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Délai d'opposition: 27 juin 1962

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LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION CIVILE (Du 23 mars 1962)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 22bis, 42ter et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 octobre 1961 (*), arrête: Chapitre premier: Généralités

Article premier 1

La protection civile est un élément de la défense nationale.

La protection civile tend à protéger, à sauver et à secourir les personnes et à protéger les biens par des mesures destinées à prévenir ou à atténuer les conséquences de conflits armés. Elle n'a pas de tâches de combat.

Art. 2 La protection civile comprend principalement: 1. L'instruction de la population sur les dangers et les possibilités de protection; 2. Des mesures de protection et de sauvetage, telles que : a. L'alarme; b. L'obscurcissement; 0. La protection et la lutte contre le feu ; d. Le sauvetage de personnes et de choses; e. Les mesures contre l'action des armes atomiques, biologiques et chimiques; /. La protection contre les inondations; g. Le déplacement partiel de la population; h. Le maintien d'établissements en activité ; 1. La protection de biens d'importance vitale et de valeurs culturelles.

1. But

8

(!) FF 1961, II, 693.

Feuille fédérale. 114e année. Vol. I.

47

2. Mesures

682

3. Des mesures de secours, telles que: a. Les soins aux blessés, aux infirmes et aux malades ; 6. L'aide aux sans-abri et aux personnes dans le dénûment.

S. Moyens

1.

2.

3.

4.

4. Mobilisation

Art. 3 L'application des mesures est assurée notamment par : Les organismes de la protection civile ; Les constructions et les installations réservées aux organismes de protection locaux et d'établissements; L'entraide d'organismes voisins et l'entraide régionale; Les abris et installations pour la population.

Art. 4 Toute mobilisation générale vaut ordre de mobilisation des organismes de la protection civile.

1

2

Le Conseil fédéral peut aussi mobiliser les organismes de la protection civile : a. En cas de mobilisation partielle; b. Lorsque des troupes sont mobilisées en d'autres circonstances pour du service actif.

3 Les cantons peuvent mobiliser en tout temps l'organisme de la protection civile d'une commune : a. Pour porter des secours urgents à des communes ou à des régions voisines en cas de fait de guerre inattendu; b. Pour porter des secours urgents à des communes ou à des régions voisines en cas de catastrophes.

4 Les communes peuvent mobiliser en tout temps les organismes de la protection civile: a. Lorsqu'elles sont atteintes par un fait de guerre inattendu; b. Pour porter des secours urgents en cas de catastrophes.

6. Soutien par l'armée

6. Compétence pour prendre les mesures

Art. 5 Les organismes de la protection civile sont soutenus par l'armée, qui met en premier lieu les troupes de la protection civile à leur disposition. Le Conseil fédéral attribue ces troupes avant tout aux grandes communes très exposées.

Art. 6 II appartient aux autorités civiles d'ordonner et d'exécuter les mesures nécessaires.

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Art. 7 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance et la direction suprême, surveille et, au besoin, assure l'exécution des prescriptions.

a En temps de service actif, le Conseil fédéral ordonne le renforcement des mesures et moyens prescrits.

1

Art. 8 Le département fédéral de justice et police est chargé des tâches confiées aux autorités fédérales par la présente loi; l'article 87 est réservé.

2 Un office fédéral de la protection civile est rattaché comme organe d'exécution au département fédéral de justice et police.

1

Art. 9 Les cantons répondent de l'exécution des prescriptions fédérales les concernant. TI a exercent sur leur territoire la surveillance et la direction, surveillent l'exécution des mesures ordonnées et la préparation des moyens et, au besoin, les assurent.

2 Sous réserve du recours au Conseil fédéral, les cantons désignent les communes et les établissements tenus de créer des organismes de protection.

3 Les cantons désignent un office de la protection civile comme organe d'exécution et déterminent les attributions de cet office et de leurs communes.

4 Les cantons désignent le nombre nécessaire d'instructeurs cantonaux.

5 Dans la mesure où les cantons ont déjà chargé leurs administrations militaires de tâches de la protection civile, ils peuvent continuer à les leur confier.

Art. 10 1 Principales responsables de la protection civile, les communes exécutent sur leurs territoires les mesures ordonnées par la Confédération et les cantons, contrôlent l'exécution de celles qui incombent aux établissements, aux propriétaires d'immeubles et aux particuliers et prennent, le cas échéant, des dispositions pour assurer cette exécution et la préparation des moyens.

2 Les communes instituent une direction locale et un office de la protection civile comme organes d'exécution.

1

Art. 11 Les établissements répondent de la préparation et de l'exécution des mesures qui leur sont prescrites et de la mise à disposition des moyens.

7. Tâches générales a. Conseil fédéral

b. Département fédéral de juatios et police et office fédéral de la protection civile

e. Cantons

d. Communes

e. Etablissements

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i. Propriétaires d'immeubles et locataires

g. Particulière

Art. 12 Les propriétaires d'immeubles répondent de la préparation et de l'exécution des mesures qui leur sont prescrites et de la préparation des moyens. Ils doivent notamment prendre les mesures de déblaiement et d'obscurcissement pour les locaux qu'ils utilisent ou que les locataires utilisent en commun.

8 Les locataires doivent prendre les mêmes mesures pour les locaux qu'ils ont loués.

Art. 13 1 Chacun est tenu de préparer et d'exécuter les mesures personnelles prescrites. Il s'agit notamment des mesures de déblaiement et d'obscurcissement et du comportement en cas d'alarme.

2 Lors de l'intervention des organes de protection, chacun, même s'il n'est pas incorporé dans un organisme de la protection civile, est tenu de prêter l'aide qu'on peut raisonnablement attendre de M.

1

Cbapitro II: Les organismes de protection A. Les différents organismes

Art. 14 Pour préparer et exécuter les mesures de protection, de sauvetage et de secours, seront créés: a. Dans les communes: des organismes de protection locaux; b. Dans les établissements : des organismes de protection d'établissements; c. Dans les immeubles: des gardes d'immeuble.

2 Les organismes de protection des établissements et les gardes d'immeuble font partie de l'organisme de protection local et sont soumis à sa direction.

1

B. Obligation de créer des organismes de protection

Art. 15 Des organismes de protection locaux seront créés dans toutes les communes comprenant des agglomérations de mille âmes ou plus, où les habitations sont, totalement ou en partie, implantées en ordre serré.

2 Lorsque les circonstances l'exigent, d'autres communes peuvent aussi être entièrement ou partiellement tenues par le canton de créer des organismes locaux de protection ou des services particuliers. De 1

1. Dana les communes a. Tenues de créer des organismes de protection

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même, des communes peuvent être libérées de l'obligation de créer des organismes de protection lorsque leur importance et leur situation justifient une exception.

Art. 16 Les communes qui ne sont pas tenues de créer des organismes de protection devront créer au moins un corps de sapeurs-pompiers de guerre indépendant. Avec l'assentiment du canton, elles peuvent créer volontairement des organismes de protection.

Art. 17 Les cantons peuvent créer un seul organisme de protection local et un seul service de sapeurs-pompiers de guerre indépendant pour plusieurs communes.

Art. 18 1 Dans les communes tenues de créer des organismes de protection, de tels organismes doivent être institués dans les établissements publics et privés et dans les administrations lorsque le personnel comprend au moins cent personnes, de même que dans les établissements et hôpitaux comptant cinquante lits ou plus.

8 Des établissements plus petits et des établissements sis dans des communes non tenues de créer des organismes de protection peuvent également être obligés de créer de tels organismes si l'intérêt public le commande ou si l'établissement est exposé à des dangers particuliers.

3 Des établissements ayant un personnel de cent personnes ou plus, ainsi que des établissements et des hôpitaux comptant au moins cinquante lits, peuvent être libérés de l'obligation de créer un organisme de protection lorsque le genre ou la situation de l'entreprise justifie une exception.

4 Avec l'assentiment du canton, d'autres établissements pourront créer un organisme de protection à titre volontaire.

Art. 19 Dans les communes tenues de créer un organisme de protection, des gardes d'immeuble doivent exister pour tous les immeubles et pour les établissements non astreints à créer un organisme de protection. Au besoin, des gardes communes peuvent être créées pour des groupes d'immeubles.

2 Lorsque les circonstances l'exigent, les cantons peuvent également obliger les communes non tenues de créer un organisme de protection à instituer des gardes d'immeuble.

1

b. Non tenues de Créer des organismes de protection

c. Organismus communs pour plusieurs communes

2. Dans les établissements

3. Dana les immeubles

686 8

Avec l'assentiment du canton, des gardes d'immeuble peuvent aussi être instituées à titre volontaire dans les communes qui ne sont pas tenues de créer un organisme de protection.

* Le Conseil fédéral détermine le moment où les gardes d'immeuble doivent être créées en tout ou en partie.

4. Dans les cantons

Art. 20 Les cantons édictent des prescriptions spéciales pour les établissements cantonaux.

Art. 21

5. Dans la Confédération

Le Conseil fédéral édicté des prescriptions spéciales pour les établissements fédéraux et pour les entreprises de transport qui sont au bénéfice d'une concession.

C. Tâches des organismes de protection

1. Organismes de protection locaux

Art. 22 Les organismes de protection locaux doivent préparer et assurer l'exécution de toutes les tâches auxquelles les organismes de protection d'établissements et les gardes d'immeuble ne suffisent pas. Ils prennent pour cela les mesures générales et soutiennent celles des organismes de protection d'établissements et des gardes d'immeuble, 1

3

Ils contrôlent les abris publics quant à l'entretien et à la préparation des installations et dispositifs.

2. Organismes de protection d'établissements

3. Gardes d'immeuble

Art. 23 Les organismes de protection d'établissements préparent dans leur domaine et exécutent les mesures prescrites de telle façon que les personnes et les biens d'importance vitale soient protégés et que l'établissement puisse continuer à travailler autant que les circonstances le permettent.

Art. 24= 1

Les gardes d'immeuble surveillent les mesures prescrites, l'entretien des abris privés et des équipements; en cas d'alarme, elles sont chargées de maintenu- l'ordre.

2

Les gardes d'immeuble combattent les incendies, secourent les personnes ensevelies sous des décombres ou blessées et réparent de petits dommages.

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D. Structure des organismes de protection Ait. 25 1

Les organismes locaux auront à leur tête un organe directeur, comprenant en règle générale le chef local et ses suppléants, le chef de service des organismes de protection d'établissements, le chef de service des gardes d'immeuble, les chefs des divers services, ainsi que d'autres collaborateurs.

1. Composition a. Communes

2

Les services suivants seront créés dans les organismes locaux : Alarme, observation, liaison; Sapeurs-pompiers de guerre; Service technique; Service sanitaire; Service atomique, biologique et chimique; Aide aux sans-abri.

3 Les cantons peuvent ordonner aux communes qui ont de grands organismes de protection de créer des services supplémentaires et autoriser celles qui en ont de petits à réduire le nombre des services.

a.

·è.

c.

d.

e.

/,

Art. 26 1

Un organe directeur et les services suivants seront créés dans les organismes de protection d'établissements: a. Alarme, observation et liaison; b. Sapeurs-pompiers ; c. Service technique; d. Service sanitaire.

b. Etablissements

2 Les cantons peuvent exiger des grands établissements qu'ils créent des services supplémentaires et autoriser les petits à réduire le nombre des services.

Art. 27

Sur proposition du chef local, l'autorité communale prescrit l'effectif et la composition de chaque garde d'immeuble et lui attribue les immeubles.

Art. 28 1

Les communes voisines sont tenues de s'entraider. Les cantons édictent les dispositions de détail.

2 Les cantons organisent l'entraide régionale et s'entendent avec les cantons voisins.

o. Immeubles

2. Entraide intercommunale et régionale

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E, Direction et intervention

1. Organismi» de protection locaux

2. Organismes de protection - d'établissements

3. Gardée d'immeuble

4. Procédure

5. Collaboration avec des parties de l'armée

Art. 29 A la tête de chaque organisme de protection local, l'autorité communale placera, comme chef local, une personne qualifiée.

2 Un plan de la protection civile de la commune doit indiquer toute l'organisation.

3 Le chef local assure la collaboration entre l'organisme local, les organismes d'établissements, les gardes d'immeuble et les autres aides à disposition, et il surveille l'exécution de toutes les mesures de protection prises dans la commune.

* Le chef local commande l'intervention et coordonne l'action de tous les moyens à sa disposition.

5 Le chef local est responsable de l'exécution de sa mission devant l'autorité communale.

Art. 30 1 A la tête de chaque organisme de protection d'établissement est placé un membre capable et, si possible, dirigeant de l'établissement. Il commande l'intervention de son organisme de protection.

a En cas d'intervention en dehors de l'établissement, les chefs d'organismes d'établissements sont sous les ordres du chef local, à moins que des motifs impérieux n'exigent une réglementation spéciale.

3 Les chefs d'organismes d'établissements désignent les chefs et les spécialistes nécessaires.

1

Art. 31 Un chef d'immeuble est à la tête de chaque garde d'immeuble.

Il organise la garde d'immeuble et commande l'intervention.

Art. 32 Le Conseil fédéral règle les degrés de fonctions, les conditions et la procédure pour la nomination des chefs locaux, des chefs d'organismes de protection d'établissements, des chefs de services, ainsi que des autres chefs et du personnel spécialisé.

Art. 33 Lorsque des formulions de l'armée sont mises à disposition, le chef local désigne le lieu et l'urgence des secours. L'intervention de la troupe est ordonnée et dirigée par le commandant militaire.

1

689 2

Lorsque la troupe se prépare à des combats imminents ou a déjà engagé le combat, la collaboration entre l'armée et la protection civile est réglée par le commandant militaire; il ne peut ordonner à la protection civile que l'exécution de tâches civiles.

s

Lorsque des troupes de protection aérienne attribuées à une commune ne peuvent plus être utilisées dans cette commune en raison de combats ou pour d'autres raisons, elles doivent, si possible, être chargées ailleurs de tâches de protection civile.

Chapitre III: L'obligation de servir dans la protection civile A. Etendue Art. 34 1

Les hommes sont astreints à servir dans la protection civile dès l'âge de vingt ans révolus jusqu'à l'âge de soixante ans révolus.

2 Lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral peut élever la limite d'âge, mais au maximum jusqu'à soixante-cinq ans, et astreindre les jeunes gens âgés de seize ans révolus à servir dans la protection civile.

* Les cantons peuvent accorder des dispenses pour des motifs impérieux. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions y relatives.

Art. 35 Les hommes astreints au service militaire et les hommes des services complémentaires ne sont pas astreints à servir dans la protection civile.

2 En revanche, les hommes dispensés du service militaire ou du service complémentaire pour remplir des tâches civiles sont astreints à servir dans la protection civile.

3 Le Conseil fédéral astreint un contingent convenable de militaires à servir comme chefs ou spécialistes dans la protection civile pendant la durée de leurs obligations militaires.

1. Obligation a. Hommes

1

Art. 36 Lors de l'incorporation d'anciens militaires dans un organisme de la protection civile, on tiendra compte dans la mesure du possible de leur expérience militaire.

1

2

Lorsque les circonstances le permettent, le Conseil fédéral peut limiter l'obligation de servir dans la protection civile pour les hommes

b. Militaires

o. AnoïenB militaires

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qui ont rempli leurs obligations militaires légales, notamment pour ceux qui sont domiciliés dans des communes non tenues de créer des organismes.

3 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de servir dans la protection civile les hommes soumis à cette obligation et qui entendent servir dans l'armée, notamment dans une garde locale, et qui y sont nécessaires.

4

Le Conseil fédéral met un nombre convenable d'hommes astreints à servir dans la protection civile à la disposition des cantons et des communes pour renforcer la police.

2. Volontariat a; Femmes

Art. 37 Les femmes ainsi que les adolescentes âgées de seize ans révolus peuvent s'engager volontairement dans la protection civile.

b. Hommes

Art. 38 Les hommes libérés du service dans la protection civile ainsi que les jeunes gens âgés de seize ans révolus peuvent s'engager volontairement dans la protection civile.

o. Effet»

Art. 39 Les personnes qui s'engagent volontairement dans la protection civile ont les droits et devoirs de celles qui sont astreintes à y servir.

1

2

L'engagement volontaire dans la protection civile est généralement contracté pour cinq ans ; il peut être renouvelé.

Art. 40 3. Acceptation de fonctions

4. Conditions d'incorporation a. En général

Chaque membre d'un organisme de protection civile peut être tenu d'accepter une fonction et d'accomplir le service correspondant.

Art. 41 Seules peuvent être incorporées dans un organisme de protection les personnes qui y sont moralement et physiquement aptes et qui n'en sont pas indignes.

3 Seuls des resaur tissants suisses seruiiL iuuurpurés dans les organismes de protection locaux; l'article 44 est réservé.

1

691 3

Les personnes ne possédant pas la nationalité suisse peuvent également être incorporées dans les organismes de protection d'établissements et dans les gardes d'immeuble, mais ne peuvent en général y exercer une fonction de chef.

4 En règle générale, le personnel d'un établissement est à disposition de l'organisme de protection de l'établissement de préférence à tout autre service dans la protection civile.

Art. 42 Peuvent seules être incorporées dans les organismes de protection locaux, dans les corps de sapeurs-pompiers de guerre indépendants et dans les gardes d'immeubles les personnes qui habitent dans la commune en cause. Peuvent seules être incorporées dans un organisme de protection d'établissement les personnes qui travaillent dans l'établissement, exceptionnellement d'autres personnes habitant dans la commune.

8 Lors de circonstances spéciales, les cantons peuvent au besoin prendre des dispositions différentes sur le plan local.

Art. 43 1 Les motifs de libération sont : a. L'âge, la maladie ou l'infirmité; b. Des faits nouveaux constituant une cause de libération au sens de l'article 36, 3e alinéa; c. D'autres justes motifs, pour les femmes notamment la maternité ou le fait de s'occuper de proches âgés ou nécessitant des soins.

2 Les motifs d'exclusion sont : a. L'incapacité; b. L'indignité.

Art. 44 En temps de service actif, le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de servir dans la protection civile et notamment y soumettre d'une façon générale les étrangers et les apatrides.

1

Art. 45 Le Conseil fédéral règle la procédure d'incorporation dans les organismes de protection locaux et d'établissements, ainsi que dans les gardes d'immeuble, de même que la procédure de libération et d'exclusion. Ces prescriptions devront prévoir qu'une autorité cantonale statue définitivement sur les recours.

2 Des prescriptions spéciales seront applicables aux établissements fédéraux et aux entreprises de transports au bénéfice d'une concession.

1

b. Cas particuliers

5. Motifa de libération et d'exclusion

6. En temps de service actif

7. Procédure d'incorporation et de libération

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B. Droits des personnes astreintes à servir dans la protection civile

Art. 46 1. Indenmi8atkm

2. Allocation pour perte de gain

3. Assurance

4. Protection contre les résiliations

6. Taxe d'exemption dn service militaire

1

Quiconque participe à des cours, exercices et rapports ou sert dans la protection civile en temps de service actif ou est appelé à porter des secours urgents a droit à une indemnité dès qu'il est mis à contribution pendant au moins trois heures consécutives.

2 Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité dans les limites de la solde militaire.

Art. 47 Quiconque participe à des cours, exercices et rapports ou accomplit du service dans un organisme de protection civile en temps de service actif ou est appelé à porter des secours urgents a droit à une indemnité conformément aux dispositions sur les allocations pour perte de gain qui lui sont applicables.

Art. 48 Les personnes astreintes à servir dans la protection civile et les instructeurs qui participent à des cours, exercices et rapports, qui sont mobilisés en temps de service actif ou qui sont appelés à porter des secours urgents, sont assurés équitablement contre les accidents et la maladie par l'autorité qui les convoque. Règle générale, l'assurance doit correspondre aux normes de l'assurance militaire. Sont de même assurées contre les accidents les personnes qui prêtent secours conformément à l'article 13, 2e alinéa.

2 La Confédération pourra conclure une assurance collective, à laquelle les cantons et les communes auront la faculté de participer.

1

Art. 49 La loi restreignant le droit de résilier un contrat de travail en cas de service militaire (1) est applicable par analogie à ceux qui servent dans la protection civile.

Art. 50 En matière de taxe d'exemption du service militaire, il pourra être tenu compte de façon appropriée du service accompli dans la protection civile.

2 Le Conseil fédéral édicté les dispositions de détail et règle la procédure, 1

(!) KO 1949, II, 1394.

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Art. 51 En temps de service actif, les dispositions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite concernant la suspension des poursuites en cas de service militaire (art. 57 s.) ( J ) sont applicables par analogie aux personnes servant dans les organismes de protection locaux et d'établissements.

6. Suspension des poursuites

Chapitre IV: Instruction

Art. 52 1

Des cours, des exercices et des rapports seront organisés conformément aux prescriptions fédérales pour instruire les membres des organismes de protection locaux et d'établissements, ainsi que des chefs d'immeuble et les maintenir en état d'accomplir leur tâche. Des exercices communs avec les troupes de protection aérienne devront également être organisés dans la mesure du possible.

2 L'instruction des sapeurs-pompiers de guerre a lieu conformément aux prescriptions cantonales et communales et en tenant compte des particularités de la guerre.

3 Avec l'accord du Conseil fédéral, les cantons peuvent ordonner que le reste du personnel des gardes d'immeuble soit aussi instruit.

1. COUTS,

exercices et rapports

Art. 53 1

Toutes les personnes nouvellement incorporées dans les organismes de protection locaux et d'établissements doivent participer à un cours d'introduction de trois jours au plus.

8 lies cadres et le personnel spécialisé des organismes de protection sont instruits dans des cours de base de douze jours au plus.

3 Les cadres et le personnel spécialisé doivent en principe suivre tous les quatre ans un cours de perfectionnement de même durée.

4 Celui qui est désigné pour remplir une fonction supérieure doit en outre suivre un cours spécial de douze jours au plus.

6 Des cours volontaires peuvent être organisés pour les membres des organismes de la protection civile.

6 Si les temps d'instruction se révèlent trop courts, le Conseil fédéral peut les prolonger d'un tiers au plus après avoir entendu les cantons.

H E.S 3, 14; BO 1950, I, 57.

2. Durée ». Cours

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b. Exercices et rapporte

3. Compétence a. Confédération

b. Cantons

Art. 54 Les personnes incorporées dans les organismes de protection locaux et d'établissements, ainsi que les chefs d'immeuble et les spécialistes peuvent être convoqués chaque année à des exercices et rapports d'une durée totale de deux jours au plus.

Art. 55 La Confédération instruit : a. Les chefs des offices cantonaux de la protection civile, les instructeurs cantonaux, les chefs locaux et leurs suppléants, les chefs des organismes d'établissements ayant un personnel de cinq cents personnes ou plus, ainsi que leurs suppléants; 6. Les spécialistes du service d'alarme, d'observation et de liaison, de même que ceux du service atomique, biologique et chimique; c. Le personnel des organismes de protection de ses établissements.

2 Sur demande des cantons et à leurs frais, la Confédération peut aussi instruire dans des cours fédéraux les cadres et le personnel spécialisé qu'il incombe aux cantons d'instruire.

1

Art. 56 Les cantons instruisent: a. Les chefs de service, de détachement, de secteur et de quartier, de même que les spécialistes des organismes de protection locaux et d'établissements; 6. Les chefs des organismes d'établissements ayant un personnel de moins de cinq cents personnes, ainsi que leurs suppléants ; c. Le personnel des organismes de leurs établissements.

c. Communes

Art. 57 Les communes instruisent leurs chefs de groupe, d'îlot et d'immeuble, ainsi que les autres membres des organismes locaux et des organismes d'établissements communaux.

d. Etablissements

Art. 58 Les établissements instruisent leurs chefs de groupe et les autres membres de leurs organismes de protection.

4. Instructeurs

Art. 59 Le Conseil fédéral édicté des dispositions spéciales sur la formation des instructeurs.

695

Art. 60 La Confédération peut mettre du personnel et des immeubles, installations et dispositifs à disposition pour des cours et des exercices.

Art. 61 D'entente avec l'autorité qui a la haute main sur les cours obligatoires ou volontaires organisés par la Confédération, les cantons, les communes et les établissements, ces cours peuvent être confiés à des organismes privés,

5. Centre de cours

6. Collaboration d'organismes privés

Chapitre Y: Equipement, matériel, installations et dispositifs

Art. 62 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions uniformes pour îe matériel et les dispositifs servant exclusivement à la protection civile ; il veille également à ce que soient faites les recherches nécessaires.

2 Des instructions peuvent être données pour les équipements et le matériel qui ne sont employés qu'à titre subsidiaire par la protection civile.

3 La Confédération établit, entretient et gère les réserves des équipements et du matériel à remettre ultérieurement aux cantons, communes, établissements et particuliers.

4 Aux fins de décentralisation, la Confédération peut obliger les cantons et les communes à entreposer, gérer et entretenir tout ou partie de ces réserves.

Art. 63 1 Les cantons se procurent les équipements et le matériel nécessaires à leurs organismes de protection.

2 Les cantons peuvent constituer des réserves supplémentaires, notamment de matériel sanitaire, en plus des équipements et du matériel qui leur sont confiés par la Confédération, 1

Art. 64 Les communes se procurent les équipements personnels prescrits pour les organismes locaux et les gardes d'immeuble de même que le matériel commun prescrit pour les organismes locaux, ainsi que des réserves adéquates, notamment des réserves de vivres.

2 Les communes mettent à disposition, dans la mesure nécessaire, l'équipement personnel prescrit aux membres des organismes locaux et des gardes d'immeuble.

1

1. Equipement et matériel a. Confédération

b. Cantons

o. Commîmes

696 d. Etablissements

e. Propriétaires d'immeubles

{.Franchise douanière

2r Installations et dispositifs

Art. 65 Les établissements se procurent les équipements personnels et le matériel commun prescrits pour leurs organismes de protection, ainsi que des réserves adéquates.

2 Les établissements prêtent, dans la mesure nécessaire, l'équipement personnel aux membres de leurs organismes de protection.

1

Art. 66 Les propriétaires d'immeubles se procurent le matériel commun prescrit pour les gardes d'immeuble et le mettent à leur disposition.

Art. 67 Le matériel importé par la Confédération à l'intention de la protection civile (produits mi-fabriques et produits finis) est traité en matière douanière comme le matériel de guerre, conformément .

à la loi sur les douanes du 1er octobre 1925 (l) et au règlement d'exécution de la loi sur les douanes du 10 juillet 1926 ( 2 ).

Art. 68 Les communes et les établissements doivent construire les installations et dispositifs nécessaires à leurs organismes de protection.

a Le Conseil fédéral édicté des prescriptions uniformes.

1

Chapitre TI: Frais

1. Confédération

Art. 69 La Confédération subventionne les mesures qu'elle prescrit obligatoirement et qui occasionnent des frais aux intéressés. Compte tenu de la capacité financière des cantons et eu égard aux régions de montagne, les subventions varient entre 55 et 65 pour cent des frais.

Le 3e alinéa est réservé.

2 La Confédération verse également des subventions de 55 à 65 pour cent des frais d'instruction et d'acquisition d'équipement et de matériel faites volontairement suivant ses prescriptions.

3 La Confédération peut vendre les équipements et le matériel à prix réduit.

1

(i) BS 6, 474; RO 1959, 1400.

(") ES 6, 530.

697 4

La Confédération supporte la totalité des frais d'exécution et d'administration de la protection civile dans la mesure où celle-ci est de son ressort, notamment les frais des organismes de ses établissements, des cours, exercices et rapports organisés par elle, ainsi que du matériel technique d'instruction.

6 La Confédération supporte en outre les frais supplémentaires des cantons et des communes résultant des mesures de protection civile rendues nécessaires par des installations militaires.

6 La Confédération verse les subventions prévues au 1er alinéa pour l'instruction, l'équipement et l'emploi des hommes astreints au service dans la protection civile qui, dans l'intérêt de cette protection, sont mis à disposition des cantons et des communes conformément à l'article 36, 4e alinéa, pour renforcer leur police.

7 Aucune subvention fédérale n'est versée pour l'instruction, l'équipement et le matériel des sapeurs-pompiers ordinaires.

Art. 70 Les cantons supportent la totalité des frais d'exécution et d'administration de leur protection civile, ainsi que ceux des engagements d'organismes de la protection civile qu'ils ordonnent pour porter des secours urgents.

2 Les cantons supportent les frais restant après déduction des subventions fédérales, notamment les frais des cours, exercices et rapports organisés par eux, ainsi que les frais d'entreposage et d'entretien de leur propre matériel, de même que des équipements et du matériel que leur a confiés la Confédération.

1

Art. 71 Les communes supportent la totalité des frais d'exécution et d'administration de leur protection civile, ainsi que ceux d'engagements d'organismes de protection locaux qu'elles ordonnent pour porter des secours urgents.

2 Les communes supportent les frais restant après déduction des subventions, notamment les frais des cours, exercices et rapports organisés par elles, d'entreposage de leurs propres équipements et de ceux que leur a confiés la Confédération, ainsi que du matériel et ·des installations et dispositifs construits par elles.

1

Art. 72 Le droit cantonal prescrit dans quelle mesure le canton subventionne les frais des communes et des établissements.

Feuille fédérale. 114e année. Vol. I.

48

2. Cantons

3. Communes

4. Subventions cantonales

698

5. Etablissements

6. Propriétaires d'immeubles

Art. 73 Les établissements supportent les frais de leurs organismes de protection.

2 La Confédération leur alloue les mêmes subventions qu'aux communes pour l'instruction, l'équipement et le matériel.

3 La Confédération leur alloue pour les installations et les dispositifs qui servent exclusivement à la protection civile les mêmes subventions qu'aux communes.

4 Lorsque des installations et des dispositifs ne servent pas exclusivement à la protection civile, la Confédération ne verse des subventions que pour les frais supplémentaires.

x

Art. 74 Les propriétaires d'immeubles supportent les frais d'acquisition du matériel commun des gardes d'immeuble ; ils peuvent se procurer le matériel prévu à prix réduit auprès des communes.

Chapitre VII: Mise à contribution de la propriété

1. En temps do paix

2. En tempe de ecmce actif

Art. 75 Les propriétaires et les possesseurs sont tenus, après avoir été avisés à temps, de mettre leurs biens-fonds et leurs immeubles à disposition pour des reconnaissances et des exercices d'organismes de protection ou de services isolés.

2 Les propriétaires et les possesseurs sont également tenus de tolérer sur leurs biens-fonds des installations et dispositifs de la protection civile.

3 Une indemnité équitable sera versée pour la moins-value et la perte de la propriété.

* Au besoin, la Confédération peut exproprier conformément à la procédure abrégée de l'article 33 de la loi du 20 juin 1930 (*) sur l'expropriation. Le Conseil fédéral peut conférer ce droit aux cantons et aux communes.

Art. 76 1 En temps de service actif, la protection civile a un droit de réquisition aux mêmes conditions d'indemnisation que l'armée.

1

2

Les préparatifs nécessaires doivent être faits déjà en temps de

paix.

(!) KS 4, 1173.

699 s

Les équipements, le matériel, les installations et les dispositifs appartenant à la protection civile ou qui lui sont attribués ne peuvent pas être réquisitionnés ni réclamés de toute autre façon par l'armée.

4 Le Conseil fédéral édicté les dispositions de détail.

Chapitre VIII: Responsabilité pour les dommages

Art. 77 La Confédération, les cantons, les communes et les établissements répondent de tout dommage causé à des tiers lors de cours et d'exercices organisés par eux ou lors d'autres actes accomplis par leurs instructeurs ou leurs organismes de protection dans l'accomplissement de leur service en tant que le dommage n'est pas dû à la force majeure ou à une faute du lésé. Les articles 42, 43, 1er alinéa, 44, 1er alinéa, 45, 46 et 47 du code des obligations sont applicables par analogie à la détermination des dommages-intérêts.

2 La responsabilité suivant la loi sur la circulation routière est réservée.

3 En cas d'exercices combinés de la protection civile et de l'armée, la responsabilité dans l'intervention commune est réglée par les dispositions de la présente loi.

4 II n'y a pas de responsabilité selon la présente loi lorsque la protection civile intervient en cas de guerre.

1

Art. 78 La Confédération, les cantons, les communes ou les établissements qui ont versé des dommages-intérêts ont une action récursoire contre la personne qui a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 79 1 Les cantons désignent l'autorité compétente pour traiter les demandes en dommages-intérêts.

2 Si une entente n'est pas possible, l'autorité cantonale statue en première instance sur les réclamations en dommages-intérêts et sur les actions récursoires pour dommages matériels. Dans les trente jours dès la communication écrite de la décision et sans égard à la valeur litigieuse, la décision peut être déférée à la commission fédérale de recours en matière de protection civile, qui statue définitivement.

3 Lorsque des tiers sont morts ou ont été blessés, l'autorité cantonale compétente tentera d'arriver à une entente. Si cela n'est pas possible, le Tribunal fédéral statuera en instance unique. Le

1. Responsabilité

2. Action .réoursoire

3. Procédure

700

Tribunal fédéral juge également les actions récuraoires contre les auteurs de ces dommages.

4 Lorsqu'un accident a causé des dommages corporels et matériels, les demandes de réparation des dommages matériels sont traitées par le Tribunal fédéral dans la même procédure.

4. Péremption et prescription

Art. 80 Le droit à des dommages-intérêts selon l'article 77 s'éteint lorsque le lésé ne l'a pas fait valoir dans les trente jours dès le fait dommageable. Lorsque le demandeur prouve n'avoir eu connaissance du dommage que plus tard, il peut déposer sa demande dans les trente jours dès celui où il a eu connaissance du dommage, mais au plus tard dans le délai d'une année à compter du fait dommageable.

1

2 Le droit de réclamer des dommages-intérêts se prescrit par une année dès le jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la collectivité ou de l'entreprise responsable, mais en tout cas par dix ans à compter du fait dommageable.

3

L'action récursoire se prescrit par une année dès le jour où l'obligation de verser des dommages-intérêts a été reconnue envers le lésé ou contestée par l'autorité compétente et dans tous les cas par dix ans à compter du fait dommageable.

5. Eépartition des frais lors du paiement de doinmageaiutérêts

Art. 81 Les articles 69 et suivants sont déterminants pour la répartition des dommages-intérêts entre la Confédération, les cantons, les communes et les établissements.

Chapitre IX: Droit de recours

Art. 82 Le recours au département fédéral de justice et police, qui statue définitivement, est ouvert dans les trente jours contre les décisions rendues en dernière instance cantonale qui ne sont pas déclarées définitives et ne concernent pas des prétentions pécuniaires. L'article 9, 2e alinéa, est réservé.

2 Opposition peut être formée contre les décisions du chef local auprès de l'autorité communale compétente. Les décisions de cette autorité peuvent être attaquées par voie de recours devant l'autorité cantonale compétente, qui statue définitivement.

1

701

Chapitre X: Prétentions pécuniaires

Art. 83 1

L'office fédéral de la protection civile statue, sous réserve de recours dans les trente jours à une commission fédérale de recours en matière de protection civile, sur les prétentions de nature pécuniaire de la Confédération ou dirigées contre elle lorsqu'elles sont fondées sur la présente loi ou sur des arrêtés d'exécution du Conseil fédéral et ne concernent pas la responsabilité pour des dommages. La commission statue définitivement sans égard à la valeur litigieuse.

2

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Chapitre XI: Dispositions pénales

Art. 84 1

Quiconque aura refusé de remplir les tâches qui lui incombent dans la protection civile, sans en avoir été dispensé ou sans raisons de santé, 2 Quinconque aura incité publiquement autrui à ne pas prendre part à des cours, exercices et autres formes d'activité de la protection civile, ou à ne pas observer les mesures ordonnées par les autorités, 3

Quinconque, intentionnellement ou par négligence, a. n'aura pas donné suite, sans raison valable, à un ordre de marche ou se sera éloigné de cours, d'exercices ou pendant un engagement ou se sera soustrait de toute autre façon à l'obligation de servir dans la protection civile, b. aura dérangé ou mis en péril des cours, des exercices et d'autres formes d'activité, des installations ou dispositifs de la protection civile ou son intervention, sera puni des arrêts ou de l'amende; dans les cas de très peu de gravité, une première condamnation pourra être remplacée par une réprimande infligée par l'autorité cantonale ou communale compétente.

* Dans les cas graves, la peine sera l'emprisonnement, qui pourra être cumulé avec l'amende.

6

Pendant l'état de service actif, la peine pourra être l'emprisonnement et, dans les cas graves, la réclusion pour cinq ans au plus.

6

lois.

Est réservée la poursuite des actes punissables en vertu d'autres

1. Infractions ila loi

702 2. Infractions aux dispositions d'exécution

3. Poursuite pénale

Art. 85 Quinconque aura contrevenu intentionnellement aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral en exécution de la présente loi sera puni de l'amende jusqu'à deux cents francs et en outre des arrêts dans les cas graves ou en cas de récidive.

1

2 Dans les cas de très peu de gravité ou lorsque l'auteur aura agi par négligence, une première condamnation pourra être remplacée par une réprimande infligée par l'autorité cantonale ou communale compétente.

3 Pendant l'état de service actif, la peine pourra être l'emprisonnement.

Art. 86 1 La poursuite et le jugement des actes réprimés par la présente loi incombent aux cantons.

2 Tout jugement et toute ordonnance de non-lieu sera communiqué en expédition intégrale et sans frais au ministère public fédéral.

Chapitre XII: Protection des biens culturels

Art. 87 Le Conseil fédéral prend des mesures pour protéger les biens culturels importants contre les effets de conflits armés.

2 Le département fédéral de l'intérieur est chargé de l'exécution autant qu'elle ressortit à la Confédération.

3 Les cantons font les préparatifs nécessaires sur leur territoire et en informent le département fédéral de l'intérieur.

1

Chapitre XIII: Dispositions transitoires et finales

Art. 88 En tant qu'elles ne concernent pas les installations et les dispositifs servant aux organismes de protection locaux et d'établissements, les mesures de construction seront régies jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi sur les mesures de construction en matière de protection civile par l'arrêté fédéral du 21 décembre 1950 (!) concernant les constructions de protection antiaérienne.

1

1. Mesures de construction

(i) BO 1951, 467.

703 a

L'article 3 de cet arrêté fédéral est complété comme suit : 8 Dans des cas particuliers, le Conseil fédéral peut accorder des subventions allant jusqu'à quarante pour cent des frais pour des abris publics pour cent personnes au moins.

Art. 89 1

Le Conseil fédéral édictera les prescriptions d'exécution et de procédure nécessaires.

2. Dispositions · d'exéoution

a

II édictera notamment lea dispositions concernant l'information publique, le service sanitaire et le service atomique, biologique et chimique en faveur de la population, l'alarme, la lutte contre le feu et l'aide aux sans-abri, ainsi que l'exécution de la convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1).

3

Le Conseil fédéral peut charger, outre la Croix-Rouge suisse, les organismes de protection de l'exécution de cette convention.

Ces organismes peuvent notamment être chargés de distribuer des marques distinctives aux enfants et de renseigner la population sur cette convention.

4

Pour le surplus, l'exécution des prescriptions incombe aux cantons et, sous leur surveillance, aux communes, à la direction des établissements publics et privés, ainsi qu'à chaque particulier.

Art. 90 Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter la présente loi dans la mesure où cette exécution ressortit aux autorités fédérales.

Art. 91 Le Conseil fédéral règle la coordination de la protection civile avec l'armée et l'économie de guerre.

1

3. Exécution

4, Coordination

2

Le Conseil fédéral délimite notamment en détail les attributions des autorités civiles et celles des organes militaires.

Art. 92 L'office fédéral de la protection civile reprend les tâches civiles qui incombent actuellement au service de la protection antiaérienne du département militaire fédéral et au service de l'hygiène publique du département fédéral de l'intérieur.

1

(*) KO 1961, 302.

5. Tâches actuelles

704 2 Le Conseil fédéral prend toutes les mesures découlant de la séparation de la protection civile d'avec le département militaire fédéral.

3 Les tâches, l'organisation, l'équipement et l'instruction des troupes de protection aérienne seront avant tout adaptés aux besoins de la protection civile, sans toutefois que soient négligées les nécessités militaires, 4

Les hommes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont déjà incorporés dans la protection civile et ont atteint l'âge de soixante ans révolus, demeurent soumis jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans révolus à l'obligation de servir dans la protection civile.

Art. 93 6. Modifications a. Du régime des allocations aux militaires

La loi fédérale du 25 septembre 1952 (*) sur les allocations aux militaires pour perte de gain est complétée comme suit : Article premier, 2e al.

2

Les personnes qui servent dans la protection civile ont également droit à une allocation pour chaque jour entier pour lequel elles reçoivent une indemnité conformément à l'article 46 de la loi sur la protection civile. Elles sont assimilées aux militaires au sens de la présente loi ; toutefois les articles 9, 2e alinéa, 2e phrase, et 11 ne leur sont pas applicables.

Art. 21,1er al., 2e phrase Pour la protection civile, l'exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection.

Art. 94 b. De l'organisation du département de justice et police

1

L'article premier de la loi du 27 juin 1919 ( 2 j sur l'organisation du département fédéral de justice et police est complété comme suit: «8. L'office fédéral de la protection civile.» 2

Le chiffre 8 actuel devient le chiffre 9,

f 1 ) KO 1952, 1046; 1959, 589.

( s ) RS 1, 374; KO 1959, 312.

705

Art. 95 L'article 31 de la loi du 26 mars 1914 (1) sur l'organisation de l'administration fédérale est complété comme suit: «VIII. Office fédéral de la protection civile.

Préparation et exécution de la législation sur Ja protection civile. » 2 Le chiffre VIII actuel devient le chiffre IX.

1

Art. 96 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

2

Seront abrogés lors de l'entrée en vigueur de la présente loi: 1. L'arrêté fédéral du 29 septembre 1934 ( 2 ) sur la défense passive de la population civile contre des attaques aériennes ; 2. L'arrêté fédéral du 24 juin 1938 (3) concernant les infractions en matière de défense aérienne passive.

3 Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, les dispositions d'exécution actuelles restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été adaptées, remplacées ou abrogées.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 mars 1962.

Le président, Bringolî Le secrétaire, Ch. Oser

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 mars 1962.

Le président, Vaterlaus Le secrétaire, F. Weber

(!) ES 1, 243; RO 1069, 313.

(*) ES 5, 451.

(3) BS 5, 453.

c. Do l'organisation de l'administration fédérale

7. Entrée en vigueur

706

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, Berne, le 23 mars 1962.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 29 mars 1962 Délai d'opposition: 27 juin 1962 13709

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LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION CIVILE (Du 23 mars 1962)

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Bundesblatt

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1962

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13

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29.03.1962

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