# S T #

N «

1 3

6 3 3

FEUILLE FÉDÉRALE 114e année

Berne, le 29 mars 1962

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par au; 18 francs pour sis mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

# S T #

8433

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du traité sur la protection et l'encouragement des investissements de capitaux et de l'accord de coopération technique et scientifique, conclus entre la Confédération suisse et la République tunisienne (Du 12 mars 1962) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le traité relatif à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux et l'accord de coopération technique et scientifique, conclus le 2 décembre 1961 avec la Tunisie.

1. Ces deux accords ont été signés à la suite de négociations conduites, en vertu de notre autorisation du 24 novembre 1961, entre une délégation suisse et une délégation tunisienne. Ces négociations avaient un triple objectif, à savoir: -- remplacer par un accord plus stable le protocole commercial du 9 mai 1960, reconduit à différentes reprises jusqu'au 3l décembre 1961, -- protéger les intérêts suisses en Tunisie et encourager les investissements de capitaux suisses dans ce paya, -- définir le cadre général de l'aide technique de la Suisse à la Tunisie, telle qu'elle se pratiquait déjà depuis quelques années.

Les pourparlers ont eu lieu en Suisse, du 27 novembre au 2 décembre 1961, et se sont déroulés dans une atmosphère très amicale, malgré les divergences de vues qui se produisirent sur Tun ou l'autre point. En définitive, les négociations menèrent à la conclusion de trois accords séparés, signés à Berne le 2 décembre 1961 et correspondant aux trois objectifs. La Suisse a tout lieu d'être satisfaite des résultats obtenus.

Feuille fédérale. 114e année. Vol. I.

44

634

Les trois accords sont les suivants: -- un accord commercial, réglant le régime commercial entre les deux pays ainsi que la question des transferts financiers.

-- un traité relatif à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux, -- un accord de coopération technique et scientifique.

2. Nous avons approuvé l'accord commercial le 18 décembre 1961.

H a fait l'objet d'un exposé dans notre 64e rapport sur les mesures prises en application de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 (RO 1956, 1655) concernant les mesures de défense économique envers l'étranger, rapport que nous vous avons adressé le 22 décembre 1961 et dont vous avez pris connaissance. Nous avons pris acte des deux autres accords, en prévoyant de les soumettre à l'approbation parlementaire.

Traité relatif à la protection et à l'encouragement de§ investissements de capitaux

1. Le traité signé avec la Tunisie relativement à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux est le premier de son genre conclu par la Suisse, Du côté suisse, il avait tout d'abord été projeté d'inclure les clauses de ce traité dans l'accord commercial. La délégation tunisienne a cependant insisté pour l'élaboration d'un accord séparé.

Compte tenu des intérêts en jeu dans nos relations avec la Tunisie, les négociateurs suisses n'ont vu aucune objection à donner suite au voeu tunisien, qui répondait à des raisons d'ordre administratif et visait à donner une certaine publicité à l'accord.

2. Le traité est composé d'engagements généraux réciproques et fonde, par conséquent, des obligations juridiques pour les deux parties. Il est vrai que les investissements tunisiens en Suisse ne sauraient guère atteindre un chiffre important. Mais les Tunisiens avaient intérêt à prendre les engagements prévus par l'accord afin de créer un climat de confiance, qui soit de nature à attirer dans leur pays les capitaux suisses qu'ils désirent y voir investir.

II 1. L'accord correspond en grande partie à ce qui était désiré du côté suisse. Il s'agissait d'obtenir des garanties pour la protection de l'ensemble des investissements, biens, droits et intérêts suisses en Tunisie, tant sur un plan général qu'on, ce qui concerne plus particulièrement nos compatriotes établis dans ce pays. Tous les desiderata suisses n'ont, certes, pas été retenus.

Mais il faut reconnaître que les problèmes sont fort complexes.

635

2. A la base des garanties obtenues des Tunisiens se trouve le principe que l'ensemble des intérêts suisses bénéficieront d'un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu aux nationaux tunisiens.

C'est là une règle satisfaisante, admise déjà en droit international général et confirmée ainsi par l'accord. A vrai dire, le traitement de la nation la plus favorisée eût représenté une solution plus favorable. Mais il ne fut pas possible de la faire accepter par les Tunisiens.

3. Une question importante dans le domaine des investissements est celle des transferts. Elle est réglée par une clause qui tient assez largement compte de la législation tunisienne actuelle, mais qui exclut l'instauration postérieure d'un régime interne moins favorable. Sont prévus à ce titre le transfert du bénéfice réel net, des intérêts, dividendes et redevances, le transfert du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements agréés et le transfert d'une partie adéquate du produit du travail.

On remarquera qu'il est ici question d'investissements agréés. La Suisse désirait étendre le bénéfice de cette clause à l'ensemble des biens suisses placés en Tunisie à des fins lucratives. Une telle extension n'a pas pu être acceptée par la Tunisie, car elle ne disposerait guère, à l'heure actuelle, des devises nécessaires. Au surplus, l'intérêt de la Tunisie se limite aux investissements industriels de nature à contribuer au développement économique du pays. C'est pourquoi la clause de transfert a été limitée aux investissements agréés, c'est-à-dire acceptés par les autorités compétentes au titre d'investissements dits productifs, dans le cadre des plans de développement industriel du pays et sur la base de la législation en vigueur (en particulier décret du 4 juin 1957 relatif à l'encouragement des investissements de capitaux en Tunisie).

Notons que, pour ce qui est des transferts intéressant les ressortissants suisses établis en Tunisie, les négociations commerciales ont permis de tirer au clair les facilités ordinaires existant en vertu de la réglementation tunisienne en vigueur et d'obtenir même des améliorations sur l'un ou l'autre point.

4. D'un intérêt primordial sont également les dispositions qui règlent le cas d'expropriation et de nationalisation. Ces dispositions confirment les
normes du droit des gens, en matière d'indemnisation, en les assortissant au surplus, par le moyen d'une clause arbitrale, d'un mécanisme qui assure leur application effective.

5. Cette clause arbitrale exerce ses effets non seulement dans les cas d'expropriation et de nationalisation, mais à l'égard de tout différend qui se produirait entre les deux parties sur un point touchant au régime des investissements, réglé par le traité. Elle compense, dans les limites du traité, l'absence d'un accord général d'arbitrage avec la Tunisie.

636

6. Un dernier avantage substantiel découle du traité sur les investissements. Les délégations suisse et tunisienne sont en effet tombées d'accord pour considérer ce traité comme pouvant satisfaire, à titre provisoire, aux conditions fixées par les chiffres 1 et 2 de l'article 4 du décret-loi tunisien n° 61-14, du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales. Il est ainsi possible de sauvegarder les intérêts des ressortissants et sociétés suisses établis en Tunisie. Leurs droits étaient susceptibles d'être contestés depuis la promulgation de ce décret-loi, qui prévoit qu'une activité commerciale ne peut être pratiquée que par les personnes physiques et morales étrangères appartenant à des Etats ayant conclu avec l'Etat tunisien une convention de garanties réciproques en matière d'investissements ou d'établissement. N'étant pas liée par des accords de ce genre avec la Tunisie, la Suisse ne pouvait pas se prévaloir du décret-loi en question. Le traité sur les investissements qui vous est soumis permet de remédier à cette situation désavantageuse et de faire bénéficier les personnes morales et physiques suisses en Tunisie des dispositions du décret-loi du 30 août 1961.

III Le traité compte six articles, dont les trois premiers contiennent les dispositions de base en matière de protection des investissements.

L'article premier énonce le principe d'un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque partie à ses nationaux.

L'article 2 se rapporte aux transferts que les parties s'engagent à autoriser, dans le cadre de la législation actuelle ou de toute autre législation ultérieure plus favorable.

L'article 3 prévoit le versement d'une indemnité effective et adéquate et son transfert dans un délai raisonnable, en cas d'expropriation ou de nationalisation.

L'article 4 est constitué par la clause d'arbitrage.

L'article 5 représente un «pactum de contrahendo » pour un traité plus large sur les investissements.

L'article 6 fixe l'entrée en vigueur du traité un mois après l'échange des instruments de ratification, prévu à Tunis. La durée du traité est de dix ans; à moins d'une dénonciation par écrit un an avant son expiration, il sera prolongé pour une durée indéterminée, pendant laquelle il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis d'un an (étant entendu qu'il restera applicable pendant dix ans à partir de sa date d'expiration pour les investissements effectués avant cette date).

637

Accord de coopération technique et scientifique

L'accord de coopération technique et scientifique signé avec la Tunisie est également le premier de son genre conclu par la Suisse.

Dès le début des pourparlers, il apparut que les Tunisiens voulaient accorder une importance particulière à la coopération technique et scientifique. Ils étaient donc acquis d'emblée à l'idée d'un accord séparé, portant sur les différents aspects du problème. Etant donnée la répartition des tâches gouvernementales du côté tunisien, un tel accord présentait en même temps l'avantage de relever de la seule compétence du secrétariat d'Etat au plan et aux finances. La Suisse aurait pu se contenter, en d'autres circonstances, d'une clause toute générale sur le principe d'une coopération technique, clause dont on pouvait envisager l'insertion dans l'accord commercial. Mais il s'agissait ici de définir cette coopération sous certains de ses aspects concrets. La Suisse attachait dès lors beaucoup de prix à ce que la fin poursuivie par l'assistance technique ne soit pas considérée, à un titre quelconque, comme relevant du domaine propre à notre commerce extérieur. En d'autres termes, il y avait lieu de veiller à ce que la coopération technique ne soit grevée ni d'hypothèques politiques, ni d'hypothèques commerciales. C'est ce qui nous a amenés à donner pour instructions à la délégation suisse de séparer des clauses commerciales l'ensemble des dispositions relatives à la coopération technique, comme la Tunisie le désirait de son côté.

n 1. La coopération avec la Tunisie dans le domaine technique et scientifique n'est pas nouvelle, loin de là. Depuis plusieurs années déjà, notre pays accorde son assistance technique à la Tunisie, qui a bénéficié d'une aide suisse proportionnellement plus importante que d'autres pays en voie de développement. Les expériences faites ont été particulièrement concluantes, sans doute parce que la Suisse accorde son aide d'une manière rationnelle et dans des domaines où elle peut réellement être utile à la Tunisie.

Dans ces conditions, il n'était que de bonne politique de codifier les termes de cette coopération déjà existante, à un moment où nos négociateurs se présentaient comme demandeurs sur nombre d'autres points d'importance pour les intérêts suisses.

2. On peut se former une idée de l'importance pratique que l'accord revêtira au vu des quelques données suivantes BUT l'assistance technique déjà prêtée par la Suisse à la Tunisie au cours des deux années écoulées, soit en 1960 et 1961 :

638

-- envoi de 7 experts en mission, dont 4 pour l'économie laitière, 2 pour la construction d'un hôtel (accompagnés de 3 collaborateurs) et un pour le tourisme, -- livraison d'un grand nombre de récipients pour le transport du lait, -- octroi de bourses : 32 dans le domaine de l'hôtellerie, 4 dans le secteur laitier, une pour le tourisme, une pour la gérance de biens-fonds de l'Etat, une pour la géodésie, 15 pour des médecins militaires (50% des frais), --· au titre de la coopération bilatérale indirecte, contribution de 50 000 francs à la «SHAG» pour l'école de mécanique «AGBO» à Hafouz, -- au titre de la coopération technique multilatérale, octroi de 3 bourses en collaboration avec des organisations internationales.

III L'accord comprend dix articles, définissant, d'une manière simple et claire, le cadre général de l'aide de la Suisse à la Tunisie telle qu'elle se pratique déjà depuis quelques années.

Les articles 1 à 3 ont une portée toute générale et jettent les bases mêmes de la coopération technique, prévue en principe à titre de réciprocité.

L'article 4 se rapporte à l'envoi d'experts et spécialistes suisses en Tunisie.

Les articles 5 et 6 traitent, respectivement, de l'accueil en Suisse de boursiers ou de spécialistes tunisiens, désireux de compléter leurs connaissances scolaires ou professionnelles.

L'article 7 est une référence d'ordre général au financement en commun des projets de coopération.

L'article 8 règle certaines questions de privilèges douaniers et fiscaux accordés par la Tunisie soit aux experts et spécialistes suisses, soit pour des objets fournis de Suisse dans les limites de l'accord.

L'article 9 nomme les services chargés de réaliser les programmes de coopération.

L'article 10, enfin, prévoit que l'accord étendra ses effets à l'année civile 1962, étant renouvelable d'année en année par tacite reconduction.

Toute dénonciation devra intervenir au moins trois mois avant la fin de chaque année. L'accord est déjà applicable, à titre provisoire, mais n'entrera en vigueur définitivement qu'avec la notification mutuelle selon laquelle chacune des parties contractantes s'est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux. Cette clause réserve donc, dans le cas de la Suisse, la ratification par le Conseil fédéral ensuite de l'approbation par les chambres.

639

IV

En soumettant à votre approbation l'accord de coopération technique et scientifique signé avec la Tunisie, nous voudrions saisir l'occasion pour vous proposer de déléguer au Conseil fédéral la compétence de conclure à l'avenir de son propre chef de pareils traités. H y a lieu de relever à cet égard que cette délégation de pouvoir ne saurait être déduite de l'arrêté fédéral du 13 juin 1961 (FF 1961,1, 1628) concernant la coopération de la Suisse avec les pays en voie de développement, car cet arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'a de ce fait pas été soumis au referendum facultatif.

Or, le traité qui vient d'être signé avec la Tunisie sera très probablement suivi, dans les années à venir, d'accords analogues qui seront conclus avec d'autres pays en voie de développement.

La conclusion de tels accords n'est rien que la mise en oeuvre de la politique définie dans notre message du 5 mai 1961 (FF 1961, I, 1013) concernant la coopération de la Suisse avec les pays en voie de développement, politique que vous avez déjà approuvée en adoptant l'arrêté fédéral du 13 juin 1961. Si vous étiez appelés à vous prononcer, à réitérées fois, sur des conventions qui ne diffèrent pas essentiellement les unes des autres et qui procèdent toutes de la même inspiration, il en résulterait un accroissement non négligeable d^ votre activité qui serait sans profit et qu'il est facile d'éviter.

Pour ces raisons, nous croyons utile de vous proposer de nous déléguer la compétence de conclure désormais de tels accords sans les soumettre à la procédure d'approbation parlementaire Nous concevons cette délégation de compétence comme limitée aux accords bilatéraux à conclure entre la Suisse et les pays en voie de développement appelés à bénéficier de notre assistance technique et scientifique.

Nous en excluons, comme n'entrant pas dans le cadre de la politique qui vous a été définie et que vous avez approuvée, les accords de coopération technique et scientifique, dont les buts seraient évidemment très différents, qui pourraient être conclus avec des Etats autres que des pays en voie de développement. Nous excluons également, en raison des problèmes particuliers qu'ils posent, d'éventuels accords relatifs à l'organisation ou à l'octroi d'une assistance technique ou scientifique sur une base multilatérale.

En. conclusion, nous vous proposons d'adopter deux arrêtés fédéraux, dont vous trouverez los projeta ci-joints, le premier approuvant le traité relatif à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux et l'accord de coopération technique et scientifique, signés avec la Tunisie,

640

le second déléguant au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords bilatéraux de coopération technique et scientifique avec les pays en voie de développement.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 mars 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, P. Chaudet 14068

i

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

641

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

le traité sur la protection et l'encouragement des investissements de capitaux et l'accord de coopération technique et scientifique conclus entre la Confédération suisse et la République tunisienne

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 mars 1962, arrête:

Article unique Sont approuvés: a. Le traité relatif à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux, b. L'accord de coopération technique et scientifique, conclus le 2 décembre 1961 à Berne entre la Confédération suisse et la Képublique tunisienne.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

140«8

642 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la conclusion d'accorda de coopération technique et scientifique avec les pays en voie de développement

L'Assemblée fédérale de. la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 2, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 mars 1962, arrête: Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des accords de coopération technique et scientifique avec des pays en voie de développement.

Art. 2 Est réservée la compétence de l'Assemblée fédérale dans le cas des accords visés par l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Art. 3 Le Conseil fédéral publiera le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et il fixera la date de son entrée en vigueur.

14068

643

TRAITÉ entre

la Confédération Suisse et la République Tunisienne relatif à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux

La Confédération Suisse et la République Tunisienne, Désireuses de créer des conditions favorables à l'investissement de capitaux par des ressortissants et des sociétés de l'un des deux Etats sur le territoire de l'autre Etat et Reconnaissant qu'une protection contractuelle de ces investissements est susceptible de stimuler l'initiative économique privée et d'augmenter la prospérité des deux nations Sont convenues de ce qui suit : Article premier Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre bénéficieront d'un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux.

Art. 2 Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à autoriser, en usant des facultés offertes par la réglementation édictée en exécution de leur législation actuelle ou de toute autre législation plus favorable qui pourrait être promulguée à l'avenir, -- le transfert du bénéfice réel net, des intérêts, dividendes et redevances revenant à des personnes physiques ou morales ressortissantes d'un des deux pays ; -- le transfert du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements agréés par le pays dans lequel ils sont effectués; -- le transfert d'une partie adéquate du produit du travail des ressortissants autorisés à exercer leur activité sur les territoires de l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes.

644

Art. 3 Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie ou procéderait à leur encontre à une autre mesure de dépossession, elle devra prévoir le versement d'une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité, qui devra être fixé à l'époque de l'expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé sans retard injustifié à l'ayant droit. Le montant de cette indemnité sera transféré dans un délai raisonnable. Toutefois, les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique.

Art. 4 Si un différend venait à surgir entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des dispositions prévues aux articles 1 à 3 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d'une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.

Si l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'ait pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix du surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si, dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le VicePrésident. Si celui-ci est empêché, ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties.

A moins que les Parties n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.

Les décisions
du tribunal sont obligatoires pour les Parties.

Art. 5 Les Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure dès que possible un accord visant à créer les conditions favorables aux investisse-

645 menta privés dans les deux Etats et à établir des modalités d'encouragement et de protection de ces investissements.

Art. 6 1. Le présent Traité sera ratifié; l'échange des instruments de ratification aura lieu aussitôt que possible à Tunis.

2. Le présent Traité entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification. Il restera en vigueur pendant dix ans et sera prolongé pour une durée indéterminée à moins d'être dénoncé par écrit par l'une des deux Hautes Parties Contractantes un an avant son expiration. A l'expiration de la période de dix ans, le Traité pourra être dénoncé à tout moment, mais il restera encore en vigueur pendant un an après sa dénonciation.

3. Pour les investissements effectués avant sa date d'expiration, le présent Traité restera encore applicable pendant dix ans à partir de sa date d'expiration.

Fait à Berne, le 2 décembre 1961, en deux exemplaires originaux, en langue française.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République. Tunisienne:

(signé) Long

(signé) Ben Salah

14068

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du traité sur la protection et l'encouragement des investissements de capitaux et de l'accord de coopération technique et scientifique, conclus entre la Confédération suisse e...

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1962

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

8433

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.03.1962

Date Data Seite

633-645

Page Pagina Ref. No

10 096 482

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.