Délai référendaire: 5 octobre 2017

Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son* (LRNIS) du 16 juin 2017

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, let. a et b, de la Constitution 1, vu le message du Conseil fédéral du 11 décembre 20152, arrête:

Art. 1

But et champ d'application

La présente loi vise à protéger l'être humain contre les dangers liés à l'exposition au rayonnement non ionisant et à l'exposition au son.

1

2

A cette fin, elle contient des dispositions relatives: a.

à l'utilisation des produits;

b.

aux mesures à prendre en cas d'exposition dangeureuse pour la santé résultant des rayonnements non ionisants ou du son;

c.

à l'information du public.

Elle est applicable dans la mesure où d'autres dispositions de la législation fédérale ne garantissent pas la protection visée à l'al. 1.

3

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

* 1 2

rayonnement non ionisant: tout champ électromagnétique dont la longueur d'onde est supérieure à 100 nanomètres;

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2016 379

2015-2603

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FF 2017

b.

son: tout son perceptible par l'être humain, tout infrason, tout ultrason;

c.

produit: tout bien meuble prêt à l'emploi, générant un rayonnement non ionisant ou un son, même s'il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble.

Art. 3

Utilisation de produits

Quiconque installe, utilise ou entretient un produit est tenu d'observer les instructions de sécurité du fabricant et de s'assurer que le danger pour la santé humaine est nul ou minime.

1

Pour l'utilisation à des fins professionnelles ou commerciales d'un produit potentiellement dangereux, le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation de: 2

a.

détenir une attestation de compétences;

b.

s'assurer le concours d'un spécialiste.

Il peut définir des exigences applicables à la formation nécessaire à l'obtention de l'attestation de compétences visée à l'al. 2, let a.

3

Art. 4

Mesures à prendre en cas d'exposition dangereuse pour la santé

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur les mesures à prendre pour réduire les risques et pour prévenir les dommages en cas d'exposition dangeureuse pour la santé au rayonnement non ionisant et au son.

1

2

Il peut notamment: a.

fixer des valeurs d'exposition et arrêter les modalités de surveillance;

b.

prévoir une obligation d'informer;

c.

prévoir des mesures de protection;

d.

prévoir une obligation de déclaration préalable pour certaines manifestations.

Art. 5

Interdictions

Si aucune autre mesure ne permet de protéger suffisamment la santé humaine, le Conseil fédéral peut interdire: a.

l'importation, le transit, la remise ou la détention d'un produit potentiellement très dangereux;

b.

une utilisation potentiellement très dangereuse d'un produit destinée à des fins professionnelles ou commerciales.

Art. 6

Information du public

L'Office fédéral de la santé publique informe le public des effets et risques sanitaires liés à l'exposition au rayonnement non ionisant et à l'exposition au son.

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Art. 7 1

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Exécution par la Confédération

La Confédération exécute la présente loi sous réserve de l'art. 8.

Le Conseil fédéral peut déclarer que la Confédération est compétente pour contrôler certains aspects particuliers des mesures visées à l'art. 4.

2

Art. 8

Exécution par les cantons

Les cantons contrôlent par échantillonnage que: a.

les instructions de sécurité du fabricant visées à l'art. 3, al. 1, sont observées lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'entretien d'un produit potentiellement dangereux à des fins professionnelles ou commerciales;

b.

les obligations de détenir une attestation de compétences ou de s'assurer le concours d'un spécialiste prévues à l'art. 3, al. 2, sont observées;

c.

les mesures visées à l'art. 4 sont mises en oeuvre;

d.

les interdictions de remise et de détention ordonnées en vertu de l'art. 5, let. a, sont observées;

e.

les interdictions d'utilisation ordonnées en vertu de l'art. 5, let. b, sont observées.

Art. 9

Mesures administratives

Les organes d'exécution peuvent contrôler sur place l'installation, l'utilisation et l'entretien d'un produit ainsi que la mise en oeuvre des mesures visées à l'art. 4.

1

Ils peuvent ordonner des mesures appropriées s'ils constatent à l'issue du contrôle que les prescriptions ou les instructions de sécurité du fabricant ne sont pas observées; ces mesures peuvent être ordonnées sur place également.

2

Si cela est nécessaire pour assurer la protection de la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, ils peuvent notamment: 3

a.

ordonner que le public soit averti des dangers que peut présenter une utilisation particulière;

b.

faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s'ils constatent qu'une interdiction de détention, de remise ou d'utilisation n'a pas été observée;

c.

faire confisquer et détruire ou rendre inutilisable un produit, s'ils constatent que les instructions de sécurité du fabricant applicables à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien à des fins professionnelles ou commerciales n'ont pas été observées;

d.

ordonner qu'il soit mis fin immédiatement à une situation d'exposition dangereuse pour la santé humaine;

e.

entreprendre les démarches nécessaires pour que l'attestation de compétences soit révoquée si la personne utilise à plusieurs reprises de manière

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inadéquate des produits potentiellement dangereux et si cette utilisation a lieu à des fins professionnelles ou commerciales.

Ils avertissent le public des dangers liés à une utilisation particulière si l'utilisateur ne prend pas, ou ne prend pas à temps, les mesures nécessaires.

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Art. 10

Emoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments pour les mesures et les contrôles des organes d'exécution de la Confédération.

1

Aucun émolument n'est perçu pour les contrôles qui n'ont entraîné aucune contestation.

2

Art. 11

Protection des données

Les organes d'exécution sont habilités à traiter et à se transmettre des données personnelles dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer l'exécution uniforme de la présente loi.

Art. 12

Délits

Quiconque importe, fait transiter, remet, détient ou utilise intentionnellement un produit soumis à une interdiction visée à l'art. 5 est puni d'une peine privative de liberté de un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 13 1

2

Contraventions

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

n'observe pas les instructions de sécurité du fabricant dans le cadre d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien à des fins professionnelles ou commerciales;

b.

enfreint les obligations de détenir une attestation de compétences ou de s'assurer le concours d'un spécialiste prévues à l'art. 3, al. 2;

c.

contrevient à une mesure que le Conseil fédéral a prise en vertu de l'art. 4, al. 2;

d.

enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision lui ayant été signifiée sous menace de la peine prévue par le présent article.

Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 20 000 francs au plus.

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, par négligence, importe, fait transiter, remet, détient ou utilise un produit soumis à une interdiction visée à l'art. 5.

3

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 3 sont applicables.

4

3

RS 313.0

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Art. 14

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Evaluation

Le Conseil fédéral présente au Parlement un rapport sur l'efficacité et la nécessité de la présente loi au plus tard huit ans après son entrée en vigueur.

Art. 15

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 16 juin 2017

Conseil national, 16 juin 2017

Le président: Ivo Bischofberger La secrétaire: Martina Buol

Le président: Jürg Stahl Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 27 juin 20174 Délai référendaire: 5 octobre 2017

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