# S T #

N °

2 9

7 7

FEUILLE FÉDÉRALE ] 14e année

Berne, le 1 9 juillet 1962

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis : 50 centimes la ligne ou son espace ; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

# S T #

8484

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour les années 1962 à 1964 (Du 6 juillet 1962) Monsieur le Président et Messieurs, La loi du 30 juin 1960 (RO 1960, 1073) accorde à l'Assemblée fédérale la compétence de régler les allocations de renchérissement du personnel fédéral pour les années 1961 à 1964. Se fondant sur cette loi, l'Assemblée fédérale décida, le 20 décembre 1960, de verser en 1961 une allocation de renchérissement aux fonctionnaires de la Confédération et des chemins de fer fédéraux, ainsi qu'aux bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance du personnel. Nous avons l'honneur de vous soumettre notre proposition tendant à régler l'allocation pour les années 1962 à 1964.

I. GÉNÉRALITÉS La loi du 29 septembre 1961 modifiant la loi sur le statut des fonctionnaires est entrée en vigueur au début de 1962. Elle a augmenté les traitements des fonctionnaires de 4 pour cent du montant maximum de chaque classe, mais de 400 francs au moins, et institué l'indemnité pour service du dimanche ainsi que l'indemnité pour horaire de travail irrégulier. L'allocation de renchérissement pour 1961, qui atteignait 5,5 pour cent du salaire, a été incorporée aux traitements de base. L'augmentation des traitements et les nouvelles indemnités devaient permettre aux établissements de la Confédération, en particulier aux entreprises de transports et de communications, de faire face aux difficultés de recrutement. Ces mesures n'avaient aucun rapport avec l'augmentation du coût de la vie. Du fait que l'allocation de renchérissement pour 1961 est incorporée aux traitements, ceux-ci sont Feuille fédérale. 114e année. Vol. IL

6

78

considérée comme stabilisés au niveau de 186,8 pointe de l'indice suisse des prix à la consommation. Ils correspondent assez exactement à l'indice pour 1961, lequel se situait à 186,7 points en moyenne.

Le coût de la vie, qui ne s'était que peu modifié durant une certaine période, augmenta de nouveau fortement au cours de la seconde moitié de 1961. A la fin de l'année dernière, l'indice était monté jusqu'à 191,2 points, ce qui représente une augmentation de 2,4 pour cent par rapport à l'indice de base de 186,8 points. C'est pourquoi les associations du personnel nous informèrent, déjà alors, qu'elles demanderaient le versement d'une nouvelle allocation de renchérissement. Nous avons tout d'abord différé l'examen de cette question pour les raisons suivantes : premièrement, la loi du 29 septembre 1961 pouvant être l'objet d'une demande de referendum jusqu'au début de janvier 1962, une proposition en vue de régler la compensation du renchérissement aurait tenu compte de traitements qui n'étaient pas encore légaux; secondement, il était indiqué, pour fixer l'allocation de renchérissement, d'attendre l'évolution du coût de la vie au lieu de se fonder sur des prévisions peu sûres. Depuis lors, l'indice suisse des prix à la consommation a montré la progression suivante : Indico suisse des prix à la consommation en 1962 janvier 191,4 février 191,9 mars 192,2 avril 193,1 mai 194,6 juin 195,1 Depuis longtemps, l'indice pour le mois de juin diffère de moins de 0,5 pour cent de l'indice moyen pour la même année. Dès lors, on peut s'attendre que l'indice moyen pour 1962 se situera entre 194 et 196 points.

Un renchérissement de 4 à 5 pour cent ne serait ainsi pas compensé, puisque les traitements des fonctionnaires correspondent à un indice de 186,8 points.

Vu les efforts faits de toute part pour enrayer l'augmentation des prix et des salaires, on peut se demander si la Confédération doit verser une allocation de renchérissement au personnel fédéral ou si elle ne doit pas tout d'abord modifier la rétribution de ses fonctionnaires.

L'influence des traitements des fonctionnaires sur l'évolution des prix varie selon que les agents appartiennent au personnel administratif ou au personnel d'exploitation. En ce qui concerne les départements, une augmentation des traitements n'influe pas directement sur les prix;
les dépenses pour la compensation du renchérissement sont prélevées sur les recettes ordinaires de la Confédération, c'est-à-dire sur le produit des impôts et des droits de douane. L'expérience montre que lorsque le revenu national

79

s'accroît, les recettes de la Confédération augmentent aussi. Il n'est dès lors pas nécessaire d'imposer davantage le contribuable pour se procurer les ressources requises pour la compensation du renchérissement. La situation est différente pour les entreprises de transports et de communications de la Confédération, Les traitements de leur personnel ne peuvent pas être considérés comme sans influence puisqu'ils figurent comme dépenses dans le compte d'exploitation. L'allocation de renchérissement peut influer tôt ou tard sur les tarifs, c'est-à-dire exercer une action directe sur les prix des prestations. Celles que fournissent ces entreprises contribuent notablement à l'essor de notre économie.

Il nous paraîtrait inéquitable, dans une période de grande prospérité économique, de ne pas accorder au personnel la compensation du renchérissement. En ajustant les traitements au renchérissement constaté, on ne fait que rétablir leur pouvoir d'achat, ce qui épargne des restrictions au personnel.

En ce qui concerne la relation entre la politique suivie par la Confédération dans la rétribution de son personnel et la politique pratiquée par d'autres employeurs, il importe de relever qu'un ajustement des traitements des fonctionnaires fédéraux exerce certainement une influence sur les demandes d'amélioration de salaires des employés d'autres administrations publiques et d'entreprises privées. Si, dans l'intérêt de la stabilisation des prix et des salaires, la Confédération n'accordait pas d'allocation de renchérissement à son personnel, d'autres employeurs pourraient peut-être tempérer les requêtes de leurs salariés en citant l'exemple donné par la Confédération. Ce succès ne compenserait toutefois pas les désavantages.

En effet, l'employeur privé accordera généralement une augmentation de salaire individuelle plutôt que de perdre un collaborateur qualifié. La Confédération et ses entreprises de transports et de communications verraient alors, sans possibilité de s'y opposer, des agents de valeur et dont la formation a été coûteuse dans bien des cas, les quitter pour des raisons pécuniaires. Si la Confédération veut continuer d'être à même de faire face à la concurrence sur le marché du travail et de remplir les tâches qui lui ont été confiées par la loi pour le bien-être général, elle est tenue d'offrir
des conditions de travail appropriées. Rappelons que le législateur a toujours apprécié sous cet angle les affaires de personnel qui lui ont été soumises.

Nous avons estimé qu'il serait utile de savoir dans quelle mesure d'autres employeurs ont ajusté les traitements au coût de la vie. Dans le secteur privé, quelque 50 conventions collectives de travail contiennent une clause d'indexation. Il en résulte que près d'un demi-million d'employés et d'oiivriers bénéficient de salaires liés par contrat à l'évolution du coût de la vie. Dans quelques branches d'activité importantes, on verse actuellement des traitements fondés sur un niveau de 190 jusqu'à 197 points de l'indice.

Dans d'autres branches, des pourparlers sur les salaires sont en cours ou

80

seront engagés prochainement. Dans l'industrie des métaux et machines, les traitements ont été stabilisés à fin 1961 par un arrangement qui tient compte d'un niveau de 191,2 points de l'indice; il est prévu que si l'indice monte de cinq points, les parties contractantes examineront à nouveau la situation.

Dans les cantons et les villes, les traitements des fonctionnaires sont actuellement ajustés au renchérissement dans la mesure ci-après : 1. Administrations cantonales Compensation calculée à l'indice de:

Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Grlaris Zoug Fribourg Soleure Baie-Ville Baie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext, Appenzell Eh.-Int Saint-GaU Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève (!)

Indice de Zurich.

( 2s ) Indice de Berne.

( ) Proposition du Conseil d'Etat.

188,6 (!)

188,5 191,1 186,5 189,5 189,0 190,0 191,0 194,3 190,0 190,0 194,3 190,4 193-195 191,5 186,7 192,4 189,4 189,8 193,0 183,0 191,5 190,0 189,0 191,7

En vigueur dès le:

1. 1. 62 1. 1. 62 1. 6. 62 1. 1. 62 1. 4. 62 1. 1. 62 1. 1. 62 1. 7. 62 1. 7. 62 (3) 1.12. 61 1. 1. 62 1. 1. 62 1. 7. 62(3) à l'examen 1. 3. 62 1. 1. 62 1. 1. 62 1.12. 61 1. 1. 62 1. 4. 62« 1. 1. 61 1. L 62 1.11. 61 1. 1. 62 1. 1. 62

81 2. Administrations communales Compensation calculée à l'indice de:

Zurich Berne Bienne Lucerne Saint-Gall Lausanne Genève

190,0 (!)

193,5 ( 2 ) 192,0 193,0 193,1 194,9 191,7

En vig-ueur dès le:

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

4. 62 1. 62 7. 62 7.62 1.62 1.62 1.62

(1) Indice de Zurich.

( 2 ) Indice de Berne.

Il ressort de ces indications que de nombreux milieux de salariés touchent actuellement des traitements qui sont mieux ajustés au renchérissement que ceux du personnel fédéral, lesquels correspondent à un niveau de 186,8 points de l'indice. Mais il ne nous échappe pas que d'importants groupes professionnels de travailleurs sont dans une situation moins favorable et ne bénéficient que d'une compensation insuffisante.

Les conseils législatifs ayant décidé l'année passée seulement d'octroyer au personnel fédéral une amélioration réelle de 4 pour cent des traitements, on pourrait objecter que le versement d'une nouvelle allocation de renchérissement est prématuré. Mais il faut considérer que, d'après les enquêtes les plus récentes sur les salaires, l'année 1961 marque l'augmentation nominale la plus forte depuis 1949. Dans l'espace d'une année (octobre 1960 à octobre 1961), le niveau des salaires de l'ensemble des employés s'est élevé de 5,1 pour cent nominalement et de 3,1 pour cent réellement. Il est monté de 6,5 pour cent nominalement et de 4,5 pour cent réellement pour les ouvriers. L'amélioration réelle accordée au personnel fédéral au début de 1962 n'a dès lors que juste compensé la hausse générale des salaires. Au cas où l'on tarderait à adapter la rémunération de ces fonctionnaires au renchérissement enregistré depuis lors, il en résulterait une nouvelle aggravation de la situation, qui réduirait à néant une grande partie des améliorations consenties il y a une année par le législateur.

II. ALLOCATION DE RENCHÉRI S SEMENT POUR 1962 a. Personnel actif L'indice suisse des prix à la consommation étant déjà monté jusqu'à 195,1 points en juin, il atteindra vraisemblablement environ 195 points en moyenne en 1962. Par rapport à l'indice de base des traitements, de 186,8 points, cela représente un renchérissement non compensé de l'ordre de 4,4 pour cent. C'est pourquoi nous proposons de fixer l'allocation pour

82 1962 à 4,5 pour cent des traitements; l'inflation serait compensée jusqu'au niveau de 195,2 points de l'indice. L'adoption de cette proposition permettrait de compenser intégralement le renchérissement pour le personnel fédéral, même si le coût de la vie augmentait encore d'un à deux pour cent au cours de la seconde moitié de 1962.

Au sujet du versement d'un montant minimum au titre d'allocation de renchérissement, nous rappelons que jusqu'en 1958 la limite pour les fonctionnaires mariés était constituée par un traitement de 8000 francs.

Les salaires au-dessous de cette limite donnaient droit au même montant qu'un traitement de 8000 francs. Lorsque, au début de 1959, les traitements furent augmentés de 3,5 pour cent environ et que l'allocation de renchérissement de 9 pour cent leur fut en outre incorporée, nous proposâmes de maintenir la limite de 8000 francs, alors que le personnel revendiquait son élévation. Les chambres décidèrent de porter cette limite à 9000 francs, c'est-à-dire de la relever dans la même mesure que les traitements. Aujourd'hui également, les associations du personnel demandent qu'on procède de la même manière à la suite de l'incorporation aux traitements, le 1er janvier 1962, d'une allocation de renchérissement de 5,5 pour cent et d'un gain réel de 4 pour cent, ce qui représente une amélioration totale de 9,5 pour cent. Augmentée dans cette proportion, la limite de 9000 francs pour les fonctionnaires mariés devrait être portée à 9855 francs et celle de 8000 francs pour les célibataires, à 8760 francs. Les associations du personnel demandent que ces montants soient arrondis à 10 000 francs, respectivement à 9000 francs. Vu l'attitude nette adoptée par les chambres à la fin de 1958, nous renonçons à créer de nouveau une divergence et proposons de fixer l'allocation à au moins 450 francs pour les fonctionnaires mariés et 405 francs pour les célibataires. Il en résulte que les bénéficiaires du montant minimum garanti seraient les fonctionnaires mariés ayant un traitement inférieur à 10 000 francs et les célibataires recevant un traitement inférieur à 9000 francs.

Nous prévoyons de verser comme jusqu'ici l'allocation de renchérissement aussi sur l'allocation pour enfants, laquelle s'élève actuellement à 400 francs pour le premier enfant et le deuxième et à 450 francs pour
les suivants. Une allocation de renchérissement ne viendrait pas s'ajouter à l'indemnité de résidence, comme ce fut le cas jusqu'à présent.

lb. Bénéficiaires de rentes Depuis 1951, les bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance du personnel de la Confédération ont reçu une allocation de renchérissement du même taux que le personnel actif. Vu que l'allocation de renchérissement qui était versée en 1961 aux rentiers est incorporée aux prestations des caisses depuis le début de 1962 (comme on a incorporé l'allocation du personnel actif aux traitements), la réglementation adoptée depuis 1951 peut être

83

renouvelée. Son avantage consiste en ce que la rétribution et les rentes sont fixées compte tenu du même niveau de l'indice et qu'on verse à tous les bénéficiaires de rentes une allocation du même taux, quelle que soit la date du versement initial de la prestation. L'allocation minimum pour les rentiers est ainsi fixée compte tenu de la limite de traitement prise en considération pour déterminer le montant minimum prévu pour le personnel actif. On obtient 243 francs pour la rente d'invalide, 135 francs pour la rente de veuve et 40 francs pour la rente d'orphelin.

c. Paiement de l'allocation de renchérissement pour 1962

Nous proposons que le montant de l'allocation pour 1962 soit versé en une seule fois. Le moment auquel le paiement pourra être effectué dépend de la date de l'adoption de l'arrêté par les conseils législatifs. Selon l'article 6, 1er alinéa, du projet d'arrêté, seuls les fonctionnaires et les rentiers touchant le traitement ou la rente pour le 1er novembre 1962 auraient droit à l'allocation. Seraient exclus du cercle des bénéficiaires les fonctionnaires ayant quitté le service de la Confédération avant cette date pour d'autres causes que l'invalidité, l'âge ou la mort, ainsi que les rentiers décédés sans laisser de survivants- ayant droit à une rente. Cette limitation permet d'épargner des complications à l'administration, qui n'est ainsi pas tenue de verser une allocation de renchérissement à des personnes n'ayant plus aucune relation avec elle.

III. ALLOCATION DE RENCHÉRISSEMENT POUR 1963 et 1964 Lorsque les chambres auront terminé leurs délibérations sur le projet d'arrêté, quelques semaines seulement nous sépareront de la fin de l'année.

C'est pourquoi il nous paraît indiqué d'examiner aujourd'hui déjà la question de la compensation du renchérissement pour l'année prochaine. On peut admettre que le coût de la vie, au début de 1963, ne sera pas moins élevé qu'aujourd'hui et que la Confédération devra verser une allocation de renchérissement à son personnel l'année prochaine aussi. La première de ces conjectures ne requiert pas de justification particulière, vu les expériences faites ces dernières années; la nécessité d'ajuster les traitements au renchérissement aussi en 1963 est annoncée par le fait qu'il faut verser une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour 1962. Seule l'ampleur du renchérissement en 1963 est encore inconnue. Il serait très difficile de l'estimer aujourd'hui avec certitude. Dans tous les cas, les salariés arriveraient à des conclusions nettement différentes de ce que désireraient

84

les partisans d'une réglementation aussi peu coûteuse que possible. Ces considérations nous engagent à vous proposer de prendre cette année déjà une décision au sujet de la compensation du renchérissement en 1963. La réglementation suivante nous paraît adéquate.

En 1963, les fonctionnaires et les bénéficiaires de rentes recevront tout d'abord la même allocation de renchérissement qu'en 1962, mais elle leur sera versée mensuellement et non pas en une fois. Ce mode de paiement est préféré par le personnel et permet d'offrir des salaires plus élevés lors du recrutement d'agents. Si l'indice des prix à la consommation ne dépasse pas la moyenne annuelle de 195,2 points, le personnel bénéficiera de la compensation intégrale du renchérissement. Au cas où ce dernier s'accroîtrait, la situation vers le milieu de 1963 serait identique à celle de maintenant. C'est pourquoi nous avons inséré dans notre projet d'arrêté une disposition selon laquelle le Conseil fédéral décide à la fin de 1963 le versement d'une allocation supplémentaire si le coût de la vie le justifie. Son ampleur serait déterminée par le rapport entre le niveau moyen de l'indice des prix à la consommation pour 1963 et l'indice auquel les traitements ont été stabilisés. Nous envisageons de n'octroyer un rappel que si le niveau moyen de l'indice excède 196,1 points en 1963, c'est-à-dire que si le renchérissement non compensé s'élève à 0,5 pour cent au moins. Cette réglementation serait analogue à celle qui a été adoptée pour 1961 ; l'ampleur du renchérissement serait déterminée sur la base de la hausse de l'indice des prix à la consommation et arrondie vers le haut ou vers le bas jusqu'au prochain pour-cent entier ou demi pour-cent. Un niveau de l'indice compris entre 196,2 et 197,5 points entraînerait le versement d'une allocation supplémentaire d'un pour cent, par exemple. Les montants minimums seraient relevés dans la même proportion.

Pour l'allocation de renchérissement à verser en 1964, nous prévoyons le même procédé que pour celle de 1963 ; il ne serait ainsi pas nécessaire de soumettre de nouveau aux conseils législatifs, vers le milieu de 1963, une proposition tendant à compenser le renchérissement. Si nous devions le faire, l'ampleur de l'allocation proposée serait fondée sur des prévisions au sujet de l'évolution future du coût de
la vie et pourrait facilement faire l'objet de discussions stériles entre employeurs et employés. L'allocation à verser mensuellement en 1964, selon notre projet, tiendrait compte du niveau moyen atteint en 1963 par l'indice des prix à la consommation. Le rappel à octroyer si les conditions le justifient à fin 1964 serait fixé par nous d'après les principes susmentionnés pour le rappel de 1963.

Selon notre projet, les bénéficiaires de rentes toucheraient en 1963 et 1964 la même allocation de reiichériHBeiuenl que le personnel actif. Nous nous réservons expressément de proposer aux chambres de modifier cette allocation au cas où les prestations de l'assurance-vieillesse et survivants

85

seraient augmentées avant la fin de 1964 et où il en résulterait un déséquilibre dans le rapport entre le revenu touché avant et après la mise à la retraite.

Nous savons que notre proposition concernant l'allocation de renchérissement pour 1963 et 1964 est une innovation, mais nous la recommandons pour simplifier et alléger les travaux des conseils législatifs. Nous attirons leur attention sur le fait que le résultat de cette réglementation correspond à celui des réglementations adoptées depuis 1951. En effet, année après année, le personnel fédéral reçut une allocation qui compensa aussi exactement que possible la hausse enregistrée par l'indice. Lorsque, à la fin de 1957, l'allocation fixée d'avance pour cette année se révéla insuffisante, le législateur, contrairement à notre proposition, décida de la rectifier.

Notons encore que la durée d'application de la nouvelle réglementation est limitée. A la fin de 1964, la loi sur la compétence de régler les allocations de renchérissement du personnel fédéral deviendra caduque. Les conseils législatifs auront donc l'occasion de se prononcer avant ce terme sur la compétence et la manière de fixer l'allocation pour les années suivantes.

IV. FONDS DE STABILISATION De 1956 à 1961, le personnel et la Confédération ont versé des contributions à un fonds de stabilisation servant à couvrir partiellement le coût de l'incorporation des allocations de renchérissement dans les gains assurés.

Ce fonds n'existe plus depuis le début de 1962, les agents n'ayant plus touché d'allocation.

Conformément au désir du personnel, nous lions le nouveau versement d'allocations de renchérissement à la création d'un fonds de stabilisation.

Les cotisations à payer par les assurés et par l'employeur correspondent aux contributions statutaires fixées pour les caisses d'assurance du personnel: les assurés versent 5,4 pour cent de l'allocation de renchérissement pour 1962; la Confédération et les établissements en régie de l'administration générale, également 5,4 pour cent et les chemins de fer fédéraux, 6,3 pour cent. Ces taux tiennent compte de ce que le gain assuré de la majorité des fonctionnaires atteint neuf dixièmes du traitement; un dixième, mais 1400 francs au maximum, n'est pas assuré, selon l'article 14, 1er alinéa, des statuts des caisses. La contribution des chemins de fer fédéraux au fonds de stabilisation est supérieure à celle des autres branches de l'administration parce que la cotisation de cette entreprise à sa caisse de pensions et de secours est également plus élevée. Les contributions pour 1963 et 1964 seraient réglées par nous, compte tenu de l'ampleur de l'allocation de renchérissement.

86

Nous tenons à relever que la nouvelle création d'un fonds de stabilisation ne préjuge pas l'incorporation de l'allocation de renchérissement aux gains assurés. Si cette incorporation s'avérait indiquée, sa réalisation serait facilitée par l'existence du fonds. Les assurés doivent s'attendre à devoir verser, pour une telle mesure, des contributions supplémentaires aux caisses. Mais si l'incorporation devenait superflue par suite de l'évolution de l'assurance-vieillesse et survivants, les assurés ne pourraient compter sur la restitution des cotisations versées au fonds de stabilisation.

V. DÉPENSES La dépense totale qui résulterait du versement de l'allocation de renchérissement proposée pour 1962 se monterait à 73,2 millions de francs.

Sur cette somme, 63,3 millions concernent les agents en activité et 9,9 millions, les bénéficiaires de rentes des deux caisses d'assurance. Ces sommes tiennent compte des contributions que l'employeur doit verser aux institutions sociales et au fonds de stabilisation. Les dépenses de la Confédération et des établissements ayant leur propre comptabilité se répartissent comme il suit: Pe

Sa'n

«-tier3

Total

en mmions de fralllj3

Confédération (à la charge du compte

d'Etat) Etablissements en régie Entreprise des postes, téléphones et télégraphes Chemins de fer fédéraux

14,6 3,0

1,5 0,3

16,1 3,3

22,5 23,2

2,8 5,3

25,3 28,5

Total

63,3

9,9

73,2

Les dépenses supplémentaires que l'allocation de renchérissement payable en 1963 et 1964 entraînera ne pourront être déterminées que lorsque le montant à verser, le cas échéant, à titre de complément sera connu.

Chaque pour-cent engendre une nouvelle dépense de 16,3 millions de francs.

VI. CONSIDÉRATIONS FINALES Le projet d'arrêté qui suit tient compte, dans ses points principaux, ·des requêtes du personnel, un accord ayant abouti au sujet des allocations de renchérissement de 1962 à 1964. Les dispositions relatives à leur versement sont d'ailleurs quasi identiques à celles de la réglementation précé-

87

dente. Seul l'article 5 est nouveau; il concerne le paiement éventuel d'une allocation complémentaire pour les années 1963 et 1964, à fixer suivant le coût de la vie.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint. Nous saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 6 juillet 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le. président de la Confédération, P. Chaudet "a*

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

88

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

le versement d'allocations de renchérissement au personnel fédéral en 1962, 1963 et 1964

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la loi du 30 juin 1960 (*) accordant à l'Assemblée fédérale la compétence de régler les allocations de renchérissement du personnel fédéral pour les années 1961 a 1964 ; vu le message du Conseil fédéral du 6 juillet 1962, arrête: I. Allocation de renchérissement pour 1962 A. Personnel en activité Article premier Les fonctionnaires de la Confédération et des chemins de fer fédéraux habitant en Suisse ou à l'étranger dans une zone frontière reçoivent une allocation de renchérissement pour 1962. Elle s'élève à 4,5 pour cent du traitement fixé conformément à l'article 37, alinéas 1 à 3, de la loi sur le statut des fonctionnaires et à 4,5 pour cent des allocations pour enfants.

2 L'allocation de renchérissement s'ajoutant au traitement s'élève au moins à 450 francs pour les fonctionnaires mariés et à 405 francs pour lea célibataires. Les fonctionnaires veufs ou divorcés qui ont un ménage en propre sont assimilés aux fonctionnaires mariés et ceux qui n'en ont pas, aux célibataires.

3 Le Conseil fédéral règle dans le sens des alinéas 1 et 2 l'allocation de rfinohérisseTnent pour les personnes au service de la Confédération qui n'ont pas qualité de fonctionnaires.

1

(!) KO I960, 1073.

89

B. Bénéficiaires de rentes

Art. 2 Les bénéficiaires de prestations périodiques de la caisse fédérale d'assurance ou de la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux reçoivent une allocation de renchérissement pour 1962. Elle s'élève à 4,5 pour cent de la prestation.

a Elle se monte au minimum à : 243 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'invalide, 135 francs pour les bénéficiaires d'une rente de veuve, 40 francs pour les bénéficiaires d'une rente d'orphelin.

Le Conseil fédéral fixe les montants minimums pour les bénéficiaires de prestations selon l'article 36 des statuts des caisses.

3 Le supplément fixe s'ajoutant à la rente d'invalide n'est pas pris en considération pour calculer l'allocation de renchérissement. Si la prestation est réduite conformément à l'article 9, 2e alinéa, des statuts des caisses, l'allocation se calcule compte tenu de la prestation non réduite.

4 Une allocation de renchérissement selon le 1er alinéa est également accordée aux bénéficiaires de rentes qui résultent de la conversion en rentes viagères de prestations en capital de l'une des caisses d'assurance du personnel et aux bénéficiaires de la prestation volontaire prévue à l'article 56 de la loi sur le statut des fonctionnaires.

·" Une allocation de renchérissement n'est pas versée aux bénéficiaires de rentes qui étaient assurés selon l'article 3,2e alinéa, des statuts des caisses, ou à leurs survivants.

1

Art. 3 Le montant minimum selon l'article 2, 2e alinéa, est réduit dans une mesure correspondante: -- lorsque la prestation est diminuée sur la base des articles 25, alinéas 2 à 5, et 26 des statuts des caisses ou selon entente, -- lorsque la prestation est calculée sur un gain qui ne correspond pas à une journée complète de travail ou -- lorsque le bénéficiaire de rente n'était pas occupé en permanence.

2 Lorsque le rentier touche diverses prestations de l'une ou des deux caisses d'assurance du personnel, l'allocation de renchérissement est calculée sur les prestations totales.

1

Art. 4 Si une allocation de renchérissement a été payée indûment en tout uu partie, l'erreur doit être rectifiée conformément aux principes de l'article 7 des statuts des caisses.

90

II. Allocations de renchérissement pour 1963 et 1964

Art. 5 Les allocations de renchérissement pour 1963 et 1964 comprennent une allocation périodique et une allocation unique fixée sous réserve des alinéas 2 et 3.

2 L'allocation périodique pour 1963 a l'ampleur de l'allocation de renchérissement pour 1962. Une allocation unique pour 1963 sera décidée par le Conseil fédéral si le coût de la vie en 1963 le justifie.

3 L'allocation périodique pour 1964 a l'ampleur de l'allocation de renchérissement pour 1963. Une allocation unique pour 1964 sera décidée par le Conseil fédéral si le coût de la vie en 1964 le justifie.

1

III. Paiement des allocations de renchérissement

Art. 6 L'allocation de renchérissement pour 1962 et les allocations uniques qui seront éventuellement accordées pour 1963 et 1964 seront payées chaque fois avant la fin de l'année. Le droit n'existe que si le fonctionnaire est au service de la Confédération le 1er novembre de l'année entrant en considération ou si lui, sa femme ou ses enfants ont droit ce jour à une prestation périodique de l'une des caisses d'assurance du personnel ou à une prestation d'assistance de la Confédération. Le Conseil fédéral règle, au surplus, le droit des personnes qui n'ont pas été rétribuées ou qui n'ont pas touché une prestation de la caisse pendant l'année entière.

2 Les allocations périodiques pour 1963 et 1964 seront payées mensuellement. Le traitement ou la prestation de la caisse au début du mois pour lequel ils sont versés déterminent le droit à ces allocations.

1

IV. Réserves à l'effet de constituer un tonds de stabilisation

Art. 7 Les membres des deux caisses d'assurance du personnel de la Confédération versent, de 1962 à 1964, des contributions à un fonds de stabilisation.

La contribution pour 1962 s'élève à 5,4 pour cent de l'allocation de renchérissement s'ajoutant au traitement. Le Conseil fédéral fixera les contributions pour 1963 et 1964.

2 Les administrations et établissements de la Confédération versent au fonds do stabilisation des montants équivalents à ceux du personnel; les chemins de fer fédéraux versent au fonds des montants supérieurs d'un sixième à ceux de leur personnel.

1

91 3

L'agent a droit, en cas de résiliation de ses rapports de service, au remboursement des contributions qu'il a versées au fonds, s'il ne peut prétendre à une prestation de l'une des caisses d'assurance et à une allocation de renchérissement.

Y. Dispositions finales

Art. 8 En vertu de la loi du 30 juin 1960 accordant à l'Assemblée fédérale la compétence de régler les allocations de renchérissement du personnel fédéral pour les années 1961 à 1964, le présent arrêté n'est pas soumis au referendum. Il a effet au 1er novembre 1962.

2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

1

14212

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour les années 1962 à 1964 (Du 6 juillet 1962)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1962

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

29

Cahier Numero Geschäftsnummer

8484

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.07.1962

Date Data Seite

77-91

Page Pagina Ref. No

10 096 616

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.