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FEUILLE FEDERALE 114e année

Berne, le 26 juillet 1962

Volume II

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 francs par an; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis : 50 centimes la ligne ou son espace ; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique conclu entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire (Du 13 juillet 1962)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique conclu à Abidjan, le 26 juin 1962, avec la République de Côte d'Ivoire.

Dans la première partie de notre message du 4 juin 1962 relatif aux deux accords conclus dernièrement avec les Républiques du Niger et de Guinée (FF 1962, I, 1485), nous avons décrit notamment l'évolution récente de nos rapports. juridiques avec les pays africains indépendants situés au sud du Sahara. Nous avons en particulier relevé que les deux traités que nous soumettions à votre approbation n'étaient que les premiers d'une série que la Suisse conclura à plus ou moins brève échéance avec certains de ces Etats, dont la Côte d'Ivoire.

Feuille fédérale. 114e année. Vol. II.

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II Le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire nous ayant depuis lors informés qu'il acceptait l'essentiel du projet d'accord que nous lui avions soumis à sa demande, nous avons chargé notre ambassadeur à Abidjan, M, J. Stroehlin, de régler les détails encore en suspens et.de signer le traité avec les autorités ivoiriennes, ce qui eut lieu le 26 juin dernier.

III Les dispositions de l'accord signé avec la Côte d'Ivoire sont pratiquement semblables à celles figurant dans les accords conclus avec le Niger et la Guinée: 1° L'article premier définit le cadre dans lequel doit s'effectuer la coopération technique entre les deux pays ; 2° Les articles 2 à 6 contiennent les prescriptions que l'on retrouve habituellement dans les accords de commerce, soit la clause de la nation la plus favorisée et la détermination de contingents d'importation pour les produits non libérés. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de l'arrêté fédéral concernant les mesures de défense économique envers l'étranger ; 3° Les articles 7 et 8 assurent la protection des investissements suisses en Côte d'Ivoire en leur garantissant notamment le transfert de leurs revenus et du produit de leur liquidation, ainsi qu'en prévoyant, en cas de désaccord entre les parties, le recours à un tribunal arbitral; 4° L'accord signé pour une période de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 1963, est renouvelable d'année en année. Au cas où l'une des parties le dénoncerait, les dispositions concernant la protection des investissements resteraient applicables encore pendant dix ans après la date d'expiration.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 13 juillet 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, P. Chaudet "aïs

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire '

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 juillet 1962, arrête:

Article unique L'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique, signé à Ahidjan le 26 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République de Côte d'Ivoire, est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

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Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre

la Confédération Suisse et la République de Côte d'Ivoire

Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, désireux de resserrer les liens d'amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Coopération économique et technique Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'engagent à coopérer et à s'apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique.

Article 2 Traitement de la nation la plus favorisée Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous leurs rapports économiques, y compris dans le domaine douanier.

Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera: -- aux pays limitrophes dans le trafic frontalier ; ·-- aux pays faisant partie avec elle d'une union douanière, d'une zone de libre-échange ou d'une même zone monétaire déjà créées ou qui pourront être créées à l'avenir.

Article 3 Régime d'importation en Suisse Le Gouvernement de la Confédération Suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l'importation en Suisse des produits d'origine et de provenance de la République de Côte d'Ivoire.

Hl

Article 4 Régime d'importation en Côte d'Ivoire Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire autorise l'importation des produits d'origine et en provenance de la Confédération Suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste S ci-jointe, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l'importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d'autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux.

Article 5 Eenscigncmcnts commerciaux Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d'importation et d'exportation et les états d'utilisation des contingents inscrits à l'accord.

En particulier, les Autorités suisses communiqueront au moins une fois par année aux Autorités ivoiriennes le total et la composition des importations suisses de produits originaires de la République de Côte d'Ivoire. De même, les Autorités ivoiriennes communiqueront aux Autorités suisses le total et la composition des importations ivoiriennes de produits originaires de la Confédération Suisse.

Article 6 Régime des paiements Les paiements entre le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s'effectuent conformément au régime en vigueur entre la zone franc et la Suisse.

Article 7 Protection des investissements Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre bénéficieront d'un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s'il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée.

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Chaque Partie s'engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l'activité exercé sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie, ainsi que le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci.

Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie ou prendrait à l'encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d'une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l'époque de l'expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l'ayant droit, quel que soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique.

Article 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements Si un différend venait à surgir entre les HPC au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d'une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres.

Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.

Si l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'ait pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d'un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si, dans les cas prévus aux
paragraphes 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de Justice est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties.

143 A moins que les Parties n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.

Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties, Article 9 Commission mixte Une commission mixte se réunit à la demande de l'une ou l'autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l'application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d'améliorer les relations économiques entre les deux pays.

Article 10 Application de l'accord au Liechtenstein Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu'elle est liée à la Confédération Suisse par un traité d'union douanière.

Article 11 Entrée en vigueur et reconduction Le présent accord étend ses effets rétroactivement au 1er janvier 1962 et sera valable jusqu'au 31 décembre 1963. Il sera renouvelable d'année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d'un an, tant que l'une ou l'autre Partie Contractante ne l'aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration.

H sera applicable à titre provisoire dès sa signature, son entrée en vigueur définitive dépendant de la notification d'une Partie Contractante à l'autre qu'elle s'est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus s'appliqueront encore pendant dix ans aux investissements réalisés avant la dénonciation.

Fait, en double exemplaire, à Abidjan, le 26 juin 1962.

Pour le Gouvernement Suisse :

Pour le Gouvernement Ivoirien :

L'Ambassadeur de Suisse,

Le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan, (signé) B. Salier

(signé) J. Sroehlin 14218

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Liste S Importation de produits suisses dans la République de Côte d'Ivoire

Nos d'ordre

i 2 3 4 5 6 7

Désignation des produits

Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés .

Produits chimiques divers contingentés dont colorants et produits pharmaceutiques . .

Produits textiles divers contingentés dont tissus imprimés de coton, et mouchoirs . .

Raccords Matériel mécanique et électrique divers contingentés, y compris les machines a calculer et les caisses enregistreuses . . . .

Machines à coudre

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Appareils photographiques et accessoires, phonographes, pick-up, moteurs, tournedisques, changeurs de disques, etc., dont 50% au moins pour appareils de cinéma (projecteurs et caméras) Appareils et instruments contingentés divers dont microscopes Montres et fournitures de rhabillage, boîtes

11

Divers général, y compris pièces de rechange

8

9

s. b. = selon besoin.

en 1000 fr. B.

150

200 + s. b.

600 50

400 + s. b.

libérées 100

100 100 300 500

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

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Jahr

1962

Année Anno Band

2

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30

Cahier Numero Geschäftsnummer

8534

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.07.1962

Date Data Seite

137-144

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