Code des obligations

Projet

(Droit de la société anonyme) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20161, arrête: I Le titre vingt-sixième du code des obligations2 est modifié comme suit: Remplacement d'expressions 1

Ne concerne que le texte allemand.

Les expressions «excédent actif» et «excédent» sont remplacées par «bénéfice de l'exercice» aux art. 858, titre marginal, 859, al. 1 à 3, 860, al. 1, 861, titre marginal et al. 1 à 3, et 863, al. 1 et 3.

2

L'expression «comptes de groupe» est remplacée par «comptes consolidés» aux art. 728b, al. 2, ch. 4, 731, al. 1 et 3, et 755, al. 1.

3

Les expressions «bilan intérimaire» et «bilans annuels intérimaires» sont remplacées par «compte intermédiaire» et «comptes annuels intermédiaires» aux art. 587, al. 2, et 743, al. 5 respectivement.

4

Art. 620 A. Définition

La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes, sociétés commerciales ou communautés de droit.

Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.

1

2

1 2

Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.

FF 2017 353 RS 220

2016-1540

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FF 2017

Art. 621 B. Capitalactions

1

Le capital-actions ne peut être inférieur à 100 000 francs.

Le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution.

Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes.

2

L'assemblée générale peut décider au début de l'exercice de modifier la monnaie dans laquelle le capital-actions est fixé. Le conseil d'administration adapte alors les statuts. Il constate que les conditions visées à l'al. 2 sont réunies et fixe le taux de change applicable. Les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration sont constatées par acte authentique.

3

Art. 622, al. 3 à 5 Les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur, et les actions au porteur en actions nominatives.

3

4

Les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro.

Lorsque des titres sont émis, ils sont signés par un membre du conseil d'administration au moins.

5

Art. 623, al. 2 La réunion d'actions non cotées en bourse requiert le consentement de tous les actionnaires concernés.

2

Art. 625 Abrogé Art. 626, titre marginal, al. 1, ch. 3 et 5 à 7, ainsi que 2 et 3 D. Contenu des statuts exigé par la loi

1

Les statuts doivent contenir des dispositions sur: 3.

le montant du capital-actions, la monnaie dans laquelle il est fixé et le montant des apports effectués;

5.

Abrogé

6.

Abrogé

7.

la forme des communications de la société à ses actionnaires.

Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, les statuts doivent également contenir des dispositions: 2

1.

626

sur le nombre d'activités que les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif peuvent

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exercer dans des fonctions similaires dans d'autres entreprises poursuivant un but économique; 2.

sur la durée maximale des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, et sur le délai de congé maximal pour les contrats à durée indéterminée (art. 735b);

3.

sur les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération;

4.

sur les principes du vote de l'assemblée générale sur les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.

Ne sont pas considérées comme des «autres entreprises» selon l'al. 2, ch. 1, les entreprises qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société.

3

Art. 627 et 628 Abrogés Art. 629, titre marginal, al. 2, ch. 3 et 4, ainsi que 3 et 4 E. Fondation I. Acte constitutif 1. Contenu

Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que: 2

3.

les apports effectués respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif;

4.

il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

Si le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère ou que les apports sont effectués dans une autre monnaie que celle du capitalactions, le taux de change applicable doit être mentionné dans l'acte constitutif.

3

L'acte constitutif peut revêtir la forme écrite lorsque sont remplies les conditions suivantes: 4

1.

le contenu des statuts se limite aux dispositions prévues à l'art. 626;

2.

le capital-actions est fixé en francs;

3.

les apports sont entièrement effectués en totalité et en francs.

Art. 631, al. 2, ch. 6 Abrogé

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Art. 632, al. 2, deuxième phrase ... Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, les apports effectués doivent avoir une contre-valeur de 50 000 francs au moins lors de la constitution.

2

Art. 633 2. Libération des apports a. En espèce

Les apports en espèces doivent être déposés auprès d'une banque au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3 et être tenus à la disposition exclusive de la société.

1

La banque ne remet cette somme qu'après l'inscription de la société au registre du commerce.

2

Ont qualité d'apports en espèces les versements effectués dans la monnaie dans laquelle le capital-actions est libellé, ainsi que les versements effectués dans une monnaie librement convertible autre que celle dans laquelle est fixé le capital-actions.

3

Art. 634 b. En nature

L'objet d'un apport en nature vaut comme couverture lorsque sont remplies les conditions suivantes: 1

1.

il peut être porté à l'actif du bilan;

2.

il peut être transféré dans le patrimoine de la société;

3.

la société peut en disposer librement comme propriétaire une fois inscrite au registre du commerce, ou a le droit inconditionnel, s'il s'agit d'un immeuble, d'en requérir l'inscription au registre foncier;

4.

il peut être réalisé par transfert à un tiers.

L'apport en nature est convenu par écrit. Le contrat est dressé en la forme authentique si la cession de l'apport le requiert.

2

Un acte authentique unique suffit même si les immeubles faisant l'objet de l'apport en nature sont situés dans différents cantons. L'acte est établi par un officier public au siège de la société.

3

Les statuts mentionnent l'objet et l'évaluation de l'apport en nature, le nom de l'apporteur et les actions émises en échange, ainsi que toute autre contre-prestation de la société. L'assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.

4

Art. 634a c. Compensation d'une créance

3

628

RS 952.0

La libération peut aussi être effectuée par compensation d'une créance.

1

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La compensation vaut également comme couverture lorsque la créance n'est plus couverte par les actifs.

2

Les statuts mentionnent le montant de la créance à compenser, le nom de l'actionnaire et les actions émises en échange. L'assemblée générale peut abroger les dispositions statutaires après dix ans.

3

Art. 634b d. Libération ultérieure

Le conseil d'administration décide de l'appel ultérieur d'apports relatifs aux actions non entièrement libérées.

1

La libération ultérieure peut être effectuée en espèces, en nature, par compensation ou par la conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.

2

Art. 635, ch. 1 Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit: 1.

de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;

Art. 636 IV. Avantages particuliers

Si, lors de la constitution de la société, des avantages particuliers sont accordés aux fondateurs ou à d'autres personnes, les statuts doivent indiquer le nom des bénéficiaires et préciser le contenu et la valeur de ces avantages particuliers.

Art. 640, titre marginal

F. Inscription au registre du commerce I. Société

Art. 642 Abrogé Art. 643, titre marginal G. Acquisition de la personnalité I. Moment; inaccomplissement des conditions légales

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Art. 644, titre marginal et al. 1 II. Nullité des actions émises avant l'inscription au registre du commerce

Les actions émises avant l'inscription de l'augmentation du capitalactions au registre du commerce sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.

1

Art. 647 H. Modification des statuts

Toute décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration qui modifie les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

1

Si le contenu des statuts, avant et après leur modification, se limite aux dispositions prévues à l'art. 626, al. 1, si le capital-actions est fixé en francs et si les apports sont entièrement effectués en francs, la décision est valable en la forme écrite. La décision de réduire le capital-actions doit cependant revêtir la forme authentique.

2

Art. 650 I. Augmentation et réduction du capital-actions I. Augmentation ordinaire 1. Décision de l'assemblée générale

630

L'assemblée générale décide de l'augmentation ordinaire du capitalactions.

1

La décision de l'assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes: 2

1.

le montant nominal, ou le cas échéant le montant maximal, de l'augmentation;

2.

le nombre ou le cas échéant le nombre maximal, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;

3.

le prix d'émission ou l'autorisation donnée au conseil d'administration de le fixer ainsi que le moment à partir duquel les actions nouvelles donneront droit à des dividendes;

4.

en cas d'apport en nature: son objet et son estimation, ainsi que le nom de l'apporteur, les actions qui lui reviennent et toute autre contre-prestation de la société;

5.

en cas de libération par compensation d'une créance: le montant de la créance à compenser, le nom du créancier et les actions émises en échange;

6.

la conversion des fonds propres dont la société peut disposer librement;

7.

le contenu et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;

8.

toute restriction à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;

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9.

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toute limitation ou suppression du droit de souscription préférentiel ainsi que le sort des droits de souscription non exercés ou supprimés;

10. les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement.

L'inscription de l'augmentation du capital-actions auprès de l'office du registre du commerce doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.

3

4

La décision de l'assemblée générale peut revêtir la forme écrite: 1.

si le contenu des statuts se limite aux dispositions prévues à l'art. 626, al. 1;

2.

si le capital-actions est fixé en francs, et

3.

si les apports sont entièrement effectués en totalité et en francs.

Art. 651 et 651a Abrogés Art. 652, titre marginal et al. 3 2. Souscription d'actions

Abrogé Art. 652a, titre marginal, al. 1, ch. 1 à 3, 5 et 5 bis, et al. 4

3. Prospectus d'émission

Lorsque des actions nouvelles sont offertes en souscription publique, la société publie un prospectus d'émission donnant des indications sur: 1

1.

le contenu de l'inscription figurant au registre du commerce, à l'exception des indications concernant les personnes autorisées à représenter la société;

2.

le montant et la composition du capital-actions avant l'émission des actions nouvelles, avec la mention du nombre, de la valeur nominale et de l'espèce des actions, ainsi que des privilèges attachés à certaines catégories d'entre elles;

3.

les dispositions statutaires concernant la création d'un capital conditionnel ou la marge de fluctuation du capital;

5.

les derniers comptes annuels et comptes consolidés avec les rapports de révision et, lorsque la date de clôture du bilan remonte à plus de six mois, les comptes intermédiaires;

5bis. le dernier rapport de rémunération et le rapport de révision;

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Le prospectus d'émission n'est pas obligatoire lorsque les actions sont exclusivement offertes en souscription à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs4.

4

Art. 652b, titre marginal, al. 2, 3e phrase, et 4 4. Droit de souscription préférentiel

2

... Abrogée

Nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d'émission.

4

Art. 652c, titre marginal 5. Libération des apports

Art. 652d, titre marginal ainsi que al. 2 et 3 6. Augmentation au moyen de fonds propres

2

La preuve que le montant de l'augmentation est couvert est apportée: 1.

au moyen des comptes annuels dans la version approuvée par l'assemblée générale et révisée par un réviseur agréé, ou

2.

au moyen des comptes intermédiaires vérifiés par un réviseur agréé, lorsque la date de clôture du bilan remonte à plus de six mois au jour de la décision de l'assemblée générale.

Les statuts doivent mentionner le fait que l'augmentation de capital a été réalisée par conversion de fonds propres librement disponibles.

3

Art. 652e, titre marginal et ch. 1 7. Rapport d'augmentation

Le conseil d'administration rend compte dans un rapport écrit: 1.

de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation;

Art. 652f, titre marginal 8. Attestation de vérification

Art. 652g, titre marginal, al. 1, ch. 3 à 5, ainsi que 2 et 3 9. Modifications des statuts et constatations du conseil d'administration

4

632

RS 951.31

Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que: 1

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3.

au moment de la constatation, les apports effectués répondent aux conditions fixées par la loi, par les statuts et par la décision de l'assemblée générale;

4.

il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives;

5.

les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation de capital lui ont été présentées.

La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L'officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation du capital-actions et atteste qu'elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l'acte authentique.

2

La décision et les constatations du conseil d'administration peuvent revêtir la forme écrite: 3

1.

si le contenu des statuts se limite aux dispositions prévues à l'art. 626, al. 1;

2.

si le capital-actions est fixé en francs, et

3.

si les apports sont entièrement effectués en totalité et en francs.

Art. 652h 10. Nullité des actions émises avant l'inscription au registre du commerce

Les actions émises avant l'inscription au registre du commerce de l'augmentation du capital-actions sont nulles; les engagements qui résultent de la souscription de ces actions restent valables.

Art. 653

II. Augmentation au moyen d'un capital conditionnel 1. Décision de l'assemblée générale

L'assemblée générale peut décider la création d'un capital conditionnel en accordant, en particulier, aux actionnaires, aux créanciers d'obligations d'emprunt ou d'obligations semblables, aux travailleurs ou aux membres du conseil d'administration de la société ou d'une autre société du groupe le droit d'acquérir des actions nouvelles (droits de conversion et d'option).

1

Le capital-actions augmente de plein droit au moment et dans la mesure où les droits de conversion ou d'option sont exercés et où les obligations d'apport sont remplies en espèces ou par compensation.

2

Art. 653a, al. 1 Le montant nominal dont le capital-actions peut être augmenté conditionnellement ne doit pas dépasser la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.

1

633

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Art. 653b, al. 1, ch. 1, 4 et 7 1

Les statuts doivent indiquer: 1.

le montant nominal du capital conditionnel;

4.

la suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels, dans la mesure où les droits d'option ne leur sont pas attribués;

7.

la forme de l'exercice des droits de conversion ou d'option et de la renonciation à ces droits.

Art. 653c 4. Protection des actionnaires

Les dispositions régissant le droit de souscription préférentiel en cas d'augmentation ordinaire du capital s'appliquent par analogie lorsque des droits d'option sont accordés aux actionnaires dans le cadre d'un capital conditionnel.

1

Si, dans le cadre d'un capital conditionnel, sont émises des obligations d'emprunt ou d'autres obligations auxquelles sont liés des droits de conversion ou d'option, ces obligations doivent être offertes en souscription en priorité aux actionnaires proportionnellement à leur participation antérieure.

2

3

Ce droit de souscription prioritaire peut être limité ou supprimé: 1.

lorsqu'il existe un juste motif, ou

2.

lorsque les actions sont cotées en bourse et que les obligations d'emprunt ou des obligations semblables sont émises à des conditions équitables.

La suppression ou la limitation du droit de souscription préférentiel ou du droit de souscription prioritaire ne doit avantager ou désavantager personne de manière non fondée.

4

Art. 653d, al. 1 Le titulaire d'un droit de conversion ou d'option ne peut voir son droit limité par une restriction à la transmissibilité des actions nominatives, à moins que cette réserve ne soit prévue dans les statuts et dans le prospectus d'émission.

1

Art. 653e, al. 1 et 2 La déclaration d'exercice des droits de conversion ou d'option se réfère à la disposition statutaire sur le capital conditionnel; si la loi exige un prospectus d'émission, la déclaration doit également se référer à celui-ci.

1

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Les apports en espèces doivent être déposés auprès d'un établissement au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5 et être tenus à la disposition exclusive de la société.

2

Art. 653f b. Attestation de vérification

A la fin de chaque exercice, un expert-réviseur agréé vérifie que les actions nouvelles ont été émises conformément à la loi, aux statuts et, le cas échéant, au prospectus d'émission. Il consigne le résultat de ce contrôle dans une attestation écrite.

1

Le conseil d'administration peut exiger que ce contrôle soit effectué plus tôt.

2

Art. 653g c. Modification des statuts et constatations du conseil d'administration

A la réception de l'attestation de vérification, le conseil d'administration modifie les statuts et constate: 1

1.

le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions nouvellement émises;

2.

le cas échéant, les privilèges attachés à certaines catégories d'actions;

3.

l'état du capital-actions et du capital conditionnel à la fin de l'exercice ou au moment de la vérification;

4.

que les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation de capital lui ont été présentées.

La décision relative à la modification des statuts et les constatations revêtent la forme authentique. L'officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde l'augmentation du capital-actions et atteste qu'elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l'acte authentique, 2

Art. 653h Abrogé Art. 653i 7. Epuration

5

Le conseil d'administration supprime ou adapte la disposition statutaire relative au capital conditionnel: 1

1.

lorsque les droits de conversion ou d'option se sont éteints;

2.

lorsqu'aucun de ces droits n'a été accordé, ou

3.

lorsque tout ou partie des ayants droit ont renoncé à l'exercice de leurs droits de conversion ou d'option.

RS 952.0

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Les statuts ne peuvent être modifiés que si un expert-réviseur agréé a constaté ces faits par écrit.

2

Art. 653j III. Réduction du capital-actions 1. Réduction ordinaire a. Principes

L'assemblée générale décide de la réduction du capital-actions. Le conseil d'administration prépare et exécute la réduction.

1

La réduction du capital peut se faire par réduction de la valeur nominale ou par destruction d'actions.

2

Le capital-actions ne peut être réduit à un montant inférieur à 100 000 francs que s'il est simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent. Lorsque le capitalactions est fixé dans une monnaie étrangère, il doit être remplacé par un capital avec une contre-valeur de 100 000 francs au moins.

3

L'inscription de la réduction du capital-actions doit être requise auprès de l'office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque.

4

Art. 653k b. Protection des créanciers

Lorsqu'il est prévu de réduire le capital-actions, le conseil d'administration informe les créanciers qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances. L'appel est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce.

1

La société garantit les créances lorsque les créanciers l'exigent dans les 30 jours qui suivent la parution dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2

L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si la société exécute la créance ou prouve que la réduction du capital ne compromet pas l'exécution de la créance.

3

Art. 653l c. Comptes intermédiaires

La société doit établir des comptes intermédiaires si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à la décision de l'assemblée générale de réduire le capital-actions.

Art. 653m

d. Attestation de vérification

Un expert-réviseur agréé atteste par écrit, en se fondant sur les comptes et sur l'issue de l'appel aux créanciers, que les créances restent entièrement couvertes malgré la réduction du capital.

1

Si l'attestation de vérification est déjà disponible lorsque l'assemblée générale statue sur la réduction du capital-actions, le conseil d'administration informe du résultat. L'expert-réviseur agréé doit 2

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alors être présent à l'assemblée générale, à moins que cette dernière décide à l'unanimité de se passer de sa présence.

Art. 653n e. Décision de l'assemblée générale

La décision de l'assemblée générale sur la réduction du capital-actions est constatée par acte authentique et contient les indications suivantes: 1.

le montant nominal, ou le cas échéant le montant nominal maximal, de la réduction du capital-actions;

2.

les modalités de l'exécution de la réduction du capital, notamment le fait que la réduction a lieu par réduction de la valeur nominale des actions ou par la destruction des actions;

3.

l'affectation du montant de la réduction du capital.

Art. 653o 1 Lorsque toutes les conditions attachées à la réduction du capitalf. Modification des statuts et actions sont réunies, le conseil d'administration modifie les statuts et constatations du conseil constate que la transaction répond aux conditions fixées par la loi, par d'administration; les statuts et par la décision de l'assemblée générale au moment des inscription au registre constatations et que les pièces sur lesquelles se fonde la réduction de du commerce

capital lui ont été présentées.

La décision relative à la modification des statuts et les constatations du conseil d'administration revêtent la forme authentique. L'officier public mentionne toutes les pièces sur lesquelles se fonde la réduction du capital et atteste qu'elles lui ont été présentées. Elles sont jointes à l'acte authentique.

2

Les fonds disponibles par suite de la réduction du capital ne peuvent être distribués aux actionnaires qu'après l'inscription de la transaction au registre du commerce.

3

Art. 653p 2. Réduction du capital-actions en cas de bilan déficitaire

Lorsque le capital-actions est réduit pour supprimer partiellement ou complètement un excédent passif constaté au bilan et résultant de pertes et lorsqu'un expert-réviseur agréé atteste, à l'intention de l'assemblée générale, que le montant de la réduction du capital ne dépasse pas celui de l'excédent passif à supprimer, les dispositions régissant la réduction ordinaire du capital qui concernent la protection des créanciers et les constatations du conseil d'administration ne s'appliquent pas.

1

La décision de l'assemblée générale contient les indications prévues à l'art. 653n. Elle se réfère au résultat du rapport de révision et modifie les statuts.

2

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Art. 653q 3. Réduction et augmentation simultanées du capital-actions a. Principe

Lorsque le capital-actions est réduit et simultanément augmenté à nouveau à concurrence d'un montant au moins équivalent et les apports effectués ne sont pas réduits, les dispositions régissant la réduction du capital qui concernent la protection des créanciers, les comptes intermédiaires, l'attestation de vérification et les constatations du conseil d'administration ne s'appliquent pas.

1

Les dispositions régissant l'augmentation ordinaire du capital s'appliquent par analogie.

2

Le conseil d'administration n'est pas tenu de modifier les statuts lorsque le nombre et la valeur nominale des actions ainsi que le montant des apports effectués restent inchangés.

3

Art. 653r b. Destruction des actions

Lorsque, à des fins d'assainissement, le capital-actions est réduit à zéro et simultanément augmenté à nouveau, les droits sociaux de l'actionnaire sont supprimés par la réduction du capital. Les actions émises doivent être détruites.

1

Dans le cadre de la réaugmentation du capital-actions, les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré.

2

Art. 653s IV. Marge de fluctuation du capital 1. Autorisation

Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à modifier le capital-actions dans certaines limites (marge de fluctuation) et pendant une durée n'excédant pas cinq ans. Ils précisent les limites dans lesquelles le conseil d'administration peut augmenter ou réduire le capital.

1

La limite supérieure de la marge de fluctuation ne peut être supérieure à une fois et demie le capital-actions inscrit au registre du commerce. La limite inférieure de la marge de fluctuation ne peut être inférieure à la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.

2

Les statuts peuvent limiter les attributions du conseil d'administration. Ils peuvent notamment prévoir qu'il est autorisé soit uniquement à augmenter le capital soit uniquement à le réduire.

3

Les statuts ne peuvent autoriser le conseil d'administration à réduire le capital que si la société n'a pas renoncé au contrôle restreint de ses comptes annuels.

4

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Art. 653t 2. Bases statutaires

Lorsqu'une marge de fluctuation du capital est instituée, les statuts indiquent: 1

1.

la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation;

2.

la date d'expiration de l'autorisation donnée au conseil d'administration de modifier le capital-actions;

3.

les restrictions, charges et conditions attachées à l'autorisation;

4.

le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions ou des bons de participation ainsi que les privilèges attachés à certaines catégories d'actions ou de bons de participation;

5.

l'étendue et la valeur des avantages particuliers ainsi que le nom des bénéficiaires;

6.

les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives nouvelles;

7.

les limitations ou suppressions du droit de souscription préférentiel ou les justes motifs qui permettent au conseil d'administration de limiter ou de supprimer le droit de souscription, ainsi que le sort des droits de souscription préférentiels non exercés ou supprimés;

8.

les conditions d'exercice des droits de souscription préférentiels acquis conventionnellement;

9.

l'autorisation conférée au conseil d'administration d'augmenter le capital au moyen d'un capital conditionnel et les indications prévues à l'art. 653b;

10. l'autorisation conférée au conseil d'administration de constituer un capital-participation.

A l'expiration la durée de validité de l'autorisation, le conseil d'administration supprime les dispositions statutaires relatives à la marge de fluctuation du capital.

2

Art. 653u 3. Augmentation et réduction du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation du capital

Le conseil d'administration peut augmenter et réduire le capitalactions dans les limites définies par l'autorisation de l'assemblée générale.

1

Si le conseil d'administration décide d'augmenter ou de réduire le capital-actions, il édicte les dispositions nécessaires, à moins qu'elles ne soient contenues dans la décision d'autorisation de l'assemblée générale.

2

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Après chaque augmentation ou réduction du capital, le conseil d'administration fait établir un acte authentique par lequel il procède aux constatations requises et à la modification des statuts.

3

Pour le reste, les dispositions relatives à l'augmentation ordinaire, à l'augmentation au moyen d'un capital conditionnel et à la réduction du capital s'appliquent par analogie.

4

Art. 653v 4. Augmentation et réduction du capital-actions par l'assemblée générale

Si, pendant la durée de validité de l'autorisation donnée au conseil d'administration, l'assemblée générale décide d'augmenter ou de réduire le capital-actions ou le capital-participation, de créer un capital conditionnel ou de modifier la monnaie dans laquelle le capitalactions ou le capital-participation est fixé, la décision instituant une marge de fluctuation du capital devient caduque. Les statuts sont adaptés en conséquence.

Art. 653w

5. Protection des créanciers

L'assemblée générale peut fixer la limite inférieure de la marge de fluctuation sous le montant de celui du capital-actions inscrit au registre du commerce uniquement: 1

1.

si la marge de fluctuation du capital est décidée lors de la constitution de la société, ou

2.

si les créanciers ont été invités à produire leurs créances conformément à l'art. 653k et que l'attestation de vérification visée à l'art. 653m a été délivrée.

L'appel aux créanciers et l'attestation de vérification ne sont pas requis lorsque le conseil d'administration réduit le capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation du capital.

2

Le conseil d'administration ne peut procéder à une réduction du capital-actions dans les limites de la marge de fluctuation du capital que si l'exécution des créances ne s'en trouve pas compromise.

3

Art. 656a, al. 1 et 4 Les statuts peuvent prévoir un capital-participation divisé en parts (bons de participation) dans la même monnaie que le capital-actions.

Ces bons de participation sont libellés dans la même monnaie que le capital-actions. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas le droit de vote.

1

4

640

Le capital-participation peut être créé: 1.

lors de la constitution de la société;

2.

au moyen d'une augmentation ordinaire;

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

FF 2017

3.

au moyen d'une augmentation de capital dans le cadre d'un capital conditionnel;

4.

dans le cadre d'une marge de fluctuation du capital.

Art. 656b II. Capitalparticipation et capital-actions

Lorsque les bons de participation de la société sont cotés en bourse, le montant du capital-participation peut être fixé indépendamment de celui du capital-actions. Dans les autres sociétés, le montant du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce.

1

2

Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables.

3

Le capital-participation s'ajoute au capital-actions: 1.

pour constituer la réserve légale issue du bénéfice;

2.

pour employer les réserves légales issues du capital et du bénéfice;

3.

pour déterminer s'il y a perte de capital;

4.

pour limiter l'étendue d'une augmentation de capital au moyen d'un capital conditionnel selon l'art. 653a;

5.

pour déterminer la limite supérieure et la limite inférieure de la marge de fluctuation du capital.

Les seuils prévus pour l'exercice des droits suivants sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants en ce qui concerne: 4

5

1.

l'institution d'un examen spécial contre la volonté de l'assemblée générale;

2.

l'action en dissolution;

3.

l'annonce de l'ayant droit économique selon l'art. 697j.

Ils sont calculés sur la base: 1.

des actions émises, pour l'acquisition par la société de ses propres actions;

2.

des bons de participation émis, pour l'acquisition de ses propres bons de participation.

Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne: 6

1.

le droit de requérir la convocation de l'assemblée générale;

2.

le droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et le droit de proposition.

641

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Art. 656c, al. 3 Le participant a le droit de proposer l'institution d'un examen spécial aux mêmes conditions que l'actionnaire. Si les statuts ne lui accordent pas de droits plus étendus, le participant peut adresser une requête écrite à l'assemblée générale afin d'obtenir des renseignements, de consulter des documents ou d'instituer un examen spécial.

3

Art. 656d, titre marginal et al. 2 2. Communication de la convocation et informations sur les décisions de l'assemblée générale

Le procès-verbal est mis à la disposition des participants dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale. Si les documents ne sont pas mis à disposition sous forme électronique, ils sont délivrés sur papier dans les meilleurs délais et gratuitement à tout participant qui en fait la demande.

2

Art. 657, titre marginal L. Bons de jouissance

Art. 659 M. Acquisition par la société de ses propres actions I. Conditions et limitations

La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.

1

Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.

2

Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou avec une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions.

3

Art. 659a Si la société acquiert ses propres actions, le droit de vote lié à ces actions et les droits qui lui sont attachés sont suspendus.

II. Conséquences 1 de l'acquisition

Le droit de vote et les autres droits attachés aux actions sont également suspendus lorsque la société aliène ses propres actions et conclut un contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions.

2

Les dispositions sur la participation sans droit à l'assemblée générale (art. 691) s'appliquent lorsque le droit de vote est exercé bien qu'il soit suspendu.

3

Dans le bilan, la société fait figurer un montant correspondant à la valeur d'acquisition des propres actions en diminution des capitaux propres (art. 959a, al. 2, ch. 3, let. e).

4

642

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Art. 659b III. Actions propres au sein du groupe

Si une société contrôle une ou plusieurs entreprises (art. 963), l'acquisition de ses actions par ces entreprises est soumise aux mêmes limitations et a les mêmes conséquences que l'acquisition par la société de ses propres actions.

1

Les actions selon l'al. 1 sont considérées comme des actions propres de la société contrôlante. Celle-ci doit constituer une réserve légale issue du bénéfice séparée d'un montant correspondant à la valeur d'acquisition de ces actions.

2

Art. 663bbis, 663c et 670 Abrogés Art. 671 C. Réserves I. Réserve légale issue du capital

1

Sont affectés à la réserve légale issue du capital: 1.

le produit réalisé lors de l'émission d'actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d'émission;

2.

les paiements libératoires retenus sur les actions annulées (art. 681, al. 2), pour autant qu'aucune moins-value n'ait été réalisée sur les nouvelles actions émises;

3.

les autres apports et versements supplémentaires libérés par les titulaires de titres de participation.

La réserve légale issue du capital peut être remboursée aux actionnaires si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.

2

Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d'autres entreprises (société holding), la réserve légale ne peut être remboursée aux actionnaires que si les réserves légales issues du capital et du bénéfice dépassent 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.

3

La réserve légale pour actions propres dans le groupe (art. 659b) et la réserve légale issue du bénéfice résultant de réévaluations (art. 725c) ne sont pas prises en considération dans le calcul des seuils visés aux al. 2 et 3.

4

Art. 671a et 671b Abrogés

643

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Art. 672 II. Réserve légale issue du bénéfice

5 % du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve légale issue du bénéfice. Un report de pertes éventuel est compensé avec le bénéfice de l'exercice éliminé avant l'affectation à la réserve légale.

1

La réserve légale issue du bénéfice est alimentée jusqu'à ce qu'elle atteigne, avec la réserve légale issue du capital, la moitié du capitalactions inscrit au registre du commerce. Une société holding doit alimenter la réserve légale issue du bénéfice jusqu'à ce elle atteigne, avec la réserve légale issue du capital, 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce.

2

L'art. 671, al. 2 et 3, s'applique par analogie à l'affectation de la réserve légale issue du bénéfice.

3

Art. 673 III. Réserves facultatives issues du bénéfice

L'assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves.

1

Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l'entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.

2

L'assemblée générale décide de l'affectation des réserves facultatives issues du bénéfice; sont réservées les dispositions sur la compensation des pertes.

3

Art. 674 IV. Compensation des pertes

1

Les pertes doivent être compensées avec, dans l'ordre suivant: 1.

le bénéfice reporté;

2.

les réserves facultatives issues du bénéfice;

3.

la réserve légale issue du bénéfice;

4.

la réserve légale issue du capital.

Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralement dans les nouveaux comptes annuels au lieu d'être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital.

2

Art. 675, al. 3 Le dividende ne peut être fixé qu'après les affectations à la réserve légale issue du bénéfice et aux réserves facultatives issues du bénéfice.

3

644

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Art. 675a II. Dividendes intermédiaires

L'assemblée générale peut décider de verser un dividende intermédiaire dans la mesure: 1

1.

où les statuts le prévoient, et

2.

où des comptes intermédiaires ont été établis.

Les comptes intermédiaires doivent être vérifiés par l'organe de révision avant que l'assemblée générale ne statue.

2

Les dispositions relatives aux dividendes s'appliquent également (art. 660, al. 1 et 3, 661, 671 à 674, 675, al. 2, 677, 678, 731 et 958e).

3

Art. 676, titre marginal III. Intérêts intercalaires

Art. 677, titre marginal IV. Tantièmes

Art. 677a V. Remboursements interdits

Le remboursement des réserves légales issues du capital et du bénéfice, ainsi que la réduction ordinaire du capital, ne sont pas autorisés tant que la société présente un report de pertes.

Art. 678

E. Restitution de prestations I. En général

Les actionnaires, les membres du conseil d'administration, les personnes qui s'occupent de la gestion et les membres du conseil consultatif ainsi que les personnes qui leur sont proches sont tenus de restituer les dividendes, les tantièmes, les autres parts de bénéfice, les rémunérations, les intérêts intercalaires, les réserves légales issues du capital ou du bénéfice et les autres remboursements qu'ils ont perçus indûment.

1

Si la société a repris des biens de ces personnes ou si elle a conclu d'autres actes juridiques avec elles, celles-ci sont tenues de restituer la contre-prestation reçue dans la mesure où cette dernière est en disproportion manifeste avec la valeur des biens ou avec la prestation reçue.

2

3

L'art. 64 est applicable.

La restitution est exigible par la société ainsi que par l'actionnaire et, lorsque la prestation a été effectuée en faveur d'une société du même groupe, par le créancier; les actionnaires et les créanciers agissent en paiement à la société.

4

645

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L'assemblée générale peut décider que la société intente une action en restitution. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.

5

Art. 678a II. Prescription

Le droit à la restitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la société ou l'actionnaire en a eu connaissance et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et son exécution.

1

Si le fait qui donne lieu à la prétention résulte d'un acte punissable de la personne tenue à restitution, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

2

Art. 679, titre marginal III. Tantièmes en cas de faillite

Art. 682, al. 1, première phrase Si le conseil d'administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l'exécution de la clause pénale prévue par les statuts, il doit publier un appel de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai de 30 jours au moins à compter de la publication. ...

1

Art. 685d, al. 2 La société peut en outre refuser un acquéreur lorsque, malgré sa demande, celui-ci n'a pas déclaré expressément qu'il a acquis les actions en son propre nom et pour son propre compte et qu'aucun contrat sur la reprise ou la restitution desdites actions n'a été conclu.

Elle ne peut pas refuser l'inscription au seul motif que la demande a été déposée par la banque de l'acquéreur.

2

Art. 686b c. Demande de reconnaissance électronique

646

Le conseil d'administration des sociétés dont les actions sont cotées en bourse veille à ce que l'acquéreur puisse déposer sa demande de reconnaissance comme actionnaire par voie électronique.

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Art. 689, al. 2 Abrogé Art. 689a, al. 2 à 4 Peut exercer les droits sociaux liés à l'action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu'il produit l'action.

2

Le possesseur d'une action au porteur mise en gage, déposée ou prêtée, ne peut exercer les droits sociaux que si l'actionnaire l'y a habilité par écrit.

3

Sauf disposition contraire des statuts, le conseil d'administration peut autoriser d'autres formes de légitimation à l'égard de la société.

4

Art. 689b 3. Représentation de l'actionnaire a. En général

L'actionnaire peut exercer ses droits sociaux, en particulier son droit de vote, par l'intermédiaire d'un représentant de son choix.

1

La représentation par un membre d'un organe de la société est interdite. La représentation par un dépositaire est interdite lorsque les actions de la société sont cotées en bourse.

2

Si la société prévoit l'institution d'un représentant indépendant, ce dernier est tenu d'exercer les droits de vote conformément aux instructions. Lorsqu'il n'a pas reçu d'instructions, il s'abstient. Le conseil d'administration établit les formulaires qui doivent être utilisés pour l'attribution des pouvoirs et instructions.

3

L'indépendance du représentant indépendant ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence. Les dispositions concernant l'indépendance de l'organe de révision lors du contrôle ordinaire (art. 728, al. 2 à 6) sont applicables par analogie.

4

Le représentant indépendant peut être une personne physique ou morale ou une société de personnes.

5

Art. 689c 1 Si les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée généb. Représentant indépendant dans les sociétés dont rale élit le représentant indépendant. La durée des fonctions s'achève à les actions sont la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. La réélection est cotées en bourse

possible.

L'assemblée générale peut révoquer le représentant indépendant pour la fin de l'assemblée générale.

2

Lorsque la société n'a pas de représentant indépendant, le conseil d'administration le désigne en vue de l'assemblée générale suivante.

Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l'organisation.

3

647

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FF 2017

Le conseil d'administration s'assure que les actionnaires ont notamment la possibilité d'octroyer au représentant indépendant: 4

1.

des instructions sur toute proposition mentionnée dans la convocation et relative aux objets portés à l'ordre du jour;

2.

des instructions générales sur toute proposition non annoncée relative aux objets portés à l'ordre du jour et sur tout nouvel objet au sens de l'art. 703, al. 1.

Les pouvoirs et les instructions ne peuvent être octroyés que pour l'assemblée générale à venir. Ils peuvent être octroyés par voie électronique.

5

Art. 689d 1 Les statuts d'une société dont les actions ne sont pas cotées en c. Représentant indépendant dans les sociétés dont bourse peuvent disposer qu'un actionnaire ne peut être représenté à les actions ne l'assemblée générale que par un autre actionnaire.

sont pas cotées en bourse 2 Lorsque les statuts en disposent ainsi, le conseil d'administration est

tenu, si un actionnaire le demande, de désigner un représentant indépendant que les actionnaires pourront mandater pour représenter leurs actions. Les statuts déterminent jusqu'à quel moment l'actionnaire peut requérir la désignation d'un représentant indépendant.

Le conseil d'administration communique le nom et l'adresse du représentant indépendant à tous les actionnaires au moins 10 jours avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration ne remplit pas cette obligation, l'actionnaire peut mandater un tiers de son choix pour le représenter à l'assemblée générale.

3

4

L'art. 689c, al. 4, ch. 1 et 2, est applicable.

Art. 689e d. Représentant dépositaire dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse

Pour exercer les droits de vote liés à des actions cotées reçues en dépôt, le représentant dépositaire demande avant chaque assemblée générale des instructions de vote au déposant.

1

Si les instructions ne sont pas données à temps, le représentant dépositaire exerce le droit de vote conformément aux instructions générales du déposant; à défaut de celles-ci, il s'abstient.

2

Sont considérés comme représentants dépositaires les banques selon l'art. 1, al. 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6 ainsi que les gérants de fortune professionnels.

3

6

648

RS 952.0

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

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Art. 689f e. Communication

Les représentants indépendants et les représentants dépositaires communiquent à la société le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions qu'ils représentent. S'ils ne le font pas, les décisions de l'assemblée générale sont annulables aux mêmes conditions qu'en cas de participation sans droit à l'assemblée générale (art.

691).

1

Le président communique ces informations à l'assemblée générale globalement pour chaque mode de représentation. Si, malgré la demande d'un actionnaire, il ne le fait pas, tout actionnaire peut attaquer les décisions de l'assemblée générale en actionnant la société.

2

Art. 691, al. 2bis Les membres du conseil d'administration et de la direction ne sont pas considérés comme des participants sans droit.

2bis

Art. 692, al. 3 Abrogé Art. 693, al. 3, ch. 3 et 4 La détermination du droit de vote proportionnellement au nombre d'actions ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de: 3

3.

décider d'instituer un examen spécial;

4.

ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 696 Abrogé Art. 697 IV. Droit aux renseignements et à la consultation 1. Renseignements

Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société et à l'organe de révision sur l'exécution et le résultat de sa vérification.

1

Dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capitalactions ou des voix peuvent demander par écrit des renseignements au conseil d'administration sur les affaires de la société.

2

Le conseil d'administration répond aux demandes de renseignements dans un délai de quatre mois. Toutes les réponses sont mises à la disposition des actionnaires pour consultation au plus tard lors de l'assemblée générale suivante.

3

649

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

FF 2017

Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromettent pas le secret des affaires ni d'autres intérêts prépondérants de la société. Tout refus de fournir les renseignements demandés doit être motivé par écrit.

4

Art. 697a 2. Consultation

Les livres et les dossiers peuvent être consultés par un ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins 5 % du capital-actions ou des voix.

1

Le conseil d'administration accorde le droit de consultation dans un délai de quatre mois à compter de la demande. Les actionnaires peuvent prendre des notes.

2

Le droit de consultation doit être accordé dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice des droits de l'actionnaire et ne compromet pas le secret des affaires ni d'autres intérêts prépondérants de la société.

Le conseil d'administration doit motiver par écrit tout refus d'accorder le droit de consultation.

3

Art. 697b 3. Refus de la demande de renseignements ou de consultation

Si les actionnaires se sont vu refuser les renseignements ou la consultation, ou ont été empêchés d'exercer ces droits, totalement ou partiellement, ils peuvent, dans un délai de 30 jours, demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation.

Art. 697c

V. Droit à l'institution d'un examen spécial 1. Avec l'accord de l'assemblée générale

Tout actionnaire qui a déjà exercé son droit à être renseigné ou son droit de consultation peut proposer à l'assemblée générale de faire examiner par des experts indépendants des faits déterminés si cela est nécessaire à l'exercice de ses droits.

1

Si l'assemblée générale donne suite à la proposition, la société ou tout actionnaire peut, dans un délai de 30 jours, requérir du tribunal qu'il désigne des experts pour mener à bien l'examen spécial.

2

Art. 697d 2. En cas de refus de l'assemblée générale

Si l'assemblée générale ne donne pas suite à la proposition, un ou plusieurs actionnaires peuvent, dans un délai de trois mois, demander au tribunal d'ordonner un examen spécial s'ils détiennent, séparément ou ensemble, au moins une des participations suivantes: 1

1.

650

dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 3 % du capital-actions ou des voix;

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2.

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dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse: 10 % du capital-actions ou des voix.

La requête demandant l'institution d'un examen spécial peut porter sur toute question qui a fait l'objet d'une demande de renseignements ou de consultation ou qui a été soulevée durant les débats de l'assemblée générale concernant la proposition d'institution d'un examen spécial, dans la mesure où la réponse est nécessaire à l'exercice des droits de l'actionnaire.

2

Le tribunal ordonne un examen spécial lorsque les requérants rendent vraisemblable que certains fondateurs ou organes ont enfreint les dispositions de la loi ou des statuts et que cette violation est de nature à porter préjudice à la société ou aux actionnaires.

3

Art. 697e 3. Procédure judiciaire

Le tribunal statue après avoir entendu la société et l'actionnaire qui a requis l'examen spécial lors de l'assemblée générale.

1

Si le tribunal donne suite à la requête, il désigne les experts indépendants qui exécuteront l'examen spécial et définit l'objet de l'examen.

2

Art. 697f 4. Déroulement de l'examen spécial

L'examen spécial doit être effectué en temps utile sans perturber inutilement la marche des affaires.

1

Les fondateurs, les organes, les mandataires, les travailleurs, les commissaires et les liquidateurs sont tenus de renseigner les experts sur tous les faits importants. En cas de litige, le tribunal tranche.

2

3

Les experts entendent la société sur les résultats de l'examen spécial.

Ils sont tenus à la confidentialité et à la sauvegarde du secret des affaires.

4

Art. 697g 5. Rapport

Les experts rendent compte par écrit du résultat de leur examen de manière détaillée. Lorsque l'examen spécial a été ordonné par un tribunal, les experts soumettent leur rapport au tribunal.

1

Le tribunal transmet le rapport à la société et, à la demande de celleci, décide si certaines parties du rapport, et lesquelles, portent atteinte au secret des affaires ou à d'autres intérêts prépondérants de la société, et si ces passages doivent de ce fait être soustraits à la consultation des requérants.

2

Il donne la possibilité au conseil d'administration et aux requérants de prendre position sur le rapport expurgé et de poser des questions supplémentaires.

3

651

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Art. 697h Le conseil d'administration soumet le rapport des experts ainsi que son avis et celui des requérants à l'assemblée générale suivante.

6. Délibération et 1 communication

Tout actionnaire peut, dans l'année qui suit l'assemblée générale, demander que la société fasse établir aux frais de la société une copie du rapport et des avis et les lui remette.

2

Art. 697hbis 7. Coûts de l'examen spécial

Les coûts induits par l'examen spécial sont à la charge de la société.

Celle-ci est tenue de procéder aux éventuelles avances de frais.

Art. 697n

L. Tribunal arbitral

Les statuts peuvent prévoir que les différends relevant du droit des sociétés sont tranchés par un tribunal arbitral sis en Suisse. Sauf disposition contraire des statuts, la société, ses organes, les membres des organes et les actionnaires sont liés par la clause d'arbitrage.

1

La procédure arbitrale est régie par la 3e partie du code de procédure civile7, à l'exclusion du chapitre 12 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé8.

2

Art. 698, al. 2, ch. 5 à 9, et al. 3 2

Elle a le droit intransmissible: 5.

d'approuver les comptes intermédiaires et de fixer le dividende intermédiaire;

6.

de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital;

7.

de donner décharge aux membres du conseil d'administration;

8.

de procéder à la décotation des titres de participation de la société;

9.

de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.

Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: 3

7 8

652

RS 272 RS 291

1.

d'élire le président du conseil d'administration;

2.

d'élire les membres du comité de rémunération;

3.

d'élire le représentant indépendant;

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

4.

FF 2017

de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.

Art. 699 II. Convocation et déroulement de l'assemblée générale 1. Mode de convocation

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.

1

L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.

2

Un ou plusieurs actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent, séparément ou ensemble, au moins une des participations suivantes: 3

1.

dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;

2.

dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse: 10 % du capital-actions ou des voix.

La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit.

Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.

4

Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai de 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.

5

Art. 699a 2. Communication du rapport de gestion

En vue de l'assemblée générale, le rapport de gestion et les rapports de révision sont rendus accessibles aux actionnaires. Le conseil d'administration communique à ces derniers comment ils peuvent accéder à ces documents. Si les documents ne sont pas accessibles électroniquement, tout actionnaire peut exiger qu'ils lui soient délivrés sur papier dans les meilleurs délais et gratuitement.

1

Le conseil d'administration précise dans la communication visée à l'al. 1 le délai qui est imparti aux actionnaires pour, par écrit, demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et faire des propositions selon l'art. 699b. Ce délai ne doit pas être inférieur à 10 jours.

2

Si le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale et les rapports de révision ne sont pas accessibles électroniquement, tout actionnaire peut, pendant une année à compter de l'assemblée générale, demander à la société qu'elle les lui fasse parvenir gratuitement et sur papier.

3

653

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Art. 699b 3. Droit à l'inscription d'un objet à l'ordre du jour et droit de proposition

Un ou plusieurs actionnaires peuvent demander l'inscription d'un objet à l'ordre du jour s'ils détiennent, séparément ou ensemble, au moins une des participations suivantes: 1

1.

dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 1 % du capital-actions ou des voix;

2.

dans les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix.

Aux mêmes conditions, les actionnaires peuvent demander l'inscription dans la convocation à l'assemblée générale de propositions concernant les objets portés à l'ordre du jour.

2

Les actionnaires peuvent adjoindre une motivation succincte à leur demande d'inscription d'un objet à l'ordre du jour ou d'une proposition. Cette motivation doit être retranscrite dans la convocation à l'assemblée générale.

3

Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner l'inscription de l'objet à l'ordre du jour ou de la proposition dans la convocation à l'assemblée générale.

4

Lors de l'assemblée générale, tout actionnaire peut formuler des propositions concernant les objets portés à l'ordre du jour.

5

Art. 700 4. Contenu de la convocation

Le conseil d'administration communique aux actionnaires la convocation à l'assemblée générale au moins 20 jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

1

2

Sont mentionnés dans la convocation: 1.

la date, l'heure, la forme et le lieu de l'assemblée générale;

2.

les objets portés à l'ordre du jour;

3.

les propositions du conseil d'administration et, pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, une motivation succincte;

4.

le cas échéant, les propositions des actionnaires, accompagnées d'une motivation succincte;

5.

le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant indépendant.

Le conseil d'administration veille à ce que les objets portés à l'ordre du jour respectent l'unité de la matière et fournit à l'assemblée générale les renseignements pertinents pour la prise de décisions.

3

Le conseil d'administration peut faire une présentation succincte des objets portés à l'ordre du jour dans la convocation pour autant qu'il 4

654

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mette des informations plus détaillées à la disposition des actionnaires sous forme électronique.

Art. 701 5. Réunion de tous les actionnaires et approbation donnée à une proposition

Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les prescriptions régissant la convocation.

1

Aussi longtemps qu'ils y participent, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale.

2

Une assemblée générale peut également être tenue sans observer les prescriptions régissant la convocation lorsque les décisions sont prises par écrit sur papier ou sous forme électronique. Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions doivent donner leur accord à la procédure de décision.

3

Art. 701a 6. Lieu de réunion a. En général

Le conseil d'administration décide du lieu où se tient l'assemblée générale.

1

L'assemblée générale peut se tenir simultanément en plusieurs lieux.

En pareil cas, les interventions sont retransmises en direct par des moyens audiovisuels sur tous les sites de réunion.

2

Art. 701b b. A l'étranger

L'assemblée générale peut se tenir à l'étranger si le conseil d'administration désigne un représentant indépendant dans la convocation.

1

Le conseil d'administration de sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse peut renoncer à désigner un représentant indépendant si l'ensemble des actionnaires y consentent.

2

Art. 701c 7. Recours aux médias électroniques a. Exercice des droits des actionnaires

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires qui ne sont pas présents au lieu où se tient l'assemblée générale à exercer leurs droits par voie électronique.

Art. 701d L'assemblée générale peut se tenir sous forme électronique et sans lieu de réunion physique si les statuts le prévoient et que le conseil d'administration désigne dans la convocation un représentant indépendant.

1 b. Assemblée générale virtuelle

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Le conseil d'administration de sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse peut renoncer à désigner un représentant indépendant si l'ensemble des actionnaires y consentent.

2

Art. 701e c. Conditions du recours aux médias électroniques

Le conseil d'administration règle le recours aux médias électroniques.

1

2

Il s'assure que: 1.

l'identité des participants est établie;

2.

les interventions à l'assemblée générale sont retransmises en simultané;

3.

tout participant peut faire des propositions et prendre part aux débats;

4.

le résultat du vote ne peut pas être falsifié.

Art. 701f d. Problèmes techniques

Si l'assemblée générale ne se déroule pas conformément aux prescriptions en raison de problèmes techniques, elle doit être convoquée à nouveau.

1

Les décisions que l'assemblée générale a prises avant que les problèmes techniques ne surviennent restent valables.

2

Art. 702, al. 2 à 5 2

Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne: 1.

la date, l'heure de début et de fin, ainsi que la forme et le lieu de l'assemblée générale;

2.

le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées, en précisant celles qui sont représentées par le représentant indépendant et celles qui sont représentées par le représentant dépositaire;

3.

les décisions et le résultat des élections;

4.

les demandes de renseignement formulées lors de l'assemblée générale et les réponses données;

5.

les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription;

6.

les problèmes techniques survenus durant l'assemblée générale.

Le procès-verbal est signé par la personne qui l'a rédigé et par le président de l'assemblée générale.

3

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Le procès-verbal est mis à la disposition des actionnaires dans les 30 jours qui suivent l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est pas accessible électroniquement, chaque actionnaire peut exiger qu'il lui soit délivré sur papier dans les meilleurs délais et gratuitement.

4

Dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, les décisions et le résultat des élections avec indication de la répartition exacte des voix, sont accessibles par voie électronique dans les 15 jours qui suivent l'assemblée générale.

5

Art. 702a IV. Droit des membres du conseil d'administration et de la direction de s'exprimer; droit du conseil d'administration de faire des propositions

Les membres du conseil d'administration et de la direction qui participent à l'assemblée générale ont le droit de s'exprimer sur les objets portés à l'ordre du jour.

1

Le conseil d'administration peut en outre faire des propositions sur les objets portés à l'ordre du jour.

2

Art. 703 V. Décisions et élections 1. En général

Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, sauf sur les propositions de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, d'institution d'un examen spécial et de désignation d'un organe de révision.

1

L'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité des voix exprimées. Les quorums légaux ou statutaires plus élevés demeurent réservés.

2

3

Les abstentions ne sont pas considérées comme des voix exprimées.

Art. 704, al. 1 et 2 Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins deux tiers des voix exprimées et la majorité des valeurs nominales attribuées aux voix exprimées est nécessaire: 1

1.

pour la modification du but social;

2.

pour la réunion d'actions;

3.

pour l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou par compensation et l'attribution d'avantages particuliers;

4.

pour la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel;

5.

pour la création d'un capital conditionnel, l'institution d'une marge de fluctuation du capital ou la constitution d'un capital

657

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de réserve au sens de l'art. 12 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques9; 6.

pour la transformation de bons de participation en actions;

7.

pour la restriction de la transmissibilité des actions nominatives;

8.

pour l'introduction d'actions à droit de vote privilégié;

9.

pour le changement de la monnaie dans laquelle le capitalactions est fixé;

10. pour la décotation des titres de participation de la société; 11. pour le transfert du siège de la société; 12. pour l'introduction d'une clause d'arbitrage dans les statuts; 13. pour la dissolution de la société.

Les dispositions statutaires qui prévoient pour la prise de certaines décisions une majorité plus forte que celle requise par la loi ne peuvent être adoptées ou supprimées qu'à la majorité prévue.

2

Art. 704b 4. Transformation d'actions en bons de participation

La transformation d'actions en bons de participation nécessite l'accord de l'ensemble des actionnaires concernés.

Art. 705, titre marginal et al. 1

VI. Droit de révocation

L'assemblée générale peut révoquer les personnes et les entreprises qu'elle a nommées.

1

Art. 707 I. En général 1. Personnes physiques

Le conseil d'administration de la société se compose d'une ou de plusieurs personnes physiques.

Art. 710

3. Durée des fonctions

La durée des fonctions des membres du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante.

1

Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, la durée des fonctions ne peut pas être supérieure à quatre ans.

2

Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, chaque membre est élu individuellement.

3

4 9

658

RS 952.0

La réélection est possible.

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Art. 712 II. Organisation 1. Président

L'assemblée générale des sociétés dont les actions sont cotées en bourse élit un président parmi les membres du conseil d'administration. Le mandat du président s'achève au plus tard à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante.

1

Lorsque les actions de la société ne sont pas cotées en bourse, le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. Les statuts peuvent prévoir que le président est élu par l'assemblée générale.

2

3

La réélection est possible.

Lorsque la fonction de président est vacante, le conseil d'administration désigne un nouveau président pour la durée du mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l'organisation.

4

Art. 713, al. 2 et 3 2

Le conseil d'administration peut prendre ses décisions: 1.

dans le cadre d'une séance avec lieu de réunion;

2.

sous une forme électronique conformément aux art. 701c à 701e;

3.

par écrit sur papier ou sous forme électronique, pour autant que tous les membres aient approuvé la procédure de décision.

Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal; celui-ci est signé par le président et par la personne qui l'a rédigé.

3

Art. 716a, titre marginal et al. 1, ch. 3 et 7 à 9 2. Attributions intransmissibles

Le conseil d'administration a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: 1

3.

fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier;

7.

prendre les mesures en cas de menace d'insolvabilité, de perte de capital ou de surendettement;

8.

déposer la demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement;

9.

lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, établir le rapport de rémunération.

659

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Art. 716b IV. Délégation de la gestion

Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à d'autres personnes physiques sur la base d'un règlement d'organisation. La gestion de fortune peut également être déléguée à une personne morale.

1

2

3

Le règlement d'organisation fixe en particulier: 1.

l'organisation interne et les comités du conseil d'administration;

2.

l'organisation de la gestion;

3.

l'obligation de faire rapport;

4.

les règles applicables en cas de conflits d'intérêts;

5.

les actes qui nécessitent l'approbation du conseil d'administration.

Ne concerne que le texte allemand.

Le conseil d'administration informe par écrit sur papier ou par voie électronique les actionnaires qui en font la demande et, s'ils rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, les créanciers de la société, sur le contenu du règlement d'organisation selon l'al. 2, ch. 1 à 5.

4

Art. 717a 2. Conflits d'intérêts

Les membres du conseil d'administration et de la direction qui se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts en informent le conseil d'administration sans retard et de manière complète.

1

Le conseil d'administration adopte les mesures qui s'imposent afin de préserver les intérêts de la société.

2

Art. 718, titre marginal VI. Représentation 1. En général

Art. 720 Abrogé Art. 721, titre marginal 5. Fondés de procuration et mandataires commerciaux

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Art. 722, titre marginal VII. Responsabilité pour les organes

Art. 725 VIII. Menace d'insolvabilité, perte de capital et surendettement 1. Menace d'insolvabilité

S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société deviendra insolvable dans les six mois à venir, le conseil d'administration établit un plan de trésorerie et procède à une évaluation globale de la situation économique de l'entreprise. Pour les sociétés que la loi soumet au contrôle ordinaire, la période à prendre en compte est de douze mois.

1

Le plan de trésorerie dresse un inventaire actualisé des liquidités et contient une liste des versements et des paiements attendus au cours de la période à prendre en compte. Il peut tenir compte des mesures propres à assurer la solvabilité relevant de la compétence du conseil d'administration que ce dernier prévoit de prendre.

2

S'il résulte du plan de trésorerie qu'il existe une menace d'insolvabilité, le conseil d'administration doit prendre des mesures supplémentaires propres à assurer la solvabilité. Si nécessaire, il dépose une demande de sursis concordataire.

3

4

Le conseil d'administration agit avec célérité.

Art. 725a 2. Perte de capital

Lorsqu'il ressort du dernier bilan annuel que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus deux tiers de la somme du capitalactions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice, le conseil d'administration procède à une évaluation de la situation économique de la société et prend des mesures propres à mettre un terme à la perte de capital.

1

Les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision.

2

L'obligation de révision prévue à l'al. 2 s'éteint lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire.

3

Le conseil d'administration et l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.

4

Art. 725b 3. Surendettement

S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que les dettes de la société ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d'administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation. Il peut être renoncé à l'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation 1

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lorsque la poursuite de l'exploitation est envisagée et que les comptes intermédiaires ne présentent pas de surendettement. L'établissement de comptes intermédiaires à la valeur de liquidation est suffisant lorsque la poursuite de l'exploitation n'est plus envisagée.

Le conseil d'administration fait vérifier les comptes intermédiaires par l'organe de révision ou, s'il n'y en a pas, par un réviseur agréé.

2

S'il ressort des deux comptes intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d'administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite 10.

3

4

Le conseil d'administration n'est pas tenu d'aviser le tribunal: 1.

si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l'insuffisance de l'actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;

2.

aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d'admettre qu'il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des bilans intermédiaires, et pour autant que le surendettement n'augmente pas sensiblement.

Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l'organe de révision chargé du contrôle restreint.

5

Le conseil d'administration, l'organe de révision ou le réviseur agréé agissent avec célérité.

6

Art. 725c 4. Réévaluation des immeubles et des participations

Lorsqu'il existe une perte de capital ou un surendettement au sens de l'art. 725a, ou un surendettement au sens de l'art. 725b, les immeubles ou les participations dont la valeur réelle dépasse le prix d'acquisition ou le coût de revient peuvent être réévalués jusqu'à concurrence de cette valeur au plus. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément dans la réserve légale issue du bénéfice comme réserve de réévaluation.

1

La réévaluation ne peut intervenir que si l'organe de révision, ou, s'il n'y en a pas, un réviseur agréé, atteste par écrit que les conditions légales sont remplies.

2

La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions ou en capital-participation, par correction de valeur ou par aliénation des actifs réévalués.

3

10

662

RS 281.1

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Art. 726, titre marginal IX. Révocation et suspension

Art. 727, al. 1, ch. 1, let. c, et 3, et al. 1 bis Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d'un organe de révision: 1

1.

les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés: c. dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;

3.

les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés;

Si le capital social n'est pas fixé en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 2, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.

1bis

Art. 727a, al. 2 Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix employés à plein temps en moyenne annuelle, que ses statuts ne prévoient pas de dividendes intermédiaires et que, si les statuts prévoient une marge de fluctuation de capital, ils n'autorisent que la possibilité d'une augmentation de capital.

2

Art. 728, al. 6 Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.

6

Art. 728a, al. 1, ch. 1 et 4 1

L'organe de révision vérifie: 1.

si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi;

4.

lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, si le rapport de rémunération est conforme aux dispositions légales et aux statuts.

663

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Art. 729, titre marginal IV. Contrôle restreint 1. Indépendance de l'organe de révision

Art. 730a, al. 4 L'assemblée générale ne peut révoquer l'organe de révision que pour de justes motifs.

4

Titre précédant l'art. 732

Chapitre IV: Rémunérations dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse Art. 732 A. Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les actions sont cotées en bourse.

1

Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse peuvent prévoir dans leurs statuts que le présent chapitre est applicable en tout ou partie.

2

Art. 733 B. Comité de rémunération

L'assemblée générale élit un comité de rémunération composé de membres du conseil d'administration.

1

2

Les membres du comité de rémunération sont élus individuellement.

Leur mandat s'achève à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. La réélection est possible.

3

Lorsque le comité de rémunération n'est pas complet, le conseil d'administration désigne les nouveaux membres pour la durée de mandat restante. Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions afin de remédier à cette carence dans l'organisation.

4

Les statuts déterminent les principes régissant les tâches et les compétences du comité de rémunération.

5

Art. 734 C. Rapport de rémunération I. En général

Le conseil d'administration établit tous les ans un rapport de rémunération écrit.

1

Les dispositions du titre trente-deuxième régissant le principe de régularité, la présentation, la monnaie et la langue ainsi que la tenue et 2

664

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la conservation des livres s'appliquent par analogie au rapport de rémunération.

Les dispositions concernant la communication et la publication du rapport de gestion s'appliquent par analogie au rapport de rémunération.

3

Art. 734a II. Indemnités versées au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif

Le rapport de rémunération doit indiquer toutes les indemnités que la société a versées directement ou indirectement: 1

2

1.

aux membres en fonction du conseil d'administration;

2.

aux personnes en fonction auxquelles le conseil d'administration a délégué tout ou partie de la gestion (direction);

3.

aux membres en fonction du conseil consultatif;

4.

aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, lorsqu'elles sont en relation avec leur ancienne activité de membre d'un organe de la société; les prestations de prévoyance professionnelle ne sont pas couvertes par cette disposition.

Les indemnités comprennent notamment: 1.

les honoraires, les salaires, les bonifications et les notes de crédit;

2.

les tantièmes, les participations au chiffre d'affaires et les autres participations au résultat d'exploitation;

3.

les prestations de service et les prestations en nature;

4.

les titres de participation, les droits de conversion et les droits d'option;

5.

les primes d'embauche;

6.

les cautionnements, les obligations de garantie, la constitution de gages et autres sûretés;

7.

la renonciation à des créances;

8.

les charges qui fondent ou augmentent des droits à des prestations de prévoyance;

9.

les prestations rémunérant les travaux supplémentaires;

10. les indemnités liées à une interdiction de faire concurrence.

3

Les indications sur les indemnités comprennent: 1.

le montant global accordé aux membres du conseil d'administration, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;

665

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FF 2017

2.

le montant global accordé aux membres de la direction, ainsi que le montant accordé au membre de la direction dont la rémunération est la plus élevée, avec mention du nom et de la fonction de ce membre;

3.

le montant global accordé aux membres du conseil consultatif, ainsi que le montant accordé à chacun d'entre eux, avec mention de son nom et de sa fonction;

4.

le cas échéant, la part du montant complémentaire (art. 735a) attribuée à chacun des membres de la direction, avec mention de son nom et de sa fonction.

Art. 734b III. Prêts et crédits aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif

1

Le rapport de rémunération doit indiquer: 1.

les prêts et autres crédits en cours consentis aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif qui sont en fonction;

2.

les prêts et autres crédits en cours non conformes aux conditions du marché qui ont été consentis aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.

L'art. 734a, al. 3, s'applique par analogie aux indications relatives aux prêts et aux crédits.

2

Art. 734c IV. Indemnités, prêts et crédits octroyés aux proches

1

2

Le rapport de rémunération doit indiquer séparément: 1.

les indemnités non conformes aux conditions du marché que la société a octroyées directement ou indirectement aux proches de personnes siégeant ou ayant siégé dans le conseil d'administration, la direction ou le conseil consultatif;

2.

les prêts et autres crédits en cours non conformes aux conditions du marché qui ont été consentis aux proches des personnes siégeant ou ayant siégé dans le conseil d'administration, la direction ou le conseil consultatif.

Il n'est pas obligatoire de mentionner le nom de ces proches.

Pour le reste, les dispositions régissant les informations à fournir sur les indemnités, les prêts et les crédits accordés aux membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif sont applicables.

3

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Art. 734d V. Droits de participation et options sur de tels droits

Doivent également être indiqués dans le rapport de rémunération les droits de participation ainsi que les options sur de tels droits de chacun des membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, y compris des personnes qui leur sont proches, avec mention du nom et de la fonction de ces membres.

Art. 734e

VI. Fonctions exercées auprès d'autres entreprises

Le rapport de rémunération mentionne les activités visées à l'art.

626, al. 2, ch. 1, exercées par les membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif auprès d'autres entreprises.

1

Les indications contiennent le nom des membres, la dénomination de l'entreprise et la fonction exercée.

2

Art. 734f VII. Représentation des sexes au sein du conseil d'administration et de la direction

A moins que la représentation de chaque sexe au sein du conseil d'administration et de la direction n'atteigne au minimum 30 % et 20 % respectivement, le rapport de rémunération des sociétés qui dépassent les valeurs fixées à l'art. 727, al. 1, ch. 2, doit mentionner: 1.

les raisons pour lesquelles la représentation de chaque sexe n'atteint pas le minimum prévu;

2.

les mesures de promotion du sexe le moins représenté.

Art. 735 D. Vote de l'assemblée générale I. Rémunérations

L'assemblée générale vote les rémunérations que la société verse directement ou indirectement au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif.

1

Les statuts règlent les principes du vote. Ils peuvent fixer la marche à suivre en cas de refus des rémunérations par l'assemblée générale.

2

3

Les conditions suivantes doivent être respectées: 1.

l'assemblée générale vote tous les ans sur les indemnités;

2.

l'assemblée générale vote séparément sur les montants globaux accordés au conseil d'administration, à la direction et au conseil consultatif;

3.

le vote de l'assemblée générale a un caractère contraignant;

4.

lorsque l'assemblée générale vote de manière prospective sur les rémunérations variables, le rapport de rémunération doit être soumis au vote consultatif de l'assemblée générale.

667

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Art. 735a II. Montant complémentaire pour les membres de la direction

Lorsque l'assemblée générale vote sur les rémunérations de la direction de manière prospective, les statuts peuvent prévoir un montant complémentaire pour la rémunération des personnes nommées en qualité de nouveau membre de la direction après le vote.

1

Le montant complémentaire ne peut être utilisé que si le montant global décidé par l'assemblée générale pour la rémunération de la direction ne suffit pas pour couvrir la rémunération des nouveaux membres pour la période allant jusqu'à l'assemblée générale suivante.

2

L'assemblée générale ne vote pas sur le montant complémentaire utilisé.

3

Art. 735b E. Durée des rapports contractuels

La durée des contrats qui prévoient les rémunérations des membres du conseil d'administration ne doit pas excéder la durée des fonctions.

1

La durée maximale des contrats de durée déterminée et le délai de résiliation des contrats de durée indéterminée qui prévoient les rémunérations de la direction et du conseil consultatif ne doivent pas excéder un an.

2

Art. 735c F. Indemnités interdites I. Dans la société

668

Le versement des indemnités ci-après aux membres en fonction et aux anciens membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif ou aux personnes qui leur sont proches est interdit: 1.

les indemnités de départ convenues contractuellement et celles prévues par les statuts; les indemnités dues jusqu'à la fin du rapport contractuel (art. 735b) ne sont pas considérées comme des indemnités de départ;

2.

les indemnités découlant d'une interdiction de faire concurrence qui n'est pas justifiée par l'usage commercial;

3.

les indemnités découlant d'une interdiction de faire concurrence qui dépassent la rémunération moyenne des trois dernières années;

4.

les indemnités versées en relation avec une précédente activité au sein d'un organe de la société qui ne sont pas conformes à la pratique du marché;

5.

les primes d'embauche qui ne s'inscrivent pas en réparation d'un désavantage financier établi;

6.

les indemnités anticipées;

7.

les provisions pour la reprise ou le transfert de tout ou partie d'une entreprise;

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8.

les prêts, les crédits, les prestations de prévoyance en dehors de la prévoyance professionnelle et les indemnités liées aux résultats, lorsque les principes ne sont pas prévus par les statuts;

9.

les titres de participation, les droits de conversion et les droits d'option, lorsque les principes de leur attribution ne sont pas prévus par les statuts.

Art. 735d II. Dans le groupe

Est interdit le versement d'indemnités rémunérant les activités de membres du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif, ou de personnes qui leur sont proches, exercées dans des entreprises contrôlées par la société (art. 963), lorsque ce versement: 1.

serait également interdit si les indemnités étaient versées directement par la société;

2.

n'est pas prévu par les statuts de la société, ou

3.

n'a pas été approuvé par l'assemblée générale.

Art. 736, al. 1, ch. 2 et 4, et 2 1

La société est dissoute: 2.

par une décision de l'assemblée générale;

4.

par un jugement, lorsque un ou plusieurs actionnaires représentant, séparément ou ensemble, 10 % au moins du capitalactions ou des voix requièrent la dissolution pour de justes motifs;

En cas d'action tendant à la dissolution pour justes motifs, le tribunal peut adopter en lieu et place de la dissolution une autre solution adaptée aux circonstances et acceptable par les intéressés.

2

Art. 737 II. Inscription au registre du commerce

La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce.

1

Lorsqu'une société est dissoute en vertu d'un jugement, le juge en avise sans délai l'office du registre du commerce.

2

Lorsqu'une société est dissoute pour d'autres motifs, elle requiert l'inscription de cette dissolution au registre du commerce.

3

Art. 745, al. 2 Cette répartition ne peut se faire qu'après l'expiration d'une année à compter du jour où l'appel aux créanciers a été publié.

2

669

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

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Art. 753, ch. 1 Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent: 1.

en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;

Art. 756, al. 2 L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action.

Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.

2

Art. 757, al. 4 Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage.

4

Art. 758, al. 2 Le droit des autres actionnaires d'intenter action s'éteint 12 mois après la décharge. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et l'exécution de celui-ci.

2

Art. 759, titre marginal, al. 2 à 4 C. Responsabilité solidaire différenciée et recours

Les personnes soumises à une responsabilité dans la révision qui n'ont causé que par négligence un dommage avec d'autres personnes en répondent à concurrence du montant au versement duquel elles seraient tenues à la suite d'un recours.

2

Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au tribunal de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs.

3

Le tribunal règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances.

4

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Art. 760, al. 1 Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit.

1

Art. 762, al. 5 Le droit des corporations de droit public de déléguer des représentants dans le conseil d'administration et de les révoquer vaut également pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse.

5

Art. 765, al. 2 Abrogé Art. 772, al. 1, 1re phrase La société à responsabilité limitée est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes, sociétés commerciales ou communautés de droit. ...

1

Art. 773 B. Capital social

1

Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs.

Le capital social peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l'entreprise. Les dispositions du droit de la société anonyme sur le capital-actions fixé en une monnaie étrangère s'appliquent par analogie.

2

Art. 774, al. 1 1

Les parts sociales ont une valeur nominale supérieure à zéro.

Art. 775 Abrogé Art. 776, ch. 4 Les statuts doivent contenir des dispositions sur: 4.

la forme des communications de la société aux associés;

Art. 776a Abrogé

671

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Art. 777, al. 2, ch. 3 et 5, et 3 Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent: 2

3

3

que les apports respectent les exigences légales et statutaires au moment de la signature de l'acte constitutif;

5.

qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

L'acte constitutif peut revêtir la forme écrite: 1.

si le contenu des statuts se limite aux dispositions prévues à l'art. 776;

2.

si le capital social est fixé en francs;

3.

si les apports sont effectués en francs.

Art. 777b, al. 2, ch. 6 Abrogé Art. 777c, al. 2, ch. 1 et 2 Pour le surplus, le droit de la société anonyme s'applique par analogie à: 2

1.

l'indication des apports en nature, des compensations de créances et des avantages particuliers dans les statuts;

2.

Abrogé

Art. 780 K. Modification des statuts

Toute décision de l'assemblée des associés ou des gérants qui modifie les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

1

Si le contenu des statuts se limite aux dispositions prévues à l'art. 776, le capital social est fixé en francs et les apports sont effectués en francs, la décision est valable en la forme écrite. La décision de réduire le capital-actions doit cependant revêtir la forme authentique.

2

Art. 781, al. 4 et 5 L'inscription de l'augmentation du capital social auprès de l'office du registre du commerce doit être requise dans les six mois qui suivent la décision de l'assemblée des associés; passé ce délai, la décision est caduque.

4

672

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Les décisions de l'assemblée des associés et des gérants peuvent revêtir la forme écrite: 5

1.

si le contenu des statuts se limite aux dispositions prévues à l'art. 776;

2.

si le capital social est fixé en francs, et

3.

si les apports sont effectués en francs.

Art. 782, al. 2 Le capital social ne peut être réduit à un montant inférieur à 20 000 francs que s'il est augmenté simultanément au moins à concurrence de ce montant.

2

Art. 791 IV. Inscription au registre du commerce

Les associés doivent être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu'ils détiennent.

Art. 797a

IV. Tribunal arbitral

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant le tribunal arbitral sont applicables par analogie.

Art. 798

E. Dividendes, intérêts, tantièmes et remboursements interdits

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les dividendes, les dividendes intermédiaires, les intérêts intercalaires et les tantièmes et sont applicables par analogie.

Art. 798a et 798b Abrogés Art. 802, al. 2, 1re phrase, et 4 2

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Si les renseignements ou la consultation ont été refusés indûment, l'associé peut demander au tribunal d'ordonner à la société de fournir les renseignements ou d'accorder le droit de consultation.

4

Art. 804, al. 2, ch. 3, 5bis et 14 2

Elle a le droit intransmissible: 3.

de nommer et de révoquer les membres de l'organe de révision;

673

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5bis. de décider du remboursement des réserves issues du capital; 14. de décider de requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs; Art. 805, al. 4 et 5, ch. 2, 2bis et 5 4

Abrogé

Pour le surplus, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l'assemblée générale s'appliquent par analogie en ce qui concerne: 5

2.

le droit des associés de convoquer l'assemblée des associés et de demander l'inscription d'un objet ou d'une proposition à l'ordre du jour;

2bis. le lieu de l'assemblée des associés et le recours aux médias électroniques; 5.

l'assemblée universelle et l'approbation donnée à une proposition;

Art. 808b, al. 1, ch. 6bis,8 et 10bis Une décision de l'assemblée des associés recueillant au moins deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social pour lequel le droit de vote peut être exercé est nécessaire pour: 1

6bis. changer la monnaie dans laquelle le capital social est fixé; 8.

décider de requérir du tribunal l'exclusion d'un associé pour de justes motifs;

10bis. introduire une clause d'arbitrage statutaire; Art. 810, al. 2, ch. 3, 5, 7 et 8 Sous réserve des dispositions qui suivent, ils ont les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: 2

3.

fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier;

5.

établir le rapport de gestion;

7.

prendre les mesures en cas de menace d'insolvabilité ou de perte de capital;.

8.

déposer une demande de sursis concordataire et aviser le tribunal en cas de surendettement.

Art. 814, al. 6 Abrogé 674

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Art. 820 E. Menace d'insolvabilité, perte de capital et surendettement

Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité, la perte de capital et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.

Art. 821, al. 2 Abrogé Art. 830

C. Constitution I. Conditions 1. En général

La société coopérative est constituée par un acte passé en la forme authentique dans lequel les fondateurs déclarent fonder une société coopérative, arrêtent le texte des statuts et désignent les organes.

1

Si le contenu des statuts se limite aux dispositions prévues à l'art. 832, la décision est valable en la forme écrite.

2

Art. 832, ch. 1 et 3 à 5 Les statuts doivent contenir des dispositions concernant: 1.

ne concerne que les textes allemand et italien

3.

abrogé

4.

abrogé

5.

la forme des communications de la société aux associés.

Art. 833, ch. 3, 5 et 8 Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts les dispositions concernant: 3.

abrogé

5.

la responsabilité individuelle des associés et leur obligation d'effectuer des versements supplémentaires ou de fournir des prestations accessoires ainsi que la nature et le montant de ces obligations;

8.

le calcul et l'affectation du bénéfice résultant du bilan dans le compte d'exercice et en cas de liquidation.

Art. 834, al. 2 Au projet de statuts est joint, le cas échéant, un rapport écrit des fondateurs concernant les apports en nature; ce document doit être discuté dans l'assemblée. Les fondateurs doivent confirmer qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, compensations de créances et 2

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avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

Art. 838a D. Modification des statuts

Toute décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration modifiant les statuts doit faire l'objet d'un acte authentique et être inscrite au registre du commerce.

1

Si le contenu des statuts se limite aux dispositions prévues à l'art. 832, la décision est valable en la forme écrite.

2

Art. 856, titre marginal et al. 2 1. Communication du rapport de gestion

Si le rapport de gestion dans la forme approuvée par l'assemblée générale et les rapports de révision ne sont pas accessibles électroniquement, tout associé peut, pendant une année à compter de l'assemblée générale, demander à la société qu'elle les lui fasse parvenir gratuitement et sur papier.

2

Art. 874, al. 2 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la réduction du capital-actions s'appliquent au surplus à la réduction et à la suppression des parts sociales.

2

Art. 879, al. 2, ch. 2bis et 3bis 2

Elle a le droit intransmissible: 2bis. d'approuver les comptes annuels et de statuer le cas échéant sur l'utilisation du bénéfice résultant du bilan; 3bis. de décider du remboursement de réserves issues du capital;

Art. 893a XII. Lieu de réunion et recours aux médias électroniques

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant le lieu de réunion et le recours aux médias électroniques pour la préparation et la tenue de l'assemblée générale s'appliquent par analogie.

Art. 901 Abrogé

676

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Art. 902, al. 3 3

L'administration est responsable: 1.

de la tenue de ses procès-verbaux et de ceux de l'assemblée générale, ainsi que des livres nécessaires et de la liste des associés;

2.

de l'établissement du rapport de gestion, et

3.

de la communication des admissions et des sorties d'associés à l'office du registre du commerce.

Art. 902a 2. Restitution de prestations

Les dispositions du droit de la société anonyme s'appliquent par analogie à la restitution des prestations.

Art. 903

3. Menace d'insolvabilité, perte de capital et surendettement

Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.

1

Les dispositions du droit de la société anonymes régissant la perte de capital sont également applicables aux sociétés coopératives qui ont émis des parts sociales.

2

Art. 912 B. Inscription au registre du commerce

La dissolution d'une société doit être inscrite au registre du commerce.

1

Lorsqu'une société est dissoute en vertu d'un jugement, le juge en avise sans délai l'office du registre du commerce.

2

Lorsqu'une société est dissoute pour d'autres motifs, elle requiert l'inscription de cette dissolution au registre du commerce.

3

Art. 919, al. 1 Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui précèdent se prescrivent par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit.

1

Art. 938a, al. 1 Lorsqu'une société n'exerce plus d'activités et n'a plus d'actifs réalisables, le préposé au registre du commerce peut la radier du registre du commerce après une sommation publique demeurée sans résultat.

1

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Art. 958b, al. 3 Si la comptabilité n'est pas tenue en francs, le cours moyen de l'exercice est déterminant pour établir la valeur fixée à l'al. 2.

3

Art. 958e, titre marginal (concerne uniquement le texte allemand) et al. 3 Lorsque l'entreprise fait usage des possibilités de renonciation prévues aux art. 961d, al. 1, 962, al. 3, ou 963a, al. 1, ch. 2, la publication et la consultation sont soumises aux règles applicables à ses propres comptes annuels.

3

Titre précédant l'art. 959

Chapitre 2: Comptes annuels et comptes intermédiaires Art. 959a, al. 2, ch. 3, let. d à g Le passif du bilan est présenté par ordre d'exigibilité croissante; il comporte au moins les postes ci-après, indiqués séparément et selon la structure suivante: 2

3.

capitaux propres: d. réserves facultatives issues du capital; e. propres parts du capital, en diminution des capitaux propres; f. bénéfice reporté ou perte reportée en diminution des capitaux propres; g. bénéfice de l'exercice ou perte de l'exercice en diminution des capitaux propres.

Art. 959c, al. 2, ch. 4, 14 et 15 L'annexe comporte également les indications suivantes, à moins qu'elles ne ressortent directement du bilan ou du compte de résultat: 2

4.

le nombre de parts de son propre capital détenues par l'entreprise ou par les entreprises qu'elle contrôle (art. 963);

14. en cas de démission avant le terme du mandat ou de révocation de l'organe de révision, les raisons de ce départ; 15. toutes les augmentations et réductions du capital auxquelles le conseil d'administration a procédé dans les limites de la marge de fluctuation.

678

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Art. 960f E. Comptes intermédiaires

Les comptes intermédiaires sont établis selon les règles applicables aux comptes annuels et se composent d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.

1

Des simplifications ou réductions sont admissibles pour autant que la représentation de la marche des affaires donnée par les comptes intermédiaires ne s'en trouve pas altérée. Les comptes intermédiaires doivent comporter au moins les rubriques et les totaux intermédiaires qui figurent dans les derniers comptes annuels. L'annexe aux comptes intermédiaires contient en outre les indications suivantes: 2

1.

le but des comptes intermédiaires;

2.

les simplifications et réductions, y compris tout écart par rapport aux principes régissant les derniers comptes annuels;

3.

tout autre facteur qui a sensiblement influencé la situation économique de l'entreprise pendant la période considérée, notamment la saisonnalité.

Les comptes intermédiaires doivent être désignés comme tels. Ils sont signés par le président de l'organe supérieur de direction ou d'administration et par la personne qui répond de l'établissement des comptes intermédiaires au sein de l'entreprise.

3

Art. 961d, titre marginal et al. 1 E. Simplifications

L'entreprise peut renoncer aux mentions supplémentaires dans l'annexe aux comptes annuels, au tableau des flux de trésorerie et au rapport annuel: 1

1.

lorsqu'elle établit des états financiers ou des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue;

2.

lorsqu'une personne morale qui la contrôle établit des comptes consolidés selon une norme comptable reconnue.

Art. 963a, al. 2, ch. 2, et al. 3 La personne morale reste néanmoins tenue d'établir des comptes consolidés si elle satisfait à l'une des conditions suivantes: 2

2.

un ou plusieurs associés représentant au moins 20 % du capital social, 10 % des associés de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association l'exigent;

Si le capital social n'est pas fixé en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1, ch. 1, sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.

3

679

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Titre précédant l'art. 964a

Chapitre VI: Transparence dans les entreprises de matières premières Art. 964a A. Principe

Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire et qui sont, directement ou indirectement, actives dans la production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou dans l'exploitation de forêts primaires, doivent établir chaque année un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements.

1

Les entreprises tenues d'établir des comptes annuels consolidés établissent un rapport consolidé sur leurs paiements au profit de gouvernements (rapport sur les paiements du groupe); celui-ci remplace le rapport des sociétés du groupe.

2

Si une entreprise ayant son siège en Suisse est incluse dans le rapport sur les paiements du groupe établi par elle ou par une autre entreprise ayant son siège à l'étranger, elle n'est pas tenue d'établir son propre rapport. Dans ce cas, l'entreprise doit indiquer dans l'annexe aux comptes annuels le nom de l'autre entreprise qui établit le rapport dans lequel elle est incluse et elle doit publier ce rapport.

3

La production comprend toutes les activités de l'entreprise consistant en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et l'extraction de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou en l'exploitation de bois provenant de forêts primaires.

4

Sont considérés comme des gouvernements les autorités nationales, régionales ou communales d'un pays tiers ainsi que les administrations et les entreprises contrôlées par ces dernières.

5

Art. 964b B. Types de prestations

680

Les paiements effectués au profit de gouvernements peuvent l'être en espèces ou en nature. Ils comprennent notamment les types de prestations suivants: 1

1.

les droits à la production;

2.

les impôts ou taxes sur la production, le revenu ou le bénéfice des entreprises, à l'exclusion des taxes sur la valeur ajoutée ou sur le chiffre d'affaires et des autres impôts ou taxes sur la consommation;

3.

les redevances;

4.

les dividendes, à l'exclusion des dividendes versés à un gouvernement en sa qualité d'associé tant que ces dividendes lui sont versés à des conditions identiques à celles applicables aux autres associés;

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5.

les primes de signature, de découverte et de production;

6.

les droits de licence, de location et d'entrée et toute autre contrepartie d'autorisations ou de concessions;

7.

les paiements pour amélioration des infrastructures.

Si le paiement effectué au profit d'un gouvernement consiste en une prestation en nature, l'objet, la valeur, le mode d'évaluation et, le cas échéant, le volume de la prestation doivent être mentionnés.

2

Art. 964c C. Forme et contenu du rapport

Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ne rend compte que des paiements provenant des activités de production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou d'exploitation de forêts primaires.

1

Il comprend tous les paiements qui atteignent au moins 100 000 francs par exercice, qu'ils prennent la forme d'un versement effectué en une seule fois ou d'une série de paiements atteignant ensemble au moins 100 000 francs.

2

Il mentionne le montant total des paiements et le montant des paiements par types de prestation effectués au profit de chaque gouvernement et pour chaque projet spécifique.

3

Le rapport est établi par écrit dans une des langues nationales ou en anglais et doit être approuvé par l'organe supérieur de direction ou d'administration.

4

Art. 964d D. Publication

Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements est publié par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice.

1

2

Il doit rester accessible au public au moins pendant dix ans.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la structure des données à mentionner dans le rapport.

3

Art. 964e E. Tenue et conservation

L'art. 958f s'applique par analogie à la tenue et à la conservation du rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements.

Art. 984, al. 1 La sommation de produire le titre est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

1

681

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Art. 1077, al. 1 La sommation de produire la lettre de change est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

1

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III Dispositions transitoires de la modification du ...

Art. 1 A. Règle générale

Les art. 1 à 4 du titre final du code civil11 sont applicables à la modification du ...12, sous réserve des dispositions suivantes.

1

Les dispositions du nouveau droit s'appliquent dès son entrée en vigueur à toutes les sociétés existantes.

2

Art. 2 B. Adaptation des statuts et des règlements

Les sociétés qui, au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, sont inscrites au registre du commerce mais ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions, sont tenues d'adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans.

1

Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes au nouveau droit restent en vigueur jusqu'à leur adaptation, mais pendant deux ans au plus tard après l'entrée en vigueur du nouveau droit.

2

Art. 3 C. Augmentation autorisée et augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel

Les augmentations autorisées et les augmentations du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel décidées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent régies par l'ancien droit. Les décisions de l'assemblée générale ne peuvent être prorogées ou modifiées.

Art. 4

D. Représentation des sexes

11 12

682

RS 210 ...

L'obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informations prévues à l'art. 734f concernant le conseil d'administration doit 1

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être respectée au plus tard à compter de l'exercice débutant cinq ans après l'entrée en vigueur du nouveau droit.

L'obligation de fournir dans le rapport de rémunération les informations prévues à l'art. 734f concernant la direction doit être respectée au plus tard à compter de l'exercice débutant dix ans après l'entrée en vigueur du nouveau droit.

2

Art. 5 E. Ajournement de la faillite

Les ajournements de faillites ordonnés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit restent régis par l'ancien droit jusqu'au terme de la procédure.

Art. 6

F. Adaptation des contrats de travail soumis à l'ancien droit

Les contrats de travail existant au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit doivent être adaptés dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Passé ce délai, les dispositions du nouveau droit sont applicables à tous les contrats de travail.

Art. 7

G. Modification de statuts de sociétés coopératives

Les sociétés coopératives constituées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit peuvent modifier leurs statuts par une décision prise en la forme écrite pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Art. 8

H. Transparence dans les entreprises de matières premières

Les art. 964a à 964e sont applicables à compter de l'exercice qui commence une année après l'entrée en vigueur du nouveau droit.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

683

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil13 Art. 61, al. 3 Abrogé Art. 69d Bbis. Menace d'insolvabilité et surendettement

Les dispositions du droit de la société anonyme 14 régissant la menace d'insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations s'appliquent par analogie aux associations tenues de requérir leur inscription au registre du commerce.

Art. 84a

Cbis. Menace d'insolvabilité et surendettement

En cas de menace d'insolvabilité ou de surendettement, l'organe suprême de la fondation en avise sans délai l'autorité de surveillance.

1

Si l'organe de révision constate que la fondation est insolvable ou surendettée, il en informe l'autorité de surveillance.

2

L'autorité de surveillance ordonne à l'organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S'il ne le fait pas, l'autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s'imposent ou avise le tribunal.

3

Les dispositions du droit de la société anonyme 15 régissant la menace d'insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des immeubles et des participations sont applicables par analogie.

4

Art. 84b Cter.

Publicité des indemnités

13 14 15 16

684

RS 210 RS 220 RS 220 RS 220

L'organe suprême de la fondation communique tous les ans à l'autorité de surveillance séparément le montant global des indemnités au sens de l'art. 734a, al. 2, CO16 qui lui ont été versées directement ou indirectement ainsi qu'à l'éventuelle direction.

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Art. 89a, al. 6, ch. 18 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité et qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le librepassage (LFLP)17 sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)18 sur: 6

18. l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);

2. Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion19 Remplacement d'une expression L'expression «bilan intermédiaire» est remplacée par «comptes intermédiaires» dans les titres figurant avant les art. 9, 32 et 57, et aux art. 11, 16, al. 1, let. d, 35, 41, al. 1, let. d, 58, 63, al. 1, let. d, 80 et 89.

Art. 6, al. 1 et 1bis Une société dont les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus deux tiers de la somme du capital-actions ou du capital social, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice, ou qui est surendettée, ne peut fusionner avec une autre société que si cette dernière dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au montant du découvert et, le cas échéant, du surendettement.

1

Cette condition ne s'applique pas dans la mesure où des créanciers des sociétés participant à la fusion ajournent des créances et acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances pour un montant équivalant au découvert et, le cas échéant, au surendettement, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement.

1bis

Art. 9, al. 2 Les dispositions du code des obligations (CO)20 concernant les apports en nature (art. 634 CO) et les limites inférieures et supérieures maximales de la marge de fluctuation du capital (art. 653s, al. 2, CO) ne s'appliquent pas aux fusions.

2

Art. 11, al. 2 Abrogé 17 18 19 20

RS 831.42 RS 831.40 RS 221.301 RS 220

685

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

Art. 32

FF 2017

Réduction de capital en cas de séparation

Si la société transférante réduit son capital en raison de la séparation, l'art. 653k CO21 n'est pas applicable.

Art. 33, al. 2 Les dispositions du CO22 concernant les apports en nature (art. 634 CO) et les limites inférieures et supérieures maximales de la marge de fluctuation du capital (art. 653s, al. 2, CO) ne s'appliquent pas aux scissions.

2

Art. 35, al. 2 Abrogé Art. 58, al. 2 Abrogé Art. 70, al. 2, 3e phrase ... Un acte authentique unique suffit, même lorsque les immeubles qui font l'objet du transfert de patrimoine sont situés dans différents cantons. ...

2

Art. 84

Annulation de la décision de fusion des fondations de famille ou des fondations ecclésiastiques

En ce qui concerne les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, les destinataires ayant des prétentions juridiques ainsi que les membres de l'organe supérieur de la fondation qui n'ont pas approuvé la décision de fusion peuvent, si les conditions n'en sont pas réunies, l'attaquer en justice dans le délai de trois mois à compter de la décision.

3. Code de procédure civile23 Art. 5, al. 1, let. g Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: 1

g.

21 22 23 24

686

les litiges portant sur l'institution et le déroulement de l'examen spécial (art. 697c à 697hbis CO24);

RS 220 RS 220 RS 272 RS 220

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

FF 2017

Art. 107, al. 1bis En cas de rejet d'une action en paiement à la société relevant du droit des sociétés, il peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.

1bis

Art. 250, let. c, ch. 7 à 11, 13 et 14 La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes: c.

droit des sociétés: 7. obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d'une société à responsabilité limitée et les membres d'une société coopérative (art. 697b, 802, al. 4, 857, al. 3, et 958e CO), 8. examen spécial (art. 697c à 697hbis CO), 9. convocation de l'assemblée générale, inscription d'un objet à l'ordre du jour et inscription d'une proposition et d'une motivation succincte dans la convocation à l'assemblée générale (art. 699, al. 5, 699b, al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO), 10. désignation d'un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d'action en annulation d'une décision de l'assemblée générale intentée par son administration (art. 706a, al. 2, 808c et 891, al. 1, CO), 11. désignation et révocation de l'organe de révision (art. 731b, 819 et 908 CO), 13. révocation de l'administration et de l'organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO), 14. prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b, 819 et 908 CO).

4. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite25 Art. 173a, al. 2 Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de faillite lorsqu'un assainissement immédiat ou un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat.

2

Art. 285, al. 4 Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.

4

25

RS 281.1

687

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

FF 2017

Art. 293a, al. 2 La durée du sursis provisoire ne peut dépasser quatre mois. Lorsque la situation le justifie, le sursis provisoire peut, sur requête du commissaire ou, à défaut, du créancier, être prolongé de 4 mois au plus.

2

Art. 295, al. 4 Les art. 8, 8a, 10, 11, 14, 17 à 19, 34 et 35 s'appliquent par analogie à la gestion du commissaire.

4

Art. 319, al. 1 Lorsque l'homologation du concordat par abandon d'actif est exécutoire, le débiteur n'a plus le droit de disposer de ses biens et le pouvoir de signature des anciens ayants droit s'éteint.

1

Art. 334, al. 4 La décision du juge est communiquée aux créanciers; l'art. 295c s'applique par analogie.

4

Disposition transitoire relative à la modification du ...: Les sursis concordataires octroyés avant l'entrée en vigueur de la modification du ... restent régis par l'ancien droit.

5. Code pénal26 Art. 34, al. 2, de la 2e à la 4e phrase ... Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jouramende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

2

26

688

RS 311.0

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

FF 2017

Art. 154 Punissabilité des membres du conseil d'administration et de la direction de sociétés dont les actions sont cotées en bourse

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration ou de la direction d'une société dont les actions sont cotées en bourse, octroie ou reçoit une indemnité dont le versement est interdit en vertu de l'art. 735c, ch. 1, 6 et 7, le cas échéant en relation avec l'art. 735d, ch. 1, du code des obligations (CO)27.

1

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en tant que membre du conseil d'administration d'une société dont les actions sont cotées en bourse: 2

1.

délègue tout ou partie de la gestion à une personne morale, en violation de l'art. 716b, al. 1, 1re phrase, CO;

2.

met en place une représentation par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire (art. 689b, al. 2, CO);

3.

empêche: a. que les statuts ne contiennent les dispositions visées à l'art. 626, al. 2, ch. 1 et 2, CO, b. que l'assemblée générale n'élise annuellement et individuellement les membres et le président du conseil d'administration, les membres du comité de rémunération et le représentant indépendant (art. 698, al. 2, ch. 2 et al. 3, ch. 1 à 3, CO), c. que l'assemblée générale ne vote sur les rémunérations que le conseil d'administration a fixées pour lui-même, pour la direction et pour le conseil consultatif (art. 698, al. 3, ch. 4, CO), d. que les actionnaires ou leurs représentants n'exercent leurs droits par voie électronique (art. 689c, al. 5, CO).

Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon les al. 1 ou 2, il n'est pas punissable au sens desdites dispositions.

3

Pour le calcul de la peine pécuniaire, le juge n'est pas lié par le montant maximal du jour-amende (art. 34, al. 2, 1re phrase); la peine pécuniaire ne peut toutefois pas excéder six fois la rémunération annuelle convenue au moment de l'acte avec la société concernée.

4

27

RS 220

689

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

FF 2017

Art. 325bis Inobservation des prescriptions légales relatives à l'établissement d'un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements

Est puni de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: a.

donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l'art. 964a CO, ou omet totalement ou partiellement d'établir ce rapport;

b.

contrevient à l'obligation de tenue et de conservation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l'art. 964e CO.

Art. 325ter Ex-art. 325bis Art. 326bis, titre marginal et al. 1 2. Dans le cas de l'art. 325ter

Si l'une des infractions prévues à l'art. 325ter est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une entreprise en raison individuelle28, ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'infraction.

1

6. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct 29 Art. 20, al. 4 Les apports et les agios au sens de l'al. 3 qui sont fournis en vertu de l'art. 653s du code des obligations (CO)30 pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital sont traités de la même manière que le remboursement de capital-actions ou de capital social dans la mesure où ils dépassent les remboursements d'apports et d'agios pendant la durée de la marge de fluctuation du capital.

4

Art. 80, al. 1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.

1bis

28 29 30

690

Actuellement: entreprise individuelle RS 642.11 RS 220

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

FF 2017

7. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes31 Art. 7b, al. 2 Les apports et les agios au sens de l'al. 1 qui sont fournis en vertu de l'art. 653s du code des obligations (CO)32 pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital sont traités de la même manière que le remboursement de capital-actions ou de capital social dans la mesure où ils dépassent les remboursements d'apports et d'agios pendant la durée de la marge de fluctuation du capital.

2

Art. 31, al. 3bis et 5 Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.

3bis

Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.

5

8. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé 33 Art. 5, al. 1ter Les apports et les agios au sens de l'al. 1bis qui sont fournis en vertu de l'art. 653s du code des obligations34 pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital sont traités de la même manière que le remboursement de capital-actions ou de capital social dans la mesure où ils dépassent les remboursements d'apports et d'agios pendant la durée de la marge de fluctuation du capital.

1ter

9. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité35 Art. 49, al. 2, ch. 21 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 2

31 32 33 34 35

RS 642.14 RS 220 RS 642.21 RS 220 RS 831.40

691

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

FF 2017

21. l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b); Art. 53g, al. 1 Des fondations au sens des art. 80 à 89a du code civil36 peuvent être constituées pour la gestion et l'administration commune de la fortune.

1

Art. 65a, al. 3 Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).

3

Art. 71a

Obligation de voter en qualité d'actionnaire

Pour les propositions inscrites à l'ordre du jour, les institutions de prévoyance exercent les droits de vote liés aux actions qu'elles détiennent dans des sociétés anonymes au sens des art. 620 à 762 CO37 dont les actions sont cotées en bourse.

Elles exercent également les droits de vote liés aux actions qu'elles ne détiennent pas elles-mêmes lorsqu'elles sont autorisées à le faire contractuellement ou lorsqu'elles contrôlent l'actionnaire.

1

Elles votent dans l'intérêt des assurés. L'intérêt des assurés est réputé respecté lorsque le vote assure la prospérité à long terme de l'institution de prévoyance.

2

3

Elles peuvent s'abstenir à condition que ce soit dans l'intérêt des assurés.

L'organe suprême de l'institution fixe dans un règlement les principes qui précisent l'intérêt de ses assurés en relation avec l'exercice du droit de vote.

4

Art. 71b

Obligation de faire rapport et de communiquer sur l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire

Les institutions de prévoyance informent leurs assurés une fois par an au moins dans un rapport synthétique de la manière dont elles ont rempli leur obligation de voter.

1

Lorsqu'elles ne suivent pas les propositions du conseil d'administration de la société anonyme ou s'abstiennent, elles doivent le communiquer de manière détaillée.

2

36 37

692

RS 210 RS 220

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

Art. 76

FF 2017

Délits

A moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal38, est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, celui qui: 1

a.

par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a obtenu de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour luimême ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas;

b.

par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;

c.

en sa qualité d'employeur, a déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées;

d.

n'a pas observé l'obligation de garder le secret ou a, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit;

e.

en tant que titulaire ou membre d'un organe de révision, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, a gravement enfreint les obligations légales qui lui incombent;

f.

a mené des affaires non autorisées pour son propre compte, a contrevenu à l'obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou a desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l'institution de prévoyance;

g.

n'a pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l'administration de la fortune ou les a gardés pour lui, à moins qu'ils ne soient indiqués expressément à titre d'indemnité et chiffrés dans le contrat d'administration de la fortune, ou

h.

en tant que membre de l'organe suprême ou chargé de la gestion d'une institution de prévoyance soumise aux art. 71a et 71b, a violé l'obligation de voter ou l'obligation de communiquer prévues par ces articles.

Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité de la réalisation d'une infraction selon l'al. 1, let. h, il n'est pas punissable au sens de ladite disposition.

2

Art. 86b, al. 1, let. d, et 2, 2e phrase L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur: 1

d.

l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b;

... L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, 2

38

RS 311.0

693

Code des obligations (Droit de la société anonyme)

FF 2017

le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).

10. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 39 Art. 137, al. 2 Les dispositions sur la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP 40) et sur l'avis au tribunal (art. 716a, al. 1, ch. 8, 725, al. 3, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, du code des obligations41) ne s'appliquent pas aux titulaires d'une autorisation visés à l'al. 1.

2

11. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques 42 Art. 25, al. 3 Les dispositions sur la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP 43) et sur l'obligation d'aviser le tribunal (art. 716a, al. 1, ch. 8, 725, al. 3, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, du code des obligations44) ne s'appliquent pas aux banques.

3

12. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances45 Art. 53, al. 2 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP46) et sur l'obligation d'aviser le tribunal (art. 716a, al. 1, ch. 8, 725, al. 3, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, du code des obligations47) ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance.

2

39 40 41 42 43 44 45 46 47

694

RS 951.31 RS 281.1 RS 220 RS 952.0 RS 281.1 RS 220 RS 961.01 RS 281.1 RS 220