions déterminées dans toute la Suisse ou plusieurs cantons et pour tout ou partie des branches. Si la Confédération ne fait pas usage de cette faculté, le canton peut, de la même manière, déléguer à des associations professionnelles cantonales la compétence d'organiser les examens sur son territoire.

3 Les associations professionnelles intéressées doivent établir un règlement d'examen et le soumettre à l'approbation du département ou, selon le cas, du canton. Le département ou le canton peuvent se faire représenter au sein de la commission d'examen.

4 Aucune taxe d'examen ne peut être exigée de l'apprenti.

1

Art. 32 Quiconque a subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage reçoit un certificat de capacité qui l'autorise à se dénommer employé ou ouvrier qualifié. L'autorité cantonale établit le certificat de capacité et le remet à l'apprenti après le terme de l'apprentissage.

2 Si un apprenti a été empêché de se présenter à l'examen sans faute de sa part, l'autorité cantonale peut exceptionnellement lui délivrer le certificat de capacité sans examen, à condition qu'il ait accompli au moins les deux tiers de son apprentissage, fait la preuve de ses capacités et qu'on doive présumer qu'il ne pourra pas se présenter à l'examen avant une année.

1

Art. 33 Le candidat qui a échoué est admis à un deuxième examen au plus tôt six mois après le premier. S'il échoue à nouveau, il est admis 1

Admission do candidats n'ayant pas fuit d'apprentissage régulier et d'élèves des écoles professionnelles privées

Organisation de l'examen

Certificat de capacité

Répétition do l'examen

954 à un troisième et dernier examen au plus tôt une année après le deuxième.

3 Le deuxième examen s'étend seulement aux branches où les résultats ont été insuffisants lors du premier, tandis que le troisième s'étend aux mêmes branches que le deuxième.

Equivalence de certificats étrangers

Art. 34 Le département peut prononcer l'équivalence générale de titres étrangers et du certificat de capacité délivré après l'examen de fin d'apprentissage ; l'office fédéral peut prononcer cette équivalence dans les cas particuliers.

5. Reconnaissance des examens finals d'écoles de commerce

Art. 35 Sur proposition d'un canton, la Confédération peut reconnaître les examens finals d'une école de commerce publique ou d'une école privée d'utilité publique. Le titulaire du certificat d'examen est autorisé à se dénommer employé qualifié et admis aux examens supérieurs dans les professions visées.

2 Les élèves des autres écoles de commerce privées sont admis aux examens finals selon le 1er alinéa et à des examens spéciaux organisés par les cantons si leur formation est conforme à celle qui est donnée dans les écoles de commerce reconnues, 3 Les écoles qui désirent faire reconnaître leurs examens finals et les cantons qui instituent des examens selon le 2S alinéa sont tenus d'en soumettre le règlement à l'approbation du département.

1

IV. EXAMENS PROFESSIONNELS ET EXAMENS DE MAITRISE Organisation des examens

Art. 36 Les associations professionnelles peuvent organiser des examens professionnels et des examens de maîtrise conformément aux dispositions suivantes. Chaque profession peut faire l'objet soit d'examens professionnels, soit d'examens de maîtrise, soit d'examens des deux genres.

2 Les associations professionnelles qui entendent faire reconnaître leurs examens professionnels ou leurs examens de maîtrise sont tenues d'en soumettre le règlement à l'approbation du département. Les conditions de l'approbation seront déterminées par voie d'ordonnance.

1

955

Art. 37 Les examens professionnels et les examens de maîtrise sont placés sous la surveillance de la Confédération.

8 L'office fédéral désigne les représentants de la Confédération chargés de surveiller les examens.

1

Art. 38 L'examen professionnel doit établir si le candidat a les aptitudes et les connaissances professionnelles requises pour pouvoir revêtir une fonction de cadre ou diriger une entreprise facile à gérer.

2 L'examen de maîtrise doit établir si le candidat a les aptitudes et les connaissances requises pour satisfaire dans sa profession à des exigences élevées.

Art. 39 1

1 Est admis à l'examen professionnel quiconque jouit de la plénitude de ses droits civiques, est titulaire du certificat de capacité délivré à la suite de l'examen de fin d'apprentissage ou d'une attestation équivalente et a exercé la profession au moins deux ans depuis la fin de son apprentissage.

2 Est admis à l'examen de maîtrise quiconque a exercé la profession au moins trois ans depuis la fin de son apprentissage et satisfait aux autres conditions prévues par le 1er alinéa.

3 Si une profession fait l'objet d'examens professionnels et d'examens de maîtrise, le candidat n'est en règle générale admis à l'examen de maîtrise qu'à la condition d'avoir subi avec succès l'examen professionnel et exercé ensuite la profession au moins deux ans.

4 Si les circonstances le justifient, le règlement peut prévoir des conditions d'admission différentes.

5 Les étrangers jouissent de l'égalité de traitement avec les citoyens suisses si l'Etat auquel ils ressortissent accorde la réciprocité.

Surveillance de la Confédération

But dea examens

Admission à l'examen

Art. 40 1

Le candidat qui a subi l'examen professionnel avec succès reçoit un brevet.

2 Le candidat qui a subi l'examen de maîtrise avec succès reçoit un diplôme.

3 Le brevet et le diplôme sont signés par le président de la commission d'examen et par l'office fédéral. Les noms des titulaires du brevet et du diplôme sont publiés et inscrits par professions dans un registre public.

Brevet et diplôme

956

Titres

Répétition de l'examen

Equivalence de brovots et diplômes étrangers

Art. 41 Le possesseur du brevet ou du diplôme a le droit de porter le titre spécifié dans le règlement.

2 Le titre conféré au possesseur du brevet peut consister dans la mention «brevet fédéral» ajoutée à la désignation de la profession.

3 Le titre conféré au possesseur du diplôme peut consister dans la mention «diplômé» ajoutée à la désignation de la profession ou dans celle de «maître» précédant cette désignation.

4 Est réservé l'usage, à l'intérieur d'une entreprise, de titres attribués par la direction.

Art. 42 1 Le candidat qui échoue à l'examen professionnel ou à l'examen de maîtrise peut s'y présenter une deuxième fois au bout d'une année.

S'il échoue de nouveau, il est admis à un troisième et dernier examen au plus tôt quatre ans après le premier.

2 Le deuxième examen s'étend seulement aux branches dans lesquelles le candidat n'a pas obtenu au moins l'appréciation «bien» lors du premier; tandis que le troisième s'étend à toutes les branches qui faisaient l'objet du deuxième.

1

Art. 43 Le département peut prononcer l'équivalence générale de titres étrangers et du brevet ou du diplôme ; l'onice fédéral peut prononcer cette équivalence dans les cas particuliers.

V. PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL Art. 44 1 La Confédération encourage par des subventions ou par d'autres mesures les cours de perfectionnement organisés par les cantons, les écoles professionnelles, les écoles de métiers ou d'arts appliqués, les écoles spécialisées, les associations professionnelles ou d'autres institutions.

2 Le 1er alinéa est notamment applicable aux cours : a. De perfectionnement pour les personnes n'ayant pas accompli d'apprentissage ; 6. D'initiation à des domaines professionnels spéciaux de personnel qualifié et de personnes n'ayant pas accompli d'apprentissage; c. De perfectionnement pour le personnel qualifié se préparant soit à une fonction de cadre, soit aux examens professionnels ou aux examens de maîtrise; d. De préparation aux écoles techniques supérieures ou à d'autres écoles supérieures.

957

VI. ECOLES TECHNIQUES SUPÉRIEURES

Art. 46 La Confédération encourage la formation dans les écoles techniques supérieures qui, par un enseignement scientifique et, s'il y a lieu, au moyen d'exercices de construction et de laboratoire, donnent à leurs élèves les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour exercer selon les règles de l'art des professions techniques supérieures n'exigeant pas de formation universitaire.

2 La Confédération peut, d'entente avec les cantons intéressés, prescrire des exigences minimums sur les programmes d'enseignement et les examens.

Art. 46 1 Celui qui a subi avec succès l'examen final d'une école technique supérieure reconnue par la Confédération dans les branches génie civil, construction de machines, électricité, horlogerie, chauffage, ventilation, climatisation et chimie ou dans la branche architecture est autorisé à se nommer «ingénieur-technicien ETS» ou «architecte-technicien ETS» et à porter cette appellation publiquement, 2 Les titres conférés dans les autres branches seront fixés par voie d'ordonnance.

1

Définition

Titra

VII. SUBVENTIONS FÉDÉRALES

Art. 47 La Confédération alloue dans les limites de l'article 48 des subventions calculées selon les dépenses déterminantes faites pour les établissements ou mesures d'orientation, de formation et de perfectionnement professionnels ainsi que pour encourager l'enseignement ménager durant ou après la scolarité obligatoire.

2 Les subventions fédérales ne peuvent être allouées qu'en faveur d'établissements ou mesures sans but lucratif qui sont accessibles à tous les citoyens suisses répondant aux conditions d'âge et de formation requises.

3 Les dépenses déterminantes, le montant des subventions dans les limites fixées à l'article 48 et les autres conditions d'attribution des subventions aux établissements et pour les mesures visées au 1er alinéa seront déterminés par voie d'ordonnance.

4 L'ofiice fédéral décide dans chaque cas particulier de l'attribution des subventions et en fixe le montant.

1

Frïnoipfl

et condition!

générales

958

Limites des subventions

Art. 48 Pour les établissements et mesures ci-après, la subvention fédérale s'élève à 50 pour cent au plus des dépenses déterminantes : a. Etablissements et mesures d'orientation professionnelle selon les articles 2 à 5 ; b. Ecoles professionnelles où les apprentis reçoivent l'enseignement défini à l'article 21, Ier alinéa; c. Bourses pour apprentis, pour participants à des cours de perfectionnement selon l'article 44 et pour élèves d'écoles techniques supérieures selon l'article 45. Ces subventions sont calculées d'après les montants alloués par les cantons, les communes, les fondations ou les associations.

2 Pour les établissements et mesures ci-après, la subvention fédérale s'élève à 40 pour cent au plus des dépenses déterminantes : a. Ecoles de métiers ou d'arts appliqués et écoles de commerce selon l'article 6; 6. Cours de formation et de perfectionnement pour le corps enseignant selon l'article 27, 2e alinéa; c. Examens de fin d'apprentissage selon les articles 28 à 34 ; d. Examens professionnels et examens de maîtrise selon les articles 36 à 43; e. Cours de perfectionnement selon l'article 44; /. Ecoles techniques supérieures selon l'article 45.

3 Pour les autres mesures tendant à encourager la formation et le perfectionnement professionnels ou les recherches dans ce domaine, la subvention fédérale s'élève à 30 pour cent au plus des dépenses déterminantes. Cette disposition s'applique notamment aux mesures suivantes : a. Indemnités de voyage et de subsistance pour les apprentis qui ne peuvent pas suivre l'enseignement obligatoire à leur lieu de domicile ou de travail ; 0. Cours d'instruction pour maîtres d'apprentissage et pour experts d'examens ; c. Publication de manuels d'enseignement; publication de périodiques professionnels par des associations d'orientation ou de formation professionnelles ; d. Etudes et recherches visant à favoriser l'orientation et la formation professionnelles.

4 Pour la construction et l'agrandissement de bâtiments destinés exclusivement à la formation et au perfectionnement professionnels 1

959

ou de foyers d'apprentis, la subvention fédérale s'élève à 20 pour cent au plus du coût des travaux ou 500 000 francs par cas particulier.

5 Les établissements et les mesures d'enseignement et de perfectionnement ménagers pouvant faire l'objet de subventions et les limites de ces subventions seront déterminés par voie d'ordonnance.

VIII. APPLICATION DE LA LOI 1. Organisation et attribution des autorités

Art. 49 1

Sauf disposition contraire de la loi, les cantons sont chargés de son exécution.

2 Les cantons édictent les prescriptions d'exécution nécessaires dans la mesure où elles ne relèvent pas de la Confédération et désignent les autorités compétentes pour l'exécution de la loi. Ils exercent une surveillance efficace sur les apprentissages et pourvoient à une collaboration étroite entre les offices de formation professionnelle, d'orientation professionnelle et de placement, de même qu'entre ces offices et les associations intéressées.

3 Les cantons présentent des rapports périodiques à l'office fédéral sur l'exécution de la loi.

Art. 50 1 Le Conseil fédéral est compétent pour édicter : a. Des ordonnances dans les cas expressément prévus par la loi; b. Des dispositions d'exécution destinées à préciser des prescriptions de la loi; c. Des dispositions administratives à l'intention des autorités d'exécution et des autorités de surveillance.

2 Avant d'édicter les dispositions prévues par le 1er alinéa, lettres a et b, des règlements d'apprentissage et des programmes d'enseignement, ainsi qu'avant de prendre des dispositions de portée générale, les autorités fédérales consulteront les cantons, les associations professionnelles et les associations de formation professionnelle.

3 La Confédération exerce la haute surveillance sur l'exécution de la loi et de l'ordonnance et exécute les mesures placées dans sa compétence. Ces tâches incombent à l'office fédéral dans la mesure où elles ne sont pas confiées expressément au Conseil fédéral ou au département.

Attributions des cantons

Attributions de la Confédération

960 2. Juridiction administrative

Décisions

Recours contre les décisions de l'office fédéral

Recours contre lea décisions can tonales

Recours contre les décisions de commissions d'examen et de surveillance

Ait. 5l Les décisions fondées sur la loi ou l'ordonnance doivent être motivées et communiquées par écrit et, s'il y a lieu, mentionner la voie et le délai de recours.

2 Les décisions peuvent être modifiées ou rapportées en tout temps si les faits qui les ont motivées viennent à changer.

1

Art. 52 Les décisions de l'office fédéral peuvent être attaquées devant le département et celles du département devant le Conseil fédéral par recours selon la législation sur l'organisation de l'administration fédérale.

Art. 53 1 Les décisions de l'autorité cantonale peuvent être attaquées, dans les 30 jours dès leur communication, devant l'autorité de recours désignée par le canton.

a La décision doit être motivée et communiquée par écrit au recourant et à l'autorité cantonale, avec indication de la voie et du délai de recours. Pour le surplus, la procédure est régie par le droit cantonal.

3 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent être attaquées par recours devant le Conseil fédéral selon la législation fédérale sur l'organisation judiciaire dans les cas suivants: a. Application de la loi à des apprentissages déterminés (art. 1er, 3e al.); b. Interdiction de former des apprentis et refus de l'autorisation de former des apprentis (art. 9 et 10, 3e al.); c. ßefus ou révocation de l'approbation de l'apprentissage (art. 15, 2e al., et 19, 2e al.); d. Refus d'admettre à l'examen de fin d'apprentissage des candidats n'ayant pas fait d'apprentissage régulier ou des élèves d'écoles professionnelles privées (art. 30), et refus d'admettre aux examens finals reconnus des élèves d'écoles de commerce privées (art. 35, 2e al.).

Art. 54 1 Les décisions de commissions d'examen ou de surveillance peuvent être attaquées par recours devant l'office fédéral dans les cas suivants : a. Refus d'admettre un candidat à l'examen professionnel, à l'examen de maîtrise ou à un cours de formation ou de perfectionnement organisé par la Confédération pour le personnel enseignant ;

961

b. Refus de délivrer le brevet, le diplôme ou le certificat couronnant l'examen final d'un cours de formation ou de perfectionnement organisé par la Confédération pour le personnel enseignant ou les conseillera de profession.

2 Les décisions de l'office fédéral peuvent être attaquées selon la législation sur l'organisation de l'administration fédérale par recours devant le département, qui statue en dernier ressort.

3. Dispositions pénales Art. 55 1 Le maître d'apprentissage est puni de l'amende : a. S'il forme ou fait former des apprentis dans une profession régie par la loi, bien que cela lui ait été interdit en vertu de l'article 9, 3e alinéa, ou qu'il n'y soit pas autorisé en vertu de 1 article 10; b. S'il omet de conclure un contrat d'apprentissage conformément à l'article 15, ne le remet pas à l'autorité cantonale ou n'observe pas le délai imparti à cet effet, ou, comme détenteur de la puissance paternelle, ne notifie pas l'apprentissage à l'autorité cantonale ou n'observe pas le délai imparti à cet effet; c. S'il manque à ses obligations selon les articles 17, 19, 1er alinéa, 22, 2e alinéa, et 29, 2e alinéa.

2 En cas de culpabilité légère, l'amende peut être remplacée par une réprimande. En cas de manquement grave aux obligations visées par le 1er alinéa, lettre c, le juge peut prononcer une peine d'arrêts.

3 Si le remplaçant du chef d'entreprise cbargé de la formation des apprentis commet une infraction, c'est lui qui est punissable; le chef d'entreprise n'encourt une peine que s'il a eu connaissance de l'infraction et a omis de l'empêcher ou s'il n'a pas déployé toute la diligence voulue pour faire observer les prescriptions légales par son remplaçant.

4 Lorsqu'une infraction a été commise dans l'entreprise d'une personne morale ou d'une société en nom collectif ou en commandite, sont punissables les personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elles. La personne morale ou la société répond solidairement de l'amende et des frais à moins qu'elle ne prouve avoir déployé toute la diligence voulue pour que les personnes susmentionnées observent les prescriptions légales.

Art. 56 1 L'apprenti est puni de l'amende : a. Si, bien qu'averti par l'autorité scolaire, il manque sans excuse valable l'enseignement obligatoire ou s'il trouble les leçons intentionnellement et à plusieurs reprises ; FeuiUe fédérale. 114e année. Vol. II.

65

Responsabilité pénale du maître d'apprentissage

Bcsponsabilité pénale de l'apprenti

962

b. S'il omet, sans excuse valable, de se présenter à l'examen prévu par les articles 14, 3e alinéa, et 29, 1er alinéa.

2 En cas de culpabilité légère, l'amende peut être remplacée par une réprimande ; la compétence disciplinaire des autorités scolaires et des commissions d'examen est réservée.

Abus d'un titre

Négligence, code pénal et poursuite pénale

Art. 57 Est puni des arrêts ou de l'amende : a. Quiconque se fait passer pour un employé ou ouvrier qualifié sans être en possession du certificat de capacité; 1), Quiconque s'arroge un titre protégé par un règlement instituant un examen professionnel ou un examen de maîtrise sans être en possession du brevet ou du diplôme correspondant ou porte sans droit un titre propre à donner l'impression qu'il a subi avec.succès l'examen professionnel ou l'examen de maîtrise ; c. Quiconque s'arroge un titre selon l'article 46 sans avoir subi avec succès l'examen final d'une école technique supérieure reconnue par la Confédération.

Art. 58 1 Les infractions selon les articles 55 à 57 sont punissables même si elles ont été commises par négligence.

2 Les dispositions spéciales du code pénal sont réservées.

3 La poursuite pénale incombe aux cantons.

IX. MODIFICATION DE LOIS FÉDÉRALES Code des obligations

Art. 59 Le code des obligations du 30 mars 1911 est complété comme il suit:

Chapitre II: Lo contrat d'apprentissage A. Définition

Art. 362 a Par le contrat d'apprentissage, le maître d'apprentissage assume l'obligation de former l'apprenti à une profession déterminée conformément aux règles de l'art.

2 Les dispositions relatives au contrat de travail s'appliquent subsidiairement au contrat d'apprentissage.

3 Les prescriptions de droit public de la Confédération et des cantons relatives à la formation professionnelle et à la protection des travailleurs sont réservées.

1

963

Art. 362 b Les contrats d'apprentissage ne sont valables que s'ils sont passés par écrit. Le contrat doit régler le genre et la durée de la formation professionnelle, le temps d'essai, la durée du travail et les vacances.

2 Le contrat peut contenir d'autres clauses, notamment au sujet du salaire, de l'acquisition des outils, de la contribution aux frais de logement et de nourriture, du paiement de primes d'assurances ou d'autres prestations des parties.

3 Le temps d'essai ne doit pas durer moins d'un mois ni plus de trois.

4 Les conventions qui portent atteinte à la libre décision de l'apprenti quant à son activité professionnelle après l'apprentissage sont nulles.

Art. 362 c 1 L'apprenti est tenu de faire tout son possible pour assurer le succès de l'apprentissage. Il doit se conformer aux instructions du maître d'apprentissage, exécuter consciencieusement les travaux dont il a été chargé et observer le secret d'affaires.

2 Le représentant légal de l'apprenti est tenu d'appuyer de son mieux le maître d'apprentissage dans sa tâche et d'encourager la bonne entente entre celui-ci et l'apprenti.

1

Art. 362 d Le maître d'apprentissage doit former lui-même l'apprenti.

H peut cependant, sous sa responsabilité, confier la formation de l'apprenti à un remplaçant, à condition que celui-ci ait les capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires.

2 Le maître d'apprentissage est tenu de laisser à l'apprenti, sans retenue de salaire, le temps nécessaire pour suivre l'enseignement professionnel et subir l'examen de fin d'apprentissage.

3 L'apprenti ne peut être occupé à des travaux étrangers à la profession que s'ils sont en relation avec l'exercice de celle-ci et si sa formation n'en est pas compromise. Le travail aux pièces n'est autorisé que s'il ne nuit pas à la formation de l'apprenti.

1

Art.362 e Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié moyennant un avertissement de sept jours.

8 Le contrat d'apprentissage peut être résilié pour de justes motifs selon l'article 352, notamment lorsqu'une des parties manque gravement à ses obligations, lorsque le maître d'apprentissage n'a pas les 1

B. Conclusion et teneur

C. Effets L Obligations de l'apprenti et de Bon représentant légal

IL OhligatîonË du maître d'apprentissage

D. Résiliation du contrat

964

capacités professionnelles et les qualités personnelles nécessaires, lorsque l'apprenti n'a pas les aptitudes physiques ou mentales indispensables, lorsque sa santé ou sa moralité sont compromises ou lorsque sa formation ne peut pas être achevée ou ne peut l'être que dans des conditions essentiellement différentes.

E. Certificat d'apprentissage

Loi concernant lä häute surveillance de la Confédération sur la police des forêts

Art. 362 / Le maître d'apprentissage est tenu de délivrer à l'apprenti, au terme de l'apprentissage, un certificat indiquant la profession apprise et la durée de l'apprentissage. Sur demande, le certificat doit également donner des indications sur les aptitudes, le travail et la conduite de l'apprenti.

Art. 60 Les articles 9, Qbis et 41 de la loi fédérale du 11 octobre 1902/ 23 septembre 1955 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 9 1 La Confédération encourage, par l'octroi de subventions, la formation et le perfectionnement des bûcherons et des forestiersbûcherons.

2 La formation et le perfectionnement des bûcherons font l'objet de cours donnés par les cantons ou les organisations forestières.

3 Celui qui veut devenir forestier-bûcheron doit subir un apprentissage de forestier-bûcheron. Le perfectionnement des connaissances des forestiers-bûcherons et l'organisation de l'examen professionnel incombent aux cantons et aux organisations forestières. Les dispositions de la loi fédérale du sur la formation professionnelle s'appliquent par analogie à l'apprentissage, au perfectionnement et à l'examen professionnel. Une ordonnance réglera les détails de l'application.

Art. 10 1 Les cantons pourvoient à l'instruction du personnel forestier subalterne. La Confédération encourage, par l'octroi de subventions, la formation et le perfectionnement de ce personnel.

2 La formation professionnelle des gardes forestiers sera assurée : a. Dans les écoles régionales de gardes forestiers des cantons, 6. Dans des cours de sylviculture cantonaux ou intercantonaux.

3 Les règlements et plans d'étude des écoles de gardes forestiers, de même que les programmes des cours de sylviculture devront être approuvés par le département de l'intérieur.

965 4

Seuls les porteurs d'un diplôme d'une école de gardes forestiers ou d'un brevet cantonal de garde forestier sont éligibles à un poste de garde forestier d'une administration publique.

Art. 41 La contribution de la Confédération aux cours techniques pour bûcherons (art, 9, 2e al.) s'élève au maximum à 40 pour cent des frais.

2 Les articles 47 et 48 de la loi fédérale du sur la formation professionnelle s'appliquent par analogie aux prestations de la Confédération pour la formation, le perfectionnement des connaissances et les examens professionnels des forestiers-bûcherons (art. 9, 3e al.), ainsi que pour la formation du personnel forestier dans les écoles régionales de gardes forestiers des cantons (art. 10, 2e al., lettre a).

3 La Confédération participe aux frais des cours de sylviculture (art. 10, 2e al., lettre &) en prenant à sa charge les indemnités versées aux maîtres et en mettant gratuitement à disposition le matériel d'instruction.

Art. 61 e L'article 26, 3 alinéa, de la loi fédérale du 22 juin 1951/20 mars 1959 sur l'assurance-chômage est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : Art. 26, 3e al.

1

Loi BUT

l'assurancechômage

Le Conseil fédéral déterminera par voie d'ordonnance la perte de gain donnant droit à l'indemnité : a. Pour les périodes de paie plus courtes ou plus longues que celles dont il est question au 1er alinéa, b. Pour la participation à des cours de perfectionnement ou de réadaptation.

X. DISPOSITIONS FINALES

Art. 62 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi : a. La loi fédérale du 26 juin 1930 sur la formation professionnelle, sauf l'article 14 qui subsiste jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce ; b. Les articles 319, 3e alinéa, 325 et 337 du code des obligations du 30 mars 1911; c. Les dispositions cantonales en contradiction avec la loi.

1

Abrogation de prescriptions

2

Les cantons doivent déterminer, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi, par un acte ayant force de loi, les prescriptions caduques et celles qui demeurent en vigueur. Cet acte est subordonné à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 63 Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi.

Il peut différer l'entrée en vigueur de certaines parties ou prescriptions de la loi.

14323

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet d'une loi fédérale sur la formation professionnelle (Du 28 septembre 1962)

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01.11.1962

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