FEUILLE FÉDÉRALE SDISSE # S T #

XXVI. Année, Volume IL

No 31. Samedi 11 juillet 1874.

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Prix d'insertions 15 cent, la ligne. Les insertion« doivont être transmises franco il l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C. J. Wyss à Berne.

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Loi fédérale concernant

les hypothèques sur les chemins de fer dans le territoire de la Confédération suisse et la liquidation forcée de ces entreprises.

(Du 24 juin 1874.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

*

vu le message du Conseil fédéral du 7 juillet 1873; vu les articles 26 et 64 de la Constitution fédérale ; en exécution de l'art. 11 de la loi fédérale du 23 décembre 1872 sur l'établissement et l'exploitation des chemins de fer, Décrète :

I. Constitution d'hypothèques.

er

Art. 1 . L'autorisation du Conseil fédéral est nécessaire pour la constitution d'hypothèques sur les chemins de fer dans le territoire de la Confédération suisse.

Art. 2. Le Conseil fédéral publie dans la Feuille fédérale toute demande en autorisation pour la constitution d'une hypoFeuille fédérale suisse. Annie XX VI. Vol. 11.

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thèque et fixe un délai convenable pour interjeter opposition. S'il intervient des oppositions, le Conseil fédéral fixe aux opposants un délai de 30 jours pour intenter leur action devant le Tribunal fédéral.

Art. 3. Lorsque ce délai est expiré et que les oppositions intervenues sont liquidées, l'autorisation sera accordée s'il est établi que la constitution d'hypothèque sert de garantie à des dettes déjà existantes ou à un emprunt qui sera affecté à l'achèvement, à l'amélioration ou à l'extension de la ligne, à l'augmentation du matériel d'exploitation, au paiement de dettes ou à tout autre but avantageux à l'entreprise.

Art. 4. Le droit d'hypothèque est constitué définitivement dès le jour de l'autorisation, lorsqu'il s'agit de garantir des dettes déjà existantes, et éventuellement, lorsqu'il s'agit d'un nouvel emprunt à contracter. Dans ce dernier cas, l'hypothèque devient définitive par le fait du versement.

Art. 5. Il est établi un registre hypothécaire spécial pour les hypothèques sur les chemins de fer;. dans ce registre sont inscrites toutes les constitutions d'hypothèques existantes et toutes celles qui seront dorénavant autorisées, en indiquant le montant des créances, leur rang et les autres stipulations.

Dans ce but, le Conseil fédéral doit être informé dans chaque cas du résultat de l'émission d'un emprunt.

Le Conseil fédéral prendra les dispositions nécessaires au sujet de l'organisation et de la tenue du registre hypothécaire ainsi que des émoluments à payer.

Art. 6. Si le chemin de fer est grevé d'une hypothèque antérieure, elle conserve son droit de priorité pour autant que les porteurs de titres du premier emprunt ne concèdent pas au nouvel emprunt des droits égaux ou préférables.

Art. 7. Si à l'occasion d'un précédent emprunt une Compagnie de chemin de fer a donn^ l'assurance qu'elle n'émettrait aucun titre conférant des droits égaux ou préférables, l'hypothèque pour le nouvel emprunt ne sera accordée qu'à la condition du maintien des droits garantis aux créanciers de l'emprunt antérieur, pour autant que ceux-ci n'y renoncent pas.

Art. 8. Dans le cas où il y a lieu de décider la renonciation au droit d'hypothèque ou au rang, les porteurs des titres des emprunts en question sont convoqués en assemblée générale. Si la majorité des sommes représentées vote pour la renonciation, le Conseil fédéral publie la décision en fixant un délai fatal d'opposition d'au moins 30 jours. Ceux qui ne feront pas opposition dans ce

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·délai sont considérés comme ayant accepté la décision de la majorité ; ceux qui feront opposition .conservent pour leurs parts de la créance les droits résultant de leurs titres.

Art. 9. L'hypothèque peut être constituée aussi bien sur tout le réseau d'une Compagnie que sur une seule des lignes qui en font partie. Elle comprend: a. l'emprise de la voie et les parcelles de terrain qui en dépendent, y compris les gajes, stations, hangars de marchandises, ateliers, remises, maisons de garde-voie et tous les autres bâtiments qui se trouvent sur la ligne et ses dépendances; b. tout le matériel servant à l'exploitation et à l'entretien de la ligne hypothéquée.

Art. 10. Les créanciers hypothécaires n'ont pas le droit d'entraver l'exploitation de la ligne; ils ne peuvent en outre faire aucune opposition aux modifications qui pourraient être apportées au sol de la ligne, aux bâtiments et au matériel d'exploitation. L'hypothèque est limitée à l'état de la ligne et du matériel d'exploitation, tels qu'ils existent au moment de la liquidation. Toutefois les créanciers hypothécaires sont autorisés à s'opposer à la vente du chemin de fer ou d'une de ses lignes, à l'aliénation d'une partie considérable du matériel d'exploitation et .à la fusion avec d'autres Compagnies, dans le cas où la sécurité de leur créance hypothécaire serait mise en péril.

Les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet entre la Compagnie et les créanciers hypothécaires seront jugées, à la de.mande de ceux-ci, par le Tribunal fédéral.

Art. 11. Les titres des obligations hypothécaires doivent indiquer, outre la dette contractée par la Compagnie: a) la ligne hypothéquée avec ses points de départ et d'arrivée et sa longueur kilométrique; b) les droits d'hypothèque et de priorité antérieurs; c) les stipulations d'intérût et de paiement.

IL Liquidation forcée.

Art. 12. Toute Compagnie de chemin de fer peut être mise en liquidation conformément aux dispositions suivantes.

Art. 13. La réalisation de l'hypothèque a pour effet la liquidation de totis les biens de la Compagnie.

Art. 14. Les créanciers hypothécaires ont le droit de demander la liquidation à l'échéance du délai fixé pour le remboursement du capital, ou si l'intérêt assuré aux porteurs des titres n'a pas ..été payé au jour de l'échéance.

La demande en est adressée au Tribunal fédéral.

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Art. 15. Tout emprunt, lors même qu'il se divise en obligations partielles", constitue une créance unique.

Si la demande en liquidation n'est présentée que par quelques porteurs d'obligations partielles, le Tribunal fédéral convoque une assemblée de tous les porteurs de titres de l'emprunt en question et leur soumet la demande. L'assemblée décide à la majorité absolue des sommes représentées si elle veut demander la liquidation.

Si toutefois la Compagnie est en retard d'un an au moins pour le remboursement du capital ou de l'intérêt échu, il doit ótre donné suite à la demande, alors mt?me qu'elle ne serait présentée que par quelques porteurs d'obligations.

Art. 16. Les porteurs d'obligations qui ne possèdent aucun droit d'hypothèque ont, aux mômes conditions, le droit de demander la liquidation.

Art. 17. Si la majorité des sommes représentées décide la liquidation ou si en cas de retard d'un an quelques porteurs de titres la demandent, le Tribunal fédéral fixe à la Compagnie un délai de six mois au plus pendant lequel elle doit satisfaire les créanciers, en l'avisant qu'à ce défaut, à l'expiration- de ce délai, la ligne sera mise à l'enchère et la liquidation ordonnée.

S'il existe des motifs suffisants, le Tribunal fédéral peut prolonger ce délai, mais seulement une fois et au plus de six mois.

Art. 18. Si les créanciers qui ont demandé la liquidation ne sont pas satisfaits dans le délai accordé, le Tribunal fédéral ordonne la liquidation des biens de la Compagnie du chemin de fer.

Art. 19. Le Tribunal fédéral ordonne également la liquidation d'une Compagnie, lorsqu'elle déclare elle-même son insolvabilité ou qu'elle a été poursuivie , d'après la loi ordinaire, pour une dette non constatée par obligation jusqu'à la prise de gage ou jusqu'à la faillite et que le créancier poursuivant demande la liquidation.

La prise de gage ne peut donner aucun privilège au créancier saisissant.

Art. 20. A l'ouverture de la liquidation, le Tribunal fédéral nomme un liquidateur de la masse et pourvoit à ce que l'exploitation de la ligne ne soit pas interrompue.

Le liquidateur est soumis à la direction et à la surveillance du Tribunal fédéral.

173 Les intéressés peuvent recourir au Tribunal fédéral contre les décisions administratives du liquidateur.

Art. 21. Le Tribunal fédéral donne au décret de liquidation la publicité nécessaire et invite les créanciers dont les créances ne sont pas inscrites d'office au registre des dettes, à présenter leurs réclamations, en les avisant qu'à défaut par eux d'être intervenus dans le délai fixé, ils seront forclos de la niasse.

La publication indique le lieu où les créanciers doivent déposer leurs interventions et fixe le délai dans lequel il doit y ótre procédé. Ce délai ne peut pas être moindre de trente jours.

Les créanciers, en déposant leurs interventions, doivent présenter en même temps les pièces justificatives.

Art. 22. Les créances hypothécaires et les emprunts par obligations partielles seront inscrits d'office au registre des dettes tenu par le liquidateur, et les porteurs de ces titres ne sont pas tenus d'intervenir.

Les emprunts collectifs sont inscrits comme une créance unique «t pour la totalité du capital restant.

Art. 23. L'intervention d'un créancier peut être admise môme après l'expiration du délai d'intervention, s'il fait la preuve qu'il n'a pas pu intervenir pour cause de maladie, d'absence, ou de service militaire ou s'il est domicilié hors de la Suisse et qu'il soit probable que l'ouverture de la faillite ne lui a pas été connue.

La demande d'admission doit en tout cas être présentée au liquidateur avant la répartition des biens de la masse.

Le liquidateur statue sur la demande présentée, après examen des moyens de preuve fournis.

Dans le délai de 14 jours, l'instant et les, créanciers de la masse peuvent recourir auprès du Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur.

Art. 24. Le liquidateur examine les réclamations intervenues et les prétentions élevées contre la masse et statue sur leur validité et sur leur montant. Ces décisions seront communiquées par écrit aux intervenants. Le liquidateur publiera en outre le lieu où les intéressés pourront prendre connaissance du tableau des interventions «t des décisions. Dans les 30 jours dès la date de la publication, les intéressés pourront recourir au Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur.

Art. 25. Le liquidateur fait dresser un inventaire complet des biens de la Compagnie et les fait taxe* par des experts qui seront .nommés par le Tribunal fédéral.

174 Si une partie seulement du réseau d'une Compagnie est hypothéquée ou grevée d'hypothèques antérieures, les experts déterminent d'abord la part du matériel d'exploitation qui doit lui ótre attribuée (art. 9, litt. l>) en raison de la longueur kilométrique et de la fréquentation de la ligne. Le Tribunal fédéral fixe cette répartition en tant pour cent, et les diverses lignes avec le matériel qui leur est attribué sont taxées à part.

Les immeubles qui ne font pas partie de la ligne (art. 9) seront réalisés à la demande du liquidateur par l'autorité cantonale compétente et d'après le droit ordinaire. Le produit en sera versé dans la masse générale sous réserve des hypothèques et privilèges existants d'après la loi cantonale.

Les biens des caisses de malades, de secours et de pension ne rentrent point dans la liquidation.

Art. 26. Après avoir entendu les propositions du liquidateur, et après avoir pris l'avis du Conseil fédéra) et des Gouvernements cantonaux sur le territoire desquels la ligne est située, le Tribunal fédéral fixe les conditions de l'enchère et la mise à prix.

Si une partie seulement des lignes d'une Compagnie est hypothéquée ou grevée d'hypothèques antérieures, le Tribunal fédéral détermine sa mise à prix séparément, et il décide si ces lignes seront mises à l'enchère séparément ou en bloc avec l'ensemble du réseau.

Art. 27. Le Tribunal fédéral fixe et publie l'époque et le lieu de l'enchère.

Art. 28. Le liquidateur dirige l'enchère. H appelle un secrétaire assermenté pour dresser et contresigner le procès-verbal.

Art. 29. Ne sont admises à prendre part à l'enchère que les personnes ou sociétés qui ont été au préalable agréées par le Conseil fédéral, après avoir justifié qu'elles présentent des garanties suffisantes pour l'exécution des engagements pécuniaires ou autres: qu'elles contractent.

Art. 30. S'il est fait à l'enchère une offre atteignant ou dépassant la mise à prix, le liquidateur l'accepte et adjuge l'objet de: l'enchère au miseur.

S'il est fait deux ou plusieurs offres dépassant la mise à prix,, le liquidateur adjuge l'objet de l'enchère au plus offrant.

Art. 31. Si l'offre la plus élevée reste inférieure à la mise à, prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le rapport du liquidateur et consulté le Conseil fédéral et les Gouvernements canto-

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naux intéressés, ainsi que les créanciers de la Compagnie, décide s'il y a lieu d'accepter cette offre ou de procéder à une seconde enchère.

Art. 32. S'il est procédé à une seconde enchère et qu'il n'y soit fait aucune offre atteignant la mise à prix, le Tribunal fédéral, après avoir entendu le Conseil fédéral et les Gouvernements cantonaux intéressés, ainsi que les créanciers de la Compagnie, peut adjuger l'objet de l'enchère au plus offrant ou prendre telle autre disposition convenable.

Art. 33. L'acquéreur prend possession du chemin de fer sur la base de la concession accordée au propriétaire précédent, sous réserve de la ratification de l'Assemblée fédérale à teneur de l'art. 10 de la loi fédérale sur l'établissement et l'exploitation Jes chemins de fer, du 23 décembre 1872.

Art. 34. Toute personne est autorisée à participer à l'enchère des autres objets de l'actif, et ceux-ci sont vendus au plus offrant si l'offre atteint ou dépasse la mise à prix.

Art. 35. Il est procédé à une seconde enchère pour les objets dont on n'offre pas au moins la mise à prix, et ils sont vendus au plus offrant.

Art. 36. La vente a lieu contre paiement comptant ou contre garantie jugée suffisante par le liquidateur.

Art. 37. Les créances de la Compagnie seront autant que possible réalisées par le liquidateur. Il est procédé au jour de l'enchère à la vente de ce qui n'est pas rentré jusqu'alors.

Art. 38. Le produit des enchères et le surplus de l'actif de la Compagnie servent à, payer ses dettes dans l'ordre suivant : 1° Les frais de liquidation, y compris un déficit éventuel sur l'exploitation de la ligne pendant la liquidation; 2° les contributions à l'assurance immobilière ; * 3° les dettes de la Compagnie pour traitements et snlaires; 4° les sommes dues aux entrepreneurs de travaux qui sont restées à titre de caution entre les mains de la Compagnie; 5° les porteurs d'obligations qui ont été mis au bénéfice d'un droit de priorité avant la création de l'hypothèque et qui n'y ont pas renoncé (art. 7 et 8) pour le capital de leurs, titres et trois intérêts ;

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6° les créanciers hypothécaires d'après leur rang, pour le capital et trois intérêts, pour autant que le produit de l'hypothèque suffit à les payer. Le rang est fixé par la date de l'autorisation d'hypothèques donnée par le Conseil fédéral, sous réserve toutefois de l'art. 6; S'il est procédé à la liquidation d'immeubles qui ne font pas partie du chemin de fer, il sera tenu compte des hypothèques et privilèges qui les grèvent d'après la loi cantonate; 7° le montant des dettes hypothécaires qui n'est pas couvert par le produit de l'hypothèque, et toutes les autres dettes de la Compagnie.

Art. 39. Si l'actif n'est pas suffisant pour payer intégralement une classe de créanciers ayant les mêmes droits, la somme disponible sera répartie entre eux proportionnellement à leurs créances.

Art. 40. Après que le liquidateur aura ainsi fixé le rang des créanciers et assigné à chacun de ceux-ci sa répartition, les créanciers seront invités par une publication du liquidateur à prendre connaissance de cette classification et répartition et à présenter cas échéant au liquidateur leurs oppositions par écrit dans le délai de 30 jours dès la publication.

Art. 41. Le liquidateur statue sur les oppositions intervenues et communique sa décision aux opposants par écrit et aux autres créanciers par publication. Les opposants et les autres créanciers de la masse peuvent recourir au Tribunal fédéral contre la décision du liquidateur dans le délai de 30 jours dès la publication.

Art. 42. Sont également jugés par le Tribunal fédéral tous les autres litiges qui peuvent s'élever pendant la liquidation entre la Compagnie du chemin -de fer et ses créanciers ou entre ces créanciers entre eux ou qui sont soulevés par des tiers contre la masse.

Les litiges pendants au moment de l'ouverture de la faillite seront terminés devant le juge déjà nanti.

Art. 43. Toutes les contestations étant terminées, le liquidateur présente son rapport, accompagné des procÈs-verbaux, au Tribunal fédéral, qui décide où et de quelle manière doit avoir lieu le paiement des créanciers admis.

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Art. 44. S'il reste un excédant agrès que tous les créanciers sont payés, il est réparti entre les anciens propriétaires de la ligne (actionnaires) proportionnellement à leur participation.

Art. 45. Lorsque les porteurs de titres d'un emprunt ne se présentent pas pour en recevoir le paiement, le montant de leur répartition est déposé et porte intérêt en leur faveur. Après un délai de 10 ans, cette somme, si elle n'est pas retirée, est versée dans la caisse des malades de la Compagnie.

Art. 46. Lorsqu'une ligne doit être vendue aux enchères publiques à teneur des art. 13 et 28 de la loi fédérale du 23 décembre 1872, le Tribunal fédéral nomme un commissaire chargé de cette vente, et' celui-ci procède en conformité des dispositions de la présente loi qui concernent l'enchère.

Art. 47. Un compte rendu détaillé sera adressé au Conseil fédéral pour être soumis à l'Assemblée fédérale sur l'ouverture de la liquidation, son exécution et la transmission de la concession au nouveau propriétaire.

Art. 48. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux chemins de fer appartenant à des Etats, en tant qu'elles concernent la constitution d'hypothèques. Toutefois la liquidation se limite à la mise à l'enchère de l'hypothèque. Les créanciers dont les créances n'ont pas été couvertes par la liquidation de l'hypothèque conservent leurs droits contre la caisse de l'Etat.

Art. 49. La présente loi entrera en vigueur, sous réserve de Isk ratification populaire, conformément à l'art. 89 de la Constitution fédérale, après un délai de 90 jours à partir de celui de sa promulgation.

Le Conseil fédéral est chargé de la publication et de l'exécution de la présente Idi.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 23 juin 1874.

Le Vice-Président : L. BUCHONNET.

Le Secrétaire: SOHIESS.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 24 juin 1874.

Le Président: KOECHLIN.

Le Secrétaire : J.-L. LUTSCHER.

Le Conseil fédéral arrête: La loi ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 27 juin 1874.

Le Président de la Confédération : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération.

SCHIESS.

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Loi fédérale concernant les hypothèques sur les chemins de fer dans le territoire de la Confédération suisse et la liquidation forcée de ces entreprises. (Du 24 juin 1874.)

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11.07.1874

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