Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

Projet

(Loi sur la chasse, LChP) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 août 20171, arrête: I La loi du 20 juin 1986 sur la chasse2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans tout l'acte, «districts francs» est remplacé par «sites de protection de la faune sauvage».

1

Aux art. 7, al. 6, 12, al. 2bis, 14, al. 3, 22, al. 1, 2 et 3, et 25, al. 3, «Office fédéral» est remplacé par «OFEV».

2

Art. 3, al. 1 et 2 Les cantons réglementent et organisent la chasse conformément aux principes du développement durable et coordonnent entre eux la planification de la chasse si nécessaire. Ils tiennent compte des conditions locales ainsi que des exigences de l'agriculture, de la protection de la nature ainsi que de la protection et de la santé des animaux. La faune sauvage est régulée de sorte à permettre la gestion durable des forêts et la régénération naturelle par des essences adaptées à la station.

1

Les cantons déterminent le régime et le territoire de chasse et pourvoient à une surveillance efficace. Ils délivrent les autorisations de chasser sur la base d'un examen de chasse, d'une preuve de la sûreté du tir, qui doit être présentée périodiquement, et d'autres exigences déterminées par le droit cantonal.

2

1 2

FF 2017 5745 RS 922.0

2017-1579

5789

L sur la chasse

Art. 4

FF 2017

Examen cantonal de chasse

L'autorisation de chasser est accordée aux personnes qui réussissent l'examen cantonal de chasse.

1

2

L'examen cantonal de chasse porte en particulier sur les domaines suivants: a.

biologie de la faune sauvage;

b.

protection des espèces et des biotopes;

c.

protection des animaux;

d.

maniement d'armes.

3

Dans les domaines visés par l'al. 2, il est reconnu d'un canton à l'autre.

4

Les cantons peuvent: a.

reconnaître des examens de chasse étrangers, pour autant que les candidats disposent de qualifications équivalentes;

b.

accorder une autorisation de chasser limitée à quelques jours à des personnes qui se préparent à passer l'examen de chasse ou qui bénéficient d'une autorisation de chasser étrangère.

Art. 5, al. 1, let. b, c, l, m, o, q, 2, 3, 5 et 6 Les espèces pouvant être chassées et leurs périodes de protection sont définies comme suit: 1

b.

le sanglier du 1er mars au 30 juin; les sangliers de moins de deux ans ne bénéficient d'aucune période de protection hors des forêts

c.

abrogée

l.

le coq du tétras lyre et le lagopède du 1er décembre au 15 octobre

m. le pigeon ramier, la tourterelle turque, le grand corbeau, la corneille mantelée, la corneille noire, le corbeau freux, le geai des chênes et la pie du 16 février au 31 juillet; les bandes de corneilles mantelées et de corneilles noires ne bénéficient d'aucune période de protection sur les cultures agricoles o.

la foulque macroule, le grèbe huppé, le fuligule milouinan, l'eider à duvet, l'harelde boréale, la sarcelle d'été, la sarcelle d'hiver, le canard souchet, le canard siffleur, le fuligule morillon, la macreuse brune, le garrot à oeil d'or, le canard chipeau, le canard pilet, le canard colvert, le fuligule milouin et la macreuse noire.

du 1er février au 31 août

q.

le cormoran du 1er mars au 31 août.

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L sur la chasse

FF 2017

2

Abrogé

3

Les cantons peuvent autoriser toute l'année le tir des animaux suivants: a.

les espèces non indigènes;

b.

les animaux domestiques et les animaux de rente retournés à l'état sauvage.

Après avoir entendu l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), ils peuvent écourter temporairement les périodes de protection, afin de réduire les populations trop importantes, de conserver la diversité des espèces ou de lutter contre une épizootie.

5

Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral peut réduire dans l'ensemble de la Suisse la liste des animaux pouvant être chassés ou prolonger les périodes de protection si cela est nécessaire pour protéger une espèce menacée, et lever ces mesures si les populations croissantes le permettent à nouveau.

6

Art. 7, al. 2 et 3 Abrogés Art. 7a

Régulation des espèces protégées

Les cantons peuvent, après avoir entendu l'OFEV, prévoir la régulation des populations: 1

a.

de bouquetins: durant la période allant du 1er août au 30 novembre;

b.

de loups: durant la période allant du 16 septembre au 31 janvier;

c.

d'autres espèces protégées que le Conseil fédéral définit comme pouvant être régulées.

Ces régulations ne doivent pas mettre en danger l'effectif de la population concernée et doivent être nécessaires pour: 2

a.

protéger des biotopes ou conserver la diversité des espèces, ou

b.

prévenir des dégâts considérables ou un danger concret pour l'homme lorsqu'il apparaît que des mesures de protection raisonnables ne sont pas suffisantes.

Art. 8

Animaux blessés ou malades

Les titulaires d'une autorisation de chasser qui ont blessé ou potentiellement blessé des animaux sauvages lors de la chasse veillent à les rechercher en temps utile et dans les règles de l'art. Les cantons définissent les modalités.

1

Les gardes-chasse et les surveillants de la chasse sont autorisés à abattre à tout moment des animaux blessés ou malades. Ces tirs d'abattage doivent être immédiatement annoncés à l'autorité cantonale de la chasse.

2

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L sur la chasse

FF 2017

Art. 11, titre Sites protégés Art. 12, al. 2, 1re phrase, et 4 Ils peuvent ordonner ou autoriser à tout moment des mesures contre certains animaux protégés ou pouvant être chassés, lorsqu'ils causent des dégâts importants ou constituent un danger concret pour l'homme ...

2

4

Abrogé

Titre précédant l'art. 14

Chapitre 5

Information et recherche

Art. 14, titre, al. 4 et 5 Information, formation et recherche La Confédération gère le Centre suisse de recherche, de documentation et de conseil sur la gestion de la faune sauvage. Elle encourage l'information du public et peut allouer des subventions à des centres de recherche et à d'autres institutions de formation, de recherche ou de conseil d'importance nationale.

4

5

Abrogé

Art. 14a

Capture et marquage

La capture et le marquage de mammifères et d'oiseaux sauvages ainsi que le prélèvement d'échantillons sur ces animaux ne sont pas soumis au régime de l'autorisation prévu à l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3, pour autant que ces mesures: 1

2

3

a.

visent à surveiller les populations ou à vérifier l'efficacité des mesures prises au sens de la présente loi, et

b.

soient mises en oeuvre par des autorités fédérales ou cantonales, ou par des tiers mandatés par celles-ci.

Le Conseil fédéral: a.

édicte des prescriptions sur la capture et le marquage de mammifères et d'oiseaux sauvages ainsi que sur le prélèvement d'échantillons sur ces animaux;

b.

précise les modalités des mesures visées à l'al 1.

RS 455

5792

L sur la chasse

FF 2017

Art. 17, al. 1, let. h Est puni d'une peine privative de liberté de un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans autorisation: 1

h.

enfume, gaze ou noie des renards, des blaireaux ou des marmottes, ou perce, déterre ou obstrue leurs terriers;

Art. 18, al. 1, let. i Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et sans autorisation: 1

i.

omet de rechercher en temps utile et dans les règles de l'art les animaux sauvages qu'il a blessés ou potentiellement blessés lors de la chasse.

Art. 20, al. 1 et 1bis Le retrait de l'autorisation de chasser peut être prononcé par le juge, pour une année au minimum et dix ans au maximum: 1

a.

lorsque le titulaire a, intentionnellement ou par négligence, tué ou blessé grièvement une personne au cours de la chasse ou a intentionnellement commis ou tenté de commettre un délit visé à l'art. 17, qu'il en soit l'auteur, l'instigateur ou le complice, et

b.

s'il y a lieu de craindre que le titulaire commette de nouveau de tels actes.

Cette mesure peut également être prononcée en cas d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte de l'auteur au sens de l'art. 19 du code pénal4.

1bis

Art. 24, al. 2 à 4 L'autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l'accomplissement de cette tâche, également responsable de l'exécution de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés.

L'OFEV et les autres services fédéraux concernés collaborent à l'exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration5.

2

Si la procédure prévue à l'al. 2 n'est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l'exécution par les services fédéraux concernés.

3

Les autorités d'exécution de la Confédération tiennent compte des mesures que les cantons prennent en application de la présente loi.

4

4 5

RS 311.0 RS 172.010

5793

L sur la chasse

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5794

FF 2017

L sur la chasse

FF 2017

Annexe (ch. II)

Modifications d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage6 Art. 22a

Capture et marquage

La capture et le marquage d'animaux vertébrés sauvages ainsi que le prélèvement d'échantillons sur ceux-ci ne sont pas soumis au régime de l'autorisation prévu à l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux7, pour autant que ces mesures: 1

2

a.

visent à surveiller les populations ou à vérifier l'efficacité des mesures prises au sens de la présente loi, et

b.

soient mises en oeuvre par des autorités fédérales ou cantonales, ou par des tiers mandatés par celles-ci.

Le Conseil fédéral: a.

édicte des prescriptions sur la capture et le marquage d'animaux vertébrés sauvages ainsi que sur le prélèvement d'échantillons sur ces animaux;

b.

précise les modalités des mesures visées à l'al. 1.

2. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts8 Art. 27, al. 2 Ils régulent les populations de gibier de manière à permettre la conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres; lorsque ce n'est pas possible, ils prennent des mesures pour éviter les dommages causés par le gibier.

2

6 7 8

RS 451 RS 455 RS 921.0

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L sur la chasse

FF 2017

3. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche9 Insérer avant le titre de la section 3 Art. 6a

Capture et marquage

La capture et le marquage de poissons et d'écrevisses sauvages ainsi que le prélèvement d'échantillons sur ces animaux ne sont pas soumis au régime de l'autorisation prévu à l'art. 18 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux10, pour autant que ces mesures: 1

2

a.

visent à surveiller les populations ou à vérifier l'efficacité des mesures prises au sens de la présente loi, et

b.

soient mises en oeuvre par des autorités fédérales ou cantonales, ou par des tiers mandatés par celles-ci.

Le Conseil fédéral:

9 10

a.

édicte des prescriptions sur la capture et le marquage de poissons et d'écrevisses sauvages ainsi que sur le prélèvement d'échantillons sur ces animaux;

b.

précise les modalités des mesures visées à l'al 1.

RS 923.0 RS 455

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