Texte original

Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative Conclue à Strasbourg, le 15 mars 1978 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur le ...

Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, dans le respect notamment de la prééminence du droit ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales; convaincus que la création de moyens appropriés d'entraide administrative contribue à atteindre cet objectif; considérant l'importance que revêtent l'amélioration et la simplification des moyens d'obtention d'informations et de preuves en matière administrative, sont convenus de ce qui suit:

Titre I: Dispositions générales Art. 1

Champ d'application de la Convention

1. Les Etats contractants s'engagent à s'accorder l'entraide en matière administrative dans tous les cas où ils seront saisis d'une demande d'assistance conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. La présente Convention ne s'applique pas en matière fiscale ni en matière pénale.

Toutefois, chaque Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la présente Convention s'applique, pour les demandes d'assistance qui lui sont adressées, en matière fiscale ainsi qu'à toute procédure visant des infractions dont la répression n'est pas, au moment où l'entraide est demandée, de la compé-

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tence de ses autorités judiciaires. Cet Etat pourra indiquer dans sa déclaration qu'il se prévaudra du défaut de réciprocité.

3. Chaque Etat peut, lors de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment dans les cinq ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, faire connaître, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les matières administratives pour lesquelles il n'appliquera pas la présente Convention.

Tout autre Etat contractant pourra se prévaloir du défaut de réciprocité.

4. Les déclarations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article prendront effet, selon le cas, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat qui les a formulées, ou trois mois après leur réception par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elles pourront être retirées en tout ou en partie par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de réception de cette déclaration.

Art. 2

Autorité centrale

1. Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance en matière administrative en provenance d'autorités d'autres Etats contractants et d'y donner suite. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales.

2. Chaque Etat contractant a la faculté de désigner d'autres autorités ayant les mêmes fonctions que l'autorité centrale; il en détermine la compétence territoriale.

Toutefois, l'autorité requérante a toujours le droit de s'adresser directement à l'autorité centrale.

3. Chaque Etat contractant a la faculté, en outre, de désigner une autorité expéditrice chargée de centraliser les demandes d'assistance provenant de ses autorités et de les transmettre à l'autorité centrale étrangère compétente. Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs autorités expéditrices.

4. Les autorités susmentionnées doivent être des services ministériels ou d'autres services officiels.

5. Chaque Etat contractant communiquera, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, la dénomination et l'adresse des autorités désignées conformément aux dispositions de cet article.

Art. 3

Dispense de légalisation

La demande d'assistance et ses annexes transmises en application de la présente Convention sont dispensées de légalisation, d'apostille et de toute formalité équivalente.

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Art. 4

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Obligation de répondre

Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention, l'autorité centrale de l'Etat requis saisie d'une demande d'assistance a l'obligation d'y donner suite.

Art. 5

Contenu de la demande

La demande doit contenir toutes indications nécessaires concernant notamment: a.

l'autorité dont émane la demande;

b.

l'objet et le but de la demande;

c.

le cas échéant, le nom, la nationalité, l'adresse et éventuellement tous autres éléments d'identification concernant la personne qui doit fournir l'information ou à qui l'information ou le document demandé se réfère.

Art. 6

Régularité de la demande

Si l'autorité centrale de l'Etat requis estime que les dispositions de la présente Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité requérante en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.

Art. 7

Refus d'exécution

1. L'autorité centrale de l'Etat requis saisie d'une demande d'assistance peut refuser d'y donner suite lorsqu'elle estime que: a.

la matière sur laquelle porte la demande n'est pas une matière administrative au sens de l'article 1 de la présente Convention;

b.

l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de cet Etat;

c.

l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux ou aux intérêts essentiels de la personne à qui se réfère l'information demandée, ou que la demande porte sur des informations confidentielles qui ne peuvent pas être divulguées;

d.

son droit ou ses usages internes s'opposent à l'assistance demandée.

2. En cas de refus, l'autorité centrale de l'Etat requis en informe immédiatement l'autorité requérante et lui indique les motifs.

Art. 8

Frais

Sous réserve des dispositions des articles 18 et 21, la réponse à la demande d'assistance ne donne pas lieu au remboursement de frais en relation avec les services prêtés par l'Etat requis.

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Art. 9

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Langues

1. La demande d'assistance et ses annexes sont rédigées dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.

2. Toutefois, chaque autorité centrale doit accepter la demande d'assistance rédigée dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, à moins qu'elle ne s'y oppose pour des raisons propres au cas particulier.

3. La réponse est rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat requis, du Conseil de l'Europe ou de l'Etat requérant.

Art. 10

Délai et transmission de la réponse

1. La réponse à une demande d'assistance est fournie aussi rapidement que possible.

Toutefois, si l'élaboration de la demande exige un long délai, l'autorité centrale de l'Etat requis en avise l'autorité qui l'a saisie en précisant, si possible, la date approximative à laquelle la réponse pourra être communiquée.

2. La réponse à la demande d'assistance est expédiée à l'autorité requérante.

Art. 11

Transmission par la voie diplomatique ou consulaire

Chaque Etat contractant a la faculté d'utiliser la voie diplomatique ou consulaire pour transmettre les demandes d'assistance à l'autorité centrale compétente d'un autre Etat contractant.

Art. 12

Autres accords et arrangements internationaux

Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte aux accords internationaux ni aux autres arrangements et pratiques qui existent ou qui pourront exister entre des Etats contractants dans des matières faisant l'objet de la présente Convention.

Titre II: Demandes d'informations, de documents et d'enquêtes Art. 13

Demandes d'informations sur le droit, les règlements et les usages

Les Etats contractants s'engagent à se fournir des informations concernant leur droit, leurs règlements et leurs usages en matière administrative lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif par une autorité de l'Etat requérant.

Art. 14

Demandes d'informations sur les faits et demandes de documents

Les Etats contractants s'engagent à se fournir des informations de fait dont ils disposent en matière administrative et à délivrer des expéditions, des copies ou des ex-

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traits de documents administratifs lorsque la demande en est faite dans un intérêt administratif par une autorité de l'Etat requérant.

Art. 15

Demandes d'enquêtes

Lorsque la demande est faite dans un intérêt administratif par une autorité de l'Etat requérant, les Etats contractants s'engagent à y donner suite par des enquêtes ou toute autre procédure, selon les formes prévues ou admises par la législation ou les usages de l'Etat requis et sans employer de moyens de contrainte.

Art. 16

Spécialité de l'objet de la demande

1. A la demande de l'autorité centrale de l'Etat requis, l'autorité requérante ne peut utiliser les renseignements ou les documents qui lui ont été fournis en application de la présente Convention à d'autres fins que celles qui ont été précisées dans sa demande d'assistance.

2. Tout Etat peut, à tout moment, formuler une réserve au sujet des dispositions du paragraphe 1 de cet article dans la mesure où sa législation en matière de publicité des dossiers administratifs ne lui permet pas de s'y conformer.

3. L'autorité centrale de l'Etat requis peut, à l'occasion de chaque cas, refuser de donner suite à une demande émanant d'une autorité d'un Etat qui a formulé une telle réserve.

Art. 17

Autorité habilitée à répondre

1. L'autorité centrale de l'Etat requis saisie d'une demande peut, soit formuler elle-même la réponse si elle est compétente, soit transmettre la demande à l'autorité compétente pour formuler la réponse.

2. L'autorité centrale de l'Etat requis a la faculté, dans des cas appropriés ou pour des raisons d'organisation administrative, avec l'agrément de l'autorité requérante, de transmettre la demande d'informations sur le droit visée à l'article 13 à un organisme privé ou à un juriste qualifié qui formulera la réponse.

Art. 18

Frais spéciaux

1. Les sommes dues aux experts et aux interprètes qui ont prêté leur concours pour donner suite à la demande sont à la charge de l'Etat requérant.

2. Il en est de même lorsque la réponse à la demande d'informations sur le droit visée à l'article 13 a été formulée, avec l'agrément de l'autorité requérante, par un organisme privé ou par un juriste qualifié.

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Titre III: Commissions rogatoires en matière administrative Art. 19

Mesures d'instruction

1. Une juridiction administrative ou toute autorité qui exerce des fonctions juridictionnelles en matière administrative dans l'un des Etats contractants peut, conformément aux dispositions de la législation dudit Etat, demander par commission rogatoire à l'autorité centrale d'un autre Etat contractant de faire procéder par l'autorité compétente à une mesure d'instruction, à condition qu'une telle procédure soit admise pour le cas d'espèce dans l'Etat requis.

2. Une mesure d'instruction ne peut pas être demandée pour permettre aux parties d'obtenir des moyens de preuves qui ne seraient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future.

3. L'exécution de la commission rogatoire peut être refusée dans la mesure où, dans l'Etat requis, elle ne rentre pas dans la compétence d'une juridiction administrative ou d'une autre autorité qui exerce des fonctions juridictionnelles en matière administrative.

Art. 20

Loi applicable et forme déterminée

1. L'autorité qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique son droit interne en ce qui concerne les formes à suivre et les moyens de contrainte à appliquer.

2. Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme déterminée lorsque celle-ci n'est pas incompatible avec la loi et les usages de l'Etat requis, notamment en ce qui concerne la communication aux parties intéressées de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure requise.

3. La commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer établies: a.

soit par la loi de l'Etat requis;

b.

soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise.

Art. 21

Frais spéciaux

Les sommes dues aux experts et aux interprètes prêtant leur concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'Etat requérant. Il en est de même lorsque la demande d'appliquer une forme déterminée de procédure occasionne des frais spéciaux.

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Art. 22

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Exécution par la voie diplomatique ou consulaire

Les dispositions du présent titre n'excluent pas la faculté pour les Etats contractants de faire exécuter directement par leurs agents diplomatiques ou leurs fonctionnaires consulaires des mesures d'instruction si l'Etat sur le territoire duquel la mesure d'instruction doit être exécutée ne s'y oppose pas.

Titre IV: Dispositions finales Art. 23

Entrée en vigueur de la Convention

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Art. 24

Révision de la Convention

A la demande d'un Etat contractant ou après la troisième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, les Etats contractants procéderont à une consultation multilatérale, à laquelle tout autre Etat membre du Conseil de l'Europe pourra se faire représenter par un observateur, en vue d'examiner son application, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions.

Cette consultation aura lieu au cours d'une réunion convoquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Art. 25

Adhésion d'un Etat non membre du Conseil de l'Europe

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées y compris l'unanimité des Etats contractants.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

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Art. 26

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Portée territoriale de la Convention

1. Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales, ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la déclaration de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Art. 27

Réserves à la Convention

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent faire l'objet d'aucune autre réserve que celle prévue à l'article 16, paragraphe 2.

2. L'Etat contractant qui fera usage de la réserve prévue à l'article 16, paragraphe 2, pourra la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

Art. 28

Dénonciation de la Convention

1. Tout Etat contractant pourra, en ce qui le concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général. Toutefois, la Convention continuera à s'appliquer aux demandes reçues avant l'expiration de ce délai.

Art. 29

Fonctions du dépositaire de la Convention

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a.

toute signature;

b.

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c.

toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 23, paragraphes 2 et 3;

d.

toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 1, paragraphes 2, 3 et 4;

e.

toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 5;

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f.

toute réserve formulée en application des dispositions de l'article 16, paragraphe 2;

g.

toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 26, paragraphes 2 et 3;

h.

le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l'article 27, paragraphe 2;

i.

toute notification reçue en application de l'article 28, paragraphe 1.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 15 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

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