507 Délai d'opposition: 27 décembre 1962

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL prorogeant

celui qui concerne les mesures de défense économique envers l'étranger (Du 28 septembre 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mars 1962 (1), arrête:

L'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 ( 2 ) concernant les mesures de défense économique envers l'étranger est prorogé jusqu'au 31 décembre 1972.

n Les articles 10 et 11 de l'arrêté fédéral sont complétés et modifiés comme il suit: Art. 10, 2e al. (nouveau) 2

Dans les rapports sur les dispositions prises en application du présent arrêté, le Conseil fédéral donne également des renseignements sur les autres questions essentielles de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

L'approbation de cette partie de la gestion aura cependant lieu lors de l'examen du rapport de gestion annuel du Conseil fédéral, rapport qui reproduira ces renseignements sous une forme sommaire.

(*) FF 1962,1, 649.

(') RO 1856, 1655.

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Art. U Les restrictions à l'importation fondées sur l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933/22 juin 1939 (*) concernant les mesures de défense économique envers l'étranger sont maintenues en vigueur jusqu'à nouvel ordre pour les marchandises suivantes: 1

-- voitures pour le transport des marchandises d'une charge utile supérieure à 5 tonnes, à ponts normaux et d'une charge utile supérieure à 4,5 tonnes, à ponts spéciaux (bennes basculantes, fourgons, réservoirs, etc.) et voitures automobiles à usages spéciaux, autres que voituresradars, des noa 8702.28 et 8703.20 du tarif; -- voitures pour le transport en commun (cars, autobus, trolleybus) avec plus de 30 places assises (siège du chauffeur non compris), du n° 8702.28 du tarif; -- châssis avec ou sans moteur, moteurs, engrenages, axes avant et arrière, ainsi que directions, pour les véhicules précités, des n°B 8406.20/22, 8702.28, 8704.01 et 8706.34 du tarif.

a

Les autres dispositions d'exécution et mesures prises en vertu de l'arrêté fédéral mentionné au 1er alinéa restent en vigueur au-delà du 31 décembre 1962, à moins qu'elles ne soient abrogées ou modifiées avant cette date.

III Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 (2) concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 septembre 1962.

Le président, Vaterlaus Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 septembre 1962.

Le président, Bringolî Le secrétaire, Ch. Oser (i) RS 10, 523.

(«) KS 1, 162.

509 Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les cotations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 septembre 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la, Confédération,

Ch. Oser 14063

Date de la publication: 28 septembre 1962 Délai d'opposition: 27 décembre 1962

Feuille, fédérale. 114e année. Vol. II.

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1962

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39

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28.09.1962

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507-509

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