Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées Modification du 9 mai 2017 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le champ d'application des clauses suivantes, imprimées en caractères gras, qui modifient la convention collective de travail pour la construction de voies ferrées annexée aux arrêtés du Conseil fédéral du 3 octobre 2000, du 8 juin 2005, du 13 août 2007, du 21 octobre 2008, du 14 janvier 2010, du 29 juin 2010, du 11 septembre 2012, du 6 mars 2014 et du 25 juillet 20161, est étendu: Art. 3, al. 4

(Contributions aux coûts d'application et à la formation et au perfectionnement professionnels)

Tous les travailleurs, y compris les apprenants, soumis à la CCT voies ferrées doivent, indépendamment de leur appartenance à une association, verser une contribution de 0,7 % de la masse salariale LAA2 aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels. L'employeur se charge du prélèvement et du versement des contributions au Parifonds Construction. Les entreprises soumises à la CCT voies ferrées doivent payer une contribution aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels de 0,5 % de la masse salariale LAA des travailleurs assujettis à la CCT voies ferrées, y compris des apprenants. Les employeurs qui ont une activité jusqu'à 90 jours par année en Suisse doivent payer une contribution de 0,4 % de la masse salariale LAA des travailleurs, y compris les apprenants, assujettis à la CN (0,35 % contribution travailleur; 0,05 % contribution employeur), mais au minimum 20 francs par travailleur et par employeur.

4

1 2

FF 2000 4791, 2005 3743, 2007 5773, 2008 7781, 2010 259 4609, 2012 7459, 2014 2275, 2016 6527 Correspond à la masse salariale de la Suva.

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Art. 17, al. 7

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Salaire (salaire de base, classes de salaire, paiement du salaire, 13e mois de salaire)

Paiement du salaire en général: le salaire est versé mensuellement, en général à la fin du mois, sur un compte salaire (...). Le travailleur a droit, indépendamment de la forme de sa rémunération à un décompte mensuel détaillé qui doit contenir, en plus du salaire, un décompte précis des heures travaillées.

7

Art. 19, al. 3

(Allocations, remboursement des frais, dédommagements)

Indemnité de subsistance: une allocation de 16 francs par jour est allouée à tous les constructeurs de voies ferrées comme indemnisation des frais occasionnés lors de travail à l'extérieur (art. 327a et 327b CO). L'allocation n'est pas due lorsque la subsistance est mise à disposition par les chemins de fer fédéraux (CFF) ou par une propre cantine. Les coûts de subsistance en découlant sont supportés par l'employeur. Si un travailleur ne peut pas, pour une raison valable telle que des motifs religieux, prendre son repas dans la cantine, il a droit à une indemnité de 11 francs par jour (...).

3

Art. 21

Assurance d'indemnité journalière en cas de maladie

Obligation d'assurance: l'employeur doit conclure une assurance d'indemnité journalière en cas de maladie au profit des travailleurs soumis à la CCT voies ferrées.

1

Début de l'assurance: la couverture d'assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement.

2

Jour de carence non payé: en cas d'absence pour cause de maladie, un jour de carence non payé au maximum par événement peut être mis à la charge du travailleur. Le jour de carence ne doit pas être observé lorsque, dans une période de 90 jours civils après la reprise du travail, le travailleur subit une nouvelle incapacité de travail due à la même maladie (rechute).

3

Prestations d'assurance: l'assurance comprend les prestations minimales suivantes: 4

a)

90 % du salaire brut perdu pour cause de maladie, à l'expiration du jour de carence non payé.

b)

Prestations d'indemnités journalières jusqu'au 730e jour depuis le début du cas de maladie. La réapparition d'une maladie est considérée, tant en ce qui concerne la durée des prestations que le délai d'attente, comme un nouveau cas de maladie lorsque l'assuré a été apte au travail pendant une période de 12 mois ininterrompus avant la réapparition de la maladie.

c)

En cas d'incapacité de travail attestée d'au moins 25 %, l'indemnité journalière est octroyée proportionnellement au degré de l'incapacité de travail, mais au plus pendant la durée d'indemnisation visée à la let. b).

d)

Prestations de maternité pendant au moins 16 semaines, dont au moins huit semaines après l'accouchement. La durée d'indemnisation en cas

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de grossesse n'est pas imputée sur la durée du droit ordinaire de 730 jours. Les prestations de l'assurance-maternité étatique peuvent être imputées, si elles portent sur la même période.

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Primes et prestations d'assurance différées: a)

Les primes effectives pour l'assurance collective d'indemnité journalière sont payées pour moitié chacun par l'employeur et le travailleur.

b)

Si un employeur conclut une assurance collective d'indemnité journalière en cas de maladie avec une prestation différée de 30 jours au maximum et un jour de carence par cas de maladie, il doit payer luimême pendant le temps différé le 90 % du salaire perdu du fait de la maladie.

c)

Le travailleur est dispensé du paiement des primes pendant la durée de la maladie.

Base de salaire / gain journalier: l'indemnité journalière se base sur le dernier salaire normal versé selon l'horaire de travail contractuel avant la maladie. Les adaptations de salaire conventionnelles sont prises en considération en cas de maladie.

6

Montant maximum des prestations d'assurance: les prestations versées en substitution du salaire en cas d'empêchement de travailler peuvent être réduites, pour autant qu'elles dépassent le gain (revenu net) dont a été privé le travailleur en raison de l'événement assuré. Le paiement en cas d'empêchement de travailler ne peut être supérieur à ce qu'il serait en cas de prestation du travail (non compris la part du 13e salaire).

7

Réserves d'assurance: Les incapacités de travail dues à la réapparition d'affections graves pour lesquelles l'assuré a déjà été en traitement avant l'admission dans l'assurance sont indemnisées sur la base du barème ci-après: 8

Réapparition de l'affection pendant la durée ininterrompue des rapports de travail dans une entreprise assujettie à la CCT voies ferrées:

Durée maximum des prestations par cas de maladie:

jusqu'à 6 mois

4 semaines

jusqu'à 9 mois

6 semaines

jusqu'à 12 mois

2 mois

jusqu'à 5 ans

4 mois

La prestation complète est garantie dès que l'assuré a travaillé sans interruption pendant 5 ans dans le secteur principal de la construction et/ou dans la construction de voies ferrées en Suisse. Les interruptions inférieures à 90 jours (respectivement 120 jours pour les travailleurs saisonniers et les titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée) ne sont pas prises en considération.

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Fin de la couverture d'assurance:

10

11

a)

La couverture d'assurance cesse dans les cas suivants: ­ lors de la sortie du cercle des personnes assurées ou du contrat de travail; ­ lorsque le contrat d'assurance est résilié ou suspendu; ­ lorsque le droit aux prestations est épuisé.

b)

En cas de sinistre pendant la durée de la protection d'assurance, les prestations seront versées jusqu'au recouvrement de la pleine capacité de travail, mais au plus jusqu'à concurrence de la limite de prestations visée à l'al. 4 ci-dessus.

Passage dans l'assurance individuelle: a)

Une fois sorti de l'assurance collective, le travailleur a le droit, dans un délai de 90 jours, de rester dans l'assurance en tant qu'assuré individuel.

b)

Les travailleurs doivent être informés, en temps utile et par écrit, de leur droit de passage.

c)

Aucune nouvelle réserve d'assurance ne peut être formulée. L'assurance doit couvrir au moins les prestations garanties jusque-là, aussi bien en ce qui concerne le montant de l'indemnité journalière que la durée du droit aux prestations.

Responsabilité de l'employeur: (...)

12

b)

L'employeur doit verser des prestations conformément à l'art. 324a CO, pour les travailleurs qui ne sont pas assurables pour l'indemnité journalière en cas de maladie ou qui ne le sont qu'avec une réserve.

c)

L'employeur ne répond pas des refus de prestations de l'assureur découlant d'une violation coupable des conditions d'assurance imputable au travailleur, à condition que l'employeur ait fait droit à son obligation d'informer.

d)

Si le contrat d'assurance ne suffit pas à ces exigences, l'employeur est redevable d'une éventuelle différence. Il a l'obligation d'informer les travailleurs sur les conditions d'assurance et de leur communiquer un éventuel changement d'assureur.

Champ d'application local: a)

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L'assurance est internationale. Elle perd ses effets dès que l'assuré séjourne plus de trois mois à l'étranger (la Principauté du Liechtenstein n'est pas considérée comme territoire étranger). En cas de séjour à l'étranger de plus de trois mois, l'assuré a droit à l'indemnité journalière en cas de maladie, pour autant qu'il séjourne dans une maison de santé et que son rapatriement en Suisse n'est pas possible pour des raisons médicales.

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b)

Un assuré malade qui se rend à l'étranger sans le consentement de l'assureur ne peut faire valoir des prestations qu'au moment de son retour en Suisse.

c)

En ce qui concerne les travailleurs étrangers qui n'ont pas d'autorisation de séjour à l'année ou qui ne sont pas détenteurs d'un permis d'établissement, l'obligation de l'assureur de servir les prestations s'éteint à l'expiration du permis de travail ou lors du départ de la Suisse ou de la Principauté du Liechtenstein, excepté lors du séjour attesté et nécessaire sur le plan médical dans une maison de santé, sur présentation de l'autorisation correspondante de l'autorité compétente.

d)

Le travailleur frontalier doit, en ce qui concerne ses droits envers l'assurance, être traité de la même manière que tout autre assuré se trouvant dans la même situation de santé et bénéficiant des mêmes conditions d'assurance. Cela est valable aussi longtemps qu'il habite dans la région frontalière proche et qu'il reste de manière suffisamment accessible pour l'assurance pour des contrôles médicaux et administratifs nécessaires. L'assurance peut cependant mettre fin à ses prestations dès le moment où l'assuré transfère de manière définitive son domicile de la région frontalière proche dans une autre région étrangère.

e)

Demeurent réservés les droits issus des accords bilatéraux entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne /AELE.

Dispositions transitoires: les contrats d'assurance existants devront être adaptés jusqu'à la fin 2018 au plus tard.

13

Annexe 2

«Mémento» relatif à l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie pour les travailleurs de construction de voies ferrées

Abrogée II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017 et a effet jusqu'au 31 décembre 2018.

9 mai 2017

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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