17.065 Message concernant une modification du code civil du 25 octobre 2017

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'une modification du code civil, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous proposons simultanément de classer l'intervention parlementaire suivante: 2016

M

13.4037

Se dire oui pour la vie sans bureaucratie (N 14.12.15, [Caroni]-Masshardt; É 22.9.16; point 1 adopté)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

25 octobre 2017

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2017-2222

6395

Condensé L'art. 100 du code civil prévoit le respect d'un délai minimal de dix jours entre la communication de la clôture de la procédure préparatoire et la célébration du mariage. Le présent message vise à la suppression de ce délai.

Contexte La procédure de publication de la promesse de mariage a été supprimée par la modification du 26 juin 1998 du code civil (état civil, conclusion du mariage et divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. L'office de l'état civil compétent examine dans le cadre de la procédure préparatoire si toutes les conditions du mariage sont remplies et vérifie en particulier qu'il n'existe pas d'empêchements au mariage. Le délai d'attente à l'issue de cette procédure n'a donc plus d'effet pratique, car plus rien ne s'oppose à la conclusion du mariage du point de vue légal.

Contenu du projet Le délai de dix jours est supprimé. S'ils le souhaitent, les fiancés peuvent désormais célébrer le mariage dès que la procédure préparatoire a abouti. Ils restent toutefois libres de conclure le mariage ultérieurement, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de la procédure préparatoire.

6396

FF 2017

Message 1

Contexte

La présente révision vise à concrétiser la motion Caroni 13.4037 du 2 décembre 2013 (Se dire oui pour la vie sans bureaucratie). Celle-ci demande d'une part la suppression du délai d'attente de dix jours entre la procédure préparatoire et la célébration du mariage fixé à l'art. 100 du code civil (CC)1, et d'autre part la suppression de l'obligation de présenter deux témoins prévue à l'art. 102 CC, les fiancés étant libres de choisir de célébrer leur mariage avec ou sans témoins. Le Conseil fédéral a proposé d'accepter la motion le 12 février 2014.

Le Conseil national a adopté la motion le 14 décembre 2014. Le 22 septembre 2016, le Conseil des États a quant à lui adopté la suppression du délai d'attente de dix jours (point 1 de la motion), mais rejeté la suppression de l'obligation de présenter deux témoins (point 2) par 25 voix contre 15 et 1 abstention. La présente révision se limite par conséquent à l'art. 100 CC sans toucher l'art. 102 CC. La modification de l'art. 100 implique toutefois une adaptation rédactionnelle de l'art. 99.

1.1

Droit actuel et historique2

1.1.1

Droit actuel

Le mariage ne peut être célébré qu'une fois que la procédure préparatoire est terminée. Dans le cadre de cette procédure3, l'office de l'état civil compétent examine la demande déposée ainsi que l'identité des fiancés, et vérifie que les conditions du mariage sont remplies4 et qu'il n'existe pas de causes de nullité5. Lorsque les fiancés ne sont pas citoyens suisses, il contrôle la légalité de leur séjour en Suisse6. Après avoir procédé à ces vérifications, l'office de l'état civil communique aux fiancés par écrit si le mariage peut être célébré.

C'est l'office de l'état civil du domicile d'un des fiancés qui mène la procédure préparatoire. Les fiancés résidant à l'étranger peuvent présenter leur demande par l'entremise de la représentation compétente de la Suisse7.

1 2

3 4 5 6 7

RS 210 Le chap. 13 du message concernant la révision du code civil suisse (état civil, conclusion du mariage, divorce, doit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial), FF 1996 I 1 10 à 16, donne une bonne vue d'ensemble de la genèse du droit du mariage.

Art. 97 ss CC et 62 ss de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC), RS 211.112.2.

Art. 99 ss CC Art. 105 CC Art. 98, al. 4, CC Art. 63 OEC

6397

FF 2017

Conformément au droit en vigueur, le mariage peut être célébré au plus tôt dix jours et au plus tard trois mois après la communication de la clôture de la procédure préparatoire8.

1.1.2

Procédure de publication applicable avant le 1er janvier 2000

Selon la procédure de publication applicable avant le 1er janvier 2000, régie par les art. 105 à 119 aCC, la promesse de mariage était publiée au lieu d'origine et au domicile des fiancés. Elle contenait toutes les données personnelles des fiancés, y compris leur domicile, et pouvait faire l'objet d'une opposition9. Tout intéressé pouvait par exemple alléguer l'incapacité d'un des fiancés ou l'existence d'un empêchement légal. Lorsqu'il existait une cause de nullité absolue, l'autorité compétente était tenue de s'opposer d'office au mariage. Le délai pour former opposition était de dix jours10.

La procédure de publication remplissait trois fonctions principales: assurer la publicité du mariage, permettre le contrôle des conditions du mariage par la société et permettre aux officiers de l'état civil de divers lieux de procéder à un contrôle administratif interne11. Lorsqu'elle a été supprimée, le 1er janvier 2000, la publication avait perdu sa portée pratique depuis longtemps. Le contrôle par le public ne fonctionne en effet que si les personnes se connaissent au lieu d'origine et au domicile, ce qui n'était déjà plus le cas; la publication servait encore à la rigueur dans les régions rurales. La procédure de mariage était considérée comme lourde et dépassée.

Lors de la révision des dispositions sur le mariage, la procédure de publication a par conséquent été supprimée, et avec elle le contrôle par la population de la capacité matrimoniale et de l'existence d'éventuels empêchements. Cette tâche devait revenir exclusivement aux offices de l'état civil.

1.1.3

Procédure préparatoire applicable à partir du 1er janvier 2000

La procédure préparatoire actuelle a remplacé la procédure de publication au 1er janvier 2000. Elle est régie par les art. 97 à 103 CC et englobe la demande des fiancés visant à l'ouverture de la procédure préparatoire en vue du mariage, l'exécution de la procédure et sa clôture par l'office de l'état civil compétent. Les art. 62 à 69 OEC règlent les détails pratiques. Il n'y a plus de publication de la promesse de mariage.

8 9 10 11

Art. 100, al. 1, CC Art. 108 et 109 aCC Art. 112 aCC Rapport explicatif avec avant-projet (annexe) pour une révision du code civil (conclusion du mariage et divorce, état civil, filiation, dette alimentaire, tutelle, asiles de famille et courtage matrimonial), Berne, 1992, p. 14.

6398

FF 2017

La procédure de publication prévoyait un délai de dix jours pour faire opposition. Ce délai a été maintenu dans le droit révisé malgré la suppression de la procédure de publication et a été considéré comme un délai de réflexion compte tenu de la portée du mariage12.

Dès que la procédure préparatoire, comprenant toutes les vérifications d'usage, a abouti à un résultat positif, les conditions juridiques sont réunies ­ à l'exception du délai de dix jours ­ pour que le mariage puisse être célébré. Il n'existe plus aujourd'hui de motif justifiant ce délai d'attente, raison pour laquelle la motion Caroni en exige la suppression. Tant le Conseil fédéral que le Conseil national et le Conseil des États se sont rangés à cet avis.

Le délai de trois mois au cours duquel le mariage peut être célébré, qui reste valable, n'est pas contesté. Il garantit que la procédure pendante aboutira à la célébration du mariage dans un délai donné ou qu'elle pourra être radiée passé ce délai. Il permet également d'éviter dans la mesure du possible que les données d'état civil des fiancés ne changent entre la clôture de la procédure préparatoire et le moment du mariage, et réduit le risque qu'un mariage abusif ne soit conclu entre-temps, notamment à l'étranger.

1.2

Renonciation à une procédure de consultation

La présente révision consiste en une adaptation de portée très restreinte visant à simplifier la procédure préparatoire, raison pour laquelle le projet n'a pas été soumis à une procédure de consultation.

1.3

Consultation de la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil

Les offices de l'état civil suisses sont directement touchés par la modification, si bien que la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil (CEC) a été consultée au préalable. La CEC a à son tour demandé l'avis de l'Association suisse des officiers de l'état civil (ASOEC). Toutes deux approuvent la suppression du délai de dix jours, tout en regrettant que la présence de deux témoins de mariage reste obligatoire. Elles sont par ailleurs favorables à une libéralisation de la notion de salle des mariages dans le cas où la cérémonie a lieu immédiatement, afin de faciliter la recherche d'un local. Les salles des mariages sont désignées par les cantons et font l'objet d'un système de réservation, surtout dans les grands arrondissements de l'état civil, où elles sont souvent occupées.

Le Conseil fédéral fait remarquer que les cantons sont libres de désigner également un autre local officiel de l'office de l'état civil comme salle des mariages au sens de

12

Message concernant la révision du code civil suisse (état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial), FF 1996 I 74.

6399

FF 2017

l'art. 1a, al. 3, OEC. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'adapter le CC dans ce sens.

1.4

Classement d'interventions parlementaires

La modification proposée répond à la motion Caroni 13.4037 (Se dire oui pour la vie sans bureaucratie), qui peut donc être classée.

2

Commentaire des dispositions

Art. 99, al. 2 Cette disposition se réfère à l'art. 100 CC. Le pluriel utilisé à l'al. 2 est remplacé par le singulier, vu qu'il ne reste qu'un délai à respecter. L'adaptation est d'ordre purement rédactionnel.

Art. 100

Délai

Le délai d'attente de dix jours entre la communication de la clôture de la procédure préparatoire et la célébration du mariage est supprimé. Les fiancés peuvent désormais conclure le mariage immédiatement. S'ils tiennent à célébrer leur mariage à une date déterminée, notamment pour partager ce moment avec des invités, ils ont trois mois pour le faire, ce délai restant inchangé.

La flexibilisation de la procédure lève d'une part un obstacle bureaucratique et répond d'autre part à un souhait de simplification et de raccourcissement de la procédure formulé par les fiancés. Les conditions préalables au mariage, les dispositions régissant la demande des fiancés ainsi que l'exécution et la clôture de la procédure préparatoire restent quant à elles inchangées. L'office de l'état civil continue à examiner si les conditions du mariage sont remplies et vérifie qu'il n'existe pas d'empêchement ni de motif de nullité, et notamment qu'il ne s'agit pas d'un mariage forcé ni d'un mariage blanc.

La présence de deux témoins de mariage est requise même en cas de mariage immédiat, si bien que les fiancés doivent continuer à les désigner à l'avance.

La préparation du mariage nécessite de toute façon des démarches administratives, ce qui demande du temps, tout particulièrement lorsque des documents doivent être réclamés par les fiancés à l'étranger ou lorsque des données inscrites au registre de l'état civil ne sont plus d'actualité et doivent d'abord être mises à jour sur présentation des attestations nécessaires.

6400

FF 2017

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

La Confédération gère le registre informatisé de l'état civil. Actuellement, le logiciel prévoit automatiquement un délai de dix jours avant l'échéance duquel il n'est pas possible d'enregistrer le mariage. La présente révision implique par conséquent une modification du logiciel. L'adaptation nécessaire a déjà été réalisée lors de travaux de mise à jour réguliers et peut être activée en tout temps.

Le projet de révision n'a pas d'incidences sur le personnel de la Confédération.

3.2

Conséquences pour les cantons et les communes

Le projet entraînera une légère simplification de la procédure suivie par les offices de l'état civil, qui ne devront pas prévoir de rendez-vous supplémentaire pour les couples souhaitant se marier sans délai.

3.3

Conséquences économiques

Le projet n'a pas d'incidences sur l'économie.

3.4

Conséquences sociales

Le projet vise à simplifier la procédure préparatoire en supprimant le délai d'attente entre la clôture de la procédure préparatoire et la célébration du mariage.

4

Relation avec le programme de la législature

Le projet ne figure pas dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201913 ni dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201914. La révision est toutefois nécessaire, vu qu'elle a été demandée par une intervention parlementaire.

13 14

FF 2016 981 FF 2016 4999

6401

FF 2017

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité

La révision proposée se fonde sur l'art. 122, al. 1, de la Constitution (Cst.)15, qui attribue à la Confédération la compétence législative en matière de droit civil.

5.2

Forme de l'acte à adopter

La modification du code civil doit être édictée sous la forme d'une loi fédérale.

5.3

Frein aux dépenses

Le projet n'est pas soumis au frein aux dépenses au sens de l'art. 159, al. 3, let. b, Cst. car il ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne fonde ni crédit d'engagement ni plafond de dépenses.

5.4

Délégation de compétences législatives

Le projet ne délègue aucune compétence législative au Conseil fédéral.

5.5

Protection des données

Le projet ne modifie en rien les exigences élevées en matière de protection des données qui prévalent dans le domaine de l'état civil.

15

RS 101

6402