Délai référendaire: 7 avril 2018 (1er jour ouvrable: 9 avril 2018)

Code civil suisse (Enregistrement de l'état civil et registre foncier) Modification du 15 décembre 2017 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 20141, arrête: I 1. Le titre premier du code civil2 est modifié comme suit: Art. 39 A. Registre I. Généralités

L'état civil est constaté dans un registre informatisé (registre de l'état civil).

1

2

Par état civil, on entend notamment: 1.

les faits d'état civil, tels que la naissance, le mariage, la conclusion d'un partenariat enregistré, le décès;

2.

le statut personnel et familial, tels que la majorité, la filiation, le lien matrimonial, le partenariat enregistré;

3.

les noms;

4.

les droits de cité cantonal et communal;

5.

la nationalité.

Art. 43a, al. 4, ch. 6 à 8 Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données nécessaires à la vérification de l'identité d'une personne: 4

1 2

FF 2014 3395 RS 210

2014-0303

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6.

les autorités compétentes pour la tenue des registres cantonaux et communaux des habitants au sens de la loi du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres3;

7.

le service fédéral compétent pour la tenue du registre central des assurés prévu à l'art. 71, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4;

8.

les services fédéraux compétents pour la tenue du registre des Suisses de l'étranger prévu à l'art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères5.

Art. 45a Ia. Système d'information central de personnes

La Confédération exploite et développe un système d'information central de personnes pour la tenue du registre de l'état civil.

1

2

Elle finance l'exploitation et le développement du système.

Les cantons lui versent un émolument annuel pour l'utilisation du système dans le domaine de l'état civil.

3

La Confédération associe les cantons au développement du système.

Elle leur fournit un soutien technique pour son utilisation.

4

5

Le Conseil fédéral règle en collaboration avec les cantons: 1.

les modalités de l'association des cantons au développement du système;

2.

le montant de l'émolument des cantons pour l'utilisation du système;

3.

les droits d'accès des autorités de l'état civil et des autres autorités qui disposent d'un droit d'accès;

4.

la collaboration opérationnelle entre la Confédération et les cantons;

5.

les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;

6.

l'archivage des données.

Il peut prévoir que les coûts engendrés par des prestations en faveur de tiers à des fins qui ne relèvent pas du domaine de l'état civil sont facturés aux bénéficiaires.

6

3 4 5

RS 431.02 RS 831.10 RS 235.2

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2. Le titre vingt-cinquième du code civil est modifié comme suit: Art. 949b 4a. Identifiant des personnes dans le registre foncier

Afin d'identifier les personnes, les offices du registre foncier utilisent de manière systématique le numéro d'assuré AVS.

1

Ils ne communiquent le numéro d'assuré AVS qu'à d'autres services et institutions qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales en relation avec le registre foncier et qui sont habilités à l'utiliser de manière systématique.

2

Art. 949c 4b. Recherche d'immeubles sur tout le pays

Le Conseil fédéral règle la recherche sur tout le pays, par les autorités qui y sont habilitées, des immeubles sur lesquels une personne identifiée sur la base du numéro d'assuré AVS détient des droits.

Art. 949d

4c. Recours à des délégataires privés dans l'exploitation du registre foncier informatisé

Les cantons qui tiennent le registre foncier au moyen de l'informatique peuvent charger des délégataires privés de l'accomplissement des tâches suivantes: 1

1.

garantir l'accès aux données du registre foncier selon une procédure en ligne;

2.

garantir l'accès public aux données du grand livre consultables sans justification d'un intérêt;

3.

assurer les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier.

Les délégataires privés sont soumis à la surveillance des cantons et à la haute surveillance de la Confédération.

2

II La loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères6 est modifiée comme suit: Art. 3, al. 2 Ces services peuvent traiter des données sur l'identité, la formation et la nationalité des conjoints et des partenaires enregistrés. Pour autant que cela soit nécessaire pour une affectation spécifique, ils peuvent également traiter des données sur leur état de santé, et exceptionnellement, sur leur appartenance religieuse et leur activité professionnelle.

2

6

RS 235.2

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 15 décembre 2017

Conseil des Etats, 15 décembre 2017

Le président: Dominique de Buman Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

La présidente: Karin Keller-Sutter La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 28 décembre 20177 Délai référendaire: 7 avril 2018

7

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