Loi sur les télécommunications

Projet

(LTC) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20171, arrête: I La loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 92 de la Constitution3, Remplacement d'expressions Dans tout l'acte, «département» est remplacé par «DETEC», «commission» par «ComCom» et «office» par «OFCOM».

1

Aux art. 32 et 34, al. 1bis, «mise sur le marché» est remplacé par «mise à disposition sur le marché».

2

A l'art. 31, al. 4, «met sur le marché» est remplacé par «met à disposition sur le marché».

3

Art. 1, al. 2, let. d et e 2

1 2 3

Elle doit en particulier: d.

protéger les utilisateurs des services de télécommunication contre la publicité déloyale et les services à valeur ajoutée abusifs;

e.

protéger les enfants et les jeunes des dangers résultant de l'utilisation des services de télécommunication.

FF 2017 6185 RS 784.10 RS 101

2017-0537

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Télécommunications. L

FF 2017

Art. 3, let. cbis, cter, dbis, dter, f et g On entend par: cbis. service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international; cter. service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication; dbis. abrogée dter. abrogée f.

ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;

g.

données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;

Art. 4

Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication: 1

a.

fréquences de radiocommunication soumises à concession;

b.

ressources d'adressage gérées au niveau national.

Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont faits préalablement enregistrer.

2

L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent.

3

4

Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement.

Art. 5

Fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère

L'autorité compétente peut interdire aux fournisseurs de services de télécommunication organisés selon une législation étrangère d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage visées à l'art. 4, al. 1, si la réciprocité n'est pas garantie. Les obligations internationales qui s'y opposent sont réservées.

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Art. 6

FF 2017

Fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse

Les fournisseurs de services de télécommunication ayant leur siège ou un établissement en Suisse doivent: a.

respecter le droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche;

b.

proposer un nombre adéquat de places de formation professionnelle initiale.

Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. a et b Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs, de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts, l'accès à leurs ressources et à leurs services dans les formes suivantes: 1

a.

accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique;

b.

abrogée

Art. 11a, al. 1, 1re phrase Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la Commission fédérale de la communication (ComCom), à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'OFCOM. ...

1

Art. 11c

Accès technologiquement neutre au raccordement d'abonné

Pour encourager une concurrence efficace dans la fourniture de services de télécommunication, le Conseil fédéral peut prévoir que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché doivent garantir aux autres fournisseurs l'accès à des raccordements d'abonné filaires non basés sur la paire torsadée métallique. Les obligations d'accès peuvent consister: 1

a.

à garantir l'accès totalement dégroupé au raccordement d'abonné pour l'utilisation de sa capacité totale de transmission;

b.

à mettre à disposition un flux de données vers le raccordement d'abonné pour l'utilisation de sa capacité totale de transmission.

L'obligation de fournir l'accès doit être remplie de manière transparente et non discriminatoire. Elle peut être liée à l'obligation de fixer des prix: 2

3

a.

fondés sur des valeurs comparables usuelles sur le marché et dans la branche;

b.

orientés en fonction des coûts.

Les art. 11, al. 2 à 5, 11a et 11b sont applicables par analogie.

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Art. 12a

FF 2017

Obligations de transparence et d'information

Les fournisseurs de services de télécommunication garantissent des prix transparents à l'égard de leurs clients.

1

Ils doivent informer le public lorsque, lors de la transmission, ils traitent des informations de manière techniquement ou économiquement différenciée.

2

3

Ils informent le public sur la qualité des services qu'ils offrent.

4

Le Conseil fédéral détermine quelles indications les fournisseurs doivent publier.

L'OFCOM peut informer le public sur les divers services de télécommunication offerts par les fournisseurs.

5

Art. 12abis

Itinérance internationale

Dans le domaine de l'itinérance internationale, le Conseil fédéral peut édicter des réglementations pour empêcher des prix de détail excessifs et prendre des mesures pour encourager la concurrence. Il peut en particulier: 1

a.

édicter des prescriptions sur les modalités de la facturation;

b.

obliger les fournisseurs de services de télécommunication mobiles à donner à leurs clients la possibilité d'utiliser à l'étranger des prestations d'itinérance de fournisseurs tiers;

c.

fixer des prix plafonds sur la base d'accords internationaux;

d.

obliger les fournisseurs de services de télécommunication mobiles à proposer des offres groupées incluant des prestations d'itinérance et des options permettant de recourir à des prestations d'itinérance à des prix fixes ou à des prix réduits par rapport au tarif normal.

L'OFCOM observe le marché et analyse l'évolution de la technique et des prix.

Pour ce faire, il se fonde notamment sur les renseignements obtenus auprès des fournisseurs sur la base de l'art. 59, al. 1, et collabore avec le Surveillant des prix.

2

Art. 12b

Services à valeur ajoutée

Pour empêcher les abus, le Conseil fédéral réglemente les services à valeur ajoutée, en particulier: a.

en fixant des prix plafonds;

b.

en édictant des dispositions sur l'identification des services à valeur ajoutée;

c.

en fixant les montants à partir desquels des frais ne peuvent être prélevés qu'avec l'accord exprès de l'utilisateur;

d.

en prescrivant, dans le respect des engagements internationaux, que les fournisseurs de services à valeur ajoutée doivent avoir leur siège ou un établissement en Suisse.

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Art. 12bbis

FF 2017

Raisons de bloquer le raccordement

Lorsqu'un client conteste la facturation par son fournisseur de services de télécommunication d'autres prestations que des services de télécommunication, le fournisseur ne peut pour ce motif ni bloquer l'accès aux services de télécommunication ni résilier le contrat avant le règlement du litige.

Art. 12d

Annuaires publics

Les clients des fournisseurs de services de télécommunication décident librement s'ils veulent se faire inscrire ou non dans les annuaires publics. Ils peuvent décider, dans les limites prévues par l'al. 2, quelles données d'annuaire les concernant peuvent être publiées.

1

Le Conseil fédéral peut définir quelles sont les données minimales d'une inscription dans un annuaire. Il peut régler les modalités de la publication et de l'utilisation des données.

2

Art. 14, al. 3, 4e phrase 3

... Le droit des marchés publics ne s'applique pas.

Art. 16, al. 2, 3e phrase ... Il peut déléguer ces compétences au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

2

Art. 19a

Transfert et modification de la concession

La concession ne peut être transférée en tout ou en partie à un tiers qu'avec l'accord de la ComCom.

1

2

L'art. 24e est applicable à la modification de la concession.

Art. 20

Service d'appel d'urgence

Les fournisseurs du service téléphonique public doivent fournir un service permettant aux utilisateurs, en cas de mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle, de la santé ou de la propriété, d'atteindre la centrale d'alarme compétente (service d'appel d'urgence).

1

Ils doivent garantir l'acheminement et la localisation des appels d'urgence. Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des intérêts respectifs de la population et des fournisseurs ainsi que de l'état de la technique et de l'harmonisation internationale, définir des exceptions et prévoir l'utilisation de fonctionnalités de localisation d'installations terminales même sans l'accord exprès de l'utilisateur.

2

Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de fournir le service d'appel d'urgence à d'autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés.

3

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Art. 21

FF 2017

Collecte et mise à disposition des données d'annuaire

Les fournisseurs du service téléphonique public collectent et tiennent à jour les données d'annuaire de leurs clients. Les règles suivantes sont applicables: 1

a.

les fournisseurs du service téléphonique public ne sont pas tenus de vérifier l'exactitude des données;

b.

ils doivent garantir la conformité des données avec les indications fournies par les clients;

c.

ils peuvent refuser d'inscrire dans les données d'annuaire les indications manifestement inexactes ou servant à des fins illicites; de telles indications peuvent être supprimées des données d'annuaire.

Ils donnent aux fournisseurs de services se fondant sur les données figurant dans les annuaires la possibilité d'accéder à l'ensemble des données d'annuaire concernant leurs clients et de les obtenir sous forme électronique.

2

Ils garantissent cet accès de manière transparente et non discriminatoire et à des prix orientés en fonction des coûts engendrés par la mise à disposition des données.

Ils tiennent compte des normes techniques internationales. Les art. 11a et 11b sont applicables par analogie au règlement des litiges.

3

Les fournisseurs de services se fondant sur les données figurant dans les annuaires doivent respecter l'intégrité de celles-ci. Ils ne peuvent les modifier qu'avec l'accord du fournisseur du service téléphonique public responsable de la collecte. Ils doivent mettre à jour ou effacer les données conformément aux modifications communiquées par les fournisseurs du service téléphonique public. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur le traitement des données d'annuaire.

4

Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent faire appel à des tiers en vue de remplir leurs obligations.

5

Le Conseil fédéral peut étendre l'application des dispositions du présent article à d'autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés.

6

Art. 21a, al. 1, 2, 1re phrase, et 3, 2e phrase Les fournisseurs du service téléphonique public doivent assurer aux utilisateurs de ce service la possibilité de communiquer entre eux (interopérabilité).

1

Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d'autres services de télécommunication accessibles au public et largement utilisés. ...

2

... Les art. 11a, al. 1 et 3, et 11b s'appliquent par analogie aux litiges portant sur les conditions de l'interconnexion. ...

3

Art. 21b Abrogé

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Art. 22

FF 2017

Utilisation du spectre des fréquences

Le spectre des fréquences peut être utilisé librement conformément aux prescriptions d'utilisation.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir que l'utilisation de certaines fréquences n'est admise: 2

3

a.

qu'avec une concession de l'OFCOM ou, dans les cas visés à l'art. 22a, de la ComCom;

b.

qu'après une annonce à l'OFCOM;

c.

qu'avec un certificat de capacité.

Il prévoit des restrictions en vertu de l'al. 2 uniquement: a.

afin d'éviter les perturbations radioélectriques;

b.

afin de garantir la qualité technique des services de télécommunication et d'autres applications de radiocommunication;

c.

afin d'assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences;

d.

dans les cas où un autre acte ou un traité international prévoit que le spectre des fréquences ne peut être utilisé qu'avec l'autorisation d'une autorité.

Il ne prévoit aucune des restrictions visées à l'al. 2 concernant les fréquences pour l'assignation desquelles l'armée ou la protection civile sont compétentes en vertu du plan national d'attribution des fréquences.

4

Il fixe les prescriptions d'utilisation ainsi que les conditions d'octroi des certificats de capacité.

5

Art. 22a

Concessions de radiocommunication pour la fourniture de services de télécommunication

La ComCom octroie les concessions pour l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication destiné à la fourniture de services de télécommunication.

1

Lorsqu'il est à prévoir qu'il n'y aura pas assez de fréquences disponibles, elle lance en règle générale un appel d'offres public.

2

Si aucune pénurie de fréquences au sens de l'al. 2 n'est constatée ni prévue, elle peut déléguer à l'OFCOM la compétence d'octroyer les concessions de radiocommunication dans des cas particuliers ou de manière générale pour des bandes de fréquences entières.

3

Le Conseil fédéral définit les principes régissant l'octroi de concessions de radiocommunication qui sont entièrement ou partiellement destinées à la diffusion de programmes de radio et de télévision.

4

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Art. 23, al. 1, let. a, 3 et 4, 2e phrase 1

Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: a.

disposer des capacités techniques nécessaires et, là où l'utilisation de fréquences l'exige (art. 22, al. 2, let. c), d'un certificat de capacité idoine;

La concession est uniquement octroyée si des fréquences sont disponibles en quantité suffisante compte tenu du plan national d'attribution des fréquences.

3

... L'autorité concédante consulte la Commission de la concurrence lorsqu'il s'agit de déterminer si l'octroi d'une concession affecte de manière notable la concurrence ou conduit à la suppression d'une concurrence efficace.

4

Art. 24

Procédure d'octroi des concessions

Le Conseil fédéral règle la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence. Les données fournies par les candidats sont traitées de manière confidentielle.

1

2

Le droit des marchés publics ne s'applique pas.

Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4 concernant: 3

a.

la constatation des faits (art. 12 PA);

b.

la collaboration des parties (art. 13 PA);

c.

la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA);

d.

le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA);

e.

la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA).

Les décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours.

4

Art. 24a Abrogé Art. 24d 1

Transfert de la concession et coopération entre concessionnaires

La concession peut être transférée en tout ou en partie.

Le transfert n'est autorisé qu'avec l'accord préalable de l'autorité concédante.

L'accord ne peut être refusé que si: 2

4

RS 172.021

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a.

les conditions d'octroi de la concession prévues à l'art. 23 ne sont pas remplies, ou

b.

l'utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace n'est pas garantie.

L'autorité concédante peut, pour certaines bandes de fréquences, prévoir des exceptions à l'exigence de l'accord préalable, lorsqu'une utilisation des fréquences sans perturbation et de manière efficace peut, selon toute probabilité, être encore garantie et que cela n'affecte pas la concurrence de manière notable ni ne conduit à la suppression d'une concurrence efficace. Les transferts qui ne nécessitent pas d'accord doivent être annoncés au préalable à l'autorité concédante.

3

L'al. 2 est applicable par analogie au transfert économique de la concession lorsque celle-ci a été octroyée par la ComCom. Il y a transfert économique lorsqu'une entreprise acquiert le contrôle du concessionnaire dans les conditions prévues par le droit des cartels.

4

L'utilisation conjointe d'éléments de réseaux de radiocommunication par les titulaires de concessions octroyées par la ComCom doit lui être annoncée au préalable. L'utilisation conjointe de fréquences n'est autorisée qu'avec l'accord visé à l'al. 2.

5

Art. 24f, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 25, al. 1bis et 3 Il établit le plan national d'attribution des fréquences. Ce faisant, il tient compte de façon adéquate des besoins en fréquences découlant des tâches de l'armée et de la protection civile; il collabore avec le service compétent de l'armée.

1bis

En cas de mise sur pied de la troupe, le Conseil fédéral peut assigner à l'armée, pour la durée de l'engagement, des fréquences supplémentaires, libres ou concédées.

3

Art. 28

Gestion des ressources d'adressage

L'OFCOM gère les ressources d'adressage dont la gestion s'impose au niveau national. Il veille à ce que les ressources d'adressage soient en nombre suffisant; ce faisant, il tient compte du développement de la technique et de l'harmonisation internationale.

1

Le Conseil fédéral détermine les ressources d'adressage qui doivent être gérées par l'OFCOM.

2

Il peut prescrire un mode alternatif obligatoire de règlement des litiges opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ses effets et ses conséquences sur la procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.

3

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FF 2017

Nul n'a droit à une ressource d'adressage déterminée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

4

Les fournisseurs de services de télécommunication assurent la portabilité des numéros.

5

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la gestion des ressources d'adressage, en particulier sur: 6

a.

leur attribution, leur utilisation, leur blocage, leur transfert et leur révocation;

b.

l'établissement des plans de numérotation;

c.

la délégation de leur gestion à des tiers, la fin de l'activité déléguée ainsi que la surveillance de cette dernière;

d.

leur sous-attribution;

e.

la portabilité des numéros.

Art. 28a

Délégation à des tiers de la gestion de ressources d'adressage

Dans des cas particuliers, l'OFCOM peut déléguer la gestion de certaines ressources d'adressage à des tiers.

1

Il choisit les tiers sur la base d'un appel d'offres public ou d'une invitation à soumissionner. Il les désigne directement si des motifs importants le justifient.

2

Si l'appel d'offres public ou l'invitation à soumissionner ne suscite aucune candidature adéquate ou que le délégataire ne peut plus remplir ses obligations, l'OFCOM peut obliger un tiers à assumer cette tâche. Pour son activité, celui-ci peut exiger des prix qui couvrent les coûts pertinents et permettent de réaliser un bénéfice approprié.

3

4

L'art. 24 s'applique par analogie à la procédure de sélection

Art. 28b

Domaines Internet

Relèvent de la présente loi les domaines Internet suivants: a.

le domaine de pays «.ch» et tout autre domaine Internet dont la gestion relève de la Confédération et dont la dénomination alphanumérique désigne la Suisse, y compris leurs transpositions en d'autres alphabets ou systèmes graphiques;

b.

les domaines génériques dont la gestion relève de collectivités suisses de droit public;

c.

les domaines génériques dont la gestion relève de personnes ayant leur domicile ou leur siège en Suisse;

d.

les domaines génériques qui ont une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière pour la Suisse au regard de leur dénomination.

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Art. 28c 1

FF 2017

Gestion des domaines Internet: compétence

L'OFCOM gère les domaines relevant de la compétence de la Confédération.

Il peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que cela soit nécessaire pour la gestion des noms de domaine et que les conditions au sens de l'art. 41a, al. 2 et 3, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances5 soient remplies.

2

Art. 28d

Gestion des domaines Internet: principes

La gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés répond aux principes suivants: a.

elle assure la sécurité et la disponibilité de l'infrastructure et des services nécessaires au fonctionnement du système des noms de domaine;

b.

elle est exercée de manière transparente et non discriminatoire lorsqu'elle relève de collectivités de droit public;

c.

elle protège les titulaires et requérants de noms de domaine contre l'utilisation abusive de leurs données personnelles.

Art. 28e

Gestion des domaines Internet: modalités

Le Conseil fédéral règle les modalités de la gestion des domaines et des noms de domaine qui leur sont subordonnés en tenant compte des règles qui s'appliquent à l'échelon international. Il peut en particulier:

5

a.

fixer les conditions d'attribution, d'utilisation, de blocage, de transfert et de révocation des noms de domaine subordonnés aux domaines dont la gestion relève de la Confédération;

b.

régler le traitement des données personnelles ressortant des domaines qui relèvent de la présente loi, y compris la mise à la disposition du public d'une banque de données qui garantit à toute personne l'accès à des informations relatives aux titulaires de noms de domaine;

c.

prévoir des mesures contre l'usage de noms de domaine qui présente un caractère illicite ou contraire à l'ordre public et régler la coopération en la matière avec les services privés ou publics spécialisés;

d.

déterminer l'organisation institutionnelle, fonctionnelle et opérationnelle des domaines dont la gestion relève de la Confédération;

e.

régler la gestion de domaines qui relèvent de la compétence de collectivités de droit public autres que la Confédération ou de personnes privées sises en Suisse;

f.

édicter des dispositions s'appliquant aux domaines génériques ayant une importance politique, culturelle, géographique ou religieuse particulière, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour préserver les intérêts de la Suisse.

RS 611.0

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Art. 30

FF 2017

Dédommagement exclu

La modification des plans de numérotation ou des prescriptions de gestion des ressources d'adressage par les autorités ne donne droit à aucun dédommagement.

Insérer avant le titre du chapitre 5 Art. 30a

Traitement des données et assistance administrative

Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l'assistance administrative sont applicables.

Art. 31, titre, al. 1, 2, phrase introductive et let. b, et 3bis Importation, offre, mise à disposition sur le marché et mise en service Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6).

1

Lorsque le Conseil fédéral a fixé les exigences essentielles en matière de techniques de télécommunication en application de l'al. 1, l'OFCOM, sauf exception, les concrétise: 2

b.

3bis

en déclarant obligatoires des normes techniques, des actes de l'Union européenne ou d'autres règles.

L'OFCOM peut élaborer et publier des normes techniques.

Art. 32a

Installations de télécommunication destinées à garantir la sécurité publique

Le Conseil fédéral réglemente l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication dont les autorités doivent disposer pour garantir la sécurité publique.

Art. 33, al. 1, et 3 à 6 Afin de contrôler que les prescriptions sur l'importation, l'offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en place, la mise en service et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, l'OFCOM a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.

1

6

RS 946.51

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Télécommunications. L

FF 2017

Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, l'OFCOM prend les mesures nécessaires. Il peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'importation, l'offre et la mise à disposition sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.

3

L'OFCOM peut publier les informations concernant les mesures visées à l'al. 3 et les rendre accessibles en ligne si elles présentent un intérêt public.

4

Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles en ligne, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

5

Il peut participer à des bases de données internationales d'échanges d'informations entre autorités de surveillance du marché. Il ne peut y saisir que des données qu'il pourrait transmettre à des autorités étrangères conformément à l'art. 13b.

6

Art. 34, al. 1, 1ter et 2 Si une installation de télécommunication ou une installation électrique perturbe les télécommunications ou la radiodiffusion, l'OFCOM peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'importation, à l'offre, à la mise à disposition sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation.

1

Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles les autorités suivantes peuvent mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins ci-après: 1ter

a.

les autorités de police, de poursuite pénale et d'exécution des peines, pour garantir la sécurité publique et l'administration de la justice pénale;

b.

le Service de renseignement de la Confédération, pour garantir la protection et la sécurité de ses collaborateurs, de ses informations et de ses installations;

c.

l'armée, pour garantir la défense du pays;

d.

les autorités compétentes pour effectuer des recherches en cas d'urgence ou des recherches de personnes condamnées, pour ces fins.

Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, l'OFCOM a accès à toutes les installations de télécommunication et installations électriques.

2

Art. 35a, al. 1, 3 et 4 Dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, le propriétaire doit tolérer, en plus du raccordement de son choix, d'autres raccordements jusque dans les locaux d'habitation ou commerciaux si des fournisseurs de services de télécommunication le demandent et en supportent les coûts.

1

3

Ne concerne que le texte allemand

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Télécommunications. L

FF 2017

Le fournisseur de services de télécommunication ou le bailleur peuvent mettre sous scellés les raccordements non utilisés et contrôler les scellés. Aucun frais ne peut être facturé pour la mise sous scellés ou la réactivation des raccordements.

4

Art. 35b

Accès au point d'introduction au bâtiment et co-utilisation d'installations domestiques

Dans la mesure où cela est techniquement envisageable et en l'absence d'autres motifs importants de refus, tout fournisseur de services de télécommunication a le droit d'accéder au point d'introduction au bâtiment et de co-utiliser les installations domestiques qui sont destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication.

1

Les propriétaires et les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de permettre la co-utilisation des installations domestiques de manière transparente et non discriminatoire.

2

Les propriétaires doivent remettre aux fournisseurs qui le demandent les informations indispensables relatives aux installations domestiques.

3

Les fournisseurs qui ont financé les installations doivent être dédommagés de manière appropriée.

4

Sur demande, la ComCom statue sur les litiges entre fournisseurs de services de télécommunication portant sur l'accès au point d'introduction au bâtiment ou sur les conditions de la co-utilisation. L'art. 11b est applicable par analogie.

5

Art. 39, al. 5, let. c et d Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication et qu'ils utilisent rationnellement les fréquences: 5

c.

les bénéficiaires institutionnels de privilèges, d'immunités et de facilités visés à l'art. 2, al. 1, let a, b et d à l, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte7;

d.

les personnes morales de droit privé, pour autant qu'elles assument des tâches publiques relevant de la Confédération, d'un canton ou d'une commune.

Art. 39a

Financement de mesures d'accompagnement

Le Conseil fédéral peut allouer une partie du produit des redevances de concession selon l'art. 39 pour des mesures d'accompagnement comme de la recherche et des études en lien avec les technologies de radiocommunication.

7

RS 192.12

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Télécommunications. L

FF 2017

Art. 40, al. 1, let. a, b et d L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: 1

a.

la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;

b.

les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations;

d.

l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences;

Art. 41

Fixation et perception des redevances

Le Conseil fédéral règle la perception des redevances; il fixe les modalités du financement du service universel ainsi que le montant des redevances de concession de radiocommunication et des émoluments.

Titre précédant l'art. 43

Chapitre 7: Secret des télécommunications, protection des données et protection des enfants et des jeunes Art. 45a, titre et al. 1 Publicité déloyale Les fournisseurs de services de télécommunication luttent contre la publicité déloyale au sens de l'art. 3, al. 1, let. o, u et v, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale8.

1

Insérer avant le titre du chapitre 8 Art. 46a

Protection des enfants et des jeunes

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes des dangers liés aux services de télécommunication. Il peut en particulier obliger les fournisseurs d'accès à Internet de conseiller leurs clients sur les possibilités de protéger les enfants et les jeunes.

1

Les fournisseurs de services de télécommunication suppriment les informations à caractère pornographique au sens de l'art. 197, al. 4 et 5, du code pénal9 qui leur sont signalées par l'Office fédéral de la police.

2

8 9

RS 241 RS 311.0

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Art. 47

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Prestations lors de situations extraordinaires

Le Conseil fédéral fixe les services de télécommunication que les fournisseurs de services de télécommunication doivent assurer en vue de et lors de situations extraordinaires, afin que l'armée, la protection civile, la police, les services du feu, les services de protection et de sauvetage et les états-majors civils de conduite puissent remplir leurs tâches.

1

Il peut obliger les fournisseurs à mettre à disposition des locaux et des installations et à tolérer le déroulement d'exercices.

2

Il réglemente l'indemnisation de ces prestations en tenant équitablement compte de l'intérêt qui en résulte pour le fournisseur.

3

4

Il peut réquisitionner le personnel nécessaire si une situation extraordinaire l'exige.

Les dispositions de la loi du 3 février 1995 sur l'armée10 concernant la réquisition et le pouvoir de disposition du général sont réservées.

5

Art. 48, al. 1, 2e phrase ... Il réglemente l'indemnisation pour la mise en oeuvre de ces mesures en tenant compte de manière adéquate de l'intérêt qui en résulte pour les personnes qui en sont chargées.

1

Art. 48a

Sécurité

Les fournisseurs de services de télécommunication luttent contre toute manipulation non autorisée d'installations de télécommunication par des transmissions au moyen de techniques de télécommunication. Pour protéger ces installations, ils sont autorisés à dévier ou empêcher des communications et à supprimer des informations.

1

A des fins de protection contre les dangers, de prévention des dommages et de réduction des risques, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la sécurité des informations et des infrastructures et services de télécommunication, en particulier concernant: 2

10

a.

la disponibilité;

b.

l'exploitation;

c.

la garantie d'infrastructures redondantes;

d.

l'annonce de perturbations;

e.

la traçabilité d'incidents;

f.

la déviation ou l'empêchement de communications et la suppression d'informations au sens de l'al. 1.

RS 510.10

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Art. 52, al. 1, let. a à d 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque: a.

abrogée

b.

utilise le spectre des fréquences: 1. sans avoir obtenu la concession requise, 2. sans l'avoir annoncé préalablement lorsque cela est requis, 3. sans être titulaire du certificat de capacité requis, ou 4. en violation des prescriptions d'utilisation ou de la concession octroyée;

c.

met en service des ressources d'adressage gérées au niveau national sans en avoir obtenu le droit;

d.

importe, offre, met à disposition sur le marché ou met en service des installations de télécommunication qui ne répondent pas aux prescriptions;

Art. 58, al. 2, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. e 2

S'il constate une violation du droit, il peut: e.

retirer le certificat de capacité ou imposer des charges à son titulaire.

Art. 59, al. 1 et 2 Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à son exécution et à son évaluation.

1

Elles sont tenues de fournir régulièrement à l'OFCOM les informations nécessaires à l'élaboration d'une statistique officielle sur les télécommunications.

2

Art. 64, titre et al. 3 à 6 Coopération et accords internationaux La ComCom assume au niveau international les tâches qui relèvent de son domaine de compétence et représente la Suisse dans les organisations internationales concernées.

3

L'OFCOM représente les intérêts de la Suisse dans les organisations et forums internationaux, y compris dans le domaine de la gouvernance d'Internet.

4

Pour renforcer la défense des intérêts de la Suisse dans son domaine de compétence, l'OFCOM peut octroyer à des organisations, sur demande, des aides financières qui ne sont pas octroyées dans le cadre d'accords internationaux aux sens des al. 1 et 2.

5

Le montant de l'aide financière dépend de l'importance de l'organisation, du projet ou de la mesure pour la défense des intérêts de la Suisse et des autres possibilités de financement du bénéficiaire. Il est d'au maximum 66 pourcent des coûts totaux de la prestation soutenue.

6

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II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6344

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure11 Art. 13e, al. 5, phrase introductive, et let. abis Si du matériel de propagande visé à l'al. 1 est diffusé par le biais d'Internet, fedpol peut, après avoir consulté le SRC: 5

abis. ordonner la révocation des noms de domaine de deuxième niveau servant à la diffusion qui sont subordonnés à des domaines Internet dont la gestion relève de la compétence de la Suisse;

2. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale12 Art. 3, al. 1, let. u et v 1

Agit de façon déloyale celui qui, notamment: u.

ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;

v.

procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation.

Art. 26a

Révocation et blocage de noms de domaine et de numéros de téléphone

Si un nom de domaine ou un numéro de téléphone a été utilisé pour commettre un acte punissable en vertu de l'art. 23 en relation avec l'art. 3 ou en vertu de l'art. 24 et que cela est nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions, le ministère public ou le tribunal peut, même si aucune personne déterminée n'est punissable, ordonner les mesures suivantes: 1

11 12

RS 120 RS 241

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a.

la révocation du nom de domaine de deuxième niveau subordonné à un domaine Internet dont la gestion relève de la compétence de la Suisse;

b.

la révocation ou le blocage du numéro de téléphone de services sur réseau fixe ou de services mobiles de télécommunication.

L'autorité chargée de la procédure peut ordonner le blocage provisoire du nom de domaine ou du numéro de téléphone jusqu'au terme de la procédure pénale.

2

3. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques13 Art. 3, al. 2, let. d, et 4 2

Il règle: d.

abrogée

Il règle les exigences de compatibilité électromagnétique des appareils électriques et des installations fixes. A cet effet, il tient compte des prescriptions, recommandations et normes harmonisées au niveau international; il peut déclarer de telles règles obligatoires. Il peut déléguer à l'Office fédéral de la communication (OFCOM) le soin d'édicter les prescriptions administratives et techniques nécessaires ainsi que de désigner les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies.

4

Art. 21, ch. 3 Le contrôle de l'exécution des prescriptions mentionnées à l'art. 3 est confié: 3.

pour les exigences de compatibilité électromagnétique des appareils électriques et installations fixes, à l'OFCOM; les compétences d'autres offices fédéraux concernés et en particulier de l'inspection spéciale désignée par le Conseil fédéral sont réservées.

Art. 55, al. 1, let. c et d Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pénal14 prévoie une peine plus sévère, celui qui, intentionnellement: 1

13 14

c.

importe, offre et met à disposition sur le marché un appareil électrique qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique (art. 3, al. 4);

d.

met en service, met en place et utilise un appareil électrique ou une installation fixe qui ne remplit pas les exigences en matière de compatibilité électromagnétique (art. 3, al. 4).

RS 734.0 RS 311.0

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Art. 57 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif15 est applicable.

L'autorité administrative compétente pour la poursuite et le jugement des infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que pour l'exécution des décisions est: 1

a.

concernant l'art. 55, al. 1, let. a et b: l'Office fédéral de l'énergie;

b.

concernant l'art. 55, al. 1, let. c et d: l'OFCOM.

Le département peut, en ce qui concerne les infractions visées aux art. 55, al. 1, let. a et b, et 56, déléguer l'instruction uniquement ou l'instruction et le jugement à l'inspection.

2

L'al. 1 s'applique par analogie pour déterminer l'autorité administrative compétente dans le cas de l'art. 56.

3

La poursuite d'infractions visées aux art. 55, al. 1, let. a et b, et 56, commises dans le domaine soumis à l'autorité de surveillance des chemins de fer, lors de la construction ou de l'exploitation de chemins de fer ou d'autres moyens de transport concessionnés, est ouverte sur plainte de ladite autorité. La compétence en matière de poursuite pénale est réglée par l'art. 88a, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer16.

4

4. Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication17 Art. 2, al. 1, let. b, et 2 Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer): 1

b.

les fournisseurs de services de télécommunication;

Le Conseil fédéral précise les catégories de personnes visées à l'al. 1, en particulier aux let. b, c et e.

2

Art. 21, al. 1, let. b Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés: 1

b.

15 16 17 18

les ressources d'adressage au sens de l'art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 199718 sur les télécommunications (LTC);

RS 313.0 RS 742.101 FF 2016 1821 RS 784.10

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5. Loi du 30 avril 1997 sur l'entreprise de télécommunications19 Art. 6, al. 3, 2e phrase ... Le conseil d'administration établit à l'intention du Conseil fédéral un rapport annuel sur leur réalisation et lui fournit les informations nécessaires au contrôle.

3

6. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision20 Art. 45, al. 4 En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 22a LTC21.

4

19 20 21

RS 784.11 RS 784.40 RS 784.10

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