10.2.1

Message relatif à l'approbation de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines du 11 janvier 2017

1

Présentation du projet

1.1

Contexte

L'accord de libre-échange (ALE) conclu avec les Philippines élargit le réseau d'ALE que la Suisse tisse depuis le début des années 90 avec des pays tiers hors UE.

La Suisse, qui ne fait partie d'aucune grande entité telle que l'UE et dont l'économie est tributaire des exportations, avec des débouchés dans le monde entier, a fait de la conclusion d'ALE l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et son réseau d'accords tissé avec l'UE. La contribution spécifique des ALE à la politique économique extérieure de la Suisse consiste à éviter ou à éliminer les discriminations découlant d'accords préférentiels conclus par nos partenaires commerciaux avec des concurrents de la Suisse, ou à nous procurer des avantages envers les concurrents qui ne disposent pas d'un accord préférentiel avec un partenaire donné. Simultanément, les ALE améliorent les conditions-cadres, la sécurité du droit et la prévisibilité des relations avec nos partenaires commerciaux.

En plus du présent ALE, de l'ALE avec la CEE de 19721 et de la convention AELE2, la Suisse dispose actuellement d'un réseau comptant au total 30 ALE. Il

1 2

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne; RS 0.632.401.

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE); RS 0.632.31.

2016-1807

849

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s'agit des 27 ALE signés dans le cadre de l'AELE 3 et des trois ALE bilatéraux avec les Iles Féroé4, le Japon5 et la Chine6.

L'ALE faisant l'objet du présent message améliore l'accès des biens et des services suisses au marché des Philippines, qui offre un potentiel de croissance important; il facilite les échanges commerciaux, renforce la protection de la propriété intellectuelle, améliore de manière générale la sécurité du droit pour les échanges économiques, contribue au développement durable et permet d'éviter ou d'éliminer d'éventuelles discriminations de la Suisse par rapport à ses principaux concurrents.

Ce dernier objectif est d'autant plus important que les Philippines négocient actuellement avec l'UE l'instauration d'une zone de libre-échange et qu'elles envisagent d'adhérer à l'accord de partenariat transpacifique (TPP)7. L'ALE avec les Philippines permet ainsi aux Etats de l'AELE de renforcer les relations économiques et commerciales avec cet État et en particulier d'anticiper, en partie, les discriminations potentielles sur le marché philippin résultant notamment du futur ALE entre les Philippines et l'UE et de la possible adhésion des Philippines au TPP. Entre-temps, l'ALE procurera un avantage compétitif à la Suisse vis-à-vis de ses principaux concurrents, qui ne disposent pas d'accord préférentiel avec les Philippines.

1.2

Déroulement des négociations

En août 2009, les Philippines ont signalé informellent leur intérêt pour un examen de l'opportunité de négociations en vue d'un ALE avec la Suisse ou avec les Etats de l'AELE. En septembre 2010, les Philippines ont réitéré leur demande et indiqué qu'elles remettraient une lettre officielle à l'AELE moyenannt qu'elles soient assurées que celle-ci accueille favorablement leur proposition. Suite aux assurances 3

4

5 6 7

850

Albanie (RS 0.632.311.231), Amérique centrale (Costa Rica, Panama: RS 0.632.312.851 et Guatemala: protocole d'adhésion signé le 22 juin 2015; FF 2016 933), Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Bosnie et Herzégovine (RS 0.632.311.911), Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.451), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (GCC: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, RS 0.632.311.491), République de Corée (RS 0.632.312.811), Egypte (RS 0.632.313.211), Géorgie (accord signé le 27 juin 2016; FF 2017 ...), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), Monténégro (RS 0.632.315.731), Pérou (RS 0.632.316.411), Serbie (RS 0.632.316.821), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.631), Ukraine (RS 0.632.317.671), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

Accord du 12 janvier 1994 entre le Gouvernement suisse, d'une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Iles Féroé, d'autre part, sur le libreéchange entre la Suisse et les Iles Féroé; RS 0.946.293.142.

Accord du 19 février 2009 de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon; RS 0.946.294.632.

Accord de libre-échange du 6 juillet 2013 entre la République populaire de Chine et la Confédération suisse; RS 0.946.292.492.

Le TPP a été signé le 4 février 2016 à Auckland (Nouvelle-Zélande) et lie les douze Etats suivants: Australie, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Etats-Unis, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam.

FF 2017

données par l'AELE, plusieurs contacts et rencontres exploratoires entre les Etats de l'AELE et les Philippines ont eu lieu. En parallèle à ces contacts techniques, les ministres de l'AELE ont également exprimé leur position favorable à l'ouverture de négociations avec les Philippines, notamment lors de la conférence ministérielle de l'AELE de novembre 2011, ainsi que celles de juin et de novembre 2012. Alors que les Etats de l'AELE escomptaient une ouverture rapide des négociations, celle-ci a toutefois dû être repoussée après que les Philippines eurent annoncé rencontrer des difficultés d'effectifs. En outre, elles informaient qu'elles envisageaient entreprendre des négociations plutôt avec l'UE et dans le cadre du futur TPP. Dans ces conditions, les possibilités d'entamer des négociations avec un nouveau partenaire tel que les Etats de l'AELE s'avéraient difficiles pour les Philippines. Celles-ci proposèrent comme alternative de négocier dans un permier temps un ALE avec les Etats de l'AELE de couverture restreinte se limitant, par exemple, au commerce des marchandises tandis que les autres domaines en seraient exclus. La proposition philippine ne correspondant pas à la ligne habituelle des Etats de l'AELE en la matière, les parties ont alors convenu de poursuivre les contacts et les travaux exploratoires. Les entretiens qui suivirent ont abouti à la signature, le 23 juin 2014, d'une déclaration de coopération conjointe entre les Etats de l'AELE et les Philippines comme point d'ancrage pour l'engagement de négociations de libre-échange. Les négociations se sont finalement ouvertes en mars 2015.

L'ALE AELE-Philippines a été négocié entre mars 2015 et février 2016 dans le cadre de cinq tours de négociations, du 24 au 27 mars 2015 à Makati City, du 29 juin au 3 juillet 2015 à Genève, du 21 au 25 septembre 2015 à Bohol, du 24 au 27 novembre 2015 à Genève et du 1er au 6 février 2016 à Manille. Plusieurs rencontres et conférences audiovisuelles au niveau des experts ont en outre eu lieu. Les négociations se sont achevées le 6 février 2016 à l'issue de la cinquième ronde de négociations. Une fois les textes vérifiés sur le plan juridique, l'ALE a été signé le 28 avril 2016 à Berne par les représentants compétents des Etats de l'AELE et le ministre compétent des Philippines. Préalablement à l'ouverture
des négociations, les Philippines avaient fait part de leur intérêt à une conclusion rapide des négociations afin de pouvoir signer l'accord avant la tenue des élections présidentielles philippines de mai 2016.

1.3

Résultat des négociations

L'ALE passé avec les Philippines, qui correspond largement aux ALE récemment conclus par les Etats de l'AELE avec des Etats tiers, couvre un vaste champ d'application. Il contient des dispositions concernant le commerce des marchandises (biens industriels et produits agricoles, règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges, mesures protectrices de politique commerciale), les obstacles non tarifaires au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce des services, l'investissement, la protection de la propriété intellectuelle, la concurrence, les marchés publics, les aspects commerciaux touchant à l'environnement et au travail, ainsi que des aspects institutionnels (Comité mixte et procédure de règlement des différends). A l'instar de l'ALE entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale (Costa Rica, Panama et Guatemala), les dispositions 851

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relatives aux produits agricoles non transformés dans l'ALE avec les Philippines sont partie intégrante de l'accord principal et non par le biais d'accords supplémentaires bilatéraux entre chacun des Etats de l'AELE et l'État partenaire. Les listes bilatérales des concessions d'accès au marché pour les produits agricoles sont néanmoins dressées dans des annexes distinctes (annexes VIII, IX, X). L'accord comprend ainsi un chapitre sur le commerce des biens non agricoles et un chapitre sur le commerce des produits agricoles. Cette structure en deux chapitres permet aux Etats de l'AELE de prendre en considération leurs intérêts spécifiques dans le domaine agricole en ce qui concerne les dispositions de l'accord et les engagements d'accès au marché. En outre, cette structure comporte l'avantage, d'une part, de faciliter le processus de ratification et de mise en oeuvre de l'ALE pour les Philippines et, d'autre part, de simplifier la présentation des concessions pour toutes les parties à l'accord. La renonciation à l'accord bilatéral supplémentaire pour les produits agricoles non transformés n'a matériellement pas d'incidence sur les concessions dans le domaine agricole.

L'accord avec les Philippines présente un résultat équilibré. Les résultats obtenus dans les domaines du commerce des marchandises (élimination ou réduction des droits de douane), des règles d'origine, des mesures sanitaires et phytosanitaires, des obstacles techniques au commerce, du développement durable et des questions institutionnelles et légales sont optimaux pour la Suisse. Ils se situent néanmoins légèrement en retrait des résultats obtenus dans d'autres ALE pour les services et la protection de la propriété intellectuelle, et consistent principalement en des clauses évolutives pour l'investissement et les marchés publics. Dans ces deux domaines, les négociations se sont avérées particulièrement ardues. Au cours des discussions, il est en effet apparu que, pour des questions de contraintes réglementaires et de distribution des compétences entre les niveaux fédéral, provincial et local au plan intérieur, les Philippines n'étaient simplement pas en mesure de répondre aux attentes des Etats de l'AELE. Les difficultés se sont encore accentuées en raison du manque d'expérience des Philippines dans ces disciplines ainsi que de leur
impossibilité, en dépit d'intenses efforts, de souscrire à ce stade aux règles internationales de référence en matière de marchés publics8. Dans ces circonstances, les Etats de l'AELE ont préféré convenir dans le domaine de l'investissement d'une clause évolutive plutôt que de conclure un chapitre sous-optimal qui aurait constitué pour l'AELE un précédent de nature à porter préjudice à ses intérêts dans le cadre de négociations avec de futurs partenaires de libre-échange. Quant au domaine des marchés publics, l'accord contient principalement une clause de négociation obligeant les Philippines à entrer en négociation avec l'AELE si elles concluent un ALE comprenant des engagements dans ce domaine.

Malgré ces difficultés et la diversité des domaines à couvrir, les négociations ont pu être conclues en moins d'une année et les résultats auxquels les parties sont parvenues constituent la limite maximale qu'il ait été possible d'atteindre de part et d'autre.

8

852

Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics; RS 0.632.231.422.

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1.4

Aperçu du contenu de l'accord

L'ALE (annexe du présent message) comprend un préambule et les chapitres suivants: 1. Dispositions générales, 2. Commerce des produits non-agricoles, 3. Commerce des produits agricoles, 4. Mesures sanitaires et phytosanitaires, 5. Obstacles techniques au commerce, 6. Commerce des services, 7. Investissement, 8. Protection de la propriété intellectuelle, 9. Marchés publics, 10. Concurrence, 11. Commerce et développement durable, 12. Dispositions institutionnelles, 13. Règlement des différends, 14. Dispositions finales. Les 18 annexes font partie intégrantes de l'accord (art. 14.1).

1.5

Appréciation

L'ALE conclu avec les Philippines est un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau actuellement prévu par les accords de l'OMC en matière d'accès au marché et de sécurité juridique. Il améliore largement l'accès au marché ou accroît la sécurité juridique pour les biens et les services suisse sur le dynamique marché des Philippines, il renforce la sécurité juridique en matière de propriété intellectuelle et généralement pour les échanges économiques, tout en contribuant au développement durable. Enfin, il crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de superviser son application, de le développer et de régler des problèmes concrets.

L'accord prévient le potentiel de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange des Philippines et donne aux acteurs économiques suisses un avantage concurrentiel sur le marché philippin par rapport aux concurrents de pays qui ne disposent pas d'ALE avec cet État. Ainsi, il permet notamment d'anticiper en partie les discriminations potentielles sur le marché philippin résultant d'un futur ALE entre l'UE et les Philippines et d'une possible adhésion des Philippines au TPP.

1.6

Procédure de consultation

Aux termes de l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)9, aucune procédure de consultation n'est en principe menée pour un accord international non sujet au référendum et qui ne touche pas des intérêts essentiels des cantons, à moins qu'il ne s'agisse d'un projet d'une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. Sous l'angle de sa teneur et de son importance financière, politique et économique, l'ALE correspond pour l'essentiel à des accords précédemment conclus par la Suisse. Il ne s'agit donc pas d'un projet ayant une grande portée au sens de la LCo. Les cantons ont été consultés lors de la préparation du mandat de négociation et, s'ils étaient concernés, lors des négociations, conformément aux art. 3 et 4 de la loi fédérale du 22 décembre

9

RS 172.061

853

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1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération10.

Enfin, l'exécution de l'accord n'étant pas confiée dans une mesure importante à des organes extérieurs à l'administration fédérale, aucune consultation n'a été menée.

2

Situation économique des Philippines et relations avec la Suisse

2.1

Situation socio-économique et politique économique extérieure des Philippines

Après trois siècles de domination espagnole et près d'un demi-siècle de mise sous tutelle américaine, les Philippines ont accédé à l'indépendance en 1946. Pays le plus avancé de la région de l'Asie du Sud-Est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Philippines ont, depuis, connu des périodes d'instabilité politique et sociale ainsi que des problèmes de gouvernance qui ont longtemps freiné son développement économique. Depuis 2010, le pays a néanmoins réussi à amorcer une reprise économique. Désignées par la Banque mondiale en 2013 comme «le nouveau tigre asiatique», les Philippines figurent aujourd'hui parmi l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est. Outre un taux de croissance du PIB supérieur à la moyenne dans la région, les Philippines peuvent se prévaloir d'un faible déficit public, d'importantes réserves de devises et d'une inflation maîtrisée. Avec une expansion moyenne du PIB de 6,2 % au cours des cinq dernières années, le gouvernement philippin a atteint l'objectif qu'il s'était donné dans son plan quinquennal 2011-2016. Le maintien d'un taux élevé de croissance est impératif en raison de l'augmentation démographique rapide. La croissance économique des Philippines repose dans une large mesure sur la consommation intérieure alimentée par les substantiels transferts de fonds des Philippins travaillant à l'étranger. Pour les Philippines, les envois d'argent de la diaspora constituent un important tampon contre les chocs externes et une source stable de fonds pour soutenir la consommation et la croissance. Ces apports contribuent toutefois davantage à une croissance passive car ils ne contribuent pas ou que marginalement à l'augmentation conséquente des capacités de production et d'exportation du pays. Selon la Banque mondiale, le total des fonds transférés aux Philippines par ses ressortissants s'est élevé à 29,7 milliards de dollars américains en 2015, ce qui représentait environ 10 % du PIB du pays. Le gouvernement philippin s'est aussi attaché à la mise en oeuvre de réformes économiques (assainissement du secteur bancaire, privatisation de l'énergie) et à l'adoption de nouvelles lois et mesures fiscales (remise à niveau des taxes sur l'alcool et le tabac, augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée) visant à générer des recettes supplémentaires et lui
conférer une plus grande marge de manoeuvre budgétaire en faveur de mesures sociales.

L'économie philippine est aujourd'hui dominée par le secteur tertiaire qui participe pour un peu plus de 57 % à la formation du PIB et fournit 55,5 % des emplois du pays. Les principaux domaines d'activités sont le commerce, les transports et, en forte augmentation, les services externalisés de gestion (Business Process Outsour10

854

RS 138.1

FF 2017

cing), avec en tête les centres d'appels. Le secteur secondaire contribue pour environ 34 % à la formation du PIB et représente 16,5 % des emplois. Il se concentre essentiellement sur l'assemblage de composants électroniques, le textile et l'habillement.

Quant au secteur primaire, il reste important car il fournit 28 % des emplois du pays, mais il s'agit principalement d'une agriculture de subsistance. Les revenus, qui représentent un peu plus de 9 % du PIB, sont liés principalement à la production et à l'exportation de fruits tropicaux.

Malgré la forte croissance économique, les Philippines connaissent de grandes et persistantes disparités dans la répartition des richesses. Actuellement, plus d'un quart de la population vit encore en-dessous du seuil de pauvreté et les inégalités sociales y sont prononcées. La lutte contre la pauvreté, qui porte entre autres sur l'éducation, la santé et le travail, reste l'une des priorités du gouvernement. En outre, même si le taux de chômage, qui s'élevait à 6,8 % en 2015, est en baisse, près d'un cinquième de la population demeure en situation de sous-emploi. L'emploi au Philippines reste caractérisé par l'incapacité du pays à absorber entièrement la forte croissance démographique. Les Philippines sont aussi confrontées à la persistance de faiblesses dans le fonctionnement de l'État de droit et à des lacunes dans le système judiciaire.

Les Philippines ont adhéré au GATT en 1979 et sont membre fondateur de l'OMC (1995). Elles sont aussi membre du Fond monétaire international (FMI), de la Banque mondiale et de la Banque asiatique de développement (BAsD 11), dont le siège se trouve à Manille. Traditionnellement, les Philippines entretiennent des relations privilégiées avec leur ancienne puissance coloniale que sont les Etats-Unis, où réside la plus importante communauté philippine expatriée. Elles s'engagent toutefois aussi activement pour une intégration régionale. Les Philippines font partie de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN12) dont elles sont membre fondateur et y jouent un rôle très actif. En cette qualité, elles sont signataires de l'accord de libre-échange de l'ASEAN qui est en vigueur depuis 1992. Un grand nombre d'ALE dont bénéficie le pays découlent aussi de leur appartenance à cette association. Il s'agit notamment des ALE que
l'ASEAN a conclus avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud ainsi que de l'accord de partenariat économique avec le Japon. En 2007, les Philippines ont ouvert la voie à une réorientation de l'ASEAN à travers la création d'une charte qui a conféré à l'association sa personnalité juridique internationale. Dans le même temps, ses Etats membres se fixaient comme objectif la création d'une Communauté économique de l'ASEAN (AEC13) qui constituera l'un des trois volets à l'établissement, à long terme, d'un marché commun de l'ASEAN. Depuis lors, des avancées substantielles ont été accomplies, qui ont donné lieu, en novembre 2015, à la signature d'une déclaration instituant l'AEC. Sa création n'est cependant que le commencement d'un processus d'intégration économique régionale dont l'objectif est d'établir une 11 12

13

Asian Development Bank Association of South East Asian Nations. Les Etats membres de l'ASEAN sont: Brunei Darussalam, Cambodge, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam.

ASEAN Economic Community. L'AEC est l'un des trois volets visant à l'établissement d'un marché commun de l'ASEAN, les deux autres volets étant la Communauté politique-sécurité et la Communauté socio-culturelle.

855

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zone économique stable et compétitive. Les Philippines, qui assumeront la présidence de l'ASEAN en 2017, sont par ailleurs membre (depuis 1989) du forum de Coopération économique de l'Asie-Pacifique (APEC14).

Situation des droits de l'homme aux Philippines En leur qualité de membre de l'Organisation des Nations Unies (ONU), les Philippines ont signé la Déclaration universelle des droits de l'homme et ratifié la plupart des conventions dans le domaine des droits de l'homme, notamment la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants15, la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes 16, la Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale17, la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant18 et celle du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées 19 ainsi que divers protocoles facultatifs connexes, dont le Protocole facultatif du 18 décembre 2002 se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants20 auquel elles ont adhéré en avril 2012. Les Philippines ont aussi ratifié le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques21 ainsi que le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels22. Les Philippines ont en outre été élues membre fondateur du Conseil des droits de l'homme en 2006. Après avoir siégé à deux autres reprises au sein de cette enceinte, d'abord de 2007 à 2010, puis de 2011 à 2014, le pays y est actuellement à nouveau membre pour la période allant de janvier 2016 à décembre 2018. Les Philippines sont également partie à un certain nombre de conventions de l'Organisation du travail (OIT), dont les huit conventions fondamentales.

Les Philippines ont réalisés des progrès notoires afin d'être un Etat démocratique libéral. La Constitution philippine de 1987 confirme le respect des droits de l'homme, le respect du droit international et reconnaît la nécessité de remédier à la vulnérabilité des groupes marginalisés. Les Philippines ont récemment adopté des lois considérées d'importance historique visant à renforer la promotion et la protection
des droits de l'homme, notamment des droits des femmes, avec la loi de 2012 sur la procréation responsable et la santé de la procréation, des droits de l'enfant, avec la loi de 2013 sur la lutte contre le harcèlement, et du droit à un enseignement 14

15 16 17 18 19 20 21 22

856

Asia-Pacific Economic Cooperation. L'APEC un forum économique intergouvernemental visant à faciliter la croissance économique, la coopération, les échanges et l'investissement de la région Asie-Pacifique. Elle comprend 21 Etats membres: Australie, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Chine Corée du Sud, Etats-Unis, Hong Kong, Indonésie, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Russie, Singapour, Thaïlande, Taïwan, Vietnam.

RS 0.105 RS 0.108 RS 0.104 RS 0.107 RS 0.109 RS 0.105.1 RS 0.103.2 RS 0.103.1

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de qualité, avec la loi de 2013 sur le renforcement de l'éducation de base. Elles ont aussi amendé la loi de 2010 sur les droits des personnes agées de façon à ce que celles-ci bénéficient toutes d'une assurance-maladie obligatoire. La loi de 2013 sur la reconnaissance et l'indemnisation des victimes de violations des droits de l'homme a, quant à elle, été adoptée à l'intention des victimes de violations commises sous la loi martiale appliquée par l'ancien président des Philippines Ferdinand Marcos. Afin de protéger les droits et de promouvoir le bien-être de groupes vulnérables de la population, les Philippines ont par ailleurs adopté, en 2012, une loi sur les travailleurs domestiques. Elles ont également continué à accorder une priorité à la promotion des droits économiques, sociaux et culturels en poursuivant leurs efforts visant à éliminer la pauvreté extrême et à renforcer la bonne gouvernance, grâce à la mise en place durable de mesures de lutte contre la corruption.

Malgré ces développements positifs, la situation en matière de droits de l'homme reste encore insatisfaisante dans plusieurs domaines. Les violations des droits de l'homme les plus souvent rapportées concernent l'impunité, des actes de torture et de mauvais traitements perpétrés par les forces de sécurité, des violences à l'égard de journalistes ainsi qu'un système de justice dysfonctionnel et corrompu. De plus, les Philippines ont été ou sont encore affectées par des conflits internes, dont le plus important a été le conflit armé sur l'Île de Mindanao dans le sud des Philippines.

Outre des raisons religieuses et culturelles, ce conflit, qui a démarré dans les années 70, trouve en partie aussi ses racines dans la persistance d'inégalités socioéconomiques. La complexité des liens qui se sont développés au cours des années entre ces facteurs a eu des répercussions majeures sur le respect des droits de l'homme. En 2014, un accord de paix final entre le gouvernement philippin et les rebelles, qui prévoit la création d'une entité autonome du Bangsamoro, a été conclu, mettant ainsi un terme au conflit. La paix reste néanmoins fragile tant que le parlement philippin, à majorité catholique, n'aura pas adopté la «loi fondamentale du Bangsamoro» visant à entériner l'accord de 2014.

Situation en matière d'environnement aux Philippines
Les Philippines jouissent de ressources naturelles d'une grande richesse et sont parmi les régions du monde à la biodiversité la plus importante. Au cours des dernières années, le pays a redoublé d'efforts pour lutter contre les problèmes environnentaux mais d'importants défis sont encore à relever. Alors qu'elle était d'environ 90 % dans les années 30, la surface forestière du pays se situe actuellement aux alentours de 20 %. Si, historiquement, l'exploitation forestière commerciale fut la principale cause de déforestation, aujourd'hui c'est plutôt l'expansion des terres agraires qui représente la principale menace. La déforestation a également accentué la vulnérabilité des Philippines face aux aléas naturels. Dans un Etat frappé par des dizaines de typhons annuellement, cela a des conséquences. L'importance de reboiser pour faire face aux catastrophes naturelles s'avère d'autant plus grande que la fréquence des désastres naturels semble s'accroître. En outre, près de 40 % des déchets solides ne sont jamais ramassés et à peine un plus de 35 % des réseaux hydrographiques sont classés comme des sources potentielles d'eau destinée à la population. L'appauvrissement des ressourcs naturelles est dû à différents facteurs négatifs qui se renforcement mutuellement, notamment une pression démographique 857

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élevée, dont une partie de la population défavorisée trouve ses sources de revenus dans les écosystèmes naturels, une urbanisation rapide ainsi que des conflits d'intérêt entre les préoccupations environnementales à long terme et les considération de rendement à court terme relatives en particulier à l'abattage forestier.

Dans le cadre des mesures visant à une meilleure protection de l'environnement, les Philippines ont récemment fait oeuvre de pionnier dans la région en promouvant le recours aux énergies renouvelables. Aujourd'hui, elles sont par exemple le deuxième plus grand producteur d'énergie géothermique dans le monde après les Etats-Unis.

Depuis l'introduction en 2008 de la loi sur l'énergie renouvelable, les Philippines ont atteint un taux d'autosuffisance énergétique proche de 60 %.

En tant que pays exposé aux menaces liées aux changements climatiques, les Philippines ont été l'un des premiers signataires de la Convention-cadre du 9 mai 1992 des Nations Unies sur les changements climatiques23 et du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques24 (réduction des gaz à effet de serre). De plus, les Philippines ont également ratifié les principales autres conventions et protocoles internationaux en matière de protection de l'environnement suivants: la Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone25, le Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone26, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants27, la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination28, la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction29, l'Accord international du 27 janvier 2006 sur les bois tropicaux30 et la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique31.

2.2

Cadre des relations entre la Suisse et les Philippines

Relations entre la Suisse et les Philippines et coopération au sein des organisations internationales La Suisse a reconnu les Philippines dès leur independance en 1946 et les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 1957. Dès 1862, la Suisse avait ouvert un consulat à Manille, le premier de Suisse en Asie. En 1959, celui-ci a été transformé en ambassade. Les relations bilatérales entre la Suisse et les Philippines sont bonnes. Les deux pays ont tenu des premières consultations politiques en 2001,

23 24 25 26 27 28 29 30 31

858

RS 0.814.01 RS 0.814.011 RS 0.814.02 RS 0.814.021 RS 0.814.03 RS 0.814.05 RS 0.453 RS 0.921.11 RS 0.451.43

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qui se déroulent à un rythme régulier, la dernière rencontre ayant eu lieu en mars 2016.

La Suisse et les Philippines coopèrent dans de nombreux domaines. Sur le plan bilatéral, la Suisse a par exemple joué un rôle actif dans certains dossiers de politique intérieure des Philippines. Elle a notamment assumé, à la demande des parties, la présidence de la «Commission de Justice Transitionnelle et de Réconciliation» dans le cadre des mécanismes de normalisation prévus par l'accord de paix de Bangsamoro. Elle a également contribué activement aux efforts du Human Rights Victims Claim Board pour la restitution des fonds détenus par l'ancien président philippin Ferdinand Marcos en faveur des victimes de la loi martiale sous le régime de celuici. La Suisse a par ailleurs organisé conjointement avec les Philippines plusieurs conférences régionales et internationales. En sa qualité de membre de l'Asia-Europe Meeting (ASEM ou dialogue Asie-Europe), elle a par exemple organisé, en juin 2014, à Manille, avec les Philippines et l'UE, la conférence internationale de l'ASEM sur la gestion et la réduction des risques de catastrophe. En février 2016, la Suisse et les Philippines ont également organisé, à Manille, la deuxième conférence internationale sur la prévention des atrocités au titre de l'initiative Global Action Against Mass Atrocity Crimes (GAAMAC). Au niveau multilatéral, la Suisse a par exemple pu compter sur le soutien des Philippines à sa demande de partenariat auprès de l'ASEAN.

Les Philippines n'étant pas un pays prioritaire pour les mesures de politique économique et commerciale de la Suisse, le SECO n'y mène aucune activité bilatérale. Le pays profite néanmoins d'une série de programmes mondiaux et régionaux du SECO, mis en oeuvre par des partenaires ou des institutions internationales spécialisés. A titre d'exemple, des activités sont en cours aux Philippines dans le cadre de programmes régionaux menés par le SECO en collaboration avec la Société financière internationale (SFI) au titre de la promotion du secteur privé. S'agissant du soutien macroéconomique, le SECO contribue notamment à des initiatives multilatérales pour renforcer le secteur financier des pays en développement et des pays émergents, la formation financière générale et la protection des consommateurs. Ces initiatives englobent
également des activités aux Philippines.

Au niveau multilatéral, les Philippines bénéficient du soutien de la BAsD, dont la Suisse est membre depuis 1967, et devraient également recevoir l'aide de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), basée à Pékin et dont la Suisse est membre fondateur. Le programme de la BAsD aux Philippines met l'accent sur la promotion du secteur privé et le développement des infrastructures.

La Suisse participe depuis 2013 à hauteur d'environ 8 millions de dollars au programme Cities Development Initiative for Asia (CDIA), lancé par la BAsD, dont les Philippines constituent l'une des priorités géographiques.

En raison de son statut de pays à revenu moyen, les Philippines ne sont pas non plus un pays prioritaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC).

Elle mène toutefois ponctuellement des actions humanitaires. A la suite du typhon Haiyan qui a dévasté une grande partie des îles centrales des Philippines en novembre 2013, la DDC a apporté une aide d'urgence aux victimes et a débloqué 6 millions de francs pour les activités d'aide humanitaire sur place. Elle a en outre soutenu le gouvernement philippin dans l'organisation d'une conférence régionale 859

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sur la prévention des catastrophes naturelles, qui a débouché sur un nouveau cadre pour la prévention des grandes catastrophes ainsi que pour les mesures de préparation et de réaction.

Accords bilatéraux Les relations économiques bilatérales entre la Suisse et les Philippines reposent principalement sur deux accords: l'accord de promotion et de protection réciproque des investissements passé en 199732 et le traité d'amitié de 195633. La Suisse et les Philippines ont en outre conclu des accords réglant notamment l'extradition34 (1989), la double imposition35 (1998), la sécurité sociale36 (2001), l'échange de stagiaires37 (2002), la réadmission de personnes en situation irrégulière38 (2002) et l'entraide judiciare pénale39 (2002).

Commerce bilatéral et investissements Les Philippines figurent au 6e rang des partenaires commerciaux de la Suisse en Asie du Sud-Est. En 2015, les exportations de la Suisse à destination des Philippines se sont élevées à 311 millions de francs, les principales marchandises exportées étant les produits pharmaceutiques (37 %), les machines (20 %), les montres (13 %), des produits agricoles (9 %) et des véhicules (4,4 %). Toujours en 2015, les importations suisses en provenance des Philippines se sont montées à 376 millions de francs et étaient constituées essentiellement de métaux et pierres précieuses (56 %), de machines (24 %), d'instruments optiques et médicaux (6,5 %), de produits agricoles (5 %) et de plastiques et caoutchoucs (2 %).

En 2014, le stock d'investissements directs suisses aux Philippines s'élevait à 1,1 milliard de francs et quelque 60 entreprises suisses étaient établies dans le pays, employant près de 11 700 personnes. 75 % de ces entreprises étaient actives dans le secteur des services, le solde, soit 25 %, dans l'industrie. Selon les statistiques de la Banque centrale des Philippines40, la Suisse figurait en 2014 au 11e rang des investisseurs étrangers aux Philippines.

32 33 34 35 36 37 38 39 40

860

RS 0.975.264.5 RS 0.142.116.451 RS 0.353.964.5 RS 0.672.964.51 RS 0.831.109.645.1 RS 0.142.116.457 RS 0.142.116.459 RS 0.351.964.5 Le recours à des sources officielles philippines tient au fait que la Banque nationale suisse (BNS) ne publie pas de chiffres sur les investissements pour les Philippines.

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3

Commentaires des dispositions de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Philippines

Préambule Le préambule fixe les objectifs généraux de la coopération des parties dans le cadre de l'ALE. Les parties réaffirment leur attachement aux droits de l'homme, à l'État de droit, à la démocratie, au développement économique et social, aux droits des travailleurs, aux droits et principes fondamentaux du droit international ­ en particulier la Charte des Nations Unies41, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions fondamentales de l'OIT ­, ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable. Le préambule reprend également les objectifs énoncés à l'art. 1.2 (Objectifs), à savoir la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l'OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle et le développement du commerce mondial. De plus, les parties réaffirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises, tels que figurant dans les instruments pertinents de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou des Nations Unies, leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d'agir contre la corruption.

Chapitre 1

Dispositions générales (art. 1.1 à 1.8)

Les art. 1.1 et 1.2 définissent les objectifs de l'ALE. Une zone de libre-échange est instituée sur la base de l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994; annexe 1A.1 de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce42) et de l'art. V de l'Accord général du 15 avril 1994 sur le commerce des services (AGCS; annexe 1.B de l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce), afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d'accroître mutuellement les possibilités d'investissement, d'encourager la concurrence, de garantir et d'appliquer une protection adéquate de la propriété intellectuelle, d'améliorer la compréhension du fonctionnement des marchés publics et de développer le commerce international dans le respect des principes du développement durable.

L'art. 1.3 règle la portée géographique. L'ALE s'applique aux territoires des parties, conformément au droit international.

L'art. 1.4 détermine les relations commerciales et économiques régies par l'ALE.

Ce dernier n'affecte pas les droits et obligations régissant les relations commerciales entre les États de l'AELE, réglés par la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)43. De plus, en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Princi-

41 42 43

RS 0.120 RS 0.632.20 RS 0.632.31

861

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pauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse44, la Suisse applique également au Liechtenstein les dispositions de l'ALE relatives au commerce des marchandises.

L'art. 1.5 règle les relations avec d'autres accords. En substance, il assure que les autres obligations et engagements des parties sur le plan international sont également respectés.

Les art. 1.6 (Exécution des obligations) et 1.7 (Gouvernements centraux, régionaux et locaux) prévoient que les parties s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'ALE et garantissent l'application de celui-ci à tous les niveaux de l'État.

L'art. 1.8 sur la transparence traite du devoir d'information des parties. Celles-ci doivent publier ou rendre accessibles leurs lois, réglementations et décisions administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux et, dans la mesure de leur disponibilité, les décisions judiciaires qui peuvent avoir une incidence sur la mise en oeuvre de l'ALE. Les parties sont en outre tenues de fournir des renseignements et de répondre aux questions relatives aux mesures propres à affecter l'application de l'ALE, si possible en anglais.

Chapitre 2

Commerce des produits non agricoles (art. 2.1 à 2.24)

Art. 2.1 (Portée): le champ d'application du chap. 2 couvre les produits industriels, c'est-à-dire les chap. 25 à 97 du Système harmonisé institué par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises45, ainsi que le poisson et les autres produits de la mer.

Certains produits agricoles, classés au-delà du chap. 24 du Système harmonisé (annexe II) sont exclus du champ d'application. Le champ d'application concernant les produits non agricoles est défini à l'annexe II de l'ALE.

Art. 2.2: pour bénéficier des droits de douane préférentiels prévus par l'ALE, les marchandises doivent satisfaire aux règles d'origine (art. 2.2). Les dispositions détaillées figurent à l'annexe I. Elles fixent en particulier les marchandises qualifiées d'originaires, la preuve d'origine requise pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et la manière dont les administrations concernées doivent coopérer. Les règles d'origine de l'ALE dérivent des ALE de l'AELE avec d'autres États asiatiques. Elles sont toutefois conçues de manière un peu moins restrictive afin de tenir compte des intérêts des parties, dont les entreprises dépendent de l'importation de matières premières provenant de régions extérieures à la zone de libre-échange.

L'art. 2.3 (Droits de douane à l'importation) règle le régime tarifaire préférentiel que les parties s'octroient au titre de l'ALE en matière de commerce des produits industriels, ainsi que dans le domaine du poisson et des autres produits de la mer.

Les engagements des parties en matière de réduction des droits de douane (art. 2.3 et annexe III) sont asymétriques. Comme d'autres ALE de l'AELE, l'ALE tient ainsi compte de la différence de niveau de développement économique entre les États de l'AELE et les Philippines. En ce qui concerne les produits industriels et le poisson, les États de l'AELE supprimeront la totalité des droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'ALE, tandis que les Philippines supprimeront la majorité des droits de 44 45

862

RS 0.631.112.514 RS 0.632.11

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douane pour les positions tarifaires correspondantes dès l'entrée en vigueur de l'ALE et bénéficient de délais transitoires de dix ans au maximum pour supprimer les droits restants. Les principales exportations industrielles suisses profiteront ainsi d'un accès en franchise de droits de douane au marché philippin au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de l'ALE. Pour 53 positions tarifaires très sensibles pour les Philippines dans les domaines du poisson, de l'automobile et des pièces détachées, les taux ont certes pu être considérablement réduits, mais ils n'ont pas pu être complètement supprimés. De plus, une réduction des droits de douane a été exclue pour 97 positions tarifaires dans les domaines du poisson et de la pétrochimie, mais celles-ci ne revêtent pas une grande importance économique pour la Suisse.

Art. 2.4 (Droits de douane à l'exportation): à l'image des autres ALE de l'AELE, l'ALE avec les Philippines comprend des dispositions interdisant les droits de douane à l'exportation. Il interdit l'application de droits existants et l'introduction de nouveaux droits de douane à l'exportation. Cette interdiction ne s'applique pas à une mesure en vigueur aux Philippines qui permet de prélever des droits de douane à l'exportation sur les billons de bois (Annexe IV).

Art. 2.6 (Restrictions quantitatives): l'ALE prévoit une interdiction des restrictions quantitatives qui va au-delà des droits et obligations découlant de l'accord pertinent de l'OMC. Avant d'introduire des restrictions quantitatives au titre de l'accord de l'OMC, une partie doit en informer l'autre partie et s'efforcer de trouver une solution mutuellement acceptable au sein du Comité mixte dans un délai de 30 jours. Si des restrictions quantitatives sont mises en place, les parties s'engagent à les supprimer au plus tard trois ans après leur introduction.

Art. 2.7 (Licences d'importation): l'ALE incorpore les dispositions de l'accord pertinent de l'OMC et prévoit que l'objectif des procédures de licences d'importation non automatiques doit être dûment justifié et que de telles procédures peuvent uniquement être appliquées dans le respect des dispositions de l'ALE.

Art. 2.8: l'ALE contient des dispositions spécifiques pour le commerce du poisson et des autres produits de la mer (art. 2.8 et annexe V), qui fixent que le
commerce bilatéral ne doit pas être entravé par des licences d'importation ou des accréditations d'importateurs.

Art. 2.11: l'ALE comprend des mesures de facilitation des échanges. Celles-ci obligent en particulier les parties à publier sur Internet les lois, ordonnances et tarifs d'imposition et à respecter les normes internationales lorsqu'elles conçoivent leurs procédures douanières. Les exportateurs peuvent par ailleurs déposer leurs déclarations en douane par voie électronique. Les dispositions détaillées figurent à l'annexe VI.

Art. 2.5, 2.9 et 2.10, et 2.16 à 2.18: d'autres articles de l'ALE incorporent également les droits et obligations découlant de l'OMC. C'est le cas de l'évaluation en douane (art. 2.5), des redevances et formalités (art. 2.9), des impositions et réglementations intérieures (art. 2.10), des entreprises commerciales d'État (art. 2.16) et des exceptions générales, notamment concernant la protection de l'ordre public, de la santé et de la sécurité intérieure et extérieure du pays (art. 2.17 et 2.18).

Les art. 2.12 à 2.15 contiennent des règles relatives aux disciplines commerciales.

L'art. 2.13 (Mesures antidumping) prévoit des critères allant au-delà des règles de 863

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l'OMC pour l'application des mesures antidumping de l'OMC entre les parties, notamment une notification préalable, des consultations et une durée maximale d'application de cinq ans. Les dispositions relatives aux subventions et mesures compensatoires (art. 2.12) et aux mesures de sauvegarde globales (art. 2.14) renvoient aux droits et obligations des parties dans le cadre de l'OMC. Au-delà des règles de l'OMC, l'ALE oblige les parties à engager des consultations avant que l'une d'entre elles ne lance une procédure selon l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et à ne pas appliquer des mesures de sauvegarde globales selon l'OMC aux importations des autres parties si ces importations ne sont pas ou ne menacent pas d'être la cause des dommages. Les mesures de sauvegarde transitoires (art. 2.15) permettent aux parties de relever temporairement, à certaines conditions, des droits de douane en cas de perturbations sérieuses ou de risque de perturbations sérieuses du marché provoquées par le démantèlement tarifaire sous l'ALE.

Art. 2.19 (Balance des paiements): en cas de difficultés en matière de balance des paiements, l'ALE permet aux parties d'adopter des mesures pertinentes dans les limites prévues par les accords de l'OMC concernés. Les parties s'engagent à ce que les mesures soient limitées dans le temps, ne visent pas un pays d'origine spécifique et se limitent au nécessaire. Les parties sont en outre convenues d'informer immédiatement le Comité mixte en cas d'introduction de telles mesures.

Art. 2.20 à 2.22: l'ALE prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles et d'un commun accord entre les parties, les concessions octroyées peuvent être modifiées (art. 2.20). La modification de ces concessions ne doit pas donner lieu à un accès au marché moins avantageux qu'auparavant. Les services administratifs des parties peuvent, par l'intermédiaire des points de contact (art. 2.22) et des consultations (art. 2.21) discuter de manière informelle les éventuels problèmes liés à l'ALE.

Art. 2.23: l'ALE institue un sous-comité (cf. chap. 12 relatif aux dispositions institutionnelles) sur le commerce des marchandises pour les questions relevant de ce domaine (art. 2.23 et annexe VII). Les tâches du sous-comité concernent les règles d'origine, les procédures douanières, la
facilitation des échanges, ainsi que le suivi de la mise en oeuvre des engagements contractés par les parties. Le sous-comité est en outre chargé de régler l'échange d'informations sur les questions douanières et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce des marchandises. Les questions de coopération administrative relèvent également de sa compétence (annexe I, section VI).

Art. 2.24 (Réexamen): selon cette clause de révision, les parties conviennent de négocier, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'ALE, l'accélération de l'élimination des droits de douane et l'extension des droits préférentiels à des produits pas encore couverts par les listes de concessions.

Annexe I concernant les règles d'origine et la coopération administrative Les art. 2 et 3 définissent les biens qui peuvent en principe être considérés comme marchandises originaires. Il s'agit, d'une part, des produits indigènes, qui sont entièrement obtenus sur le territoire d'une partie. D'autre part, les produits pour lesquels on a utilisé des produits intermédiaires provenant de pays tiers sont réputés 864

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originaires s'ils ont été ouvrés dans une mesure suffisante (cf. art. 4). Les produits intermédiaires déjà qualifiés de marchandises originaires peuvent être utilisés sans incidence sur le caractère originaire (principe du cumul).

Art. 4 (Ouvraison ou transformation suffisantes): les marchandises fabriquées en intégrant des produits intermédiaires issus de pays tiers sont réputées suffisamment ouvrées ou transformées si elles remplissent les critères énumérés dans l'appendice (Règles de liste). Les produits agricoles de base doivent remplir les conditions applicables aux produits indigènes. Quant aux produits agricoles transformés, les règles appliquées tiennent compte des besoins tant de l'agriculture que de l'industrie alimentaire de transformation. Les règles de liste concernant les produits industriels correspondent aux méthodes de fabrication actuelles des producteurs suisses. Ainsi, pour les produits chimiques et pharmaceutiques, les produits textiles et les produits du secteur des machines, il suffit généralement qu'ils aient subi plus qu'un traitement minimal (cf. art. 5) ou que les produits intermédiaires provenant de pays tiers soient classés dans une autre position tarifaire que les produits finis. De plus, un critère alternatif trouve une large application: il permet l'utilisation de 65 % de produits intermédiaires provenant de pays tiers. Il a été possible de tenir compte des besoins de l'industrie horlogère, raison pour laquelle la part des produits intermédiaires issus de pays tiers est limitée à 40 % pour ces marchandises.

L'art. 5 énumère les opérations minimales qui, indépendamment des dispositions de l'art. 4, ne confèrent pas le caractère originaire. Il s'agit des opérations simples comme l'emballage, le découpage, le nettoyage, la peinture, l'épluchage et le dénoyautage des fruits et légumes ou l'abattage d'animaux, qui ne sont pas suffisantes pour que la marchandise soit considérée comme originaire.

Art. 6: les dispositions relatives au cumul prévoient le cumul diagonal, en vertu duquel les produits intermédiaires provenant des autres parties (Philippines, États de l'AELE) qui ont le caractère originaire peuvent être réutilisés sans incidence sur le caractère originaire.

Art. 11: le principe de territorialité fixe que les critères d'origine doivent être remplis à l'intérieur
de la zone de libre-échange et que les marchandises en retour qui ont été dédouanées dans un pays tiers perdent en principe leur statut de marchandises originaires. Toutefois, ce principe connaît une marge de tolérance: les produits réimportés sans modification conservent leur caractère originaire, ou une transformation peut survenir dans un pays tiers à condition que la valeur ajoutée de cette transformation n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit fini. Cette réglementation est importante pour la place industrielle suisse en particulier, car elle permet la délocalisation dans des pays tiers d'étapes de production impliquant un fort besoin de main-d'oeuvre.

Art. 12 (Conditions de transport): les marchandises originaires doivent être transportées directement d'une partie à l'autre; elles peuvent toutefois transiter par des pays tiers, à condition qu'elles n'y soient pas mises en circulation. Les produits originaires ne peuvent pas être modifiés pendant le transport, mais ils peuvent être transbordés. La division des envois est autorisée. Cette disposition accroît la flexibilité logistique de l'industrie d'exportation suisse et facilite ainsi ses exportations.

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Art. 13 à 18: la déclaration d'origine est la seule preuve d'origine prévue. Les exportateurs agréés sont exemptés de l'obligation de signer.

L'art. 19 constitue la base de la procédure de contrôle des déclarations d'origine.

Le contrôle de l'origine consiste à vérifier si la preuve d'origine présentée est authentique et si les produits visés répondent effectivement à la qualification de marchandises originaires. Les autorités compétentes de la partie exportatrice procèdent, à la demande de la partie importatrice, à un contrôle auprès de l'exportateur. À cet effet, elles peuvent demander à l'exportateur de fournir des documents prouvant le caractère originaire ou procéder à des inspections au siège de l'exportateur ou du producteur. Le délai de réponse à une demande de contrôle est en principe de six mois, mais il peut être prolongé de six mois à la demande de l'autorité compétente de la partie exportatrice.

Art. 20 (Notifications et coopération): cet article règle la coopération entre les autorités compétentes. Celles-ci se communiquent leurs adresses et fournissent des informations sur les systèmes des exportateurs agréés et les timbres utilisés pour valider les certificats d'origine. Les questions et problèmes d'application sont discutés directement entre les autorités compétentes ou dans le cadre du sous-comité des questions douanières.

Annexe VI concernant la facilitation des échanges Art. 1 à 3: les parties procèdent à des contrôles effectifs afin de faciliter le commerce et de contribuer à son essor, et simplifient les procédures régissant le commerce des marchandises. Elles assurent la transparence en publiant sur Internet, si possible en anglais, les lois, ordonnances et décisions générales. Sur demande, elles rendent des décisions anticipées (art. 3) portant sur le classement tarifaire, les droits de douane applicables, la valeur en douane, les émoluments et taxes, les directives concernant le franchissement de la frontière et le point d'entrée pour certains produits, et les règles d'origine applicables. En s'engageant à publier sur Internet les prescriptions applicables aux échanges transfrontaliers et à rendre sur demande des décisions anticipées, les parties accroissent la transparence (art. 2) et la sécurité juridique pour les acteurs économiques.

Art. 4: les parties appliquent
des procédures douanières, commerciales et frontalières simples, adéquates et objectives. Les contrôles, formalités et documents requis doivent être limités au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et de prévenir des retards inutiles dans les échanges commerciaux entre les parties, celles-ci appliquent des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur des normes internationales.

Art. 6 à 9: les parties appliquent un contrôle des risques qui simplifie le dédouanement des marchandises présentant un risque faible. L'objectif est de permettre à la majorité des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles. Les coûts et émoluments prélevés doivent correspondre à la valeur de la prestation et ne pas reposer sur la valeur de la marchandise. Les taux doivent être publiés sur Internet.

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Chapitre 3

Commerce des produits agricoles (art. 3.1 à 3.5)

Art. 3.1 (Portée): le champ d'application du chap. 3 couvre les produits agricoles de base et les produits agricoles transformés, c'est-à-dire les chap. 1 à 24 du Système harmonisé, à l'exception du poisson et des autres produits de la mer. Il s'applique également à certains produits agricoles, classés au-delà du chap. 24 du Système harmonisé.

Art. 3.2 et 3.3 (Concessions tarifaires, Subventions à l'exportation de produits agricoles): dans le domaine des produits agricoles de base, la Suisse accorde aux Philippines des concessions (art. 3.2 et annexe X46) analogues à celles qu'elle a octroyées jusqu'à présent dans d'autres accords de libre-échange. Les concessions tarifaires sont accordées par le biais d'une réduction ou d'une élimination des droits de douane à l'importation sur une série de produits agricoles pour lesquels les Philippines ont fait valoir un intérêt particulier. Il s'agit notamment de la viande de boeuf et d'agneau (dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC), de certaines plantes vivantes et fleurs coupées, de divers fruits et légumes, surtout tropicaux, d'une sélection de jus de fruits (surtout tropicaux) et des cigarettes. En ce qui concerne le Muscovado, spécialité de sucre de canne brut et produit d'exportation d'intérêt spécifique des Philippines, la Suisse octroie un contingent annuel de 100 t en franchise de droits pour les produits emballés dans des paquets de 1 kg au maximum destinés à la vente au détail. Les concessions accordées par la Suisse (généralement dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC et des restrictions saisonnières, lorsque cela est applicable) ne remettent pas en question sa politique agricole.

La protection douanière est maintenue à l'égard des produits sensibles pour l'agriculture suisse. Les concessions octroyées par la Suisse aux Philippines dans le cadre de l'ALE remplacent celles qu'elle accordait jusqu'à présent de manière unilatérale au titre du Système généralisé de préférences (SGP). S'agissant du sucre, la Suisse prolongera l'application du SGP aussi longtemps qu'elle maintient ce système et que les Philippines satisfont aux critères de celui-ci.

Pour les produits agricoles transformés, la Suisse octroie aux Philippines des concessions sous la forme d'un traitement préférentiel équivalent au taux fixé dans les autres ALE de
l'AELE (art. 3.2 et annexe X). La Suisse supprime ainsi l'élément de protection industriel dans les droits de douane grevant ces produits et conserve le droit de prélever une taxe à l'importation pour compenser la différence entre les prix des matières premières sur le marché suisse et sur le marché mondial. S'agissant d'autres produits agricoles transformés qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour la politique agricole (café, cacao, eau minérale, bière ou certains spiritueux, par ex.), la Suisse accorde aux Philippines un accès à son marché en franchise de douane. Comme dans des ALE précédemment conclus, les parties n'accordent pas de contributions à l'exportation aux produits qui bénéficient de préférences tarifaires (art. 3.3).

Dans le domaine agricole, la Suisse bénéficie d'un accès au marché en franchise de douane ou de réductions tarifaires considérables pour les produits d'exportation d'intérêt spécifique (annexe X). L'ALE permet toutefois aux Philippines, comme 46

Les annexes VIII et IX concernent les concessions agricoles bilatérales que s'octroient mutuellement l'Islande et les Philippines respectivement la Norvège et les Philippines.

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dans le domaine industriel, de bénéficier de délais transitoires pour la réduction des droits de douane sur certains produits. Dans le domaine des produits agricoles de base, la Suisse bénéficiera, dès l'entrée en vigueur de l'ALE, d'un accès au marché philippin en franchise de douane notamment pour le lait en poudre, le lactosérum, le beurre et le fromage. Au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de l'ALE, les exportateurs suisses pourront exporter en franchise de douane vers les Philippines de la viande de boeuf séchée, du lait, du yoghourt et des cigarettes, notamment. En matière de produits agricoles transformés, les Philippines accordent de larges concessions qui couvrent la majorité des intérêts suisses à l'exportation. Pour le chocolat blanc, les bonbons aux herbes, les boissons sucrées et les boissons à base de lait, ainsi que d'autres produits agricoles transformés, les Philippines élimineront les droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'ALE. Pour le chocolat, le müesli, les aliments pour enfants, les biscuits et la confiture, les droits de douane seront éliminés sur une période de six ans au maximum. Les droits de douane sur les pâtes et certains produits de boulangerie seront démantelés par les Philippines sur une période de six ans. S'agissant du café, domaine sensible pour les Philippines, la Suisse a pu obtenir une réduction des droits de douane sur les capsules de café.

Art. 3.4 et 3.5 (Autres dispositions; Poursuite de la libéralisation): l'amélioration de l'accès réciproque au marché sera régulièrement examinée au titre d'une clause de réexamen spécifique (art. 3.5). En matière de disciplines commerciales, le chapitre traitant des produits agricoles renvoie aux dispositions pertinentes du chap. 2 (art. 3.4) et, en matière de subventions et de mesures compensatoires, aux accords de l'OMC applicables. Les dispositions relatives au cumul prévoient le cumul bilatéral.

Les produits intermédiaires qui ont le caractère originaire peuvent être cumulés entre les Philippines et un État de l'AELE, mais pas entre les Philippines et plusieurs État de l'AELE.

Chapitre 4

Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) (art. 4.1 à 4.12)

L'art. 4.1 fixe les objectifs à atteindre par le biais du chapitre sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. L'ALE vise en particulier à promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre les parties et à faciliter la recherche de solutions en cas d'obstacles au commerce.

L'art. 4.2 (Portée) définit le champ d'application du chapitre.

L'art. 4.3 (Affirmation de l'Accord SPS) reprend dans l'ALE l'Accord du 15 avril 1994 sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS)47.

L'art. 4.4 (Définitions) définit les termes «normes internationales», «marchandises périssables» et «problèmes sanitaires ou phytosanitaires graves», utilisés dans le chapitre. L'art. 4.4 complète en outre la définition de normes internationales contenue dans l'accord SPS.

L'art. 4.5 (Inspections, système de certification et audits de système) prévoit que la partie importatrice base ses évaluations des systèmes d'inspection sur des normes internationales. Les parties conviennent en outre de réduire au minimum le nombre d'inspections individuelles, qui engendrent des coûts considérables pour les exporta47

868

RS 0.632.20, annexe 1A.4

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teurs et les autorités suisses. Elles procèdent par conséquent en priorité à l'audit de l'ensemble du système des mesures sanitaires et phytosanitaires de la partie exportatrice. L'art. 4.5 fixe en outre la procédure relative aux inspections et à leur évaluation (par. 3 à 5).

L'art. 4.6 (Certificats) prévoit le renforcement de la coopération bilatérale entre les autorités responsables afin de réduire au minimum le nombre de certificats qu'une partie importatrice demande à l'autre partie dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires. Il n'est en outre pas nécessaire d'authentifier ni de traduire exprès ces certificats. Par ailleurs, les parties conviennent de créer un mécanisme de notification bilatéral pour les nouveaux certificats dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui complète le mécanisme prévu par l'accord SPS en cas d'incertitude.

À l'art. 4.7, les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine des questions liées aux mesures sanitaires et phytosanitaires en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs réglementations respectives dans ce domaine et de faciliter le commerce bilatéral. La coopération efficace entre les autorités en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires est un facteur clé dans la recherche de solutions pragmatiques aux problèmes et souhaits spécifiques des entreprises. De plus, les parties s'engagent en faveur d'une transparence maximale dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires, ce qui implique la publication en ligne de la législation en vigueur, la notification mutuelle de tout changement déterminant dans la structure des autorités compétentes, ainsi que la possibilité d'approfondir sur demande de manière bilatérale l'évaluation des risques et d'autres informations relatives à des mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiques.

L'art. 4.8 (Circulation des produits) garantit que les produits importés de l'autre partie qui satisfont aux exigences sanitaires et phytosanitaires de la partie importatrice peuvent circuler librement sur le territoire de celle-ci.

L'art. 4.9 (Contrôles des importations) concrétise l'accord SPS concernant le contrôle des produits à la frontière de la partie importatrice. Les parties s'engagent à effectuer des contrôles des importations rapides et basés sur
des normes internationales afin de réduire au minimum le temps d'attente, en particulier pour les marchandises périssables. Les produits faisant l'objet de contrôles de routine ne devraient pas être retenus à la frontière dans l'attente des résultats des contrôles. Si, toutefois, une partie retient à la frontière une marchandise importée en provenance de l'autre partie en raison d'un manquement présumé au respect des exigences sanitaires et phytosanitaires, les motifs doivent être communiqués à l'importateur.

Par ailleurs, en cas de manquement grave au respect des mesures sanitaires et phytosanitaires, il convient d'informer l'autorité compétente de la partie exportatrice.

L'article oblige en outre les parties à garantir l'existence d'une structure juridique nationale qui permet de demander un deuxième avis et de faire appel de la décision si des marchandises sont interdites d'importation.

L'art. 4.10 (Consultations) établit un mécanisme de consultation entre les parties qui peut être utilisé lorsqu'une partie prévoit d'instaurer ou a déjà instauré une mesure sanitaire ou phytosanitaire susceptible d'entraver le commerce.

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L'art. 4.11 (Réexamen) oblige les parties à procéder, à la demande de l'une des parties, à un réexamen du chapitre concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'ALE. Dans le cadre de ce réexamen, elles tiendront compte des éventuels accords sur les mesures sanitaires et phytosanitaires que les deux parties pourraient conclure ou ont conclu avec une tierce partie (notamment l'UE).

L'art. 4.12 établit des points de contact pour faciliter la communication et l'échange d'informations dans le cadre de la mise en oeuvre du chapitre sur les mesures sanitaires et phytosanitaires.

Chapitre 5

Obstacles techniques au commerce (OTC) (art. 5.1 à 5.10)

L'art. 5.1 fixe les objectifs à atteindre par le biais du chapitre sur les obstacles techniques au commerce. L'ALE vise notamment à promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre les parties, à supprimer et à éviter les redondances dans les procédures d'évaluation de la conformité, et à faciliter la recherche de solutions en cas d'obstacles au commerce.

L'art. 5.2 (Portée) définit le champ d'application du chapitre. Celui-ci englobe les prescriptions et les normes techniques ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité, à l'exception de celles du domaine sanitaire et phytosanitaire (cf. chap. 4 sur les mesures sanitaires et phytosanitaires) et des spécifications relatives aux marchés publics.

L'art. 5.3 (Affirmation de l'Accord OTC) reprend dans l'ALE l'Accord du 15 avril 1994 sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)48.

L'art. 5.4 (Normes internationales) oblige les régulateurs des parties à édicter les prescriptions nationales sur la base des normes des organismes de normalisation internationaux mentionnés. L'art. 5.4 concrétise la définition d'une norme internationale donnée par l'accord OTC.

L'art. 5.5 (Circulation des produits, contrôle à la frontière et surveillance du marché) garantit que les produits importés de l'autre partie qui satisfont aux prescriptions techniques de la partie importatrice peuvent circuler librement sur le territoire de celle-ci. L'art. 5.5, par. 2, prévoit en outre que l'importateur est informé si son produit est retenu à la frontière ou retiré du marché de la partie importatrice en raison d'un manquement présumé dans le respect des prescriptions techniques.

L'art. 5.6 (Procédures d'évaluation de la conformité) énumère différentes possibilités pour reconnaître les résultats de procédures d'évaluation de la conformité réalisées sur le territoire de l'autre partie. Il rappelle en outre aux parties d'accepter autant que possible les déclarations de la conformité présentées par les producteurs.

Ce système facilite la mise en circulation de produits qui présentent un risque faible pour les consommateurs et l'environnement.

À l'art. 5.7, les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine des OTC en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs réglementations respectives dans ce domaine et de faciliter le commerce bilatéral. La coopération 48

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RS 0.632.20, annexe 1A.6

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efficace entre les autorités dans le domaine des OTC est un facteur clé dans la recherche de solutions pragmatiques aux problèmes et souhaits spécifiques des entreprises.

L'art. 5.8 (Consultations) établit un mécanisme de consultation entre les parties qui peut être engagé lorsqu'une partie prévoit d'instaurer ou a déjà instauré une mesure OTC susceptible d'entraver le commerce.

L'art. 5.9 (Réexamen) oblige les parties à procéder, à la demande de l'une des parties, à un réexamen du chapitre concernant les OTC au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de l'ALE (par. 1). Dans le cadre de ce réexamen, elles tiendront compte des éventuels accords sur les OTC que les deux parties pourraient conclure ou ont conclu avec une tierce partie (notamment l'UE). Les parties se réservent en outre la possibilité de conclure des annexes à l'ALE ou des accords annexes spécifiques concernant les OTC (par. 2).

L'art. 5.10 établit des points de contact pour faciliter la communication et l'échange d'informations dans le cadre de la mise en oeuvre du chapitre sur OTC.

Chapitre 6

Commerce des services (art. 6.1 à 6.19)

Le chap. 6 de l'ALE traite du commerce des services. Les définitions et les règles régissant le commerce des services (en particulier quatre modes de fourniture49, traitement de la nation la plus favorisée, accès aux marchés, traitement national et exceptions) s'alignent sur l'Accord général du 15 avril 1994 sur le commerce des services (AGCS)50, certaines dispositions de l'AGCS ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.

Les dispositions du chap. 6 sont complétées par des règles sectorielles relatives aux domaines concernés dans les annexes XIII (services financiers), XIV (services de télécommunication), XV (services fournis par des personnes physiques) et XVI (services de transport maritime). Les listes nationales d'engagements spécifiques en matière d'accès aux marchés et de traitement national figurent à l'annexe XI, tandis que les exceptions à la clause de la nation la plus favorisée sont régies par l'annexe XII.

Art. 6.1 et 6.2 (Portée et champ d'application, Définitions): le trait principal du chap. 6 est qu'il suit de près l'AGCS. Le chap. 6 reprend pour l'essentiel les définitions et les règles de l'AGCS. Par conséquent, le champ d'application du chapitre sur le commerce des services est identique à celui de l'AGCS (art. 6.1). Seule la définition de la personne morale a été modifiée pour l'adapter au contexte bilatéral.

Le chap. 6 s'applique uniquement aux personnes morales qui sont constituées ou organisées selon la législation d'une partie et qui sont domiciliées et actives sur le territoire d'une partie ainsi que les entités (par ex. succursales) qui sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales d'une partie et qui sont également domiciliées et professionnellement actives sur le territoire d'une partie.

49 50

Il s'agit des quatre formes suivantes: 1) fourniture transfrontière, 2) consommation à l'étranger, 3) présence commerciale et 4) mouvement des personnes physiques.

RS 0.632.20, annexe 1B

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L'art. 6.3, qui porte sur le traitement NPF, s'aligne largement sur la disposition correspondante de l'AGCS. En outre, les ALE avec des États tiers notifiés dans le cadre de l'art. V AGCS sont exclus de l'obligation de ladite clause. Cependant, les parties s'engagent à informer les autres parties des avantages découlant d'autres accords commerciaux et, à la demande d'une partie, à lui accorder ces mêmes avantages dans le cadre de l'ALE.

Art. 6.4 à 6.6, 6.10 à 6.13, 6.15: les articles concernant l'accès aux marchés (6.4), le traitement national (6.5), les engagements additionnels (art. 6.6), la transparence (art. 6.10), les monopoles et fournisseurs exclusifs de services (art. 6.11), les pratiques commerciales (art. 6.12), les paiements et transferts (art. 6.13) et les exceptions de nature générale ainsi que celles liées à la sécurité intérieure (art. 6.15) sont des renvois à l'AGCS. L'article concernant les restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements (art. 6.14) renvoie également à l'AGCS, mais il prévoit en outre que les parties doivent s'efforcer de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l'équilibre de leur balance des paiements.

Art. 6.7: les disciplines relatives à la réglementation intérieure se fondent sur celles de l'AGCS. La portée de la disposition a toutefois été élargie dans la mesure où elle fixe que les parties prévoient dans l'absolu, et pas uniquement dans les secteurs assortis d'engagements particuliers, des procédures adéquates afin de contrôler les connaissances techniques des professionnels libéraux des autres parties à l'accord.

Art. 6.8 et 6.9, 6.16 à 6.17: les disciplines concernant la reconnaissance (art. 6.8), le mouvement des personnes physiques (art. 6.9), les listes d'engagements spécifiques (art. 6.16) et la modification des listes d'engagements (art. 6.17) sont pour l'essentiel identiques à celles de l'AGCS, mais ont été adaptées au contexte bilatéral.

Art. 6.16 et annexe XI: engagements spécifiques Les engagements spécifiques relatifs à l'accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services figurent dans les listes d'engagements nationales établies par chacune des parties. Comme pour l'AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives. Selon la méthode des listes
positives, une partie s'oblige à ne pas appliquer de restrictions concernant l'accès aux marchés et à ne pas pénaliser les prestataires de services et les services de l'autre partie dans les secteurs, sous-secteurs ou activités par rapport aux formes de prestations de services et conformément aux conditions et limitations qui sont inscrites dans sa liste de manière explicite et transparente. Par conséquent, la non-inscription d'un secteur dans la liste d'une partie signifie que celle-ci n'y prend pas d'engagement.

Dans l'ALE, les Philippines ont modérément étendu leur niveau d'engagement par rapport à leur liste d'engagements au titre de l'AGCS. Elles ont fait des concessions dans des domaines centraux pour les exportateurs de services suisses. C'est par exemple le cas des services financiers (réassurance, services bancaires sans gestion du patrimoine), des services de logistique ainsi que la maintenance et la mise en service d'avions. De plus, les Philippines se sont engagées à accorder l'entrée sur leur territoire aux personnes physiques suisses pour les services d'installation et de maintenance de machines et d'équipements.

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Le niveau d'engagement proposé par les Philippines étant le plus bas jamais reçu par la Suisse dans le cadre d'un ALE, cette dernière a elle-même proposé aux Philippines le niveau d'engagement auquel elle s'est liée dans le cadre de l'AGCS en matière d'accès aux marchés. Seule exception, l'engagement de la Suisse concernant les personnes qui fournissent des services d'installation et de maintenance de machines et d'équipements.

Les Philippines ont en outre repris dans un document de référence des règles spécifiques se fondant sur l'annexe sur les télécommunications de l'AGCS, au titre d'engagements additionnels pour les télécommunications de base.

L'art. 6.18, qui porte sur le réexamen des listes d'engagements spécifiques, prévoit que les parties réexaminent périodiquement leurs listes d'engagements spécifiques (annexe XI) et la liste des exemptions à la clause NPF (annexe XII) en vue d'étendre la libéralisation du commerce des services.

Annexe XIII concernant les services financiers L'annexe sur les services financiers doit permettre de tenir compte des spécificités du secteur financier, raison pour laquelle les dispositions générales du chap. 6 sont complétées par des dispositions spécifiques relevant de ce secteur à l'annexe XIII (services financiers).

L'art. 1 (Portée et définitions) reprend les définitions en les rapportant aux activités financières (services bancaires, d'assurance, de commerce des valeurs mobilières) et les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale sont reprises de l'annexe sur les services financiers de l'AGCS.

La disposition de l'art. 2, qui concerne le traitement national, se base sur le mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers de l'OMC. Ce texte interne à l'OMC n'est toutefois pas contraignant pour ses membres. Dans le cadre de l'ALE, les parties s'engagent notamment à admettre ­ de façon non discriminatoire ­ la participation de prestataires de services financiers des autres parties ayant une présence commerciale aux systèmes de paiement et de compensation publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes réglementaires autonomes, aux bourses ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers.

Les art. 3 (Transparence) et 4 (Procédures de
demandes rapides) prévoient que les parties s'engagent à prendre des disciplines supplémentaires dans le domaine financier en matière de transparence et d'exécution des procédures d'approbation. Selon l'art. 3, les autorités compétentes des parties sont tenues de fournir aux personnes intéressées qui en font la demande des informations sur les critères et les procédures pour obtenir des autorisations. En vertu de l'art. 4, les parties s'engagent à traiter rapidement les demandes d'approbation. Les parties sont également tenues, dans la mesure où tous les critères sont remplis, de délivrer une autorisation au plus tard six mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Les art. 5 et 6 régissent les mesures prudentielles des parties. Elles sont plus équilibrées que dans l'annexe sur les services financiers de l'AGCS, car elles doivent être

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appliquées selon le principe de proportionnalité afin de ne pas limiter le commerce des services ou faire l'effet d'une entrave au commerce discriminatoire.

L'art. 7 (Transferts et traitement des informations), à l'instar de ce qui est prévu dans le mémorandum d'accord, prévoit que le traitement et le transfert des informations nécessaires à la conduite des affaires courantes doivent être permis aux prestataires de services financiers, sous réserve des mesures prises par les parties pour la protection des données personnelles.

Annexe XIV concernant les services de télécommunications Des règles spécifiques pour les services de télécommunications contenues dans l'annexe XIV à l'accord complètent les dispositions générales du chap. 6. Elles s'appuient principalement sur le document de référence correspondant de l'AGCS.

D'autres ALE contiennent également une annexe sur les télécommunications (par ex. l'ALE avec Hong Kong). Par rapport au document de référence philippin intégré par les Philippines à leur liste d'engagements, le document des Etats de l'AELE est de plus vaste portée et contraignant pour toutes les parties à l'ALE, raison pour laquelle l'annexe XIV présente une plus-value.

L'art. 1 (Définitions et champ d'application) reprend d'importantes définitions du document de référence de l'AGCS.

L'art. 2 (Mesures de protection de la concurrence) contient des dispositions en vue de prévenir les pratiques restreignant la concurrence (par ex. les subventionnements croisés illicites).

L'art. 3 (Interconnexion) comprend également, à l'instar du document de référence de l'AGCS, des normes minimales pour la réglementation de l'interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ces derniers doivent être tenus d'accorder aux autres prestataires l'interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d'un accord sur l'interconnexion, les autorités de régulation doivent contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, fixer des conditions et des prix d'interconnexion appropriés.

L'art. 4 (Service universel) contient, tout comme le document de référence de l'AGCS, des dispositions sur le service universel qui prévoient que chaque partie définit le type de service universel qu'elle entend assurer. Il fixe en
outre que les mesures liées au service universel doivent être neutres du point de vue de la concurrence.

Les art. 5 (Procédure d'autorisation) et 6 (Autorité de réglementation) prévoient que les parties sont tenues d'accorder des procédures non discriminatoires pour l'octroi d'autorisations et de garantir l'indépendance des autorités de réglementation.

L'art. 7 (Ressources limitées) prévoit que l'attribution de ressources limitées a lieu de manière non discriminatoire.

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Annexe XV concernant les mouvements des personnes physiques Dans cette annexe, la Suisse fixe des dispositions spécifiques applicables au mouvement transfrontalier des personnes physiques fournissant des services qui vont audelà des règles de l'OMC. Ces dispositions, qui sont contenues dans l'annexe XV, s'appliquent aux mesures nationales affectant les catégories de personnes couvertes dans la liste d'engagements (art. 1).

L'art. 2 (Principes généraux) prévoit que, conformément aux engagements spécifiques des parties, l'entrée et le séjour temporaire de personnes physiques sont facilités.

L'art. 3 (Fourniture d'informations) contient des dispositions concernant l'obligation qui est faite aux parties de fournir les informations nécessaires relatives en particulier aux conditions d'admission (par ex. visas, autorisations de travail, documentation requise, exigences, mode de dépôt), à la procédure à suivre et aux autorisations pour l'entrée et le séjour temporaire, ainsi qu'aux permis de travail et au renouvellement d'une autorisation de séjour temporaire.

L'art. 4 (Procédures de demandes rapides) prévoit que les parties s'engagent à traiter rapidement les demandes d'admission ou de séjour temporaire. Si les autorités compétentes nécessitent des informations complémentaires pour le traitement d'une demande, elles veillent à en informer le requérant. A la demande de ce dernier, les services compétents de l'autre Partie fournissent sans retard les renseignements concernant l'état de sa requête. Le requérant se voit notifier immédiatement de la décision concernant sa demande. Dans le cas d'une réponse positive, la notification précise la durée du séjour et toutes les autres exigences et conditions s'y rattachant.

Annexe XVI concernant les services maritimes La Suisse fixe des règles spécifiques relatives aux services de transport maritime et aux services connexes allant au-delà des règles de l'OMC existantes. Elle ne prend toutefois aucun engagement dans l'annexe XVI concernant les art. 3 (Accès aux marchés non discriminatoire) et 7 (Recrutement et formation).

L'art. 2 (Définitions) contient les définitions pertinentes pour l'annexe.

L'art. 3 (Accès non discriminatoire aux marchés) prévoit que les parties s'accordent mutuellement l'accès libre de toute restriction au marché des services de transport
maritime dans les quatre modes de fourniture. Cet engagement semble dans une large mesure couvrir la même chose que la liste d'engagements et la Suisse ne veut pas prendre le risque de compromettre les réserves figurant dans la liste pour ce qui est de l'accès aux marchés ou du traitement national, en particulier s'agissant du mode de fourniture 3.

L'art. 4 (Applicabilité des lois nationales) dispose que les navires et leur équipage sont tenus de respecter les lois des autres parties à l'accord.

L'art. 5 (Reconnaissance des papiers des navires) prévoit que les parties reconnaissent les papiers des navires des autres parties.

L'art. 6 (Papiers d'identité, entrée et transit des membres d'équipage) prévoit que les parties reconnaissent les papiers d'identité valides des marins en vue de faciliter 875

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la fourniture internationale de services maritimes. Si des ressortissants d'une tierce partie travaillent sur les navires d'une partie, les papiers d'identité sont ceux délivrés par l'autorité compétente de la tierce partie. L'article prévoit en outre que, conformément aux lois sur l'immigration en vigueur, les membres de l'équipage d'un navire d'une autre partie doivent se voir admis pour une brève durée, par exemple pour les permissions à terre ou pour l'embarquement. Les parties peuvent néanmoins continuer à refuser l'admission ou le séjour sur leur territoire de personnes jugées indésirables.

L'art. 7 (Recrutement et formation) règle la possibilité de mettre sur pied des agences de placement sur le territoire des autres parties ainsi que des aspects relatifs au soutien financier des marins à des fins de formation. La Suisse n'est pas liée par l'art. 7, car il implique des concessions que celle-ci n'est pas disposée à faire dans le cadre de cette annexe.

L'art. 8 (Conditions de travail et d'emploi) prévoit que, dans le respect des conventions internationales, les conditions de travail des marins sur des navires appartenant à d'autres parties doivent être consignées dans des contrats de travail. Les parties sont en outre tenues de reconnaître les conditions de travail des marins des autres parties.

Les art. 9 et 10 (Règles concernant les litiges professionnels, entraide juridique en cas de délits commis à bord par des membres de l'équipage) règlent la procédure à suivre en cas de délits commis ou supposés avoir été commis à bord de navires.

L'art. 11 (Traitement des membres de l'équipage) règle le traitement des membres de l'équipage en cas d'accident en mer. Les parties s'engagent à fournir la même protection et la même assistance aux membres de l'équipage et aux passagers d'autres parties que celles qu'elles accordent à leurs propres ressortissants. Elles sont en outre tenues de procéder équitablement et rapidement aux éventuelles enquêtes liées à de tels événements.

Annexe XVII concernant les services énergétiques L'ALE entre les Etats de l'AELE et les Philippines contient également une annexe sur les services énergétiques (annexe XVII). L'ALE en question est le premier ALE conclu par les Etats membres de l'AELE à contenir une annexe de ce type. La Suisse n'est toutefois pas liée par
cette annexe. La manière dont la portée de l'annexe est définie est inhabituelle et manque de clarté pour ce qui est des accords commerciaux et de la législation. Les dispositions sont, elles aussi, peu claires; il arrive qu'elles couvrent plusieurs fois la même chose, par exemple des obligations horizontales du chapitre, mais avec un autre libellé. Elles posent également problème sous l'angle de la sécurité juridique. Attendu que la réglementation du secteur de l'énergie en Suisse est complexe, notamment du fait des différentes compétences, et que les avantages que présentent l'annexe ne sont pas manifestes, il n'est pas judicieux de souscrire à l'annexe. Celle-ci porte sur toutes les sources d'énergie et ne fait pas de différence concernant les technologies employées.

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Chapitre 7

Investissement (art. 7.1 à 7.3)

Le chap. 7 complète l'Accord du 31 mars 1997 entre la Confédération suisse et la République des Philippines concernant la promotion et la protection réciproque des investissements51 (en vigueur depuis le 23 avril 1999), qui reste applicable sans restriction. Le chapitre contient des dispositions qui fixent des principes généraux concernant les conditions d'investissement, des dispositions concernant la promotion des flux d'investissements entre les parties ainsi qu'une clause de révision.

L'art. 7.1 (Conditions d'investissement) prévoit que les parties offrent des conditions d'investissement stables, non discriminatoires et transparentes aux investisseurs des autres parties qui effectuent ou cherchent à effectuer des investissements sur leurs territoires respectifs (par. 1). Elles s'engagent à admettre les investissements conformément à leur législation nationale, sans assouplir pour cela leurs normes sanitaires, sécuritaires ou environnementales (par. 2).

L'art. 7.2 (Promotion des investissements) prévoit que les parties s'échangent réciproquement les informations relatives aux règles régissant l'investissement et les activités de promotion des investissements, ceci afin de promouvoir les flux d'investissement internationaux.

L'art. 7.3 (Réexamen) prévoit que, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les parties réexaminent le chapitre y compris l'extension de son champ d'application au droit d'établissement des entreprises. Elles tiendront compte du traitement accordé à des tierces parties au titre d'accords de libre-échange.

Chapitre 8

Protection de la propriété intellectuelle (art. 8)

Les dispositions de l'ALE relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle (art. 8) obligent les parties à assurer une protection juridique effective et prévisible des biens immatériels et à garantir l'application des droits de propriété intellectuelle.

Par rapport aux autres accords précédemment conclus par les Philippines, en particulier dans le cadre de l'ANASE, l'ALE améliore la sécurité juridique, la visibilité des clauses de sauvegarde et la prévisibilité des conditions-cadres en matière de protection des droits de propriété intellectuelle ou de commerce avec des produits et services innovants.

L'art. 8 prévoit que les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s'appliquent, conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC)52. La clause NPF élargie prévoit en outre que les dispositions pertinentes convenues par une partie dans le cadre d'un ALE avec une tierce partie peuvent également être intégrées à l'ALE sur lequel porte le présent message à la demande de l'autre partie. Cette disposition est particulièrement pertinente s'agissant d'éventuelles négociations de libre-échange des Philippines avec l'UE et les Etats parties au TPP. En outre, l'accord prévoit que les dispositions 51 52

RS 0.975.264.5 RS 0.632.20, annexe 1C

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relatives à la propriété intellectuelle figurant à l'art. 8 et à l'annexe XVIII peuvent être réexaminées, afin de poursuivre le développement du niveau de protection.

Annexe XVIII concernant la protection des droits de propriété intellectuelle Les articles de l'annexe XVIII fixent toutes les normes matérielles de protection relatives à certains domaines du droit régissant les biens immatériels. Ces normes correspondent dans certains domaines aux normes européennes et, dans plusieurs domaines, vont au-delà du niveau de protection prévu par l'accord sur les ADPIC.

Les dispositions de l'annexe XVIII sont sans préjudice de la Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que de l'amendement de l'accord sur les ADPIC, adopté par le Conseil général de l'OMC le 6 décembre 2005.

Art. 2 (Accords internationaux): comme dans les autres ALE conclus par l'AELE, les parties confirment, à l'art. 2 de l'annexe XVIII mentionnée à l'art. 8 de l'accord principal, leurs obligations au titre de divers accords internationaux auxquels elles sont parties (accord sur les ADPIC; Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle53, révisée le 14 juillet 1967; Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques54, révisée le 24 juillet 1971; Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion [convention de Rome]55; Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets56, révisé le 3 octobre 2001; Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques 57, et Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets 58). Les parties s'engagent en outre à respecter les dispositions matérielles de certains accords (Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur59; Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 60, et Traité de l'OMPI du 24 juin 2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles [traité de Beijing]61). Les parties qui ne sont pas encore membres de l'Arrangement de
Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques62, révisé le 28 septembre 1979, s'engagent à appliquer la classification des marques correspondante. Les Philippines déclarent en outre leur intention d'adhérer à l'Acte de Genève du 2 juillet 1999 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels63, (les Etats de l'AELE sont déjà membres).

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

878

RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.4 RS 0.232.145.1 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 RO ...

RS 0.232.112.8 RS 0.232.121.4

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L'art. 3 de l'annexe contient une disposition générale prévoyant la protection des droits d'auteur et des droits voisins pour les artistes interprètes, les producteurs de phonogrammes et des organismes de diffusion. Les parties doivent en outre faire en sorte que leurs sociétés de gestion appliquent une gestion efficiente, transparente et responsable vis-à-vis de leurs membres.

L'art. 4 (Protection des marques, indications de provenance simples, noms de sociétés et protection contre la concurrence déloyale) prévoit que les parties étendent la protection des marques au titre de l'accord sur les ADPIC aux marques de formes. Pour protéger les marques de haute renommée, elles définissent des critères qualitatifs analogues à la disposition correspondante de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques64 et renvoient en outre aux recommandations de l'OMPI relative à la protection des marques notoires. L'art. 4 contient en outre des dispositions étendues relatives à la protection des indications de provenance simples pour les biens et les services: protection des noms de pays (par ex. «Switzerland», «Schweiz», «Swiss») et de régions (par ex. noms de cantons), armoiries, drapeaux et emblèmes. Les dispositions prévoient entre autres la protection contre les utilisations abusives, fallacieuses ou déloyales d'indications de provenance dans les marques et les noms d'entreprises.

L'art. 5 oblige les parties à garantir une protection adaptée et efficace des indications géographiques. Les parties confirment l'importance qu'elles accordent à la protection des indications géographiques pour le maintien des méthodes de production traditionnelles et du patrimoine culturel. Étant donné qu'une révision de la loi sur la protection des indications géographiques est actuellement en cours aux Philippines, les deux parties ont en outre signé une déclaration commune selon laquelle de nouvelles règles de protection des indications géographiques mises en oeuvre ultérieurement dans le droit philippin pourraient encore être reflétées dans l'ALE.

Les art. 6 à 9 (brevets, protection de variétés, données confidentielles dans le cadre de procédures de mise sur le marché, designs industriels) contiennent des dispositions sur la protection des brevets selon lesquelles les parties sont tenues de reconnaître que l'importation
de produits brevetés équivaut à l'activation du droit conféré par le brevet. La norme matérielle de protection s'appuie en outre dans d'importants domaines sur des dispositions de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen65 (annexe XVIII, art. 6). Pour protéger les obtentions végétales, les parties sont convenues d'une norme de protection qui reprend les règles de base de la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales (UPOV)66 (annexe XVIII, art. 7). Les dispositions correspondantes sont applicables par les parties qui n'ont pas encore adhéré à l'UPOV67 ou qui n'y adhèreront pas avant 2019. Les dispositions de l'accord relatives à la protection des variétés végétales protègent également les droits des petits paysans (annexe XVIII, art. 7, par. 6, let. d). Les données d'essai relatives aux produits pharmaceutiques et agrochimiques doivent, au titre de l'accord, être protégées dans le cadre de procédures d'autorisation d'accès au marché comme le prévoit la disposition correspondante de 64 65 66 67

RS 232.11 RS 0.232.142.2 RS 0.232.161 UPOV du 19 mars 1991 ou du 23 octobre 1978

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l'accord sur les ADPIC (obligation minimale). Les parties sont en outre convenues d'un mécanisme de consultation qui les engage à examiner au niveau intergouvernemental les éventuels problèmes de l'industrie liés à une protection insuffisante des données d'essai et à rechercher une solution dans ce cadre (annexe XVIII, art. 8).

L'accord prévoit une durée de protection minimale de quinze ans pour les designs industriels (annexe XVIII, art. 9).

A l'art. 10, les parties sont convenues de la protection de la biodiversité et du savoir traditionnel. Cette disposition permet notamment de refléter le fait que les parties obligent les déposants de demande de brevet d'invention biotechnologique à fournir des données sur la source des ressources génétiques et du savoir traditionnel connexe. L'obligation de déclaration est valable sous réserve que l'invention repose directement sur la ressource ou le savoir. La loi du 25 juin 1954 sur les brevets68 comporte une telle disposition depuis 2008. Les parties doivent en outre prendre des mesures fixant les conditions d'accès aux ressources génétiques et au savoir traditionnel connexe, en conformité avec le droit national et les dispositions du Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique69, entré en vigueur en Suisse le 12 octobre 2014.

L'art. 11 fixe que les parties doivent, si nécessaire, proposer des procédures permettant d'acquérir des droits de propriété intellectuelle, de les consigner dans un registre et de les maintenir. Ces procédures doivent au minimum satisfaire les exigences de l'accord sur les ADPIC.

Les art. 12 à 19 de l'annexe prévoient des mesures à la frontière, des mesures de sûreté ainsi qu'une protection civile et pénale pour l'application des droits de propriété intellectuelle. Un article introductif général sur l'application du droit prévoit que les parties doivent prévoir dans leur droit national des dispositions d'exécution du droit s'agissant des droits de propriété intellectuelle figurant à l'art. 1 de l'annexe XVIII, et que ces dispositions doivent correspondre au minimum au niveau de protection de l'accord sur les ADPIC (annexe XVIII, art. 12). Dans de nombreux domaines,
les dispositions vont au-delà du niveau de protection de l'accord sur les ADPIC et créent davantage de sécurité juridique et de transparence dans l'exécution des lois. Les parties sont par exemple tenues d'accorder à leurs autorités douanières la compétence de pouvoir retenir d'office des biens soupçonnés de contrefaçon.

Celles-ci doivent en outre avoir compétence pour contrôler non seulement l'importation, mais encore l'exportation de marchandises contrefaites et de produits de piratage (annexe XVIII, art. 13).

L'art. 14 exige que les autorités donnent au détenteur des droits (ou au requérant pour les mesures judiciaires) suffisamment de possibilités pour examiner les marchandises saisies. Il arrête par ailleurs la procédure correspondante. L'accord fixe également des règles concernant la procédure pour les mesures judiciaires provisionnelles (annexe XVIII, art. 15). Il prévoit, à l'attention du juge dans le cadre des procédures civiles ordinaires, des critères pour le calcul des dommages en faveur du titulaire des droits (annexe XVIII, art. 17). Il prévoit en outre que les autorités judi68 69

880

RS 232.14 RS 0.451.432

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ciaires doivent avoir compétence pour retirer de la circulation, à la demande du titulaire des droits, les produits qui entravent les droits de propriété intellectuelle ainsi que les machines utilisées pour la fabrication de ces produits (annexe XVIII, art. 16). Des mesures et sanctions pénales doivent au moins être prévues en cas de contrefaçon commerciale intentionnelle de produits de marque et d'infraction aux droits d'auteur ou aux droits voisins (annexe XVIII, art. 18). Enfin, l'art. 19 prévoit expressément que les autorités peuvent uniquement astreindre le titulaire des droits à fournir une sûreté dans des cas motivés, et que cette dernière ne doit pas empêcher de manière disproportionnée le titulaire des droits de recourir aux voies de droits.

L'art. 20 prévoit que les parties entendent renforcer leur coopération en matière de propriété intellectuelle. Elles prévoient divers domaines et formes de coopération, notamment l'échange d'informations, d'expériences et d'experts. La mise en oeuvre concrète de la coopération est toujours sujette à la disponibilité des ressources humaines et financières.

Chapitre 9

Marchés publics (art. 9.1 à 9.3)

Les dispositions de l'accord en matière de marchés publics se limitent aux règles de transparence et à la potentielle ouverture de négociations relatives à l'accès aux marchés. Les Philippines et les Etats de l'AELE n'ont pas pu s'entendre sur un accès au marché non discriminatoire en matière de marchés publics du fait de l'incompatibilité de la législation philippine avec les règles internationales en la matière. Les Philippines n'ont pas adhéré à l'Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP)70 et n'ont pris aucun engagement avec d'autres partenaires commerciaux en vue de donner accès à leurs marchés publics.

L'art. 9.1 (Transparence) prévoit que, dans le but de favoriser la transparence, les parties s'engagent à améliorer la compréhension mutuelle de la législation afférente aux marchés publics en vue d'une ouverture des marchés dans ce domaine. Les parties s'engagent également à publier leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives et à communiquer les accords internationaux pertinents auxquels elles sont parties.

L'art. 9.2 (Négociations futures) prévoit que les parties sont tenues d'ouvrir des négociations à la demande de l'autre partie, dès qu'elles ont pris des engagements plus poussés avec une tierce partie. Ceci permet de prévenir tout risque de discrimination des fournisseurs suisses par rapport aux fournisseurs d'autres partenaires commerciaux des Philippines.

L'art. 9.3 (Réexamen): indépendamment de cette clause de négociation, il prévoit en outre la possibilité de développer les engagements dans le domaine des marchés publics. C'est la raison pour laquelle l'accord prévoit le réexamen du chapitre sur les marchés publics dans un délai de trois ans.

70

RS 0.632.231.422

881

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Chapitre 10

Concurrence (art. 10.1 à 10.4)

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle de l'investissement étranger, peut souffrir des pratiques anticoncurrentielles des entreprises. C'est pourquoi les ALE de l'AELE prévoient habituellement des règles pour protéger la concurrence des comportements et des pratiques qui l'entravent; cependant, ils ne tendent pas à l'harmonisation des politiques des parties en matière de concurrence.

L'art. 10.1 (Règles de concurrence) prévoit que les parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d'autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'ALE (art. 10.1, par. 1). Elles s'engagent à appliquer ces règles également aux entreprises publiques (art. 10.1, par. 2). Toutefois, ces règles ne créent pas d'obligations directes pour les entreprises (art. 10.1, par. 3).

Art. 10.2 et 10.3 (Coopération, Consultations): l'accord prévoit également des règles visant à renforcer la coopération entre les parties en vue de mettre un terme aux comportements anticoncurrentiels (art. 10.2). Dans ce but, il est notamment prévu que les parties échangent des informations non confidentielles (art. 10.2, par. 2). L'échange d'informations est soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité. L'accord prévoit aussi la possibilité de consultations au sein du Comité mixte institué par l'accord (art. 10.3).

Art. 10.4 (Règlement des différends): les différends portant sur l'application des dispositions du chap. 10 ne sont pas soumis au mécanisme de règlement des différends visé au chap. 13.

Chapitre 11

Commerce et développement durable (art. 11.1 à 11.11)

Les Philippines ont repris la quasi-totalité des dispositions proposées par l'AELE, en complément des dispositions ayant trait au développement durable du préambule (cf.

ch. 3.1) et des chapitres sectoriels de l'ALE.

Les Etats de l'AELE et les Philippines reconnaissent le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement constituent des éléments interdépendants du développement durable qui se soutiennent mutuellement (art. 11.1, par. 2). Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement des échanges commerciaux internationaux et bilatéraux d'une manière conforme aux objectifs du développement durable (art. 11.1, par. 3).

Au titre des dispositions relatives aux aspects environnementaux, les parties s'efforcent de prévoir et d'encourager des niveaux élevés de protection de l'environnement dans leurs législations nationales (art. 11.3, par. 1) et s'engagent à les mettre en oeuvre de manière effective (art. 11.4, par. 1). Les parties rappellent encore leur engagement de mettre en oeuvre de manière effective dans leurs lois nationales les obligations contractées au titre des accords multilatéraux qui leur sont applicables (art. 11.6). En outre, elles réaffirment leur adhésion aux principes contenus dans les instruments internationaux tels que la déclaration de Stockholm sur l'environnement humain de 1972, la déclaration de Rio sur l'environnement et le 882

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développement de 1992, l'action 21 sur l'environnement et le développement de 1992, le plan de mise en oeuvre du Sommet mondial de Johannesburg pour le développement durable de 2002, le document final de Rio +20 «L'avenir que nous voulons» ainsi que l'agenda 2030 du développement durable et son document final «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030» adopté en 2015 (art. 11.1, par. 1).

S'agissant des dispositions relatives aux normes de travail, les parties s'attachent à prévoir et à encourager des niveaux élevés de protection dans leurs législations nationales (art. 11.3, par. 1) et s'engagent à les mettre en oeuvre de manière effective (art. 11.4, par. 1). Dans ce contexte, les parties réaffirment leur engagement de poursuivre les objectifs de la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous de 2006 (art. 11.5, par. 2) ainsi que ceux de la déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 (art. 11.5, par. 4). Les parties confirment leurs obligations dérivant de leur appartenance à l'OIT de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail (liberté syndicale, abolition du travail forcé, élimination du travail des enfants, égalité; art. 11.5, par. 1) contenus dans la déclaration de l'OIT de 1998. Elles s'engagent enfin à mettre en oeuvre de manière effective les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées et de s'efforcer à travailler à la ratification des conventions fondamentales qui ne l'auraient pas encore été, de même que les autres conventions classifiées «à jour» de l'OIT (art. 11.5, par. 3).

Par ailleurs, les parties s'engagent à ne pas réduire les niveaux de protection fixés dans les législations nationales en matière d'environnement et de normes de travail, ou d'offrir à des entreprises de déroger aux lois existantes, dans le but d'attirer des investissements ou d'obtenir un avantage compétitif au plan commercial (art. 11.4, par. 2). Les parties s'attachent en outre à faciliter et à promouvoir la diffusion de biens, services et technologies favorables au développement durable, y compris les biens et services au bénéfice de programmes ou
labels promouvant des méthodes de production respectueuses de l'environnement et des normes sociales ou du commerce équitable (art. 11.7). Dans ce contexte, elles s'engagent notamment à coopérer pour promouvoir une gestion durable des ressources forestières. A cet effet, elles s'attachent à améliorer l'application de la législation forestière et la gouvernance en la matière pour lutter contre les coupes illégales de bois et à promouvoir le commerce des produits forestiers issus d'une production légale et durable (art. 11.8).

Sur le plan institutionnel, le Comité mixte institué par l'ALE est habilité à traiter et discuter toutes les dispositions du présent chapitre et à mener des consultations à la demande de l'une des parties à l'accord. Les parties devront résoudre dans ce cadre leurs éventuelles divergences d'opinion (art. 11.10, par. 2). La procédure d'arbitrage au titre du règlement des différends de l'ALE n'est pas applicable au présent chapitre.

Enfin, une clause de révision permet de passer en revue périodiquement la réalisation des objectifs visés au présent chapitre et d'explorer les développements possibles à la lumière des évolutions sur le plan international en matière de commerce et de développement durable (art. 11.11).

883

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Chapitre 12

Dispositions institutionnelles (art. 12)

Le chap. 12 institue un comité mixte responsable de la gestion ainsi que de la bonne application et du bon fonctionnement de l'ALE. En tant qu'organe paritaire, le Comité mixte peut émettre des recommandations et rendre des décisions par consensus (art. 12, par. 3). Composé de représentants de toutes les parties, il a notamment pour tâche de surveiller le respect des engagements des parties (art. 12, par. 2, let. a), d'examiner la possibilité d'étendre et d'approfondir les engagements (art. 12, par. 2, let. b) et de tenir des consultations en cas de problèmes dans l'application de l'ALE (art. 12, par. 2, let. f). Ce dernier confère en outre au Comité mixte la compétence d'instituer des sous-comités ou des groupes de travail, en plus du sous-comité sur le commerce des marchandises, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches (art. 12, par. 2, let. d).

Chapitre 13

Règlement des différends (art. 13.1 à 13.11)

Le chap. 13 établit une procédure détaillée de règlement des différends. Cette procédure peut être déclenchée si une partie est d'avis qu'une autre partie ne respecte pas les obligations prévues par l'ALE.

L'art. 13.1 fixe l'objectif du chapitre, à savoir la mise en place d'un mécanisme efficace et transparent pour éviter et régler les différends découlant de l'ALE.

Art. 13.2 (Portée et champ d'application): si le différend concerne tant des dispositions de l'ALE quel des dispositions de l'OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l'ALE, soit à celle de l'OMC (art. 12.1, par. 3). Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

Art. 13.3: en complément de la procédure de règlement des différends, les parties peuvent recourir, d'un commun accord, aux bons offices, à la conciliation et à la médiation. Ces procédures peuvent être engagées et closes en tout temps par les parties. Elles sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans d'autres procédures.

L'art. 13.4 règle les consultations formelles que les parties au différend doivent tenir avant de pouvoir exiger la constitution d'un tribunal arbitral. La partie qui demande des consultations informe également de sa requête les parties qui ne sont pas impliquées dans le différend. Si le différend est réglé à l'amiable, les parties au différend en informent les autres parties (art. 13.4, par. 8).

Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (30 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation mentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l'ALE (dans les 15 jours pour une affaire urgente et 30 jours pour les autres affaires) ou que la partie visée par la plainte n'a pas répondu dans les 10 jours à compter de la réception de la demande, la partie plaignante peut exiger la constitution d'un tribunal arbitral (art. 13.5, par. 1). Comme pour les autres accords de libre-échange de l'AELE, les parties qui ne sont pas parties au différend peuvent, après notification écrite des parties au différend, participer à la procédure arbitrale en tant que parties intéressées (art. 13.5, par. 8).

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Art. 13.5 à 13.7 et 13.9 et 13.10: le tribunal arbitral est composé de trois membres, nommés conformément au règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage (CPA) (art. 13.5, par. 4). Les règles de la CPA s'appliquent également à la procédure arbitrale (art. 13.6). Au plus tard 90 jours après sa constitution, le tribunal arbitral fait connaître sa décision initiale, à laquelle les parties au différend peuvent réagir dans un délai de 15 jours. Le tribunal arbitral formule sa décision finale dans les 30 jours suivant la présentation de sa décision initiale (art. 13.7, par. 1). La décision finale du tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend (art. 13.7, par. 3) et peut être publiée par l'une d'entre elles (art. 13.7, par. 2). Les parties au différend prennent des mesures appropriées pour mettre en oeuvre la décision. Si elles ne parviennent pas à s'entendre sur les mesures à prendre ou si l'une d'elles ne respecte pas la mise en oeuvre convenue, elles tiennent de nouvelles consultations (art. 13.10, par. 1). Si aucun accord n'est trouvé, la partie plaignante peut suspendre provisoirement l'application des avantages octroyés au titre de l'ALE (concessions, par ex.) à l'égard de la partie visée par la plainte (art. 13.10, par. 1). Dans ce cas, la suspension provisoire de l'application des avantages découlant de l'ALE devra correspondre dans une mesure équivalente aux avantages affectés par les mesures que le tribunal arbitral a jugées incompatibles avec l'ALE (art. 13.10, par. 2).

Chapitre 14

Dispositions finales (art. 14.1 à 14.6)

Le chap. 14 règle l'entrée en vigueur de l'ALE (art. 14.5), ses amendements (art. 14.2), le retrait d'une partie ou l'expiration de l'ALE (art. 14.4) et l'admission de nouvelles parties (art. 14.3).

Les parties peuvent soumettre au Comité mixte des propositions d'amendement aux dispositions de l'accord principal (annexes et appendices exclus) pour examen ou recommandation (art. 14.2, par. 1). Les amendements sont soumis aux procédures d'approbation et de ratification internes des parties (art. 14.2, par. 2). Les amendements à l'accord principal concernent les engagements fondamentaux et sont en principe soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale, à moins qu'ils ne soient de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) 71.

Le Comité mixte peut en principe décider seul d'amender les annexes et les appendices de l'ALE (art. 14.2, par. 4), ceci afin de simplifier la procédure d'adaptation technique et de faciliter ainsi la gestion de l'ALE. Selon la pratique suisse appliquée de longue date, l'art. 14.2, par. 4, de l'ALE ne constitue pas une délégation des compétences au sens de l'art. 7a, al. 1, LOGA, contrairement à la pratique d'autres partenaires de l'AELE.

Par conséquent, ce type d'amendement est en principe également soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. En vertu de l'art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut toutefois approuver les décisions correspondantes du Comité mixte au nom de la Suisse lorsque celles-ci sont de portée mineure. Une décision du Comité mixte est réputée de portée mineure principalement dans les cas énoncés à l'art. 7a, al. 3, 71

RS 172.010

885

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LOGA et lorsqu'aucune des exceptions citées à l'art. 7a, al. 4, LOGA ne s'applique.

Ces conditions sont examinées au cas par cas. Les décisions du Comité mixte portent souvent sur des mises à jour techniques et propres au système (concernant les règles d'origine préférentielles et la facilitation des échanges, par ex.). Plusieurs annexes des accords de libre-échange de l'AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l'évolution du système commercial international (OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des États de l'AELE et de leurs partenaires, par ex.). Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de ce type d'amendements dans le cadre de son rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).

4

Conséquences

4.1

Conséquences pour la Confédération

4.1.1

Conséquences financières

Les conséquences financières de l'ALE se limitent à la perte partielle des recettes douanières issues du commerce avec les Philippines. Les Philippines bénéficient actuellement des réductions tarifaires accordées unilatéralement par la Suisse au titre du SGP, qui sera en principe remplacé par les concessions douanières de l'ALE. En 2015, les recettes douanières liées à des importations en provenance des Philippines ont totalisé 946 578 francs (dont 186 578 francs pour les produits agricoles). La majorité des importations (89 % de la valeur totale des importations) en provenance des Philippines étant en outre déjà exonérées de droits de douane au titre du SGP, seule une part de ces recettes douanières sera supprimée.

De ce fait, l'impact financier est restreint et doit être mis en rapport avec les effets macroéconomiques positifs qui en découleront pour la Suisse, notamment du meilleur accès au marché des Philippines dont bénéficieront les exportations suisses de biens et services.

4.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

Le nombre croissant d'ALE à mettre en oeuvre et à développer a une incidence sur le personnel de la Confédération. Les fonds nécessaires ont été débloqués pour la période 2015 à 2019. Durant cette période, l'accord n'entraînera pas d'augmentation supplémentaire des effectifs. Le moment venu, le Conseil fédéral décidera les ressources nécessaires au-delà de 2019 pour négocier de nouveaux accords et pour mettre en oeuvre et développer les accords en vigueur.

886

FF 2017

4.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L'accord conclu avec les Philippines n'a pas de conséquences en matière de finances et personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 4.1 concerneront en principe l'ensemble de la Suisse.

4.3

Conséquences économiques

Dans la mesure où l'ALE facilite l'accès réciproque aux marchés pour les marchandises et services et améliore la sécurité juridique en ce qui concerne les échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, il renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée et à créer ou maintenir des emplois.

Concrètement, l'ALE, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduit ou élimine les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et les Philippines.

L'amélioration de l'accès au marché philippin pour les biens et services suisses augmente la compétitivité des exportations suisses à destination des Philippines, notamment face aux concurrents de pays qui n'ont pas conclu d'ALE avec ce pays.

Simultanément, l'ALE prévient le potentiel de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange des Philippines, notamment le Japon sur le plan bilatéral et vis-à-vis de la Chine, de la Corée du Sud, de l'Inde, et de l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans le cadre des ALE des Philippines avec ces partenaires en sa qualité de membre de l'ASEAN. Il permet également d'anticiper, en partie, les discriminations potentielles sur le marché philippin qui résulteront du futur ALE entre les Philippines et l'UE et de la possible adhésion des Philippines au TPP. De surcroît, l'élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce, de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux, font également baisser les coûts des fournitures des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. Les Philippines bénéficient d'avantages similaires.

4.4

Conséquences sociales et environnementales

Comme tous les ALE, l'accord avec les Philippines est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadres et la sécurité juridique des échanges économiques avec ce partenaire. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse et philippine, de même que pour le maintien et la création d'emplois.

887

FF 2017

Conséquences sur le développement durable L'activité économique requiert des ressources et de la main-d'oeuvre. Elle a par conséquent des effets sur l'environnement et la société. L'idée de durabilité implique de renforcer la performance économique et d'accroître le bien-être tout en maintenant, à long terme, les nuisances environnementales et la consommation des ressources à un niveau raisonnable ou d'atteindre un tel niveau, mais aussi de garantir ou d'améliorer la cohésion sociale72. En conséquence, l'ALE contient des dispositions visant à mettre en oeuvre, de manière cohérente, les éléments économiques de l'accord et les objectifs sociaux et écologiques du développement durable. Il s'agit en premier lieu du préambule et du chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 3.1 et 3.12). A des fins de cohérence également, l'ALE contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et obligations prévus par d'autres accords internationaux (art. 1.5). Cette disposition couvre également les accords et conventions dans les domaines commercial, environnemental, social et des droits de l'homme. Sous l'angle de la cohérence, les exceptions prévues aux chapitres sur le commerce des marchandises et sur le commerce des services (art. 2.17 et 2.18, art. 6.15) revêtent aussi une importance particulière: ces dispositions arrêtent que les parties peuvent aussi prendre au besoin des mesures dérogeant à l'accord, afin de protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, la sécurité et d'autres intérêts similaires.

Conséquences sociales D'une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l'Etat de droit, au développement économique et à la prospérité73 car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent les conditions-cadres pour les échanges économiques, rendues plus sûres par un accord international; le soutien du secteur privé et de la liberté économique jouent un rôle déterminant à cet égard. Les ALE renforcent les relations entre les différents acteurs et favorisent l'échange d'opinions, deux conditions essentielles à la promotion de nos valeurs, en particulier la démocratie et le respect des droits de l'homme.

L'amélioration du niveau de vie grâce aux ALE augmente également la marge de manoeuvre économique pour les
mesures touchant à la protection de l'environnement et à l'élimination des disparités sociales. Toutefois, la manière dont les systèmes politiques nationaux gèrent ces mesures ne peut pas être déterminée par des ALE. La Suisse peut néanmoins apporter son soutien et contribuer à promouvoir l'utilisation de cette marge de manoeuvre en faveur du développement durable, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale ainsi que de l'aide au développement.

72 73

888

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 429.

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 433.

FF 2017

Conséquences sur l'environnement Le commerce et les investissements, comme les autres activités économiques, ont généralement un impact sur l'environnement. Cet impact est déterminé, d'une part, par les réglementations nationales et dépend, d'autre part, des secteurs dans lesquels les échanges bilatéraux et les investissements ont lieu, par exemple des activités commerciales ou d'investissements dans des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement ou dans des secteurs dont l'impact environnemental est élevé74.

L'ALE ne limite pas les possibilités de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l'environnement prévues par les règles de l'OMC ou les dispositions d'accords environnementaux multilatéraux. A l'instar des règles de l'OMC, les dispositions de l'ALE autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver des ressources naturelles non renouvelables (chap. 2, 3 et 6 de l'ALE, cf. ch. 3.3, 3.4 et 3.6). L'ALE ne remet pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. La Suisse veillera à ce que l'accord soit interprété de manière à ce que ni les législations environnementales des Etats partenaires ni le droit international de l'environnement ne soient violés, et de sorte à ne pas empêcher les gouvernements de maintenir ou de durcir leurs normes en la matière.

5

Relations avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

5.1

Relation avec le programme de la législature

Le projet a été annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201975 et dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201976.

5.2

Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

L'ALE avec les Philippines s'inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200477 et revue en 201178. Les dispositions convenues avec les Philippines sur la durabilité correspondent à la stratégie pour le développement

74 75 76 77 78

Pour les différents types d'impact, cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 434.

FF 2016 981, ici 1041 FF 2016 4999, ici 5001 Rapport du Conseil fédéral du 12 janvier 2005 sur la politique économique extérieure 2004, FF 2005 993, ch. 1.

Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 2011, FF 2012 675, ch. 1.

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durable 2016 à 201979, adoptée par le Conseil fédéral le 27 janvier 2016 (cf. notamment le chap. 4, champ d'action 5).

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)80, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. art. 7a, al. 1, LOGA81).

6.2

Compatibilité avec les obligations internationales

La Suisse, les autres Etats de l'AELE et les Philippines sont membres de l'OMC.

Les parties sont d'avis que le présent accord est conforme aux obligations résultant de leur adhésion à l'OMC. Les ALE font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, ni à ses engagements à l'égard de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Les dispositions de l'ALE sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l'UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE.

6.3

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires de l'ALE avec les Philippines. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse82, le territoire du Liechtenstein est couvert par les dispositions de l'ALE sur le commerce des marchandises (art. 1.4, par. 2, de l'ALE).

79 80 81 82

890

www.are.admin.ch/ > Développement durable > Politique et stratégie RS 101 RS 172.010 RS 0.631.112.514

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6.4

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Aux termes de l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)83, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. On considère comme importantes les dispositions devant être édictées sous la forme d'une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst.

L'ALE avec les Philippines peut, conformément à son art. 14.4, être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois. L'accord ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Sa mise en oeuvre n'appelle aucune adaptation à l'échelon de la loi.

L'accord avec les Philippines contient des dispositions fixant des règles de droit au sens de l'art. 22, al. 4, LParl (concessions tarifaires, principe de l'égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. (en lien avec l'art. 22, al. 4, LParl) qui seraient sujettes au référendum, il faut préciser, d'une part, que les dispositions de l'accord peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences législatives que la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes84 confère au Conseil fédéral pour les concessions tarifaires. D'autre part, les dispositions ne doivent pas être considérées comme fondamentales. Elles ne remplacent pas des dispositions de droit national ni ne contiennent des décisions de principe eu égard à la législation nationale. Les engagements pris au titre de cet accord sont comparables à ceux pris au titre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Leur contenu ne va pas au-delà d'autres accords bilatéraux ou des accords conclus dans le cadre de l'AELE, et leur portée juridique, économique et politique est similaire. Les divergences touchant des domaines particuliers (chap. sur le commerce et l'environnement, par ex.) n'entraînent
pas, par rapport aux dispositions d'accords conclus précédemment, d'engagements supplémentaires importants pour la Suisse et ne constituent pas des dispositions fixant d'importantes règles de droit.

La pratique actuelle selon laquelle les accords «standards» ne sont pas sujets au référendum a été examinée 22 juin 2016 par le Conseil fédéral. Sur la base d'un rapport de l'Office fédéral de la justice85 dont il a pris acte, le Conseil fédéral a proposé de déléguer à lui-même ou à l'Assemblée fédérale la compétence de conclure seul des traités internationaux ne créant pas d'obligations plus étendues par rapport à des traités au contenu similaire et déjà conclus par la Suisse (accord «standards»), c'est-à-dire sans les assujettir au référendum. Ces normes de délégation devront être élaborées dès que la prochaine opportunité se présentera, mais au plus

83 84 85

RS 171.10 RS 632.10 «Evolution de la pratique adoptée par le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale, depuis 2003, en matière de référendum facultatif des traités internationaux», du 29 août 2014.

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tard d'ici fin 2018. Entretemps, la pratique actuelle peut être poursuivie jusqu'à l'entrée en vigueur de ces normes de délégation.

Par conséquent et jusqu'à la soumission d'une norme de délégation de compétence pour les accords de libre-échange, le Conseil fédéral propose, selon la pratique poursuivie jusqu'à maintenant, que l'arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange avec les Philippines ne soit pas sujet au référendum en matière de traités internationaux au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3 Cst. En conséquence, l'arrêté portant approbation de l'ALE revêt la forme de l'arrêté fédéral simple.

6.5

Version linguistique et publication des annexes de l'ALE

Il n'existe pas de version authentique de l'accord et de ses annexes techniques dans une des langues officielles de la Suisse. La conclusion de l'accord en anglais correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années dans le domaine des négociations et de la conclusion d'ALE. En outre, l'anglais est la langue de travail officielle de l'AELE. Cette pratique est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues86 et aux commentaires du rapport explicatif87. La négociation, l'établissement et le contrôle de versions authentiques de l'ALE dans les langues officielles des parties aux accords auraient requis des moyens disproportionnés au regard de son volume.

L'absence d'une version authentique dans l'une des langues officielles de la Suisse requiert néanmoins la traduction du texte de l'accord dans les trois langues officielles, à l'exception de ses annexes88 et appendices qui font plusieurs centaines de pages. Il s'agit essentiellement de dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, 13, al. 3, et 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles89 et de l'art. 13, al. 2, de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles90, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.. En outre, l'Administration fédérale des douanes publie par voie électronique des traductions de l'annexe de l'ALE sur les règles d'origine et les procédures douanières91.

86 87 88

89 90 91

892

RS 441.11 www.bak.admin.ch > Thèmes > Langues > Loi et ordonnance sur les langues Les annexes peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, www.bbl.admin.ch > Documentation > Publications; elles sont aussi disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Philippines.

RS 170.512 RS 170.512.1 www.ezv.admin.ch > Thèmes > Accords de libre-échange, origine

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6.6

Entrée en vigueur

Conformément à son art. 14.5, par. 2, l'ALE entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire par des Etats signataires, à condition que les Philippines fassent partie de ces Etats. Pour les Etats de l'AELE qui déposeraient leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation après son entrée en vigueur, celle-ci surviendra le premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire (art. 14.5, par. 3).

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