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Délai d'opposition: 27 décembre 1962

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LOI FÉDÉRALE SUR LE CINÉMA (Du 28 septembre 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27ter et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 1961 (1), arrête: I. Commission fédérale du cinéma Article premier Le Conseil fédéral nomme une commission de 25 membres au plus, appelée «commission fédérale du cinéma».

2 En font partie : a. Un représentant de la conférence des chefs des départements cantonaux de l'instruction publique; b. Un représentant de la conférence des chefs des départements cantonaux de la police; c. Un représentant de la fondation «Pro Helvetia»; d. Deux représentants du personnel cinématographique; e. Neuf représentants d'organisations culturelles s'intéressant au cinéma ; /. Neuf représentants de l'économie cinématographique.

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Composition

Art. 2 Les organes de la commission sont : L'assemblée plénière; Le comité directeur; Les comités spéciaux; Le président; Le secrétariat.

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Organes

a.

b.

c.

d.

e.

(!) FF 1961, II, 1029.

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Le président est désigné par le Conseil fédéral. Pour le reste, la commission se constitue elle-même. Elle désigne deux vice-présidents. Pour l'exécution de ses tâches, elle forme parmi ses membres un comité culturel, un comité juridique et un comité économique.

Elle peut constituer encore d'autres comités.

3 Le comité directeur se compose du président de la commission, des deux vice-présidents et des présidents des trois comités spéciaux permanents.

4 Le secrétariat de la commission est assuré par le département de l'intérieur.

Art. 3 La commission a notamment les tâches suivantes: a. Observer le développement du cinéma dans son ensemble et faire des propositions au département de l'intérieur lorsqu'il paraît nécessaire de prendre des mesures; b. Donner son avis sur les dispositions de droit fédéral touchant le cinéma ; c. S'exprimer sur l'octroi de subventions fédérales, conformément aux articles 5, 6 et 7 ; d. Donner son avis sur d'autres affaires concernant le cinéma et qui lui sont soumises par des autorités ou dés tribunaux; e. Encourager la collaboration entre les cantons dans le domaine du cinéma; /. Servir d'intermédiaire entre les milieux intéressés ou s'intéressant au cinéma et encourager leur collaboration.

Art. 4 La commission doit être consultée sur toutes les questions fondamentales du cinéma et avant que des prescriptions de droit fédéral ne soient adoptées.

Tâches

Obligation do consulter la commission

II. Mesures d'encouragement

Art. 5 La Confédération peut encourager la production suisse de films de valeur du point de vue de la culture ou de la politique générale, notamment par a. Des contributions aux frais de réalisation de films documentaires, culturels et éducatifs; b. Des primes pour des films de qualité;

Encouragement do la production cinématographique SUÌ8SO

500 c. Des contributions aux frais d'exploitation de studios suisses de filma sonores équitablement proportionnées aux prestations des cantons et des communes; d. L'octroi de bourses en vue d'assurer ou de parfaire la formation professionnelle du personnel cinématographique.

Encouragement d'activités oulturellefl dans le domaine du cinéma

Compétence

Ciné-journal suisse

Art. 6 La Confédération peut subventionner a. Des institutions, organismes et manifestations encourageant la culture et surtout l'éducation cinématographiques; b. La cinémathèque suisse.

Art. 7 II est inscrit chaque année dans le budget de la Confédération un montant maximum pour les mesures d'encouragement. Le Conseil fédéral alloue des subventions dans les limites de ce maximum et après avoir entendu la commission fédérale du cinéma et la fondation «Pro Helvetia».

Art. 8 1 La Confédération pourvoit à ce qu'un ciné-journal suisse soit publié et encourage sa diffusion, sous sa surveillance administrative, par une entreprise juridiquement indépendante.

2 Elle alloue, à cet effet, une subvention annuelle.

3 Le ciné-journal doit servir les intérêts nationaux, contribuer à développer la compréhension des spectateurs pour les aspects spirituels, sociaux et économiques du pays, affermir la conscience de la communauté nationale et satisfaire le besoin d'information et de délassement.

4 Le Conseil fédéral règle la gestion du ciné-journal en période de service actif, HI. Importation ot distribution de Uhus

Art. 9 La Confédération règle l'importation et la distribution de films pour que le cinéma suisse demeure indépendant de l'étranger.

2 La Confédération facilite l'importation de films culturels, éducatifs et scientifiques de valeur.

3 Le Conseil fédéral édicté les dispositions que requiert l'application de conventions internationales sur l'importation de films; ce faisant, il peut déroger aux articles 10 à 15 de la présente loi si cela est nécessaire.

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Principes

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Le Conseil fédéral est en outre autorisé, dans la mesure où le principe de l'article 9, 1er alinéa, peut être réalisé par d'autres moyens que le contingentement, à remplacer le contrôle numérique de l'importation par une simple surveillance de l'importation, dont il aura à préciser les conditions.

Art. 10 Pour que l'importation des films scéniques de long métrage puisse être contingentée conformément aux articles ci-après, l'importation des films est soumise au régime du permis. La Confédération perçoit pour les permis un émolument dont le produit sera affecté au ciné-journal suisse, comme contribution aux frais d'exploitation.

z Les permis d'importation sont incessibles.

3 Le Conseil fédéral peut, d'une façon générale, exempter du permis d'importation: a. Les films d'une largeur de moins de 16 mm; 6. Les films d'amateurs.

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Art. 11 L'importation des films scéniques de long métrage est réglée par l'attribution de contingents.

Art. 12 Les contingents d'importation sont attribués individuellement, sur demande, aux distributeurs de films, en considération de leur activité.

2 L'octroi d'un contingent peut être assorti de l'obligation pour le distributeur de fournir d'une manière équitable des filins aux institutions, organisations et entreprises s'occupant de la culture et de l'éducation cinématographiques.

3 Les autorités attribuant les contingents veillent à éviter que se forment des monopoles contraires à l'intérêt public.

4 De nouveaux contingents, sufiisants pour assurer l'activité normale d'une entreprise commerciale, doivent être attribués aux requérants dont la situation personnelle garantit que l'entreprise de distribution de films sera exploitée sur une base saine, tant du point de vue culturel qu'économique et qu'elle sera indépendante de l'étranger.

5 Des demandes d'augmentation de contingents existants ne peuvent être agréées que si cette augmentation n'est pas contraire au but du contingentement énoncé à l'article 9, 1er alinéa.

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Contrôle dos importations

Contingentement de l'importation des filins Bçénîquôfi do long métrag'o 1. Principe 2. Attribution des contingenta

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3. Réduction dos contingents

4. Incessibilité dee contingente

5. Retrait des contingents

0. Compétence

7. Organisation et procédure de la commission fédérale do recours en matière de cinéma

Art. 13 TJne réduction générale des contingents n'est possible que si des raisons culturelles ou de politique générale l'exigent.

2 Peuvent être réduits individuellement les contingents qui n'ont pas été utilisés suffisamment durant trois années consécutives.

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Art. 14 Les contingents d'importation sont incessibles.

2 La distribution de films scéniques de long métrage importés dans les limites d'un contingent n'est permise qu'au titulaire de ce contingent.

3 Des dérogations aux dispositions des 1er et 2e alinéas du présent article peuvent être accordées lorsque des raisons importantes le justifient.

Art. 15 Le contingent d'un distributeur de films peut lui être retiré temporairement ou définitivement si a. Par la gestion de son entreprise, le distributeur agit continuellement à l'encontre des intérêts généraux de la culture ou de l'Etat, ou si b. Lors de la conclusion de contrats de licence avec les producteurs ou de contrats de projection avec les exploitants de salles, le distributeur lèse, par le louage à l'aveugle ou en bloc, des intérêts généraux de la culture ou de l'Etat, ou si c. Les circonstances dans lesquelles le contingent a été attribué n'existent plus.

Art. 16 1 Le département de l'intérieur est compétent pour délivrer les permis d'importation et pour attribuer, réduire et retirer les contingents, 2 Les intéressés peuvent recourir contre les décisions du département de l'intérieur auprès de la commission fédérale de recours en matière de cinéma (ci-après nommée «commission de recoiirs»).

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Art. 17 La commission de recours est composée de trois membres et de deux suppléants; les membres et les suppléants doivent être des juges de carrière et sont élus par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

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S'appliquent par analogie, pour la procédure de recours, les dispositions sur la juridiction administrative du Tribunal fédéral, sauf que la commission peut également examiner si les décisions attaquées sont appropriées aux circonstances et que les associations cinématographiques professionnelles ont elles aussi le droit de recourir.

IV. Ouverture, transformation et îermeture d'entreprises de projection de films

Art. 18 L'ouverture et la transformation d'entreprises de projection de films sont subordonnées à une autorisation; sont notamment considérés comme transformation le changement d'exploitant et toute modification de la participation prépondérante au capital de telles entreprises.

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Régime de l'autorisation

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Les décisions concernant les demandes d'autorisation seront prises en fonction des intérêts généraux de la culture et de l'Etat. La concurrence faite à des entreprises existantes ne peut pas, à elle seule, justifier le refus d'une autorisation. Est réservée la législation cantonale de police.

3 Les autorités accordant l'autorisation veillent à éviter que se forment, sur le plan local, des monopoles contraires à l'intérêt public.

Art. 19 L'autorisation accordée à l'exploitant d'une salle de cinéma peut être retirée temporairement ou définitivement si a. Par la gestion de son entreprise, l'exploitant agit continuellement à l'encontre des intérêts culturels ou de politique générale du pays, ou si 6. Lors de la conclusion de contrats de projection avec les distributeurs de films, l'exploitant lèse, par le louage à l'aveugle ou en bloc, des intérêts généraux de la culture ou de l'Etat, ou si c. Il se fait désintéresser, pour sa part au produit des représentations, au moyen d'une indemnité forfaitaire payée par des tiers n'étant pas en possession de l'autorisation prévue à l'article 18 et si, de ce fait, ces derniers peuvent exercer une influence prépondérante et durable sur la gestion de l'exploitation, ou si d. Les circonstances dans lesquelles l'autorisation a été accordée n'existent plus.

Retrait * rautoriaation

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Compétence et procédure

Art. 20 Les cantons désignent les autorités compétentes pour accorder les autorisations prévues à l'article 18 et pour retirer les autorisations conformément à l'article 19, et règlent la procédure.

2 Les décisions des autorités cantonales supérieures peuvent être déférées par les intéressés à la commission de recours (art. 17).

S'appliquent par analogie, pour la procédure de recours, les dispositions sur la juridiction administrative du Tribunal fédéral, sauf que la commission peut également examiner si les décisions attaquées sont appropriées aux circonstances et que les associations cinématographiques professionnelles ont elles aussi le droit de recourir.

3 Si l'autorisation d'ouvrir ou de transformer une entreprise de cinéma est refusée ou retirée pour des raisons de droit cantonal, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables.

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V. Peines et procédure pénale

Infractions

Personnes morales, aooïétés

commerciales, entreprises individuelles, etc.

Art. 21 Celui qui importe des films sans autorisation, celui qui, par de fausses indications ou par un comportement fallacieux, obtient un permis d'importation, celui qui, sans autorisation, cède ou se fait céder des contingents ou des permis d'importation, celui qui, sans autorisation, distribue des filma qu'il n'a pas importés dans les limites de son contingent, celui qui prend en charge, pour les projeter, des filma que le distributeur n'a pas importés dans les limites de son contingent, sera puni des arrêts ou de l'amende (art. 101 CP).

2 Est également punissable celui qui commet ces infractions par négligence (art. 333, 3e al., CP); en ce cas la peine est l'amende (art. 106 CP).

3 Est réservée la poursuite pénale en vertu des dispositions spéciales du code pénal.

Art. 22 1 Si les infractions sont commises dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

2 La personne morale, la société ou le titulaire de l'entreprise individuelle répond solidairement de l'amende et des frais, à moins 1

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que la direction responsable ne prouve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour que les personnes mentionnées au 1er alinéa observent les prescriptions.

Art. 23 1

Les infractions sont poursuivies et jugées par le département de l'intérieur, conformément à la cinquième partie de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale.

2 Le prononcé pénal réglera aussi, le cas échéant, la responsabilité solidaire en vertu de l'article 22, 2e alinéa.

3 Les personnes morales, les sociétés et les propriétaires d'entreprises individuelles tenus pour solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.

Compétence ot procédure

TI. Dispositions filiales

Art. 24 Le Conseil fédéral peut réduire le droit d'entrée prévu dans le tarif douanier d'usage et remettre entièrement ou partiellement l'émolument pour le permis d'importation de filma a. Pour des filma en italien projetés exclusivement dans le canton du Tessin et dans les localités de langue italienne du canton des Grisons, b. Pour des films destinés non à l'usage commercial, mais exclusivement à un but idéal.

Réduction du droit d'entrée et remise de l'émolument

Art.'25 Est abrogé dès l'entrée en vigueur de la présente loi l'arrêté fédéral du 28 avril 1938 instituant une chambre suisse du cinéma.

Abrogation de dispositions antérieures

Art. 26 1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 H est chargé de l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 septembre 1962.

Le président, Taterlaus Le secrétaire, F. Weber

Entrée en vigueur et exécution

506 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 septembre 1962.

Le président, Bringolf Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 septembre 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 13869

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 28 septembre 1962 Délai d'opposition: 27 décembre 1962

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LOI FÉDÉRALE SUR LE CINÉMA (Du 28 septembre 1962)

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1962

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39

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.09.1962

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498-506

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