ad 15.410 Initiative parlementaire Ancrer durablement le taux spécial de TVA applicable à l'hébergement Rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 14 mars 2017 Avis du Conseil fédéral du 12 avril 2017

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement, nous vous soumettons notre avis sur le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 14 mars 2017 relatif à l'initiative parlementaire «Ancrer durablement le taux spécial de TVA applicable à l'hébergement»1.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

12 avril 2017

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1

FF 2017 3251

2017-0869

3267

FF 2017

Avis 1

Contexte

L'initiative parlementaire 15.410 «Ancrer durablement le taux spécial de TVA applicable à l'hébergement» a été déposée le 11 mars 2015 par le conseiller national Dominique de Buman. Elle vise à ancrer durablement dans la loi le taux spécial de TVA applicable aux prestations du secteur de l'hébergement, dont la validité est limitée actuellement au 31 décembre 2017, en vertu de l'art. 25, al. 4, de la loi sur la TVA (LTVA)2. Les Commissions de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N) et du Conseil des États (CER-E) ont donné suite à l'initiative respectivement le 19 janvier 2016 et le 18 août 2016.

Le 14 mars 2017, la CER-N a décidé de proposer au Conseil national une prorogation temporaire jusqu'au 31 décembre 2027 du taux spécial grevant les prestations du secteur de l'hébergement. Une minorité de la CER-N aimerait, pour sa part, inscrire le taux spécial pour une durée indéterminée dans la LTVA.

Par lettre du 14 mars 2017, la CER-N a invité le Conseil fédéral à donner son avis sur le projet, en application de l'art. 112, al. 3, de la loi sur le Parlement3. Elle lui a demandé en particulier d'examiner, de manière approfondie et d'un point de vue juridique, la question de la prorogation du taux spécial au-delà de 2020, année à laquelle la compétence de la Confédération de percevoir la TVA est limitée actuellement.

2

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral partage l'avis de la CER-N selon lequel le taux spécial applicable aux prestations du secteur de l'hébergement ne doit pas être inscrit définitivement dans la LTVA. Il estime lui aussi qu'il n'est pas indiqué de supprimer ce taux à fin 2017, vu la situation à laquelle est confronté actuellement le secteur de l'hébergement en raison notamment de la force du franc. S'il aurait donné la préférence à une prorogation seulement jusqu'à fin 2020, il peut toutefois adhérer à la proposition de la CER-N de proroger le taux spécial jusqu'à fin 2027. Il souligne qu'une suppression du taux spécial et l'imposition des prestations du secteur de l'hébergement au taux normal de 8 % entraîneraient un surplus de recettes au titre de la TVA se montant à près de 200 millions par an, comme cela est indiqué dans le rapport du 14 mars de la CER-N. Le Conseil fédéral a déjà pris en compte le maintien du taux spécial et la diminution des recettes qui en résulterait dans le plan financier 2018 à 2020 et dans l'évaluation de la situation budgétaire du 22 février. Des économies supplémentaires ne sont donc pas nécessaires.

2 3

RS 641.20 RS 171.10

3268

FF 2017

Sur demande de la CER-N, le Conseil fédéral a examiné de manière approfondie et d'un point de vue juridique la question de la prorogation du taux au-delà de 2020, année au terme de laquelle la compétence de la Confédération de percevoir la TVA s'éteindra selon la Constitution (Cst.)4.

En soi, la LTVA est en vigueur pour une durée indéterminée, même si la compétence de percevoir la TVA ­ et donc de légiférer en la matière ­ est limitée à fin 2020 en vertu de l'art. 196, ch. 14, al. 1, Cst. Si cette compétence devait disparaître à l'échéance du délai, la LTVA ne serait pas abrogée automatiquement ni retirée, sans autres considérations, du Recueil systématique du droit fédéral au 1 er janvier 2021.

Elle resterait un acte législatif applicable sans limite temporelle, mais elle serait dépourvue de base constitutionnelle (voir à ce sujet l'art. 190 Cst.). On se trouverait donc dans une situation juridique précaire, qu'il faudrait assainir en instaurant à la rigueur une loi fédérale urgente et extraconstitutionnelle au sens de l'art. 165, al. 3, Cst., et en préparant en parallèle un projet constitutionnel.

Rien ne s'oppose donc au maintien au-delà de 2020 du caractère temporaire du taux spécial applicable au secteur de l'hébergement. Une telle réglementation serait obsolète si la TVA cessait d'être perçue avant l'échéance du délai fixé pour le taux spécial. En d'autres termes, une disposition limitée à une date ultérieure à 2020 n'a de sens que tant que la TVA est perçue.

Une situation similaire s'est déjà présentée par le passé, lors du relèvement des taux de la TVA en faveur du financement et de l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (art. 196, ch. 14, al. 4, Cst.). La disposition constitutionnelle avait alors été rattachée à une condition afin de clarifier la situation. Pour le taux spécial, on peut prévoir une disposition analogue dans la LTVA: «Le taux de l'impôt grevant les prestations du secteur de l'hébergement (taux spécial) est fixé à 3,8 %. Le taux spécial est appliqué jusqu'au 31 décembre 2020 ou, pour autant que le délai prévu à l'art. 196, ch. 14, al. 1, Cst. soit prolongé, jusqu'au 31 décembre 2027 au plus tard. Par prestation du secteur de l'hébergement, on entend ...».

L'énoncé ci-dessus est identique à la proposition formulée par la CER-N.

3

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose d'approuver le projet de la CER-N.

4

RS 101

3269

FF 2017

3270