10.2.2

Message relatif à l'approbation de l'accord de commerce entre la Confédération suisse et la République islamique d'Iran du 11 janvier 2017

1

Présentation de l'accord

1.1

Contexte

L'intensité des relations économiques bilatérales entre la Suisse et l'Iran a nettement décliné durant l'application des sanctions internationales liées au programme nucléaire de l'Iran. Après l'aboutissement des négociations sur le nucléaire en juillet 2015 et la mise en oeuvre de l'accord correspondant, une grande partie des sanctions économiques et financières internationales frappant l'Iran ont été levées ou suspendues à la mi-janvier 2016. La Suisse, pour sa part, a soumis l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran à une révision totale. L'ordonnance révisée du 11 novembre 20151 est entrée en vigueur le 17 janvier 2016. Lors de leur rencontre à Téhéran, le président de la Confédération Johann N. Schneider-Ammann et le président iranien Hassan Rohani ont adopté, le 27 février 2016, une feuille de route concernant l'approfondissement des relations bilatérales entre la Confédération suisse et la République islamique d'Iran, qui fixe notamment les étapes nécessaires à la ratification de l'accord commercial signé le 24 mai 2005. L'Iran a notifié à la Suisse la conclusion de son processus de ratification le 8 mars 2016.

L'accord commercial entre la Suisse et l'Iran vise à consolider et à développer les relations commerciales bilatérales. Il n'existe à ce jour aucun accord entre les deux pays sur le commerce bilatéral des marchandises fondé sur les règles de l'OMC et ses principes fondamentaux. Les seules bases légales en vigueur sont l'Accord provisoire du 28 août 1928 entre la Suisse et la Perse concernant l'établissement et le commerce2 et le Protocole du 21 février 1947 relatif aux relations économiques entre la Confédération Suisse et l'Empire perse3. Son processus d'accession entamé en 1996 ayant été bloqué pour des raisons politiques (cf. ch. 2.1.1), l'Iran n'est toujours pas membre de l'OMC.

1 2 3

RS 946.231.143.6 RS 0.946.294.361 Non publié dans le RO.

2016-1808

949

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La conclusion d'un accord commercial avec l'Iran s'inscrit dans l'objectif du Conseil fédéral d'élargir son réseau d'accords commerciaux en dehors de l'UE. La conclusion d'accords commerciaux bilatéraux constitue l'un des trois piliers de la politique économique extérieure de la Suisse, les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et les accords bilatéraux avec l'UE. Avec des débouchés dans le monde entier et une économie tributaire des exportations, la Suisse, qui ne fait partie d'aucune grande entité telle que l'UE, attache une grande importance à l'ouverture des marchés et à l'amélioration des conditions régissant les échanges internationaux.

L'accord commercial permettra de faciliter les échanges commerciaux, de renforcer la protection de la propriété intellectuelle, d'améliorer de manière générale la sécurité juridique pour les échanges économiques et contribuera à approfondir les relations économiques entre les deux pays. Il réduira en outre le risque de discrimination à l'encontre des acteurs économiques suisses. Enfin, il créera un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de développer l'accord et les échanges économiques bilatéraux et de résoudre les problèmes concrets. Par contre, il ne prévoit aucun accès préférentiel au marché et n'est de ce fait pas un accord de libre-échange.

1.2

Déroulement des négociations

Avant l'imposition des sanctions internationales, la Suisse et l'Iran entretenaient de bonnes relations économiques. À la fin des années 90, l'Iran avait proposé à la Suisse de créer une commission économique mixte dans le but de renforcer les échanges bilatéraux. Cette demande a conduit à des entretiens exploratoires à l'automne 2000, lesquels ont débouché en octobre 2001 sur l'ouverture de négociations en vue d'un accord commercial. L'accord a ainsi pu être paraphé le 10 décembre 2003 à Téhéran, puis signé le 24 mai 2005 à Berne lors de la visite du ministre iranien du Commerce de l'époque, Mohammad Shariatmadari. Par la suite, dans le contexte des tensions politiques entre l'Iran et la communauté internationale, la Suisse a décidé de suspendre le processus de ratification jusqu'à nouvel avis. Fin août 2007, l'Iran a terminé la procédure interne et l'accord a été approuvé par son président. La conclusion du processus de ratification a été notifiée à la Suisse le 8 mars 2016.

1.3

Résultat des négociations

Le contenu de l'accord correspond aux accords commerciaux de l'ancienne génération que la Suisse a conclus avec des pays non-membres de l'OMC. Il s'agit d'un accord-cadre susceptible d'être développé qui est analogue aux accords que la Suisse a conclus avec la Fédération de Russie et presque tous les pays de la Communauté des États indépendants (CEI) après l'effondrement de l'Union soviétique, ainsi qu'avec les États ayant émergé après l'éclatement de la Yougoslavie.

Cet accord non préférentiel se base non seulement sur les principes fondamentaux de l'OMC, mais contient aussi des dispositions importantes pour l'économie suisse 950

FF 2017

prévoyant l'amélioration de la protection de la propriété intellectuelle. Il désigne les domaines de coopération économique et fixe la procédure de mise en oeuvre de l'accord. Conçu sous la forme d'un accord-cadre, il prévoit en outre une clause de développement qui permet d'adapter le contenu de l'accord aux nouvelles situations.

Une fois entré en vigueur, l'accord restera applicable pour une durée initiale de cinq ans. S'il n'est pas résilié, il sera ensuite automatiquement prolongé d'année en année.

1.4

Aperçu du contenu de l'accord

L'accord commercial avec l'Iran comprend une partie principale et une annexe, qui fait partie intégrante de l'accord. La partie principale se compose d'un préambule et des articles suivants: 1. Objectif, 2. Champ d'application de l'Accord, 3. Traitement de la nation la plus favorisée (NPF), 4. Non-discrimination, 5. Traitement national, 6. Paiements, 7. Autres conditions commerciales, 8. Transparence, 9. Perturbation du marché, 10. Propriété intellectuelle, 11. Exceptions, 12. Coopération économique, 13. Services consulaires, 14. Commission mixte, 15. Accès aux autorités judiciaires, 16. Commission d'arbitrage, 17. Application territoriale, 18. Durée de validité de l'Accord.

1.5

Appréciation

L'accord commercial avec l'Iran crée un cadre de droit international public pour développer les échanges économiques bilatéraux avec un pays non-membre de l'OMC. Avec les principes du traitement de la nation la plus favorisée, de la nondiscrimination et du traitement national, il s'appuie sur quelques principes fondamentaux de l'OMC. L'accord favorise les échanges économiques et améliore la sécurité juridique pour les entreprises suisses sur le marché iranien ainsi que pour le commerce bilatéral des marchandises. Il renforce la protection de la propriété intellectuelle et contribue à intensifier les relations commerciales entre les deux pays. Il permet en outre de réduire le risque de discrimination à l'encontre des acteurs économiques suisses. Enfin, il prévoit la création d'une commission mixte, qui fonctionne comme une commission économique mixte et offre un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de développer l'accord et les échanges commerciaux bilatéraux et de résoudre les problèmes concrets. Dans le préambule, les parties soulignent explicitement l'importance qu'elles accordent au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et confirment leur attachement à rechercher un développement qualitatif.

951

FF 2017

1.6

Versions linguistiques de l'accord

L'accord a été signé en français, en persan et en anglais. En cas de divergences, le texte anglais prévaut.

2

Situation économique de l'Iran et relations économiques entre la Suisse et l'Iran

2.1

Situation économique et politique économique extérieure de l'Iran

L'économie iranienne se caractérise par une forte présence de l'État, une grande partie de l'industrie et des secteurs des banques, des transports, de la communication et de l'énergie étant en mains publiques. Les tentatives entreprises à ce jour afin de changer les choses n'ont pas été fructueuses. Les fondations religieuses proches de l'État et les unités commerciales des Gardiens de la révolution occupent également une place importante dans l'économie du pays. L'économie iranienne est dominée par l'industrie du pétrole et du gaz: en fonction du prix du pétrole et des volumes exportés, celle-ci contribue de 30 à 80 % aux recettes de l'État et génère 80 à 85 % des revenus issus des exportations.

Les nombreuses sanctions internationales prononcées par les Nations Unies (ONU) à l'encontre de l'Iran en raison de la dispute nucléaire, étendues de manière autonome par les États-Unis, l'UE et d'autres États, dont la Suisse, ont eu un impact considérable sur l'économie iranienne. La plupart de ces sanctions ont été levées ou suspendues après la mise en oeuvre, le 16 janvier 2016, de l'accord sur le nucléaire, si bien que l'économie et les banques iraniennes devraient de nouveau avoir accès aux marchés internationaux. Cependant, la reprise attendue n'a pas eu lieu aussi rapidement que prévu. L'intensification des relations commerciales dépendra entre autres fortement du temps qu'il faudra pour rétablir les canaux de paiement pour financer le commerce. Dans son rapport de décembre 2015, le Fonds monétaire international (FMI) souligne toutefois que l'économie iranienne a besoin de réformes structurelles d'envergure.

Après l'assouplissement des sanctions, l'objectif principal de la politique économique iranienne reste la réduction du taux d'inflation élevé et le renforcement du secteur privé. Le gouvernement actuel a réalisé des progrès notables sur ces deux plans. Dans un discours prononcé au début de 2015, le président Hassan Rohani a affirmé que des relations plus directes avec le monde extérieur, notamment par l'intermédiaire d'investissements étrangers, contribueront à renforcer l'économie iranienne.

La croissance économique du pays dépendra notamment des développements dans le secteur du gaz et du pétrole et dans le secteur financier. En recul de 2 % durant l'exercice comptable 2012-2013, l'économie
iranienne a progressé de 1,5 % durant l'exercice 2013-2014. Cette progression s'explique principalement par la suspension ponctuelle de certaines sanctions en vertu de l'accord intérimaire. La position extérieure de l'Iran est elle aussi tributaire du prix du pétrole, qui doit être assez élevé pour compenser la baisse des exportations frappées par les sanctions. La levée ou la 952

FF 2017

suspension récente de la majorité des sanctions ne devrait pas se refléter immédiatement dans la balance des transactions courantes, étant donné que le volume des importations iraniennes devrait augmenter parallèlement à la hausse attendue des exportations de pétrole.

2.1.1

Accession de l'Iran à l'OMC

Le processus d'accession de l'Iran à l'OMC est bloqué depuis le dépôt de la demande, en 1996, pour des raisons politiques. Si l'institution d'un groupe de travail formel sur l'accession de l'Iran à l'OMC a été décidée le 26 mai 2005, ce groupe ne s'est encore jamais réuni et n'a toujours pas de président. Le réchauffement des relations depuis la conclusion de l'accord sur le nucléaire n'a pas encore permis de débloquer la situation.

Aux yeux de la Suisse, la reprise du processus d'accession favoriserait la réintégration de l'Iran dans le système commercial mondial, l'un des objectifs de l'accord sur le nucléaire (cf. ch. 1.2). Le processus entraînerait des adaptations et des réformes importantes dans les conditions-cadres juridiques et, notamment, dans le régime de commerce extérieur de l'Iran. La Suisse a confirmé à plusieurs reprises son soutien à l'accession de l'Iran à l'OMC.

2.2

Relations économiques bilatérales entre la Suisse et l'Iran

2.2.1

Calendrier de la feuille de route pour l'économie

La feuille de route adoptée fin février 2016 par la Suisse et l'Iran pour approfondir leurs relations bilatérales fixe le cadre de la future coopération entre les deux États et englobe un grand nombre de domaines. La feuille de route approuvée par le Conseil fédéral prévoit, entre autres, de prendre les mesures nécessaires pour ratifier l'accord commercial signé le 24 mai 2005. Dans le même temps, le Conseil fédéral est conscient que la coopération avec les autorités iraniennes dans certains domaines figurant dans la feuille de route, comme la question des retours, n'a pas encore apporté de résultats concrets. Pour le Conseil fédéral, il est important que la coopération en matière de migration s'améliore. Par conséquent, il considère primordial la poursuite du dialogue en cours sur les questions migratoires, y compris sur la facilitation de la délivrance de visas et la question des retours. La coopération sur la question des retours devrait également être abordée dans le cadre des contacts établis avec les autorités iraniennes en matière de commerce extérieur. Dans ce contexte, une ratification rapide de l'accord commercial est dans l'intérêt de la Suisse, même si la question des retours n'a pas encore été réglée. En complément des consultations politiques régulières, les deux pays sont convenus dans la feuille de route d'entamer de nouveaux dialogues bilatéraux. Outre le dialogue existant sur les questions migratoires, ils ont également décidé d'établir un dialogue sur les droits de l'homme et un autre sur les questions judiciaires. Deux autres dialogues ont été instaurés dans les domaines de l'économie et des finances.

953

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La première série de rencontres au titre des dialogues financier et économique a été organisée au printemps 2016.

Le dialogue économique a pour objectif d'améliorer les conditions-cadres pour le commerce et les investissements et de renforcer ainsi les relations économiques bilatérales entre les deux pays. La ratification de l'accord commercial créera les conditions nécessaires à un échange institutionnalisé en mettant en place une commission économique mixte (cf. art. 14) au sein de laquelle les parties continueront de mener le dialogue.

2.2.2

Commerce entre la Suisse et l'Iran

Avant l'entrée en vigueur des sanctions internationales, la Suisse entretenait de bonnes relations économiques avec l'Iran. Le volume commercial a toutefois chuté après le durcissement des sanctions et n'est reparti à la hausse qu'après un premier assouplissement. En 2015, le volume total des échanges commerciaux (total 2; 924,7 millions de francs) a été deux fois et demi plus élevé qu'en 2013 (363,5 millions de francs), la hausse étant principalement due aux opérations sur l'or rétablies en vertu de l'accord intérimaire. Si l'on considère le commerce bilatéral sans métaux précieux (total 1), on observe que la tendance positive se poursuit pour les autres marchandises durant les trois premiers trimestres 2016. L'Iran était ainsi le cinquième partenaire commercial de la Suisse au Moyen-Orient en 2015, après les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Israël et le Qatar.

Les principaux produits suisses exportés vers l'Iran en 2015 ont été les pierres précieuses, les métaux précieux et les articles de bijouterie (50,8 %), les produits pharmaceutiques (23,9 %), les machines (7,8 %), les produits horlogers (5 %) et les instruments optiques et médicaux (4,2 %). En 2015, la Suisse a importé de l'Iran principalement des produits du textile et de l'habillement (52 %, principalement des tapis), des produits agricoles (34 %), des produits horlogers (3,3 %), des machines (3,1 %), ainsi que des oeuvres d'art et des antiquités (2,9 %).

L'Iran est un marché intéressant de près de 80 millions d'habitants, très riche en ressources naturelles, accusant un retard important dans plusieurs domaines, notamment les infrastructures.

3

Commentaire des dispositions de l'accord

Préambule Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l'accord. Les parties soulignent et réaffirment leur attachement aux principes fondamentaux en matière de démocratie, de droits de l'homme et de développement économique. Elles renvoient en outre à l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU.

954

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Art. 1

Objectif

L'accord a pour objectif d'établir des règles et des disciplines régissant le commerce entre les parties et de renforcer l'ensemble de leurs relations économiques.

Art. 2

Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique aux échanges commerciaux entre les parties et à la conclusion de contrats entre personnes physiques et morales des deux parties.

Art. 3

Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)

L'art. 3 fixe le principe du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne notamment les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevées sur les importations et les exportations des parties.

Art. 4

Non-discrimination

La disposition proscrit les interdictions d'importation ou d'exportation et les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation entre les parties, à moins que de telles restrictions soient également appliquées aux produits similaires des États tiers.

Art. 5

Traitement national

Les parties sont tenues d'accorder aux importations provenant de l'autre partie le même traitement qu'aux produits indigènes similaires.

Art. 6

Paiements

Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services doivent être effectués en monnaie librement convertible et conformément aux règles et pratiques bancaires internationales, à moins que les Banques centrales des parties n'en conviennent autrement.

Art. 7

Autres conditions commerciales

Le commerce des marchandises s'effectue aux prix du marché et conformément à la pratique commerciale usuelle sur le plan international. Les parties s'efforcent notamment de garantir des conditions de concurrence équitables pour les marchés publics. Les opérations commerciales des entreprises publiques répondent à des considérations économiques. Les parties n'exigent ni n'encouragent les opérations de troc ou d'échange compensé.

Art. 8

Transparence

Les parties s'engagent à publier leurs lois, décisions judiciaires et décisions administratives qui concernent les activités commerciales. Elles s'informent en outre mutuellement des changements dans la nomenclature tarifaire ou statistique et des

955

FF 2017

modifications dans leur législation nationale qui affectent la mise en oeuvre de l'accord.

Art. 9

Perturbation du marché

Lorsque les importations depuis l'autre partie causent ou risquent de causer un préjudice grave à une branche de production nationale en concurrence directe de la partie importatrice, les parties s'engagent à mener des consultations afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante. Si une telle solution ne peut pas être trouvée dans un délai de 30 jours, la partie lésée peut, après avoir procédé à des consultations au sein de la Commission mixte, prendre des mesures de sauvegarde.

Art. 10

Propriété intellectuelle

L'intégration de dispositions relatives à la protection et à l'application des droits de propriété intellectuelle est importante car l'Iran n'est pas encore membre de l'OMC et n'est de ce fait pas tenu à la protection internationale de ces droits conformément aux normes minimales prévues par l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC)4.5 En vertu de l'art. 10, les parties garantissent, dans le cadre de leur législation nationale et conformément aux obligations découlant des conventions internationales auxquelles elles sont parties, une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle sur tous les produits et services.

Aux fins de l'accord, le terme «propriété intellectuelle» comprend le droit d'auteur (y compris les programmes d'ordinateurs et les banques de données) et les droits voisins (droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion), des marques de produits et de services, des indications géographiques pour les produits et services, des brevets dans tous les domaines de la technologie (y compris la biotechnologie), des variétés végétales, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés, et des informations confidentielles.

Les parties prennent des mesures pour appliquer ces droits et pour les protéger contre toute atteinte, telle que la contrefaçon et la piraterie. S'agissant de l'octroi de licences obligatoires en matière de brevets, les parties fixent des conditions-cadres claires, notamment en ce qui concerne la compensation adéquate du détenteur du brevet. Elles s'engagent à assurer une application efficace des droits de propriété intellectuelle aux niveaux civil et pénal. Elles prévoient des mesures provisionnelles ou superprovisionnelles afin de protéger le détenteur des droits contre un préjudice imminent. En cas de préjudice, le détenteur des droits peut exiger des dommagesintérêts. Les décisions administratives peuvent être contrôlées par une instance judiciaire. Les parties s'engagent en outre à adapter leur législation nationale aux principaux accords internationaux sur la protection de la propriété intellectuelle (art. 10, par. 4 et 5), notamment à l'accord sur les ADPIC. Par ailleurs, l'Iran s'efforce d'adhérer aux accords majeurs de l'Organisation mondiale sur la propriété 4 5

956

RS 0.632.20, annexe 1C V. à cet égard les explications générales au ch. 1.3 concernant la portée de l'accord.

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intellectuelle (OMPI): la convention de Berne6 et la convention de Rome7 en matière de protection des droits d'auteur, ainsi que l'arrangement de la Haye8 et l'arrangement de Madrid9 en matière d'enregistrement international des dessins et modèles industriels et des marques. L'Iran a adhéré à l'arrangement de Madrid et au protocole relatif à l'arrangement de Madrid10 en 2013. Les parties s'engagent à appliquer les clauses du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée en matière de protection de la propriété intellectuelle. La Commission mixte, chargée de la mise en oeuvre de l'accord, peut examiner les dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle en vue de les développer.

Art. 11

Exceptions

Le par. 1 renvoie à l'art. XX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)11 et prévoit par conséquent les exceptions usuelles dans les accords commerciaux. Le par. 2 prévoit que l'accord n'empêche pas les parties deprendre des mesures de protection des intérêts qui sont justifiées par les motifs visés à l'art. XXI du GATT.

Art. 12

Coopération économique

Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération économique dans les domaines d'intérêt mutuel.

Art. 13

Services consulaires

Les parties ont convenu d'envisager de simplifier les procédures consulaires afin de développer leurs relations commerciales.

Art. 14

Commission mixte

Les parties instituent une commission économique mixte dénommée Commission mixte, qui se compose de représentants des parties et se réunit périodiquement ou à la demande d'une partie. Elle est notamment chargée de surveiller l'application de l'accord et de le réexaminer, ainsi que de développer les relations établies pour les étendre à d'autres domaines, comme les services (clause de développement). Les parties ont la possibilité d'inviter des représentants de leur secteur privé aux séances de la Commission mixte.

6 7

8 9 10 11

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juill.1971, RS 0.231.15.

Convention internationale du 26 oct.1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, RS 0.231.171.

Acte de Genève du 2 juill. 1999 de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, RS 0.232.121.4.

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé à Stockholm le 14 juill.1967, RS 0.232.112.3.

Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, RS 0.232.112.4.

RS 0.632.20

957

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Art. 15

Accès aux autorités judiciaires

S'agissant de l'accès aux autorités judiciaires, les parties s'accordent le traitement national.

Art. 16

Commission d'arbitrage

En cas de différends liés à l'application de l'accord, chaque partie peut demander la constitution d'une commission d'arbitrage. Celle-ci se compose d'un représentant de chaque partie et d'un ou de trois ressortissants d'autres États, que les parties nomment d'un commun accord. La Commission examine les faits et propose aux parties des solutions qui sont conformes aux dispositions de l'accord. Elle ne rend toutefois aucune décision. Les parties sont donc libres de mettre en oeuvre ces solutions.

Art. 17

Application territoriale

L'accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que l'accord douanier conclu avec la Suisse est en vigueur.

Art. 18

Durée de validité de l'Accord

L'accord entre en vigueur le jour où les deux parties se sont notifié la conclusion de leur procédure d'approbation interne. Après une durée initiale de cinq ans, l'accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de six mois.

Annexe à l'accord de commerce entre la Confédération suisse et la République islamique d'Iran L'annexe prévoit que l'accord et, en particulier, l'art. 10, par. 4, n'engendre aucune obligation découlant de l'accord sur les ADPIC pour l'Iran tant que celui-ci n'a pas accédé à l'OMC.

4

Conséquences

4.1

Conséquences pour la Confédération

4.1.1

Conséquences financières

La conclusion de l'accord commercial non préférentiel n'a pas de conséquences financières sur le budget de la Confédération.

4.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

La conclusion de l'accord n'a pas de conséquences sur l'état du personnel de la Confédération.

958

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4.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

La conclusion de l'accord n'a pas de conséquences spécifiques sur les finances ou sur l'état du personnel des cantons, des communes, des centres urbains, des agglomérations ou des régions de montagne. Les conséquences économiques évoquées au ch. 4.3 concerneront en principe l'ensemble de la Suisse.

4.3

Conséquences économiques

L'accord commercial améliore le cadre des relations commerciales et économiques bilatérales en les fondant sur le droit international public. Il renforce ainsi la protection de la propriété intellectuelle et la sécurité juridique dans son ensemble pour les échanges économiques bilatéraux. Comme l'économie iranienne présente un énorme potentiel, les relations économiques avec l'Iran revêtent une grande importance tant pour la diversification des pays de destination des exportations suisses au niveau mondial que pour l'importation. En matière d'économie, il est dans l'intérêt économique de la Suisse d'élargir son réseau d'accords commerciaux avec des pays nonmembres de l'OMC afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité des échanges économiques. On peut donc partir du principe que l'accord contribuera à renforcer la place économique suisse.

4.4

Conséquences sociales et environnementales

D'une manière générale, les accords commerciaux favorisent les échanges et la liberté économiques, notamment du secteur privé. Ils peuvent ainsi contribuer à renforcer les relations entre les différents acteurs de la société et promouvoir l'échange d'opinions, deux conditions essentielles à la promotion de nos valeurs, en particulier la démocratie et le respect des droits de l'homme.

Le commerce et les investissements, comme les autres activités économiques, peuvent avoir un impact sur l'environnement. Cet impact est déterminé par les réglementations nationales et dépend des secteurs dans lesquels les échanges bilatéraux et les investissements ont lieu: il peut par exemple s'agir d'activités commerciales ou d'investissements dans des méthodes de production respectueuses de l'environnement ou dans des secteurs à fort impact environnemental.

959

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5

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

5.1

Relation avec le programme de la législature

Le projet n'est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201912 ni dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201913. Il est toutefois conforme à la teneur de la ligne directrice 1 du programme de la législature 2015 à 2019, en particulier à l'objectif 4 («La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d'un ordre économique mondial solide et assure l'accès aux marchés internationaux à son économie»).

5.2

Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

L'accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie de politique économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200414 et 201515.

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)16, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration17). Le droit fédéral ne contient aucune disposition qui donnerait compétence au Conseil fédéral de conclure l'accord de manière autonome.

6.2

Forme de l'acte à adopter

Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou s'ils contien12 13 14 15 16 17

960

FF 2016 981 FF 2016 4999 Rapport du 12 janv. 2005 sur la politique économique extérieure 2004, ch. 1 (FF 2005 993 1005 ss).

Rapport du 13 janv. 2016 sur la politique économique extérieure 2015, ch. 1 (FF 2016 830 837 844).

RS 101 RS 172.010

FF 2017

nent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3). Selon l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement18, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions devant être édictées sous la forme d'une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst.

L'accord peut être dénoncé conformément à l'art. 18. Aucune adhésion à une organisation internationale n'est prévue.

Conformément à la pratique en matière d'accords de commerce et de coopération économique conclus par la Suisse, la mise en oeuvre de l'accord n'exige pas l'adoption de lois fédérales.

Quant à savoir si l'accord contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, il y a lieu de mentionner ce qui suit: l'accord avec l'Iran est analogue à des accords commerciaux que la Suisse a conclus avec d'autres États (les derniers en date ayant été conclus avec l'Arménie et le Tadjikistan); il ne constitue toutefois pas un accord de libre-échange prévoyant des engagements relatifs à l'accès préférentiel aux marchés. Il crée avant tout un cadre institutionnel pour une future coopération.

À l'image des autres accords commerciaux conclus à ce jour par la Suisse, il confirme les principes généraux de l'OMC, qui jouissent d'une reconnaissance quasiment universelle. La pratique antérieure du Conseil fédéral et de l'Assemblée fédérale consistait à ne pas assujettir au référendum les accords qui créaient les mêmes droits et obligations que d'autres accords conclus précédemment (accords standard).

Le 22 juin 2016, le Conseil fédéral a décidé de mettre un terme à cette pratique. Les accords standard devront être soit assortis d'une clause de délégation qui confère au Conseil fédéral ou à l'Assemblée fédérale la compétence de conclure l'accord, soit assujettis au référendum. Les normes de délégation devront être élaborées dès que possible, mais au plus tard d'ici à fin 2018. Entre-temps, le Conseil fédéral propose que l'arrêté fédéral portant approbation de l'accord de commerce avec l'Iran ne soit pas assujetti au référendum en matière de traités internationaux au sens
de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. En conséquence, l'arrêté revêt la forme d'un arrêté fédéral simple. Étant donné que l'accord n'est pas sujet au référendum et qu'il ne touche pas aux intérêts essentiels des cantons, une procédure de consultation n'a pas été organisée (art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation19).

6.3

Conformité de l'accord avec l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran

Si la majorité des sanctions édictées par la Suisse à l'encontre de l'Iran ont été levées le 17 janvier 2016, d'autres sanctions restent en vigueur en vertu de l'ordonnance du 11 novembre 2015 instituant des mesures à l'encontre de la République 18 19

RS 171.10 RS 172.061

961

FF 2017

islamique d'Iran20. Les sanctions appliquées par la Suisse se basent sur la résolution 2231 de l'ONU et sont analogues aux sanctions prises par l'UE qui sont encore en vigueur. Les sanctions relatives aux produits, aux finances et aux services visent principalement les domaines de l'armement et de la non-prolifération et comprennent des mesures introduites en raison de la situation des droits de l'homme en Iran.

Bien que l'art. 4 de l'accord prévoie la non-discrimination dans la circulation des marchandises, des exceptions sont fixées à l'art. 11 de l'accord en vertu de l'art. XXI du GATT (entre autres pour satisfaire aux engagements internationaux et défendre des intérêts sécuritaires majeurs). Les sanctions en vigueur n'empêchent donc en principe pas la ratification de l'accord.

20

962

RS 946.231.143.6