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FEUILLE FEDERALE 114e année

Berne, le 29 novembre 1962

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix : 33 francs par an ; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de cinq conventions douanières internationales (Du 12 octobre 1962) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral approuvant les conventions ci-après : Convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, conclue à Bruxelles, le 6 octobre 1960; Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, conclue à Bruxelles, le 8 juin 1961 ; Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, conclue à Bruxelles, le 8 juin 1961 ; Convention douanière sur le carnet A. T. A, pour l'admission temporaire de marchandises (convention A. T. A.) conclue à Bruxelles, le 6 décembre 1961; Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, conclue à Genève, le 9 décembre 1960.

I. Genèse des conventions 1. Conventions douanières relatives: à l'importation temporaire des emballages; à l'importation temporaire de matériel professionnel; aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire; au carnet A. T. A.

C'est à la suite des voeux émis en 1958 par les milieux intéressés, notamment la chambre de commerce internationale, l'UNESCO et divers Feuille fédérale. 114e année. Vol. II.

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1162 groupements professionnels internationaux que le conseil de coopération douanière à Bruxelles, dont la Suisse est membre, a décidé de s'occuper de l'importation temporaire de certains groupes de marchandises, en vue de parer aux difficultés existant dans ce domaine et de faire admettre par le plus grand nombre possible de pays le principe de l'admission en franchise temporaire. Lés travaux, menés en collaboration avec le GATT, ont abouti à la conclusion des 4 conventions susmentionnées. Elles ont été ouvertes à la signature des gouvernements des Etats membres du conseil de coopération douanière, de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées et restent ouvertes à leur adhésion. La Suisse les a signées sous réserve de ratification.

2. Convention européenne relative au régime douanier dos palettes utilisées dans les transports internationaux Cette convention a été élaborée sous l'égide de la commission économique pour l'Europe à Genève, instituée par les Kations Unies. Sa portée est limitée à l'Europe. La question des échanges de palettes, très importante dans les transports par voie ferrée, a été réglée à la satisfaction de l'Union internationale des chemins de fer, promotrice de la convention. Notre pays l'a signée sous réserve de ratification.

II. Objectifs et conséquences des conventions 1. Convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages D'une manière générale, la convention institue pour l'importation temporaire des emballages un régime aussi progressiste et libéral que possible. La définition des emballages (art. 1er, lettre a) est très large; elle englobe «tous les articles servant ou destinés à servir d'emballages dans l'état où ils sont importés», c'est-à-dire aussi bien les contenants (emballages extérieurs utilisables en général plusieurs fois et ceux servant à l'emballage intérieur, immédiat, utilisables en général une seule fois) que les supports.

Les containers font déjà l'objet d'une convention datant de 1956 (RO I960, 1136). Le régime de l'admission temporaire est accordé pour les emballages pleins ou vides, à charge de réexportation par le bénéficiaire (art. 2).

Les réglementations nationales restent applicables aux formalités douanières, notamment en ce qui concerne les titres de douane (en Suisse, le passavant). Toutefois, selon l'article 4, chaque partie contractante s'engage, dans tous les cas où elle l'estime possible, à ne pas exiger la constitution d'une garantie.

1163 Les législations des parties contractantes restent applicables à la liquidation des droits à l'importation sur les marchandises contenues dans les emballages (art. 3). Cela est important pour la Suisse, notre tarif ne comportant pratiquement que des droits perçus sur la base du poids brut des marchandises, c'est-à-dire y compris l'emballage.

Les autres articles essentiels de la convention se rapportent notamment aux délais de réexportation (art. 5), à la faculté de réexportation des emballages par tout bureau de douane compétent (art. 6), et à l'interdiction d'utiliser les emballages à l'intérieur du pays d'importation (art. 7).

Les chapitres IV et V groupent les dispositions non techniques, du genre de celles dont sont assorties les conventions douanières auxquelles la Suisse a donné son accord jusqu'à présent. H convient de relever que l'article 20 offre aux parties contractantes la possibilité de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2 aux emballages ayant fait l'objet d'un achat, d'une location-vente ou d'un contrat de même nature, conclu par une personne établie ou domiciliée dans leur territoire. Si les Parties contractantes désirent faire une réserve à ce sujet, elles doivent le déclarer expressément lors de la signature ou de la ratification de la convention ou encore lorsqu'elles adhèrent à celle-ci.

D'après le droit douanier suisse, l'admission temporaire des emballages importés vides pour être réexportés pleins, est réglée de la manière suivante: a. Les emballages extérieurs, utilisables plusieurs fois pour le transport de marchandises, sont mis au bénéfice de l'admission temporaire à condition qu'ils soient réexportés pleins à l'expéditeur ou pour son compte à une autre destination, conformément à l'article 15, chiffre 3, de la loi fédérale sur les douanes du 1er octobre 1925 (RS 6, 475), cela sans égard aux incidences économiques ; b. Les autres emballages, qui servent en général à la vente au détail des marchandises et sont cédés au consommateur avec leur contenu, ne peuvent bénéficier de l'admission temporaire que si les conditions économiques le permettent (art. 15, chiffre 6, de la loi sur les douanes et art. 36 de son règlement d'exécution; RO 1957, 1022). En pratique, l'admission en franchise temporaire est refusée lorsque des emballages équivalents sont fabriqués
en Suisse ou si des emballages nationalisés par le paiement des droits sont disponibles.

La convention ne permet pas de soumettre la réexportation à des restrictions du genre prévu sous la lettre a ci-dessus. De plus, elle interdit de refuser l'admission en franchise temporaire pour des motifs économiques, contrairement aux dispositions suisses applicables aux emballages dont il est question à la lettre b. Toutefois, toute partie contractante est libre, en application de l'article 20, d'en exclure les emballages qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente ou d'un contrat similaire, conclu par

1164 une personne domiciliée ou établie dans son territoire. Les milieux économiques intéressés, favorables en général à la convention, ont demandé que la Suisse fasse usage de la clause échappatoire en question. Dans ce cas, nous pourrons maintenir partiellement la protection actuelle, puisque les emballages achetés à l'étranger pour servir de contenant aux produits suisses d'exportation ne devront pas être admis en franchise.

L'application de la convention ne modifierait la pratique actuelle qu'en ce qui concerne les emballages utilisables une seule fois, qui sont la propriété d'une personne domiciliée à l'étranger, en ce sens que des motifs économiques ne pourraient plus être invoqués pour en refuser l'importation temporaire en franchise. Il est vrai que, dans les échanges avec les pays de l'AELE, la protection actuelle diminuera progressivement du fait des réductions de droits.

Les restrictions exposées nous paraissent justifiées. En conséquence, nous vous proposons d'assortir, le cas échéant, la ratification de la convention de la déclaration prévue à l'article 20.

La convention a été signée par l'Autriche, la Belgique, Cuba, la France, l'Italie, le Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne, la Suède, la Turquie et la Suisse. Au 15 mai 1962, elle avait reçu l'adhésion du Danemark, d'Israël, de la Norvège, de la République Centrafricaine et de la Tchécoslovaquie. De son côté, l'Autriche avait déposé son instrument de ratification. La convention est entrée en vigueur le 15 mars 1962, 2, Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel Les termes «matériel professionnel» ont une acception très étendue.

Vu la difficulté d'énoncer des règles communes à tous les groupes de marchandises pouvant entrer en considération, la convention comporte une partie principale dans laquelle sont reprises les dispositions applicables dans tous les cas et trois annexes relatives à trois groupes de matériel professionnel et stipulant chacune les conditions particulières à chaque groupe. De plus, les annexes sont assorties de listes illustratives du matériel qu'elles concernent. Les annexes, bien que faisant partie intégrante de la convention, peuvent être acceptées isolément par les pays et entrent en vigueur de façon indépendante. En réalité, la convention comporte 3
conventions groupées en une seule pour les besoins pratiques.

La partie principale comprend 4 chapitres, subdivisés en 23 articles.

L'article premier énonce un certain nombre de définitions semblables à celles adoptées antérieurement dans d'autres conventions émanant du conseil de coopération douanière.

L'article 2 énonce le contenu essentiel de la convention. Il impose aux parties contractantes l'obligation d'accorder l'admission temporaire pour les

1165 groupes de matériel visés par la ou les annexes qu'elles ont formellement acceptées, aux conditions prévues aux articles premier à 22 et à l'annexe en cause.

Les articles 3 à 6 se rapportent à la limitation du montant de la garantie exigée, qui ne peut excéder de plus de 10 pour cent le montant des droits exigibles, ainsi qu'aux délais et conditions de réexportation. L'article 7 étend les facilités aux pièces détachées importées en vue de la réparation du matériel placé en admission temporaire.

Les articles 8 à 12 n'appellent pas de commentaires. Relevons toutefois que l'article 11 autorise l'application d'un certain nombre de restrictions ou de prohibitions qui n'ont pas le caractère de mesures économiques.

Les clauses finales de la convention font l'objet des articles 13 à 22, Elles concernent notamment les réunions des parties contractantes en vue d'assurer une interprétation et une application uniformes de la convention (art. 13), le règlement des différends, le mécanisme d'entrée en vigueur de la convention et de ses annexes (art. 16), la dénonciation (art. 17), la procédure d'amendement (art. 18). Selon l'article 20, aucune réserve à la convention n'est admise.

Le mécanisme d'entrée en vigueur mérite une attention particulière.

L'article 15, paragraphe 5, stipule que chaque Etat spécifie, au moment de signer, de ratifier ou d'adhérer, l'annexe ou les annexes qu'il s'engage à appliquer. Il en résulte que la convention ne peut entrer en vigueur (art. 16) qu'après que le minimum prescrit d'Etats (5) se sont engagés à appliquer au moins une même annexe. Il en va de même en ce qui concerne les autres annexes. Il n'est donc pas possible de souscrire à la convention sans accepter axi moins une annexe. Toute partie contractante peut ultérieurement soit accepter une nouvelle annexe, soit annuler son engagement au sujet d'une annexe, l'annulation de tous les engagements relatifs aux annexes équivalant à une dénonciation de la convention (art. 17).

Les trois annexes A, B et C déterminent en fait le champ d'application de la convention. Chacune comporte deux parties: l'une comprenant la définition du matériel faisant l'objet de l'annexe, ainsi que les conditions particulières auxquelles l'admission temporaire est subordonnée, l'autre étant une liste illustrative du matériel en cause. Les listes
ont été établies en étroite collaboration avec les organisations internationales défendant les intérêts des usagers et ont été approuvées par celles-ci.

L'annexe A embrasse le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, c'est-à-dire le matériel nécessaire aux représentants de la presse, de la radio et de la télévision « qui se rendent dans un pays en vue de réaliser des reportages ou des enregistrements, ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés». L'admission temporaire n'est accordée que si le matériel appartient à et est importé par une personne physique ou morale, domiciliée ou ayant son siège à l'étranger. Ce matériel ne doit pas faire

1166 l'objet d'un contrat de location auquel une personne domiciliée ou établie dans le pays d'importation serait partie, sauf le cas de réalisation de programmes communs de radio ou de télévision. Enfin, le matériel doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d'importation ou sous sa propre direction.

L'annexe B se rapporte au matériel cinématographique «nécessaire à une personne se rendant dans un pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés». L'utilisation exclusive par la personne ayant importé le matériel n'est pas imposée lorsque la réalisation se fait en vertu d'un contrat de co-production agréé par les autorités compétentes dans le cadre d'un accord intergouvernemental de co-production cinématographique.

L'annexe C couvre en principe tout matériel autre que celui visé aux deux annexes précédentes et «nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans un pays pour y accomplir un travail déterminé». La définition exclut toutefois le matériel utilisé pour les transports intérieurs, la fabrication industrielle ou le conditionnement des marchandises, pour l'exploitation de ressources naturelles, la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, ou pour l'exécution de travaux de terrassement ou similaires, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main.

Les formalités douanières pour l'admission temporaire demeurent régies par la législation nationale.

Actuellement, l'importation de matériel professionnel en franchise temporaire est régie par les articles 15, chiffre 6, et 47 de la loi sur les douanes, ainsi que par l'article 36 du règlement d'exécution. Cet article prévoit notamment que la direction générale des douanes peut refuser le dédouanement sous passavant pour des motifs de nature économique.

La convention ne permet pas de refuser l'admission temporaire en franchise pour des motifs de nature économique. La Suisse ne pourra donc plus les invoquer pour du matériel provenant des Etats signataires si elle devient partie à la convention. Toutefois, les conditions imposées dans les annexes, ainsi que les exclusions prononcées à l'égard de certains travaux énoncés dans la définition de l'annexe C, doivent permettre de refuser des admissions économiquement préjudiciables. L'application de la convention
n'impliquerait donc pas de modification essentielle de la pratique suisse en la matière.

En revanche, elle apportera un changement en ce qui concerne l'admission temporaire des cirques et des théâtres ambulants étrangers. Le tarif des douanes prévoit en effet, aux positions 9708.10 et 9708.12, que les cirques et les théâtres ambulants (ainsi que les attractions foraines) importés temporairement sont admis à un droit de douane de 10 francs paipièce pour les animaux et de 3 francs par 100 kg brut pour l'installation proprement dite. Actuellement, ces cirques et théâtres ambulants sont,

1167 conformément à cette disposition, dédouanés définitivement à l'importation aux taux cités, bien qu'ils ne séjournent que temporairement en Suisse -- à des fins lucratives, il est vrai. Or, la liste illustrative de l'annexe C prévoit que la convention s'applique également aux objets servant aux artistes, troupes de théâtres et orchestres lois de représentations (instruments de musique, costumes, décors, etc., y compris les animaux). Le dédouanement sous passavant de ces objets et des animaux, c'est-à-dire l'importation temporaire en franchise, devra donc être autorisé sur la base de l'annexe C.

Aucune réserve n'étant admise, il ne resterait à la Suisse, pour le cas où elle ne voudrait pas se rallier à l'idée de l'importation temporaire en franchise, que la possibilité de ne pas accepter l'annexe C dans son ensemble.

Cela n'est toutefois pas indiqué, car cette annexe couvre également le matériel pour le montage, l'essai et la mise en marche de machines, etc.

Notre industrie d'exportation a un intérêt évident à ce que cette facilité soit appliquée à l'étranger.

En définitive, la convention apporte à l'industrie, au commerce et aux spécialistes de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision dos facilités importantes, conformes à l'évolution actueUe. Notre industrie d'exportation y trouvera des avantages non négligeables. Les grandes associations économiques suisses, auxquelles le projet de convention a été soumis, lui sont favorables.

En conséquence, nous vous proposons d'approuver la convention et ses trois annexes, ce dernier point devant être spécifié lors du dépôt des instruments de ratification.

La convention a été signée par l'Autriche, Cuba, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Iran, l'Italie, le Niger, la Norvège, le Portugal, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède, la Tchécoslovaquie, la Turquie et la Suisse.

Au 15 mai 1962, elle avait reçu l'adhésion de la République Centrafricaine et de la République Malgache. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1962, 3. Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à ótre présentées ou utilisées à une exposition, une îoire, un congrès ou une maniicgtation similaire La convention a été conçue de manière à couvrir
l'ensemble des cas d'importation relatifs à une manifestation du genre visé. Elle comporte des dispositions sur l'admission en franchise aussi bien temporaire que définitive.

L'article premier énonce un certain nombre de définitions dont la plus importante est celle des manifestations pouvant bénéficier des facilités.

Ce sont d'abord des expositions, foires, salons, etc., organisés dans un but

1168 commercial évident par le commerce, l'industrie, l'agriculture, l'artisanat, à l'exclusion toutefois des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente de marchandises étrangères. Ce sont aussi les expositions ou manifestations organisées pour des motifs désintéressés, par exemple pour un but pbilantropique, scientifique, technique, artistique, éducatif, culturel, religieux, etc., ainsi que les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux, de même que les cérémonies officielles ou commemoratives. En principe, il n'est pas nécessaire que la manifestation ait un caractère réellement international, sauf dispositions contraires de la convention (v, art. 2, chiffre 1, lettre c).

Le chapitre II traite de l'admission temporaire en franchise. L'article 2 énumère les marchandises qui peuvent en bénéficier et les conditions à remplir. Il s'agit des marchandises -destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration ou à être utilisées à la manifestation (p. ex. pour la démonstration, pour la construction et la décoration des stands, pour la publicité). La matériel tel que les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement, etc., n'est admis que si les réunions, conférences ou congrès auxquels il est destiné ont un caractère réellement international.

Dans tous ces cas, l'admission temporaire est accordée à condition notamment que le nombre et la quantité des marchandises soient raisonnables et que les autorités douanières estiment que les dispositions de la convention seront respectées. Aussi longtemps que les marchandises bénéficient de la franchise temporaire, elles ne peuvent être ni prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution, ni transportées hors du lieu de la manifestation (art. 3). L'article 4 règle le délai de séjour. L'article 5 énumère les cas dans lesquels il peut être donné aux marchandises xuie autre destination que la réexportation.

Le chapitre III traite de la dispense du paiement des droits à l'importation en cas de non réexportation. Il s'agit de petits échantillons consommés ou distribués gratuitement à la manifestation, des marchandises consommées ou détruites au cours de démonstration, des produits de faible valeur utilisés pour l'aménagement des stands et détruits du
fait de leur utilisation, enfin des imprimés publicitaires relatifs aux produits exposés et distribués à la manifestation. Les petits échantillons de boissons alcooliques et de tabacs, ainsi que les combustibles, sont exclus de l'exonération (art. 6).

Le chapitre IV se rapporte à la simplification des formalités et le chapitre V à diverses dispositions qui n'appellent pas de commentaires.

Il en est de même des clauses finales faisant l'objet du chapitre VI, sauf en ce qui concerne l'article 23, paragraphe 1, qui donne aux parties contractantes la possibilité d'exclure de l'exonération prévue à l'article 6, paragraphe 1 (a) cité plus haut, certains produits.

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Actuellement, l'importation en franchise temporaire des marchandises reprises à l'article 2 de la convention est régie par les articles 15, chiffre 6, et 47 de la loi sur les douanes et 36 de son règlement d'exécution. L'article 104 du règlement (tableau A, chiffre V, 5) précise que seules les expositions organisées par des corporations de droit public ou par des institutions d'utilité piiblique ne poursuivant pas de buts lucratifs peuvent bénéficier de l'admission temporaire. Lorsqu'il s'agit d'expositions ne présentant pas ces caractéristiques, les marchandises peuvent néanmoins être placées en admission temporaire selon le chiffre V, 7 du même tableau (pour vente incertaine). En général, ces conditions sont remplies dans les cas où la convention serait appliquée. Celle-ci ne modifierait donc pas essentiellement la pratique actuelle dans son ensemble.

Quant aux exonérations définitives, la réglementation suisse en prévoit déjà un certain nombre. Tel est le cas, selon l'article 96is, alinéa 1, lettre /, du règlement d'exécution, des échantillons non consomptibles de peu de valeur destinés à la prise de commande. Les dispositions de la convention sont toutefois plus larges. D'autre part, sont admis en franchise en vertu d'une ordonnance du département des finances et des douanes les imprimés publicitaires distribués gratuitement dans les expositions internationales désignées par la direction générale des douanes. Cette limitation tombera si la convention est approuvée. En revanche, la réglementation autonome ne prévoit la franchise ni pour les marchandises consommées ou détruites au cours de démonstrations, ni pour les produits de faible valeur utilisés pour les constructions, etc., des stands et détruits du fait de leur utilisation; ces marchandises et ces produits sont actuellement soumis au payement des droits et taxes à l'importation. Leur admission en franchise n'aurait toutefois qu'une incidence financière insignifiante.

La convention fournit à la Suisse l'occasion d'adapter son régime à la tendance libérale actuelle, sans inconvénient, car elle permet de parer aux abus. A part les exclusions prévues à l'article 6, paragraphe 2, la Suisse ne devrait pas faire d'autres réserves, quand bien même l'article 23 l'y autoriserait.

Les mihVux économiques et commerciaux consultés ont approuvé la
convention dans son ensemble. De son côté, l'office suisse d'expansion commerciale a relevé l'intérêt que présente pour la Suisse l'instauration, sur le plan international, d'un régime libéral.

En conséquence, nous vous proposons d'approuver la convention sans réserve.

La convention a été signée par l'Australie, l'Autriche, Cuba, le Danemark, l'Espagne, la France, l'Iran, l'Italie, le Niger, le Portugal, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède, la Turquie, la Tchécoslovaquie et la Suisse.

1170 Au 17 mai 1962, elle avait reçu l'adhésion de la République Centrafricaine et de la République Malgache. Elle est entrée en vigueur le 13 juillet 1962, 4, Convention douanière sur le carnet A. T. A. pour l'admission temporaire de marchandises (convention A. T. A.)

La convention A. T. A. (abréviation de «admission temporaire ·-- temporary admission») a été élaborée en vue d'instaurer l'usage d'un document assorti d'une garantie et susceptible d'être utilisé en lieu et place des documents nationaux à souscrire lors de l'admission temporaire de marchandises.

La question s'était posée au cours de l'élaboration des deux conventions mentionnées sous les chiffres 2 et 3. Primitivement, il avait été envisagé d'assortir chacune de ces deux conventions de dispositions instituant l'usage d'un document particulier pour l'admission temporaire. Par la suite, on a reconnu qu'il était préférable de créer pour le document international de douane une convention séparée, ce qui permettrait non seulement de prévoir un seul type de document dans les deux cas susmentionnés, mais encore d'en étendre l'usage, le cas échéant, à d'autres cas d'admission temporaire.

Cette intention a finalement été réalisée au moyen de la convention A. T. A.

Pour la mise au point de la nouvelle convention, le conseil de coopération douanière disposait des expériences faites avec le carnet E. C. S. pour l'admission temporaire des échantillons commerciaux (convention E. C. S., RO 1960, p. 1188). Le nouveau carnet pourra être utilisé non seulement pour la plupart des cas d'admission temporaire mais encore pour le transit, c'est-à-dire le transport de marchandises sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre. On peut même espérer qu'il prendra, à plus ou moins brève échéance, la place du carnet E. C. S., dont l'usage est limité aux échantillons.

La convention A. T. A. comprend 7 chapitres. Le chapitre I est réservé aux définitions, alors que le second fixe le champ d'application. : chaque partie contractante s'engage à accepter le carnet A. T. A. en heu et place de ses documents nationaux pour les marchandises importées temporairement en application des deux conventions, dont il a été question sous chiffres 2 et 3, pour autant qu'elle soit elle-même partie à ces conventions.

De plus, il lui est loisible d'accepter les
carnets pour l'admission temporaire d'autres marchandises en application soit d'autres conventions internationales, soit de ses lois et règlements nationaux, ou pour le transit. Les seuls cas où le carnet ne peut être utilisé sont ceux où des marchandises sont importées pour faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation (art. 3). Les chapitres III à V fixent les obligations réciproques des associations (émettrices ou garantes) et des autorités douanières en ce qui concerne l'émission, l'utilisation et la régularisation des carnets, ainsi que la garantie des droits à l'importation. Les chapitres VI et VII se rapportent à des

1171 dispositions diverses de caractère subsidiaire et aux clauses finales habituelles. L'acceptation des carnets dans les cas laissés à la libre appréciation des parties doit être notifiée, le choix du moment de cette notification étant libre. En ce qui concerne la Suisse, une notification pourra être faite lors de la ratification de la convention. Une seule réserve à la convention est admissible, il s'agit de l'acceptation des carnets dans le trafic postal (art. 26).

Notre pays peut renoncer à en faire usage.

Un modèle de carnet A. T. A. figure en annexe à la convention. La liste de base des marchandises («liste générale»), figurant au verso de la première feuille de la couverture, est une partie essentielle du carnet, car la totalité des marchandises couvertes par la garantie des associations devront y être inscrites au moment de l'émission. Le carnet pourra toutefois être utilisé pour des exportations ou importations partielles, les marchandises réellement présentées à la douane devant dans chaque cas figurer dans la liste prévue >au verso de chaque volet. Les règles d'utilisation du carnet sont énumérées à la dernière page du modèle. Celui-ci comporte également des spécimens de feuilles supplémentaires aux listes, souvent indispensables, ainsi que l'expérience l'a démontré.

Les milieux suisses du commerce et de l'industrie sont favorables à la convention dont l'application doit amener une simplification des formalités en douane et, partant, un gain de temps appréciable au passage des frontières.

La convention A. T. A. a été signée par l'Australie, l'Autriche, Cuba, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la République fédérale d'Allemagne, la République de la Côte d'Ivoire, le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, la Suède, la Tunisie et la Suisse.

Elle n'est pas encore entrée en vigueur.

6. Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux Les palettes sont des dispositifs sur le plancher desquels on peut grouper une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de leur transport ou de leur manutention. Le déplacement des palettes chargées se fait au moyen de chariots élévateurs. Elles facilitent dans une large mesure les transbordements et permettent une utilisation rationnelle
de la place dans les halles aux marchandises.

D'après le droit national en vigueur (art. 15, chiffre 6, de la loi sur les douanes et art. 106 du règlement d'exécution), les palettes importées à l'occasion de transports internationaux sont admises, en principe, en franchise temporaire de droits et taxes sous le couvert d'un passavant, avec garantie des redevances et sous réserve de la réexportation à l'identique.

1172 D'autre part, s'inspirant des dispositions relatives aux wagons de chemins de fer de l'annexe V à l'ordonnance douanière pour le trafic des chemins de fer, du 6 octobre 1926 (RS 6, 640), la direction générale des douanes a accordé, à titre d'essai, le régime de l'importation temporaire en franchise sans document douanier ni garantie à toutes les palettes immatriculées par une administration ferroviaire. Cette facilité simplifie sensiblement le travail de la douane, sans compromettre la sûreté douanière. En effet, les chemins de fer fédéraux, à l'instar de ce qui se fait pour les wagons, notent les mouvements de palettes dans une comptabilité que la douane a le droit de vérifier.

Selon l'article 2 de la convention sur les palettes, les parties contractantes s'engagent à admettre les palettes à l'importation en franchise des droits et taxes d'entrée, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à la condition : a. Qu'elles aient été exportées préalablement ou qu'elles soient réexportées ultérieurement ; ou b. Qu'un nombre égal de palettes de même type et de valeur sensiblement égale ait été exporté ou soit exporté ultérieurement.

Alors que le paragraphe a reprend le principe de l'identité appliqué jusqu'ici, le paragraphe & introduit un principe nouveau, celui de l'équivalence basé sur l'égalité numérique. Dans ce cas, il n'est plus nécessaire de réexporter les mêmes palettes, il suffit de compenser l'importation par la réexportation d'un nombre égal de palettes de même type. La procédure et les modalités d'application de ce régime seront déterminées par la réglementation nationale, sous réserve de l'article 3.

Ce dernier accorde des facilités plus grandes aux palettes utilisées en commun, en vertu d'un accord conclu entre les transporteurs intéressés et aux termes duquel ces derniers échangent entre eux, de pays à pays, des palettes d'un type déterminé à l'occasion de transports internationaux et s'engagent à équilibrer périodiquement, sur une base numérique, ces échanges. Si l'accord d'utilisation en commun a été approuvé par les administrations douanières intéressées, les dispositions de l'article 2 sont appliquées sans que soit exigée la production d'un document douanier ni la constitution d'une garantie des droits et taxes d'entrée.

L'article 4 de la convention donne aux parties
contractantes la possibilité de parer à des abus. C'est ainsi qu'elles peuvent percevoir les droits et taxes normalement exigibles lorsque des palettes font l'objet d'un achat ou d'un contrat similaire de la part d'une personne domiciliée ou établie dans son territoire.

Les dispositions finales (art. 6 à 16) sont identiques à celles des conventions douanières en vigueur.

1173 Comparativement à la réglementation actuelle, la seule modification au principe général apportée par la nouvelle convention réside dans l'application du principe de l'équivalence exposé plus haut. Cela n'aura toutefois aucune répercussion sur le plan économique, le nombre de palettes d'un type déterminé stationnées dans le pays n'étant pas modifié, vu l'obligation de compenser les échanges sur une base numérique. De plus, les dispositions de l'article 4 permettront de parer efficacement aux abus.

En ce qui concerne les facilités spéciales prévues à l'article 3 en. cas d'utilisation en commun, on doit admettre, en l'état actuel des choses, que les accords prévus ne présentent d'intérêt que pour les transports effectués par voie ferrée. En effet, la presque totalité des palettes utilisées dans les transports internationaux le sont dans le trafic par chemin de fer. Leur utilisation dans les autres trafics, notamment par route, est assez exceptionnelle et le restera probablement parce qu'il n'y a pas de transbordements intermédiaires. Dès lors, les facilités supplémentaires accordées en vertu de l'article 3 entérineront simplement pour la Suisse la réglementation adoptée provisoirement.

La conclusion d'accords d'utilisation des palettes en commun, sur une base internationale, est une nécessité urgente pour les administrations ferroviaires. C'est ainsi qu'un arrangement de ce genre, conclu entre les chemins de fer d'Autriche, de la République fédérale d'Allemagne et de Suisse est entré en vigueur le 1er janvier 1961. Vu la signature prochaine de la convention sur le régime douanier des palettes, les administrations douanières des trois pays ont accepté la mise en vigueur dudit arrangement, à titre d'essai. Un arrangement similaire, entré en vigueur le 1er juillet 1961, a permis d'étendre l'utilisation en commun des palettes aux administrations ferroviaires de six autres pays, dont la France et l'Italie, de sorte que tous les pays voisins de la Suisse y participent.

Le nouveau régime n'a pas donné lieu à des difficultés d'application et il s'est révélé très utile. Les chemins de fer fédéraux l'approuvent entièrement.

La convention a été signée par la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Suède et la Suisse.

Elle n'est pas encore entrée en vigueur.

111. Proposition Vu ce qui précède, nous TOUS prions d'approuver les cinq conventions douanières internationales et de nous autoriser à les ratifier.

Ces conventions pouvant être dénoncées moyennant observation d'un délai relativement bref, l'arrêté ne doit pas, en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, être soumis au référendum.

1174

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 octobre 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le, président de la Confédération, P. Chaudet 14366

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1175 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant cinq conventions internationales en matière douanière

L'Assemblée, fédérale, de la Confédération suisse,

vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 octobre 1962, arrête:

Article premier Les conventions ci-après sont approuvées : Convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, conclue à Bruxelles, le 6 octobre 1960; Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, conclue à Bruxelles, le 8 juin 1961 ; Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, im congrès ou une manifestation similaire, conclue à Bruxelles, le 8 juin 1961 ; Convention douanière sur le Carnet A. T. A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A. T. A,), conclue à Bruxelles, le 6 décembre 1961; Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, conclue à Genève, le 9 décembre 1960.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les conventions mentionnées à l'article premier. La ratification de la convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages sera assortie d'une déclaration

1176 selon laquelle la Suisse ne se considère liée par l'article 2 de la convention qu'en ce qui concerne les emballages qui n'ont pas fait l'objet d'un achat, d'une location-vente ou d'un contrat de même nature, conclu par une personne établie ou domiciliée en Suisse.

Le Conseil fédéral est autorisé à lever la réserve ci-dessus si les circonstances économiques le justifient.

1177

CONVENTION DOUANIÈRE relative

à l'importation temporaire des emballages

Préambule

Les Gouvernements signataires de la présente Convention, Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière et des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Considérant les voeux exprimés par les représentants du commerce international qui souhaitent voir étendre le champ d'application du régime de l'importation temporaire en franchise, Désireux de faciliter le commerce international, Convaincus que l'adoption de règles générales relatives à l'importation temporaire en franchise des emballages apportera des avantages substantiels au commerce international, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre premier Définitions Article premier Aux fins de la présente Convention on entend: (a) par «emballages» tous les articles servant, ou destinés à servir, d'emballages dans l'état où ils sont importés et notamment : (i) les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l'emballage extérieur ou intérieur de marchandises ; Feuille fédérale. 114e année. Vol. IL

80

1178

(ô)

(c) (d) (e) (/)

(ii) lea supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l'enroulement, le pliage ou la fixation de marchandises ; sont exclus les matériaux d'emballage (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac; sont exclus également les engins de transport notamment les «containers» au sens donné à ce mot dans l'article premier (6) de la Convention douanière relative aux containers en date, à Genève, du 18 mai 1956; par «droits à l'importation», les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les articles importés, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation; par «admission temporaire», l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation ; par «emballages pleins», les emballages utilisés avec d'autres marchandises ; par «marchandises contenues dans les emballages» les marchandises présentées avec les emballages pleins; par «personne», à la fois les personnes physiques et les personnes morales.

Chapitre II Champ d'application

Article 2 L'admission temporaire est accordée aux emballages lorsqu'ils sont susceptibles d'être identifiés à la réexportation et que : (a) importés pleins, ils sont déclarés devoir être réexportés vides ou pleins ; (&) importés vides, ils sont déclarés devoir être réexportés pleins ; la réexportation devant, dans les deux cas, être effectuée par le bénéficiaire de l'admission temporaire.

Article 3 Les dispositions de la présente Convention n'affectent en rien les législations des Parties Contractantes relatives à la liquidation des droits à l'importation sur les marchandises contenues dans les emballages.

1179

Chapitre III Conditions particulières d'application Article 4 Chaque Partie Contractante s'engage, dans tous les cas où elle l'estime possible, à ne pas exiger la constitution d'une garantie et à se contenter d'un engagement de réexporter les emballages.

Article 5 La réexportation des emballages placés en admission temporaire àura lieu pour les emballages importés pleins dans les six mois et pour les emballages importés vides dans les trois mois qui suivront la date de l'importation. Pour des raisons valables, ces délais pourront être prorogés par les autorités douanières du pays d'importation dans les limites prescrites par leur législation.

Article 6 La réexportation des emballages placés en admission temporaire pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même si ce bureau est différent de celui d'importation.

Article 7 Les emballages placés en admission temporaire ne pourront, même occasionnellement, être utilisés à l'intérieur du pays d'importation, sauf en vue de l'exportation de marchandises. Dans le cas des emballages importés pleins cette interdiction ne s'applique qu'à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.

Article 8 1. En cas d'accident dûment établi et nonobstant l'obligation de réexportation prévue par la présente Convention, la réexportation des emballages gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu'ils soient, selon la décision des autorités douanières : (a) soumis aux droits à l'importation dus en l'espèce; ou (ô) abandonnés franco de tous frais au Trésor public du pays d'importation temporaire; ou (c) détruits, sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire.

1180

2. Lorsque des emballages importés temporairement ne pourront être réexportés par suite d'une saisie et que cette saisie n'aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation sera suspendue pendant la durée de la saisie.

Chapitre IV Dispositions diverses Article 9 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des régimes prévus par la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays, et, le cas échéant, au paiement des droits à l'importation exigibles.

Article 10 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique.

Article 11 Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Article 12 Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou plurilatéraux.

Chapitre V Clauses finales Article 13 1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'interprétation et l'application uniformes.

1181 2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, sur la demande d'une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil de Coopération Douanière. La réunion des Parties Contractantes adopte son règlement intérieur.

3. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.

4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont représentées.

Article 14 1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesditcs parties.

2. Tout différend qui ne sera pas réglé par voie de négociations directes sera porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes qui l'examineront et feront des recommandations en vue de son règlement.

3. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations des Parties ContractantesArticle 15 1. Le Gouvernement de tout Etat membre du Conseil de Coopération Douanière et de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées pourra devenir Partie Contractante à la présente Convention: (oe) en la signant, sans réserve de ratification; (6) en la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou (c) en y adhérant.

2. La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 mars 1961 à la signature à Bruxelles, au siège du Conseil de Coopération Douanière, des Gouvernements des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (6) du présent article, la Convention sera soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

4. Le Gouvernement de tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation aura été adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, sur la demande des Parties Contractantes, pourra devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrés en vigueur.

1182

5. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.

Article 16 1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 15 de la présente Convention l'auront signée sans réserve do ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq Etats l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat.

Article 17 1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 16 de la présente Convention.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.

3. La dénonciation prendra effet six mois après la réception de Tinstrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.

Article 18 1. Les Parties Contractantes peuvent recommander des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de tout projet d'amendement ainsi recommandé sera communiqué par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière à toutes les Parties Contractantes, aux Gouvernements de tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies et aux PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

3. Tout projet d'amendement qui aura été communiqué conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie Contractante ne formule d'objection dans un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière aura communiqué ledit projet d'amendement.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière fera connaître à toutes les Parties Contractantes si une objection a été formulée

1183 contre un projet d'amendement et, en l'absence d'objection, l'amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent, 5. Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière notifiera à toutes les Parties Contractantes ainsi qu'aux autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et aux PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les amendements acceptés ou réputés acceptés, 6. Tout Gouvernement qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 19 1. Tout Gouvernement peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, déclarer par notification au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité ; la Convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de ce Gouvernement.

2. Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, conformément aux dispositions de l'article 17 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

Article 20 1. Chaque Partie Contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'elle ne se considère liée par l'article 2 de la Convention qu'en ce qui concerne les emballages qui n'ont pas fait l'objet d'un achat, d'une location-vente ou d'un contrat de même nature, conclu par une personne établie ou domiciliée dans son territoire.

2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article, pourra à tout moment lever cette
réserve par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.

3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

1184

Article 21 Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière notifiera à tous les Etats signataires et adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et aux PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce : (a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 15 ; (6) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 16; (c) les dénonciations notifiées conformément à l'article 17; (d) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 18; (e) les notifications reçues conformément à l'article 19; (/) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 20.

Article 22 Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, (i) En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

(ii) T'ait à Bruxelles, le six octobre dix-neuf cent soixante, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil do Coopération Douanière qui en transmettra à tous les Etats signataires et adhérents des copies certifiées conformes.

1185

CONVENTION DOUANIÈRE relative à l'importation temporaire de matériel professionnel

Préambule Les Etats signataires do la présente Convention, Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière et des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT), et avec le concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Considérant les voeux exprimés par les représentants du commerce international et par d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir étendre le champ d'application du régime de l'importation temporaire en franchise, Convaincus que l'adoption de règles générales relatives à l'importation temporaire en franchise du matériel professionnel facilitera l'échange, sur le plan international, des connaissances et des techniques spécialisées, Sont convenus de ce qui suit : Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Convention on entend: (a) par «droits a l'importation»; les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus a l'importation, ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation;

1186 (6) par «admission temporaire»: l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation; (c) par «Conseil»: l'organisation instituée par la Convention portant création d'un Conseil de Coopération Douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 1950; (d) par «personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.

Chapitre, II Admission temporaire Article 2 Chaque Partie Contractante liée par une Annexe à la présente Convention accorde l'admission temporaire au matériel faisant l'objet de cette Annexe sous réserve des conditions précisées dans les dispositions des Articles 1 à 22 et dans cette Annexe, Le terme «matériel» couvre également les appareils auxiliaires et les accessoires qui s'y rapportent.

Article 3 Lorsqu'une Partie Contractante exige la constitution d'une garantie afin de s'assurer de l'exécution des conditions applicables en matière d'admission temporaire, le montant de cette garantie ne peut excéder de plus de 10% celui des droits à l'importation exigibles.

Article 4 La réexportation du matériel placé en admission temporaire a heu dans les six mois qui suivent la date de l'importation. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays d'importation temporaire, soit accorder un délai plus long, soit proroger le délai initial.

Article 5 La réexportation du matériel placé en admission temporaire peut s'effectuer en une ou plusieurs fois et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même s'il est différent du bureau d'importation.

Article 6 1. En cas d'accident dûment établi et nonobstant l'obligation de réexportation prévue par la présente Convention, la réexportation de tout ou partie du matériel, gravement endommagé, n'est pas exigée pourvu qu'il soit, selon la décision des autorités douanières: (a) soumis aux droits à l'importation dus en l'espèce ; ou

1187 (û) abandonné libre de tous frais au Trésor public du pays d'importation temporaire; ou {c) détruit, sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire.

2. Lorsque tout ou partie du matériel placé en admission temporaire ne peut être réexporté par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.

Article 7 Les pièces détachées importées en vue de la réparation d'un matériel placé en admission temporaire bénéficient également des facilités prévues par la présente Convention.

Chapitre III Dispositions diverses Article 8 Pour l'application de la présente Convention, l'Annexe ou les Annexes en vigueur à l'égard d'une Partie Contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie Contractante, toute référence à la Convention s'applique donc également à cette Annexe ou à ces Annexes.

Article 9 Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 10 Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Article 11 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre

1188 publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phyfcopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction.

Article 12 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un matériel des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l'infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et le cas échéant, au paiement des droits à l'importation exigibles.

Chapitre IV Clauses finales Article 13 1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'application uniformes.

2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d'une Partie Contractante. Lorsque les questions à examiner ne concernent qu'une ou plusieurs Annexes en vigueur, la demande doit être présentés par une Partie Contractante liée par cette ou ces Annexes.

Sauf décision contraire des Parties Contractantes intéressées, les réunions se tiennent au siège du Conseil.

3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote. S'il s'agit de questions relatives à une ou plusieurs Annexes en vigueur, seules les Parties Contractantes liées par cette ou ces Annexes ont le droit de vote.

4. Les Parties Contractantes intéressées ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont présentes.

Article 14 1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

1189 2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'Article 13, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.

3. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations des Parties Contractantes.

Article 15 1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention: (a) en la signant, sans réserve de ratification; (6) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification ; ou (c) en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 mars 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent Article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (&) du présent Article, la Convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

4. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent Article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

5. Chacun des Etats visés aux paragraphes 1 ou 4 du présent Article spécifie, au moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, l'Annexe ou les Annexes qu'il s'engage à appliquer. Il lui est loisible d'étendre ultérieurement ses engagements à une ou plusieurs autres Annexes par notification au Secrétaire Général du Conseil.

6. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.

Article 16 1. La présente Convention entre en vigueur, en ce qui concerne une Annexe déterminée, trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'Article 15 ci-dessus ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, et se sont engagés à appliquer les dispositions de ladite Annexe.

1190

2. A l'égard de tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, et se sont engagés à appliquer les dispositions d'une ou de plusieurs Annexes déterminées, la Convention entre en vigueur, en ce qui concerne cette Annexe ou ces Annexes, trois mois après la date à laquelle cet Etat s'est engagé, au moment de déposer son instrument de ratification ou d'adhésion, à appliquer les dispositions de cette Annexe ou de ces Annexes.

3. A l'égard de tout Etat qui, après avoir signé sans réserve de ratification ou ratifié la présente Convention ou y avoir adhéré, s'engage à appliquer les dispositions d'une autre Annexe que cinq Etats se sont antérieurement engagés à appliquer, la présente Convention entre en vigueur, en ce qui concerne cette Annexe, trois mois après que cet Etat a notifié son engagement.

Article 17 1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'Article 16 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.

4t. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent Article sont également applicables en ce qui concerne les Annexes à la Convention, toute Partie Contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'Article 16, déclarer qu'elle annule son engagement relatif à l'application d'une ou plusieurs Annexes.

La Partie Contractante qui annule tous ses engagements relatifs à l'application des Annexes est réputée avoir dénoncé la Convention.

Article 18 1, Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'Article 13, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à, tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, aux PARTIES CONTRACTANTES du GATT et à l'UNESCO.

1191 3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute Partie Contractante ou, s'il s'agit d'un amendement concernant seulement une Annexe en vigueur, toute Partie Contractante liée par cette Annexe, peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil: (a) soit qu'elle a une objection à l'amendement recommandé, (b) soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

4. Tant qu'une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 (b) n'a pas notifié au Secrétaire Général du Conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent Article, présenter une objection à l'amendement recommandé.

5. Si une objection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent Article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.

6. Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent Article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante : (a) lorsque aucune Partie Contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 (b) du présent Article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3 ; (b) lorsqu'une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 (b) du présent Article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes : (i) date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent Article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration ; (ii) date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent Article.

7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.

8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes toute
objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément au paragraphe 3 (&). Il fait savoir ultérieurement à toutes

1192 les Parties Contractantes si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent.

9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

10. Un Etat qui, après avoir signé sans réserve de ratification ou avoir ratifié la présente Convention ou y avoir adhéré, s'engage à appliquer les dispositions d'une autre Annexe, est réputé avoir accepté les amendements à cette Annexe entrés en vigueur à la date à laquelle cot Etat notifie sa décision au Secrétaire Général du Conseil.

Article 19 1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la Convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire Général du Conseil, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet Etat.

2. Tout Etat ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent Article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l'Article 17 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

Article 20 Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.

Article 21 Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes, ainsi qu'aux autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies, aux PAKTIES CONTRACTANTES du GATT etàl'UNESCO: (a) les signatures, ratifications, adhésions et déclarations visées à l'Article 15; (6) la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses Annexes entrent en vigueur conformément à l'Article 16 ; (c) les dénonciations et les annulations reçues conformément à l'Article 17; (d) les amendements réputés acceptés conformément à l'Article 18 ainsi que la date de leur entrée en vigueur ; (e) les déclarations et notifications reçues conformément à l'Article 19,

1193 Article 22 Conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le huit juin mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'Article 15.

FeuilU fédérale. 114e année. Vol. II.

81

1194

Annexe A

Matériel de presse de radiodiffusion et de télévision I. Définition ot conditions 1. Définition Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision», le matériel nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans un pays en vue de réaliser des reportages, ou des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés.

2. Conditions auxquelles l'admission temporaire est accordée.

Le matériel: (a) doit appartenir à une personne physique domiciliée à l'étranger, ou à une personne morale ayant son siège à l'étranger ; (&) doit être importé par une personne physique domiciliée à l'étranger, ou par une personne morale ayant son siège à l'étranger; (c) doit pouvoir être identifié lors de la réexportation, étant entendu, en ce qui concerne les supports de son ou d'images, vierges, que les mesures d'identification les plus souples seront appliquées ; (d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d'importation ou sous sa propre direction; (e) ne doit pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne domiciliée ou établie dans le pays d'importation temporaire serait partie, étant entendu que cette condition n'est pas applicable en cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision.

II. Liste illustrative A. Matériel de presse, tel que : Machines à écrire; Appareils de prise de vues (photographiques ou cinématographiques) ; Appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; Supports de son ou d'images, vierges.

1195 B, Matériel de radiodiffusion, tel que : Appareils de transmission et de communication; Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique ; Accessoires d'utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, piles ou accumulateurs, appareils de chauffage et de ventilation, etc.) ; Supports de son, vierges.

C, Matériel de télévision, tel que : Appareils de prises de vues de télévision; Télécinéma ; Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique ; Appareils de transmission et de retransmission ; Appareils de communication; Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; Appareils d'éclairage; Accessoires d'utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes électrogènes, transformateurs, piles ou accumulateurs, appareils de chauffage et de ventilation, etc.); Supports de son ou d'images, vierges; «Film rushes»; Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre.

D. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus.

1196

Annexe B

Matériel cinématographique I. Définition et conditions 1. Définition Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «matériel cinématographique», le matériel nécessaire à une personne qui se rend dans un pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés.

2. Conditions auxquelles l'admission temporaire est accordée.

Le matériel: (a) doit appartenir à une personne physique domiciliée à l'étranger, ou à une personne morale ayant son siège à l'étranger; (6) doit être importé par une personne physique domiciliée à l'étranger, ou par une personne morale ayant son siège à l'étranger ; (c) doit pouvoir être identifié lors de la réexportation, étant entendu, en ce qui concerne les supports d'images ou de son, vierges, que les mesures d'identification les plus souples seront appliquées ; (d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d'importation ou sous sa propre direction, étant entendu que cette condition n'est pas applicable aux matériels importés en vue de la réalisation d'un film en exécution d'un contrat de co-production passé avec une personne domiciliée ou établie dans le pays d'importation temporaire et agréé par les autorités compétentes de ce pays, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de co-production cinématographique ; (e) ne doit pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne domiciliée ou établie dans le pays d'importation temporaire serait partie.

IL Liste iUustrative A. Matériel, tel que : Appareils de prise de vues de tous genres ; Instruments et appareils de mesure et de contrôle technique ; Travellings et grues;

1197

Appareils d'éclairage; Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ; Supports d'images ou de son, vierges ; «Film rushes»; Accessoires d'utilisation (horloges, chronomètres, boussoles, groupes élcctrogènes, transformateurs, accumulateurs ou piles, appareils de chauffage et de ventilation, etc.) ; Instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre.

B. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus.

1198 Annexe C

Autre matériel professionnel I. Définition et conditions 1. Définition Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «autre matériel professionnel», le matériel non visé aux autres Annexes de la présente Convention et nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans un pays pour y accomplir un travail déterminé.

Est exclu le matériel devant être utilisé pour les transports intérieurs ou pour la fabrication industrielle ou le conditionnement de marchandises, ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires.

2. Conditions auxquelles l'admission temporaire est accordée.

Le matériel : (a) doit appartenir à une personne physique domiciliée à l'étranger ou à une personne morale ayant son siège à l'étranger ; (&) doit être importé par une personne physique domiciliée à l'étranger ou par une personne morale ayant son siège à l'étranger ; (c) doit pouvoir être identifié lors de la réexportation; (d) doit être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le pays d'importation ou sous sa propre direction.

II. Listo illustrative A. Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que: Outils; Matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits ;

1199

Appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage ; Appareils pour le contrôle technique des navires.

B. Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que : Machines à écrire; Appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son; Instruments et appareils de calcul.

C. Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que : Instruments et appareils de mesure ; Matériel de forage; Appareils de transmission et de communication.

D. Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires.

E. Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc.

F. Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, animaux, etc.

G. Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé.

H. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que postes de contrôle ambulants, voitures-ateliers, véhicules, laboratoires, etc.

1200

CONVENTION DOUANIÈRE relative

aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire

Préambule Les Etats signataires de la présente Convention, Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière, avec le concours de la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies (C. E. E.) et de l'Organisation des Nations Unies pour PEducation, la Science et la Culture (UNESCO), Considérant les voeux exprimés par les représentants du commerce international et par d'autres milieux intéressés, Désireux d'accorder des facilités aux marchandises destinées à être présentées à une exposition, une foire, nn congrès ou une manifestation similaire de caractère commercial, technique, religieux, éducatif, scientifique, culturel ou philanthropique, Convaincus que l'adoption de règles générales relatives au régime douanier de ces marchandises apportera des avantages substantiels au commerce international et favorisera l'échange, sur le plan international, des idées et des connaissances, Sont convenus de ce qui suit : Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Convention on entend : (a) par «manifestation»; 1. les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat ;

1201

(&)

(c) (d) (e)

2. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique; 3. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, ou encore en vue d'aider les peuples à se mieux comprendre; 4. les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux ; 5. les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif; à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente de marchandises étrangères; par «droits à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation; par «admission temporaire»; l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation; par «Conseil»: l'organisation instituée par la Convention portant création d'un Conseil de Coopération Douanière conclue à Bruxelles, le 15 décembre 1950; par «personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.

Chapitre II Admission temporaire

1. Bénéficient de l'admission temporaire : (a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation; (&) les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que : (i) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés ; (ii) le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires d'exposants étrangers ;

1202 (Hi) le matériel publicitaire et de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation ; (c) le matériel -- y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel -- destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux.

2. Les facilités visées au paragraphe 1 ci-dessus sont accordées à condition que: (a) les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation; (&) le nombre ou la quantité d'articles identiques importés soit raisonnable compte tenu de leur destination; (c) les autorités douanières du pays d'importation temporaire estiment que les conditions posées par la présente Convention seront remplies.

Article 3 Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente Convention et sauf si les lois et règlements du pays d'importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être : (a) prêtées, louées, ou utilisées moyennant rétribution; (6) transportées hors du heu de la manifestation.

Article 4 1. Les marchandises placées en admission temporaire doivent être réexportées dans un délai de six mois à partir de la date de leur importation.

Toutefois, les autorités douanières du pays d'importation temporaire peuvent exiger, compte tenu des circonstances et notamment de la durée et de la nature de la manifestation, que les marchandises soient réexportées dans un délai plus court, mais qui doit couvrir, à tout le moins, une période d'un mois après la fin de la manifestation.

2. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent Article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le pays d'importation temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce pays et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur importation.

1203

3. Pour des raisons valables, les autorités douanières peuvent, dans les limites prévues par les lois et règlements en vigueur dans le pays d'importation temporaire, soit accorder des délais plus longs que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent Article, soit proroger le délai initial.

4. Lorsque les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation prévue par le présent Article est suspendue pendant la durée de la saisie.

Article 5 1. Nonobstant l'obligation de réexportation prévue dans la présente Convention, la réexportation des marchandises périssables, ou gravement endommagées ou de faible valeur, n'est pas exigée, pourvu qu'elles soient, selon la décision des autorités douanières : (a) soumises aux droits à l'importation dus en l'espèce ; ou (&) abandonnées, libres de tous frais, au Trésor public du pays d'importation temporaire; ou (c) détruites, sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d'importation temporaire.

2. Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées, en vertu des lois et règlements du pays d'importation temporaire, si elles étaient importées directement de l'étranger.

Chapitre III Dispenso du payement îles droits à l'importation Article 6 1. Sauf pour les marchandises qui ont fait l'objet de réserves notifiées dans les conditions prévues à l'Article 23 de la présente Convention, les droits à l'importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l'importation ne sont pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation n'est pas exigée, dans les cas suivants : (a) Petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu :

120é (i) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués, (ii) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire, (iii) qu'us ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail, (iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à l'alinéa [iii) ci-dessus, soient consommés à la manifestation, et (v) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du pays d'importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ; (6) Marchandises importées uniquement eri vue de leur démonstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation, et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du pays d'importation, eu égard à la nature de la manifestation, au. nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation ; (c) Produits de faible valeur, utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation; (d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, amenés publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées à la manifestation, pourvu: (i) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, (ii) que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières
du pays d'importation, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation.

1205 2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.

Article 7 Sont exonérés des droits à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation les dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.

Chapitre IV Simplification des formalités Article 8 Chaque Partie Contractante réduit au minimum les formalités douanières afférentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicté au sujet de ces formalités.

Article 9 1. Lorsqu'une Partie Contractante exige la constitution d'une garantie afin de s'assurer de l'exécution des conditions requises pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, le montant de cette garantie ne peut excéder de plus de 10% celui des droits à l'importation exigibles.

2. Toutefois, cette Partie Contractante s'efforcera d'accepter, dans tous les cas où cela sera possible, la substitution d'une garantie globale fournie par les organisateurs de la manifestation ou par toute autre personne agréée par les autorités douanières, aux garanties individuelles qui pourraient être exigées en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 10 1. A l'entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.

2. Chaque Partie Contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la manifestation, d'ouvrir pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire.

3. La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s'effectuer en une ou en plusieurs fois et par tout bureau de douane

1206 ouvert à ces opérations, même s'il est différent du bureau d'importation, sauf si l'importateur s'engage, afin de bénéficier d'une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d'importation.

Chapitre V Dispositions diverses Article 11 Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation, à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention.

Article 12 Les dispositions do la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Article 13 Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Article M Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application: (a) des dispositions nationales ou conventionnelles non douanières concernant l'organisation de manifestations; (6) des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction.

Article 15 Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des facilités prévues par la

1207 présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l'infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits à l'importation exigibles.

Chapitre VI Clauses finales Article 16 1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'application uniformes.

2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d'une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil, 3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.

4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont présentes.

Article 17 1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.

2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'Article 16 de la présente Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.

3. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations des Parties Contractantes.

Article 18 1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention: (a) en la signant, sans réserve de ratification; (6) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou (c) en y adhérant.

1208 2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 mars 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent Article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (6) du présent Article, la Convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

4. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent Article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

5. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.

Article 19 1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'Article 18 de la présente Convention l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. A l'égard de tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit Etat.

Article 20 1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'Article 19 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.

Article 21 1. Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'Article 16 ci-dessus, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l'Organisation des Kations Unies et à l'UNESCO.

1209 3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute Partie Contractante peut faire connaître axi Secrétaire Général du Conseil : (a) soit qu'elle a une objection à l'amendement recommandé, (b) soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter l'amendement recommandé, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

4. Tant qu'une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 (b) n'a pas notifié au Secrétaire Général du Conseil son acceptation, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent Article, présenter une objection à l'amendement recommandé.

5. Si une objection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent Article, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.

6. Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent Article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante : (a) lorsque aucune Partie Contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 (b) du présent Article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3 ; (b) lorsqu'une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 (b) du présent Article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes : (i) date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent Article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration; (ii) date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent Article.

7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.

8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes toute objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément
au paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou l'acceptent.

Feuille fédérale. 114e année. Vol. H.

82

1210 9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entré s en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 22 1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la Convention est applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire Général du Conseil, mais pas avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cet Etat.

2. Tout Etat ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent Article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l'Article 20 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

Article 23 1. Tout Etat peut déclarer au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, ou bien, après être devenu Partie Contractante à la Convention, notifier au Secrétaire Général du Conseil qu'il ne se considère pas hé par les dispositions de l'Article 6, paragraphe 1, alinéa (a), de la présente Convention. Ces déclarations et notifications doivent indiquer explicitement les marchandises à l'égard desquelles la réserve est formulée.

Les notifications adressées au Secrétaire Général prennent effet le quatrevingt-dixième jour après qu'elles ont été reçues par le Secrétaire Général.

2. Si une Partie Contractante formule une réserve conformément au paragraphe 1 du présent Article, les autres Parties Contractantes ne sont pas liées par les dispositions de l'Article 6, paragraphe 1, alinéa (a), de la présente Convention à l'égard de cette Partie Contractante en ce qui concerne les marchandises spécifiées dans cette réserve.

3. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent Article, peut à tout moment lever cette réserve par notification au Secrétaire Général du Conseil.

4. Aucune autre réserve à la présente Convention
n'est admise.

Article 24 Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu'aux autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et à l'UNESCO : (a) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'Article 18 ;

1211 (ö) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueirr conformément à l'Article 19; (c) les dénonciations et annulations notifiées conformément à l'Article 20 ; (d) les amendements réputés acceptés conformément à l'Article 21 ainsi que la date de leur entrée en vigueur ; (e) les déclarations et notifications reçues conformément à l'Article 22; (/) les déclarations et notifications reçues conformément à l'Article 23, paragraphes 1 et 3, ainsi que la date à laquelle les réserves entrent en vigueur ou celle à compter de laquelle elles sont levées.

Article 25 Conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le huit juin mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'Article 18 de la présente Convention, des copies certifiées conformes.

1212

CONVENTION DOUANIÈRE sur

le carnet A. T. A. pour l'admission temporaire de marchandises (Convention A. T. A.)

Préambule.

Les Etats signataires de la présente Convention, Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière et des PARTIES CONTRACTANTES à l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) et avec le concours de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), Considérant les voeux exprimés par les représentants du commerce international et par d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l'accomplissement des formalités relatives à l'importation temporaire en franchise de marchandises, Convaincus que l'adoption de procédures communes relatives à l'importation temporaire en franchise de marchandises apportera des avantages substantiels aux activités internationales, commerciales ou culturelles, et assurera aux systèmes douaniers des Parties Contractantes un plus haut degré d'harmonisation et d'uniformité, Sont convenus de ce qui suit : Chapitre premier Définitions et agrément Article premier Pour l'application de la présente Convention on entend: (a) par «droits à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les

1213 marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation; (6) par «admission temporaire»: l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation, aux conditions fixées par les Conventions visées à l'Article 3 ci-dessous ou par les lois et règlements du pays d'importation; (c) par «transit»: le transport des marchandises d'un bureau de douane du territoire d'une Partie Contractante à un autre bureau de douane du même territoire, aux conditions fixées par les lois et règlements de cette Partie Contractante ; (d) par «carnet A. T. A.» (Admission Temporaire -- Temporary Admission): le document reproduit à l'Annexe à la présente Convention; (e) par «association émettrice»: une association agréée par les autorités douanières d'une Partie Contractante pour l'émission des carnets A. T. A. dans le territoire de cette Partie Contractante ; (/) par «association garante»: une association agréée par les autorités douanières d'une Partie Contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l'Article 6 de la présente Convention, dans le territoire de cette Partie Contractante; (g) par «Conseil»: l'organisation instituée par la Convention portant création d'un Conseil de Coopération Douanière, conclue à Bruxelles, le 15 décembre 1950; (h) par «personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.

Article 2 L'agrément d'une association émettrice par les autorités douanières, prévu au paragraphe (e) de l'Article premier de la présente Convention peut être subordonné, notamment, à la condition que le prix du carnet A. T. A.

corresponde au coût des services rendus.

Chapitre II Champ d'application Article 3 1. Chaque Partie Contractante accepte, aux lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'Article 9

1214 de la présente Convention, tout carnet A. T. A. valable pour son territoire, délivré et utilisé dans les conditions définies dans la présente Convention, pour les marchandises importées temporairement en application de : (a) la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, conclue à Bruxelles, le 8 juin 1961, (fe) la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, conclue à Bruxelles, le 8 juin 1961, pour autant qu'elle soit Partie Contractante à ces Conventions.

2, Chaque Partie Contractante peut également accepter tout carnet A. T. A., délivré et utilisé dans les mêmes conditions, pour les marchandises importées temporairement en application d'autres Conventions internationales relatives à l'admission temporaire et pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux.

3, Chaque Partie Contractante peut accepter pour le transit tout carnet A. T. A. délivré et utilisé dans les mêmes conditions.

4, Les marchandises devant faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d'un carnet A. T. A.

Chapitre III Emission et utilisation des carnets A. T. A.

Article 4 1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de carnets A. T. A.

dont la durée de validité excède une année à compter du jour de leur délivrance. Elles doivent indiquer, sur la couverture du carnet A. T. A., les pays pour lesquels celui-ci est valable ainsi que les associations garantes correspondantes.

2. Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet A. T. A., être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires y annexées (liste générale).

Article 5 Le délai fixé pour la réexportation des marchandises importées sous le couvert d'un carnet A. T. A. ne peut en aucun cas excéder le délai de validité de ce carnet.

1215

Chapitre IV Garantie Article 6 1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières du pays dans lequel elle a son siège, le paiement du montant des droits à l'importation et des autres sommes exigibles en cas de non-observation des conditions fixées pour l'admission temporaire ou le transit de marchandises introduites dans ce pays sous couvert de carnets A. T. A. délivrés par une association émettrice correspondante. Elle est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes.

2. L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure de plus de dix pour cent au montant des droits à l'importation.

3. Lorsque les autorités douanières du pays d'importation ont déchargé sans réserve un carnet A. T, A, pour certaines marchandises, elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises, le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent Article. Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l'association garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulièrement ou frauduleusement ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles l'admission temporaire ou le transit étaient subordonnés.

4. Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent Article, si la réclamation n'a pas été faite à cette association dans le délai d'un an à compter de la date de péremption du carnet.

Chapitre V Régularisation dos carnets A. X. A.

Article 7 1. Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées au paragraphe 1 de l'Article 6 ci-dessus pour fournir la preuve de la réexportation des marchandises dans les conditions prévues par la présente Convention ou de toute autre décharge régulière du carnet A. T. A.

2. Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse a titre provisoire.

Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un

1216 délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement.

Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues au paragraphe précédent.

3. Pour les pays dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits a l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues au paragraphe précédent sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues au paragraphe 1 du présent Article sont fournies dans un délai de trois mois à partir de la date du paiement.

Article 8 1. La preuve de la réexportation de marchandises importées sous le couvert d'un carnet A. T. A. est fournie par le certificat de réexportation apposé sur ce carnet par les autorités douanières du pays où les marchandises ont été importées temporairement.

2. S'il n'a pas été certifié que les marchandises ont été réexportées, conformément au paragraphe 1 du présent Article, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter comme preuve de la réexportation des marchandises, même après péremption du carnet : (a) les mentions portées par les autorités douanières d'une autre Partie Contractante sur le carnet A. T. A. lors de l'importation ou de la réimportation ou un certificat desdites autorités basé sur les mentions portées sur un volet détaché du carnet lors de l'importation ou de la réimportation sur leur territoire, à la condition que ces mentions se rapportent à une importation ou à une réimportation dont on peut établir qu'elle a bien eu lieu après la réexportation qu'elle est appelée à prouver; (&) toute autre preuve établissant que les marchandises se trouvent hors de ce pays.

3. Au cas où les autorités douanières d'une Partie Contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises admises sur leur territoire sous le couvert d'un carnet A. T. A., l'association garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié, sur le carnet lui-même, que la situation de ces marchandises a été régularisée.

Article 9 Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'Article 8 de la présente Convention, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.

1217

Chapitre VI Dispositions diverses Article 10 Les visas des carnets A. T. A. utilisés dans les conditions prévues par la présente Convention, ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services des douanes lorsqu'il est procédé à cette opération dans les bureaux ou postes de douane et pendant les heures normales d'ouverture.

Article 11 En cas de destruction, de perte ou de vol d'un carnet A. T. A., se rapportant à des marchandises qui se trouvent dans le territoire d'une des Parties Contractantes, les autorités douanières de cette Partie Contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice, et sous réserve des conditions que ces autorités imposeraient, un titre de remplacement dont la validité expire à la même date que celle du carnet remplacé.

Article 12 1. Lorsque les marchandises importées temporairement ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.

2. Autant que possible, les autorités douanières notifient à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur des marchandises placées sous le couvert d'un carnet A. T. A. garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter.

Article 13 Sont admis au bénéfice de la franchise des droits à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation, les carnets A. T. A. ou parties de carnets A. T. A. destinés à être délivrés dans le pays d'importation desdits carnets et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association étrangère correspondante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d'une Partie Contractante. Des facilités analogues sont accordées à l'exportation.

Article 14 Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

1218 Article 15 En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties Contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Convention, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant un carnet A. T. A., pour recouvrer les droits à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières.

Article 16 L'Annexe à la présente Convention est considérée comme faisant partie intégrante de celle-ci.

Article 17 Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Chapitre VII Clauses finales Article 18 1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu'il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l'interprétation et l'application uniformes.

2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d'une Partie Contractante. Sauf décision contraire des Parties Contractantes, les réunions se tiennent au siège du Conseil, 3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.

4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d'entre elles sont présentes.

Article 19 1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

F

1219 2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'Article 18, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.

3. Les parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations des Parties Contractantes.

Article 20 1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention : (a) en la signant, sans réserve de ratification; (&) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou (c) en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 juillet 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent Article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent Article, la Convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

4. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent Article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

5. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil.

Article 21 1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'Article 20 de la présente Convention l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument do ratification ou d'adhésion.

2. A l'égard de tout Etat qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

1220 Artide 22 1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'Article 21 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.

4. Lorsqu'une Partie Contractante dénonce la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent Article ou fait une notification en application du paragraphe 2 (6) de l'Article 23 ou du paragraphe 2 de l'Article 25 de la Convention, tout carnet A. T. A. délivré avant la date où cette dénonciation ou cette notification prend effet reste valable et l'association garante reste engagée.

Article 2,3 1. Au moment de signer la présente Convention, de la ratifier ou d'y adhérer, ou à une date ultérieure, tout Etat qui décide d'accepter les carnets A. T. A. dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'Article 3 de la présente Convention le notifie au Secrétaire Général du Conseil en précisant les cas dans lesquels il s'engage à accepter les carnets A. T. A. et en indiquant la date à laquelle cette acceptation prend effet.

2. D'autres notifications similaires peuvent être adressées au Secrétaire Général du Conseil: (a) pour étendre le champ d'application de précédentes notifications; (6) pour annuler de précédentes notifications ou en restreindre le champ d'application, compte tenu des dispositions du paragraphe 4 de l'Article 22 de la présente Convention.

Article 24 1. Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l'Article 18, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.

2. Le teste de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, aux PARTIES CONTRACTANTES du GATT et à l'UNESCO.

1221 3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l'amendement recommandé, toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil: (a) soit qu'elle a une objection à opposer à l'amendement recommandé, (&) soit qu'elle a l'intention d'accepter l'amendement recommandé mais que les conditions nécessaires à cette acceptation ne sont pas encore remplies dans son pays.

4. Aussi longtemps qu'une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 3 (&) n'a pas notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent Article, présenter une objection à l'amendement recommandé.

5. Si une objection à l'amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent Article, cet amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans effet.

6. Si aucune objection à l'amendement recommandé n'a été formulée dans les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent Article, l'amendement est réputé accepté à la date suivante : (a) lorsqu'aucune Partie Contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 3 (&) du présent Article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3 ; (&) lorsqu'une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du paragraphe 3 (&) du présent Article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes : (i) date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil qu'elles acceptent l'amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent Article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration; (M) date d'expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent Article.

7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé accepté.

8. Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes toute objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément
au paragraphe 3 (&). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l'amendement recommandé ou si elles l'acceptent.

1222 9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 25 1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité- Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil la reçoit. Toutefois la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de l'Etat intéressé.

2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent Article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l'Article 22 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention.

Article 26 1. Tout Etat peut déclarer, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère, ou bien, après être devenu Partie Contractante à la Convention, notifier au Secrétaire Général du Conseil qu'il n'accepte pas, dans les conditions prévues par la Convention, les carnets A. T. A. pour le trafic postal. Cette notification prend effet le quatre-vingt-dixième jour après qu'elle a été reçue par le Secrétaire Général.

2. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent Article, peut à tout moment lever cette réserve par notification au Secrétaire Général du Conseil.

3. Aucune autre réserve à la présente Convention n'est admise.

Article 27] Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contraetantes ainsi qu'aux autres Etats signataires ou adhérants, au Secrétaire Général des Nations Unies, aux PARTIES CONTRACTANTES du GATT etàl'UNESCO: (a) les signatures, ratifications, adhésions visées à l'Article 20 de la présente Convention; (&) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'Article 21 ;

1223 (c) les dénonciations reçues conformément à l'Article 22 ; (d) les notifications reçues conformément à l'Article 23 ; (e) les amendements réputés acceptés conformément à l'Article 24 ainsi que la date de leur entrée en vigueur ; (/) les notifications reçues conformément à l'Article 25 ; (g) les déclarations et notifications reçues conformément à l'Article 26 ainsi que la date à laquelle les réserves prennent effet ou celle à compter de laquelle elles sont levées.

Article 28 Conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'Article 20 de la présente Convention.

1224 Annexe page 1

ANNEXE Modèle de carnet A. T. A.

Le carnet A. T. A. est imprimé en français ou en anglais et, au besoin, dans une deuxième langue.

Les dimensions du carnet A. T. A. sont 396 X 210 mm et celles des volets 297 X 210 mm.

1225 Première page de la couverture

Annexe page 3

(Association émettrice) Chaîne de garantie internationale

Carnet A. T. A. N°

Carnet de passages en douane pour l'admission temporaire Convention douanière sur le carnet A. T, A. pour l'admission temporaire de marchandises (Avant de remplir le carnet, lire la notice page 3 de la couverture) Carnet valable jusqu'au Délivré par Titulaire Représenté par (*) Utilisation prévue des marchandises

inclus

Ce carnet est valable dans les pays ci-après, sous la garantie des associations suivantes :

A charge pour le titulaire et son représentant de se conformer aux lois et règlements du pays de départ et des pays d'importation.

Emis à

t

le

(Signature du titulaire)

(Signature du Délégué de l'Association émettrice)

Attestation des autorités douanières 1. Apposé les marques d'identification mentionnées dans la colonne 7 en regard du (des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale 2. Vérifié les marchandises (*).

3. Enregistré sous le n° (*)

(Bureau de douane) (Lieu) (*) Biffer s'il y a lieu.

Feuille fédérale. 114« année. Vol. II,

(Date)

(Signature et Timbre) 83

1226 Page 2 de la couverture

Annexe page 4

Apposé les marques d'identification mentionnées, dans la colonne 7 ou 8, en regard du (des) numéro(s) d'ordre auivant(s) de la liste générale (Lieu)

(Bureau de douane)

(Date)

(Signature et Timbre)

Apposé les marques d'identification mentionnées, dans la colonne 7 ou S, en regard du (des) numéro(s) d'ordre suivant(s) de la liste générale

(Lieu)

(Bureau de douane)

(Signature et Timbro)

(Date)

1

Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros

Nombre

K° d'ordre

Liste générale

3

2

S s2 Sî 3

*

Valeur (·)

P-H C*

3 o

4

S? B

£;& 0

Marques d'identification apposées par la douane

T3

5

A reporter (*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet.

(**) S'il est diiTérent du pays d'émission du carnet.

6

7

8

1227 Annexe page 5 Carnet A. T. A. N» i

Chaîne de garantie internationale

à la liste générale

Feuille supplémentaire N°

TS Kl

1

Désignation commerciale dcH marchandises et, le una échéant, marques et numéros

Nombre

·tì o

2

3

11

Valeur (*)

Pays d'origine [**}

(Signature du Délégué de l'Association êmottrice)

(Signature du titulaire)

5

6

PH CP S O

*

Report

A reporter (*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet.

(**) S'il est différent du pays d'émission du carnet.

Marques d'identification apposées par la douane

7

8

1228

1 o ·d

Désignation commoTciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros

Nombre

Annexe page 6

3

f!s

Valeur (*)

1-9 A. g1 _o

5

G

0

^3

^

-

·

'

*

Marques d'identiûcation apposées par la douane

Report

A reporter (*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet.

(**) S'il est diliérent du pays d'émission du carnet.

7

S

1229 Annexe page 7 Souche de sortie N°

Carnet A. T. A. N° j

1. Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) n°(s)

ont été exportées.

2. Date limite pour la réimportation en franchise (*) 3. Autres mentions (*)

(Bureau de douane) (Lieu) (*) Biffer s'il y a lieu.

(Date)

Volet de sortie N»

( Signature 6t Timbre)

Carnet A. T. A. N« j

A, Le carnet est valable jusqu'au Délivré par Titulaire Représenté par (*)

inclus.

v

B. Déclaration d'exportation temporaire 1. Je soussigné (**) dûment autorisé par (*) (**) (a) déclare exporter temporairement les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale BOUS le(s) n°(s) (6) déclare que les marchandises sont destinées à être utilisées pour.

(c) m'engage à réimporter ces marchandises dans le délai fixé par le bureau de douane (*).

2. Indications concernant: (a) Nombre, nature, marques, etc., des colis (*) (6) Moyen de transport (*) (Lieu)

(Dite)

(Signature)

C. Dédouanement à le sortie 1. Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-dessus ont été exportées.

2. Date limite pour la réimportation en franchise (*) 3. Autres mentions (*) 4. Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de (*)

" (Bureau de douane)

(Lieu)

(*) Biffer s'il y a lieu

D. Réservé à la douane

(Date)

(Signature et Timbre)

(**) Nom et adresse en majuscules d'imprimerie.

1230

à i

Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros 2

3

Valeur (*)

Pays d'origine (**)

T3

Poids ou quantiuj

1

Nombre

Annexe page 8

4

5

6

A reporter (*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet.

(**) S'il est différent du pays d'émission du carnet.

Réservé à la douane

7

8

1231 Annexe page 9

Volet de

Carnet A. T. A. N°



Feuille supplémentaire N°,

« K >

1

«

1

i

Foida ou quantità

Désignation commflroiale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros

1

Valour (*)

3

4

6

· rt-R ha

·r, . ptì

^:s

Eéeorvé à la douane

T3

Report

A reporter (*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet, (") S'il est dînèrent du pays d'émission du carnet.

G

'

8

1232

^s z.

>

Désignation commerciale et, le cas échéant, des marchandises marques et numéros

Nombre

Annexe page 10

·H*

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Valeur (·)

| |

2

Réservé . à la dou&n*j

^O T3

2

3

1

5

Report

A reporter (*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet.

(**) S'il est dînèrent du pays d'émission du carnet.

|

6

'

s

1233 Annexe page 11 Souche de réimportation N°

Carnet A. T. A. N°

1. Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) n°(B) exportées temporairement sous le couvert du (des) volet(s) de sortie n°(B) du présent carnet ont été réimportées2. Autres mentions (*)

(Bureau de douane) (Lieu) (*) Bitter s'il y a lieu.

[Date)

Volet de réimportation N° . . .

(Signature et Timbre)

Carnet A. T. A. N°

A. Le carnet est valable jusqu'au Délivré par Titulaire Représenté par (*)

inclus.

B. Déclaration de réimportation 1. Je soussigné (**)· dûment autorisé par (*) (**) (a) déclare que les marchandises énuméréee à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) n°(«) ont été exportées temporairement sous le couvert du (des) volet(s) de sortie n°(s) du présent carnet; (6) demande la réimportation en franchise de ces marchandises; (c) déclare qu'elles n'ont subi aucune ouvraison à l'étranger, sauf celles énumérées sous n°(°) de la liste figurant au verso (*).

2. Indications concernant les marchandises non réimportées (*) 3. Indications concernant : (à) Nombre, nature, marques, etc., des colis (*) (b) Moyen de transport (*) ' (Lieu)

(Date)

(6iffnatu.ro)

C. Dédouanement à la réimportation 1, Les marchandises visées au paragraphe 1 de la déclaration ci-dessus ont été réimportées.

2, Autres mentions (*) 3, Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de (*)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(*) Biffer s'il y a lieu.

D, Réservé à la douane

(Date)

( Signatare et Timbre)

(**) Nom et adresse en majuscules d'imprimerie.

1234

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Désignation commerciale des marchandise:* et, le cas échéant, marques et numéros

Poids ou quantité

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Annexe page 12

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Réservé à la douane

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A reporter (*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet.

(**) S'il est dînèrent du pays d'émission du carnet.

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7

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1235 Annexe page 13 Souche d'entrée N° Carnet A. T. A. N» 1. Les marchandises émimérées à la liste générale sous le(s) n°(s) .

ont été importées temporairement.

2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane (*), des marchandises 3. Enregistré sous le n° (*) 4. Autres mentions (*) (Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et Timbre)

(·) Biffer s'il y a lieu.

Volet d'entrée N» A. Le carnet est valable jusqu'au Délivré par Titulaire Représenté par (*)

Carnet A. T. A. N° inclus.

B. Déclaration d'importation temporaire 1. Je soussigné (**) dûment autorisé par (*) (**) (a) déclare importer temporairement, dans les conditions prévues par les lois et règlements du pays d'importation, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) n°(B) (b) déclare que les marchandises sont destinées à être utilisées pour à (c) m'engage à observer ces lois et règlements/et à réexporter ces marchandises dang les délais fixés par le bureau de douane (*) ; (d) certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet.

2. Indications concernant: (a) Nombre, nature, marques, etc., des colis (*) (6) Moyen de transport (*) (Lie»)

(Date)

(Signature)

C. Dédouanement à l'entrée 1. Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-dessus ont été importées temporairement.

2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane (*), dea marchandises 3. Enregistré sous le n° (*) 4. Autres mentions (*) _

(Bnreau de douane)

[Lieu)

(*) Bifter s'il y a lieu.

D. Réservé à la douons

(Date)

(Signature et Timbre)

(**) Nom et adresse en majuscules d'imprimerie.

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Annexe page 14

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A reporter (*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet* (**) S'il est différent du pays d'émission du carnet»

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1237 Annexe page 15 Souche de réexportation N° Carnet A. T. A. N° 1. Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) n°(s) importées temporairement sous le couvert du (des) volot(s) d'entrée n°(B) du présent carnet, ont été réexportées (*).

2. Mesures prises à l'égard des marchandises représentées mais non réexportées 3. Mesures prises à l'égard des marchandises non représentées et non destinées a une réexportation ultérieure (*) 4. Enregistré sous le n° (*) (Bureau de douane)

(Lieu)

(·) Biffer s'il y a lieu.

(Date)

Volet de réexportation N°

(Signature et limite)

Carnet A. T. A. N°

A. Le carnet est valable jusqu'au Délivré par Titulaire Représenté par (*)

inclus

B. Déclaration de réexportation 1. Je soussigné , (**) dûment autorisé par (*) (**) déclare réexporter les marchandises émimérées à la liste figurant au verso et B reprises à la liste générale sous le(s) n°( ) qui ont été importées temporairement sous le couvert du (des) volet(s) d'entrée n°(H) du présent carnet (*).

2. Indications concernant les marchandises représentées, mais non destinées à la réexportation (*) 3. Indications concernant les marchandises non représentées et non destinées à une réexportation ultérieure (*) 4. A l'appui de mes déclarations, je présente les documents suivants (*) 5. Indications concernant: (a) Nombre, nature, marques, etc., des colis (*) (6) Moyen de transport (*) (Lieu)

(Date)

(Signature)

C. Dédouanement à la réexportation 1. Les marchandises visées au paragraphe 1 de la déclaration ci-dessus ont été réexportées (*).

2. Mesures prises à l'égard des marchandises représentées, mais non réexportées (*) 3. Mesures prises à l'ógard dee marchandises non représentées et non destinées à une réexportation ultérieure (*)

1238 Annexe page 16 4. Enregistré sous le n° (*) 5. Le présent volet devra être transmis &u bureau de douane de (*)

(Bureau de douane)

(Date)

(Lieu)

(Signature ot Timbro)

("*) Nom et adresse en majuscules d'Imprimerie.

(·) Biffer s'il y a lieu.

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Poids ou quantité

JK'aiffnation commercialo des marchandises et, le cas échédnt, marques et numéros

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A reporter (*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet.

(**) S'il est différent du pays d'émission du carnet.

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1239» Annexe page 17 Souche de transit N° Carnet A. T. A. N° Dédouanement pour le transit 1. Les marchandises onumérées à la liste générale BOUS le(s) n°(s) ont été expédiées en transit sur le bureau de douane de 2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane (*), des marchandises 3. Enregistré sous le n° (*) (Bureau de donine) (Lieu) (Date) (Signature et Timbre) Certificat de décharge du bureau de destination 1. Les marchandises visées au paragraphe 1 ci-dessus ont été réexportées/représentées (*).

2. Autres montions (*) (Bureau de douane) (Lieu) (*) Biller s'il y a lieu.

(Date)

Volet de transit N°

(Signature et Timbre) Carnet A. T. A. N°

A, Le carnet est valable jusqu'au Délivré par Titulaire Représenté par (*)

inclus-

B. Déclaration d'expédition en transit 1. Je soussigné (**> dûment autorisé par (*) (**) (a) déclare expédier à , dans les conditions prévue» par les lois et règlements du pays de transit, les marchandises énuméróes àla liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous le(s) n°( a ) (6) m'engage à observer les lois et règlements du pays de transit et à représenter ces marchandises, le cas échéant sous scellements intacts, en même temps que le présent carnet au bureau de douane de destination dans le délai fixé par la douane ; (c) certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet.

2. Indications concernant : (a) Nombre, nature, marques, etc., des cous (*) (6) Moyen de transport (*) (Lieu) (Date) (Signature) C. Dédouanement pour U transit 1. Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-dessus ont été dédouanées pour le transit sur le bureau de douane de 2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane (*), des marchandises 3. Enregistré sous le n° (*) 4. Scellements douaniers apposés (*) 6. Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de (*)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et Timbre)

1240 Annexe page 18 D. Certificat de décharge du bureau de destination 1. Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-dessus ont été réexportées/représentées (*).

2. Autres mentions (*)

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(**) Nom et adresse en majuscules d'imprimerie.

Désignation commerciale des marchandises ot, le caa échéant, marques et Jiumorus

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(*) Biffer s'il y a lieu.

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A reporter (*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet. .

(**) S'il est différent du paya d'émission du carnet.

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(Bureau de douane)

Réservé à la douane

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1241 Annexe page 19 Souche de transit N° Carnet A, T. A. N° Dédouanement pour h transit 1. Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) n°(B) ont été expédiées en transit sur le bureau do douane de 2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane (*), des marchandises 3. Enregistré sous le n° (*) (Bureau de douane) (Lion) (Datei (Signature et Timbré)' Certificat de décharge du bureau de destination l. Les marchandises visées au paragraphe 1 ci-dessus ont été réexportées/représentées (*).

2. Autres mentions (*) (Bureau Je douane) (Lieu) (») Biffer s'il y a lieu.

"(Date')

Volet de transit N° A. Le carnet est valable jusqu'au Délivré par Titulaire Représenté par (*)

(Signature et Timbre)' Carnet A. T. A. N° inclus.

B. Déclaration d'expédition en transit 1. Je soussigné (**) dûment autorisé par (*) (**) (a) déclare expédier à dans les conditions prévues par les lois et règlements du pays de transit, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale sous lc(s) n°( B ) (6) m'engage à observer les lois et règlements du pays de transit et à représenter ces marchandises, le cas échéant sous scellements intacts, en même temps que le présent carnet au bureau de douane de destination dans le délai fixé par la douane ; (c) certifie sincères et complètes les indications portées sui' le présent volet.

2. Indications concernant: (a) Nombre, nature, marques, etc., des colis (*) (6) Moyen de transport (*) ^ (Lieu) (Date) (Signature) Dédouanement pour le transit 1. Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-dessus ont été dédouanées pour le transit sur le bureau de douane de 2. Date limite pour la- réexportation/la représentation à la douane (*), des marchandises 3. Enregistré sous le n° (*) 4. Scellements douaniers apposés (*) 5. Le présent volet devra être transmis au bureau de douane do (*)

(Bureau de douane)

(Lieu)

Feuille fédérais. 114e année. Vol, II.

(Date)

(Signature et Timbre) 8*

1242 Annexe page 20 D. Certificat de décharge du bureau de destination 1, Les marchandises faisant l'objet de la déclaration ci-dessus ont été réexportées/représentées (*).

2. Autres mentions (*)

(Lieu)

Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros

3

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Poids ou quantité

N" d'ordre

(Signature et Timbre)

(**) Nom et adresse en majuscules d'imprimerie.

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A reporter (*) Valeur commerciale dans le pays d'émission du carnet.

(**) S'il est diflérent du pays d'émission du carnet.

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Réservé à la douane

7

8

1243 Annexe page 21 Page 3 de la couverture

Notice concernant l'utilisation du carnet A. T. A.

1. Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé à celle-ci, au verso de la couverture, n'est pas suffisant, il y a lieu d'utiliser des feuilles supplémentaires conformes au modèle officiel.

2. A l'effet d'arrêter la liste générale, on doit mentionner in fine, en chiffres et en toutes lettres, les totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplémentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres au bas du verso de la couverture.

Les mêmes méthodes doivent être suivies pour les listes des volets.

3. Chacune des marchandises doit être affectée d'un numéro d'ordre qui doit être indiqué dans la colonne 1. Les marchandises comportant des parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires) peuvent être affectées d'un seul numéro d'ordre. Dans ce cas il y a lieu de préciser, dans la colonne 2, la nature, la valeur et, en tant que de besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total et la valeur totale devant figurer dans les colonnes 4 et 5.

4. Lors de l'établissement des listes des volets, on doit utiliser les mêmes numéros d'ordre que ceux de la liste générale.

5. Pour faciliter le contrôle douanier, il est recommandé d'indiquer lisiblement sur chaque marchandise (y compris les parties séparées) le numéro d'ordre correspondant.

6. Les marchandises de raême nature peuvent être groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit affecté à chacune d'entre elles. Si les marchandises groupées ne sont pas de même valeur ou poids, on doit indiquer leur valeur et, s'il y a lieu, leur poids respectif dans la colonne 2.

7. Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est conseillé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer en B, 1, (6) du volet d'importation, le nom de l'exposition et le lieu où elle se tient ainsi que le nom et l'adresse de son organisateur.

8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile.

9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays de départ et y être présentées à cette fin, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où cet
examen n'est pas prescrit par la réglementation douanière do ce pays.

10. Lorsque le carnet est rempli dans une autre langue que celle du pays d'importation, les autorités douanières peuvent exiger une traduction.

11. Le titulaire restitue à l'association émettrice les carnets périmés ou dont il n'a plus l'usage.

12. Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres arabes.

1244

CONVENTION EUROPÉENNE relative

au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux en date, à Genève, du 9 décembre 1960

Les Parties Contractantes, Constatant l'extension de l'emploi des palettes dans les transports internationaux, notamment grâce à l'utilisation en commun de ces dispositifs, Désireuses, pour faciliter les transports internationaux et en réduire le coût, de favoriser cette extension, sont convenues de ce qui suit : Chapitre premier Dispositions générales Article premier 1. Aux fins de la présente Convention, on entend: (a) «droits et taxes d'entrée», non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l'importation ; (ô) par «palette», un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds ; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche on transpalettes; il peut être muni ou non d'une superstructure ;

1245 (e) par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales, 2. La présente Convention s'applique aux palettes importées sur le territoire d'une Partie contractante en provenance du territoire d'une autre Partie contractante.

Article 2 1. Chaque Partie contractante admettra les palettes à l'importation en franchise des droits et taxes d'entrée, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à la condition : (a) qu'elles aient été exportées préalablement ou qu'elles soient réexportées ultérieurement; ou (6) qu'un nombre égal de palettes de même type et de valeur sensiblement égale ait été exporté préalablement ou soit exporté ultérieurement.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente Convention, la procédure et les modalités d'application du régime prévu au paragraphe 1 du présent article seront déterminées par la réglementation de chacune des Parties contractantes. Cette réglementation pourra notamment comprendre des dispositions destinées à empêcher qu'il ne puisse être importé à titre définitif en franchise des droits et taxes d'entrée un plus grand nombre de palettes qu'il n'en a été ou qu'il n'en sera-exporté.

3. Chaque Partie contractante s'efforcera d'appliquer des formalités aussi simples que possible et, notamment, de ne pas exiger la constitution d'une garantie des droits et taxes d'entrée.

Article 3 1. Chaque Partie contractante appliquera les dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la présente Convention sans exiger pour les importations et les exportations ni la production d'un document douanier ni la constitution d'une garantie des droits et taxes d'entrée aux palettes utilisées en commun en vertu d'un accord aux termes duquel les participants à l'accord : (a) échangent entre eux, de pays à pays, des palettes de même type à l'occasion d'opérations comprenant des transports internationaux de marchandises, (6) tiennent, par type de palettes, le décompte du nombre des palettes ainsi échangées de pays à pays, et (c) s'engagent à se livrer dans un délai déterminé le nombre de palettes, de chaque type nécessaire pour compenser, à intervalles périodiques, sur une base bilatérale ou multilatérale, les soldes des comptes ainsi tenus.

1246 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne seront appliquées que: (a) si les palettes sont munies d'une marque conforme à celle prévue à l'accord d'utilisation en commun, et (ô) si l'accord d'utilisation en commun a été communiqué aux administrations douanières des Parties contractantes intéressées et si celles-ci l'ont jugé acceptable, estimant les types de palettes suffisamment définis et l'exécution correcte de l'accord suffisamment garantie.

Article 4 Chaque Partie contractante se réserve le droit de percevoir les droits et taxes intérieurs ainsi que, le cas échéant, les droits et taxes d'entrée en vigueur dans son pays pour les palettes ont fait l'objet d'un achat ou d'un contrat similaire de la part de personnes domiciliées ou établies sur son territoire.

Chaque Partie contractante se réserve aussi le droit de refuser, pour les palettes exportées sous le régime de la présente Convention, la restitution de droits ou taxes ou l'octroi de tout ou partie d'autres avantages éventuellement prévus en cas d'exportation.

Article 5 La présente Convention ne s'oppose pas à l'octroi pour les importations et exportations de palettes de facilités, plus grandes que celles qui y sont prévues.

Chapitre II '

Dispositions

finales

Article 6 1. Les pays membres de la Commission économique pour l'Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention (a) en la signant, (&) en la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification, ou (c) en y adhérant.

2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1247 3. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 15 mars 1961 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l'adhésion.

4. La ratification ou l'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 7 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays mentionnés au paragraphe 1 de son article 6 l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion dudit pays.

Article 8 1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

Article 9 La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Article 10 1. Tout pays pourra, lorsqu'il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à. tout ou partie des territoires qu'il représente sur le:plan international. La présente Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatrevingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la présente Convention n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable

1248 à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, conformément à son article 8, dénoncer la présente Convention en ce qui concerne ledit territoire.

Article 11 1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.

2. Tout différend qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

Article 12 1. Tout pays pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les paragraphes 2 et 3 de l'article 11 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

2. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général, 3. A l'exception de la réservé prévue au paragraphe 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.

Article 13 1, Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander la convocation d'une conférence à l'effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification
adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et

1249' les invitera à présenter, dans nn délai de trois mois, les propositions qu'elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l'ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du paragraphe 2 de cet article 6.

Article U 1. Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d'amendement sera communiqué au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention.

2. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication par le Secrétaire général du projet d'amendement, toute Partie contractante peut faire connaître au Secrétariat général (a) soit qu'elle a uno objection à l'amendement proposé, (0) soit que, bien qu'elle ait l'intention d'accepter le projet, les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.

3. Tant qu'une Partie contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au paragraphe 2 (&) n'aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l'expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l'amendement proposé.

4. Si une objection est formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'amendement sera considéré comme n'ayant pas été accepté et sera sans effet.

5. Si aucune objection n'a été formulée au projet d'amendement dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'amendement sera réputé accepté à la date suivante : (a) lorsqu'aucune Partie contractante n'a adressé de communication en application du paragraphe 2 (6) du présent article, à l'expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 2 ; (ô)
lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du paragraphe 2 (6) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:

1250 -- date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet, cette date étant toutefois reportée à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration ; -- expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 3 du présent article.

6. Tout amendement réputé accepté entrera en vigueur six mois après la date à laquelle il aura été réputé accepté, 7. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement conformément au paragraphe 2 (a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au paragraphe 2 (6).

Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d'amendement ou l'acceptent.

Article 15 Outre les notifications prévues aux articles 13 et 14 de la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention, ainsi qu'aux pays devenus Parties Contractantes en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la présente Convention : (a) les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l'article 6, (b) les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 7, {c) les dénonciations en vertu de l'article 8, (d) l'abrogation de la présente Convention conformément à l'article 9, {e) les notifications reçues conformément à l'article 10, {/) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12, (g) l'entrée en vigueur de tout amendement conformément à l'article 14.

Article 16 Après le 15 mars 1961, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la présente Convention.

1251 En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le neuf décembre mil neuf cent soixante, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

14368

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de cinq conventions douanières internationales (Du 12 octobre 1962)

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