Délai référendaire: 6 juillet 2017

Code des obligations (Droit du registre du commerce) Modification du 17 mars 2017 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 20151, arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations2 est remplacé par la version suivante:

Titre trentième: Du registre du commerce Art. 927 A. Définition et objet

Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées par l'Etat. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.

1

2

1 2

Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend: 1.

les entreprises individuelles;

2.

les sociétés en nom collectif;

3.

les sociétés en commandite;

4.

les sociétés anonymes;

5.

les sociétés en commandite par actions;

6.

les sociétés à responsabilité limitée;

7.

les sociétés coopératives;

FF 2015 3255 RS 220 2014-1841

2259

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

8.

les associations;

9.

les fondations;

FF 2017

10. les sociétés en commandite de placements collectifs; 11. les sociétés d'investissement à capital fixe; 12. les sociétés d'investissement à capital variable; 13. les instituts de droit public; 14. les succursales.

Art. 928 B. Organisation I. Autorités du registre du commerce

Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers sont libres d'instituer un registre supracantonal.

1

La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.

2

Art. 928a II. Collaboration entre les autorités

Les autorités du registre du commerce collaborent dans l'exécution de leurs tâches. Elles se transmettent mutuellement les informations et les documents dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches.

1

2 Sauf disposition

contraire de la loi, les tribunaux et les autorités administratives de la Confédération et des cantons communiquent aux offices du registre du commerce les faits nécessitant une inscription, une modification ou une radiation.

3 Les renseignements et communications ne sont pas soumis à émolument.

Art. 928b C. Bases de données centrales

1 L'autorité

de haute surveillance de la Confédération gère les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes inscrites dans les registres des cantons. Les bases de données centrales permettent de différencier et de rechercher les entités juridiques et les personnes inscrites, et de mettre ces données en relation.

La saisie dans la base de données centrale des entités juridiques incombe à l'autorité de haute surveillance de la Confédération. Celle-ci fait en sorte que les données publiques des entités juridiques puissent faire gratuitement l'objet d'interrogations spécifiques sur Internet.

2

La saisie dans la base de données centrale des personnes incombe aux offices du registre du commerce.

3

La Confédération est responsable de la sécurité des systèmes d'information et de la légalité du traitement des données.

4

2260

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

FF 2017

Art. 928c D. Numéro AVS et numéro personnel

Les autorités du registre du commerce utilisent systématiquement le numéro AVS pour l'identification des personnes physiques.

1

Elles ne communiquent le numéro AVS qu'à d'autres services et institutions qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales en relation avec le registre du commerce et qui sont habilités à l'utiliser de manière systématique.

2

3 Les

personnes physiques inscrites dans la base de données centrale des personnes se voient en outre attribuer un numéro personnel non signifiant.

Art. 929 E. Inscription, modification et radiation I. Principes

1 Les

inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire à un intérêt public.

2 L'inscription

au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.

3 Les

inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d'un tribunal ou d'une autorité administrative ou être opérées d'office.

Art. 930 II. Numéro d'identification des entreprises

Les entités juridiques inscrites au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification des entreprises tel qu'il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises3.

Art. 931

III. Inscription obligatoire et inscription volontaire 1. Entreprises individuelles et succursales

1 Toute

personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du précédent exercice, a réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 100 000 francs doit requérir l'inscription de son entreprise individuelle au registre du commerce au lieu de l'établissement. Sont libérés de cette obligation les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu'ils n'exploitent pas une entreprise en la forme commerciale.

Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent.

2

Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.

3

3

RS 431.03

2261

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

FF 2017

Art. 932 2. Instituts de droit public

Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce lorsqu'ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou communal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.

1

Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l'obligation de s'inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.

2

Art. 933 IV. Modification

Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.

1

Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l'ordonnance.

2

Art. 934 V. Radiation d'office 1. Entités juridiques sans activités et sans actifs

L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.

1

Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.

2

3 Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.

Art. 934a 2. Absence de domicile d'une entreprise individuelle ou d'une succursale

Après avoir publié, sans résultat, une triple sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'office du registre du commerce radie les entreprises individuelles qui n'ont plus de domicile.

1

2 Après

avoir sommé, sans résultat, l'établissement principal, l'office du registre du commerce radie la succursale dont l'établissement principal, situé en Suisse, n'a plus de domicile.

Art. 935 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.

VI. Réinscription 1

2262

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

2

FF 2017

Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque: 1.

après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;

2.

l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;

3.

la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou

4.

la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.

Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.

3

Art. 936 F. Publicité et effets I. Publicité et publication en ligne

Le registre du commerce est public. La publicité s'applique aux inscriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS n'est pas public.

1

Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l'office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande.

2

Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l'objet de recherches par critères.

3

Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement.

4

Art. 936a II. Publications dans la Feuille officielle suisse du commerce et début des effets

Les inscriptions au registre du commerce sont publiées par voie électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles déploient leurs effets dès la publication.

1

De même, toutes les publications exigées par la loi sont faites par voie électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2

Art. 936b III. Effets

Dès lors qu'un fait a été inscrit au registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance.

1

Lorsqu'un fait dont l'inscription est requise n'a pas été enregistré, il ne peut être opposé à un tiers que s'il est établi que celui-ci en a eu connaissance.

2

2263

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

FF 2017

Quiconque s'est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

3

Art. 937 G. Obligations I. Contrôle

Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales.

Art. 938

II. Sommation et inscription d'office

L'office du registre du commerce somme les intéressés de requérir les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai.

1

Il procède d'office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti.

2

Art. 939 III. Carences dans l'organisation

1 Lorsque

l'office du registre du commerce constate qu'une société commerciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n'est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l'établissement principal est à l'étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l'entité juridique concernée d'y remédier et lui impartit un délai.

Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

2

Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs4, l'affaire est transmise à l'autorité de surveillance.

3

Art. 940 H. Amendes d'ordre

L'office du registre du commerce peut punir d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s'acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.

Art. 941

I. Emoluments

4

RS 951.31

2264

Quiconque provoque une décision d'une autorité du registre du commerce ou sollicite d'elle une prestation est tenu de payer un émolument.

1

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

FF 2017

Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: 2

1.

la base de calcul de l'émolument;

2.

la renonciation aux émoluments;

3.

la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d'un même émolument;

4.

l'exigibilité, la facturation et l'avance d'émoluments;

5.

la prescription du droit au recouvrement des émoluments;

6.

la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.

Le Conseil fédéral tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.

3

Art. 942 J. Voies de droit

Les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification.

1

Chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours.

2

Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l'office du registre du commerce et les notifient à l'autorité de haute surveillance de la Confédération.

3

Art. 943 K. Ordonnance

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur: 1.

la tenue du registre du commerce et la haute surveillance;

2.

la réquisition, l'inscription, la modification, la radiation et la réinscription;

3.

le contenu des inscriptions;

4.

les pièces justificatives et leur vérification;

5.

la publicité et les effets;

6.

l'organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce;

7.

la collaboration et l'obligation d'informer;

8.

l'utilisation du numéro AVS et du numéro personnel;

9.

les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes;

10. les modalités de la transmission électronique; 11. les procédures.

2265

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

FF 2017

2. Les dispositions ci-après du code des obligations5 sont modifiées comme suit: Remplacement d'une expression Aux art. 565, al. 2, 574, al. 3, 577, titre marginal et texte, 579, al. 2, 580, al. 2, 583, al. 2, 585, al. 3, 600, al. 3, 601, al. 2, 643, al. 3, 685b, al. 5, 697, al. 4, 697a, al. 2, 697b, al. 1, 697c, al. 1 à 3, 697d, al. 2, 697e, al. 1 et 2, 697g, al. 1, 699, al. 4, 706a, al. 2, 716a, al. 1, ch. 7, 725, al. 2, 725a, al. 1 et 2, 728c, al. 3, 729c, 731b, al. 1 à 3, 736, ch. 4, 740, al. 4, 741, al. 2, 743, al. 2, 759, al. 2 et 3, 769, al. 2, 779, al. 3, 789, al. 1 et 2, 802, al. 4, 804, al. 2, ch. 14, 808b, al. 1, ch. 8, 810, al. 2, ch. 7, 815, al. 2, 820, al. 2, 821, al. 3, 821a, al. 2, 822, al. 1, 823, al. 1, 824, 846, al. 3, 857, al. 3, 881, al. 3, 890, al. 2, 891, al. 1, 903, al. 2, 4 et 5, 904, al. 3, 918, al. 2, et 924, titre marginal et al. 2, «juge» est remplacé par «tribunal».

Art. 581a D. Carences dans l'organisation de la société

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carences dans l'organisation de la société s'appliquent par analogie à la société en nom collectif.

Art. 629, al. 2, ch. 4 2

Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que: 4.

il n'existe pas d'autres apports en nature, reprises de biens, reprises de biens envisagées, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

Art. 641 Abrogé Art. 652g, al. 1, ch. 4 Au vu du rapport d'augmentation du capital et, si nécessaire, de l'attestation de vérification, le conseil d'administration décide la modification des statuts et constate que: 1

4.

5

RS 220

2266

il n'existe pas d'autres apports en nature, reprises de biens, reprises de biens envisagées, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

FF 2017

Art. 731b, al. 1, phrase introductive, et al. 4 Lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits, qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions ou que la société n'a plus de domicile à son siège, un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires. Le tribunal peut notamment: 1

Si l'actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.

4

Art. 777, al. 2, ch. 5 2 Dans cet

5.

acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:

qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, reprises de biens, reprises de biens envisagées, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

Art. 778a Abrogé Art. 781, al. 3 3 La

souscription des parts sociales et la libération des apports sont régies par les dispositions applicables à la fondation de la société. Le renvoi aux droits et obligations statutaires n'est pas nécessaire lorsque le souscripteur est déjà associé. En outre, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'augmentation du capital-actions s'appliquent par analogie au bulletin de souscription. Une offre publique en souscription des parts sociales est exclue.

Art. 785, al. 2 Le contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l'acte de souscription des parts sociales, à moins que l'acquéreur ne soit déjà un associé.

2

Art. 828, al. 1 La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d'un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d'utilité publique.

1

2267

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

FF 2017

Art. 834, al. 2, 2e phrase ... Les fondateurs attestent qu'il n'existe pas d'autres apports en nature, reprises de biens, reprises de biens envisagées, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

2

Art. 836 Abrogé II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 mars 2017 Art. 1 A. Règles générales

Les art. 1 à 4 du titre final du code civil6 sont applicables à la modification du 17 mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes.

1

Le nouveau droit s'applique à toutes les entités juridiques existantes dès son entrée en vigueur.

2

Art. 2 B. Inscription obligatoire des instituts de droit public

6

RS 210

2268

Les instituts de droit public constitués avant l'entrée en vigueur du nouveau droit et qui exercent principalement une activité économique lucrative privée sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce dans les deux ans.

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

FF 2017

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 mars 2017

Conseil national, 17 mars 2017

Le président: Ivo Bischofberger La secrétaire: Martina Buol

Le président: Jürg Stahl Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 28 mars 20177 Délai référendaire: 6 juillet 2017

7

FF 2017 2259

2269

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

FF 2017

Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil8 Art. 69c, al. 1 Lorsque l'association ne possède pas l'un des organes prescrits ou n'a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu'il prenne les mesures nécessaires.

1

Art. 83d, al. 1, phrase introductive 1 Lorsque

l'organisation prévue par l'acte de fondation n'est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:

2. Code de procédure civile9 Art. 40, titre et al. 2 Droit des sociétés et registre du commerce Le tribunal du dernier siège inscrit d'une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.

2

Art. 107, al. 1bis En cas de rejet d'une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.

1bis

8 9

RS 210 RS 272

2270

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

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Art. 250, let. c, phrase introductive et ch. 14 La procédure sommaire s'applique notamment dans les affaires suivantes: c.

droit des sociétés et registre du commerce: 14. réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée (art. 935 CO);

2271

Code des obligations (Droit du registre du commerce)

2272

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