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Délai d'opposition: 27 juin 1962

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle qui fixe le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans

de la montagne (Du 16 mars 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 1961 (1), arrête: La loi du 20 juin 1952 (2) fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne est modifiée comme il suit: Article premier, 2» et 3e al.

a

Les membres de la famille de l'exploitant qui travaillent dans l'exploitation ont également droit à des allocations familiales, à l'exception a. Des parents de l'exploitant en ligne directe, ascendante ou descendante, ainsi que des épouses de ces parents ; b. Des gendres de l'exploitant qui, selon toute vraisemblance, reprendront l'entreprise pour l'exploiter personnellement.

3

Les travailleurs agricoles étrangers n'ont droit aux allocations familiales que lorsqu'ils habitent en Suisse avec leur famille; le Conseil fédéral peut prescrire cependant que les allocations pour enfants doivent également être versées pour les enfants vivant à l'étranger et prévoir, dans ce cas, une réserve quant au droit de réciprocité.

(!) FF 1961, II, 457.

(2) RO 1952, 843; 1958, 189.

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Art. 2, 2<> et 3« al.

L'allocation de ménage est de 60 francs par mois.

3 L'allocation pour enfant s'élève, en région de plaine, à 15 francs et, en zone de montagne, à 20 francs par mois pour chaque enfant au sens de l'article 9.

Art. 4, 2« al.

2 Après avoir entendu les organisations agricoles cantonales d'employeurs et de salariés, les gouvernements cantonaux fixent chaque année des normes indicatives quant aux salaires, que les caisses de compensation sont tenues d'appliquer.

2

Art. 5,1er al.

Ont droit à des allocations familiales les petits paysans, de condition indépendante, qui vouent leur activité principale à l'agriculture et dont le revenu net n'excède pas 5500 francs par an. Cette limite s'élève de 700 francs par enfant au sens de l'article 9.

1

Art. 7 L'allocation familiale aux petits paysans est une allocation pour enfant versée pour chaque enfant au sens de l'article 9; elle s'élève à 15 francs par mois en région de plaine et à 20 francs par mois en zone de montagne.

Art. 18,1er al.

1 Les employeurs de l'agriculture doivent payer une contribution égale à 1,3 pour cent des salaires en nature et en espèces de leur personnel agricole si une cotisation est due sur ces salaires conformément à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 24 En complément de la présente loi, les cantons peuvent : a. Fixer des allocations plus élevées, ainsi que des allocations familiales d'autres genres, et percevoir des contributions spéciales en vue de leur financement; b. Après avoir entendu les organisations agricoles, faire dépendre le droit des petits paysans aux allocations familiales de conditions relatives à l'amélioration de la productivité de leur exploitation.

1

2

Le Conseil fédéral peut, sur la proposition du gouvernement d'un canton, déclarer la présente loi non applicable dans ce canton si les travailleurs agricoles et les petits paysans reçoivent, en vertu des

Relation avec le droit cantonal

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prescriptions cantonales, des allocations familiales au moins aussi élevées que celles qui sont fixées par la présente loi.

n Dans la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, l'expression «paysans de la montagne» est remplacée par celle de «petits paysans».

III Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 16 mars 1962.

Le, président, Yaterlaus Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 16 mars 1962.

Le président, Briiigolî Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 16 mars 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 3759

i

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 29 mars 1962 Délai d'opposition: 27 juin 1962

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29.03.1962

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