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FEUILLE FEDERALE SUISSE XXVI. Année. Volume III, N° 50. Samedi 21 novembre 1874, Abonnement par année, (franco dang tonte la Baisse) i francs Prix d'insertion 115 cent. la ligne. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C. J. Wyss & Berne.

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Organisation militaire de la

C o n f é d é r a t i o n suisse.

(Du 13 novembre 1874.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en vertu des articles 18, 19, 20 et 21 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874; vu le message du Conseil fédéral du 13 juin 1874, arrête :

I. Obligation de servir.

Article premier.

Tout Suisse est tenu au service militaire dès le commencement de l'année dans laquelle il atteint l'âge de vingt ans. L'obligation de servir dure jusqu'à la fin de l'année où il atteint l'âge de quarante-quatre ans.

Feuille fédérale suisse. Année XXVI. Vol. 111.

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Art. 2.

Sont exemptés du service militaire pendant la durée de leurs fonctions ou de leur emploi : a. les membres du Conseil fédéral, le Chancelier de la Confédération et les greffiers du Tribunal fédéral ; b. les fonctionnaires et employés de l'administration des postes et des télégraphes, de l'administration du matériel de guerre de la Confédération, de l'administration des poudres, des ateliers militaires fédéraux, des arsenaux fédéraux et cantonaux , ainsi que les commissaires des guerres cantonaux ; c. les directeurs et infirmiers indispensables au service des hôpitaux publics, les directeurs et gardiens des pénitenciers et des prisons préventives, les officiers et les hommes appartenant aux corps de police cantonaux, ainsi que les douaniers et garde-frontières; d. les ecclésiastiques qui ne servent pas comme aumôniers dans l'armée ; e. les instituteurs des écoles publiques peuvent, après avoir pris part à une école de recrues, être dispensés de tout service ultérieur, si les devoirs de leur charge le rendent nécessaire (art. 81); f. les employés des lignes de chemins de fer, chargés de l'entretien et de la surveillance de la voie, les employés du service de l'exploitation, le personnel des gares et des stations et en outre les employés des entreprises concessionnées des bateaux à vapeur, chargés du service de la marche des bateaux. Lorsque, en temps de guerre, le service des transports par chemins de fer et bateaux à vapeur est organisé (art. 207), ces employés feront leur service militaire en cette qualité, et ne pourront être astreints au paiement d'une taxe militaire quelconque pendant la durée de ce service.

Sont réservées les dispositions des articles 29, 72 et 209 relatives aux employés des chemins de fer.

Art. 3.

Tout citoyen, suisse, apte au service, mais qui en est exempté (art. 2) sans avoir été incorporé au préalable, doit néanmoins assister à une école de recrues et faire partie d'un corps de troupes.

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Art. 4.

Ceux qui, ensuite d'un jugement pénal, sont privés de la jouissance de leurs droits civiques, sont exclus du service militaire.

Art. 5.

Les membres de l'Assemblée fédérale sont dispensés des exercices militaires pendant la durée des sessions.

II. Classes et composition de l'armée fédérale.

Art. 6.

L'armée fédérale est divisée en deux classes : A. L'élite, B. La landwehr.

Art. 7.

Outre l'état-major général et les états-majors des différentes parties de l'armée, l'armée fédérale comprend les armes suivantes : a. infanterie (fusiliers et carabiniers) ; o. cavalerie (dragons et guides i ; c. artillerie (eanonniers, soldats du train , soldats du parc et artificiers) ; d. génie (sapeurs, pontonniers et pionniers) ; e. troupes sanitaires; f. troupes d'administration.

Art. 8.

Les unités des différentes armes et des différents corps de troupes sont les suivantes : «. infanterie: le bataillon composé de quatre compagnies; b. cavalerie : l'escadron de dragons et la compagnie de guides ;

414

c. artillerie: la batterie attelée (légère et do gros calibre), la batterie de montagne, la compagnie de position, la colonne de pare, la compagnie d'artificiers et le bataillon du train ; d. génie: le bataillon dix génie; e. troupes sanitaires: le lazaret de campagne et la colonne de transport ; f. troupes d'administration: la compagnie d'administration.

L'effectif réglementaire de ces unités de troupes est indiqué aux tableaux I à XVII ci-après.

Art. 9.

Les médecins, pharmaciens, infirmiers et brancardiers compris dans ces effectifs, appartiennent aux troupes sanitaires et les quartiermaîtres aux troupes d'administration. Ils sont répartis dans les différentes unités par la Confédération.

Art. 10.

Les corps do troupes de l'élite sont formés des douze premières classes d'âge et ceux do la landwehr des classes d'âge suivantes, prises sur la totalité des hommes astreints au service.

Art. 11.

En temps de guerre, les corps de troupes de l'élite peuvent être complétés ou renforcés par ceux de la landwehr du môme Canton ou d'autres Cantons.

Art. 12.

Sont exceptés des dispositions de l'art. 10 : 1° Les capitaines de toutes les armes ; la durée totale de leur service dans l'élite est fixée à quinze ans ; 2° les officiers supérieurs (majors, lieutenant-colonels et colonels) ; pendant la durée entière du service, ils peuvent être incorporés soit dans l'élite, soit dans la landwehr; 3° les soldats et sous-officiers de cavalerie;, ceux-ci passent à la landwehr après avoir fait dix ans de service dans l'élite ; 4° les détachements des compagnies de pionniers, mentionnés à l'art. 29, 2e alinéa.

415

III. Recrutement.

Art. 13.

Nul no peut être admis dans une arme s'il no possède les qualités requises.

Art. 14.

L'examen et la décision sur l'aptitude individuelle au service, ainsi que le classement, des hommes dans les différentes armes, sont du ressort de l'administration militaire fédérale , qui y procède avec le concours des autorités cantonales. La Confédération édicté les prescriptions sur la formation et la manière de procéder de la commission d'examen.

Art. 15.

Les hommes qui atteignent l'âge auquel ils sont astreints au service doivent se présenter pour le recrutement et la levtie de troupes dans le Canton où ils ont leur résidence, et, dans la règle, c'est là qu'ils sont équipés, incorporés et qu'ils reçoivent leur instruction dans l'arrondissement correspondant.

En prévision d'un changement prochain et définitif de leur résidence, les recrues peuvent être réparties à. un autre Canton que celui de leur résidence, pour y être équipées, incorporées et instruites.

Les hommes incorporés, qui se fixent définitivement dans un autre arrondissement militaire (art. 18 et 19) peuvent 6tre transférés dans un corps de troupes de l'arrondissement de leur nouveau domicile.

Art. 16.

L'incorporation dans l'armée fédérale a lieu dans l'année môme où commence l'obligation du service, aussitôt après que l'instruction des recrues est terminée.

Art. 17.

La sortie de l'élite, pour la classe d'âge la plus ancienne, n'a lieu qu'après l'incorporation d'une nouvelle classe. Le Conseil fédéral peut, si une guerre est à prévoir, suspendre la sortie de l'élite et celle de la landwehr.

4:16

Art. 18.

Le Conseil fédéral divisera le territoire de la Confédération en arrondissements de division, et cela de telle sorte que tous les bataillons d'infanterie d'une division de l'armée, et autant que possible tous les autres corps de troupes appartenant à la même division, puissent être formés des troupes du même arrondissement.

Les limites de ces arrondissements doivent, dans la règle, concorder avec celles des Cantons qui les composent.

Art. 19.

Pour la formation des bataillons d'infanterie, les Cantons sont divisés en arrondissements, dont la circonscription est fixée de telle sorte, que chacun d'eux fournisse les troupes pour un, ou au plus pour trois bataillons à chacune des deux classes de l'armée.

Le Conseil fédéral fixe les limites des arrondissements, après avoir pris connaissance des propositions des Cantons.

Si les bataillons d'infanterie d'un même Canton sont répartis dans différentes divisions de l'armée, on fera concorder la circonscription des arrondissements de bataillon avec celle des arrondissements de division.

Art, 20.

La Confédération a le droit de recruter dans tous les Cantons autant d'hommes que cela est nécessaire pour former les unités de troupes fédérales (Art, 27--31).

Art. 21.

Les Cantons et la Confédération sont tenus de maintenir au complet les corps de troupes prescrits par la loi, ainsi que leurs 'cadres.

Une ordonnance fédérale statuera dans quelle proportion les surnuméraires doivent otre répartis dans les différents corps de troupes.

Art. 22.

Si un Canton n'est pas en état de maintenir le cadre des officiers à l'effectif réglementaire, le Conseil fédéral a le droit d'incorporer dans les corps de troupes de ce Canton les officiers surnuméraires d'autres Cantons.

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Art. 23.

Si dans un ou plusieurs Cantons le nombre des surnuméraires est assez élevé pour permettre de former une nouvelle unité de troupe, elle sera formée soit par la Confédération (Art. 27--31), soit par les Cantons (Art. 32--35), mais en vertu d'un arrêté spécial de l'Assemblée fédérale.

Art. 24.

Les Cantons tiennent, d'après des formulaires uniformes qui seront établis par la Confédération, des cqutrôles et états sur le recrutement, l'effectif et le complément des corps de troupes. La Confédération surveille la stricte exécution de cette prescription.

Art. 25.

Chaque année, après l'épuration des contrôles, on remet à chaque commandant de bataillon, de compagnie, d'escadron, de batterie, etc., un état nominatif des mutations survenues dans l'effectif de leurs corps de troupes.

Art. 26.

Les commandants de ces corps de troupes veillent de leur côté au maintien de l'effectif réglementaire et donnent connaissance à leurs supérieurs de toutes les lacunes et de toutes les dérogations aux prescriptions réglementaires qui pourraient se présenter. Ceux-ci sont tenus de provoquer les mesures nécessaires pour y porter remède. Les rapports et propositions concernant les corps de troupes appartenant à une même division sont transmis par le divisionnaire, les autres rapports par le chef de l'arme, au Département militaire.

IV. Unités de troupes de la Confédération et des Cantons.

A.. Unités de troupes de la Confédération.

Art. 27.

a. Cavalerie. La Confédération forme et entretient dans l'élite douée compagnies de guides (Tab. HI). On ne maintient dans la landwehr que l'effectif personnel de ces compagnies.

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Art. 28.

Ì). Artillerie. La Confédération forme et entretient : Elite.

Landwehr.

1. Colonnes de parc, 16 - 8 2. Compagnies d'artificiers, 2 2 3. Bataillons da train, 8 8 Les bataillons du train fourm'ssunt, par division, le train nécessaire aux bataillons du génie, aux lazarets de campagne et aux compagnies d'administration, suivant les Tab. XIII, XV et XVII.

Dans ce but, ils peuvent être renforcés par des détachements des bataillons du train do la landwehr.

Art. 29.

c. Génie. La Confédération forme et entretient dans l'élite et dans la landwehr huit bataillons du génie, dont chacun est formé de : une compagnie de sapeurs, une » de pontonniers, une » de pionniers.

(Tab. X, XI, XII et XIII).

Les détachements d'ouvriers de chemins de fer sont coinpiétés par les administrations des chemins de fer en exploitation et sans avoir égard aux diverses classes d'âge, par des détachements d'ouvriers employés, soit dans les ateliers de réparation, soit à ]'entretien et au renouvellement de la voie.

Le personnel de ces détachements est réparti entre les compagnies de chemins de fer, suivant leur importance kilométrique.

L'incorporation des intéressés dans les détachements d'ouvriers de chemins de1 fer dure aussi longtemps qu'ils conservent leur emploi en cette qualité. S'ils changent d'emploi, ils reprennent leur position militaire antérieure.

Les administrations communiquent tous les trois mois au département militaire, les changements dans l'état de leur personnel, et les vides survenus dans le contingent d'un chemin de fer sont comblés par les nouveaux employés.

La force et la répartition de ces détachements sont déterminées par une ordonnance spéciale.

Ces détachements reçoivent leur instruction dans les écoles et les cours de répétition des pionniers.

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Art. 30.

d. Troupes sanitaires. Les troupes sanitaires sont divisées en deux sections coordonnées quant à l'administration, et à l'instruction, savoir le personnel médical et les officiers vétérinaires.

I. Le personnel médical se compose : A. 'Elue. 1) des officiers de santé et de la troupe des huit lazarets de campagne à l'effectif prescrit par le tableau XV; 2) des officiers de santé et de troupe incorporés dans les états-majors et dans les unités de troupes.

B. Landivelir. Les officiers et la troupe passant dans la landwehr seront employés : 1. au service des unités de troupes de la landwehr; 2. au service des hôpitaux permanents ; 3. à la formation de cinq colonnes de transport de réserve (Tableau XVI); 4. à la formation des ambulances nécessaires de la landwehr (Tableau XIV).

Les officiers de santé surnuméraires de l'élite peuvent otre employés dans la landwehr.

II. Les officiers

vétérinaires

sont incorporés dans les états-majors (Vétérinaires d'état-major) (Tableaux XXI--XXVIII) et dans les unités de troupes (Vétérinaires de corps) (Tableaux I--XVII).

Art. 31.

e. Troupes d'administration. Font partie des troupes d'administration : A. Elite: 1) Huit compagnies d'administration à l'effectif prescrit par le tableau XVII; 2) Les quartier-mal très incorporés dans les états-majors (Tabi. XXI--XXVIII) et dans les unités de troupes.

B. Landwehr. La môme formation que dans l'élite.

420

B. Unités de troupes des Cantons.

Art. 32.

Les bataillons d'infanterie sont fournis par les Cantons comme suit:

Zurich.

.

Berne .

.

.

Lucerne .

.

U r i.

.

.

Schwyz .

.

Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris .

.

.

Zoug .

.

.

, Fribourg .

.

Soleare .

.

Baie-Ville Bàio-Campagne .

Schaffhouse Appenzell Rh. Ext.

Appenzell Rh. Int.

St-Gall Grisons .

.

Argovie .

.

Thnrgovie .

.

Tessin .

.

.

Vaud Valais .

.

.

Neuchàtel .

.

Genève .

.

.

.

.

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Elite.

Landwehr.

Bataillons.

Bataillons.

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20 6 1 2

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5 3 1 2 1

5 3 1 2 1

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98.

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1

2

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7 3 7 3 4 9 4 3 2

421

Les compagnies du Canton d'Appenzell Eh. Ext. sont réunies à celles du Canton d'Appenzell Rh. Int. pour former un bataillon, de môme que celles du Canton d'Unterwald-le-Haut sont réunies à celles du Canton d'Unterwald-le-Bas. Le Conseil fédéral nomme les officiers des états-majors de ces bataillons, sur la présentation des Gouvernements de ces Cantons. Les sous-officiers d'état-major sont nommés par le commandant de bataillon. La répartition des soldats du train et de l'équipement de corps a lieu d'après l'ordonnance.

422

Art. 33.

Les bataillons de carabiniers sont composés des compagnies formées par les Cantons, comme suit : Landwehr.

Elite.

Compagnies. Bataillons. Compagnies. Bataillons.'

Vaud Fribourg .

Neuchàtel Genève .

Valais Berne Berne Lucerne .

Unterwald-le-Bas Argovie .

Soleure .

Baie-Campagne Zurich Thurgovie Appenzell Rh. Ext. .

St-Gall .

Grisons .

Tessin Glaris Schwyz .

4

1

1 1 1 1

1

4 2 1 1 2 1 1

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32

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1 1

1 1

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1 8

Les officiers d'état-major, du bataillon sont nommés par le Conseil fédéral, les sous-officiers d'état-major par le commandant.

Les bataillons de carabiniers sont pourvus des soldats du train et de l'équipement de corps conformément à l'ordonnance.

Art. 34.

Les escadrons de dragons sont fournis par les Cantons ciaprès :

Zurich Berne .

Lucerne Fribourg Soleure Sehaffhouse St-Gall Argovie Thurgovie Vaud

.

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Elite.

Landwehr.

Escadrons de dragons.

Escadrons de dragons.

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24

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Lès Cantons n'organisent pour la landwehr que le personnel des escadrons de dragons. Ces troupes ne sont montées qu'on temps de guerre.

La Confédération a le droit d'employer la troupe qui passo à la landwehr à d'autres prestations de service.

424

Art. 35.

Les unités de troupes de l'ârtillerie Sont fournies par les Cantons ci-après : Landwehr.

Elite.

Batteries Batteries Compagnies Batteries Compagnies de de de de de campagne. montagne. position. campagne. position.

Zurich

6

1

Berne

10

1

3

Lucerne Pribourg

. . . .

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1 1

2 3

1

1

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1

1

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Baie-Ville . . . .

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Baie -Campagne .

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1

1

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Argovie

6

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1

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6

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-- 2

Genève

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--

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1

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1 2 -- -- 1

15

425

Les Cantons ne fournissent pour les batteries de campagne de la landwehr que le personnel prescrit par le tableau IV. En cas de besoin, les batteries sont organisées et équipées.

Les autres canonniers et soldats du train des batteries de campagne, ainsi que des batteries de montagne de l'élite, qui passent à la landwehr, sont incorporés dans les compagnies de position, les colonnes de parc et dans les bataillons du train de la landwehr.

Art. 36.

Les tableaux des articles 32, 33, 34 et 35, qui établissent la répartition des unités de troupes entre les Cantons, peuvent être modifiés par l'Assemblée fédérale, en tenant compte de l'effectif réel des hommes astreints au service dans chaque Canton.

C. Officiers et sous-officiers des unités de troupes.

Art. 37.

La nomination des officiers des corps de troupes (art. 32--35), sauf en ce qui concerne les officiers des troupes fournies par la Confédération (art. 27--31), des officiers d'état-major des bataillons de carabiniers (art. 33) et des bataillons d'infanterie combinés (art. 32), est du ressort des Cantons, sous réserve des prescriptions renfermées dans les articles qui suivent.

Art. 38.

Les autorités cantonales désignent, parmi les sous-officiers et les soldats déclarés qualifiés à cet effet par les officiers des unités tactiques respectives ou par les instructeurs, ceux qui doivent assister à une école préparatoire d'officiers (art. 106).

Art. 39.

Les sous-officiers et soldats qui obtiennent le certificat de capacité dans l'école préparatoire des officiers (ai-t. 106), sont nommés au grade de lieutenant par les Gouvernements des Cantons.

Art. 40.

La promotion du grade de lieutenant à celui de premier lieutenant a lieu suivant les besoins et d'après l'ancienneté; celle du grade

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de lieutenant en premier à celui de capitaine, et celle du grado de capitaine à celui de major (commandant de bataillon) a lieu, sviila production d'un certificat de capacité et en tenant uniquement compte des aptitudes, sans avoir égard au temps de service.

Ces certificats sont délivrés par les instructeurs en chef de l'arme ; pour l'infanterie et les carabiniers de concert avec le capitaine, s'il s'agit de la promotion au grade de premier lieutenant ; s'il s'agit de la promotion au grade de capitaine, après avoir pris l'avis du commandant du bataillon ; s'il s'agit de la promotion au grade de major, après s'être entendu avec le commandant du régiment ; pour les autres armes, avec l'assentiment des commandants des unités sous les ordres desquels les capitaines à nommer seront placés.

Dans l'infanterie et les carabiniers, les certificats doivent ótre pourvus du visa du divisionnaire, et dans les autres armes de celui du chef de l'arme.

Art. 41.

Les officiers d'état-major des bataillons de carabiniers (art. 33), ainsi que ceux des bataillons d'infanterie combinés (art. 32) et tous les officiers des troupes fournies par la Confédération (art. 27--31), sont nommés par le Conseil fédéral, sous réserve des prescriptions contenues aux articles 39, 40 et 42.

Le Département militaire désigne les sous-officiers et les soldats de ces troupes qui doivent suivre une école préparatoire d'officiers (art. 38).

Art. 42.

Nul ne peut être nommé ou promu à un grade d'officier, s'il n'est porteur du certificat de capacité prévu aux articles 39 et 40, et s'il n'a servi dans le grade précédent et reçu l'instruction prescrite à cet eifet.

Sont réservées les dispositions des art. 39, 46 et 95.

Art. 43.

Dans toutes les armes, les sous-officiers sont nommés et promus par les capitaines, sur la présentation de leurs officiers; quant aux sous-officiers des troupes sanitaires et d'administration, sont réservées les dispositions spéciales des art. 45 et 48).

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Dans l'infanterie, les carabiniers et les bataillons du train, ces ·nominations sont soumises à l'approbation du commandant do bataillon, auquel incombe la nomination et la promotion des sonsofficiers de l'état-major du bataillon.

Art. 44.

Les caporaux et les appointés sont nommés parmi les soldats qui ont obtenu un certificat de capacité dans une école de recrues ou un cours de répétition ; les caporaux de l'artillerie et du génie sont choisis parmi les appointés ; les sergents parmi les caporaux -- dans le génie et les canonniers, ils sont pris parmi les appointés -- ; les sergents-majors sont choisis parmi les sergents ou les caporaux.

Ceux qui sont ainsi proposés pour l'avancement doivent avoir auparavant suivi, avec succès, l'instruction prescrite pour leur nouveau grade.

Les adjudants-sous-officiers sont nommés parmi les sergents et les sergents-majors.

Art. 45.

Les sous-officiers des troupes sanitaires sont nommés et promus par le médecin de division, sur la présentation des commandants des cours d'instruction, des chefs des ambulances et des médecins de troupe.

Art. 46.

A l'exception des officiers d'administration appartenant aux troupes sanitaires, ou ne peut employer comme officiers de santé que des médecins et des pharmaciens ayant fourni des preuves de capacité. Ils ne peuvent ótre nommés par le Conseil fédéral qu'après avoir suivi avec succès le «ours d'instruction prescrit par l'art. 127.

Les médecins entrent dans l'armée avec le grade de premier lieutenant.

Art. 47.

L'avancement des officiers de santé, jusqu'au grade de major inclusivement, a lieu sur la double présentation du médecin de division et de l'instructeur en chef. S'il s'agit de pourvoir à la placo de chef d'un lazaret de campagne, le divisionnaire devra donner son préavis.

Feuille fédérale suisse. Ännfe XXVI. Vol. 111.

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128

Art. 48.

Les fourriers îles unités de troupes, ainsi qu les sous-officiers «les compagnies d'administration, sont présentés et nommés par les commandants do ces corps, aussitôt qu'ils auront suivi avec succès l'école prévue à l'art. 132.

L'avancement des sous-officiers dans les compagnies d'administration a lieu par leurs commandants, si les intéressés ont pris part, dans leur grade précédent, au moins à un cours de répétition ou à une secondo école du fourrier (Art. 132).

Art. 49.

Les quartier-maîtres ainsi que les officiers des compagnies d'administration sont nommés parmi les fourriers, les sous-officiers d'administration, les officiers et les sous-officiers de troupe capables, sur la présentation des commandants des corps de troupes respectifs et s'ils ont toutefois obtenu le certificat de capacité à la suite d'une école préparatoire d'officiers (Art. 132).

Art. 50.

Le Conseil fédéral a le droit do déclarer nulles, les nominations et promotions faites en opposition aux prescriptions de la présente loi.

V. Corps de troupes composés.

A. Formation des corps de troupes composés.

Art. 51.

Les unités de troupes forment les corps de troupes composts suivants : a. Infanterie. Le régiment, formé de deux ou trois bataillons.

La brigade, formée de deux ou trois régiments.

b. Cavalerie. Le régiment formé de deux ou trois escadrons de dragons.

429

Les escadrons de dragons qui sont placés sous les ordres directs du commandant en chef de l'armée, forment la réserve de cavalerie.

c. Artillerie. Le régiment, formé de deux ou trois batteries de campagne ou de montagne.

La division d'artillerie de position, formée de deux à quatre compagnies de position.

Le pare de division, formé de deux colonnes de parc.

La brigade d'artillerie, formée de deux ou trois régiments d'artillerie et à laquelle, si elle fait partie de la division d'armée, est attaché le parc de division.

La réserve d'artillerie, formée des coi'ps de troupes d'artillerie qui sont placés directement sous les ordres du commandant en chef de l'armée.

d. Troupes sanitaires. La troupe sanitaire de la division d'armée, composée du lazaret de campagne et du personnel sanitaire attaché aux divers corps.

La réserve sanitaire se compose des colonnes de transport sanitaire avec les détachements de train de parc qui leur appartiennent.

e. Troupes d'administration. La troupe d'administration de la division d'armée, composée de la compagnie d'administration et du personnel d'administration attaché aux unités de troupes et aux états-majors de la division (quartier-maîtres).

Art. 52.

Deux ou trois brigades d'infanterie réunies sous un mémo commandement et auxquelles sont joints des corps de troupes d'autres armes, forment la division d'armée.

Art. 53.

Le Conseil fédéral en temps de paix et le commandant en chef de l'armée en temps de guerre, ont le droit d'introduire, suivant les circonstances , d'autres formations que celles qui sont provues aux articles 51 et 52.

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Art. 54.

Le Conseil fédéral est chargé de composer les corps de troupes mentionnés aux art. 51 et 52 pour organiser l'armée d'après les principes formulés à l'art. 18 , et de combler les lacunes qui pourraient se produire dans les troupes et dans les étatsmajors. La répartition de l'armée doit être publiée chaque année.

Art. 55.

L'infanterie de la landwehr est répartie en brigades. Le Conseil fédéral pourvoira à l'organisation ultérieure des corps de troupes de la landwehr, suivant les principes contenus dans la présente loi (Art. 51).

B. Commandants et états-majors des corps de troupes composés.

Art. 56.

Le commandement des corps de troupes composés (Art. 51) est le suivant: Corps de troupes.

Commandement.

a. Infanterie.

Le régiment.

La brigade.

Lieutenant-colonel d'infanterie.

Colonel brigadier.

b. Cavalerie.

Le régiment de cavalerie.

Major ou lieutenant-colonel.

c. Artillerie.

Le La Le La

régiment d'artillerie.

I Major ou lieutenant-colonel.

division d artillerie de position. I J parc de division.

Major.

brigade d'artillerie.

Colonel.

i

431

d. Corps sanitaire.

La troupe sanitaire de la division. Lieutenant-colonel (médecin do division).

La troupe vétérinaire de la divi- Capitaine ou major (vétérinaire sion.

de division).

e. Administration.

Troupe d'administration de la di- Lieutenant-colonel (commissaire vision.

des guerres de division).

Art. 57.

A la tête de la division d'armée est placé le colonel divisionnaire.

Art. 58.

Il est nommé dans toutes les armes spéciales, indépendamment de ceux qui sont mentionnés à l'art. 56, le nombre nécessaire d'officiers, avec le grade correspondant à leurs attributions, afin d'être adjoints aux commandants, pour former les états-majors (art. 65), pour les travaux techniques de la défense du pays, ainsi que pour exercer des commandements spéciaux (étapes , places fortifiées, dépôts, etc.), ou pour s'acquitter d'autres attributions de service.

Art. 59.

Tous les officiers mentionnés aux art. 56, 57 et 58 sont nommés par le Conseil fédéral conformément aux dispositions ci-après et sans avoir égard à l'ancienneté de service ; ils sont choisis parmi les officiers revôtus depuis deux ans du grade immédiatement inférieur et qui ont fait du service dans ce grade.

Art. 60.

Le choix des officiers mentionnés à l'art. 56 a lieu sur la double présentation d'une Commission qui, sous la présidence du chef du Département militaire, se compose du divisionnaire, du chef de l'arme et de l'instructeur en chef de l'arme, ainsi que du commandant sous les ordres duquel doit être placé l'officier à nommer.

432

Art. 61.

Les officiers de santé désignés aux art. 56 et 58 sont nommés sur la présentation du médecin en chef et de l'instructeur en chef du service de santé. Les officiers vétérinaires le sont sur la présentation du vétérinaire en chef. Le divisionnaire doit, eu outre, donner son préavis pour la nomination du médecin de division.

Art. 62.

Les officiers supérieurs d'administration, des divers états-majors (Art. 65) sont nommés parmi les quai'tier- mai très et les officiers des compagnies d'administration, sur la double présentation du commandant de la division d'armée et du commissaire des guerres en chef.

Art. 63.

Les présentations pour la nomination des divisionnaires (Art. 57) sont faites par une Commission composée de tous les divisionnaires et présidée par le chef du Département militaire.

Art. 64.

L'organisation du grand état-major de l'armée ayant à sa tête le chef de l'état-major général et qui est attaché au commandant en chef, est fixée par une ordonnance spéciale du Conseil fédéral.

Art. 65.

Les états-majors, qui doivent être adjoints aux officiers désignés à l'art. 56, sont formés, dans la règle, à teneur des prescriptions' des tableaux XXI à XXVIII.

Art. 66.

Le service des adjudants près des états-majors (Art. 65) se fait par des officiers subalternes des unités de troupes ; ils doivent être proposés par les officiers auxquels ils seront attachés et ils sont commandés a cet effet par le Département militaire pour un temps indéterminé. Ces officiers continuent, pendant ce temps, à appartenir à leur corps et leur avancement dépend de l'autorité à laquelle appartient la nomination · des officiers de la troupe dont ils font partie ; il a lieu sur le préavis de l'officier auquel ils sont attachés.

Art. 67.

Les adjudants sont, dans la règle, réintégrés dans leur corps, après quatre ans de service en cette qualité. Ils y rentrent duna tous les cas, s'ils sont nommés à un grade supérieur à celui de capitaine.

Art. 68.

Aussi longtemps que dure leur servie«, les adjudants ne peuvent être astreints à servir dans leur corps sans leur consentement et celui de l'officier auquel ils sont attachés.

Art. 69.

Pour le service de bureau des états-majors, lu Conseil fédéral nomme le nombre nécessaire de secrétaires d'étal-major. Ils sont attachés aux états-majors, sur la présentation des commandants respectifs.

Les secrétaires d'état-major entrent avec le grade d'adjudant sous-officier et peuvent être promus jusqu'à celui do lieutenant.

VI. Etat-major général.

Art. 70.

·

11 est formé un corps-spécial pour le service de l'état-major général composé des officiers suivants , indépendamment de la section des chemins de fer (Art. 72) : trois colonels.

seize lieutenant-colonels ou majors.

trente-cinq capitaines.

Art. 71.

Le Conseil fédéral nomme les officiers de Fétat-major général parmi les officiers de toutes armes qui sont présentés par l'instructeur en chef, le chef de l'arme ou par le divisionnaire, et qui ont suivi) avec succès, la première école d'état-major général (Art. 98).

Art. 72.

Une section spéciale de l'état-major général est formée avec le personnel d'administration et d'exploitation des chemins de fer.

4:54 Ces officiers sont chargés de préparer, en temps de paix, l'organisation du service d'exploitation des chemins de fer pendant la guerre, ainsi que le service relatif à la destruction et au rétablissement des lignes ferrées.

Lorsque le service de guerre est mis en activité, ces officiers sont adjoints au chef du service d'exploitation.

Art. 73.

La répartition des officiers de l'état-major général, entre les états-majors des différents commandants de corps (Art. 56) est faite par le Département militaire sur la proposition du chef du bureau d'état-major (Art. 250).

Art, 74.

En temps de paix, le chef du bureau d'élat-major (Art. 250) est placé à la tute de l'état-major général. Il est chargé, suivant les ordonnances spéciales qui sont rendues à cet effet, de tout ce qui concerne l'organisation et le service des différentes sections, ainsi que du personnel et de l'instruction de l'état-major.

Art. 75.

Le bureau d'état-major dirige et surveille, avec l'aide du nombre nécessaire d'officiers de l'état-major général, tous les travaux préparatoires pour la mise sur pied et les mouvements de l'armée, Tl réunit et utilise les collections et les travaux scientifiques sur l'armée nationale et les armées étrangères.

VII. Dispositions générales concernant les officiers.

Démissions.

Art. 76.

Tout homme astreint au service peut ótre tenu, d'accepter un grade et de se charger de tout commandement qui lui est déféré.

Art. 77.

Un officier peut, sur la demande du Département militaire et sans préjudice de son grade, être relevé de son commandement par l'autorité qui l'a nommé.

Ce commandement sera retiré, toutes les fois que la demande en est faite pour cause d'incapacité, soit par le divisionnaire, soit par un autre officier placé directement sous les ordres du commandant en chef de l'armée et lorsqu'elle est appuyée par le Département militaire.

S'il s'agit d'un colonel, la demande doit être appuyée par la majorité des divisionnaires.

Art. 78.

En temps de guerre et s'il y a urgence, le général a le droit de nommer des officiers ou de les relever de leur commandement, en lieu et place des autorités chargées des nominations en temps ordinaire, sans être tenu d'observer, dans l'un ou l'autre cas, les prescriptions prévues aux art. 39, 40, 42, 60--69, 77.

.Art. 79.

Le renvoi des officiers avant l'expiration du temps de service réglementaire, avec la décision qu'ils ne feront plus de Cervice et seront soumis à l'impôt militaire, est du ressort de l'autorité chargée de leur nomination, dans les cas suivants : «. si l'officier est entré au service étranger.

&. S'il s'éloigne de la Suisse sans autorisation pendant plus d'une année ou s'il prolonge son absence, sans excuse suffisante, plus d'une année au delà du congé qui lui a été accordé.

C. Si, se trouvant à l'étranger sans autorisation, lors d'une mise sur pied, il ne rentre pas dans sa patrie et ne présente pas de justification suffisante.

d. Si, après la publication d'une mise de piquet, il quitte la Suisse sans congé, et cela sans préjudice des peines qu'il peut encourir à teneur du Code pénal militaire fédéral.

Art. 80.

Si un officier au service ou hors de service, se rend coupable d'incondwite ou d'actes incompatibles avec la dignité de son grade, le Département militaire, le divisionnaire ou son supérieur direct le plus élevé on grade, peuvent demander son renvoi, en application des dispositions de l'article précédent.

436

II est prononcé sur cette demande par un tribunal militaire, selon les formes et les règles qui sont établies, ù cet effet, par le code pénal militaire.

VIII. Instruclion.

A. Instruction préparatoire.

Art. 81.

Les Cantons pourvoient à ce que les jeunes gens, dès l'âge de dix ans jusqu'à l'époque de leur sortie de l'école primaire, qu'ils la fréquentent ou non, reçoivent des cours de gymnastique préparatoires au service militaire.

Dans la règle, ces cours sont donnés par les régents. Ceux-ci reçoivent dans les écoles de recrues de la Confédération (art. 2) ot dans les écoles normales (séminaires) des Cantons, l'instruction nécessaire pour donner cet enseignement.

Les Cantons pourvoient, en outre, à ce que les exercices de gymnastique préparatoires au service militaire, soient suivis par tous les jeunes gens depuis l'époque de leur sortie de l'école primaire, jusqu'à l'âge de vingt ans.

Dans les deux dernières années, la Confédération pourra y joindre des exercices de tir.

La Confédération donnera à cet effet les directions nécessaires aux Cantons.

B. Instruction de l'élite.

1. Dispositions générales.

Art. 82.

Sont appelés aux cours d'instruction de l'élite, les officiers de l'élite, les sous-officiers des dix et les soldats des huit premières classes d'âge; en outre, les sous-officiers et soldats qui n'ont pas suivi le nombre d'exercices prescrits par la loi, pendant dix ans de service pour les premiers, et pendant huit ans de service pour les derniers.

437

Les dix classes d'âge de la cavalerie sont toujours appelées régulièrement aux exercices.

Art. 83.

L'Assemblée fédérale décide chaque année, lors de la fixation du budget, si d'autres classes de soldats et de sous-officiers des différentes armes seront encore appelées aux cours d'instruction de l'année.

Art. 84.

Les fonctions des sous-officiers qui, par suite de la libération d'une classe d'âge, manquent dans les cours d'instruction, seront remplies par les sous-officiers présents du grade immédiatement inférieur. Les vides qui en résultent seront remplis de la môme manière, ou par des soldats capables.

Ces remplaçants sont nommés par les commandants des unités de troupes; dans l'infanterie par les capitaines. Ils exercent les compétences pénales du grade dont ils remplissent les fonctions, mais ne touchent que la solde de leur propre grade.

Art. 85.

Les hommes qui, avant de passer à la landwehr, n'ont encore fait aucun service, sont tenus de suivre une école de recrues et au moins deux cours de répétition.

Les jeunes gens qui font des études scientifiques sont astreints axi service militaire ; on devra toutefois prendre les mesures nécessaires pour que leur instruction et leurs exercices militaires nuisent le moins possible à leurs études, et dans ce but, on pourra dévier des règles générales de l'instruction.

Art. 86.

Les jours d'entrée et de licenciement ne sont compris dans la durée d'aucun des services d'instruction prévus par la présente loi.

438

Art. 87.

Les instructeurs des différentes armes peuvent aussi, saus indemnité spéciale, être employés à l'instruction d'autres armes, ainsi que dans l'administration militaire.

Art. 88.

L'emploi des instructeurs est déterminé d'après le rang qu'ils occupent dans le corps d'instruction et non d'après leur grade.

Art. 89.

Un quart au plus du personnel du corps d'instruction de toutes les armes peut être incorporé dans l'armée. Cette prescription ne s'applique pas aux officiers de l'état-major général qui t'ont en même temps partie du corps d'instruction. Un remplaçant ne peut jamais être incorporé en mûme temps que celui qu'il doit remplacer.

La répartition dans l'armée de tous les instructeurs est réservée eu temps de guerre.

Art. 90.

Les officiers et les sous-officiers doivent ótre employés à l'instruction dans tous les services d'instruction et spécialement dans les cours de répétition.

Art. 91.

Chaque instructeur en chef établit les plans d'instruction des écoles militaires de l'arme respective et les communique au chef de l'arme, qui les transmet, avec ses propositions, à l'approbation du Département militaire.

Les plans d'instruction pour les manoeuvres des corps de troupes combinés des différentes armes, sont établis par le divisionnaire et soumis par lui au Département militaire.

Art. 92.

Chaque année, après la clôture des cours, a lieu pour chaque arme une délibération générale sur les améliorations à introduire dans l'instruction, à laquelle prennent part les chefs d'armes et les instructeurs supérieurs.

4H»

Art. 93.

Les officiers de troupes de l'élite peuvent être chargés de travaux particuliers en dehors du temps de service réglementaire.

La direction supérieure de ces travaux appartient, dans l'infanterie, aux commandants des divisions et, dans les autres armes, aux chefs des dicastères respectifs du Département militaire (chefs d'armes) (art. 2é7).

Art. 94.

A l'Ecole polytechnique fédérale ont Heu des cours spéciaux pour l'enseignement des sciences militaires générales (tactique, stratégie, histoire de la guerre, etc.) , et l'on prendra en outre les mesures nécessaires pour y faire enseigner les branches qui, par leur nature, seraient utiles au développement militaire des élèves, pourvu toutefois que cela puisse avoir lieu sans préjudice de la marche réglementaire et du but de l'école.

La Confédération provoque et subventionne l'introduction de cours militaires dans les établissements d'instruction supérieure des Cantons.

Art. 95.

Les élèves qui justifient par un examen, qu'ils ont suivi cet enseignement avec succès (art. 94) et font leur instruction militaire avec distinction, peuvent être incorporés dans l'armée avec le grade de premier lieutenant.

Art. 96.

Les sergents-majors, les fourriers, et dans l'artillerie les sergents, peuvent être dispensés d'une partie de l'instruction de l'école préparatoire par l'instructeur en chef de l'arme à laquelle ils appartiennent.

2. Etat-major général.

*

Art. 97.

L'état-major général reçoit l'instruction appropriée à son service :

440

A. Dans l'école de l'état-major général.

B. Par les travaux de subdivisions (art. 99).

C. Par la participation aux exercices des troupes.

Art. 98.

L'école de l'état-major général se divise ea deux cours: le premier de dix semaines, y compris un service de reconnaissance de doux semaines, pour les lieutenants et les capitaines qui veulent entrer dans l'état-major général; le second de six semaines, y compris un service de reconnaissance de deux semaines, pour les capitaines et les majors de l'état-major général qui ont suivi le premier cours avec succès.

D'autres officiers peuvent également être appelés à ces écoles.

Art. 99.

Les travaux de subdivisions exigés en temps de paix do l'étatmajor général (art. 75) sont exécutés par six officiers au moins, qui sont appelés à ce service pendant deux ou trois mois.

Art. 100.

Les officiers de l'état-major général attachés aux divisions et aux brigades prennent part aux rassemblements de ces corps de troupes. Le Département militaire appelle aussi à ces exercices les officiers de l'état-major général attachés à l'état-major de l'armée.

Les jeunes officiers de l'état-major général sont, en outre, appelés aux cours do répétition et aux écoles de recrues d'autres armes que celle dont ils sont sortis.

3. Infanterie.

Art. 101.

L'instruction de l'infanterie et des carabiniers est donnée dans huit arrondissements, de manière à ce que toute l'infanterie de chacune des divisions de l'armée soit instruite.dans le môme arrondissement.

441

Art, 102.

A la tête du corps d'instruction est placé un instructeur en chef de l'infanterie qui en surveille le personnel. Il dirige les écoles centrales , et peut également être chargé d'autres branches d'instruction.

Il y a, en outre, pour le tir, un instructeur spécial.

Il est nommé, pour chaque arrondissement, un instructeur d'arrondissement auquel on adjoint le nombre nécessaire A'instructeurs de première et de seconde classe, ainsi que les aides-instructeurs nécessaires pour les branches spéciales.

Tous les instructeurs sont nommés par le Conseil fédéral.

Art, 103.

Il y a chaque année, clans chaque arrondissement, le nombre nécessaire d'écoles de recrues , dont la durée est fixée à quarantecinq jours.

Huit jours avant l'ouverture de l'école de recrues, ou y appellera, pour toute sa durée, un cadre suffisant composé des officiers et des caporaux nouvellement nommés (art. 09 et 44) , ainsi que «.les sous-officiers qui ont eu de l'avancement.

Art. 104.

Il y a tons les deux ans des cours de répétition d'une durée de seize jours, auxquels prennent part les bataillons d'infanterie et de carabiniers de chaque arrondissement. On y appellera à tour do rôle les bataillons, les régiments, les brigades et les divisions.

Dans des cas particuliers, le Conseil fédéral est autorisé à modifier cette rotation.

Ces exercices sont dirigés par les commandants des troupes respectives, - auxquels on adjoint les états-majors nécessaires. Dos corps de troupes d'autres armes, peuvent également y être réunis.

Lors des manoeuvres de division , les armes, spéciales qui en t'ont partie doivent y assister.

Dans les années où ils n'ont pas d'autre service militaire, les officiers de compagnie, les sous-officiers portant fusil et les soldats (l'infanterie et de carabi mers d'élite, sont tenus ilo prendre

442

part à des exercices de tir, soit comme membres de sociétés volontaires, soit dans des réunions organisées spécialement dans ce but.

L'organisation de ces exercices, ainsi que la fixation du nombre de coups à tirer annuellement sont déterminées par un règlement.

Art. 105.

Les écoles de tir pour les officiers et sous - officiers d'infanterie et de carabiniers ont lieu chaque année et ont une durée de quatre semaines. On y appelle les officiers nouvellement nommés, mais en règle générale , dans l'année qui suit celle de leur nomination. Des officiers et des sous-officiers d'autres armes peuvent également y ótre appelés.

Art, 10(;.

Il y a,, chaque année et dans la règle dans chaque arrondissement, une école préparatoire d'officiers (Art. 38) d'une durée de six semaines.

4. Cavalerie.

Art. 107.

L'instruction des recrues de guides et de dragons dure soixante jours. Outre les recrues, on y appelle les cadres nécessaires de sousofficiers et les officiers nouvellement nommés qui sont tenus de suivre cette instruction.

Art. 108.

Les cours de répétition de cavalerie ont lieu chaque année et durent dix jours. Les cadres entrent au service quatre jours avant la troupe.

Ces cours sont suivis à tour de rôle, par un ou plusieurs escadrons ou compagnies, soit seuls, soit conjointement avec d'autres armes.

·*.

Art. 109.

Il y a chaque année une école de cadres de six semaines, pour les brigadiers et sous-officiers nouvellement nommés, ainsi que pour les premiers-lieutenants proposés comme capitaines.

443

Art. 110.

Les écoles préparatoires d'officiers de dragons et de guides ont une durée de soixante jours ; les sous-officiers proposés comme officiers y prennent part pendant la seconde moitié. Cette école lieu toutes les années.

Art.

111.

Les cours de répétition des dragons et des guides ont lieu séparément. Les autres cours prévus aux articles 107, 109 et 110 ont lieu en commun.

Art. 112.

Le personnel d'instruction est le môme pour les dragons et Ie8 ·guides. Il se compose d'un instructeur en chef avec le nombre nâ.cessaire d'instructeurs de première et de seconde classe et d'aidesinstructeurs.

5. Artillerie.

Art. 113.

L'instruction des recrues d'artillerie dure cinquante cinq jours, ·celle des recrues des compagnies d'artificiers et des bataillons da irain quarante deux jours. Outre les recrues, sont appelés dans ces écoles pour former les cadres : 1° les lieutenants proposés comme capitaines, 2° les lieutenants nouvellement nommés, 3° les sous-officiers nouvellement nommés, 4" les officiers, sous-officiers, ouvriers, tambours et trompettes nécessaires pour compléter ces cadres.

Art. 114.

Les cours de répétition d'artillerie ont lieu tous les deux ans ; ceux des batteries de campagne ont une durée de dix-huit jours ceux des bataillons du train, une durée de quatorze jours et ceux des autres unités, une durée de seize jours.

Feuille'ffdfrale

suine. Annie XX.VI. Vol. III.

30

444

Ces cours ont lieu d'après un tour de rôle régulier et sont suivis par une ou plusieurs unités de troupes ou conjointement avec les cours do répétition d'autres armes.

Art. 115.

Les écoles de sous-officiers qni ont lieu chaque année durent cinq semaines. Elles sont suivies par les appointés et par les sousofficiers proposés pour l'avancement.

Des écoles spéciales de sons-officiers ont lieu pour les sergents d'artillerie de parc et de position.

Le nombre nécessaire d'officiers est appelé à ces écoles de sous-officiers.

Art. 116.

Les écoles préparatoires d'officiers ont lieu toutes les années et se divisent en deux parties, la première d'une durée de six semaines et la seconde de neuf semaines. Les sous-officiers proposés comme officiers, doivent être appelés à la seconde partie de l'école.

Art. 117.

Les officiers complètent leur instruction dans les écoles plus spécialement désignées aux articles 113, 115, 134--138.

Art. 118.

Outre les écoles régulières annuelles, peuvent être organisés suivant les besoins.

des cours spéciaux

'Art. 119.

Le personnel d'instruction de l'artillerie se compose d'un instructeur en chef et du nombre- "nécessaire d'instructeurs de première et de seconde classe et d'aides-instructeurs.

6. G-énie.

Art. 120.

L'instruction des recrues de sapeurs, pontonniers et pionniers a une durée de cinquante jours. On appelle à ces écoles les cadres nécessaires et en premier lieu :

445

1° les premiers-lieutenants proposés comme capitaines, 2° les lieutenants nouvellement nommés, 3° les sergents, sergents-majors et fourriers nouvellement nommés.

Art. 121.

Les cours de répétition des sapeurs, pontonniers et pionniers ont lieu tous les deux ans et durent seize jours.

Art. 122.

Les écoles préparatoires d'officiers ont lieu chaque année et durent neuf semaines. Les sous-officiers pi-oposés comme officiers sont également appelés à ces écoles, mais on peut en abréger, pour eux, la durée.

Art. 123.

Les officiers du génie attachés aux états-majors, ainsi que ceux qui sont chargés des travaux techniques de défense, reçoivent leur instruction dans un cours militaire-technique spécial et sont appelés, en outre, aux écoles mentionnées aux art. 98 et 99.

Art. 124.

Le personnel d'instruction du génie est composé comme celui de l'artillerie.

7, Troupes sanitaires.

Art. 125.

Les écoles de recrues des troupes sanitaires (infirmiers et brancardiers) ont une durée de cinq semaines. Les recrues reçoivent au préalable, dans une école de recrues d'infanterie, l'instruction militaire préparatoire nécessaire.

En outre, les infirmiers suivent, après l'école de recrues, un cours de trois semaines dans un hôpital, pour se former à la pratique.

446

Art. 126.

Les sous-officiers des infirmiers et des brancardiers suivent, pendant le temps de leur service dans l'élite, un cours d'instruction sanitaire de trois semaines.

Art. 127.

Il y a chaque année des cours de quatre semaines pour les médecins et pharmaciens proposés comme officiers de santé.

Art. 128.

Tous les médecins militaires sont tenus de suivre, pendant leur temps de service, au moins un cours de répétition sanitaire de quatorze jours.

Art. 129.

Lors des cours de répétition de grands corps de troupes (manoeuvreâ de division, de brigade, etc.), on appelle au service un détachement de troupes sanitaires, qui sera instruit sous la direction d'un officier de l'état-major sanitaire.

Pour les écoles de recrues et les cours de répétition, on n'appelle que le personnel sanitaire nécessaire anx besoins du service.

Art. 130.

L'instruction spéciale du personnel sanitaire est dirigée par un instructeur eu chef, auquel on adjoint les instructeurs nécessaires de première et de seconde classe.

Des instructeurs particuliers sont chargés de l'instruction militaire et de l'enseignement des branches spéciales du service des officiers vétérinaires.

La Confédération pourvoit à l'instruction des maréchaux-ferrants militaires.

Les officiers d'administration des troupes sanitaires reçoivent l'instruction prescrite pour les autres officiers d'administration, mais en tenant compte du service spécial auquel ils sont attachés.

447 8. Troupes d'administration.

Art. 131.

La troupe des compagnies d'administration reçoit l'instruction appropriée à son emploi.

Art. 132.

Les sous-officiers et soldats proposés comme fourriers des unités de troupes et comme sous-officiers des compagnies d'administration, assistent à une école de vingt et un jours au moins.

L'école préparatoire des officiers (art. 39 et 41) dure trentecinq jours.

Art. 133.

Les officiers supérieurs du service d'administration (à partir du grade de capitaine) reçoivent leur instruction dans des écoles d'officiers dont la durée est de quarante-deux jours et dans des cours de répétition, dont la durée est fixée à vingt-huit jours. Ces écoles et cours de répétition ont lieu suivant les besoins.

9. Ecoles centrales.

Art. 134.

D y a chaque année (sous le titre de Première école centrale) un cours d'instruction de six semaines pour les officiers subalternes de tontes les armes.

L'instruction spéciale pour le service des adjudants est jointe à cette école.

Art. 135.

Les capitaines d'infanterie et de carabiniers nouvellement nommés sont appelés à la Seconde école centrale, qui a lieu chaque année ; cette école dure six semaines.

448-

Art. 136.

Il y a tous les quatre ans un cours d'instruction de quatorze jours pour les commandants des bataillons d'infanterie et de carabiniers (Troisième école centrale).

Art. 137.

Les lieutenants-colonels nouvellement nommés, reçoivent dans la Quatrième école centrale, qui a lieu suivant les besoins, une instruction de six semaines, dont une partie sera consacrée à des reconnaissances sur le terrain.

Art. 138.

Des officiers d'autres armes, du grade correspondant, peuvent également être appelés à la seconde, troisième et quatrième école centrale.

C. Exercices et inspections de la landwehr.

Art. 139.

Les officiers de compagnie, les sous-officiers portant fusil et les soldats d'infanterie et des carabiniers, sont tenus de prendre part aux exercices de tir mentionnés à l'art. 104.

En outre, les bataillons d'infanterie et de carabiniers ont, tous les denx ans, une inspection d'un jour.

Tous les autres corps de troupes assistent chaque année aune inspection d'un jour.

Aussitôt qu'une mise sur pied de la landwehr est à provoir, le Conseil fédéral est tenu d'appeler à des exercices spéciaux, les corps de troupes qui la composent.

D. Sociétés Tolontaires de tir.

Art. 140.

Les sociétés volontaires de tir, ainsi que les réunions spécialement prévues à l'art. 104, reçoivent des subsides de la Confedera-

449

tion, à condition qu'elles soient organisées et que les exercices de tir aient lieu avec les armes d'ordonnance et selon les prescriptions militaires.

Le Conseil fédéral édicté, Sous ce rapport, les dispositions nécessaires.

IX. Habillement, armement et équipement de la troupe et des corps de troupes.

A. Dispositions générales.

Art. 141.

Les lois sur l'armement et l'habillement de l'armée fédérale aont rendues par l'Assemblée fédérale ; les règlements et ordonnances d'exécution par le Conseil fédéral.

Art. 142.

Tout le matériel de guerre qui, à teneur des lois fédérales en vigueur jusqu'ici, doit être en possession des Cantons, sera inventorié exactement, de concert avec la Confédération, et tout ce qui fera défaut doit être complété par les Cantons et à leurs frais.

(Constitution fédérale, Dispositions transitoires, art. 1, alinéa 3.) Dans ce matériel sont compris : l'habillement et l'équipement de la troupe, l'armement personnel pour toutes les troupes, l'équipement des corps, les bouches à feu et les voitures de guerre de l'artillerie, ainsi que tous les autres effets d'équipement militaire réglementairement prescrits.

Tout ce matériel est inaliénable ; le droit d'en disposer appartient à la Confédération, conformément aux dispositions ci-après.

Art. 143.

Si un Canton néglige les devoirs qui lui sont imposés par cette loi en ce qui concerne l'habillement et l'équipement de ses troupes et son matériel de guerre, le Conseil fédéral est tenu de faire compléter ce qui manque, aux frais du Canton, ou de prendre à cet égard les mesures qui seront nécessaires.

450

B. Habillement, armement et équipement personnel.

Art. 144.

L'habillement et l'équipement personnel de la troupe sont fournis par les Cantons, à teneur des lois et prescriptions fédérales-

Art. 145.

Les Cantons sont également tenus de pourvoir à l'habillement et à l'équipement des hommes des unités de troupes fédérales (art.

27-31).

Art. 146.

Les recrues doivent être envoyées dans les écoles fédérales pourv-ues d'effets d'habillement et d'équipement neufs et conformes à l'ordonnance et aux modèles. La Confédération en bonifie le» frais aux Cantons, d'après le nombre des recrues qui prennent part aux écoles et suivant un tarif qui sera fixé chaque année par l'Assemblée fédérale. L'indemnité pour l'entretien des effets est comprise dans le montant de cette somme (art. 20 de la Constitution fédérale).

Art. 147.

Le Conseil fédéral fixe par un règlement le nombre des jours effectifs de service après lesquels un homme astreint au service a droit de faire remplacer ses effets d'habillement et d'équipement.

Les dépenses qui en résultent sont bonifiées aux Cantons par la» Confédération.

Art. 148.

La Confédération bonifie en outre aux Cantons les dépenses qui leur sont occasionnées par le remplacement des effets d'habillement et d'équipement : a. qui seraient détruits par un accident survenu en dehors du.

service, dans les cas de force majeure ; 6. qui deviendraient hors' d'usage pendant le service fédéral,, sans que la faute puisse en être imputée au militaire.

451

Art. 149.

Tous les officiers nouvellement nommés, ainsi que ceux qui,, pendant la durée de leur temps de service, doivent être montés, reçoivent de la Confédération, pour les frais de leur habillement et de leur équipement, une indemnité, dont le montant est fixé par une ordonnance du Conseil fédéral.

Cette indemnité sera allouée de nouveau après un certain nombre de jours de service effectif, qui est fixé par une ordonnance.

Les officiers quittant le service avant la fin du temps réglementaire, remboursent cette indemnité, en proportion du temps deservice qu'ils n'ont pas fait.

Art. 150.

On ne pout, dans l'armée fédérale, porter ni décoration, nr titre accordés par un gouvernement étranger.

Il est interdit à tout officier, sous-officier ou soldat d'accepter des distinctions de ce genre.

Art. 151.

Il est interdit de porter dans la vie civile des effets d'uniforme à l'ordonnance, ainsi que des insignes réglementaires d'un grade. La Confédération décrète les pénalités à appliquer en casdé contravention.

Art. 152.

Les Cantons sont tenus de maintenir en bon état l'habillement et l'équipement de leurs troupes et de remplacer les effets hors d'usage, sans pouvoir prétendre pour cela, à une autre indemnité que celle qui est prévue aux articles 146, 147 et 148.

Art. 153.

La Confédération pourvoit à l'armement personnel réglementaire de l'armée fédérale et décide quelle espèce des armes existante» doivent être délivrées aux différents corps de troupes.

452

Art. 154.

Les recrues sont pourvues des nouvelles armes fabriquées chaque année et des armes surnuméraires en magasin.

Art. 155.

L'armement personnel reste, dans la règle, entre les mains du soldat pendant la durée de son service.

En revanche, les Cantons sont tenus do retirer les armes: 1. aux hommes qui, pour cause d'absence prolongée ou pour tout autre motif, ne seraient pas en état de les entretenir; 2. a ceux qui feraient preuve de négligence dans leur entretien.

Art. 156.

Les Cantons sont chargés de la garda et de l'entretien de armes retirées. Les mesures à prendre à cet effet, seront soumises à la surveillance et à l'approbation de la Confédération, qui veille surtout à ce que le choix du lieu où les armes sont déposées ne puisse pas être un obstacle au prompt armement de la troupe.

Art. 157.

Tous les hommes de l'olito et de la landwehr astreints au service assistent annuellement, dans les communes , à une inspection d'armes.

Les armes sont, dans la règle, inspectées par un contrôleur fédéral et l'époque des inspections sera en conséquence fixée avec l'assentiment de l'autorité militaire fédérale.

Une ordonnance spéciale règle le mode à suivre pour ces inspections.

Art. 158.

Il est nommé, pour chaque arrondissement de division, un contrôleur d'armes permanent, chargé de veiller au bon entretien de tout l'armement personnel et en premier lieu des armes à feu portatives. Il est placé sous les ordres immédiats du divisionnaire et il est chargé de l'inspection et de la surveillance : 1. de l'effectif, de la garde et de l'entretien des armes et munitions déposées dans les arsenaux cantonaux et fédéraux ;

453

2. de l'entretien des armes retirées momentanément à la troupe (Art. 155).

3. de procéder aux inspections d'armes prescrites à l'art. 157.

Art. 159.

Tous les effets d'équipement et d'armement fournis par la Confédération et les Cantons sont également confiés à la troupe en dehors du service, sous réserve des dispositions contenues à l'art. 155. Ces effets restent la propriété de l'Etat et ne peuvent être ni aliénés, ni saisis.

Art. 160.

Celui qui, pour une cause quelconque, quitte le service avant le temps prescrit, est tenu de rendre tous ses effets d'équipement et d'armement. Les Cantons veillent à l'exécution de cette disposition et à ce que les militaires qui quittent le territoire de la Confédération, rendent leur équipement aux arsenaux cantonaux où on pourvoira à leur entretien.

Art. 161.

Le militaire est tenu de maintenir ses effets d'équipement en bon état. Il est responsable de tout dommage causé par négligence ou malignité.

Après avoir accompli vingt-cinq ans de service, l'homme conserve en toute propriété son habillement, le havresac ou le porte-manteau et le sachet de propreté. -- II rend tous les autres effets. Les dragons et les guides rendent les effets d'équiqement et de harnachement de leurs chevaux, après dix ans de service.

Les exceptions sont déterminées par un règlement.

C. Equipement de corps, Art. 162.

Les bouches à feu et voitures de guerre des unités de troupes des Cantons et de la Confédération sont émunérées dans les tableaux I à XVII. Ce matériel, avec la munition réglementaire prescrite, les effets et outils réglementaires, ainsi que l'équipement des

454

chevaux, les ustensiles de cuisine et. le matériel sanitaire de la troupe, constituent l'équipement de corps.

Art. 163.

Si le matériel existant dans les Cantons (Art. 142) ne suffisait pas pour l'équipement des corps de troupes, ce qui fait défaut sera fourni par la Confédération, qui est tenue aussi de compléter le matériel devenu hors d'usage à la suite d'un service fédéral.

Art. 164.

Une ordonnance détermine les outils qui constituent l'équipement des détachements d'ouvriers de chemins de fer. Ces outils, sont fournis par les compagnies de chemins de fer qui recevront une indemnité pour leur usage (Art. 29).

Art. 165.

L'équipement de corps est confié à la garde des Cantons qui pourvoient à sa conservation et à son bon entretien ; ils observent à cet effet, les prescriptions suivantes : 1) L'équipement de chaque corps doit être déposé dans l'arrondissement de division (Art. 18) auquel le corps appartient.

2) L'équipement de chaque corps aura, autant que possible, seu place distincte dans les arsenaux.

D. Matériel de guerre des corps de troupes combinés.

Art. 166.

Tout le matériel de guerre nécessaire à l'équipement de l'armée, n'appartenant pas à l'armement et à l'équipement personnel, à, l'habillement ou à l'équipement de corps (Art. 162) est placé directement à la disposition et sous l'administration de la ConfédérationDans ce matériel sont compris : 1) Les bouches à feu, voitures et autres équipements des batteries de campagne à créer pour la landwehr, à teneur de l'art. 35.

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2) Les pièces de rechange, dans la proportion d'une pièce par batterie. * 3) Tout le matériel de l'artillerie de position.

4) Le matériel de la réserve du génie (tableau XX).

5) L'équipement du parc de division (tableau XVIII).

6) Tout le matériel sanitaire, à l'exception du matériel sanitaire de corps (tableaux XIV, XV et XVI).

7) Tout le matériel des troupes d'administration (tableau XVII).

8) Toutes les voitures et ustensiles appartenant au parc de dépôt.

9) Les fourgons et voitures attachés aux états-majors (tableaux XXI-XXVIII).

Le matériel ci-dessus comprend aussi l'effectif en chevaux réglementairement prescrit, ainsi que leur équipement.

Art. 167.

Les approvisionnements mentionnés à l'article précédent sont formés par la Confédération avec son propre matériel et avec celui des Cantons (Art. 142). Ce qui manque sera fourni par la Confédération.

Art. 168.

La Confédération est chargée de l'entretien et de l'administration du matériel qui lui est attribué (Art. 166). Les prescriptions suivantes font règle pour la dislocation de ce matériel : 1) Le matériel appartenant à l'équipement d'une division de l'armée, le parc de division, le matériel sanitaire et d'administration, les fourgons d'état-major, etc., sont déposés sur le territoire de la division.

2) Le dépôt du matériel sera organisé de telle sorte, que chacun des groupes mentionnés à l'art. 166 ait sa place à part.

3) Le matériel de guerre ne faisant pas partie de celui de la division sera disloqué en vue de son emploi probable.

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E. Munition.

Art. 169.

La fabrication des munitions de guerre est du ressort de la Confédération.

Art. 170.

L'approvisionnement ordinaire en munition des armes à fou portatives, est établi d'après le chiffre réglementaire dos hommes portant fusil ; il doit exister en cartouches terminées : pour chaque homme portant fusil 1) de l'infanterie et des carabiniers, 200 cartouches ; 2) pour chaque dragon et guide, 60 cartoxiches ; 3) pour chaque sapeur, pontonnier, pionnier et artilleur de parc, ainsi que pour chaque artilleur monté, 40 cartouches.

Art. 171.

Il existera constamment en munition d'artillerie : a. pour les batteries de campagne (Art. 35) et les pièces de rechange, 400 coups par pièce ; b. pour les batteries de montagne, 200 coups par pièce ; c. pour chaque pièce de position, 200 coups.

Art. 172.

Outre ces approvisionnements, (Art. 170 et 171) la Confédération veille à ce qu'il y ait constamment en dépôt une quantité suffisante de munition préparée et de matières premières, pour assurer en temps de guerre, le ravitaillement complet de la munition.

Art. 173.

Les Cantons ont à recevoir sur les approvisionnements on munition mentionnés aux articles 170 et 171, celle qui constitue l'approvisionnement personnel des unités de troupes en campagne, ainsi que celle qui est nécessaire à l'équipement des voitures des corps.

45?

Les munitions destinées au parc sont conservées en dépôt par la Confédération.

Les prescriptions relatives à la conservation, à l'entretien et à l'inspection des munitions sont contenues aux articles 165 et 168.

X. Inspections.

A. Personnel.

Art. 174.

L'inspection des écoles de recrues, des écoles préparatoires d'officiers, de celles des, officiers et des sous-officiers, ainsi que des, cours spéciaux, est du ressort des divisionnaires pour l'infanterie et les carabiniers et de celui des chefs d'armes pour les autres armes.

Les écoles centrales sont inspectées à tour de rôle par les divisionnaires. Les rapports sur ces inspections sont adressés au Département militaire, Art. 175.

Les cours de répétition sont inspectés par les officiers sui^ vants : Corps de troupes des cours de répétition.

Bataillon d'infanterie » de carabiniers Régiment Brigade,

Escadron de dragons Régiment de dragons Compagnie de guides

Inspecteurs,

1) Infanterie.

Commandant du régiment, Divisionnaire.

Brigadier.

Divisionnaire.

2) Cavalerie.

Commandant du régiment.

de dragons.

Chef de l'arme.

Chef de l'arme.

458 3) Artillerie, Batterie

Bataillon du train.

Commandant du régiment d'artillerie.

Commandant de brigade d'artillerie.

Chef de l'arme.

Commandant de la division de position.

Chef de l'arme.

Commandant du parc de division.

Commandant de brigade d'artillerie.

Chef de l'arme de l'artillerie.

T.

, .,, du j géme , .

Bataillon

4) Génie.

) Ingénieur de^ division j ^ ^^ ^ ou chef

Regiment d'artillerie Brigade d'artillerie Compagnie de position

.

Division d'artillerie de position ·Colonne de parc Parc de division

u

5) Troupes sanitaires.

Lazaret de campagne Médecin de division.

6) Troupes d'administration.

Compagnie d'administration Commissaire des guerres de division.

Les manoeuvres des corps de troupes combinés de différentes armes sont inspectées par le divisionnaire.

Le Département militaire est autorisé, dans des cas exceptionnels, à faire procéder aux inspections par d'autres officiers.

Les rapports des inspecteurs mentionnent l'effectif du corps, son degré d'instruction militaire, l'état de l'habillement, de l'équipement et de l'armement de la troupe. Si les rapports concernent des troupes appartenant à, la division, ils sont transmis au divisionnaire par l'entremise du supérieur immédiat ; dans le cas contraire, ils sont adressés au Département militaire.

Le divisionnaire transmet également au Département militaire ses propres rapports, ainsi que ceux qui lui parviennent, accompagnés de ses propositions.

Les inspecteurs des manoeuvres de division ou d'auivo- uissemblements de troupes plus considérables, sont désigné;- t ai- le Département militaire.

Art. 176.

Une ordonnance pourvoit à ce que la marche de l'instruction et des inspections soit régulière et uniforme. Dans ce but, le Département militaire fait surveiller spécialement l'instruction de l'infanterie dans tous les arrondissements (Art. 101), par le chef de l'arme.

B. Matériel.

Art. 177.

Il est procédé chaque année à une inspection du matériel de guerre attribué aux corps de troupes, et déposé dans les arsenaux.

Cette inspection est faite par les officiers suivants : Corps de troupes.

Inspecteur.

1) Infanterie.

Bataillon d'infanterie et de carabiniers Commandant du bataillon.

Escadron de dragons

2) Cavalerie.

Capitaine.

3) Artillerie.

Batterie Batterie Colonne Parc de

attelée de montagne de parc division

Bataillon du train

Capitaine.

Commandant du parc de division avec les commandants des colonnes de parc.

Commandant du bataillon.

4) Génie.

Bataillon

fintile ftdfnilt

Commandant, avec les capitaines des compagnies.

udite. Annie XX VI. Vol. 111.

31

460

ô) Troupes sanitaires.

Lazaret de campagne Chef du lazaret de campagne(Ì) Troupes d'administration.

Compagnie d'administration Chef de la compagnie d'administration avec son chei du train.

Le Département militaire est autorisé, dans des cas exceptionnels, à faire procéder à ces inspections par d'autres officiers.

Tout le reste du matériel de guerre est inspecté par le chef de l'arme.

Art. 178.

L'inspection s'étend à tout le matériel de guerre attaché aux unités de troupes ci-dessus, au parc de division et au pare du génie et qui est déposé dans les magasins; elle a pour but de constater qu'il est bien gardé, au complet et en bon état.

Art. 179.

Les rapports des inspecteurs attachés à la division sont transmis par l'officier immédiatement supérieur au divisionnaire, qui les adresse au Département militaire, auquel doivent aussi être envoyés les rapports des chefs d'armes. Ces rapports sont accompagnés des propositions nécessaires.

Art. 180.

Chaque année, après l'arrivée des rapports sur les inspections du personnel et du matériel (art. 175 et 179), le Département militaire convoque les divisionnaires pour conférer avec eux sur les améliorations nécessaires à apporter dans l'administration de l'armée.

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XI. Fourniture des chevaux.

A. Dispositions générales.

Art. 181.

La Confédération et les Cantons fournissent les chevaux qui sont nécessaires aux unités de troupes, à teneur de la présente loi.

Les Cantons sont indemnisés pour cela par la Confédération.

Art. 182.

Les officiers fournissent eux-mêmes leurs chevaux moyennant une indemnité spéciale. Lorsqu'une grande mise sur pied est à prévoir, le Conseil fédéral a le droit de prescrire que les officiers se procurent leurs chevaux avant l'entrée au service ; il prend en outre les dispositions nécessaires à l'exécution de cette mesure.

Art. 183.

Conjointement avec le dépôt des remontes, on entretient un établissement de régie des chevaux.

Art. 184.

La Confédération est chargée de la fourniture de tous les chevaux, à l'exception de ceux qui appartiennent aux unités de troupes des Cantons et des chevaux d'officiers.

Art. 185.

La Confédération a le droit de disposer de tons les chevaux qui se trouvent sur le territoire suisse, s'ils sont nécessaires à la mobilisation de l'ai'mée.

Si, en prévision d'une grande mise sur pied, il n'était plus possible aux Cantons ou k la Confédération de se procurer les chevaux nécessaires par contrat, ou-que cela ne pût se faire qu'au prix de dépenses considérables, le Conseil fédéral est, tenu de décréter une mise de piquet de chevaux.

Art. 186.

La mise de piquet des chevaux étant décrétée, nul ne peut, dès le jour où elle a été publiée, se défaire, sans la permission

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des autorités militaires fédérales, des chevaux qui sont en sa possession, qu'ils lui appartiennent en propre ou qu'ils soient la propriété de tiers. Toute contravention à cette défense est passible d'une amende qui peut s'élever jusqu'à fr. 500.

Art. 187.

En décrétant la mise de piquet des chevaux, la Confédération fait procéder à une expertise de tous les chevaux, à la suite de laquelle l'interdiction de vente doit ótre levée pour ceux qui ont été reconnus impropres au service.

Art. 188.

Les chevaux reconnus aptes au service sont requis par l'entremise des autorités cantonales suivant les besoins des troupes fédérales et cantonales et au fur et à mesure que celles-ci sont mises sur pied.

Art. 189.

La levée de piquet est prononcée par le Conseil fédéral.

Art. 190.

Le règlement d'administration fixe l'indemnité à payer pour l'emploi journalier des chevaux, pour la moins-value qui pourrait en résulter et pour la perte de ceux qui sont péris au service.

B. Chevaux de cavalerie.

Art. 191.

Les chevaux nécessaires chaque année aux dragons et aux guides sont achetés par la Confédération, qui les fait dresser dans des écoles de remonte placées sous la direction de l'instructeur en chef de la cavalerie.

Toutefois, chacun est libre do fournir un cheval de son choix aux écoles de remonte, pourvu qu'il possède les qualités nécessaires. Ces chevaux sont estimés et leurs propriétaires reçoivent la moitié du prix d'estimation ; à partir de ce moment, ces chevaux sont soumis aux mômes conditions (Art. 192) que ceux que la Confédération remet directement aux hommes.

463

Art. 192.

A la clôture des écoles de remonte, les chevaux achetés par la Confédération sont remis à la troupe contre le paiement de la moitié du prix réglementaire d'estimation. La troupe est tenue d'en prendre possession Art. 193.

Dans la règle, les chevaux restent en possession des homme», mais ils ne peuvent être ni vendus, ni séquestrés, ni loués, ni employés par des tiers. Les cavaliers sont chargés de les nourrir et de les soigner à leurs frais en dehors du service, et ils peuvent les utiliser à condition que cela ne nuise en rien à leurs qualités comme chevaux militaires.

Art. 194.

Si, par un motif quelconque, un homme est empoché de donner suite à un ordre de marche, il doit néanmoins, à première réquisition, envoyer le cheval au service.

La Confédération a le droit de reprendre temporairement le cheval si le propriétaire est absent depuis longtemps, s'il est impropre au service, ou s'il en néglige l'entretien (Art. 201). Dans ce cas, la Confédération ne bonifie à l'homme, pour le temps pendant lequel elle restera en possession du cheval, que la moitié du montant fixé à l'art. 195.

Art. 195.

La moitié du prix auquel le cheval a été remis au cavalier, soit la moitié du prix d'estimation, est amortie chaque année au moyen du remboursement d'un dizième de la dite somme.

Art. 196.

Lorsque le cavalier a accompli ses dix ans de service (Art. 12) avec le même cheval, celui-ci devient sa propriété.

Art. 197.

Si, lors de sa sortie du service, l'homme est en possession d'un cheval qui n'a pas fait tout le temps de service, on si cet homme en sort avant le temps réglementaire, la Confédération a

464

le droit de reprendre le cheval contre paiement du restant de la somme non encore amortie.

Art. 198.

Si un cheval vient à périr au service fédéral, la Confédération rembourse le montant de la somme non encore amortie ; s'il périt en dehors du service, la Confédération ne paie aucune indemnité.

Art. 199.

Si un cheval devient impropre au service pendant le service môme, il est repris par la Confédération contre paiement du solde de la somme non encore amortie.

Ceux qui deviennent impropres au service militaire en dehors du service, peuvent également être repris par la Confédération, contre bonification de la moitié seulement du prix auquel le cheval a été remis à l'homme ou de celui d'estimation (Art. 191 et 192), si cela n'a pas déjà eu lieu par les versements d'amortissements effectués. Si l'homme a déjà touché la moitié ou plus du prix par la voie d'amortissement, il n'a plus droit à aucune indemnité.

Art, 200.

Les chevaxix péris ou devenus impropres au service sont remplacés selon les prescriptions des articles 191 et 192.

Art. 201.

Les cavaliers dont lés chevaux ont été maltraités, gravement négligés dans leur nourriture ou leur entretien, qui ont été employés à des usages abusifs, peuvent, par décision du Conseil fédéral; perdre tout ou partie de leurs droits à l'amortissement et à l'indemnité et sont, en outre, responsables du dommage, vis-à-vis de la Confédération.

Art. 202.

La Confédération a le droit de conclure, avec des tiers, des conventions pour garder des chevaux de cavalerie, sur la base des droits et des devoirs stipulés par les articles 191 et suivants.

Art. 203.

Si l'application des articles 193 à 202 donne lieu à des contestations, elles sont tranchées par le Département militaire et, en dernière instance, par le Conseil fédéral.

Art. 204.

Tous les chevaux de cavalerie sont surveillés, en dehors du service, par des officiers de l'arme qui s'assurent de quelle manière ils sont logés, entretenus, nourris et employés. Ils adressent lenrs rapports au chef d'arme de la cavalerie, pour être transmis au Département militaire.

Cette inspection peut aussi être confiée .à d'autres personnes.

XII. Transports en général et transports par chemins de fer.

Art. 205.

Les communes sont tenues de pourvoir, contre une indemnité fixée par la loi, à tous les transports prévus par les lois et règlements.

Art. 206.

Le transpoi't des troupes et du matériel de guerre par les ·chemins de fer a lieu, en temps de paix, selon les prescriptions des lois et règlements sur la matière.

Art. 207.

En temps de guerre ou de menace de guerre, le Commandant en chef, et aussi longtemps qu'il n'est pas encore nommé, le Conseil fédéral a le droit d'ordonner l'ouverture du service de guerre des chemins de fer. Dans ce cas, on nomme en mOme temps un Chef du service des transports pour l'ensemble des lignes du chemins de fer suisses, et l'on donne connaissance de ces mesures à lenrs administrations.

4ti6

Art. 208.

Dès l'ouverture dn service de guerre, le Chef de ce service dispose de tout le personnel et de tout le matériel des Compagnies de chemins de fer, et il en dirige tout le service. L'action des Compagnies est suspendue.

Art. 209.

Dans le personnel des chemins de fer désigné à l'article précédent, sont compris les employés des Compagnies, mentionnés à l'art. 2, litt. f. Ceux-ci reçoivent communication de l'arrêté concernant l'ouverture du service de guerre ; dès ce moment, ils ne peuvent plus quitter leur service et eont soumis aux lois militaires comme les troupes.

Art. 210.

Le Chef du service des transports a la direction de toutes les lignes de chemins de fer ; tous les employés des Compagnies lui sont subordonnés ; il organise l'ensemble du service aussi bien pour les transports militaires que pour le service civil, lequel, suivant les besoins, peut être restreint ou môme complètement supprimé.

Art. 211.

Le Chef du service des transports est placé exclusivement sous les ordres du Commandant en chef et adresse directement ses ordres aux fonctionnaires des Compagnies chargés du service d'exploitation.

Art. 212.

Le Commandant en chef fixe l'époque à laquelle les Compagnies doivent reprendre l'exploitation des lignes, et il les en avise en temps opportun.

Art. 213.

Lorsque, dans l'intérêt de la défense du pays, le Conseil fédéral ou le Commandant en chef juge urgent de faire établir de nouvelles voies, de nouvelles constructions et de faire procéder à d'autres travaux ou de faire détruire des travaux existants, il en ordonne immédiatement l'exécution.

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Art. 214.

Pour les transports de troupes, du matériel de guerre et des approvisionnements de l'armée, qui ont lien pendant le service de guerre, on paye la moitié des taxes fixées pour les mêmes transports en temps de paix.

Les transports de malades et de blessés sont gratuits.

Art. 215.

La Confédération indemnise les Compagnies de chemins de fer des dommages qui pourront résulter pour elles de l'application dfs articles 207 à 213. En cas de contestation, le montant de l'indemnité est fixé par le Tribunal fédéral.

Art. 216.

Toutes les dispositions qui précèdent, concernant les chemins de fer, sont également applicables aux bateaux à vapeur suisses, ainsi qu'à leur personnel et à leur matériel.

XIII. Solde et subsistance. Prestations des communes.

Art. 2J7.

Tout militaire en service fédéral reçoit de la Confédération la solde fixée pour son grade par le tableau XXIX.

Il n'est fourni ni solde, ni subsistance pour des inspections d'un jour.

Les indemnités à payer pour les jours d'entrée et de sortie sont fixées par le règlement d'administration.

Art. 218.

Pour les cours d'instruction d'officiers auxquels ceux-ci assistent sans leurs troupes, le Conseil fédéral fixe une solde d'école spéciale.

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Art. 219.

Les sous-officiers et soldats appelés à d'autres cours que ceux <.le leur corps, reçoivent une augmentation de solde.

Art. 220.

Une indemnité qui est fixée par le règlement d'administration est allouée, outre la solde, aux officiers montés, pour leur domestique et les chevaux de selle effectivement au service.

Art. 221.

La Confédération pourvoit à l'entretien et an logement, des troupes.

Les communes sont tenues, sur l'ordre des autorités militaires compétentes, de pourvoir au logement et à l'entretien des troupes et des chevaux. L'indemnité à payer à cet effet, aussi bien pour les exercices de la troupe, qu'en cas de guerre, est fixée par le.

règlement d'administration qui édicté en outre les prescriptions nécessaires sur la subsistance des troupes.

Art. 222.

Les vivres et les boissons destinées aux troupes en service militaire fédéral sont affranchies, dans les Cantons et dans les communes, de toute imposition, taxe et droit de consommation quelconque.

Cette disposition est également applicable aux établissements et ateliers militaires de la Confédération qni ne peuvent Otre soumis à aucune imposition cantonale ou communale.

Art. 223.

La solde et la subsistance des troupes appelées au service cantonal (Art. 244) sont à la charge des Cantons, mais suivant les prescriptions fédérales.

Art. 224.

Les communes qui ont des troupes à loger sont tenues de fournir gratuitement: Les locaux nécessaires pour les bureaux de l'état-major et pour les postes de garde, les chambres de malades et d'arrêt, ainsi que les places du parc des voitures de guerre.

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Art. 225.

Les communes dans lesquelles auront lieu les excerciees de tir et les inspections prévus aux articles 81, 104, (alinéa 3) 139 et 140, doivent fournir gratuitement les places nécessaires convenables.

Art. 226.

Les Cantons, communes, bourgeoisies et particuliers, sont tenus en temps de guerre, de céder leurs propriétés mobilières et immobilières pour l'exécution d'ordres militaires, et de les tenir à la disposition du commandant militaire compétent.

L'indemnité pleine et entière à payer de ce chef, ainsi que pour tous les dommages qui peuvent résulter de la guerre, est à la charge de la Confédération.

XIV. Administration de la justice.

Art. 227.

Toutes les troupes au service fédéral ou cantonal sont placées sous l'administration de la justice, suivant les prescriptions du code pénal militaire fédéral.

Art. 228.

Le Conseil fédéral nomme les officiers de la fastice militaire qui sont nécessaires, à teneur des prescriptions de la loi sur l'organisation de la justice militaire.

Art. 229.

ïi auditeur en chef est placé à la tête des officiers de la justice militaire; indépendamment des fonctions qui lui incombent en vertu des dispositions de la loi sur l'organisation des tribunaux, il dirige et surveille l'administration de la justice militaire sous la direction du Département militaire.

470

XV. Appel au service.

Art. 230.

Les Cantons sont tenus d'exiger de tout citoyen suisse qui se trouve en séjour ou établi sur leur territoire, la preuve qu'il fait son service militaire ou qu'il est astreint aux prestations correspondantes à ce service.

Cette preuve se fera par la présentation d'un acte dont la, forme est fixée par la Confédération.

Art. 231.

Tout permis de séjour ou d'établissement qui est accordé, sera porté à la connaissance de l'autorité militaire du Canton dans lequel l'intéressé est incorporé.

Art. 232.

Les Cantons pourvoient à l'exécution des ordres de marche de la Confédération concernant les unités de troupes fédérales et cantonales ou les officiers et les sous-officiers qui leur appartiennent.

La Confédération a le droit de décréter des prescriptions générales sur l'exécution des ordres de marche.

Art. 233.

Dans l'ordre de marche d'une unité de troupes sont compris tous les hommes présents et aptes au service, ainsi que les surnuméraires. Si une troupe n'est appelée qu'avec l'effectif réglementaire, on aura soin de licencier en premier lieu, parmi les surnuméraires , les classes d'âge les plus anciennes, puis les hommes dont l'absence serait le plus préjudiciable à leur famille.

Art. 234.

Les Cantons sont tenus de secourir d'une manière suffisante et de munir de conseillers et de protecteurs les familles des hommes appelés sous les drapeaux, qui tomberaient dans le besoin par suite de l'absence de leurs chefs; en revanche, il leur est interdit, ainsi qu'aux communes, de délivrer des secours en argent ans militaires qui sont au service fédéral.

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Art. 235.

Le Conseil fédéral déterminera par une ordonnance, de quelle manière le personnel des corps de troupes mis sur pied doit être organisé et de quelle manière ils doivent être équipés et pourvus de leur matériel de guerre. Les autorités militaires cantonales se conforment à cette ordonnance.

Art. 236.

Aussitôt qu'une levée de troupes est à prévoir, le Conseil fédéral met sur pied tout ou partie de l'état-major de l'armée (Art. 64), qui, jusqu'à la nomination du général, est à la disposition du Département militaire pour exécuter les travaux qui incombent à l'état-major.

Art. 237.

Chaque fois qu'une levée de troupes fédérales a lieu pour un service actif, les hommes mis sur pied doivent prêter serment d'après une formule qui sera adoptée par le Conseil fédéral.

XVI. Droit de disposer de l'armée fédérale.

Commandement en chef.

Art. 238.

Le droit de disposer de l'armée fédérale et de son matériel de guerre, aussi bien pour le service d'instruction que pour maintenir l'ordre à l'intérieur et défendre le pays contré l'étranger, appartient en première ligne à la Confédération.

Art. 239.

Aussitôt que la mise sur pied de plusieurs divisions de l'armée est à prévoir, l'Assemblée fédérale nomme le général, qui exerce le commandement en chef jusqu'au licenciement des troupes.

Le licenciement du général avant ce moment ne peut être prononcé par l'Assemblée fédérale que sur la proposition formelle du Conseil fédéral.

472

Art. 240.

En cas d'empêchement momentané de la part du général d'exei'cer le commandement, celui-ci passe au chef de l'état-major général.

Si, pour un motif quelconque, le général devient incapable d'exercer le commandement, le Conseil fédéral pourvoit sans retard à sou remplacement jusqu'à la réunion de l'Assemblée fédérale.

Art. 241.

Le Conseil fédéral, conformément aux arrêtés rendus par l'Assemblée fédérale (Art. 85 , chiures 6 et 9 de la Constitution fédérale) et en vertu de ses propres attributions (Art. 102 , chiffres 1, 5 , 8 , S, 10, 11 et 12 de la Constitution fédérale), donne au commandant en chef des instructions précises sur le but à atteindre, auxquelles il est tenu de se conformer, et met à sa disposition les forces nécessaires.

Art. 242.

Le général prend toutes les mesures militaires qu'il juge utiles et nécessaires pour atteindre le but qui lui est indiqué. Il dispose, comme bon lui semble , des forces en hommes et en matériel qui ont été mises à sa disposition. Conformément aux dispositions de l'article 226' il a, en outre, le droit, pour assurer l'exécution des mesures militaires qu'il aura ordonnées, de disposer de tout le matériel de guerre qui n'appartient pas à l'armée, ainsi que de toutes les propriétés mobilières et immobilières comprises dans le rayon d'opération des troupes.

Lorsque le général estime qu'il est nécessaire de mettre sur pied d'autres parties de l'armée, c'est le Conseil fédéral qui le décide et qui l'exécute.

Art. 243.

Le Conseil fédéral a, vis-à-vis du général, l'obligation de tenir au complet les forces mises à sa disposition, tant en hommes qu'en matériel.

Le personnel et le matériel tombés au pouvoir du général, mais dont il ne peut se servir pour ses opérations militaires, comme les prisonniers de guerre, les déserteurs, les corps de troupes étrangères rejetés sur le territoire suisse ou y cherchant un refuge, les malades des hôpitaux permanents, etc., sont mis par lui à la disposition et placés sous l'administration du Conseil fédéral.

4 rro4:10

Art. 244.

Les Cantons ont le droit de disposer de leurs corps de troupes et de leur équipement de corps (art. 162, 163 et 165) tant que la Confédération n'en dispose pas elle-même (art. 19 de la Constitution fédérale).

Art. 245.

Il ne peut y avoir aucun rassemblement ou mouvement de troupes cantonales a, proximité de troupes au service fédéral, sans l'autorisation du commandant de ces dernières.

Art. 246.

Les Cantons sont tenus de remplacer Ja munition employée au service cantonal, ainsi que les effets d'habillement, d'armement et le matériel de guerre endommagés dans ce service.

XVII. Fonctionnaires militaires.

Art. 247.

Il est adjoint au Département militaire, comme chefs des différents services d'administration, les fonctionnaires militaires supérieurs suivants, qui sont nommés par le Conseil fédéral : 1. Les chefs de division pour l'administration de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie et du génie (chefs d'armes).

2. Le chef du bureau d'état-major.

3. L'administrateur du matériel de guerre.

4. Le médecin en chef.

5. Le vétérinaire en chef.

6. Le commissaire des guerres en chef.

Ces fonctionnaires ont à leur disposition les aides et le personnel de bureau nécessaires.

474

Art. 248.

Indépendamment des obligations spéciales qui leur sont imposées par la présente loi, les chefs d'armes sont tenus de surveiller les affaires suivantes du Département et de présenter à leur sujet des rapports et des propositions.

a. Le chef de l'infanterie en particulier : 1. Dispositions générales concernant la mise sur pied, le rassemblement et l'équipement des corps de troupes, ainsi que toutes les mesures à prendre au sujet de l'armée dans son ensemble.

2. Effectif et équipement des états-majors des grands corps de troupes.

3. Manoeuvres des corps de troupes combinés.

b. Tous les chefs d'armes : 4. Becrutement et effectif des corps. Nomination et licenciement des officiers et des sous-officiers.

5. Instruction en général. Personnel d'instruction. Propositions pour les écoles et les exercices annuels des troupes. Plans d'instruction. Organisation du personnel des cours d'instruction.

<5. Armement et équipement des troupes. Equipement de corps et autre matériel de guerre.

T. Surveillance des fortifications . Question de fortification en général (division du chef de l'arme du génie).

8. Ordonnances et règlements généraux.

9. Budget annuel.

Art. 249.

Les chefs d'armes correspondent, au nom du Département, pour toutes les affaires de leur ressort, avec les autorités militaires fédérales et cantonales ainsi qu'avec les officiers.

Sous réserve de la décision du Département militaire, ils liquident de leur chef les affaires suivantes : 1. Organisation des écoles et des cours d'instruction suivant les propositions approuvées par le Département. Appel des officiers,

sous-officiers et des troupes à ce cours, par l'intermédiaire des autorités militaires cantonales. Demandes de dispenses et de licenciement.

2. Rapports avec l'administration du matériel de guerre au sujet, de l'équipement et du matériel nécessaires aux écoles et aux cours.

3. Recrutement des guidée, surveillance des chevaux de cavalerie et tenue dos contrôles (par le chef de l'arme de la cavalerie).

Recrutement dus colonnes de parc, des compagnies d'artificiers ei.

du train de l'armée (par le chef de l'arme de l'artillerie). Recrutement des troupes du génie (par le chef de l'arme du génie).

Administration du personnel de ces corps de troupes.

Art. 250.

Le chef du bureau d'état-major est, en temps de paix, à la tête de l'état-major général et soigne les affaires qui lui incombent en cette qualité, d'après les articles 74 et 75.

Il administre les archives militaires et les collections scientifiques.

Il est chargé de la surveillance de la topographie nationale et du bureau topographique.

Art. 251.

L'administration du matériel de guerre se divise en section technique et en section administrative, ayant chacune son chef particulier.

Art. 252.

Le chef de la section technique est chargé de tout ce qui concerne l'établissement et la réparation du matériel de guerr (armes, bouches a feu, voitures de guerre, munitions, etc.). 11 rédige les propositions sur l'exécution des lois et ordonnances y relatives. Il présente au Département les ordonnances et règlements sur le matériel de guerre. Il est chargé de la surveillance de tous les ateliers subordonnés au Département militaire.

Art. 253.

Le chef de la section administrative est tenu de remiser le matériel de guerre existant et reconnu par le chef de la section technique, de l'entretenir en bon état et d'en dresser inventaire. Il Feuille fédérale suisse. Année XXVI. Vol. 111.

32

47C

répartit l'armement et l'équipement de corps aux Cantons et aux arsenaux fédéraux, dont les intendants sont placés sous sa surveillance, et il pourvoit les cours et les écoles de l'équipement et des munitions nécessaires, selon les directions des chefs d'armes. Les arsenaux des Cantons sont placés sous sa surveillance.

Art. 254..

Le médecin en chef dirige tout le service sanitaire de l'arinéo en temps de paix, selon les lois et ordonnances spéciales sur la matière. Il soigne et administre le recrutement du corps sauitairu et surveille le matériel ainsi que l'instruction de cette section.

Le vétérinaire en chef a les mêmes obligations pour tout ce qui concerne le service vétérinaire.

Art. 255.

Le commissaire des guerres en chef est placé à la tête do l'administration militaire, qu'il dirige suivant, les lois et ordonnances sur le service d'administration. Il a la surveillance do l'instruction du personnel d'administration de l'armée.

XVIII. Dispositions transitoires et finales.

Art, 256.

Les citoyens suisses qui, sous la précédente législation, étaient exemptés du service militaire, et qui ne sont pas compris dans les dispositions de l'art. 2 de la présente loi, demeurent exemptés du service, et sont exceptés des dispositions de l'art. 3, aussi longtemps que les motifs légaux pour lesquels ils ont été exemptés existent encore pour eux.

La présente disposition est également applicable à tous les instituteurs des écoles publiques qui, le 31 décembre 1874, auront atteint l'âge de vingt-cinq ans révolus. Les autres instituteurs sont soumis axix dispositions do la présente loi.

Art. 257.

Les nommes astreints au service, qui sont déjà incorporés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui se trouveront dans l'un des cas prévus à l'art. 2 , seront exemptés du service militaire.

477

Art. 258.

L'élite de l'armée fédérale (art. IO) sera, sous réserve des dispositions de l'art. 12, formée en 1875, des hommes nés dans les années 1843 à 1855. La landwehr sera formée des hommes nés de 1831 à 1842.

Art. 259.

Les recrues de dragons et de guides qui devront ótre incorporés en 1875 seront pourvus de chevaux, conformément aux prescriptions de la présente loi.

Les hommes précédemment incorporés dans les compagnies de dragons, ainsi que les guides ayant déjà suivi leur école de recrues, qui seront incorporés dans les nouveaux corps doivent fournir euxmêmes leurs chevaux pour le reste de leur temps de service et no peuvent les aliéner, sans autorisation du Département militaire, aussi longtemps qu'ils sont propres au service.

Les chevaux destinés à remplacer ceux de cette catégorie, seront dressés aux frais de la Confédération.

Les dragons et les guides incorporés, qui fourniront leurs chevaux, recevront une indemnité annuelle dont le montant sera fixé par le Conseil fédéral.

Art. 260.

Les officiers de l'état-major fédéral, qui sont encore astreints au service d'après la loi, ou qui, sur la demande de l'autorité militaire, déclarent vouloir continuer à servir, seront employés par le Conseil fédéral à la formation des états-majors des corps de troupes composés (art. 56, 57 et 58 de la loi) et de l'étatmajor général (art. 70), ainsi que pour occuper les places d'officiers des corps de troupes fédéraux (art. 27--31); ou bien ils seront renvoyés aux Cantons, pour ûtre incorporés dans leurs unités de troupes (art. 32--35).

L'organisation actuelle de l'état-major judiciaire demeure la môme, jusqu'à ce que la loi du 27 août 1851 (II. 598) sur la justice pénale pour les troupes fédérales, soit changée.

Art. 261.

Le Conseil fédéral est autorisé à prescrire les dispositions nécessaires concernant l'habillement et l'équipement personnel de l'état-

478

major général et des corps de troupes nouvellement formés, ainsi que les autres changements qui, sous ce rapport, pourraient devenir nécessaires.

Art. 262.

Toutes les dispositions des lois, ordonnances et règlements des Cantons et de la Confédération qui sont en opposition avec celles de la présente loi sont et demeurent rapportées. Sont rapportées en particulier : a. La loi sur l'organisation militaire fédérale du 8 mai 1850 (ancien recueil officiel i. J65j.

6. La loi du 19 juillet 1850 concernant les exemptions du service militaire (II. 37).

c. La loi du 27 aoiit 1851, concernant les contingents en hommes, chevaux et matériel de guerre ù fournir à l'armée fédérale suisse par les Cantons et par la Confédération (II. 447).

d. La loi du 15 juillet 1862, concernant certaines modifications et dispositions complémentaires à, l'organisation militaire.

(VII. 290).

Art. 263.

Le Conseil fédéral est chargé, à teneur des dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés de la Confédération, de la publication do la présente loi et do fixer l'époque de sa mise en vigueur.

479

Tableau I.

Effectif d'nne compagnie d'infanterie et de carabiniers.

Capitaine Premiers-lieutenants Lieuten»mts

1 2 2

' Sergent-major Fourrier Sergents Caporaux

1 1 8 16

Pionniers Trompettes Tambours *) Infirmier Soldats

4 3 2 1 144

26

154

Total

185

*) Les compagnies de carabiniers reçoivent un quatrième trompette au lieu de tambours.

480

Tableau II.

Effectif du bataillon d'infanterie et de carabiniers.

Etat-major.

Chevaux de selle.

Commandant du bataillon avec le grade de major Adjudant du bataillon avec le grade de capitaine Quartier-maître Médecins Porte-drapeau (adjudant-sous-officier) Sous-officier d'armement Sous-officier de pionniers Sous-officier du train Soldats du train Caporal de trompettes Sous-officier infirmier Infirmiers Sous-officier brancardier Brancardiers Armuriers

1 1 1 2 1 1 1 1 6 1 1 2 1 12 2

4 compagnies à 185 hommes Total demi-caissons fourgon char à bagages 2 chars à approvisionnements

29 740 774

Chevaux de trait.

4 3 2 4 13

20

481

Tableau III.

Effectif des unités de troupes de la cavalerie.

Escadron de dragons.

·Capitaine Premier-lieutenant Lieutenants Vétérinaire

Compagnie de gìlides

î2\j

2

1

-- e.

Maréchal-des-logis-chef Fourrier Maréchaux-des-logis

2 1

1 1

3

6 K.

7

u

Brigadiers Infirmiers Maréchaux-ferrants Sellier Trompettes Dragons ou guides Soldats du train

12 1 2 1 4 90 4

Total

-- 1 --3 30 -

124

34

1s"

Par chaque escadron : 2 chars à approvisionnements 1 forge de campagne

Chevaux de trait.

4 4 Total

8

Les officiers de troupe de la cavalerie ont droit chacun à deux chevaux de selle.

482

Tableau IV.

Effectif d'une batterie de campagne.

Capitaine Premiers-lieutenants Lientenautu Médecin Vétérinaire Adjutlant-sous-officier Sergent-major Pourrinr Maréchal-des-logis du train Sergents cl« canonnière Brigadiers du train

. 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7 4

Apppointés de canonniers Appointés du train Infirmier Brancardiers Marét-haux-ferrants Surrurier Charron Selliers Trompettes

14 14 1 2 2 1 1 2' 4

Canonniers Soldats du train

42 55

7I

15

Chevaux de selle.

2 2 2 1 1 Q 1 1 1 1 -- 4 8 «__--__

,j

4 4 138

Total

160 Chevaux-de trait Chevaux de rechange

20 102 8 130

483

Voitures.

6 6 1 1 1 1 2

pièces.

caissons.

affût de rechange.

chariot dé batterie.

forge de campagne.

fourgon.

chars à approvisionnements.

18 voitures.

Tableau V.

Effectif d'une batterie de montagne.

Capitaine Premiers-lieutenants Lieutenants Médecin Vétérinaire

1 2 2 1 1

Adjadant-sous-officier Sergent-major Fourrier Maréchal-des-logis du train Sergents de canonniers Brigadiers du train

1 1 1 1 7 4

Appointés Infirmier Brancardiers Maréchaux-ferrants Serrurier Charron Selliers Trompettes Soldats

'

Chevaux de selle.

2 2 2 1 1 7 8 1 1 1 1 -- -- 15 4

15 1 2 2 1 1 2 4 120 148

Total

170

12

484

Chevaux.

12 chevaux de selle, 71 botes de somme, 83 chevaux.

6 2 60 8 2 2

pièces.

affûts de rechange.

caisses à munitions.

caisses d'outils et de pièces de rechange.

caisses de médecin.

caisses de vétérinaire.

Tableau VI.

Effectif d'une compagnie de position.

Capitaine Premiers-lieutenants Lieutenants Médecin

1 2 2 1

Sergent-major Pourrier Sergents

1 1 15

Appointés Infirmier Brancardiers Serruriers Charron Trompettes Canonniers

15 1 2 2 1 4 74

17

99 ~Ï22~

485

Tableau Vu.

Effectif d'une colonne de parc.

Hommes.

1 2 2 1 1 7 Adjudant-sous-officier 1 Sergent-major 1 Fourrier 1 Maréohal-des-logis du train 1 Sergents du parc 5 Brigadiers du train 4 Capitaine Premiers-lieutenants Lieutenants Médecin Vétérinaire

Chevaux de selle.

2 2 2 1 1 a

1 1 1 1

4 0

1Q

Appointés du parc Appointés du train Infirmier Brancardiers Maréchaux-ferrants Selliers Trompettes Soldats du parc Soldats du train

\3

10 16 1 2 .

2 2 4 36 67 1 40

4

">n

1fiO Chevaux de trait 115 Chevaux de réserve 5 Chevaux de selle Total

120 20 140

486

Tableau VIII.

Effectif d'un bataillon du train.

Hommes.

Commandant de bataillon, major 1 Adjudant-lieutenant 1 Médecin 1

Chevaux de selle.

2 1 1

Q

I. Division: Capitaine ou premierlieutenant Lieutenant Vétérinaire

1 1 1

1 1 1 Q

Sergent-major Fourrier Maréchal-des-logis du train Brigadiers du train Appointés du train Trompettes Infirmier Maréchaux- ferrants Selliers Soldats du train

1

1 4

1

14 2 1 2 2 60

3

1 1

1

4

A

7

7

2

81

o n/i

114 Chevaux de trait > de selle 16 · Tw.n.i 1 an

16 nliAva.TiT_

487

II. Division Hommes.

1 2 1

Capitaine Lieutenants Vétérinaire

Chevaux de selle.

l 2 4.

A

Sergent-major Fourrier Maréchaux-des-logis du train Brigadiers du train Appointés du train Trompettes Maréchaux-ferrants Chai-rous Selli ei s Infirmier Soldats du train

1 1

1 1

3 6 -- 11

3

6

18 3 3 2 2 1 76

ms j. w

TV>fal

-

3

18

1 9fl

Chevaux de trait Chevaux de selle

150 18

168 Total du bataillon: hommes 214 chevaux 298

Tableau IX.

Effectif d'une compagnie d'artificiers.

Capitaine Lieutenant

1 1 2

Sergent-major Fourrier Sergents

1 1 10 12

Infirmier Trompettes Artificiers

1 2 143

_146 Total "Ï60"

488

Tableau X. .

Effectif d'une compagnie de sapeurs.

Capitaine Premier-lieutenant Lieutenants

Chevaux de selle.

1 1

1 1 2

Sergent-major Fourrier Sergents

1 1 10

Appointés Tarnbours Infirmier Brancardiers Sapeurs

10 2 1 2 122

4

1-L °u

137 153

Total

2

Tableau XI.

Effectif d'une compagnie de pontonniers.

Capitaine Premier-lieutenant Lieutenants

1 1 2

Sergent-major Fourrier Sergents

] 1 10

Appointés Tambours Infirmier Brancardiers Pontonniers

10 2 1 2 92

4

Chevaux de selle.

1 1 2

10

--~^--^----

107 i \J |

Total 123

4

489 Tableau XII.

Effectif d'une compagnie de pionniers.

1 1 1 2 1 2

Capitaine Sergent-major Fourrier Tambours Infirmier Brancardiers

Chevaux de selle.

1

8

Ire Section: Télégraphes.

Premier-lieutenant Lieutenant Sergents Appointés Pionniers Télégraphistes

1 1 5 5 19

1 1

9 (dont un adjudant-sous-officier) 40

IIe Section: Ouvriers de chemins de fer.

Premier-lieutenant 1 Lieutenants 2 Sergents 6 Appointés 10 Pionniers 41 60 Hommes 108

1 2

Ohevaux de selle 6

490

Tableau XIII.

Effectif d'un bataillon du génie.

Commandant, Major Adjudant, capitaine Quartier-maître Médecins

1 1 1 2

Armurier Serruriers Charron

1 2 1

Chevaux de selle.

2 2 1 o

1 Compagnie de sapeurs 1 » » pontonniers 1 > » pionniers

4 153 123 108

2 4 6

Total

393

19

Voitures et chevaux de trait.

Chevaux de trait.

8 2 8 2 1 4 12 4B 12 3 4 1 8 2 4 2 3 1 2 1 6 3 Réserve 7

Voitures.

Chariots de sapeur » » pontonniers Forge de campagne Chariots à chevalets et à poutrelles Chariots de télégraphe Chariot de station Chariots pour ouvriers de chemins de fer Demi-caissons Fourgon.

Char à bagages Chars à approvisionnements Total

30

114

491 Tableau XIV.

Effectif d'une ambulance.

Chef d'ambulance, capitaine Médecins, capitaines ou premierslieutenants Quartier-maître Pharmacien, lieutenant.

Chevaux de selle.

1

1 3 1 1

-- -- --

6 Sous-officiers infirmiers Infirmiers Sous-officiers brancardiers Brancardiers

2 10 2 20 Total

1

34 40

Voitures et chevaux de trait.

1 1 1 1

fourgon char pour les blessés char à approvisionnements char à bagages

4 voitures

Feuille fédérale suisse. Année JCXVJ.

4 2 2 2 10 chevaux de trait.

Vol. 111.

492

Tableau XV.

Effectif d'un lazaret de campagne.

Chevaux de selle.

2

Chef du lazaret de campagne, major 1 Officier d'administration, capitaine ou lieutenant 1 Pharmacien, capitaine ou lieutenant 1 Aumônier 1--2 Secrétaire i Sous-officier infirmier 1

·

1 -- -- -- --

7 a. 5 ambulances au moins, chacune avec un effectif de 40 hommes et 1 cheval de selle = 6. Colonne de voitures.

c. Colonne du matériel de réserve.

Total du lazaret de campagne

200

207

8

Voitures et chevaux de trait d'un lazaret de campagne.

Voitures. Chevaux de trait.

5 ambulances, chacune avec 4 voitures et 10 chevaux de trait 20 50 Colonne de voitures: 16 voitures de réquisition -- 32 Colonne du matériel de réserve: Fourgons du matériel 2 8 Total

22

90

Tableau XVI.

Effectif d'une colonne de transport de la réserve sanitaire de l'armée.

Chef: Médecin, capitaine Médecin, premier-lieutenant Sous-officiers infirmiers Infirmiers

1 1 2 10

14 Voitures et clievaitx de trait.

32 voitures de réquisition avec 64 chevaux.

493 Tableau XVII.

Effectif d'une compagnie d'administration.

Hommes. Chevaui de selle.

Chef de la compagnie, major Médecin Quartier-maître, lieutenant Ire section: Section des subsistances: Chef de section, premier-lieutenant Officiers, lieutenants Fourriers Infirmier Boulanger-chef, sergent Boulangers Menuisier Boucher-chef, sergent Bouchers Soldats du train

1 l 1

1

3

1

1 2 2 1 1 20 1 1 10 2

1

41

1

e

II section: Section des magasins: Chef de section, capitaine du commissariat 1 1 Officiers du commissariat, lieutenants 3 Fourriers 3 Ouvriers magasiniers 7 1 51 3 Voitures.

Clwaiii de trait.

2 chars à ustensiles, à 2 chevaux 4 1 fourgon 2 1 forge de campagne 4 36 chars à approvisionnements, à 4 chevaux 144 40 voitures 154 chevaux

494 ableau XVIII.

Effectif en voitures et chevaux du parc de division divisé eu 2 colonnes (A & B).

Chevaux.

A.

I.

setta, 26 2 28

-

Voitures.

B.

1.

sectiou.

26 2

II.

section.

48 12 4

Demi-Caissons Chars à approvisionnements

4 4 2

4 4 2

4

--

4 --

-- 2

8 .. . .

8

Total 118

84

B.

L section.

13

1

-- 28 II.

sedioli.

48 12 4

90

A.

1.

section.

13

1

14

Caissons d'artillerie Pièces de rechange Forge de campagne du parc Chariot de parc Fourgon Chars à approvisionnements Chariot à outils de pionniers Chariot d'artificier Demi-caisson de cavalerie Chariots de pionniers

112

IL section.

12 3

.

14 H.

section.

12 3

1 1 1

1 1 1

1

1

1 1

-- --

-- 2

1 2

23 37

22 36

Tableau XIX.

Effectif en voitures d'un parc de dépôt.

13 Demi-caissons d'infanterie (1 par bataillon), 12 Caissons d'artillerie (2 par batterie), 6 Affûts de rechange (1 par batterie).

Ces parcs n'ont pas d'attelagej ils servent à, conduire J» munition réclamée des dépôts et la transportent soit par chemin de fer soit au moyen de chevaux de réquisition.

495 Tableau XX.

Effectif du matériel de la réserve du génie.

Voitures.

4 2 4 4 1 54 1

Chevaux de trait.

16 chariots de sapeurs 4 demi-caissons chars à bagages 8 " 8 chars à approvisionnements 4 forge de campagne 216 chariots a chevalets et à poutrelles 4 chariot de pontonniers Réserve 4

264

70

Tableau XXI.

Etat-major du régiment d'infanterie.

)fficiers Chevaux Chevaux b troupe. de selle. de trait.

Commandant du régiment, lieutenant-colonel tel 1 2 Adjudant, capitaine ou lieutenant .1 2 1 1 Quartier-maître, capitaine 1--2 Aumônier 1 1 Officier de pionniers 1 1 Adjudant-sous-officier du train 1 Adjùdant-sous-officier, chef de caisson --1 1 Trompette de régiment 2 1 Soldat du train -- 2 9--10 Fourgon.

Pour l'état-major du régiment

Chevaux de trait 2

496

Tableau XXII.

Etat-major de la brigade d'infanterie.

Commandant, colonel-brigadier Officiel' d'état-major-général, capitaine Adjudant de brigade, capitaine ou lieutenant Auditeur Lieutenant du train Trompette de brigade Secrétaire d'état-major Soldat du train

Pour l'état-major de brigade

Chevaux Chevaux de selle, de trait.

3 2 2 -- 1 1 -- -- 2 9 2

1 1 1 1 1 1 1 1 8

Fourgon.

1

Chevaux de trait 2

Tableau XXIII.

Etat-major du régiment de cavalerie.

Commandant, lieutenant-colonel ou major Adjudant, capitaine ou lieutenant Quartier-maître, capitaine Médecin

1 1 1 1 T

Chevaux de selle.

-Ì 2 1 1 7"

Tableau XXIV.

Etat-major d'une division d'artillerie de position.

Commandant, lieutenant-colonel ou major Adjudant, capitaine ou lieutenant

1 1 ~~2

Chevaux de selle3--2 2 ^ 5^V"

497

Tableau XXV.

Etat-major d'un régiment d'artillerie.

Commandant, lieutenant-colonel ou major Son adjudant, lieutenant «

1 1 2

Chevaxix de selle.

8--2 2 5~-4

Tableau XXVI.

Etat-major d'une brigade d'artillerie.

Commandant, colonel-brigadier Chef d'état-major, lieutenant-colonel Adjudants, capitaines ou lieutenants Quartier-maître, capitaine Secrétaire d'état-major

1 1 2 i 1 6

Chevaux de selle.

3 3 4 1 -- ~~~11

Tableau XXVII.

Etat-major du parc d'ime division d'armée.

Commandant, major Adjudant, capitaine ou lieutenant Secrétaire d'état-major

1 1 1 -3".

Chevaux de selle.

2 2 -- "4-

498

Tableau XXVIII.

Etat-major de la division d'armée.

Commandant, colonel-divisionnaire Premier officier d'état-maior-général en même temps chef d'état-major, lieute· nant-colonel ou major Second officier d'état-major-gónéral, capitaine Premier adjudant de division, capitaine Second adjudant de division, capitaine ou lieutenant Secrétaires d'état-major Ingénieur de la division, lieutenantcolonel Son adjudant, capitaine Commissaire des guerres de la division, lieutenant-colonel Son remplaçant, major Ses adjudants, capitaines on lieutenants Médecin de division, lieutenant-colonel Son adjudant Secrétaire d'état-major Grand-juge Vétérinaire d'état-major Son adjudant Soldats du train

1

Chevaux Chevaux de selle, de trait.

4

1

3--2

1 1

2 2

l 8

U

1 1

2 2

1 1 3 1 1 1 1 ] 1 2 23

1 fourgon pour l'état-major de la division 1 » » le commissaire des guerres de la division

2 1 3 2 1 -- -- 1 1 -- 4 28-^274 Chevaux de trait.

2 2 ~T

499

TABLEAU XXIX.

Solde des troupes.

Solde.

Fr. Ct.

Commandant en chef Chef de l'état-major général Commissaire des guerres de l'armée Adjudant-général et divisionnaire Colonel-brigadier Colonel Lieutenant-colonel Major ' Capitaine Capitaine à l'état-major général Premier-lieutenant Lieutenant Aumônier Secrétaire d'état-major (adjudant-sous-officier) Adjudant-sous-officier Sergent-major Fourrier Sergent monté · Artificier-chef Sergent non-monté Caporal monté Autres caporaux Appointé monté Appointé non-monté Infirmier Brancardier Soldat du train Guide et dragon Autres soldats Eecrues de toutes les armes

Carton^

50.

40.

25.

30.

25.

20.

15.

12.

10.

10.

8.

7.

10.

6.

3.

2.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

1.

--.

1.

--.

1.

1.

--.

--.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 50 -- -- -- 50 50 -- 20 90 -- 80 -- -- 80 50

Rations de fourrage pour cheraai réellement an service.

6 4 3

2

500

1. Les officiers, sous-officiers et soldats reçoivent sans distinction une ration de vivres.

2. Les guides attachés aux ëtats-niajors reçoivent une solde supplémentaire de fr. 1. 50 par jour.

3. Les adjudants "reçoivent un supplément de solde de fr. par jour.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 13 novembre 1874.

Le Président: KOECHLIN.

Le Secrétaire: J.-L. LÜTSOHEK.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 13 novembre 1874.

Le Président : L. RUCHONNET.

Le Secrétaire: SOHIESS.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 16 novembre 1874.

Le Président de la Confédération: SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIKSS.

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Organisation militaire de la Confédération suisse. (Du 13 novembre 1874.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1874

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

21.11.1874

Date Data Seite

411-500

Page Pagina Ref. No

10 063 425

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