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# S T #

8557 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail (Du 14 septembre 1962)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de loi fédérale relative au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil.

1. Réglementation en vigueur Des catégories déterminées de rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (caisse nationale) et du service du travail militaire ou civil, reçoivent, depuis une vingtaine d'années environ, des allocations de renchérissement s'ajoutant à leur rente. Pendant ces vingt ans, le régime des allocations a été révisé à plusieurs reprises, la dernière fois par un arrêté fédéral du 17 mars 1961. Les revisions avaient pour but de rendre moins sévères les conditions mises à l'octroi des allocations et d'améliorer celles-ci.

Les allocations dont il s'agit sont des prestations extraordinaires, non prévues par la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents. Eu égard à leur caractère exceptionnel et au fait que les rentes se fondent sur le salaire versé immédiatement avant le dommage, l'indice des salaires au moment du dommage a servi de base, jusqu'ici, pour le versement et le calcul des allocations. Selon ce principe, les allocations ne sont versées que pour des rentes se fondant sur des salaires qui, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, étaient dépassés par le renchérissement. En outre, une participation de 5 pour cent était mise à la

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charge des rentiere. La réglementation actuelle, par exemple, se fonde sur l'indice des prix à la consommation à la fi" de 1960, indice qui était alors de 185 points. Comme on peut le voir dans la 3e colonne du tableau 1 (annexe), l'indice des salaires hebdomadaires, depuis 1947, a atteint, voire dépassé 185 points. Par conséquent, seules les personnes qui touchent une rente ayant pour origine un dommage survenu en 1946 ou antérieurement reçoivent, actuellement, des allocations de renchérissement.

Ont seuls droit aux allocations les rentiers dont l'incapacité de travail est d'un tiers au moins, ainsi que les veuves et les orphelins. Les allocations sont actuellement graduées de la manière suivante : Pou, ,«. dommage, BTM8 en

A±ft^ïï±S'SA

1939 et antérieurement

80

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

75 60 45 35 25 20 5

2. Nouvelle réglementation a. Bien qu'à peine deux ans se soient écoulés depuis l'entrée en vigueur de la réglementation actuelle, une nouvelle augmentation des allocations s'impose, le coût de la vie ayant continué à augmenter; au mois de juin de cette année, l'indice des prix à la consommation était en effet de 195,1 points (cf. le tableau 1 annexé). En outre, on doit se demander s'il faut maintenir pour les rentiers de la caisse nationale et du service du travail, militaire ou civil l'ancien système de compensation du renchérissement ou si une modification fondamentale du système est nécessaire.

Depuis l'année 1947, à partir de laquelle le régime des allocations de renchérissement était réglé non plus par un arrêté que le Conseil fédéral avait pris en vertu de ses pouvoirs extraordinaires, mais par un arrêté fédéral, on a de plus en plus critiqué, au sein du parlement, le fait de se fonder, pour l'octroi et le calcul de l'allocation, sur l'évolution des salaires horaires nominaux.

Dans plusieurs interventions parlementaires et l'exposé des motifs à l'appui de ces interventions -- nous pensons surtout à la motion Siegrist, du 18 septembre/4 octobre 1956, à la motion Schuler (transformée en postulat le 4 décembre 1957), comme aussi au postulat Welter, adopté le 5 octobre

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1960, et au postulat Diethelm, du 6 décembre 1961, qui n'a pas encore été traité --, on a relevé ce qu'il y a de peu satisfaisant dans l'octroi des allocations aux seules personnes pour lesquelles l'indice des salaires est inférieur à celui des prix à la consommation, au moment de la fixation des allocations.

ô. On peut comprendre que la méthode de l'adaptation limitée au mouvement des prix, employée jusqu'ici pour le calcul des allocations de renchérissement, ait été mal accueillie, surtout dans les milieux de salariés; cette méthode ne tient pas compte, en effet, de la diminution parfois très sensible du pouvoir d'achat d'un grand nombre de rentes. Cela ressort clairement du fait que, par exemple, des rentes allouées depuis 1947 n'ont encore jamais été améliorées, bien que l'indice des prix à la consommation -- comme le montre le tableau 1 annexé -- ait passé de 158,2 à 195,1 points, c'est-à-dire augmenté de 23 pour cent. D'où, pour les intéressés, une importante diminution du pouvoir d'achat de leur rente, cette diminution étant ressentie plus durement pour les rentes que pour les salaires, qui sont, eux, plus élevés.

Le problème de l'adaptation des rentes au développement économique a été étudié en détail, sur le plan international. On est arrivé à la conclusion qu'il faut considérer, comme un minimum, la nécessité d'adapter entièrement, au mouvement des prix, toutes les rentes déjà en cours; il s'agit là, en effet, de la simple compensation du renchérissement survenu depuis la fixation de la rente. Cette méthode d'adaptation permet aux rentiers de maintenir le standard de vie qu'ils ont atteint depuis la fixation de leur rente.

c. Le conseil d'administration de la caisse nationale et l'ornce fédéral des assurances sociales ont examiné à fond ces problèmes d'adaptation. Dans sa séance du 27 juin 1962, le conseil d'administration s'est déclaré favorable à une réglementation fondée, non plus sur l'indice des salaires horaires nominaux, mais en principe sur l'indice des prix à la consommation. Il a aussi adopté, en principe, la méthode, reconnue également sur le plan international, de l'adaptation des rentes en cours au mouvement des prix. Le nouveau régime des allocations se fonde sur l'indice des prix à la consommation, établi à 195 points.

Etant donné le caractère exceptionnel des allocations
de renchérissement dans l'assurance-accidents, il y a lieu d'accorder les allocations, comme par le passé, aux seuls rentiers invalides dont l'incapacité de travail est d'un tiers au moins, ainsi qu'aux veuves et orphelins. Le principe suivant lequel une modeste partie du renchérissement doit être supportée par le rentier luimême nous paraît également juste. Jusqu'ici, ce principe était appliqué dans ce sens que, lors du calcul des allocations, une participation de 5 pour cent était mise à la charge de tous les rentiers. Selon la proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, il faudrait, à l'avenir, renoncer à une telle participation pour les veuves et les orphelins. Maintenant que, contre toute attente, les allocations de renchérissement sont devenues une institution permanente, on ne peut qu'accueillir favorablement, du point de vue

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social, l'idée d'une compensation intégrale du renchérissement pour les veuves et les orphelins. D'autre part, suivant la proposition de la caisse nationale, la participation au renchérissement, pour les rentiers invalides de l'année 1948 et des années subséquentes, doit être augmentée de 5 à 10 pour cent. Il sera ainsi possible de tenir compte de ce que l'indice des salaires nominaux, sur lequel se fondent ces rentes, a déjà dépassé l'indice actuel des prix à la consommation, établi à 195 points (cf. tableau 1 annexé, colonne 3).

Malgré cette restriction, il sera possible d'étendre le régime à 9 nouvelles années, c'est-à-dire d'accorder les allocations également aux bénéficiaires de rentes ayant pour origine un dommage survenu pendant les années 1947 à 1955. Nous pouvons accepter cette réglementation, après que les représentants des employeurs et des salariés ont eu l'occasion d'exprimer leur avis, au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.

En appliquant la nouvelle réglementation, telle qu'elle a été esquissée ci-dessus, ont obtient les taux suivants, en pour-cent des rentes : Anno 6 duTM istro

1939 et années antérieures 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

Kentes d'invalide« Tu^Crr1^ %

90 75 60 45 35 25 25 25 20 10 10 10 5 5 5 5 5 -- -- -- -- -- --

Rentes de veuves ^o»8 %

95 75 60 45 35 30 30 30 25 20 20 20 15 15 15 15 15 10 10 5 5 5 5

Notons qu'avec le nouveau mode de calcul les aEocations pour les rentes d'invalides des années 1940 à 1943 et pour les rentes de veuves et

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d'orphelins des années 1941 à 1943 seraient un peu plus basses qu'actuellement. Pour que les bénéficiaires de ces rentes ne soient pas moins bien traités que par le passé, il y a lieu de leur conserver les taux actuels. Le tableau 2 annexé montre quels seront, en moyenne, les effets de la nouvelle réglementation, comparée au régime actuel, pour les rentes allouées en raison d'un dommage survenu pendant les années 1939 à 1961.

Pour que le parlement n'ait pas à se prononcer sans cesse sur le montant des allocations de renchérissement, il convient de prévoir, dans le nouvel arrêté, comme l'a proposé la caisse nationale, une adaptation automatique des allocations à la situation modifiée. Au cas où l'indice suisse des prix à la consommation augmenterait ou diminuerait de 5 pour cent, il appartiendra à la caisse nationale d'adapter les allocations au nouvel indice. Le point de départ est l'indice établi à 195 points. Une première adaptation devrait donc se faire dès que l'indice atteindrait, par exemple, 204,8 points (105 pour cent de 195).

d. Depuis 1961, la caisse nationale prend seule à sa charge les allocations de renchérissement pour tous les rentiers de l'assurance obligatoire en cas d'accidents. La nouvelle réglementation, telle qu'elle est prévue, lui occasionnera des dépenses supplémentaires d'environ 3,4 millions de francs; les dépenses totales annuelles pour les allocations de renchérissement passeront ainsi à 9,4 millions de francs. Du fait de sa contribution aux primes pour les accidents non professionnels, prévue à l'article 108, 2e alinéa, de la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, la Confédération aura, indirectement, des charges supplémentaires d'environ 150 000 francs. Quant au versement des allocations de renchérissement aux rentiers du service du travail, militaire ou civil, il sera, comme par le passé, financé par la Confédération.

Pour cette branche d'assurance, la caisse nationale, qui est chargée de la gérer, évalue à 4500 francs par an les dépenses supplémentaires entraînées par le nouveau régime.

e,. Ce nouveau régime permet de rayer des rôles celles des interventions parlementaires susmentionnées qui n'ont encore pas été classées. Il s'agit des postulats Schuler, du 4 décembre 1957, et Welter, du 5 octobre 1960. Le postulat Diethelm, du 6 décembre 1961,
non encore traité par le Conseil national, est devenu sans objet du fait du nouveau projet.

3. Remarques finales et proposition La loi doit avoir effet rétroactif au 1er janvier 1963.

Du point de vue du droit constitutionnel, il faut remarquer que les allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale reposent sur l'article 34&is de la constitution. En revanche, les allocations de renchérissement aux rentiers du service du travail, militaire ou civil, ont pour base

649 l'arrêté fédéral du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité (arrêté pris en vertu des pouvoirs extraordinaires).

Nous avons l'honneur, d'accord avec la caisse nationale, de vous prier de bien vouloir adopter le projet de loi ci-joint.

En même temps, nous vous proposons de classer les postulate du Conseil national mentionnés sous chiffre 2, lettre e, du présent message (postulat Schuler du 4 décembre 1957, n° 7358, et postulat Welter du 5 octobre I960, n» 8012).

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 14 septembre 1962.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, P. Chaudet 14301

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

(Projet)

LOI FÉDÉRALE relative

au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 Ois de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1962, arrête: Article premier La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (caisse nationale) verse des allocations de renchérissement à ses rentiers, conformément à la présente loi.

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Art. 2 La caisse nationale verse, à la charge de la Confédération, des allocations de renchérissement aux bénéficiaires des rentes prévues par l'arrêté fédéral du 26 mars 1947 garantissant les rentes d'invalidité et de survivants de l'assurance instituée pour les personnes astreintes au service du travail militaire ou civil.

1

2

La caisse nationale détermine et paie les allocations de renchérisse-

ment.

Art. 3 1

Les allocations de renchérissement, au sens de l'article premier et de l'article 2, s'élèvent à:

Pour Ira dommages survenus en

Allocations de renchérissement en pour-cent de la rente annuelle Rentes d'invalides

Rentos de veuves et d'orphelins

1939 et antérieurement

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

2

90 75 60 45 35 25 25 25 20 10 10

10 5 5 5 5 5 --.

-- .-- --.

-- --

95

75 60 45 35 30 30 30 25 20 20 20 15 15 15 15 15 10 10

6 S S

5

Aucune allocation de renchérissement n'est accordée aux titulaires de rentes d'invalides dont l'incapacité de travail est inférieure à un tiers, ni aux bénéficiaires de rentes de parents et de frères et soeurs.

651

Art. 4 Le renchérissement, tel qu'il ressort d'un indice suisse des prix à la consommation établi à 195 points, est réputé compensé par ces allocations.

2 Chaque fois que le coût de la vie augmentera ou diminuera de 5 pour cent, la caisse nationale sera tenue d'adapter les allocations de renchérissement au nouvel indice, pour le début de l'année suivante.

1

Art. 5 Les tribunaux d'assurance prévus aux articles 120 à 122 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents sont compétents pour juger les différends relatifs au paiement d'allocations de renchérissement.

Art. 6 La présente loi a effet rétroactif au 1er janvier 1963. Elle remplace l'arrêté fédéral du 27 mars 1953 (1) relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil.

f 1 ) KO 1953, 561.

14301

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Evolution des prix et des salaires pendant les années 1939 à 1962

Tableau 1 Facteurs de revalorisation Dour juin 1962, cône.

Indices Année

1

hebdoPrix a la Gains madaires consom-a des ouvriers mation ( ) adultes 2

1939

100,6

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962

110,0 126,8 141,0 148,1 151,2 152,3 151,4 158,2 162,9 161,6 159,1 166,7 171,0 169,8 171,0 172,6 175,2 178,6 181,9 180,7 183,3 186,7 195,1 (s)

3

100,0 104,1 112,5 124,8 135,4 143,5 152,5 170,0 184,9 195,3 197,8 198,7 203,7 211,6 217,0 222,0 226,5 234,8 246,7 257,7 262,0 272,4 284,4 298,0 («)

Gain annuel de l'ouvrier moyen C1}

Nouvelle rente

Fr.

Fr.

7

Prix à la consommation

Gains hebdomadaires des ouvrière adultes

*

5

e

193,9

298,0 286,3 264,9 238,8 220,1 207,7 195,4 175,3 161,2 152,6 150,7 150,0 146,3 140,8

3 500.-- 3 643.50 3 937,50 4 368.-- 4 739. -- 5 022.50 5 337.50 5 950.-- 6471.50 6 835.50 6 923.-- 6 954.50 7 129.50 7 406.-- 7 595.-- 7 770. -- 7 927.50 8 218.-- 8 634.50 9019,50 9 170-- 9 534. -- 9 954. -- 10 430.--

177,4 153,9 138,4

131,7 129,0 128,1 128,9 123,3 119,8 120,7 122,6 117,0 114,1 114,9 114,1 113,0 111,4 109,2 107,3 108,0 106,4 104,5 100,0

137,3 134,2 131,6 126,9 120,8 115,6 113,7 109,4 104,8 100,0

- 70% du

gain annuel

2 450.-- 2 550.45 2 756.25 3 057.60 3317.30 3 515.75 3 736.25 4 165.-- 4 530.05 4 784.85 4846.10 4868,15 4990.65 5 184.20 5316.50 5 439.-- 6 549.25 5 752.60 6 044.15 6313.65 6419.-- 6 673.80 6 967.80 7 301.--

P) Supposition: le gain annuel du travailleur moyen, s'élève à 3 500 fr., en 1939 et suit ensuite l'indice du gain hebdomadaire, il en est de même de la nouvelle rente correspondante.

(£) Moyenne annuelle avec, pour point de départ, août 1939 = 100.

(3) Juin 1962.

(') Evaluation.

653

Résultats moyens

Tableau 2

Montants en franca l

Rentes ( ) y comprie les allocations de renchérissement Adaptation au mouvement des pris, indice des prix: 195 points

Année du sinistre

Réglementation actuelle Indice des prix: 185 points Participation: 5 pour cent

1

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

Participation: 5 ou 10 pour cent (selon la règle de calcul pour les invalides)

Aucune participation (selon la règle de calcul pourloa veuves et orphelins)

2

3

4

4410

4655 4463 4410 4434 4478 4395 4670 5206 5436 5263 5331 5355 5240 5443 5582 5711 5827 5753 6044 6314 6419 6674 6968

4778 4463 4410 4434

4463 4410 4434 4478 4395 4484 4373 4530 4785 4846 4868 4991 5184 5317 5439 5549 5753 6044 6314 6419 6674 6968

4478 4570 4857 5414 5663 5742 5815 5842 5739 5962 6114 6255 6382 6328 6649 6629 6740 7007 7316

(*) Cf. note 1 du tableau 1 ; la rente de veuve s'élève à 30 pour cent et la rente d'orphelln à 15 pour cent du gain annuel correspondant.

14301

Feuille fédérale. 114e année. Vol. II,

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