17.025 Message relatif à l'approbation de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie du 15 février 2017

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons pour approbation le projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

15 février 2017

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2016-3007

2105

Condensé L'accord de libre-échange (ALE) de large portée entre les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et la Géorgie a été signé le 27 juin 2016 à Berne. Cet accord, qui correspond largement aux ALE conclus récemment par les États de l'AELE avec des États tiers, couvre un vaste champ d'application sectoriel. Il porte sur le commerce des marchandises (produits industriels et agricoles), les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation des échanges, les mesures de sauvegarde commerciales, les prescriptions techniques, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce des services, les investissements liés à un établissement commercial, la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, le commerce et le développement durable, ainsi que les questions juridiques et institutionnelles.

Contexte L'ALE avec la Géorgie élargit le réseau d'ALE que la Suisse tisse depuis le début des années 90 avec des pays tiers hors de l'Union européenne (UE). Pour la Suisse, dont l'économie est tributaire des exportations, avec des débouchés dans le monde entier, la conclusion d'ALE avec des pays tiers hors de l'UE représente, aux côtés de son appartenance à l'OMC et de son réseau d'accords bilatéraux avec l'UE, un instrument important de sa politique d'ouverture des marchés étrangers.. Les ALE permettent d'éviter ou d'éliminer les discriminations découlant d'accords préférentiels conclus par nos partenaires commerciaux avec des concurrents. Dans le cas présent, cela est d'autant plus important que l'UE et la Géorgie ont signé, le 27 juin 2014, un accord d'association qui contient des dispositions établissant une zone de libre-échange complète et approfondie.

La conclusion d'un ALE entre les États de l'Association européenne de libreéchange (AELE) et la Géorgie s'inscrit dans la droite ligne des efforts déployés par la Suisse en vue de promouvoir les réformes économiques dans ce pays du Caucase et de l'intégrer dans les structures de la coopération économique aux niveaux européen et international. L'accord renforce parallèlement la compétitivité de l'économie suisse sur le marché géorgien, offre un accès étendu au marché et améliore les conditions-cadres juridiques pour les acteurs économiques suisses.

Contenu du projet L'ALE permet de supprimer,
intégralement ou en partie, les droits de douane sur la majeure partie des échanges bilatéraux avec la Géorgie et d'encourager le commerce par la simplification des procédures douanières.

Dans les domaines des obstacles techniques au commerce et des mesures sanitaires et phytosanitaires, l'accord vise à réduire les entraves non tarifaires. S'agissant du commerce des services, l'ALE va plus loin que l'accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'OMC en précisant certaines règles, notamment en matière d'autorisations, et en prévoyant des engagements plus poussés en matière d'accès au marché pour certains services. Il améliore également l'accès au marché pour les

2106

investisseurs et couvre l'accès aux marchés publics géorgiens. Au chapitre de la propriété intellectuelle, le niveau de protection est amélioré dans certains domaines par rapport aux normes multilatérales de l'OMC; l'accord contient en outre des dispositions relatives à l'application du droit. L'ALE vise une mise en oeuvre cohérente, fondée sur les principes régissant les relations internationales et axée sur la réalisation de l'objectif du développement durable. Dans cet esprit, le préambule réaffirme les valeurs fondamentales et les principes de l'Organisation des Nations Unies (ONU), entre autres, tandis que d'autres dispositions de l'ALE portent sur les aspects commerciaux des questions touchant au travail et à l'environnement. Sur le plan institutionnel, un Comité mixte est institué pour surveiller l'application et le développement de l'accord et pour conduire des consultations. Pour les différends qui ne pourraient pas être réglés par voie de consultation, l'ALE prévoit une procédure d'arbitrage contraignante.

2107

FF 2017

Table des matières Condensé

2106

1

Présentation du projet 1.1 Contexte 1.2 Déroulement des négociations 1.3 Aperçu du contenu de l'accord et résultat des négociations 1.4 Appréciation 1.5 Consultation

2110 2110 2111 2111 2112 2113

2

Situation économique de la Géorgie et relations entre la Suisse et la Géorgie 2.1 Situation économique et politique économique extérieure de la Géorgie 2.2 Relations et accords bilatéraux entre la Suisse et la Géorgie 2.3 Commerce et investissements entre la Suisse et la Géorgie 2.4 Prestations de soutien de la Suisse en faveur de la Géorgie

3

Commentaires des dispositions de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie 3.1 Préambule 3.2 Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1.1 à 1.6) 3.3 Chapitre 2 Commerce des produits non agricoles (art. 2.1 à 2.19) 3.3.1 Annexe II concernant les règles d'origine 3.3.2 Annexe III concernant la facilitation des échanges 3.4 Chapitre 3 Commerce des produits agricoles (art. 3.1 à 3.5) 3.5 Chapitre 4 Mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 4.1 à 4.11) 3.6 Chapitre 5 Commerce des services (art. 5.1 à 5.21) 3.6.1 Annexe X concernant les services financiers 3.6.2 Annexe XI concernant les services de télécommunication 3.6.3 Annexe XII concernant les services de transport maritime 3.6.4 Art. 5.18 et annexe VIII: engagements spécifiques 3.7 Chapitre 6 Établissement (6.1 à 6.12) 3.8 Chapitre 7 Protection de la propriété intellectuelle 3.8.1 Dispositions du chapitre 7 3.8.2 Annexe XV concernant la protection des droits de propriété intellectuelle 3.9 Chapitre 8 Marchés publics (art. 8.1 à 8.28) 3.10 Chapitre 9 Concurrence (art. 9)

2108

2113 2113 2115 2115 2116 2117 2117 2117 2118 2120 2121 2121 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2130 2131 2134 2135

FF 2017

3.11 Chapitre 10 Commerce et développement durable (art. 10.1 à 10.11) 3.12 Chapitre 11 Dispositions institutionnelles (art. 11) 3.13 Chapitre 12 Règlement des différends (art. 12.1 à 12.10) 3.14 Chapitre 13 Dispositions finales (art. 13.1 à 13.6) 4

5

6

Conséquences 4.1 Conséquences pour la Confédération 4.1.1 Conséquences financières 4.1.2 Conséquences sur l'état du personnel 4.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne 4.3 Conséquences économiques 4.4 Conséquences sociales 4.5 Conséquences environnementales Relations avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral 5.1 Relation avec le programme de la législature 5.2 Relation avec les stratégies du Conseil fédéral Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité 6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse 6.3 Validité pour la Principauté de Liechtenstein 6.4 Forme de l'acte à adopter 6.5 Version linguistique et publication des annexes de l'ALE 6.6 Entrée en vigueur

2136 2137 2138 2139 2140 2140 2140 2140

2141 2141 2141 2142 2143 2143 2143 2143 2143 2144 2144 2144 2145 2146

Arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie (Projet)

2147

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

2149

2109

FF 2017

Message 1

Présentation du projet

1.1

Contexte

L'accord de libre-échange (ALE) signé le 27 juin 2016 entre les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et la Géorgie1 élargit le réseau d'ALE que la Suisse tisse depuis le début des années 90 avec des pays tiers hors UE. Pour la Suisse, dont l'économie est tributaire des exportations, avec des débouchés dans le monde entier, la conclusion d'ALE représente, aux côtés de son appartenance à l'OMC et de son réseau d'accords bilatéraux avec l'UE, un instrument important de sa politique d'ouverture des marchés à l'étranger. Les ALE permettent d'éviter ou d'éliminer les discriminations découlant d'accords préférentiels conclus entre nos partenaires commerciaux et les concurrents de la Suisse. Parallèlement, les ALE améliorent les conditions-cadre, la sécurité juridique et la stabilité des relations avec nos partenaires commerciaux. En plus de l'accord de 1972 avec la Communauté économique européenne2 et de la convention de 1960 instituant l'AELE 3, la Suisse dispose actuellement de 30 ALE signés. Il s'agit des 27 ALE conclus dans le cadre de l'AELE4 et des trois accords bilatéraux avec les Îles Féroé5, le Japon6 et la Chine7.

L'ALE améliore l'accès au marché géorgien pour les exportations suisses de biens et de services. Il facilite les échanges commerciaux, renforce la protection de la propriété intellectuelle, améliore de manière générale la sécurité juridique pour les 1 2 3 4

5

6 7

RS ...; FF 2017 2149 Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401).

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (RS 0.632.31).

Albanie (RS 0.632.311.231), Bosnie et Herzégovine (RS 0.632.311.911), Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.451), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des États arabes du Golfe (Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar; RS 0.632.311.491), République de Corée (RS 0.632.312.811), Égypte (RS 0.632.313.211), États d'Amérique centrale (Costa Rica, Panama; RS 0.632.312.851, et Guatemala: protocole d'adhésion signé le 22 juin 2015; FF 2016 933), Géorgie (signé le 27 juin 2017; RS ...; FF 2017 2149), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), Monténégro (RS 0.632.315.731), Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Pérou (RS 0.632.316.411), Philippines (signé le 28 avril 2016), Serbie (RS 0.632.316.821), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.631), Ukraine (RS 0.632.317.671), Union douanière d'Afrique australe (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland; RS 0.632.311.181).

Accord du 12 janvier 1994 entre le Gouvernement suisse, d'une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Îles Féroé, d'autre part, sur le libreéchange entre la Suisse et les Îles Féroé (RS 0.946.293.142).

Accord de libre-échange et de partenariat économique du 19 février 2009 entre la Confédération suisse et le Japon (RS 0.946.294.632).

Accord de libre-échange du 6 juillet 2013 entre la République populaire de Chine et la Confédération suisse (RS 0.946.292.492).

2110

FF 2017

échanges économiques et contribue au développement durable. Il réduit la discrimination des acteurs économiques suisses par rapport aux partenaires de libre-échange actuels et futurs. Cet aspect est d'autant plus important que l'UE et la Géorgie ont signé, le 27 juin 2014, un accord d'association qui contient des dispositions établissant une zone de libre-échange complète et approfondie. L'ALE confère aux opérateurs économiques suisses un avantage concurrentiel vis-à-vis des pays n'ayant pas signé d'ALE avec la Géorgie. Enfin, il crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités, la supervision et le développement de l'accord, ainsi que le règlement des problèmes concrets.

1.2

Déroulement des négociations

Depuis 2007, la Géorgie a manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour l'ouverture de négociations de libre-échange avec l'AELE. En 2010, le premier ministre géorgien a adressé une demande formelle en ce sens à l'AELE, qui a proposé de conclure, dans un premier temps, une déclaration de coopération. Celle-ci a été signée par les ministres de l'AELE et la ministre géorgienne des affaires étrangères en juin 2012, à Gstaad, à l'occasion de la conférence ministérielle de l'AELE. Lors de la conférence ministérielle de l'AELE du 17 novembre 2014, les ministres de l'AELE ont décidé d'engager des négociations de libre-échange avec la Géorgie.

Après deux rencontres du comité mixte AELE-Géorgie et après avoir complété les travaux préparatoires nécessaires, le premier cycle de négociations a eu lieu à Tbilissi au début septembre 2015. Le fait que la Géorgie a conclu un accord d'association de large portée avec l'UE en 2014 a eu un impact positif sur le déroulement des négociations de libre-échange avec l'AELE, qui ont abouti en six mois, après seulement trois rencontres.

1.3

Aperçu du contenu de l'accord et résultat des négociations

L'accord, qui correspond largement aux ALE conclus récemment par les États de l'AELE, couvre un vaste champ d'application sectoriel. Il contient des dispositions sur le commerce des marchandises (produits industriels et une sélection de produits agricoles, règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges, mesures de sauvegarde commerciales), les obstacles non tarifaires au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce des services, l'établissement (investissements) sur le territoire de l'autre partie, la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, les aspects commerciaux touchant à l'environnement et au travail, ainsi que les dispositions institutionnelles. À l'instar des ALE conclus par les États de l'AELE avec les États d'Amérique centrale (Costa Rica, Panama et Guatemala) et les Philippines, les dispositions de l'accord relatives aux produits agricoles non transformés font partie intégrante de l'accord principal.

Les listes bilatérales des concessions d'accès au marché pour les produits agricoles sont néanmoins dressées dans des annexes distinctes (annexes V, VI, VII). L'accord comprend un chapitre sur le commerce des produits non agricoles et un chapitre sur 2111

FF 2017

le commerce des produits agricoles. Cette structure en deux chapitres permet aux États de l'AELE de faire valoir leurs intérêts spécifiques dans le domaine agricole à travers les dispositions de l'accord et les engagements d'accès au marché.

L'accord négocié avec la Géorgie présente un résultat équilibré qui est optimal pour la Suisse. La Géorgie est en passe de moderniser sa législation et ses règles administratives dans différents domaines et de les adapter à celles de l'UE. C'est pourquoi les chapitres de l'ALE sur le commerce des produits non agricoles, les mesures sanitaires et phytosanitaires et les marchés publics contiennent des clauses évolutives. La Géorgie concèdera également aux États de l'AELE les adaptations prévues avec l'UE, pour autant que les mêmes dispositions s'appliquent entre l'UE et la Géorgie, d'une part, et l'UE et les États de l'AELE, d'autre part (trilatéralisation).

Dans le domaine des marchés publics, les deux parties sont convenues que dans le cas où l'une des parties élargirait l'accès à ses marchés publics, l'autre partie serait en droit de demander l'ouverture de négociations en vue de bénéficier également de ces concessions supplémentaires. Au chapitre de la protection de la propriété intellectuelle, la Géorgie avait proposé de définir un niveau de protection plus élevé pour les indications de provenance géographique que celui proposé par l'AELE. Toutefois, les États de l'AELE ne sont pas parvenus à se mettre d'accord entre eux sur ce point. La Suisse examinera par conséquent l'opportunité de conclure un accord bilatéral en la matière avec la Géorgie.

S'agissant des règles d'origine, la Convention régionale du 15 juin 2011 sur les règles d'origine préférentielles paneuroméditerranéennes (convention PEM)8 a été incorporée à l'ALE, la Géorgie ayant déposé une demande d'adhésion à cette convention.

Les négociations ont été difficiles concernant les mesures de sauvegarde commerciales. La Géorgie a en effet rejeté plusieurs propositions de l'AELE dans ce domaine en invoquant un projet législatif en cours sur les mesures antidumping et les clauses de protection. Après des discussions intensives, les États de l'AELE sont parvenus à convaincre la Géorgie de l'importance politique de la clause de protection bilatérale et à étendre cette disposition aux produits
agricoles. Les parties sont également convenues d'exclure les partenaires de libre-échange du champ d'application d'une mesure de sauvegarde globale. La solution arrêtée est satisfaisante pour la Suisse et correspond à ce qui a été convenu dans d'autres ALE conclus par l'AELE.

1.4

Appréciation

L'ALE avec la Géorgie constitue un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau de protection actuellement prévu par les accords de l'OMC en matière d'accès au marché et de sécurité juridique. Il améliore largement l'accès au marché et accroît la sécurité juridique pour les produits et services suisses sur le marché géorgien. Il renforce également la sécurité juridique en matière de propriété intellectuelle, facilite les échanges économiques dans leur ensemble et 8

RS 0.946.31

2112

FF 2017

contribue au développement durable. Enfin, il crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de superviser son application, de le développer et de régler des problèmes concrets.

L'accord prévient le potentiel de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de la Géorgie et confère aux acteurs économiques suisses un avantage concurrentiel sur le marché géorgien par rapport aux concurrents qui ne disposent pas d'ALE avec ce pays. Les risques de discrimination, avérés ou potentiels, qui découlent par exemple de l'accord d'association conclu entre la Géorgie et l'UE, peuvent ainsi être écartés ou réduits9.

1.5

Consultation

Selon l'art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation10, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum.

Dans le cas présent, il a été décidé de renoncer à la consultation, étant donné qu'aucune information nouvelle n'était à attendre. En effet, l'accord est déjà mis en oeuvre dans le droit interne et les positions des milieux intéressés sont connues. Le mandat de négociation a par ailleurs fait l'objet d'une consultation auprès des cantons conformément à l'art. 4, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération 11, et auprès des commissions de politique extérieure des Chambres fédérales conformément à l'art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement12. Les deux commissions de politique extérieure ont pris acte du projet de mandat du Conseil fédéral sans adjonction ou modification et l'ont approuvé. À la demande de la Conférence des gouvernements cantonaux, les cantons ont pris position de manière ponctuelle sur le projet de mandat et ont exprimé leur soutien. Les milieux intéressés de l'économie privée et de la société civile ont été informés à différentes occasions sur l'état des négociations et ont eu l'opportunité de se prononcer à leur égard.

2

Situation économique de la Géorgie et relations entre la Suisse et la Géorgie

2.1

Situation économique et politique économique extérieure de la Géorgie

D'une superficie de 69 700 km2 et comptant près de 4 millions d'habitants, la Géorgie est une petite économie ouverte du Caucase dont le marché intérieur est limité.

Son développement économique est fortement influencé par les événements politiques qui se produisent à l'intérieur du pays ou dans ses principaux pays partenaires. Malgré des efforts permanents de modernisation, l'héritage historique laissé 9 10 11 12

La Géorgie a entamé des négociations de libre-échange avec la Chine en février 2016, et l'ALE a été signé le 5 octobre 2016 à Tbilissi.

RS 172.061 RS 138.1 RS 171.10

2113

FF 2017

par l'Union soviétique continue de marquer la Géorgie même un quart de siècle après son indépendance. Au début du nouveau millénaire, le pays a connu des taux de croissance impressionnants. La soif d'indépendance de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, deux régions appartenant à la Géorgie depuis l'effondrement du bloc soviétique mais aspirant à plus d'autonomie, ont donné lieu à des confrontations sanglantes avec le gouvernement central de Tbilissi depuis les années 90, faisant de nombreuses victimes. Plusieurs milliers de personnes ont été chassées de leurs villages et leur prise en charge grève à ce jour le budget de la Géorgie et de la Russie13. Le conflit armé de l'été 2008 entre la Géorgie et la Russie a entravé le développement de l'économie géorgienne, dont la croissance est en outre freinée par des problèmes structurels. L'agriculture, qui représente environ 8 % du PIB et occupe la majorité de la population à même de travailler, se caractérise par des petites exploitations peu productives. Quelque 25 % du PIB est généré par le secteur industriel, le reste provenant des services, en particulier du commerce et des transports, et du secteur public. En raison de déficits dans le domaine de la formation, le pays connaît une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée, d'innovation et de savoir-faire, et ne dispose pas des infrastructures nécessaires. Le secteur financier, relativement jeune, doit être consolidé et l'accès au crédit pour des projets ayant trait à l'économie doit être facilité, ce qui nécessite des investissements. Selon les statistiques géorgiennes, le volume des investissements directs étrangers en Géorgie se montait à environ 14,6 milliards de dollars à la fin de 2015. Les entrées et sorties fluctuent considérablement d'une année à l'autre, et le montant des investissements ne suffit pas encore à couvrir les besoins du pays. En 2015, deux tiers des investissements étrangers ont été effectués dans les secteurs des transports et de la communication (44 %), des finances (14 %) et de la construction (10 %). La Géorgie s'attache à s'imposer en tant que carrefour des transports et de l'énergie sur la Route de la soie entre l'Europe, l'Asie centrale et la Chine. Les investisseurs s'intéressent moins aux secteurs de l'agriculture et de l'industrie manufacturière, qui emploient un grand nombre
de personnes.

Le commerce extérieur de la Géorgie se caractérise par un déficit chronique. La Géorgie s'efforce de mener une politique de libre-échange active afin d'obtenir un accès aux marchés étrangers, en particulier pour exporter ses produits agricoles.

La politique économique extérieure de la Géorgie s'inscrit dans un contexte difficile.

Durant des décennies, la Russie a constitué le principal marché d'exportation de la Géorgie pour le vin, les fruits et les légumes. Toutefois, en raison des développements et événements politiques survenus dans le Caucase et des aspirations d'indépendance de la Géorgie, ce marché est devenu un instrument politique, et les règles du jeu sont principalement fixées par la Russie. De nombreux Géorgiens trouvent un emploi en Russie et transfèrent ensuite des montants considérables vers leur pays.

Sur le plan économique, la Géorgie vise aujourd'hui à se rapprocher de l'Europe et à mieux s'intégrer dans l'économie mondiale. L'accession du pays à l'OMC en 2000 et la conclusion d'un accord d'association avec l'UE en 2014 ont été des étapes importantes en vue d'atteindre ces objectifs.

13

La Russie soutient l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud pour des raisons stratégiques et pour maintenir sa sphère d'influence.

2114

FF 2017

2.2

Relations et accords bilatéraux entre la Suisse et la Géorgie

La Suisse et la Géorgie entretiennent de très bonnes relations bilatérales. Le 9 avril 1991, la Géorgie, qui était jusqu'alors membre de l'Union soviétique, a proclamé son indépendance, que la Suisse a reconnue sur le plan international le 23 décembre 1991. Depuis, la Suisse et la Géorgie ont progressivement intensifié leurs relations.

Sur le plan économique, les deux pays ont tissé un réseau d'accords solide, qui comprend notamment l'accord du 11 mars 1999 de commerce et de coopération économique14, la Convention du 15 juin 2010 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune15, et l'accord du 3 juin 2014 de promotion et de protection réciproque des investissements 16. Depuis novembre 2010, l'accord bilatéral du 21 juillet 2008 relatif aux services aériens réguliers17 est également en vigueur entre les deux pays. Dans le domaine migratoire, les deux pays ont conclu l'accord du 8 avril 2005 relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière18 et l'accord du 13 septembre 2013 visant à faciliter la délivrance des visas19. En plus de l'octroi facilité de visas pour certaines personnes, cet accord prévoit une exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques.

L'ALE de large portée, qui renforce les conditions-cadres économiques et juridiques au niveau bilatéral, vient s'y ajouter. En 1996, la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a ouvert un bureau à Tbilissi, la capitale géorgienne, pour les questions humanitaires.

En tant que bureau de coopération, celui-ci encadre par ailleurs depuis 1999 des projets de coopération technique et d'aide financière. En 2001, la Suisse a en outre ouvert une ambassade à Tbilissi. De son côté, la Géorgie dispose depuis 1997 d'une mission permanente auprès des organisations internationales à Genève, qui est également accréditée à Berne.

2.3

Commerce et investissements entre la Suisse et la Géorgie

Ces dernières années, le volume des échanges entre la Suisse et la Géorgie s'est situé entre 40 et 50 millions de francs. En 2015, les exportations suisses vers la Géorgie se sont élevées à 36 millions de francs (contre 45 millions en 2014), et les importations depuis la Géorgie à 3 millions de francs (contre 2 millions en 2014). Les principales exportations suisses vers la Géorgie sont des produits pharmaceutiques (52 %), des produits horlogers (11 %), ainsi que du papier et des articles de papeterie (6 %).

Depuis la Géorgie, la Suisse importe principalement des produits textiles et des 14 15 16

17 18 19

RS 0.946.293.601 RS 0.672.936.01 RS 0.975.236.0. Une première version de l'accord a été paraphée le 22 août 1997.

L'accord n'a toutefois pas pu être signé en raison d'oppositions internes à la Géorgie, et a dû être renégocié.

RS 0.748.127.193.60 RS 0.142.113.609 RS 0.142.113.602

2115

FF 2017

vêtements (38 %), des produits agricoles (25 %) et des produits horlogers (10 %)20.

Les investissements directs suisses en Géorgie ont constamment augmenté ces dernières années, selon les données du Fonds monétaire international (FMI)21. Le volume des investissements directs suisses en Géorgie était de 175 millions de dollars à la fin de 2014, contre 167 millions en 2013. La Banque nationale suisse (BNS) ne publie pas de chiffres relatifs à la Géorgie. Les investissements des entreprises suisses ont contribué à la création d'emplois en Géorgie, qui va souvent de pair avec un transfert de savoir.

2.4

Prestations de soutien de la Suisse en faveur de la Géorgie

Les mesures de soutien financées par la Suisse en faveur de la Géorgie coûtent environ 10 millions de francs par an. Ces fonds sont mis à disposition dans le cadre de la stratégie régionale Caucase du Sud 2013-2016, dont l'enveloppe budgétaire est d'environ 111 millions de francs. Les autres bénéficiaires de cette stratégie régionale sont l'Arménie et l'Azerbaïdjan, pays voisins de la Géorgie. Cette dernière bénéficie d'environ 41 millions de francs. Par le biais des différents programmes réalisés au titre de la coopération avec l'Europe de l'Est, la Suisse soutient la Géorgie dans la transition vers une économie de marché sociale et un système politique démocratique, et fournit une aide humanitaire. Elle dispose d'un bureau de coopération à Tbilissi depuis 1999 afin de mieux pouvoir coordonner, accompagner et surveiller sur place l'exécution des mesures de soutien. En tant que bureau régional, ce bureau suit également de près la mise en oeuvre des programmes en Arménie et en Azerbaïdjan. Les activités du bureau se concentrent sur trois domaines: développement économique durable et emploi, gouvernance et services publics, ainsi que sécurité et protection des populations. La stratégie régionale Caucase du Sud sera reconduite pour la période 2017 à 2020. La nouvelle stratégie, développée en consultation avec les trois gouvernements, est en cours d'élaboration et sera disponible prochainement.

Elle sera fondée sur les nombreuses expériences réalisées dans cette région au fil du temps.

L'engagement de la Suisse dans le Caucase est multiple. À la suite du conflit de 2008, la Géorgie et la Russie ont interrompu leurs relations diplomatiques. Étant donné que la Suisse est présente dans les deux pays, elle a proposé ses bons offices aux gouvernements russe et géorgien, qui ont accepté son offre. Depuis, elle exerce son mandat de puissance protectrice dans les deux capitales. En 2011, elle a en outre joué un rôle de médiateur entre les deux pays dans le cadre de l'OMC, étant donné que la Géorgie, membre de l'OMC, bloquait la procédure d'accession de la Russie.

L'intervention de la Suisse a permis de trouver une solution mutuellement satisfaisante et d'ouvrir la voie à une accession de la Russie. Le 22 août 2012, celle-ci est ainsi devenue le 156e membre de l'OMC.

20 21

Produits horlogers suisses en retour (réimportations).

Coordinated Direct Investment Survey (CDIS), extrait de la banque des données du FMI le 19 avril 2016.

2116

FF 2017

3

Commentaires des dispositions de l'accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

3.1

Préambule

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l'ALE. Les parties réaffirment leur attachement aux droits de l'homme, à l'État de droit, à la démocratie, au développement économique et social, aux droits des travailleurs, aux droits et principes fondamentaux du droit international ­ en particulier la charte des Nations Unies, la déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) ­, ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable. Le préambule mentionne en outre la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l'OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, la protection de la propriété intellectuelle et le développement du commerce mondial. De plus, les parties réaffirment leur soutien aux principes de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises, tels que figurant dans les instruments pertinents de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou de l'Organisation des Nations Unies (ONU), comme les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales, les principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE et le pacte mondial de l'ONU22. Elles confirment en outre leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d'agir contre la corruption.

3.2

Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1.1 à 1.6)

L'art. 1.1 définit les objectifs de l'accord. Une zone de libre-échange est instituée afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d'accroître les possibilités d'investissement, de prévenir, d'éliminer ou de réduire les entraves techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires qui ne sont pas nécessaires, d'encourager la concurrence, de garantir et d'appliquer une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, d'améliorer la libéralisation mutuelle des marchés publics et de développer le commerce international en tenant compte des principes du développement durable.

L'art. 1.2 règle le champ d'application géographique de l'accord. Celui-ci s'applique sur le territoire des parties en accord avec le droit international.

L'art. 1.3 prévoit que l'accord n'affecte pas les droits et obligations régissant les relations entre les États membres de l'AELE. Celles-ci sont réglées par la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE).

22

Le pacte mondial de l'ONU est une convention volontaire passée entre l'ONU et des entreprises et des organisations non gouvernementales, dans laquelle les entreprises et organisations adhérentes s'engagent à respecter dix principes universellement acceptés concernant les droits de l'homme, le travail, l'environnement et la lutte contre la corruption.

2117

FF 2017

En outre, en vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse23, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l'ALE relatives au commerce des marchandises.

L'art. 1.4 règle les relations avec d'autres accords internationaux. En substance, il assure que les obligations et engagements des parties sur le plan international sont également respectés par celles-ci.

L'art. 1.5 fixe que les parties s'acquittent de leurs obligations découlant de l'ALE et garantissent son application à tous les niveaux étatiques.

L'art. 1.6 sur la transparence traite du devoir d'information incombant aux parties.

D'une part, celles-ci doivent publier ou rendre accessibles leurs lois, réglementations, décisions judiciaires et administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir une incidence sur la mise en oeuvre de l'accord. À cette obligation de nature générale s'ajoute le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l'application de l'accord. Les parties ne sont pas tenues à la divulgation d'informations qui sont confidentielles en vertu de leur droit national ou si celle-ci ferait obstacle à l'application des lois, ou serait autrement contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un acteur économique.

3.3

Chapitre 2 Commerce des produits non agricoles (art. 2.1 à 2.19)

L'art 2.1 définit la portée du chap. 2. Celui-ci couvre les produits industriels, c'est-àdire les chap. 25 à 97 du Système harmonisé institué par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises24, le poisson et les autres produits de la mer, à l'exception de certains produits agricoles, classés au chap. 24 du Système harmonisé. Le champ d'application concernant les produits non agricoles est défini à l'annexe I de l'ALE.

L'art. 2.2 concerne les règles d'origine (annexe II) auxquelles les marchandises doivent satisfaire pour bénéficier des droits de douane préférentiels prévus par l'ALE. Les règles d'origine fixent en particulier les marchandises qualifiées d'originaires, la preuve d'origine requise pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et la manière dont les administrations concernées doivent coopérer.

L'art. 2.3 prévoit l'abolition des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent sur les produits originaires visés à l'art. 2.1. Il interdit en outre l'introduction de nouveaux droits de douane à l'importation ou de taxes d'effet équivalent.

Art. 2.4 à 2.6 et 2.8: à l'instar des autres ALE de l'AELE, l'accord comprend aussi des dispositions interdisant les droits de douane à l'exportation (art. 2.4). Il prévoit en outre l'interdiction d'appliquer des restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation (art. 2.6), ainsi que l'application du traitement national (art. 2.8).

23 24

RS 0.631.112.514 RS 0.632.11

2118

FF 2017

Les parties prévoient à l'art. 2.9, au-delà des dispositions de l'accord de l'OMC relatif aux obstacles techniques au commerce (accord OTC) incorporé à l'ALE (par. 1), des points de contact afin de faciliter l'échange d'informations entre les experts des autorités compétentes (par. 2) et des consultations rapides (par. 3). Il devrait ainsi être possible d'établir rapidement et directement le contact avec les spécialistes responsables des pays concernés et de chercher conjointement des solutions en cas d'obstacle technique au commerce ou de difficulté rencontrée par les entreprises dans le cadre de la mise en oeuvre de prescriptions techniques.

Les parties s'engagent aux par. 4 et 5 à viser un traitement analogue à celui accordé à l'UE. Pour ce faire, elles s'accorderont mutuellement le traitement qu'elles auront convenu avec l'UE (par. 4). Étant donné que la Géorgie adapte sa législation relative à de nombreux produits industriels à celle de l'UE, ce que les pays de l'AELE ont déjà fait (Espace économique européen, accords bilatéraux Suisse-UE), un accord entre l'UE et la Géorgie permettrait au besoin de conclure un arrangement similaire entre l'AELE et la Géorgie. L'ALE vise aussi à pérenniser la situation actuelle: de nombreux produits de l'AELE ou de l'UE peuvent actuellement être exportés vers la Géorgie sans examen de la conformité supplémentaire. Si l'une des parties modifie un tel régime, elle devrait accorder sur demande un traitement similaire à celui accordé à l'UE (par. 5). Il s'agit d'éviter d'éventuelles discriminations des produits de l'AELE par rapport à ceux de l'UE.

Art. 2.7 et 2.12 à 2.19: pour une série d'autres mesures ayant trait au commerce, l'ALE renvoie aux droits et obligations au titre de l'OMC. C'est le cas des redevances et formalités (art. 2.7), des entreprises commerciales d'État (art. 2.12), des subventions et mesures compensatoires (art. 2.13), des mesures antidumping (art. 2.14), des mesures de sauvegarde globales (art. 2.15), des exceptions générales, notamment celles qui visent à protéger l'ordre public, la santé et la sécurité intérieure et extérieure du pays (art. 2.17 et 2.18), et des difficultés en matière de balance des paiements (art. 2.19). Aux art. 2.13 et 2.14, l'ALE prévoit des mécanismes de consultation qui tiennent compte des relations commerciales
préférentielles des parties et qui vont au-delà des règles de l'OMC. L'art 2.16 règle les mesures de sauvegarde transitoires, qui s'appliquent également au secteur agricole.

L'ALE prévoit à l'art. 2.10 des mesures pour faciliter les échanges commerciaux.

Celles-ci sont réglées à l'annexe III de l'accord (cf. ch. 3.3.2) et obligent en particulier les parties à publier sur Internet les lois, ordonnances et tarifs d'imposition et à respecter les normes internationales lorsqu'elles conçoivent leurs procédures douanières. Les exportateurs peuvent par ailleurs déposer leurs déclarations en douane par voie électronique. Lors des négociations, la Géorgie a accepté la proposition correspondante de l'AELE pratiquement sans aucune modification.

L'ALE institue à l'art. 2.11 un sous-comité (cf. chap. 11 relatif aux dispositions institutionnelles) sur le commerce des marchandises pour les questions relevant de ce domaine. Les tâches du sous-comité sont énoncées à l'annexe IV et concernent les règles d'origine, les procédures douanières, la facilitation des échanges, ainsi que le suivi de la mise en oeuvre des engagements contractés par les parties dans le domaine non agricole. Le sous-comité est en outre chargé de régler l'échange d'informations sur les questions douanières et de préparer les amendements techniques relatifs au commerce des marchandises.

2119

FF 2017

Les art. 2.13 à 2.16 contiennent des règles relatives aux disciplines commerciales.

L'art. 2.14 (Mesures antidumping) prévoit des critères allant au-delà des règles de l'OMC pour l'application des mesures antidumping de l'OMC entre les parties, notamment une notification préalable, des consultations et une durée maximale d'application de cinq ans. Les dispositions relatives aux subventions et mesures compensatoires (art. 2.13) et aux mesures de sauvegarde globales (art. 2.15) renvoient aux droits et obligations des parties dans le cadre de l'OMC. Au-delà des règles de l'OMC, l'ALE oblige les parties à engager des consultations avant que l'une d'entre elles ne lance une procédure selon l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et à ne pas appliquer des mesures de sauvegarde globales selon l'OMC aux importations des autres parties si ces importations ne sont pas ou ne menacent pas d'être la cause des dommages. Les dispositions relatives aux mesures de sauvegarde transitoires (art. 2.16) permettent aux parties de relever temporairement, à certaines conditions, des droits de douane en cas de perturbations sérieuses ou de risque de perturbations sérieuses du marché provoquées par le démantèlement tarifaire au titre de l'ALE.

3.3.1

Annexe II concernant les règles d'origine

Les États de l'AELE et la Géorgie sont convenus d'appliquer les règles d'origine fixées dans la convention PEM. La Géorgie a engagé la procédure pour devenir partie à cette convention, raison pour laquelle les règles correspondantes ont été intégrées à l'ALE dans l'optique de son adhésion prochaine. Au lieu de fixer des règles d'origine détaillées, l'Annexe II renvoie par conséquent aux règles d'origine prévues par la convention PEM.

L'art. 1 renvoie à la convention PEM, qui s'applique dans le cadre de l'accord. Il s'agit notamment des règles d'origine (annexe I de la convention PEM) et des règles spécifiques aux produits (annexe II de la convention PEM), y compris les appendices de ces annexes. Les règles spécifiques aux produits sont ainsi les mêmes que pour l'ALE de 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne.

L'accord prévoit que soit le certificat de circulation EUR.1, soit la déclaration d'origine constituent des preuves d'origine. Les dispositions de la convention PEM sont également applicables aux produits agricoles (art. 3.3 de l'ALE).

L'art. 2 règle la procédure à suivre si l'une des parties se retire de la convention PEM. Dans ce cas, les parties entament immédiatement des négociations concernant les règles d'origine. Les règles d'origine de la convention PEM sont applicables durant la période transitoire.

L'art. 3 prévoit qu'une partie informe rapidement l'autre partie de la ratification ou de la dénonciation de la convention PEM ainsi que de l'émission de réserves.

L'art. 4 prévoit que les dispositions du chap. 12 (Règlement des différends) sont applicables au règlement des différends liés à l'interprétation de l'annexe I de la convention PEM (Règles d'origine). Les différends peuvent ainsi être réglés entre les parties.

2120

FF 2017

L'art. 5 (Dispositions transitoires relatives au cumul) définit les preuves d'origine applicables aux fins du cumul (certificat de circulation EUR.1 ou déclaration d'origine) et l'application de la cumulation (par. 1). Dès que la Géorgie sera partie à la convention PEM, il sera possible d'appliquer le cumul diagonal aux produits d'un État partie à la convention, pour autant que l'AELE ou, en l'occurrence, la Suisse et la Géorgie aient conclu un ALE avec cet État (par. 2). Tant que la Géorgie n'est pas partie à la convention PEM, le cumul n'est possible qu'entre les États de l'AELE et la Géorgie (par. 3).

3.3.2

Annexe III concernant la facilitation des échanges

Les art. 1 à 3 arrêtent que les parties procèdent à des contrôles effectifs afin de faciliter le commerce et de contribuer à son essor, et simplifient les procédures régissant le commerce des marchandises. Elles assurent la transparence en publiant sur Internet, si possible en anglais, les lois, ordonnances et décisions générales. Sur demande, elles rendent des décisions anticipées portant sur le classement tarifaire des produits et les droits de douane applicables, la valeur en douane et les règles d'origine applicables. En s'engageant à publier sur Internet les prescriptions applicables aux échanges transfrontaliers et à se communiquer des décisions anticipées, les parties accroissent la transparence et la sécurité juridique pour les acteurs économiques.

L'art. 4 prévoit que les parties appliquent des procédures douanières, commerciales et frontalières simples, adéquates et objectives. Les contrôles, formalités et documents requis doivent être limités au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et de prévenir des retards inutiles dans les échanges commerciaux entre les parties, cellesci appliquent des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur des normes internationales.

Les art. 6 à 9 prévoient que les parties appliquent un contrôle des risques qui simplifie le dédouanement des marchandises présentant un risque faible. L'objectif est de permettre à la majorité des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles. Les coûts et émoluments prélevés doivent correspondre à la valeur de la prestation et ne pas reposer sur la valeur de la marchandise. Les taux doivent être publiés sur Internet.

3.4

Chapitre 3 Commerce des produits agricoles (art. 3.1 à 3.5)

L'art. 3.1 règle la portée du chap. 3. Celui-ci couvre les produits agricoles transformés et les produits agricoles de base, c'est-à-dire les chap. 1 à 24 du Système harmonisé, à l'exception du poisson et des autres produits de la mer. Il couvre également certains produits agricoles classés au chap. 24 du Système harmonisé.

L'art 3.2 règle les concessions tarifaires accordées par les États de l'AELE. Pour les produits mentionnés (produits agricoles transformés et produits agricoles de base), les États de l'AELE accordent à la Géorgie un traitement préférentiel dès l'entrée en 2121

FF 2017

vigueur de l'ALE (art. 3.2, par. 2). Les concessions tarifaires faites par la Suisse à la Géorgie sont du même ordre que celles qu'elle a accordées par le passé à d'autres partenaires de libre-échange (annexe VII, sect. I).

Au chapitre des produits agricoles transformés bénéficiant d'une compensation des prix, l'élément de protection industrielle est supprimé. La Suisse conserve le droit de prélever une taxe à l'importation pour compenser la différence entre les prix des matières premières sur les marchés de l'AELE et sur le marché mondial. S'agissant d'autres produits agricoles transformés qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour la politique agricole (café, cacao, eau minérale, bière, certains spiritueux, vinaigre, p. ex.), la Suisse accorde à la Géorgie un accès à son marché en franchise de douane.

Dans le domaine des produits agricoles de base, la Suisse accorde à la Géorgie des concessions sous la forme d'une réduction ou d'une élimination des droits de douane à l'importation sur une série de produits agricoles pour lesquels la Géorgie a fait valoir un intérêt particulier. Il s'agit notamment de la viande de volaille (dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC), du miel, de certaines plantes vivantes utiles, de différents fruits et légumes, de certains légumes en conserve et d'une sélection de jus de fruits. Les concessions accordées par la Suisse (généralement dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC et des restrictions saisonnières, lorsque cela est applicable) sont compatibles avec sa politique agricole.

L'art. 3.2 règle également les concessions tarifaires accordées par la Géorgie, qui accorde aux États de l'AELE des concessions pour leurs principales exportations (art. 3.2, par. 1). Elle accorde en outre à la Suisse la franchise de douane pour tous les produits figurant sur sa liste de concessions (annexe VII, sect. II).

En plus de bénéficier d'un accès au marché en franchise de douane pour les produits agricoles transformés, la Suisse pourra continuer d'accorder des contributions à ses exportations vers la Géorgie.

Dans le domaine des produits agricoles de base, la Suisse bénéficie d'un accès au marché en franchise de douane pour ses principaux produits ayant un potentiel d'exportation, à savoir les animaux de rente vivants, la viande de boeuf,
de porc et de volaille ainsi que les abats, la viande séchée, le lait et la crème, frais ou en poudre, le fromage, les semences de bovins, les fruits et légumes, les matières grasses et huiles, les préparations de viande, les préparations de fruits et de légumes, les jus de fruits et de légumes, l'eau minérale et les boissons sucrées, le vin, les préparations pour l'alimentation animale, les cigarettes, et une série de produits d'intérêt moindre pour les exportateurs suisses.

Art. 3.3 à 3.5: en matière de disciplines commerciales, le chapitre sur les produits agricoles renvoie aux dispositions pertinentes du chap. 2 (art. 3.3). Cela vaut aussi pour les mesures de sauvegarde en cas de perturbation des marchés. En cas de différends, les parties peuvent en principe recourir à la procédure de règlement des différends prévue par l'OMC et, lorsque les différends concernent les mesures de sauvegarde bilatérales, à la procédure prévue par l'ALE (chap. 12). Par ailleurs, les parties s'efforcent de régler les difficultés liées au commerce agricole bilatéral par le dialogue et les consultations (art. 3.4). Une amélioration de l'accès réciproque au mar-

2122

FF 2017

ché sera examinée périodiquement dans le cadre d'une clause de réexamen spécifique (art. 3.5).

3.5

Chapitre 4 Mesures sanitaires et phytosanitaires (art. 4.1 à 4.11)

Les objectifs du chap. 4 couvrant le domaine sanitaire et phytosanitaire, c'est-à-dire des mesures destinées à protéger la santé des personnes et des animaux et à préserver les végétaux, sont mentionnés à l'art. 4.1. L'ALE doit avant tout renforcer la coopération et l'échange d'informations entre les parties afin de faciliter la recherche de solutions en cas d'entraves au commerce.

L'art. 4.2 définit le champ d'application et l'art. 4.3 incorpore l'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS)25. L'art. 4.4 précise, en se basant sur l'accord SPS, les normes internationales auxquelles il est fait référence dans le chapitre.

À l'art. 4.5, les parties établissent que la principale manière d'autoriser les importations des produits concernés est un audit du système des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'autre partie sur la base des normes internationales. Le but est de limiter les inspections des entreprises sur place, qui entraînent des coûts élevés pour les exportateurs et l'administration suisses. Les par. 3 à 5 règlent les procédures relatives aux audits et aux inspections.

L'art 4.6 prévoit la coopération entre les autorités compétentes afin de réduire le nombre de certificats qu'une partie importatrice peut demander à l'autre partie. Il fixe en outre une notification mutuelle d'une modification de ces certificats, qui complète la notification prévue dans le cadre de l'OMC en cas d'ambiguïtés et doit permettre d'éviter des difficultés en cas de modifications.

L'art. 4.7, prévoit de renforcer la coopération concernant les réglementations relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires afin de faciliter le commerce. La coopération entre autorités est un facteur-clé pour répondre pragmatiquement aux problèmes spécifiques que les exportateurs pourraient rencontrer. Les parties s'engagent à assurer la transparence quant à leurs réglementations, en les rendant disponibles en ligne, en fournissant des justifications, et en informant l'autre partie en cas de réorganisation. Elles répondent en outre à des demandes d'informations ayant trait à l'importation.

L'art. 4.8 concrétise l'accord SPS au sujet des contrôles des marchandises effectués à la frontière. Les parties conviennent de contrôles rapides réalisés sur la base de normes internationales
(par. 1 à 4). Afin d'éviter notamment que des produits périssables n'attendent à la frontière, les contrôles de routine ne doivent en principe pas occasionner un blocage des produits (par. 5). Si, toutefois, un risque présumé rend une rétention nécessaire, on tranchera sans retard sur un bien périssable (par. 6) et on informera l'importateur (par. 9). En cas de rejet, on informera les autorités de l'autre partie, lui fournissant sur demande un rapport (par. 7 et 8). Cet article a donc pour 25

RS 0.632.20, annexe 1A.4

2123

FF 2017

but de promouvoir des contrôles prévisibles et respectant les droits de l'importateur (droit à une seconde opinion, par. 3; voies de recours, par. 10).

L'art. 4.9 établit un système de consultation afin de traiter rapidement et officiellement toute mesure créant un obstacle au commerce.

L'art 4.10 permet à chaque partie de demander un traitement équivalent à celui accordé à l'UE, pour le cas où les parties accorderaient un traitement favorable aux produits de l'UE dans le cadre de prescriptions relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires. La Géorgie étant en train d'adapter sa législation à celle de l'UE, d'éventuelles discriminations des produits de l'AELE par rapport à l'UE pourraient être évitées.

3.6

Chapitre 5 Commerce des services (art. 5.1 à 5.21)

Les définitions et les règles régissant le commerce des services (en particulier quatre modes de fourniture, accès aux marchés, traitement national et exceptions) se réfèrent à l'accord général sur le commerce des services (AGCS)26, certaines dispositions de l'AGCS ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.

Le chap. 5 est complété par des dispositions sectorielles figurant aux annexes X à XII (cf. ch. 3.6.1 à 3.6.3), dans le domaine des services financiers, des services de télécommunication et des services de transport maritime. Les listes nationales d'engagements spécifiques en matière d'accès aux marchés et de traitement national figurent à l'annexe VIII (cf. ch. 3.6.4), tandis que les exceptions à la clause de la nation la plus favorisée sont régies par l'annexe IX. L'ALE contient également une annexe sur les services énergétiques (annexe XIII). Attendu que la réglementation du secteur de l'énergie en Suisse est complexe et relève dans une large mesure de la compétence des cantons, la Suisse a décidé qu'elle ne voulait pas être tenue de respecter cette annexe et a inscrit une réserve à cet effet dans le texte de l'annexe 27.

Art. 5.1 à 5.3: le chap. 5 fait directement référence à l'AGCS, dont les dispositions s'appliquent et font partie intégrante du chap. 528, sauf lorsque les parties ont précisé, simplifié ou renforcé une disposition donnée de l'AGCS. Presque toutes les définitions contenues dans l'AGCS sont reprises dans le chap. 5, dans la plupart des cas par renvoi. Seule la définition de «personne physique d'une autre Partie» (art. 5.3, let. c) et de «personne morale d'une autre Partie» (art. 5.3 let. d) a été adaptée. Hormis les personnes morales domiciliées et actives sur le territoire d'une partie à l'accord, sont également incluses les personnes morales qui sont domiciliées et professionnellement actives dans n'importe quel État membre de l'OMC. Cela ne vaut toutefois qu'à la condition que cette personne morale soit détenue ou contrôlée 26 27 28

RS 0.632.20, annexe 1B «This Annex does not apply to Switzerland.» («La présente annexe ne s'applique pas à la Suisse.»).

Les articles portant sur l'accès aux marchés (art. 5.5), le traitement national (art. 5.6), les engagements additionnels (art. 5.7), la transparence (art. 5.11) et les exceptions (art. 5.17) sont repris de l'AGCS par renvoi direct.

2124

FF 2017

par une personne physique ou morale d'une partie à l'ALE. Cette clause permet d'éviter que des entités de pays tiers profitent de l'accord.

Art. 5.4: en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée, l'article s'aligne largement sur la disposition correspondante de l'AGCS. Il est en outre précisé que les ALE avec des États tiers notifiés dans le cadre de l'art. V AGCS sont exclus de l'obligation découlant de la clause en question. Cependant, les parties s'engagent, à la demande d'une partie, à négocier les avantages accordés par une partie au titre de ces accords.

Art. 5.8: les dispositions relatives à la réglementation intérieure se fondent sur celles de l'AGCS. Leur portée a toutefois été étendue par rapport à celle de l'AGCS. La plupart de ces dispositions ne s'appliquent pas uniquement dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés mais s'appliquent à tous les services couverts par le chap. 5.

Art. 5.9, 5.10, 5.12, 5.13 et 5.18: les dispositions relatives à la reconnaissance (art. 5.9), au mouvement des personnes physiques (art. 5.10), aux monopoles et fournisseurs exclusifs de services (art. 5.12), aux pratiques commerciales (art. 5.13) et aux listes d'engagements spécifiques (art. 5.18) sont en substance identiques à celles de l'AGCS, mais ont été adaptées au contexte bilatéral.

Art. 5.14 et 5.15: l'article sur les paiements et transferts (art. 5.14) reprend pour l'essentiel les dispositions de l'AGCS. Cependant, les parties ne limitent pas les paiements et transferts, que ce soit sur les opérations courantes ayant un rapport avec leurs engagements spécifiques ou sur n'importe quelle opération courante avec une autre partie, pour autant que ces opérations ne compromettent pas la balance des paiements. L'article sur les restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements (art. 5.15) prévoit que de telles restrictions doivent être adoptées ou maintenues conformément à l'article correspondant de l'AGCS.

3.6.1

Annexe X concernant les services financiers

Art. 1: afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les dispositions générales du chap. 5 sont complétées par des dispositions spécifiques relevant de ce secteur, lesquelles sont énoncées à l'annexe X. Les définitions des activités financières (services bancaires, d'assurance, de commerce des valeurs mobilières) et les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale sont reprises de l'annexe correspondante de l'AGCS.

Art. 2: les dispositions concernant le traitement national se basent sur le mémorandum d'accord de l'OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, lequel n'est pas contraignant pour les membres de l'OMC. Les parties à l'ALE s'engagent notamment à admettre ­ de façon non discriminatoire ­ la participation de prestataires de services financiers des autres parties ayant une présence commerciale aux systèmes de paiement et de compensation publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes réglementaires autonomes, aux bourses ou autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers.

2125

FF 2017

Art. 3 et 4: les parties s'engagent en outre à appliquer des dispositions additionnelles en matière de transparence (art. 3) et d'exécution des procédures d'application (art. 4). S'agissant de la transparence, les autorités compétentes des parties sont par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et les procédures pour l'obtention d'autorisations. En vertu de l'art. 4, les parties s'engagent à traiter rapidement les demandes. Les parties sont également tenues, dans la mesure où tous les critères sont remplis, de délivrer une autorisation au plus tard six mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Art. 5 et 6: l'exception de portée générale de l'AGCS pour les mesures prudentielles a pu être rééquilibrée dans l'ALE, qui prévoit de les soumettre à un test de proportionnalité. Les autorités de surveillance financières ne peuvent dès lors prendre des mesures qui soient plus restrictives (quant à leur impact sur le commerce des services) que nécessaire pour la réalisation des objectifs de contrôle prudentiel. En outre, ces mesures ne doivent pas être prises à des fins de restriction commerciale ni appliquées de manière discriminatoire. Les parties sont par ailleurs tenues d'appliquer, dans la mesure du possible, les principes et normes édictés par les principaux forums internationaux pertinents (Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Association internationale des contrôleurs d'assurance, Organisation internationale des commissions de valeurs).

Art. 7: à l'instar de ce qui est prévu dans le mémorandum d'accord de l'OMC sur les engagements relatifs aux services financiers, les prestataires de services financiers doivent être autorisés à traiter et à transférer les informations nécessaires à la conduite des affaires courantes, sous réserve des mesures prises par les parties pour protéger les données personnelles.

3.6.2

Annexe XI concernant les services de télécommunication

Des règles spécifiques pour les services de télécommunications contenues dans l'annexe XI à l'accord complètent les dispositions générales du chap. 5. Elles s'appuient principalement sur le document de référence correspondant de l'AGCS.

D'autres ALE contiennent également une annexe concernant les services de télécommunication.

L'art. 1 (Champ d'application et définitions) reprend d'importantes définitions du document de référence de l'AGCS.

L'art. 2 (Mesures de protection de la concurrence) contient des dispositions en vue de prévenir les pratiques restreignant la concurrence (p. ex. les subventionnements croisés illicites).

L'art. 3 (Interconnexion) comprend également, à l'instar du document de référence de l'AGCS, des normes minimales pour la réglementation de l'interconnexion avec les prestataires dominants sur le marché. Ces derniers doivent être tenus d'accorder aux autres prestataires l'interconnexion de manière non discriminatoire et à des prix alignés sur les coûts. Si les exploitants ne parviennent pas à convenir d'un accord sur 2126

FF 2017

l'interconnexion, les autorités de régulation doivent contribuer au règlement du différend et, si nécessaire, fixer des conditions et des prix d'interconnexion appropriés.

L'art. 4 (Service universel) contient, tout comme le document de référence de l'AGCS, des dispositions sur le service universel qui prévoient que chaque partie définit le type de service universel qu'elle entend assurer. Il fixe en outre que les mesures liées au service universel doivent être neutres du point de vue de la concurrence.

Les art. 5 (Procédure d'autorisation) et 6 (Autorité de régulation) prévoient que les parties sont tenues d'accorder des procédures non discriminatoires pour l'octroi d'autorisations et de garantir l'indépendance des autorités de réglementation.

L'art. 7 (Ressources limitées) prévoit que l'attribution de ressources limitées a lieu de manière non discriminatoire.

3.6.3

Annexe XII concernant les services de transport maritime

L'accord fixe des règles spécifiques relatives aux services de transport maritime et aux services connexes allant au-delà des règles de l'OMC existantes. La Suisse ne prend toutefois aucun engagement dans l'annexe XII concernant les art. 3 (Accès non discriminatoire aux marchés) et 7 (Recrutement et formation).

L'art. 2 (Définitions) et la note dans la liste d'engagements de la Suisse contiennent les définitions pertinentes pour l'annexe. Les définitions de la note sont déterminantes pour les engagements en matière d'accès aux marchés de la Suisse.

L'art. 3 (Accès non discriminatoire aux marchés) prévoit que les parties s'accordent mutuellement l'accès libre de toute restriction au marché des services de transport maritime (au sens de l'accord) dans les quatre modes de fourniture. Dans sa liste d'engagements, la Suisse a inséré des réserves reflétant les restrictions légales en vigueur relatives à l'accès aux marchés (p. ex. droit de pavillon). Elle a inscrit une réserve dans l'annexe concernant l'art. 3, car elle ne veut pas prendre le risque de compromettre les réserves relatives à l'accès aux marchés et au traitement national, en particulier s'agissant des modes de fourniture 3 et 4.

L'art. 4 (Applicabilité des lois nationales) dispose que les navires et leur équipage sont tenus de respecter les lois des autres parties à l'accord.

L'art. 5 (Reconnaissance des papiers des navires) prévoit que les parties reconnaissent les papiers des navires des autres parties.

L'art. 6 (Papiers d'identité, entrée et transit des membres d'équipage) prévoit que les parties reconnaissent les papiers d'identité valides des marins en vue de faciliter la fourniture internationale de services maritimes. Si des ressortissants d'une tierce partie travaillent sur les navires d'une partie, les papiers d'identité sont ceux délivrés par l'autorité compétente de la tierce partie. L'article prévoit en outre que, conformément aux lois sur l'immigration en vigueur, les membres de l'équipage d'un navire d'une autre partie doivent se voir admis pour une brève durée, par exemple 2127

FF 2017

pour les permissions à terre ou pour l'embarquement. Les parties peuvent néanmoins continuer à refuser l'admission ou le séjour sur leur territoire de personnes jugées indésirables.

L'art. 7 (Recrutement et formation) règle la possibilité de mettre sur pied des agences de placement sur le territoire des autres parties ainsi que des aspects relatifs au soutien financier des marins à des fins de formation. La Suisse a fait valoir une exception concernant l'art. 7 car il implique des concessions qui seraient incompatibles avec la législation suisse sur le service de l'emploi. La Suisse ne prend par conséquent aucun engagement en matière d'accès aux marchés dans ce domaine.

L'art. 8 (Conditions de travail et d'emploi) prévoit que, dans le respect des conventions internationales, les conditions de travail des marins sur des navires appartenant à d'autres parties doivent être consignées dans des contrats de travail. Les parties sont en outre tenues de reconnaître les conditions de travail des marins des autres parties.

Les art. 9 et 10 (Règles concernant les litiges professionnels et Entraide juridique en cas de délits commis à bord par des membres de l'équipage) règlent la procédure à suivre en cas de crimes commis ou supposés avoir été commis à bord de navires. Les parties sont en outre tenues de procéder équitablement et rapidement aux éventuelles enquêtes liées à de tels événements.

3.6.4

Art. 5.18 et annexe VIII: engagements spécifiques

Les engagements spécifiques relatifs à l'accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services sont consignés dans des listes dressées individuellement par les parties. Comme pour l'AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives; cela étant, aucune clause de cliquet (ratchet) ou de gel (standstill) n'a été convenue. Selon la méthode des listes positives, une partie s'engage à ne pas appliquer de restrictions concernant l'accès aux marchés et à ne pas pénaliser les prestataires de services et les services de l'autre partie dans les secteurs, sous-secteurs ou activités par rapport aux formes de prestations de services et conformément aux conditions et restrictions qui sont inscrites dans sa liste de manière explicite et transparente. Par conséquent, la non-inscription d'un secteur dans la liste d'une partie signifie que celle-ci n'y prend pas d'engagement.

La Géorgie a élargi dans l'ALE son niveau d'engagement par rapport à sa liste d'engagements pris au titre de l'AGCS. Ses engagements spécifiques vont au-delà de l'offre transmise dans le cadre des négociations de Doha à l'OMC. De plus, la Géorgie s'engage à appliquer un niveau d'accès aux marchés prévoyant des conditions nettement meilleures pour les exportateurs suisses par rapport à l'ALE qu'elle a conclu avec l'UE. Dans sa liste d'engagements au titre de l'AGCS, la Géorgie a d'ores et déjà pris des engagements avantageux pour toute une série de secteurs d'importance pour l'industrie suisse d'exportation des services, en particulier les secteurs des services financiers (p. ex. les services de réassurance et de commerce des valeurs mobilières), des services aux entreprises (p. ex. les services d'architecture et d'ingénierie) ainsi que des services de distribution et de transport. De plus, la 2128

FF 2017

Géorgie s'est engagée à accorder l'entrée sur son territoire aux personnes physiques suisses pour les services d'installation et de maintenance de machines et d'équipements et a pris de nouveaux engagements en matière de services de traiteur et de formation. La Suisse a par ailleurs pu négocier une durée de séjour de cinq ans pour le transfert de personnel intragroupe. Dans le domaine financier, il s'agit en particulier de rendre plus équilibrée l'exception de portée générale prévue dans l'AGCS, de définir les délais pour l'octroi de licences, et d'améliorer la transparence concernant les critères et les procédures relatifs aux demandes d'autorisation. La Géorgie a acquiescé à toutes les demandes de la Suisse.

Les engagements en matière d'accès aux marchés que la Suisse a consentis correspondent largement au niveau d'accès aux marchés qu'elle a consenti dans le cadre de précédents ALE, en particulier dans le cadre de l'accord conclu entre l'AELE et la Corée du Sud et celui entre l'AELE et Singapour. La Suisse a elle aussi étendu ses engagements par rapport à sa liste d'engagements au titre de l'AGCS. Elle a ainsi pris des engagements supplémentaires concernant les installateurs et le personnel de maintenance de machines et d'équipement, les consignes de bagages dans les ports, les aéroports et les gares, ainsi que les services de transport aérien et maritime, notamment.

L'accord contient en outre une clause de réexamen (art. 5.20), selon laquelle les listes d'engagements spécifiques d'accès aux marchés devront être réexaminées périodiquement par les parties en vue d'atteindre un niveau de libéralisation supérieur.

3.7

Chapitre 6 Établissement (6.1 à 6.12)

Les dispositions relatives à l'établissement figurant dans les chap. 5 et 6 de l'ALE complètent l'accord du 3 juin 2014 entre la Suisse et la Géorgie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements29, en vigueur depuis le 17 avril 2015. Cet accord réglemente la phase postérieure à l'établissement (postestablishment). Ainsi, l'ALE et l'accord bilatéral de protection des investissements couvrent ensemble le cycle d'investissement complet, de l'accès au marché à la liquidation, en passant par l'exploitation des investissements.

Art. 6.1: les dispositions du chapitre sur l'établissement s'appliquent à l'établissement des entreprises (c.-à-d. pour l'accès au marché en vue d'investissements directs, soit la phase antérieure à l'établissement [pre-establishment]) dans les secteurs autres que les services (art. 6.1). Les investissements dans les secteurs des services correspondent au type de prestations «établissement commercial ou professionnel» du chapitre consacré au commerce des services (cf. ch. 3.6).

Art. 6.2 à 6.4 et 6.12: le chapitre sur l'établissement prévoit que les investisseurs d'une partie ont le droit de fonder ou de reprendre une entreprise sur le territoire d'une autre partie, en principe aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux (art. 6.3). Le principe du traitement national couvre la création, l'acquisition et 29

RS 0.975.236.0

2129

FF 2017

l'exploitation non seulement des entreprises dotées de la personnalité juridique (personnes morales), mais encore des antennes et des représentations (art. 6.2). Les dérogations au principe du traitement national (traitement différent entre les investisseurs nationaux et étrangers) ne sont admissibles que pour les mesures et dans les secteurs économiques mentionnés dans les listes de réserves des parties (listes négatives) en annexe de l'ALE (art. 6.4). Les réserves de la Suisse concernent, comme à l'accoutumée, l'acquisition de biens-fonds, les exigences relatives au domicile conformément au droit des sociétés et certaines mesures dans le secteur de l'énergie.

La Géorgie a fait valoir des réserves quant au traitement national dans les domaines suivants: pêche, investissements dans les coopératives agricoles, acquisitions de terres agricoles et secteur énergétique.

L'ajout ultérieur de réserves dans la liste négative reste possible, pour autant que le niveau général d'engagement de la partie concernée ne soit pas abaissé, que les autres parties à l'accord aient été informées et consultées à leur demande (art. 6.4, par. 1, let. c, et 4). Dans le cadre du Comité mixte, les parties à l'accord réexaminent les réserves au minimum tous les trois ans dans la perspective de les réduire ou de les supprimer (art. 6.4, par. 2, et 6.12).

Art. 6.5 à 6.11: le chapitre contient en outre une disposition concernant le personnel clé. Cette disposition prévoit que l'investisseur et son personnel clé (p. ex. dirigeants, consultants, experts) puissent se rendre dans le pays d'accueil et y séjourner temporairement (art. 6.5). La législation nationale des parties à l'accord demeure explicitement réservée. Ainsi, la disposition ne contient pour la Suisse aucune obligation qui excède sa législation. Conformément à la disposition relative à la transparence, les parties sont tenues de rendre accessibles au public les informations pertinentes et non confidentielles pour les investisseurs (art. 6.7). Une autre disposition prévoit la libre circulation des capitaux et des paiements (art. 6.8), laquelle peut être limitée, à certaines conditions, afin de protéger l'équilibre de la balance des paiements (art. 6.9). En outre, le pays dans lequel un investissement est effectué conserve le droit de prendre des mesures d'intérêt
public, en particulier pour des raisons de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement et pour des raisons prudentielles, sachant que les parties ne renoncent pas à prendre de telles mesures aux fins d'attirer les investissements étrangers (art. 6.6). Quant aux exceptions usuelles concernant le maintien de l'ordre public (art. 6.10) et le maintien de la sécurité (art. 6.11), les règles prévues aux art. XIV et XIVbis de l'AGCS s'appliquent.

3.8

Chapitre 7 Protection de la propriété intellectuelle

3.8.1

Dispositions du chapitre 7

Les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle (art. 7) obligent les parties à assurer une protection juridique effective et prévisible des biens immatériels et à garantir le respect des droits de propriété intellectuelle.

2130

FF 2017

Par rapport aux normes minimales multilatérales prévues par l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC)30, l'ALE améliore ponctuellement des normes de protection ainsi que la sécurité juridique, la visibilité des clauses de sauvegarde et la prévisibilité des conditions-cadres en matière de protection des droits de propriété intellectuelle ou de commerce avec des produits et services innovants.

L'art. 7 confirme que les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord sur les ADPIC, s'appliquent également dans le cadre des relations de libre-échange. Cet aspect est particulièrement pertinent dans l'éventualité d'une extension de l'accord d'association entre l'UE et la Géorgie ou d'un futur accord de libre-échange entre la Géorgie et les États-Unis. L'art. 7 prévoit par ailleurs que les dispositions de l'ALE relatives à la propriété intellectuelle pourront être réexaminées et développées à un stade ultérieur.

3.8.2

Annexe XV concernant la protection des droits de propriété intellectuelle

Les dispositions de l'annexe XV fixent toutes les normes matérielles de protection relatives aux domaines du droit régissant les biens immatériels. Le niveau de protection correspond pour l'essentiel aux normes européennes. L'annexe contient également des dispositions concernant l'application du droit dans les domaines administratif, civil et pénal. Enfin, elle règle les modalités de la coopération bilatérale dans le domaine de la propriété intellectuelle.

L'art. 1 (Définition de la propriété intellectuelle) prévoit que, dans l'ALE, l'expression «propriété intellectuelle» couvre les droits de propriété intellectuelle suivants: droits d'auteur (y c. la protection de programmes informatiques et de banques de données), droits voisins (droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion), marques de produits et de services, indications géographiques (y c. appellations d'origine) pour les produits et indications de provenance pour les produits et services, designs, brevets, variétés végétales, topographies de circuits intégrés, et renseignements confidentiels.

À l'art. 2 (Traités internationaux), les parties confirment leurs engagements au titre de divers traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties (accord sur les ADPIC, convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle31, convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques32, traité de coopération en matière de brevets 33, arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins d'enregistrement des marques34, convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radio30 31 32 33 34

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.232.141.1 RS 0.232.112.8

2131

FF 2017

diffusion35, protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques36, acte de Genève de l'Arrangement de la Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels37 et traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets38). Les parties s'engagent en outre à respecter les dispositions matérielles de certains accords ou à adhérer à ces accords d'ici à 2019 (traité de l'OMPI sur le droit d'auteur39; traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 40, et convention internationale pour la protection des obtentions végétales41). Les parties déclarent en outre leur intention d'adhérer au Traité de l'OMPI du 24 juin 2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (traité de Beijing). Sur demande, les parties entendent se consulter au sujet des développements relevant des accords internationaux ou de leurs relations bilatérales en la matière avec des pays tiers. La Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que l'amendement de l'accord sur les ADPIC, adopté par le Conseil général de l'OMC le 6 décembre 2005, demeurent réservés.

L'art. 3 (Droits d'auteur et droits voisins) prévoit que les parties appliquent certaines dispositions du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes aux artistes du secteur de l'audiovisuel et aux producteurs de vidéogrammes. Il règle également les droits des organismes de diffusion ainsi que les délais de protection minimaux pour les droits d'auteur et les droits voisins.

L'art. 4 (Marques) prévoit que les parties étendent la protection des marques prévue par l'accord sur les ADPIC aux marques de formes. Pour protéger les marques de haute renommée, les parties définissent des critères qualitatifs correspondants à la disposition de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques42 et renvoient en outre aux recommandations de l'OMPI relatives à la protection des marques notoires.

L'art. 5 (Brevets) prévoit que la norme matérielle de protection s'appuie dans les domaines pertinents sur les dispositions de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen43, révisée à Munich le 29 novembre 2000. Les parties
reconnaissent entre autres que l'importation de produits brevetés équivaut à l'activation du droit conféré par le brevet. Elles prévoient en outre un certificat de protection supplémentaire pour les brevets du domaine pharmaceutique et la protection phytosanitaire, tel que prévu par le droit suisse.

L'art. 6 (Informations confidentielles) prévoit que les autorités qui prennent connaissance de données d'essai dans le cadre des procédures d'autorisation d'accès au marché pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques sont tenues de les traiter 35 36 37 38 39 40 41 42 43

RS 0.231.171 RS 0.232.112.4 RS 0.232.121.4 RS 0.232.145.1 RS 0.231.151 RS 0.231.171.1 UPOV de 1991, à moins qu'une partie soit membre depuis l'UPOV de 1978.

RS 232.11 RS 0.232.142.2

2132

FF 2017

de manière confidentielle. Les données d'essai relatives aux produits pharmaceutiques doivent être protégées au minimum six ans contre toute référence, celles relatives aux produits phytosanitaires pendant au moins dix ans. Il est prévu de prolonger d'un an le délai de protection pour les produits pharmaceutiques si durant les six ans du délai de protection, une nouvelle application thérapeutique présentant un avantage clinique pertinent est approuvée.

L'art. 7 (Designs industriels) prévoit que les designs peuvent être protégés jusqu'à 25 ans au titre de l'accord. L'accord sur les ADPIC, quant à lui, prévoit une protection se limitant à seulement dix ans.

L'art. 8 (Indications géographiques y c. appellations d'origine) prévoit que le niveau de protection élevé que l'accord sur les ADPIC réserve aux indications géographiques relatives aux vins et aux spiritueux est appliqué à tous les produits.

L'art. 9 (Indications de provenance et noms de pays) règle la protection des indications de provenance simples à la fois pour les produits et les services, la protection des noms de pays (p. ex. «Switzerland», «Suisse», «Swiss») et de régions (p. ex.

noms de cantons, comme «Lucerne»), la protection des armoiries, drapeaux et emblèmes. Les dispositions prévoient entre autres la protection contre les utilisations abusives, fallacieuses ou déloyales d'indications de provenance dans les marques et les noms d'entreprises.

L'art. 10 (Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle) prévoit que les parties s'engagent à proposer des procédures permettant d'acquérir des droits de propriété intellectuelle, de les inscrire dans un registre et de les maintenir. Ces procédures doivent au minimum satisfaire les exigences de l'accord sur les ADPIC.

Les art. 11 à 18 (Application du droit, mesures administratives à la frontière, procédures civiles et pénales) prévoient que les mesures à la frontière sont à fournir à la fois pour les importations et pour les exportations de produits. À partir de 2018, les autorités douanières de la Géorgie devront non seulement proposer de telles mesures à la demande du titulaire de droits de propriété intellectuelle, mais encore retenir d'office les importations de marchandises en cas de soupçon de contrefaçon ou de piratage. Les mesures à la frontière doivent en outre
être prévues non seulement pour les droits des marques et les droits d'auteur, mais encore pour les droits de propriété intellectuelle. Le requérant a le droit d'inspecter les marchandises provisoirement retenues à la frontière.

Dans le cadre des procédures civiles ordinaires, les dispositions de l'accord prévoient des critères pour le calcul des dommages en faveur du titulaire des droits. Les décisions provisionnelles et superprovisionnelles doivent permettre de prévenir les dommages. Les autorités judiciaires doivent avoir compétence pour ordonner de retirer de la circulation, voire de détruire, à la demande du titulaire des droits, les produits qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle ainsi que les machines utilisées pour la fabrication de ces produits Des mesures et sanctions pénales doivent au moins être prévues en cas de contrefaçon commerciale intentionnelle de produits de marque et de piratage de droits d'auteur ou de droits voisins.

L'art. 19 (Coopération technique) prévoit que les parties approfondissent leur coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle.

2133

FF 2017

3.9

Chapitre 8 Marchés publics (art. 8.1 à 8.28)

Le chap. 8 règle les conditions, les procédures et l'étendue de l'accès au marché entre les parties dans le domaine des marchés publics. Il reprend les dispositions essentielles de l'accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP) révisé, adopté le 30 mars 2012, bien que la Géorgie n'y soit pas encore partie. La Suisse est partie à l'AMP depuis 1994 et ratifiera vraisemblablement l'AMP révisé en 2017. La Géorgie n'est pas encore membre de l'AMP.

Art. 8.1 à 8.5: ces articles décrivent les domaines couverts par l'ALE ou exclus du champ d'application de l'ALE dans lesquels les dispositions relatives aux marchés publics sont applicables. Les expressions et termes pertinents sont définis à l'art. 8.2.

L'art. 8.3 porte sur la sécurité et les exceptions générales, tandis que l'art. 8.4 fixe les principes du traitement national et de la non-discrimination. L'art. 8.5 prévoit que les parties s'attachent, dans la mesure du possible, à procéder aux appels d'offres par voie électronique.

L'art. 8.6 prévoit que les parties procèdent à la passation de marchés d'une manière transparente et impartiale en vue de lutter contre les conflits d'intérêts et de prévenir la corruption.

L'art. 8.7 prévoit que les mêmes règles d'origine s'appliquent aux marchés publics qu'aux opérations commerciales normales. L'art. 8.8 interdit les opérations de compensation (offsets). L'art. 8.9 règle l'échange de renseignements sur les systèmes de passation des marchés en vue de promouvoir la transparence. L'art. 8.10 porte sur les critères relatifs à la publication des appels d'offres. L'art. 8.11 décrit les conditions de participation, y compris les conditions d'exclusion des fournisseurs, et l'art. 8.12 les procédures de qualification des fournisseurs. L'art. 8.13 décrit les conditions d'application des listes à utilisation multiple et l'art. 8.14 la documentation relative à l'appel d'offres. L'art. 8.15 précise les spécifications techniques, tandis que l'art. 8.16 présente les conditions applicables à la modification de la documentation relative à l'appel d'offres et des spécifications techniques. L'art. 8.18 régit la procédure d'appel d'offres limitée (procédure de gré à gré), l'art. 8.19 les enchères électroniques et l'art. 8.20 les négociations. L'art. 8.21 régit le traitement des soumissions, l'art. 8.22 l'adjudication des
marchés et l'art. 8.23 les renseignements relatifs aux marchés. L'art. 8.24 porte sur l'échange de renseignements sur des marchés spécifiques et l'art. 8.25 sur la protection juridique des fournisseurs.

L'art. 8.26 décrit la procédure en cas de modification et de rectification du champ d'application. D'autres dispositions du chap. 8, non comprises dans l'AMP, concernent la coopération technique (art. 8.27) et la possibilité pour les parties de négocier entre elles l'extension des concessions que l'une des parties pourrait accorder à un État tiers après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 8.28). S'agissant des délais minimaux généraux (art. 8.17), la Géorgie respectera les normes de l'AMP à partir de 2022.

L'accès au marché garanti par l'accord correspond largement aux entités adjudicatrices, marchandises, services et prestations de construction visés par les obligations

2134

FF 2017

contractées par la Suisse dans le cadre de l'AMP de 199444. Actuellement, la Suisse n'est pas en mesure d'offrir la portée de l'AMP révisé car ce dernier n'a pas encore été soumis au Parlement pour approbation. Une fois adopté par le Conseil fédéral au cours du 1er trimestre 2017, le dossier doit être soumis au Parlement au 1er semestre de 2017. S'inspirant des obligations bilatérales contractées avec ses partenaires de l'AELE et avec l'UE, et conformément aux obligations prévues dans les ALE de l'AELE avec le Chili, la Colombie, les États d'Amérique centrale, les États du Conseil de coopération du Golfe, le Pérou et l'Ukraine, la Suisse a, sur une base de réciprocité avec la Géorgie, soumis les communes aux dispositions prévues.

La législation géorgienne englobera les marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et des aéroports seulement à partir de 2022. Faisant valoir la réciprocité, la Suisse a exclu ces secteurs de l'accord. Ce dernier prévoit la couverture de ces domaines dès qu'ils seront couverts par la législation géorgienne sur les marchés publics et que les fournisseurs suisses y auront accès. En ce qui concerne les valeurs seuils, les deux parties maintiennent celles de l'AMP. Les seuils déterminent le montant à partir duquel une acquisition est soumise à l'accord et doit par conséquent faire l'objet d'un appel d'offres.

Les obligations dans le domaine des marchés publics ouvrent aux fournisseurs de la Suisse un accès très complet, et ce aux conditions fixées dans l'AMP révisé.

L'étendue de l'accès au marché correspond aux concessions convenues par la Géorgie avec l'UE. Le fait que l'AMP révisé constitue la base juridique du chap. 8 améliore la sécurité juridique pour les fournisseurs. Les résultats obtenus lors des négociations sont remarquables puisque la Géorgie n'est pas encore partie à l'AMP.

3.10

Chapitre 9 Concurrence (art. 9)

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celles des investissements étrangers, peut souffrir de restrictions à la concurrence dues aux entreprises. C'est pourquoi les accords de libre-échange de l'AELE prévoient habituellement des règles pour protéger la concurrence des comportements et des pratiques qui l'entravent. Cependant, ils ne tendent pas à l'harmonisation des politiques des parties contractantes en matière de concurrence.

Dans le chap. 9 (Concurrence) les parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d'autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord de libre-échange (art. 9).

Les parties s'engagent à appliquer ces règles également aux entreprises publiques (art. 9, par. 2). Toutefois, ces règles ne créent pas d'obligations directes pour les entreprises (art. 9, par. 3).

L'accord contient des règles visant à renforcer la consultation et la coopération entre les parties en vue de faire cesser des comportements anticoncurrentiels en la matière (art. 9, par. 4). Dans ce but, il est notamment prévu que les parties puissent échanger 44

RS 0.632.231.422

2135

FF 2017

des informations pertinentes. L'échange d'informations est soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité.

L'accord prévoit également que si lesdits comportements anticoncurrentiels perdurent, des consultations puissent être tenues au sein du Comité mixte (art. 9, par. 5).

Le Comité mixte est tenu d'examiner les informations transmises par les parties dans un délai de 30 jours dès réception de la requête de consultation, afin de faciliter une solution mutuellement acceptable.

3.11

Chapitre 10 Commerce et développement durable (art. 10.1 à 10.11)

Les États de l'AELE et la Géorgie reconnaissent le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement constituent des éléments interdépendants du développement durable qui se soutiennent mutuellement (art. 10.1, par. 2). Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement des échanges commerciaux internationaux et bilatéraux d'une manière conforme aux objectifs du développement durable (art. 10.1, par. 3).

Au titre des dispositions relatives aux aspects environnementaux, les parties s'efforcent de prévoir et d'encourager des niveaux élevés de protection de l'environnement dans leurs législations nationales (art. 10.3, par. 1) et s'engagent à mettre en oeuvre ces dernières de manière effective (art. 10.4, par. 1). Elles s'engagent également à mettre en oeuvre de manière effective dans leurs lois nationales les obligations contractées au titre des accords multilatéraux auxquels elles sont parties (art. 10.7).

En outre, elles réaffirment leur adhésion aux principes contenus dans les principaux instruments internationaux touchant aux questions environnementales, tels que le document final de Rio +20 «L'avenir que nous voulons» et l'Agenda 2030 du développement durable et son document final «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030» adopté en 2015 (art. 10.1, par. 1). Les parties s'engagent en outre à coopérer en vue de promouvoir une gestion durable des ressources forestières. À cet effet, elles s'attachent à améliorer l'application de la législation forestière et la gouvernance en la matière pour lutter contre les coupes illégales de bois ainsi qu'à promouvoir le commerce des produits forestiers issus d'une production légale et durable (art. 10.6).

S'agissant des dispositions relatives aux normes du travail, les parties s'attachent à prévoir et à encourager des niveaux élevés de protection dans leurs législations nationales (art. 10.3, par. 1) et s'engagent à les mettre en oeuvre de manière effective (art. 10.4, par. 1). Elles confirment leurs obligations dérivant de leur appartenance à l'OIT de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes et droits fondamentaux au travail (liberté syndicale, abolition du travail forcé, élimination du travail des enfants, égalité; art. 10.5,
par. 1) contenus dans la déclaration par l'OIT de 1998.

Elles s'engagent également à mettre en oeuvre de manière effective les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées et à s'efforcer de travailler à la ratification des conventions fondamentales qui ne l'auraient pas encore été, de même que les autres 2136

FF 2017

conventions classées «à jour» de l'OIT (art. 10.5, par. 3). En outre, les parties réaffirment leur engagement à poursuivre les objectifs de la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous (art. 10.5, par. 2) ainsi que ceux de la déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (art. 10.5, par. 4).

Par ailleurs, les parties s'engagent à ne pas réduire les niveaux de protection fixés dans les législations nationales en matière d'environnement et de normes du travail, ni à offrir à des entreprises de déroger aux lois existantes, dans le but d'attirer des investissements ou d'obtenir un avantage compétitif sur le plan commercial (art. 10.4, par. 2). Les parties s'attachent en outre à faciliter et à promouvoir la diffusion de biens, services et technologies favorables au développement durable, y compris les biens et services au bénéfice de programmes ou labels promouvant des méthodes de production respectueuses de l'environnement et socialement responsables (art. 10.8).

Sur le plan institutionnel, le Comité mixte institué par l'ALE est habilité à traiter et à discuter toutes les dispositions du chapitre. Les parties doivent résoudre les éventuels différends par le biais de consultations, soit au niveau du Comité mixte, soit au niveau des procédures de consultation, de médiation et de bons offices prévues au titre du règlement des différends de l'ALE (art. 10.10, par. 2). Les parties peuvent le cas échéant demander conseil aux organisations ou entités internationales en la matière (art. 10.10, par. 2). La procédure d'arbitrage du règlement des différends de l'ALE n'est quant à elle pas applicable au chap. 10 (art. 10.10, par. 3).

Finalement, une clause de révision prévoit de passer en revue périodiquement la réalisation des objectifs visés au chap. 10 et d'explorer des éventuelles actions supplémentaires, à la lumière des évolutions en matière de commerce et de développement durable sur le plan international (art. 10.11).

3.12

Chapitre 11 Dispositions institutionnelles (art. 11)

Le Comité mixte est l'organe garantissant le bon fonctionnement de l'accord et l'application correcte de ses dispositions. Ce comité, qui se compose de représentants de toutes les parties à l'accord, a notamment pour tâche de superviser et de contrôler la mise en oeuvre de l'accord (art. 11, par. 2, let. a), d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce restants et les autres mesures restrictives affectant les échanges entre les parties (art. 11, par. 2, let. b) et de tenir des consultations en cas de problèmes dans l'interprétation ou l'application de l'accord (art. 11, par. 2, let. e).

Dans certains cas, l'accord confère en outre des compétences décisionnelles au Comité mixte. Ainsi, celui-ci a la compétence d'instituer des sous-comités ou des groupes de travail, en plus du sous-comité sur le commerce des marchandises, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches (art. 11, par. 3). Ces derniers agissent sur mandat du Comité mixte (ou sur la base du mandat fixé à l'Annexe IV de l'ALE pour le sous-comité sur le commerce des marchandises).

2137

FF 2017

De plus, le Comité mixte peut soumettre aux parties des propositions d'amendement à l'accord principal (art. 13.2, par. 1, en relation avec l'art. 11, par. 4) et décider d'amender les annexes et appendices à l'accord (art. 11, par. 8).

En tant qu'organe paritaire, le Comité mixte prend ses décisions par consensus (art. 11, par. 5). L'accord de toutes les parties est donc nécessaire pour adopter des décisions contraignantes.

3.13

Chapitre 12 Règlement des différends (art. 12.1 à 12.10)

Le chap. 12 de l'ALE prévoit une procédure détaillée de règlement des différends concernant l'interprétation ou l'application de l'accord.

L'art. 12.1 prévoit que si le différend concerne tant les dispositions de l'ALE que les dispositions de l'OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l'ALE, soit à celle de l'OMC (art. 12.1, par. 2). Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

En vertu de l'art. 12.2, les parties au différend peuvent recourir volontairement aux bons offices, à la conciliation et à la médiation, y compris lorsqu'une procédure de règlement des différends est en cours. De telles démarchent peuvent débuter et cesser en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans toute suite de procédure.

L'art. 12.3 règle les consultations formelles que doivent tenir les parties devant le Comité mixte avant de pouvoir exiger la constitution d'un tribunal arbitral. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties contractantes qui ne sont pas impliquées dans le différend (art. 12.3, par. 2). Si le différend est réglé à l'amiable, les autres parties à l'accord en sont informées (art. 12.3, par. 6).

Si le différend ne peut être réglé dans les 60 jours (dans les 30 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation susmentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l'accord (dans les 15 jours pour une affaire urgente, 30 jours pour les autres affaires, à moins que les parties en aient décidé autrement) ou encore que la partie visée par la plainte n'a pas répondu dans les 10 jours dès réception de la requête de consultation du plaignant, la partie plaignante est en droit d'exiger la constitution d'un tribunal arbitral (art. 12.3, par. 3).

Comme dans d'autres ALE de l'AELE, les parties contractantes qui ne sont pas parties au différend ont, sous certaines conditions, la possibilité d'intervenir dans la procédure d'arbitrage (art. 12.4, par. 6).

Le tribunal arbitral se compose de trois membres, la partie plaignante et la partie visée par la plainte nommant chacune un membre (art. 12.4, par. 3). Les règles optionnelles de la Cour permanente d'arbitrage (CPA) s'appliquent à la constitution
du tribunal arbitral et à la procédure (art. 12.5). 90 jours au plus tard après avoir été constitué, le tribunal arbitral fait connaître sa décision initiale, au sujet de laquelle les parties au différend peuvent prendre position dans les 14 jours (art. 12.6, par. 1).

Le tribunal arbitral présente sa décision finale dans les 30 jours suivant la réception 2138

FF 2017

par les parties de la décision initiale (art. 12.6, par. 1). La décision finale du tribunal arbitral est définitive et contraignante pour les parties au différend (art. 12.6, par. 3).

Elle est rendue publique, sauf avis contraire des parties au différend (art. 12.6, par. 2). Celles-ci prennent des mesures appropriées pour mettre en oeuvre la décision (art. 12.8, par. 1). Si la mise en oeuvre immédiate de la décision n'est pas possible, les parties s'efforcent de convenir d'un délai raisonnable pour ce faire ou, si les parties n'arrivent pas à convenir d'un délai, l'une ou l'autre des parties peut demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer ledit délai (art. 12.8, par. 1). En cas de désaccord sur une mesure prise par une partie pour mettre en oeuvre la décision finale, l'autre partie peut saisir le tribunal arbitral qui a rendu la décision finale (art. 12.8, par. 3). Si aucun accord n'est trouvé, la partie plaignante peut suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l'accord à l'égard de la partie visée par la plainte (art. 12.9, par. 1). Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l'accord devra correspondre à une mesure équivalente aux avantages affectés par les mesures qui, selon le tribunal, ont enfreint l'accord.

3.14

Chapitre 13 Dispositions finales (art. 13.1 à 13.6)

Le chap. 13 règle l'entrée en vigueur de l'accord (art. 13.5), ses amendements (art. 13.2), le retrait d'une partie ou l'extinction de l'accord (art. 13.4) et l'adhésion d'un État à l'AELE (art. 13.3). À cet égard, l'accord est ouvert à l'adhésion d'autres États devenant membres de l'AELE, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les parties.

Le gouvernement norvégien agit en qualité de dépositaire (art. 13.6).

Les parties peuvent soumettre au Comité mixte des propositions d'amendement aux dispositions de l'accord principal (annexes et appendices exclus, cf. par. suivant) pour examen ou recommandation (art. 13.2, par. 1). Les amendements sont soumis aux procédures d'approbation et de ratification internes des parties (art. 13.2, par. 2).

Les amendements à l'accord principal ont en général un impact sur les engagements fondamentaux de droit international et sont en principe soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale, à moins qu'ils ne soient de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)45.

Le Comité mixte peut en principe décider seul d'amender les annexes et les appendices de l'ALE (art. 11, par. 8), ceci afin de simplifier la procédure d'adaptation technique et de faciliter ainsi la gestion de l'ALE.

Par conséquent, ce type d'amendement est en principe également soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale. Sur la base et dans les limites de l'art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut toutefois approuver de manière autonome les décisions correspondantes du Comité mixte au nom de la Suisse lorsqu'elles sont de portée mineure. Une décision du Comité mixte est réputée de portée mineure selon l'art. 7a, al. 2, LOGA notamment dans les cas énoncés à l'art. 7a, al. 3, LOGA et 45

RS 172.010

2139

FF 2017

lorsqu'aucune des exceptions citées à l'art. 7a, al. 4, LOGA ne s'applique. Ces conditions sont examinées au cas par cas. Les décisions du Comité mixte portent souvent sur des mises à jour techniques et propres au système (concernant les règles d'origine préférentielles et la facilitation des échanges, p. ex.). Plusieurs annexes des accords de libre-échange de l'AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l'évolution du système commercial international (OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des États de l'AELE et de leurs partenaires, p. ex.). Le Conseil fédéral informe l'Assemblée fédérale de ce type d'amendements approuvés en vertu de l'art. 7a, al. 2, LOGA dans le cadre de son rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).

4

Conséquences

4.1

Conséquences pour la Confédération

4.1.1

Conséquences financières

Les conséquences financières de l'ALE se limitent à la perte partielle des recettes douanières issues du commerce avec la Géorgie. La Géorgie bénéficie actuellement de réductions tarifaires accordées unilatéralement par la Suisse au titre du Système généralisé de préférences tarifaires, qui seront en principe remplacées par les concessions douanières prévues par l'ALE. En 2015, ces recettes douanières se sont élevées à 84 000 francs.

Les conséquences financières possibles sont donc limitées et doivent être mises en rapport avec les effets macroéconomiques positifs pour la Suisse, notamment l'obtention d'un meilleur accès au marché géorgien pour les exportations suisses de biens et de services. Selon les estimations, les économies réalisées chaque année par les exportateurs suisses en termes de droits de douane devraient être supérieures aux pertes de recettes douanières de la Suisse. Des économies seraient principalement réalisées dans les exportations de métaux précieux, de produits cosmétiques, de véhicules et de boissons, pour lesquels les droits de douane peuvent atteindre 12 % de la valeur de la marchandise.

4.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

Le nombre croissant d'ALE à mettre en oeuvre et à développer peut avoir une incidence sur le personnel de la Confédération. Les fonds nécessaires ont été débloqués pour la période 2015 à 2019. Durant cette période, l'accord n'entraînera pas d'augmentation des effectifs. Le moment venu, le Conseil fédéral décidera des ressources nécessaires pour négocier de nouveaux accords et pour mettre en oeuvre et développer les accords en vigueur au-delà de 2019.

2140

FF 2017

4.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L'accord conclu avec la Géorgie n'a pas de conséquences en matière de finances et de personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 4.1 concerneront en principe l'ensemble de la Suisse.

4.3

Conséquences économiques

Dans la mesure où l'ALE facilite l'accès réciproque aux marchés pour les marchandises, les services et les investissements, et améliore la sécurité juridique en ce qui concerne les échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, il renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée et à créer ou à maintenir des emplois.

Concrètement, l'ALE, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduit ou élimine les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et la Géorgie.

L'amélioration de l'accès au marché géorgien pour les biens et services suisses augmente la compétitivité des exportations suisses à destination de la Géorgie, notamment face aux concurrents de pays qui n'ont pas conclu d'ALE avec cet État.

Simultanément, l'ALE prévient le risque de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de la Géorgie, en particulier l'UE. De surcroît, l'élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce, de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux, font baisser les coûts d'acquisition des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. La Géorgie bénéficie d'avantages similaires.

4.4

Conséquences sociales

Comme tous les ALE, l'accord avec la Géorgie est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadres et la sécurité juridique des échanges économiques avec ce partenaire. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse et géorgienne, de même que pour le maintien et la création d'emplois.

Conséquences sur le développement durable L'activité économique requiert des ressources et de la main-d'oeuvre. Elle a par conséquent des effets sur l'environnement et la société. L'idée de durabilité implique de renforcer la performance économique et d'accroître le bien-être tout en maintenant, à long terme, les nuisances environnementales et la consommation des ressources à un niveau raisonnable ou d'atteindre un tel niveau, mais aussi de garan2141

FF 2017

tir ou d'améliorer la cohésion sociale46. En conséquence, l'ALE contient des dispositions visant à mettre en oeuvre, de manière cohérente, les éléments économiques de l'accord et les objectifs sociaux et écologiques du développement durable. Il s'agit en premier lieu du préambule et du chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 3.11). À des fins de cohérence également, l'ALE contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et obligations prévus par d'autres accords internationaux (art. 1.4). Cette disposition couvre en particulier les accords et conventions dans les domaines commercial, environnemental, social et des droits de l'homme. Sous l'angle de la cohérence, les exceptions prévues aux chapitres sur le commerce des marchandises et sur le commerce des services (art. 2.17 et 5.17) revêtent aussi une importance particulière: ces dispositions arrêtent que les parties peuvent, au besoin, aussi prendre des mesures dérogeant à l'accord, afin de protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, la sécurité publique et d'autres intérêts similaires.

Conséquences sociales D'une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l'État de droit, au développement économique et à la prospérité47 car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent les conditions-cadres pour les échanges économiques, rendues plus sûres par un accord international; le soutien du secteur privé et de la liberté économique jouent un rôle déterminant à cet égard. Les ALE renforcent les relations entre les différents acteurs et favorisent l'échange d'opinions, deux conditions essentielles à la promotion de nos valeurs, en particulier la démocratie et le respect des droits de l'homme.

L'amélioration du niveau de vie grâce aux ALE augmente également la marge de manoeuvre économique pour les mesures touchant à la protection de l'environnement et à l'élimination des disparités sociales. Toutefois, la manière dont les systèmes politiques nationaux gèrent ces mesures ne peut pas être déterminée par des ALE. La Suisse peut néanmoins apporter son soutien et contribuer à promouvoir l'utilisation de cette marge de manoeuvre en faveur du développement durable, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

4.5

Conséquences environnementales

Le commerce et les investissements, comme les autres activités économiques, ont généralement un impact sur l'environnement. Cet impact est déterminé, d'une part, par les réglementations nationales et dépend, d'autre part, des secteurs dans lesquels les échanges bilatéraux et les investissements ont lieu, par exemple des activités commerciales ou d'investissements dans des méthodes de production respectueuses de l'environnement ou dans des secteurs dont l'impact environnemental est élevé 48.

46 47 48

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 429.

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 433.

Pour les différents types d'impact, cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009, FF 2010 415 434.

2142

FF 2017

L'ALE ne limite pas les possibilités de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l'environnement prévues par les règles de l'OMC ou les dispositions d'accords environnementaux multilatéraux. À l'instar des règles de l'OMC, les dispositions de l'ALE autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver des ressources naturelles non renouvelables (art. 2.17 et 5.17 de l'ALE, cf. ch. 3.3). L'ALE ne remet pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. La Suisse veillera à ce que l'accord soit interprété de manière à ce que ni les législations environnementales des États partenaires ni le droit international de l'environnement ne soient enfreints, et de sorte à ne pas empêcher les gouvernements de maintenir ou de durcir leurs normes en la matière.

5

Relations avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral

5.1

Relation avec le programme de la législature

Le projet a été annoncé dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201949 et dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201950.

5.2

Relation avec les stratégies du Conseil fédéral

L'ALE avec la Géorgie s'inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200451 et revue en 201152. Les dispositions convenues avec la Géorgie sur la durabilité correspondent à la stratégie pour le développement durable 2016 à 201953, adoptée par le Conseil fédéral le 27 janvier 2016 (cf. notamment le chap. 4, champ d'action 5).

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)54, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée 49 50 51 52 53 54

FF 2016 981 1041.

FF 2016 4999 5001.

Rapport du Conseil fédéral du 12 janvier 2005 sur la politique économique extérieure 2004, FF 2005 993, ch. 1.

Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 2011, FF 2012 675, ch. 1.

www.are.admin.ch > Développement durable > Politique et stratégie.

RS 101

2143

FF 2017

fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. art. 7a, al. 1, LOGA).

6.2

Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La Suisse, les autres membres de l'AELE et la Géorgie sont membres de l'OMC.

Les parties estiment que l'ALE est conforme aux engagements résultant de leur accession à l'OMC. Les ALE font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, ni à ses engagements à l'égard de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Les dispositions de l'ALE sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l'UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE.

6.3

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des États signataires de l'ALE avec la Géorgie. En vertu du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse55, le territoire du Liechtenstein est couvert par les dispositions de l'ALE sur le commerce des marchandises (art. 1.3, par. 2, de l'ALE).

6.4

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 1 à 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Aux termes de l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)56, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences.

L'ALE contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 22, al. 4, LParl (concessions tarifaires, principe de l'égalité de traitement, etc.).

Il faut toutefois préciser que les dispositions de l'accord sont comparables à celles 55 56

RS 0.631.112.514 RS 171.10

2144

FF 2017

d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Du point de vue de la teneur, l'ALE ne va pas au-delà d'autres accords, bilatéraux ou conclus dans le cadre de l'AELE. Sa teneur juridique, économique et politique est en outre similaire.

La pratique actuelle, selon laquelle ce type d'accord n'est pas sujet au référendum, a été remise en question à plusieurs reprises, raison pour laquelle le Conseil fédéral avait déclaré qu'il la réexaminerait. À la suite d'une analyse réalisée par l'Office fédéral de la justice57, il a décidé, le 22 juin 2016, que pour déterminer si un accord international était sujet au référendum, le fait que le traité aille au-delà d'accords conclus précédemment ne pouvait plus être considéré comme déterminant. Dès lors, les accords internationaux qui, à l'instar de l'ALE, contiennent des dispositions législatives importantes, seront sujets au référendum même si leur teneur est analogue à celle d'accords précédemment conclus. Le Conseil fédéral a toutefois proposé que la conclusion de tels accords puisse être déléguée à l'Assemblée fédérale; cette alternative appellerait toutefois une disposition pertinente dans un texte sujet au référendum, soit une loi fédérale58 ou un arrêté fédéral.

Le projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'ALE avec la Géorgie prévoit par conséquent que l'Assemblée fédérale pourra approuver seule les futurs ALE sans prévoir le référendum si leur teneur est dans une large mesure similaire à celle d'accords déjà conclus.

Comme il a été mentionné dans le présent message, l'ALE avec la Géorgie régit le commerce des produits non agricoles et des produits agricoles, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce des services, les investissements (établissement), la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, la concurrence, le commerce et le développement durable, ainsi que les questions institutionnelles et le règlement des différends. Les accords comportant des dispositions fondamentalement comparables et équivalentes pour la Suisse ne devraient donc pas être sujets au référendum. Par contre, si la Suisse convenait, dans un accord ultérieur, de dispositions allant au-delà de celles prévues avec la Géorgie (p. ex. en matière d'accès au marché agricole, de services ou de marchés publics), cet accord serait sujet au
référendum.

L'ALE avec la Géorgie peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 13.4). L'accord ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Sa mise en oeuvre ne requiert aucune adaptation au niveau de la loi.

6.5

Version linguistique et publication des annexes de l'ALE

La version originale de l'accord est en anglais. La conclusion de l'accord en anglais correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années dans le domaine des négociations et de la conclusion d'ALE. En outre, l'anglais est la 57 58

www.ejpd.admin.ch > Actualité > News > 2016 > Référendum facultatif en matière d'«accords standards» Art. 39 de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR); RS 653.1

2145

FF 2017

langue de travail officielle de l'AELE. Cette pratique est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues59 et aux commentaires du rapport explicatif. La négociation, l'établissement et le contrôle de versions originales de l'ALE dans les langues officielles des parties auraient requis des moyens disproportionnés au regard de son volume.

L'absence d'une version originale dans l'une des langues officielles de la Suisse requiert la traduction du texte de l'accord dans les trois langues officielles pour la publication, à l'exception de ses annexes et appendices, qui représentent plusieurs centaines de pages. La plupart d'entre elles contiennent des dispositions de nature technique, destinées en premier lieu aux experts de l'import-export. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)60, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

En vertu de l'art. 14, al. 2, let. b, LPubl, il n'est pas nécessaire de traduire les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus lorsque les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Les annexes peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales61; elles sont aussi disponibles sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE62. En outre, les traductions des annexes de l'ALE qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes63 dans l'esprit d'un service en faveur des acteurs économiques.

6.6

Entrée en vigueur

En vertu de l'art. 13.5 de l'ALE, ce dernier entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt par la Géorgie et au minimum un des États de l'AELE de leur instrument de ratification auprès du Dépositaire. Pour un État de l'AELE qui ratifie l'ALE après son entrée en vigueur, il prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification. Dans la mesure où les dispositions légales le lui permettent, une partie peut appliquer l'accord provisoirement, en attendant qu'il entre en vigueur pour cette partie. La partie doit notifier l'application provisoire au Dépositaire (art. 13.5, al. 4).

59 60 61 62 63

RS 441.11 RS 170.512 www.publicationsfederales.admin.ch www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Georgia www.afd.admin.ch

2146