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RAPPORT du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la 45e session de la conférence internationale du travail

et message sur la ratification de la convention portant revision des articles finals inclus dans des conventions antérieures (Du 4 juin 1962)

Monsieur le Président et Messieurs, Conformément aux dispositions de la constitution de l'organisation internationale du travail (O.I.T.), nous vous adressons notre rapport sur la 45e session de la conférence internationale du travail auquel nous joignons un projet d'arrêté fédéral concernant la ratification de la convention portant revision des articles finals inclus dans des conventions antérieures.

I. Remarques générales, travaux et décisions de la conférence 1. La conférence internationale du travail a tenu sa 45e session du 7 au 29 juin 1961, à Genève. A son ordre du jour figuraient les questions suivantes : 1. Rapport du directeur général; 2. Questions financières et budgétaires ; 3. Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations ; 4. La réduction de la durée du travail (deuxième discussion) ; 5. Le logement des travailleurs (deuxième discussion); 6. Problèmes et politiques de l'emploi (discussion générale) ; 7. La formation professionnelle; 8. .Egalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale;

1413 &. Projet de convention pour la revision partielle des conventions adoptées par la conférence générale de l'organisation internationale du travail en ses trente-deux premières sessions, en vue d'unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l'application des conventions par le conseil d'administration du bureau international du travail ; 10. Le rôle de l'O.I.T. dans l'action en faveur de l'expansion économique et du progrès social dans les pays en voie de développement.

2. Ainsi que l'exige la constitution de l'O.I.T., la délégation tripartite suisse se composait de nouveau, en 1961, de deux représentants du gouvernement, MM. Rodolphe Eubattel, ancien président de la Confédération, depuis lors décédé, et Max Holzer, directeur de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, d'un délégué des employeurs, M. Charles Kuntschen, de l'union centrale des associations patronales suisses, et d'un délégué des travailleurs, M. Jean Mori, de l'union syndicale suisse. M. Arnold Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, était délégué suppléant. Un certain nombre de conseillers techniques accompagnaient les délégués titulaires.

La conférence était présidée par M. Kaschid, ministre de l'industrie, des mines et du travail de Birmanie. Après l'admission de quatre nouveaux Etats, Koweit, Sierra Leone, République islamique de Mauritanie et Tanganyika, l'O.I.T. compte actuellement 102 Etats membres. 94 d'entre eux avaient envoyé des délégations à Genève. Le nombre des délégués, conseillers techniques et observateurs dépassait le millier. L'admission de la Mauritanie s'est heurtée à une vigoureuse opposition de la part du Maroc, qui revendique ce territoire comme partie intégrante du sien. Une forte majorité ayant voté en faveur de ce nouvel Etat, la délégation du Maroc a quitté la conférence en signe de protestation.

3. Au sujet des trois premiers points qui figurent chaque année à l'ordre du jour, nous dirons ce qui suit : Les deux parties du rapport que le directeur général du bureau international du travail (B.I.T.) a présentées à la conférence étaient consacrées, l'une aux relations de travail, l'autre aux activités de l'O.I.T. en 1960.

C'est avant tout sur le thème des relations de travail que s'est déroulée la discussion du rapport au cours
de plusieurs séances plénières de la conférence, discussion à laquelle ont participé plus de deux cents orateurs qui étaient invités à définir notamment la voie dans laquelle l'O.I.T. devrait s'engager dans ce domaine.

La conférence a adopté le budget de l'organisation pour l'année 1962.

Il s'élève à 11 115 438 dollars (9 857 110 pour 1961). Le taux de la contribution suisse a été fixé à 1,30 pour cent (1,41 en 1961), ce qui représente un montant net à payer de 144 086 dollars (138 103 en 1961).

Feuille fédérale. 114« année. Vol. I.

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1414 Le nombre toujours croissant des Etats membres et des ratifications de conventions adoptées par la conférence rend de plus en plus problématique un contrôle efficace de l'application des conventions ratifiées. La commission de l'application des conventions et recommandations, présidée en 1961 par M. Rodolphe Rubattel, s'est efforcée, comme par le passé, de vérifier avant tout la suite donnée aux engagements internationaux que les différents Etats prennent en adhérant aux conventions. Pour faciliter sa tâche, elle a décidé de maintenir la procédure, introduite en 1959, qui consiste à présenter des rapports bisannuels sur les conventions ratifiées.

La conférence s'est rangée à l'avis de sa commission.

4. La conférence a adopté deux nouveaux instruments : une convention et une recommandation. Le code international du travail compte aujourd'hui 116 conventions et 115 recommandations.

La question de la réduction de la durée du travail ayant fait l'objet d'une première discussion en 1960, venait devant la conférence de 1961 pour une deuxième discussion qui devait aboutir à l'adoption d'une recommandation proposant la semaine de quarante heures comme norme à atteindre, norme à laquelle nos représentants se sont toujours opposés. La recommandation n'a finalement pas été adoptée, le quorum n'ayant pas été atteint lors de la votation par appel nominal qui eut lieu selon les dispositions en vigueur. Le conseil d'administration a, par la suite, décidé de reporter cette question à l'ordre du jour de la session de juin 1962.

En liaison avec cet objet, la conférence a voté quelques résolutions invitant le conseil d'administration à envisager d'inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine session de la conférence la question de la réglementation de la durée du travail dans l'agriculture, la pêche maritime et les transports maritimes, ainsi qu'à prendre des mesures pour rassembler et publier des informations sur la durée du travail dans les pays membres.

Les débats sur la question du logement des travailleurs (point 5 de l'ordre du jour) qui avaient commencé l'année précédente, se eoiil poursuivis en 1961 et ont eu pour résultat l'adoption par tous les délégués d'une recommandation dont nous reparlerons plus loin.

Sur les problèmes et politiques de l'emploi (point 6), la conférence a engagé une discussion
générale au terme de laquelle elle a adopté une résolution. Outre les mesures de politique économique visant à encourager l'emploi, la conférence a recommandé de recourir aux moyens classiques de la politique du marché du travail tels que l'organisation adéquate du marché de l'emploi, l'encouragement des mesures visant à assurer la compensation locale et professionnelle de l'offre et de la demande d'emploi, l'adaptation de la formation professionnelle aux besoins de l'économie, en collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

En outre, les orateurs ont insisté sur l'importance que revêt une étroite coopération économique entre les pays industrialisés et ceux qui sont en

H15 voie de développement économique parce qu'il est possible ainsi de remédier au sous-emploi et au chômage endémiques dans les pays en voie de développement et de stimuler, du même coup, l'activité économique et d'accroître les possibilités de travail dans les pays industrialisés.

La conférence a chargé le conseil d'administration du B.I.T. d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une session de la conférence, au plus tard en 1963, en vue de l'adoption d'un instrument, approprié.

Une deuxième discussion, pour l'adoption d'une recommandation sans doute, aura heu en 1962 sur la question (7) de la formation professionnelle. Nous en reparlerons donc dans notre prochain rapport. Pour l'instant, il suffira de dire que l'instrument envisagé remplacerait les recommandations de 1939 sur la formation professionnelle et sur l'apprentissage, ainsi que la recommandation de 1950 concernant la formation professionnelle des adultes, y compris les invalides. Il codifierait en quelque sorte les dispositions actuelles dans ce domaine en les adaptant aux changements intervenus depuis lors, compte tenu des besoins particuliers des pays en voie de développement.

La conférence a terminé la discussion générale sur l'égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale (point 8). A la session de cette année, elle devrait élaborer une convention et une recommandation. Nous en parlerons plus en détail dans notre rapport sur la 46e session.

En liaison avec cette question, la conférence a voté une résolution demandant aux Etats membres d'envisager, do façon urgente, la ratification de la convention (n° 102) concernant la norme minimum de la sécurité sociale, adoptée en 1952. Dans notre rapport du 18 décembre 1953 sur la 35e session de la conférence internationale du travail (FF 1953, III, 1021), nous avons exposé en détail l'attitude de la Suisse à l'égard de cette convention et les raisons pour lesquelles notre pays ne pouvait pas la ratifier en l'état actuel de notre législation sociale. Ces raisons valent encore aujourd'hui bien que notre législation se soit enrichie depuis lors de l'assuranceinvalidité.

Sur le point 9 de l'ordre du jour, la conférence a adopté à l'unanimité une convention relative à la revision des articles finals contenus dans des conventions antérieures. Cet
instrument a un caractère purement formel.

Nous en reparlerons plus loin.

Le point 10 enfin a donné heu à un large échange de vues au cours d'une discussion générale qui s'est terminée par l'adoption d'une résolution concernant l'assistance économique et technique en vue de l'expansion économique et du progrès social des pays en voie de développement. La conférence a été unanime à considérer qu'il était impératif d'aider ces pays à accélérer le rythme de leur progrès économique et social. La résolution demande aux gouvernements des Etats membres d'intensifier leur assis-

1416 tance, tout en respectant pleinement la souveraineté et l'indépendance nationales des pays en cause. Le recrutement d'experts qualifiés et le placement de boursiers et stagiaires devraient aussi faire l'objet d'efforts soutenus.

L'arrêté fédéral du 13 juin 1961 concernant la coopération de la Suisse avec les pays en voie de développement autorise le Conseil fédéral à prendre les dispositions qu'il jugera utiles pour la coopération technique de la Suisse avec ces pays. Le crédit de 60 TnilHons de francs dont il dispose pour une période de trois ans doit servir à contribuer aux dépenses des programmes d'assistance technique des Nations Unies, ainsi qu'à celles de la coopération bilatérale.

A chacune de ses sessions, la conférence adopte une série de résolutions qui se rapportent à des questions ne figurant pas à son ordre du jour. Les résolutions de .1961 visaient la lutte contre la faim, les congés payés, les travailleurs âgés, la liberté syndicale, les droits de l'homme et les activités régionales de Ï'O.I.T. Mais il est une autre résolution qui a fait l'objet d'un long débat, parfois passionné; c'est celle demandant le retrait de la République sud-africaine de Ï'O.I.T. en raison de la politique de discrimination raciale (apartheid) de son gouvernement. Dans cette résolution, le conseil d'administration du B.I.T. est invité à conseiller à cet Etat de se retirer de l'organisation tant qu'il n'aura pas abandonné l'apartheid. Elle a été adoptée par 163 voix sans opposition, avec 89 abstentions dont celle des délégués gouvernementaux suisses.

II. Recommandation (n° 115) concernant le logement des travailleurs 1. But et contenu de la recommandation

a. La première partie de la recommandation, qui contient les principes généraux, définit, outre le champ d'application, les objectifs d'une politique nationale du logement. La construction de logements, ainsi que l'entretien de ceux-ci et l'amélioration des immeubles devraient être stimulés afin que les travailleurs puissent disposer d'un logement convenable à un prix raisonnable. L'Etat devrait établir un organisme central qui aurait entre autres fonctions celles d'élaborer des programmes de logement pour travailleurs et d'éliminer les taudis. La recommandation précise qu'il n'est généralement pas souhaitable que les employeurs fournissent directement des logements à leurs travailleurs. Il faudrait pour le moins éviter que l'employeur n'abuse de la position dépendante du travailleur et qu'il ne fournisse le logement au titre de la rémunération du travail. Les autorités compétentes devraient prendre les mesures appropriées pour garantir l'exécution et le finn/ncément dns programmes de logement. La recommandation prévoit en outre des normes d'habitation assurant la sécurité de la construction, l'hygiène et le confort. En plus des mesures visant à accroître

1417 l'efficacité de l'industrie du bâtiment, les autorités devraient élaborer des programmes de logement de façon qu'en période de fléchissement de l'activité économique, il soit possible de hâter la construction de logements pour les travailleurs. De plus, il est recommandé aux pouvoirs publics de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher la spéculation foncière et de constituer des réserves de terrains qui pourront être mis à disposition pour la construction de logements de travailleurs.

La seconde partie de la recommandation contient des suggestions relatives aux modalités d'application qui traitent, avec plus de détails, les principes énumérés dans la première partie. Les gouvernements, ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs sont invités à faire tout leur possible pour aider les travailleurs à devenir propriétaires de leur logement. Enfin, toutes mesures utiles devraient être prises pour maintenir les loyers à un taux raisonnable.

b. En outre, la conférence a voté une résolution qui fait appel avant tout aux pays industrialisés pour examiner la possibilité d'une aide technique et financière aux pays en voie de développement, en vue de la réalisation de programmes urgents de construction de logements pour les travailleurs.

2. Attitude à l'égard de la recommandation

La recommandation s'applique au logement des travailleurs manuels et non manuels, y compris les travailleurs indépendants et les personnes âgées, retraitées ou physiquement diminuées. Ce champ d'application couvre un domaine plus vaste que ne le laisse supposer au premier abord son titre. Il correspond à peu près à celui de notre législation sur la construction de logements à caractère social, c'est-à-dire de logements dont les loyers ou les charges de propriétaire sont supportables pour les familles à revenus modestes. Le seul critère est, chez nous, celui du revenu du bénéficiaire, quelle que soit la profession qu'il exerce ou la classe sociale à laquelle il appartient. Notre législation poursuit des buts analogues à ceux de la recommandation, qui, cependant, ne se limite pas aux familles. Les mesures prises par la Confédération en matière de logements se fondent sur l'article 3iquinquies de la constitution fédérale (protection de la famille), seule disposition de droit constitutionnel qui autorise l'Etat à prévoir de telles mesures.

L'adoption de la présente recommandation est réjouissante, car elle nous paraît de nature à améliorer la situation dans le domaine du logement.

La Suisse ne s'est dès lors pas opposée à l'élaboration d'un instrument international, mais elle s'est efforcée d'emblée de donner à celui-ci la forme d'une recommandation et non d'une convention. Ce point de vue a d'ailleurs été partagé par la grande majorité des Etats membres. Vu les conditions très différentes qu'on rencontre dans ceux-ci -- les uns fortement indus-

1418 trialisés, d'autres en voie de développement -- la recommandation a été rédigée de telle sorte qu'elle permet de réaliser les postulats qui y sont énoncés en tenant compte de la variété des situations de départ et des objectifs propres à chaque pays. Il était dès lors inévitable qu'elle conserve des dispositions qui ne tiennent pas ou pas suffisamment compte de nos conditions, notamment en ce qui concerne les moyens proposés. C'est ainsi que le caractère dirigiste et centralisateur de certaines dispositions est incompatible avec la structure federative de notre Etat et avec notre système économique. D'ailleurs, la forme de notre économie nous permet de nous passer de certaines méthodes préconisées pour atteindre les objectifs fixés dans la recommandation.

Les conditions qui déterminent chez nous l'élaboration et l'application "de programmes de logements diffèrent fortement de celles de la plupart des autres Etats membres. En effet, la production de logements en Suisse relève surtout de l'économie privée (personnes physiques et morales).

Les pouvoirs publics ne sont intéressés financièrement que dans la proportion de 10 pour cent environ à la construction de nouveaux logements, y compris leurs propres bâtiments.

Un programme suisse de logements, élaboré dans la situation actuelle, compte tenu de l'évolution probable de l'offre et de la demande, ne peut servir que de principe directeur indiquant le sens dans lequel devrait évoluer la production de logements. De toute façon, il ne serait pas raisonnable d'établir un tel programme pour une catégorie déterminée de logements sans considérer l'industrie de la construction dans son ensemble.

Nous pensons que, pour l'avenir, les pouvoirs publics devraient prévoir -- en commun ou individuellement -- des mesures directes ou indirectes s'inspirant des directives fixées dans le programme.

Ces questions seront aussi soulevées dans le rapport que la commission consultative pour la construction de logements prépare en ce moment à l'intention du Conseil fédéral, à la suite du postulat Heil du 11 mars 1960.

Ce rapport décrira les conditions et énoncera les principes d'une politique du logement adaptée à notre situation. La réalisation des mesures concrètes proposées devra se fonder sur la volonté politique du citoyen, de qui dépend finalement la décision.
lu. Convention (n° 116) portant révision des articles finals 1. But et contenu de la convention Cette convention ayant un caractère purement formel, nous pouvons nous limiter aux considérations suivantes.

Les conventions adoptées de 1919 à 1949 compris contiennent un article final qui oblige le conseil d'administration du B.I.T. à présenter tous

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les dix ans à la conférence générale un rapport sur l'application de la convention visée et à décider s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Les conventions adoptées depuis 1950 laissent au conseil d'administration le soin de juger à quel moment il lui paraît nécessaire de proposer éventuellement la révision d'une convention. La présente convention a pour but de généraliser le système plus souple utilisé depuis 1950 en l'étendant aux instruments adoptés avant cette date.

2. Attitude à l'égard de la convention n° 116 Comme nous l'avons dit plus haut, cette convention a été adoptée à l'unanimité. Elle n'a pas de portée matérielle et, en cas de ratification, n'entraînerait pas de nouvelles obligations pour notre pays et ne nécessiterait pas de mesures spéciales. En conséquence, nous vous prions de nous autoriser à ratifier cette convention conformément au projet d'arrêté fédéral ci-joint.

En vous demandant de bien vouloir admettre nos explications, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 4 juin 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, P. Chaudet 13987

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL la convention internationale portant révision des articles finals inclus dans des conventions antérieures

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 4 juin 1962, arrête: Article unique La convention (n° 116) portant revision des articles finals inclus dans des conventions antérieures, adoptée par la conférence internationale du travail en sa 45e session, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

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TEXTES DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

A SA 45" SESSION, 1961 Convention (n° 116) pour la révision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail en ses trentedeux premières sessions, en vue d'unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l'application des conventions par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1961, en sa quarantecinquième session ; Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à la revision partielle des conventions adoptées par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail en ses trente-deux premières sessions, en vue d'unifier les dispositions relatives à la préparation des rapports sur l'application des conventions par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail; Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante et un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention portant revision des articles, finals, 1961: Article 1 Dans le texte des conventions adoptées par la Conférence international» du Travail au cours de ses trente-deux premières sessions, l'article final prévoyant la présentation d'un rapport sur l'application de la convention, par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, à la Conférence générale sera omis et remplacé par l'article suivant : Chaque foie qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera, à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la.

Conférence 1» question de sa revision totale ou partielle.

1422 Article 2 Tout Membre de l'Organisation qui, après la date de l'entrée en vigueur ·de la présente convention, communiquera au Directeur général du Bureau international du Travail sa ratification formelle d'une convention adoptée par la Conférence au cours de ses trente-deux premières sessions sera censé avoir ratifié cette convention telle qu'elle a été modifiée par la présente convention.

Article 3 Deux exemplaires de la présente convention seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, l'autre, entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de la présente convention à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 4 1. Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail.

2. La présente convention entrera en vigueur à la date où les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été reçues par le Directeur général.

3. Dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention ainsi que dès la réception subséquente de nouvelles ratifications de la présente convention, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail et au Secrétaire général des Nations Unies.

4. Tout Membre qui ratifie la présente convention reconnaît que les dispositions de la clause modifiée énoncée à l'article 1 ci-dessus remplacent, dès l'entrée en vigueur initiale du présent instrument, l'obligation faite au Conseil d'administration, aux termes des conventions adoptées par la Conférence à ses trente-deux premières sessions, de présenter à celle-ci, à des intervalles fixés par lesdites conventions, un rapport sur l'application de chacune d'entre elles et d'examiner en même temps s'il y a Heu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 5 Nonobstant toute disposition figurant dans une des conventions adoptées par la Conférence au cours de ses
trente-deux premières sessions, la ratification de la présente convention par un Membre n'entraînera pas de plein droit la dénonciation d'une quelconque desdites conventions, et l'entrée

1423 en vigueur de la présente convention n'aura pas pour effet de fermer aucune desdites conventions à de nouvelles ratifications.

Article 6 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement : a. La ratification par un Membre de la nouvelle convention entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ; 6. A partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 7 Les versions française et anglaise de la présente convention font également foi.

Recommandation (n° 115) concernant le logement des travailleurs

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1961, en sa quarantecinquième session; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au logement des travailleurs, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation, adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent soixante et un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation BUT le logement des travailleurs, 1961.

Considérant que la Constitution de l'Organisation internationale du Travail prévoit que l'Organisation est chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans la Déclaration de Philadelphie, laquelle reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réaliser un niveau adéquat de logement;

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Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, reconnaît que «toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famile, notamment pour ... le logement»; Considérant que les Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail ont reconnu -- conformément au Programme coordonné des Nations Unies et des institutions spécialisées eu matière de logement, d'urbanisme et d'aménagement des campagnes, dont le Conseil économique et social et le Conseil d'administration du Bureau international du Travail ont pris acte en 1949 -- que les Nations Unies assument une responsabilité générale dans le domaine du logement, de l'urbanisme et de l'aménagement des campagnes et que l'Organisation internationale du Travail a un intérêt spécial en ce qui concerne les questions relatives au logement des travailleurs, La Conférence recommande que chaque Membre donne suite, dans le cadre de sa politique sociale et économique générale, aux principes généraux suivants, selon la méthode appropriée aux conditions nationales : PRINCIPES GÉNÉRAUX I. Champ d'application 1. La. présente recommandation s'applique au logement des travailleurs manuels et non manuels, y compris les travailleurs indépendants et les personnes âgées, retraitées ou physiquement diminuées.

II. Objectifs d'une politique nationale du logement 2. La politique nationale devrait viser à stimuler, dans le cadre de la politique générale en matière de logement, la construction de logements et d'installations collectives connexes, afin que tous les travailleurs et leur famille puissent disposer d'un logement adéquat et convenable et d'un milieu d'habitat approprié. Un certain degré de priorité devrait être accordé aux personnes dont les besoins sont les plus urgents.

3. Il conviendrait également de veiller à l'entretien, à l'amélioration et à la modernisation des. immeubles et installations collectives connexes existants.

4. L'objectif devrait être que le travailleur n'ait pas à dépenser, pour un logement adéquat et convenable, plus qu'un pourcentage raisonnable du revenu, soit pour le loyer, soit pour des versements en vue de l'acquisition d'un tel logement.

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5. Les programmes de logement de travailleurs devraient laisser suffiaamineiit de champ à l'initiative privée, aux coopératives et aux entreprises publiques.

6. Compte tenu du fait que les programmes de construction en grand de logements définitifs peuvent faire directement concurrence aux programmes de développement et de mise en valeur économique -- la maind'ffiuvret qualifico ou semi-qualifiée, peu abondante, ou les ressources rares pouvant être nécessaires aussi bien à la construction de logements qu'à la production d'autres biens indispensables à l'expansion de la capacité de production --, la politique du logement devrait être coordonnée avec la politique sociale et économique générale, de manière que le logement des travailleurs puisse bénéficier d'un degré de priorité qui tienne compte à la, fois du besoin auquel il répond et des impcratifa d'un développement économique équilibré.

7. Chaque famille devrait avoir, si elle le désire, un logement complet lu. Responsabilité des autorités publiques 8. (1) lies autorités nationales compétentes, tenant dûment compte de la structure constitutionnelle du pays intéressé, devraient établir un organisme central auquel devraient être associés tous les pouvoirs publics ayant à s'occuper dans une certaine mesure de la question du logement.

(2) Les fonctions de cet organisme devraient comprendre: a. L'étude et l'évaluation des besoins en logements des travailleurs et en installations collectives connexes; b. L'élaboration de programmes de logement des travailleurs, ces programmes devant inclure des mesures pour l'élimination des taudis et pour le relogement de leurs occupants.

(3) Les organisations représentatives dea employeurs et des travailleurs, ainsi que les autres organisations intéressées, devraient être associées aux travaux de l'organisme central.

9. Compte tenu des autres objectifs nationaux et dans la limite déterminée par les besoins en logements et installations connexes, les programmes nationaler de logement devraient viser à ce que toutes les ressources privées et publiques qui peuvent être rendues disponibles à cette fin soient coordonnées et utilisées pour la construction de logements de travailleurs et d'installations collectives connexes.

10. Là où une augmentation sensible et durable de la capacité du secteur de la construction
de logements est nécessaire pour faire face, de manière permanente, aux besoins nationaux en logements pour les travailleurs, les programmes de développement économique devraient prévoir

1426 -- compte tenu des autres objectifs nationaux -- des mesures tendant à fournir à la longue la main-d'oeuvre qualifiée, les matériaux, l'équipement et les moyens financiers nécessaires à la construction de logements.

11. Les autorités publiques devraient, dans la mesure nécessaire et dans les limites du possible, se charger de fournir des logements aux travailleurs, soit directement, soit en stimulant les efforts à cet effet, que ces logements soient locatifs ou que les travailleurs eu deviennent propriétaires.

IV. Logements fournis par les employeurs

12. (1) Les employeurs devraient reconnaître l'importance qu'il y a, pour eux, à ce que des organismes publics ou des organismes autonomes de caractère privé comme les coopératives et autres sociétés d'habitation, distincts de l'entreprise, procurent à leurs travailleurs un logement sur une base équitable.

(2) II devrait être reconnu qu'il n'est pas généralement souhaitable que les employeurs fournissent directement des logements à leurs travailleurs, sauf lorsque cela est rendu nécessaire par les circonstances, par exemple lorsqu'une entreprise est située à une grande distance des centres de résidence habituels ou lorsque la nature de l'emploi oblige le travailleur à être disponible à bref délai.

(3) Dans les cas où le logement est fourni par l'employeur: a. Les droits fondamentaux de l'homme, en particulier la liberté syndicale, devraient être reconnus aux travailleurs; b. La législation nationale et les usages devraient être entièrement respectés lorsque le bail est résilié à l'expiration du contrat de travail ou lorsque l'évacuation du logement est exigée à cette même occasion; c. Les loyers devraient être conformes aux principes énoncés au paragraphe 4 ci-dessus et ne sauraient, en aucun cas, comporter un élément spéculatif.

(4) La fourniture, par les employeurs, du logement ou des services communs au titre de la rémunération du travail devrait être interdite ou réglementée dans la mesure nécessaire pour protéger les intérêts des travailleurs.

V. Financement 13. (1) Les autorités compétentes devraient prendre toutes mesures appropriées pour garantir l'exécution des programmes approuvés de logement des travailleurs, en assurant le financement régulier et continu nécessaire.

(2) A cette fin: a. Des facilités de prêt publiques et privées devraient être assurées à des taux d'intérêt modérés;

1427 6. Ces facilitée devraient être complétées par d'autres méthodes appropriées d'aide financière directe ou indirecte, telles que des subventions, des allégements fiscaux et une diminution de la valeur imposable, en faveur des propriétaires privés, coopératifs ou publics remplissant certaines conditions.

14. Les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient encourager les coopératives de logement et autres organismes similaires à but non lucratif.

15. Les autorités publiques devraient s'efforcer de veiller à ce que les travailleurs désireux de devenir propriétaires de leur logement ou de se faire construire une maison puissent bénéficier de facilités de prêt publiques et privées à des conditions raisonnables; elles devraient également prendre toutes autres mesures facilitant l'accès à la propriété.

16. Lorsque cela est indiqué, des systèmes nationaux pour l'assurancedes prêts hypothécaires ou des garanties publiques pour les hypothèques privées devraient être établis dans les pays où il existe des marchés de crédit stables, afin de favoriser par ce moyen la construction de logements de travailleurs.

17. Des mesures appropriées devraient être prises, conformément à la pratique nationale: a. Pour favoriser l'épargne par les particuliers, les coopératives et les organismes privés, cette épargne pouvant permettre de financer la construction de logements de travailleurs; b. Pour encourager les particuliers, les coopératives et les organismes privés à investir des fonds dans la construction de logements de travailleurs.

18. Les logements des travailleurs construits avec l'aide de fonds publics ne devraient faire l'objet d'aucune spéculation.

VI. Normes d'habitation 19. En principe, l'autorité compétente devrait, afin d'assurer la sécurité de la construction ainsi qu'un niveau raisonnable de décence, d'hygiène et de confort, établir des normes minima d'habitation à la lumière des conditions locales, et prendre des mesures permettant de faire observer ces normes.

VII. Mesures visant à accroître l'efficacité de l'industrie du bâtiment 20. Les gouvernements devraient, en collaboration avec tes organisations d'employeurs et de travailleurs, promouvoir des mesures pour

1428 assurer l'utilisation la plus rationnelle des ressources disponibles dans le bâtiment et les industries connexes et, au besoin, encourager le développement de nouvelles ressources.

VIII. Construction de logements et stabilisation do l'emploi

21. Les programmes nationaux de logement devraient être élaborés de façon qu'en période de fléchissement de l'activité économique, il soit possible de hâter la construction de logements pour les travailleurs et d'installations collectives connexes.

22. Les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient prendre des mesures appropriées pour accroître la construction annuelle de logements pour les travailleurs et d'installations connexes en réduisant le chômage saisonnier dans l'industrie du bâtiment, compte tenu des principes visés au paragraphe 6 ci-dessus.

IX. Urbanisme et aménagement rural et régional 23. Les programmes de logement pour les travailleurs devraient être élaborés et exécutés conformément à de saines pratiques d'urbanisme et d'aménagement rural et régional.

24. (1) Les pouvoirs publics devraient prendre toutes mesures appropriées pour empêcher la spéculation foncière.

(2) Les pouvoirs publics devraient: a. Etre habilités à acquérir des terrains, à un prix raisonnable, pour la construction de logements de travailleurs et d'installations collectives connexes ; b. Constituer des réserves de terrains convenablement situées, en vue de faciliter la planification de la construction de tels logements et installations ; (3) Ces terrains devraient être mis à disposition, à un prix raisonnable, pour la construction de logements de travailleurs et d'installations collectives connexes, X. Application des principes généraux

25. En appliquant les principes généraux établis dans la présente recommandation, tout Membre de l'Organisation internationale du Travail et les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées devraient s'inspiror, daiits la, mesure où il sera possible et opportun, des suggestions ci-jointes concernant les modalités d'application de la recommandation.

1429 SUGGESTIONS CONCERNANT LES MODALITÉS D'APPLICATION I. Considérations générales 1. Les programmes de logement de travailleurs élaborés et appliqués conformément au paragraphe 8 des Principes généraux devraient être de nature à améliorer au maximum les conditions de logement des travailleurs aussi rapidement que le permettent les facteurs pertinents tels que les ressources nationales disponibles, le stade de développement économique, la technique et les autres travaux prioritaires pouvant entrer en conflit avec la construction de logements.

2. Les programmes nationaux de logement devraient tenir compte tout spécialement, surtout dans les pays en voie de développement, des besoins des travailleurs déjà employés ou appelés à être employés dans les industries ou régions ayant une grande importance nationale.

3. Dans l'établissement et l'exécution de programmes de logement pour les travailleurs, il conviendrait de prendre spécialement en considération, sur le plan local: a. Le nombre, l'âge et le sexe des membres de la famille des travailleurs; b. La nature des Mens familiaux; c. Les conditions particulières des personnes physiquement diminuées, des personnes vivant seules et des gens âgés.

4. Des mesures devraient être prises, là où cela est approprié, pour obtenir une utilisation plus eifective de l'offre existante de logements locatifs, en encourageant des échanges de logements selon les besoins qui résultent par exemple de l'importance de la famille ou du lieu de travail.

5. Les autorités compétentes devraient vouer une attention toute spéciale à la solution du problème particulier qui consiste à loger les travailleurs migrants et, le cas échéant, leur famille, afln de réaliser aussi rapidement que possible, à cet égard, l'égalité de traitement entre travailleurs migrants et travailleurs nationaux.

6. La compilation et l'analyse de statistiques complètes en matière de construction et de population et la réalisation d'enquêtes sociologiques devraient être encouragées comme éléments essentiels pour l'établissement et l'exécution de programmes de logement à long terme.

II. Normes d'habitation 7. Les normes d'habitation prévues au paragraphe 19 des Principes généraux devraient viser en particulier: a. L'espace minimum -- compte tenu de la nécessité de disposer de pièces de dimensions et de proportions raisonnables --- dont devrait disposer Feuille fédérale. 114e année. Vol. I,

98

1430

b.

c.

d.

e.

/.

g.

chaque personne ou chaque famille, exprimé en fonction de l'un des facteurs suivants, ou de plusieurs de ces facteurs: (i) surface; (ii) volume; (iii) grandeur et nombre des pièces; L'adduction d'eau salubre dans les logements des travailleurs en quantité suffisamment grande pour couvrir tous les besoins personnels et tous les besoins ménagers ; L'évacuation adéquate des eaux usées et des ordures ménagères; Une protection adéquate contre la chaleur, le froid, l'humidité, le bruit, l'incendie et les animaux propagateurs de maladies, notamment les insectes ; Des installations satisfaisantes dans le domaine sanitaire et pour la ventilation, la cuisine, les lavages, et la lumière naturelle et artificielle, ainsi que l'installation adéquate de resserres ; Un degré minimum d'isolement : (i) entre les différentes personnes qui composent le ménage; (ii) pour les occupants d'un logement, vis-à-vis de l'extérieur; Une séparation appropriée des pièces destinées au logement et des locaux destinés aux animaux.

8. Lorsque des travailleurs célibataires ou des travailleurs séparés de leur famille sont logés en groupe, l'autorité compétente devrait établir des normes d'habitation, pour qu'au minimum le logement : a. Soit pourvu d'un lit individuel pour chaque travailleur; 6. Comprenne des locaux distincts pour les hommes et pour les femmes; c. Soit muni de moyens adéquats d'approvisionnement en eau salubre; d. Soit muni de moyens adéquats d'évacuation des eaux usées et d'installations sanitaires satisfaisantes; e. Soit pourvu de moyens d'aération et, le cas échéant, de chauffage adéquats ; /. Possède des réfectoires, des cantines, des salles de repos et de récréation et des services de santé, lorsque de tels installations ou services n'existent pas dans lu voisinage.

9. Les normes d'habitation des travailleurs devraient être revisées de temps à autre pour tenir compte du développement social, économique et technique, ainsi que des augmentations du revenu réel par habitant.

10. En général, et dans les localités où les possibilités d'emploi ne sont pas de nature temporaire, il y aurait lieu de construire des logements et installations collectives connexes durables.

1431 11. L'objectif devrait être de construire les logements des travailleurs, ainsi que les installations collectives connexes, avec les matériaux disponibles convenant le mieux, compte tenu de conditions locales telles que la probabilité de tremblements de terre.

III. Programmes spéciaux 12. Dans les pays en voie de développement, il conviendrait d'accorder une attention toute particulière, à titre de mesure transitoire en attendant qu'une main-d'oeuvre qualifiée ait été formée et qu'une industrie de la construction ait été constituée, à des programmes tels que les programmes étendus d'aide à la construction individuelle de logements provisoires, qui représentent un moyen d'améliorer les conditions, surtout dans les régions rurales. Des mesures devraient être prises en même temps dans ces pays pour la formation, en vue de l'industrie de la construction, de chômeurs et de travailleurs non qualifiés, augmentant ainsi la capacité de construction de logements permanents.

13. Les gouvernements, les employeurs et les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient prendre toutes mesures utiles pour aider les travailleurs à devenir propriétaires de leur logement et, lorsque cela est opportun, pour encourager les intéressés à participer eux-mêmes à la construction. Ces mesures pourraient comprendre par exemple : a. La mise à disposition de services techniques tels que les services d'architectes et, le cas échéant, une surveillance compétente dea travaux; 6. L'organisation des recherches dans le domaine du logement et de la construction ainsi que la publication et la diffusion de manuels et de brochures illustrées facilement compréhensibles contenant des informations sur des questions telles que les plans de maisons, les normes d'habitation, les techniques et les matériaux de construction; c. La formation aux techniques de construction simples pour permettre aux intéressés eux-mêmes de participer à la construction; d. La vente ou la location d'équipements, de matériaux et d'outils à des prix inférieurs aux prix de revient; e. Des taux d'intérêt réduits et des avantages analogues, tels que des subventions financières directes contribuant à couvrir la mise de fonds initiale, la vente de terrains à un montant inférieur à leur prix après aménagement, et des baux à long terme, pour le fonds, à des
loyers symboliques.

14. Toutes mesures utiles devraient être prises, lorsque cela est nécessaire, pour donner des informations aux familles quant à l'entretien et à l'utilisation rationnelle des installations dont elles disposent dans leur logement.

1432 IV. Logements fournis par les employeurs

15. Lorsque le logement est fourni par l'employeur, les dispositions ciaprès devraient s'appliquer, à moins qu'une protection équivalente ne soit assurée au travailleur par la loi ou par des conventions collectives ou par d'autres accords obligatoires: a. L'employeur devrait avoir le droit de reprendre possession du logement dans un délai raisonnable, au cas où le contrat de travail du travailleur prendrait fin; 6. Le travailleur ou sa famille devrait avoir le droit de continuer à occuper le logement pendant une période de temps raisonnable permettant d'obtenir un autre logement satisfaisant, lorsque le travailleur cesse d'exercer son emploi pour cause de maladie, d'invalidité, de retraite ou de décès ou en raison des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; c. Le travailleur qui, au cas où son emploi prend fin, doit quitter son logement, devrait avoir droit à un dédommagement équitable : (i) pour les cultures autorisées en cours sur la terre appartenant à l'employeur ; (ii) d'une manière générale, pour les améliorations de caractère permanent apportées au logement avec l'accord de l'employeur et non encore amorties par l'usage.

16. Les travailleurs occupant des logements fournis par leur employeur devraient maintenir les locaux dans l'état où ils les ont trouvés, sauf détérioration normale.

17. Les personnes qui ont des relations privées ou des relations d'affaires ou syndicales avec un travailleur occupant un logement fourni par l'employeur devraient avoir librement accès au logement en question.

18. Il y aurait lieu d'envisager, le cas échéant, de permettre à une autorité publique ou à d'autres institutions, ou encore aux travailleurs occupant des logements, de devenir, moyennant un prix raisonnable, propriétaires des logements fournis par l'employeur, excepté dans les cas où de tels logements sont situés sur les terrains des activités proprement dites de l'entreprise.

V. Financement

19. Les autorités publiques devraient financer, soit directement, soit au moyen de subventions, des programmes de logements locatifs, spécialement pour certains groupes de travailleurs, tels que les chefs de familles récemment constituées, les célibataires et les travailleurs dont la mobilité est souhaitable en vue d'un développement économique équilibré.

1433 20. Les prêts accordés aux travailleurs conformément au paragraphe 15 des Principes généraux devraient couvrir l'intégralité ou une part importante du coût initial du logement et pouvoir bénéficier de longs délais de remboursement et d'un taux d'intérêt modéré.

21. Les institutions de prévoyance et de sécurité sociale devraient être encouragées à utiliser les réserves dont elles disposent pour des investissements à long terme afin de fournir des facilités de prêt pour le logement des travailleurs.

22. Dans le cas de prêts accordés aux travailleurs pour permettre l'acquisition de propriété, des mesures appropriées devraient être prises pour protéger le travailleur contre toute perte de son propre capital effectivement investi dans son logement, qui résulterait du chômage, d'un accident ou d'autres causes indépendantes de sa volonté et, en particulier, pour protéger sa famille contre la perte de ce capital dans l'éventualité de son décès.

23. Les autorités publiques devraient fournir une aide financière particulière aux travailleurs dont les revenus sont trop faibles ou grevés de charges familiales trop lourdes et qui, pour ce motif, ne sont pas en mesure de se loger convenablement.

24. Dans les cas où les autorités publiques fournissent une aide financière directe en vue de l'acquisition d'un logement, le bénéficiaire devrait assumer les responsabilités financières et autres s'y rattachant, dans la mesure où ses moyens le lui permettent.

25. Les autorités publiques qui fournissent une aide financière aux programmes de logement devraient veiller à ce que la location ou la vente ne soit pas refusée pour des motifs de race, de religion, d'opinion politique ou d'appartenance syndicale.

VI. Mesures visant à accroître l'efficacité de l'industrie du bâtiment 26. II conviendrait d'exécuter des programmes à long terme de logement pour les travailleurs et de les répartir tout au long de l'année afin de faire les économies que permettent les travaux continus.

27. Des mesures appropriées devraient être prises pour améliorer et, le cas échéant, développer la formation de travailleurs qualifiés et semiqualifiés, de personnel de maîtrise, d'entrepreneurs et de cadres techniques, tels qu'architectes et ingénieurs.

28. Là où il y a pénurie de matériaux de construction, d'outillage ou d'équipement, il conviendrait d'envisager notamment de donner la priorité

1434

à la construction d'usines productrices de ces biens, d'importer du matériel pour ces usines et de favoriser le commerce de ces biens.

29. Compte tenu des exigences de l'hygiène et de la sécurité, les codes du bâtiment et autres règlements concernant les plans, les matériaux et les techniques de construction devraient être établis de façon à permettre l'emploi de nouveaux matériaux et méthodes de construction, y compris l'utilisation de matériaux disponibles sur place et la construction de logements par les intéressés eux-mêmes.

30. Il conviendrait de s'attacher spécialement, entre autres mesures, à améliorer la préparation et l'organisation des travaux sur le chantier, à normaliser davantage les matériaux, à simplifier davantage les méthodes de travail et à utiliser les résultats dos recherches en matière de construction.

31. Aucun effort ne devrait être ménagé en vue d'éliminer les pratiques restrictives auxquelles peuvent se livrer des entrepreneurs, des fournisseurs de matériaux de construction ou des travailleurs dans l'industrie du bâtiment.

32. Des institutions nationales devraient être créées et développées afin d'entreprendre des recherches sur les problèmes sociaux, économiques et techniques du logement des travailleurs. Il y aurait heu, le cas échéant, d'avoir recours aux services, dans la mesure où ceux-ci peuvent être disponibles, des centres régionaux du logement, patronnés ou assistés par l'Organisation des Nations Uiiioa et par d'autres institutions internationales appropriées.

33. Aucun effort ne devrait être ménagé pour augmenter le rendement des petites entreprises en bâtiment, par exemple en mettant à leur disposition des renseignements sur les matériaux à bon marché et les méthodes de construction peu coûteuses, en leur fournissant des facilités pour louer des outils et du matériel et en centralisant ces facilités, en organisant des cours de formation spécialisée, et en offrant des facilités financières adéquates là ou il n'en existe pas encore.

34. Les mesures prises pour réduire le coût de construction ne devraient pas avoir pour résultat un abaissement des normes d'habitation des travailleurs et des installations connexes.

TH. Construction de logements et stabilisation do l'emploi 35. Lorsque le chômage dans l'industrie de la construction excède notablement le chômage qui se produit dans la période transitoire entre la fin de l'emploi dans un chantier et le début du travail dans un autre chantier,

1435 ou lorsqu'il y a un chômage important en dehors de l'industrie de la construction, le programme de construction de logements pour les travailleurs et d'installations connexes devrait être élargi, lorsque cela est indiqué, de façon à pouvoir offrir un emploi au plus grand nombre possible de chômeurs.

36. En période de ralentissement de la construction privée ou de l'activité économique en général, et lorsqu'il est nécessaire de développer la construction, le gouvernement devrait prendre des mesures spéciales pour stimuler la construction -- par les autorités locales ou par les entreprises privées, ou par les unes et les autres -- de logements pour les travailleurs et d'installations connexes, au moyen, par exemple, d'une aide financière ou d'une extension de leurs pouvoirs en matière d'emprunt.

37. Les mesures tendant à augmenter, s'il y a heu, le volume de la construction privée de logements pourraient comprendre la réduction du taux d'intérêt et du montant initial exigé, ainsi que l'extension de la durée de la période d'amortissement.

38. Les mesures à prendre pour réduire le chômage saisonnier dans l'industrie du bâtiment peuvent comprendre, le cas échéant: a. L'utihsation de toutes installations, de toutes machines, de tous matériaux et de toutes techniques permettant d'exécuter des travaux de construction d'une façon satisfaisante et dans des conditions de sécurité et de protéger les travailleurs pendant les période considérées traditionnellement comme défavorables à l'exécution des opérations de construction ; b. L'information des intéressés quant aux possibilités techniques et aux avantages sociaux qu'il y a à ne pas arrêter les travaux de construction lorsque les conditions climatiques ne sont pas favorables; c. Le versement de subventions destinées à compenser, en tout ou partie, les coûts supplémentaires que peut entraîner le travail dans ces conditions ; d. L'échelonnement des diverses opérations prévues dans les programmes de construction de logements pour les travailleurs et d'installations connexes, de manière à contribuer à réduire le chômage saisonnier.

39. Des mesures appropriées devraient être prises, le cas échéant, pour assurer uns coordination administrative et financière entre les différentes autorités publiques centrales et locales et entre ces autorités et les
organismes privés, dans l'exécution de tout programme de stabilisation de l'emploi touchant la construction de logements pour les travailleurs et d'installations connexes.

1436 Tin. Politique des loyers 40. (1) Bien que, dans les pays fortement industrialisés où le niveau de vie est élevé et continue à s'élever, l'un des objectifs à long terme devrait être que le loyer couvre le coût normal du logement compte tenu des dispositions du paragraphe 4 des Principes généraux, la diminution progressive du pourcentage du revenu du travailleur consacré au loyer, et couvrant le coût normal du logement, devrait constituer l'un des buts généraux à atteindre grâce à l'élévation des salaires réels et à l'accroissement de la productivité dans l'industrie de la construction.

(2) Aucune augmentation de loyer ne devrait permettre d'obtenir davantage qu'un taux raisonnable de rendement de l'investissement.

(3) En période de pénurie aiguë de logements, il conviendrait de prendre des mesures pour éviter une hausse excessive des loyers demandés pour les logements existants des travailleurs. Lorsque la pénurie de logements s'atténue et qu'un nombre suffisant de logements d'une qualité convenable devient disponible, ces mesures pourraient être, dans les cas appropriés, progressivement assouplies, sous réserve des dispositions ci-dessus du présent paragraphe.

IX. Urbanisme et aménagement rural et régional

41. Les logements des travailleurs devraient, dans la mesure où cela est possible et compte tenu des moyens de transport publics et privés disponibles, être situés commodément à portée du lieu de travail et à proximité immédiate de services collectifs tels qu'écoles, centres commerciaux, lieux et moyens de récréation pour tous les groupes d'âge, lieux culturels et services médicaux, et être disposés de façon à former un ensemble attrayant au tracé bien conçu et comprenant des espaces libres.

42. Dans l'élaboration des plans de maisons et d'aménagement de nouvelles localités pour les travailleurs, tous efforts dfivraient être faits pour consulter les organismes représentant les futurs occupants qui sont les mieux à même de donner des avis quant aux meilleurs moyens de satisfaire les besoins de ceux-ci en ce qui concerne le logement et le milieu d'habitat.

43. L'emplacement des logements des travailleurs devrait être choisi compte tenu du risque de pollution de l'atmosphère par les usines, et des caractéristiques topographiques qui peuvent jouer un rôle important dans l'évacuation des eaux de ruissellement, des eaux usées et d'autres déchets.

44. Lors de la construction de logements provisoires, il importe tout particulièrement de veiller à l'aménagement des centres d'habitation et de contrôler la densité d'occupation.

45. Il est souhaitable de poser en principe qu'il convient d'aménager dans les villes des zones reliées les unes aux autres, telles que zones d'habi-

1437

tation, zones commerciales et zones industrielles, en vue d'assurer au travailleur et à sa famille un voisinage aussi agréable que possible et de réduire au minimum le temps passé par le travailleur à se déplacer entre son domicile et son lieu de travail et les risques courus par lui de ce chef.

46. Afin de lutter contre les taudis,.les autorités compétentes devraient prendre, avec la collaboration éventuelle d'associations d'utilité publique ou d'autres organisations intéressées, ainsi qu'avec le concours des propriétaires et des locataires, toutes dispositions utiles pour l'assainissement des zones de taudis par des mesures telles que la remise en état et la modernisation des immeubles qui s'y prêtent, ainsi que la conservation des bâtiments qui présentent un intérêt architectural ou historique. Les autorités compétentes devraient prendre également des mesures pour assurer un logement suffisant aux familles qui pourraient être déplacées temporairement durant l'exécution de ces travaux d'assainissement.

47. Afin de décongestionner les grands centres urbains, les plans de développement futur devraient être élaborés dans un cadre régional, afin de prévenir une concentration exagérée de l'industrie et de la population et de réaliser un meilleur équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, 13997

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