Traduction1

Accord de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie2 Signé à Berne le 27 juin 2016 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...3 Entrée en vigueur le ...

Préambule L'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, (ci-après dénommés «États de l'AELE»), et la Géorgie ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties», reconnaissant leur voeu commun de renforcer les liens entre les États de l'AELE et la Géorgie en établissant des relations étroites et durables; désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre les Parties et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun, en se fondant sur l'égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international; déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce4 (ci-après dénommé «Accord sur l'OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial; réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales conformément à leurs obligations au titre du

1 2

3 4

Texte original anglais.

Les annexes à l'accord ne sont pas publiées dans le RO. Elles peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, et sont disponibles sur le site internet du Secrétariat de l'AELE: www.efta.int > Free Trade > Free Trade Agreements > Georgia FF 2017 2147 RS 0.632.20

2016-3006

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droit international, y compris les principes établis dans la Charte des Nations Unies5 et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; désireux de créer de nouvelles opportunités d'emplois, d'améliorer le niveau de vie et d'oeuvrer en faveur d'un haut niveau de protection en matière de santé, de sécurité et de l'environnement; réaffirmant leur engagement en faveur de l'objectif du développement durable et reconnaissant l'importance de la cohérence et du soutien mutuel des politiques commerciales, environnementales et en matière de travail à cet égard; déterminés à mettre en oeuvre le présent Accord conformément aux objectifs consistant à préserver et à protéger l'environnement par le biais d'une gestion rationnelle et à promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif du développement durable; rappelant leurs droits et obligations en vertu d'accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux du travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail6 (ci-après dénommée «OIT») auxquelles ils sont parties; reconnaissant l'importance de garantir la prévisibilité pour les communautés commerçantes des Parties; affirmant leur engagement à prévenir et à combattre la corruption dans le commerce et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique; reconnaissant l'importance de la bonne gouvernance d'entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable, et affirmant leur volonté d'encourager les entreprises à respecter les directives et les principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l'intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d'entreprise de l'OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies (ONU); convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu'il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d'économie, de commerce et d'investissement; sont convenus, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «présent Accord»):

5 6

RS 0.120 RS 0.820.1

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Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1.1

Objectifs

1. Les États de l'AELE et la Géorgie instaurent une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent Accord, qui se fonde sur les relations commerciales entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, en vue de stimuler la prospérité et le développement durable.

2. Les objectifs du présent Accord sont: (a) de libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19947 (ciaprès dénommé «GATT 1994»); (b) de libéraliser le commerce des services, conformément à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services8 (ci-après dénommé «AGCS»); (c) d'accroître mutuellement les possibilités d'investissement; (d) de prévenir, d'éliminer ou de réduire les obstacles techniques au commerce9 inutiles et les mesures sanitaires ou phytosanitaires inutiles10; (e) de promouvoir la concurrence dans l'économie des Parties, en particulier s'agissant des relations économiques entre les Parties; (f) de poursuivre, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des Parties; (g) d'assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales; (h) de développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties, et (i)

de contribuer au développement et à l'expansion harmonieux du commerce mondial.

Art. 1.2

Portée géographique

1. À moins que l'Annexe I prévoie des dispositions différentes, le présent Accord s'applique: (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures et aux eaux territoriales, et à l'espace aérien territorial de chaque Partie, conformément au droit international, et

7 8 9 10

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1A.6 RS 0.632.20, annexe 1A.4

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(b) à la zone économique exclusive et au plateau continental de chaque Partie, conformément au droit international.

2. Le présent Accord ne s'applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à l'exception du commerce des marchandises.

Art. 1.3

Relations commerciales et économiques régies par le présent Accord

1. Le présent Accord s'applique aux relations commerciales et économiques entre chacun des États de l'AELE, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, mais ne s'applique pas aux relations commerciales et économiques entre les différents États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

2. En vertu de l'union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le traité du 29 mars 192311, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité.

Art. 1.4

Relations avec d'autres accords internationaux

1. Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

2. Si une Partie estime que le maintien ou la constitution, par une autre Partie, d'une union douanière, d'une zone de libre-échange, d'un arrangement relatif au commerce frontalier ou d'un autre accord préférentiel a pour effet de modifier le régime commercial instauré par le présent Accord, elle peut demander à engager des consultations avec la Partie en question. Cette dernière ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante.

Art. 1.5

Exécution des obligations

1. Chaque Partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

2. Chaque Partie garantit que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord sont respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.6

Transparence

1. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

11

RS 0.631.112.514

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2. Les Parties répondent rapidement aux questions spécifiques et se communiquent mutuellement, sur demande, des renseignements sur les sujets visés au par. 1.

3. Aucune disposition du présent Accord n'oblige une Partie à divulguer des renseignements qui sont confidentiels en vertu de sa législation intérieure ou dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un acteur économique.

4. En cas d'incompatibilité entre le présent article et les dispositions concernant la transparence prévues ailleurs dans le présent Accord, ces dernières prévalent dans la mesure de l'incompatibilité.

Chapitre 2 Commerce des produits non agricoles Art. 2.1

Portée

Le présent chapitre s'applique au commerce entre les Parties des produits énumérés à l'Annexe I.

Art. 2.2

Règles d'origine et méthodes de coopération administrative

Les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative sont précisées à l'Annexe II.

Art. 2.3

Droits de douane à l'importation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties abolissent tous leurs droits de douane et leurs taxes d'effet équivalent sur les importations de produits originaires d'une Partie visés à l'art. 2.1. Elles n'introduisent aucun nouveau droit de douane ou taxe d'effet équivalent.

2. Les droits de douane à l'importation et les taxes d'effet équivalent comprennent les droits ou les taxes de quelque nature, prélevés en lien avec l'importation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût, à l'exception des taxes imposées conformément aux art. III et VIII du GATT 199412.

Art. 2.4

Droits de douane à l'exportation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties éliminent tous les droits de douane et autres taxes, y compris les surtaxes et les autres formes de contributions, liés à l'exportation de marchandises à destination de l'une des Parties.

2. Les Parties n'introduisent aucun nouveau droit de douane ou taxe en lien avec l'exportation d'un produit.

12

RS 0.632.20, annexe 1A.1

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Art. 2.5

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Évaluation en douane13

L'art. VII du GATT 199414 et la partie I de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VII du GATT 199415 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.6

Restrictions quantitatives

L'art. XI, par. 1, du GATT 199416 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.7

Redevances et formalités

L'art. VIII du GATT 199417 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis, sous réserve de l'art. 9 de l'Annexe III.

Art. 2.8

Impositions et réglementations intérieures

L'art. III du GATT 199418 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.9

Obstacles techniques au commerce

1. Sauf disposition contraire du présent article, l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce19 (ci-après dénommé «Accord OTC») s'applique en ce qui concerne les prescriptions techniques, les normes et les évaluations de la conformité; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

2. Chaque Partie désigne un point de contact afin de faciliter la communication et l'échange d'informations dans le domaine des obstacles techniques au commerce.

3. Sans préjudice du par. 1, les Parties conviennent de mener des consultations techniques lorsqu'une Partie considère qu'une autre Partie a pris ou envisage de prendre une mesure non conforme à l'Accord OTC, afin de trouver une solution appropriée en conformité avec cet accord. Ces consultations ont lieu dans les 40 jours à compter de la réception de la demande. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l'une des Parties en fait la demande. Si des consultations sont menées hors du cadre du Comité mixte, celui-ci devrait en être informé. Ces consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue.

4. Les Parties s'informent à l'avance des éventuels changements notables dans le traitement accordé à l'Union européenne (UE). Lorsqu'un traitement équivalent en matière de prescriptions techniques, de normes et d'évaluations de la conformité a 13 14 15 16 17 18 19

La Suisse applique des droits de douane sur la base du poids et de la quantité plutôt que des droits ad valorem.

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.9 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.6

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été mutuellement convenu entre l'UE et chaque Partie, les Parties conviennent sans retard indu d'un arrangement prévoyant l'extension réciproque de ce traitement 20.

5. Les Parties s'informent à l'avance des éventuels changements notables dans le traitement affectant les autres Parties dans des domaines autres que ceux mentionnés au par. 4. À la demande d'une autre Partie et sous réserve de l'art. 6, par. 1, de l'Accord OTC, une Partie considère rapidement d'accorder aux produits de la Partie requérante qui sont conformes à la législation de l'UE un traitement analogue à celui accordé aux produits de l'UE.

Art. 2.10

Facilitation des échanges

Conformément à l'Annexe III et dans le but de faciliter les échanges entre les États de l'AELE et la Géorgie, les Parties: (a) simplifient, dans toute la mesure possible, les procédures régissant le commerce des marchandises et des services qui leur sont liés; (b) encouragent entre elles la coopération multilatérale dans le but de renforcer leur participation au développement et à la mise en oeuvre des conventions et des recommandations internationales en matière de facilitation des échanges, et (c) coopèrent à la facilitation des échanges au sein du Comité mixte.

Art. 2.11

Sous-comité sur le commerce des marchandises

1. Un sous-comité sur le commerce des marchandises (ci-après dénommé «souscomité») est institué par le présent Accord.

2. Le mandat du sous-comité est précisé à l'Annexe IV.

Art. 2.12

Entreprises commerciales d'État

L'art. XVII du GATT 199421 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'Article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199422 s'appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante mutatis mutandis.

20

21 22

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, de l'accord de 1992 sur l'Espace économique européen et des actes visés à l'Annexe II de cet accord, et de l'accord de 1999 entre la Suisse et l'UE relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, y compris les amendements à ces trois accords, avant et après l'entrée en vigueur du présent accord.

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.b

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Art. 2.13

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Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et obligations des Parties quant aux subventions et aux mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT 199423 et l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires24, sous réserve des dispositions prévues au par. 2.

2. Avant qu'une Partie n'ouvre une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet d'une subvention alléguée dans une autre Partie, conformément à l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage d'ouvrir une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises feraient l'objet de l'enquête et ménage une période de 45 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, si l'une des Parties en fait la demande, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification.

Art. 2.14

Mesures antidumping

1. Les Parties s'efforcent de ne pas engager des procédures antidumping les unes contre les autres en vertu de l'art. VI du GATT 199425 et de l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 1994 (ci-après dénommé «Accord antidumping»)26.

2. Avant d'ouvrir une enquête en vertu de l'Accord antidumping, une Partie qui a été saisie d'une demande dûment documentée adresse une notification écrite à la Partie dont les marchandises sont soupçonnées faire l'objet de dumping, tout en ménageant une période de 60 jours pour mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, si l'une des Parties en fait la demande, dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la notification27.

3. Si une mesure antidumping est appliquée par une Partie, elle prend fin au plus tard cinq ans après son introduction.

4. Une Partie n'ouvre pas d'enquête antidumping concernant le même produit de la même Partie dans l'année suivant une détermination qui a donné lieu à la nonapplication ou à la révocation de mesures antidumping pour ce même produit, ou dans l'année suivant l'expiration d'une mesure en vertu du par. 3.

5. Si une Partie décide d'imposer un droit antidumping, elle applique la règle du «droit moindre» en déterminant un droit inférieur à la marge de dumping, si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

23 24 25 26 27

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.13 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.8 Il est entendu que des enquêtes peuvent être menées en parallèle à des consultations en cours et qu'en l'absence d'une solution mutuellement convenue, chaque Partie conserve ses droits et obligations en vertu de l'art. VI du GATT 1994 et de l'Accord antidumping, sous réserve des par. 3 à 8.

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6. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité mixte réexamine s'il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures antidumping entre les Parties. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après ce premier réexamen, le Comité mixte réexamine la question par la suite à un rythme biennal.

Art. 2.15

Mesures de sauvegarde globales

Chaque Partie conserve ses droits et obligations en vertu de l'art. XIX du GATT 199428 et l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes29. En prenant des mesures en application de ces dispositions de l'OMC, une Partie exclut, conformément au droit et à la jurisprudence de l'OMC et à sa législation intérieure, les importations d'un produit originaire d'une ou de plusieurs Parties si ces importations ne causent pas ni ne menacent de causer en elles-mêmes un dommage grave.

Art. 2.16

Mesures de sauvegarde transitoires

1. Si la réduction ou l'élimination d'un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d'un quelconque produit originaire d'une Partie sur le territoire d'une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui fabrique des produits similaires ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde transitoires dans les proportions minimales requises pour remédier au dommage ou pour le prévenir, sous réserve des par. 2 à 9.

2. Des mesures de sauvegarde transitoires ne sont prises que si la preuve est clairement fournie, sur la base d'une enquête conduite conformément aux procédures prévues dans l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes 30, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

3. Si les conditions visées au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant à relever le taux des droits de douane du produit concerné à un niveau n'excédant pas la plus faible valeur entre: (a) le taux NPF appliqué au moment où la mesure de sauvegarde transitoire est imposée, ou (b) le taux NPF appliqué le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

4. Les mesures de sauvegarde transitoires sont prises pour une période n'excédant pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la Partie importatrice peut proroger les mesures pour une durée totale maximale de trois ans. Les Parties exportatrices touchées par les mesures de sauvegarde transitoires se voient offrir une compensation sous la forme d'une libéralisation commerciale substantiellement 28 29 30

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.14 RS 0.632.20, annexe 1A.14

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équivalente. Aucune mesure de sauvegarde transitoire n'est appliquée à l'importation d'un produit ayant auparavant fait l'objet d'une telle mesure.

5. La Partie qui entend prendre ou proroger une mesure de sauvegarde transitoire en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement et dans tous les cas avant de prendre ou de proroger cette mesure. La notification comprend tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l'existence d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit concerné, la mesure projetée, ainsi que la date projetée pour l'introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive. En cas de prorogation de la mesure en vertu du par. 4, la notification précise également la compensation envisagée.

6. Le Comité mixte examine, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, les renseignements fournis conformément au par. 5 pour faciliter la recherche d'une solution mutuellement acceptable. En l'absence d'une telle solution, la Partie importatrice peut adopter ou proroger une mesure de sauvegarde transitoire selon le par. 3 pour remédier au problème. En l'absence d'une compensation mutuellement convenue conformément au par. 4, la Partie dont le produit est visé par la mesure de sauvegarde transitoire peut entreprendre une action compensatoire. La mesure de sauvegarde transitoire et l'action compensatoire font l'objet d'une notification immédiate aux autres Parties. Lors du choix de la mesure de sauvegarde transitoire et de l'action compensatoire, la priorité doit être accordée à la mesure ou à l'action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord. La Partie qui entreprend une action compensatoire n'applique celle-ci que durant la période minimale nécessaire pour atteindre les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant la prorogation de la mesure de sauvegarde transitoire.

7. Dans des circonstances critiques, où tout délai causerait un dommage difficile à réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde transitoire provisoire après qu'il a été déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes
selon lesquels l'accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures prévues par le présent article sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification.

8. Toute mesure de sauvegarde transitoire provisoire expire au plus tard dans un délai de 200 jours. La période d'application d'une telle mesure compte pour une partie de la durée de la mesure de sauvegarde transitoire visée aux par. 3 et 4 et de toute prorogation de celle-ci. Toute augmentation des droits de douane est rapidement remboursée si l'enquête décrite au par. 2 révèle que les conditions visées au par. 1 ne sont pas remplies.

9. Une mesure de sauvegarde transitoire peut être appliquée uniquement durant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord.

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

Art. 2.17

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Exceptions générales

L'art. XX du GATT 199431 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.18

Exceptions concernant la sécurité

L'art. XXI du GATT 199432 s'applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 2.19

Balance des paiements

1. Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux conditions établies par le GATT 199433 et le Mémorandum d'accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements 34, adopter des mesures commerciales restrictives, pour autant qu'elles soient limitées dans le temps, non discriminatoires et qu'elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.

2. La Partie qui prend une mesure en application du présent article le notifie rapidement au Comité mixte.

Chapitre 3 Commerce des produits agricoles Art. 3.1

Portée

Le présent chapitre s'applique au commerce entre les Parties de produits autres que ceux énumérés à l'Annexe I, ci-après dénommés «produits agricoles».

Art. 3.2

Concessions tarifaires

1. La Géorgie accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires d'un État de l'AELE conformément aux annexes V à VII.

2. Chaque État de l'AELE accorde des concessions tarifaires pour les produits agricoles originaires de la Géorgie conformément aux annexes V à VII.

Art. 3.3

Autres dispositions

S'agissant du commerce des produits agricoles, les dispositions suivantes du chap. 2 s'appliquent mutatis mutandis: art. 2.2 sur les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative, 2.4 sur les droits de douane à l'exportation, 2.5 sur l'évaluation en douane, 2.6 sur les restrictions quantitatives, 2.7 sur les redevances et 31 32 33 34

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1A.1.c

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FF 2017

les formalités, art. 2.8 sur l'imposition et les réglementations intérieures, 2.9 sur les obstacles techniques au commerce, 2.10 sur la facilitation des échanges, 2.12 sur les entreprises commerciales d'État, 2.14 sur les mesures antidumping, 2.15 sur les mesures de sauvegarde globales, 2.16 sur les mesures de sauvegarde transitoires, 2.17 sur les exceptions générales, 2.18 sur les exceptions concernant la sécurité et 2.19 sur la balance des paiements.

Art. 3.4

Dialogue

Les Parties examinent toute difficulté susceptible de survenir dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent de trouver des solutions adéquates par le dialogue et les consultations.

Art. 3.5

Poursuite de la libéralisation

Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts en vue d'une libéralisation accrue de leurs échanges de produits agricoles, en tenant compte des arrangements convenus pour les produits agricoles transformés, de la configuration des échanges de produits agricoles entre les Parties, de la fragilité de ces produits, du développement de la politique agricole de chaque Partie et des développements au sein des forums bilatéraux et multilatéraux. En vue de réaliser cet objectif, les Parties peuvent procéder à des consultations lors des réunions du Comité mixte.

Chapitre 4 Mesures sanitaires et phytosanitaires Art. 4.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants: (a) promouvoir la mise en oeuvre de l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires35 (ci-après dénommé «Accord SPS»); (b) renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue de faciliter leurs échanges commerciaux et l'accès à leurs marchés respectifs; (c) faciliter l'échange d'informations entre les Parties et accroître la compréhension mutuelle de leur système réglementaire respectif, et (d) parvenir à une résolution efficace des préoccupations commerciales affectant les échanges commerciaux entre les Parties, en tant qu'ils relèvent du présent chapitre.

35

RS 0.632.20, annexe 1A.4

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Art. 4.2

FF 2017

Portée

Le présent chapitre s'applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires susceptibles d'affecter directement ou indirectement les échanges commerciaux entre les Parties.

Art. 4.3

Affirmation de l'Accord SPS

Sauf disposition contraire du présent chapitre, l'Accord SPS36 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 4.4

Normes internationales

Aux fins du présent chapitre, on entend par «normes internationales» les normes, directives et recommandations édictées par la Commission du Codex Alimentarius (CAC), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et les organisations internationales et régionales compétentes au titre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)37.

Art. 4.5

Inspections, système de certification et audits de système

1. Les Parties importatrices basent leurs évaluations des systèmes d'inspection et de certification de la Partie exportatrice sur des normes internationales38.

2. Les Parties conviennent d'utiliser les audits de système comme méthode d'évaluation principale. Il convient de justifier la nécessité de procéder à une inspection sur place.

3. Les actions correctives, les délais et les procédures de suivi sont, le cas échéant, clairement documentés dans un rapport d'évaluation.

4. Les coûts occasionnés par l'audit sont assumés par la Partie importatrice.

5. La Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice les informations pertinentes par écrit dans les 60 jours à compter de l'audit. La Partie exportatrice émet des observations concernant ces informations dans un délai de 45 jours. Les observations transmises par la Partie exportatrice sont incluses dans le rapport d'évaluation.

Art. 4.6

Certificats

Les Parties conviennent de coopérer en vue de minimiser autant que possible le nombre de modèles de certificats dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires. Lorsque des certificats officiels sont requis, ils sont conformes aux principes énoncés dans les normes internationales. Si une Partie instaure ou modifie un certificat, elle le notifie aux autres Parties le plus tôt possible, en anglais. Elle fournit le fondement factuel et la justification du certificat nouvellement émis ou modifié.

La Partie exportatrice se voit accorder un délai raisonnable pour s'adapter aux nouvelles exigences.

36 37 38

RS 0.632.20, annexe 1A.4 RS 0.916.20 En particulier les normes et directives de la CAC sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997).

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

Art. 4.7

FF 2017

Coopération

1. Les Parties renforcent leur coopération en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs. Cette coopération comprend, entre autres, la collaboration entre les institutions scientifiques qui fournissent aux Parties des conseils scientifiques et des analyses des risques.

2. Les Parties veillent à ce que toutes les réglementations applicables dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires soient publiées et accessibles en ligne. Sur demande, une Partie fournit en anglais des informations supplémentaires concernant les exigences en matière d'importation.

3. Les Parties notifient aux autres Parties tout changement déterminant dans la structure, l'organisation et la division des responsabilités de leurs autorités compétentes et de leurs points de contact.

4. Lorsqu'une Partie introduit une nouvelle mesure sanitaire ou phytosanitaire, son autorité compétente fournit, sur demande et dans la mesure du possible en anglais, l'évaluation des risques appropriée justifiant la mesure.

Art. 4.8

Contrôle des importations

1. Les exigences et contrôles en matière d'importation appliqués aux produits importés couverts par le présent chapitre sont basés sur les risques liés à ces produits et sont appliqués de manière non discriminatoire. Les contrôles des importations et les contrôles à la frontière sont effectués le plus rapidement possible et d'une manière qui n'entrave pas inutilement le commerce.

2. Sur demande, les autorités compétentes des Parties échangent des informations sur la fréquence des contrôles des importations ou sur des modifications de cette fréquence.

3. Chaque Partie permet à la personne responsable d'un envoi faisant l'objet d'un échantillonnage ou d'une analyse de demander un deuxième avis d'expert dans le cadre de l'échantillonnage officiel.

4. Le contrôle des importations devrait être conçu conformément aux normes internationales39.

5. Les produits faisant l'objet de contrôles aléatoires ou de routine ne devraient pas être retenus à la frontière dans l'attente des résultats des contrôles.

6. Si des produits sont retenus à la frontière en raison d'un risque perçu, la décision concernant la mainlevée est prise dans les meilleurs délais. Les Parties mettent tout en oeuvre pour éviter la détérioration des marchandises périssables. Aux fins du présent chapitre, on entend par «marchandises périssables» les marchandises qui se dégradent rapidement en raison de leurs caractéristiques naturelles, en particulier par manque de conditions d'entreposage appropriées.

39

En particulier les Directives de la CAC sur les systèmes de contrôle des importations alimentaires (CAC/GL 47-2003) et les Directives de la CAC sur la conception, l'application, l'évaluation et l'homologation de systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 26-1997).

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7. Si des marchandises sont rejetées à un point d'entrée en raison d'un problème sanitaire ou phytosanitaire grave et avéré, l'autorité compétente de la Partie exportatrice est notifiée dès que possible. Aux fins de la présente disposition, on entend par «problèmes sanitaires ou phytosanitaires graves» les cas pour lesquels les normes internationales40 prévoient une notification entre les autorités compétentes.

8. Si des marchandises sont rejetées à un point d'entrée, la base factuelle et la justification scientifique de ce rejet sont notifiées, sur demande, à la Partie exportatrice le plus tôt possible par écrit.

9. Lorsqu'une Partie retient, à un point d'entrée, des marchandises exportées par une autre Partie en raison d'un manquement perçu dans les mesures sanitaires ou phytosanitaires, la justification factuelle est communiquée à l'importateur ou à son représentant dans les meilleurs délais.

10. Chaque Partie veille à garantir l'existence de voies de droit adéquates pour permettre à un importateur ou à toute autre personne responsable d'un envoi ou à son représentant de faire appel de la décision si des marchandises sont rejetées à un point d'entrée.

Art. 4.9

Consultations

Des consultations sont organisées à la demande d'une Partie considérant qu'une autre Partie a instauré une mesure qui est susceptible de créer, ou a créé, un obstacle au commerce. Ces consultations ont lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande et ont pour but de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si l'une des Parties en fait la demande. Si les consultations n'ont pas lieu au sein du Comité mixte, celui-ci en est informé. Pour les marchandises périssables, les consultations entre les autorités compétentes des Parties sont organisées sans retard indu. Les consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue41.

Art. 4.10

Réexamen

À la demande d'une Partie, les Parties conviennent sans retard indu d'un arrangement prévoyant l'extension réciproque du traitement accordé par chaque Partie à l'UE en matière de réglementations sanitaires et phytosanitaires.

Art. 4.11

Points de contact

Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact aux fins du présent chapitre, en vue de faciliter la communication et l'échange d'informations.

40

41

En particulier les directives concernant les échanges d'informations entre pays sur les rejets de denrées alimentaires à l'importation, édictées par la CAC, et celles de l'OIE et de la CIPV.

Il est entendu que les consultations tenues conformément au présent article sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chap. 12 (Règlement des différends) ou du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

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FF 2017

Chapitre 5 Commerce des services Art. 5.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux. Il s'applique à tous les secteurs des services.

2. S'agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l'exercice des droits de trafic aérien, à l'exception des dispositions du par. 3 de l'Annexe de l'AGCS sur les services de transport aérien 42. Les définitions du par. 6 de l'Annexe de l'AGCS sur les services de transport aérien sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante.

3. Les art. 5.4, 5.5 et 5.6 ne s'appliquent pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

Art. 5.2

Incorporation des dispositions de l'AGCS

Lorsqu'une disposition du présent chapitre prévoit qu'une disposition de l'AGCS 43 est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante, les termes de la disposition de l'AGCS doivent être compris comme suit: (a) «Membre» s'entend de «Partie»; (b) «liste» s'entend d'une liste visée à l'art. 5.18 et figurant à l'Annexe VIII, et (c) «engagement spécifique» s'entend d'un engagement spécifique selon les termes d'une liste visée à l'art. 5.18.

Art. 5.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) les définitions suivantes de l'art. I AGCS44 sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante: (i) «commerce des services», (ii) «services», et (iii) «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental».

42 43 44

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

2164

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(b) l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service45; (c) l'expression «personne physique d'une autre Partie» s'entend d'une personne physique qui, conformément à la législation de cette autre Partie, est: (i) un ressortissant de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'un Membre de l'OMC, ou (ii) un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'une Partie, si cette autre Partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu'à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Aux fins de la fourniture d'un service par la présence de personnes physiques (mode 4), la présente définition couvre un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire d'une Partie ou sur le territoire d'un Membre de l'OMC; (d) l'expression «personne morale d'une autre Partie» s'entend d'une personne morale qui est soit: (i) constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire: (aa) d'une Partie, ou (bb) d'un membre de l'OMC et qui est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette autre Partie ou par des personnes morales qui répondent à toutes les conditions du sous-paragraphe (i)(aa), ou (ii) dans le cas de la fourniture d'un service par l'intermédiaire d'une présence commerciale, détenue ou contrôlée par: (aa) des personnes physiques de l'autre Partie, ou (bb) des personnes morales de cette autre Partie telles qu'elles sont identifiées à la let. (d)(i); (e) les définitions suivantes de l'art. XXVIII AGCS sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante: (i) «mesure», (ii) «fourniture d'un service», (iii) «mesures des Membres qui affectent le commerce des services», (iv) «présence commerciale», (v) «secteur» d'un service, 45

Dans les cas où le service n'est pas fourni ou qu'on ne cherche pas à le fournir directement par une personne morale, mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c.-à-d.

la personne morale) ne bénéficie pas moins, grâce à une telle présence commerciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement est accordé à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni ou à laquelle on cherche à le fournir et ne doit pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur de services situées hors du territoire où le service est fourni ou où on cherche à le fournir.

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

FF 2017

(vi) «service d'un autre Membre», (vii) «fournisseur monopolistique d'un service», (viii) «consommateur de services», (ix) «personne», (x) «personne morale», (xi) «détenue», «contrôlée» et «affiliée», et (xii) «impôts directs».

Art. 5.4

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sans préjudice des mesures prises conformément à l'art. VII AGCS46 et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF figurant à l'Annexe IX, chaque Partie accorde immédiatement et sans condition, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services d'une autre Partie que celui qu'elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires d'une tierce partie.

2. Les traitements accordés en vertu d'autres accords, existants ou futurs, conclus par une Partie et notifiés aux termes de l'art. V ou de l'art. Vbis AGCS ne sont pas soumis au par. 1.

3. Si une Partie participe à un accord notifié aux termes de l'art. V ou de l'art. Vbis AGCS, elle doit, à la demande d'une autre Partie, lui ménager une possibilité adéquate de négocier les avantages accordés dans le cadre de cet accord.

4. L'art. II, par. 3, de l'AGCS s'applique aux droits et obligations des Parties quant aux avantages accordés à des pays limitrophes; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 5.5

Accès aux marchés

L'art. XVI AGCS47 s'applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 5.6

Traitement national

L'art. XVII AGCS48 s'applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 5.7

Engagements additionnels

L'art. XVIII AGCS49 s'applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

46 47 48 49

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

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Art. 5.8

FF 2017

Réglementation intérieure

1. Chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Chaque Partie maintient, ou instituera dès que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services d'une autre Partie affecté, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu'elles permettent de procéder à une révision objective et impartiale.

3. Dans les cas où une autorisation est exigée par une Partie pour la fourniture d'un service, les autorités compétentes de cette Partie informent le requérant de la décision concernant la demande dans un délai raisonnable après que la demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures de cette Partie a été présentée. A la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.

4. Chaque Partie fait en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences soient fondées, dans le secteur des services, sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service.

5. Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Comité mixte prendra une décision visant à incorporer dans le présent Accord les disciplines élaborées au sein de l'OMC conformément à l'art. VI, par. 4, AGCS50. Les Parties peuvent également décider, conjointement ou bilatéralement, d'élaborer des disciplines supplémentaires.

6. (a) Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l'entrée en vigueur
d'une décision incorporant les disciplines de l'OMC pour ces secteurs conformément au par. 5, et, sous réserve d'accord entre les Parties, des disciplines élaborées conjointement ou bilatéralement en vertu du présent Accord conformément au par. 5, la Partie n'applique pas de prescriptions et procédures en matière de qualifications, de normes techniques, ni de prescriptions et procédures en matière de licences qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d'une manière qui: (i) est plus rigoureuse qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service, ou (ii) dans le cas des procédures de licences, constitue en soi une restriction à la fourniture du service.

50

RS 0.632.20, annexe 1B

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

FF 2017

(b) Pour déterminer si une Partie se conforme à l'obligation énoncée à la let. (a), les Parties tiennent compte des normes internationales des organisations internationales compétentes appliquées par cette Partie. Aux fins du présent chapitre, on entend par «organisations internationales compétentes» les organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents de toutes les Parties.

7. Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels d'une autre Partie.

Art. 5.9

Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considère dûment toute demande d'une autre Partie de reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés dans cette autre Partie. Cette reconnaissance peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

2. Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire d'une tierce partie, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l'adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d'un accord ou d'un arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.

3. Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, en particulier à l'art. VII, par. 3, AGCS51.

Art. 5.10

Mouvement des personnes physiques

1. Le présent article s'applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d'une Partie et les personnes physiques d'une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d'une Partie, pour la fourniture d'un service.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

3. Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.

51

RS 0.632.20, annexe 1B

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4. Le présent chapitre n'empêche pas une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d'une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d'un engagement spécifique52.

Art. 5.11

Transparence

Les art. III, par. 1 et 2, et IIIbis AGCS53 sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 5.12

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

L'art. VIII, par. 1, 2 et 5, AGCS54 s'applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 5.13

Pratiques commerciales

L'art. IX AGCS55 s'applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 5.14

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'art. 5.15, une Partie n'applique pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre Partie.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international56 (ci-après dénommé «FMI»), y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'une Partie n'impose pas de restrictions à des transactions en capital d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'elle a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l'art. 5.15 ou à la demande du FMI.

Art. 5.15

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l'équilibre de leur balance des paiements.

52 53 54 55 56

Le seul fait d'exiger un visa pour des personnes physiques n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant d'un engagement spécifique.

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.979.1

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

FF 2017

2. L'art. XII, par. 1 à 3, AGCS57 s'applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

3. Une Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie au Comité mixte dans les plus brefs délais.

Art. 5.16

Subventions

1. Une Partie considérant qu'une subvention accordée par une autre Partie lui est préjudiciable peut demander à engager des consultations avec cette Partie à ce sujet.

La Partie sollicitée est tenue d'engager des consultations58.

2. Les Parties examinent les disciplines conclues au titre de l'art. XV AGCS59 en vue de les incorporer au présent chapitre.

Art. 5.17

Exceptions

Les art. XIV et XIVbis, par. 1, AGCS60 s'appliquent; ils sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 5.18

Listes d'engagements spécifiques

1. Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'elle contracte au titre des art. 5.5, 5.6 et 5.7. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise: (a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés; (b) les conditions et restrictions concernant le traitement national; (c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l'art. 5.7, et (d) le cas échéant, le délai de mise en oeuvre de ces engagements et leur date d'entrée en vigueur.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec l'art. 5.5 et 5.6 sont soumises aux dispositions prévues à l'art. XX, par. 2, AGCS61.

3. Les listes d'engagements spécifiques des Parties figurent à l'Annexe VIII.

Art. 5.19

Modification des listes

Sur demande écrite d'une Partie, les Parties tiennent des consultations pour envisager la modification ou le retrait d'un engagement spécifique compris dans la liste d'engagements spécifiques de la Partie requérante. Les consultations ont lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Au cours de leurs 57 58

59 60 61

RS 0.632.20, annexe 1B Il est entendu que les consultations tenues conformément au par. 1 sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chap. 12 ou du Mémorandum d'accord de l'OMC sur le règlement des différends.

RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

2170

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consultations, les Parties visent à assurer un niveau général d'engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable au commerce que celui prévu dans la liste d'engagements spécifiques avant la tenue des consultations. Les modifications des listes sont soumises aux procédures décrites aux art. 11 et 13.2.

Art. 5.20

Réexamen

En vue de libéraliser progressivement le commerce des services, les Parties s'attachent à réexaminer périodiquement leur liste d'engagements spécifiques et leur liste des exemptions NPF. Le premier réexamen surviendra au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 5.21

Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre: (a) Annexe VIII (Listes d'engagements spécifiques); (b) Annexe IX (Listes des exemptions NPF); (c) Annexe X (Services financiers); (d) Annexe XI (Services de télécommunications); (e) Annexe XII (Transport maritime et services connexes), et (f) Annexe XIII (Services liés à l'énergie).

Chapitre 6 Etablissement Art. 6.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique à la présence commerciale dans tous les secteurs, à l'exception des secteurs des services visés à l'art. 5.162.

2. Il est sans préjudice de l'interprétation ou de l'application des autres accords internationaux en matière d'investissement ou de fiscalité auxquels sont parties un ou plusieurs Etats de l'AELE et la Géorgie.

Art. 6.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) l'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à but lucratif ou non, en mains privées ou publiques, y compris toute société de capitaux, partenariat, coentreprise, entreprise individuelle ou association;

62

Il est entendu que les services spécifiquement exemptés des dispositions prévues au chap. 5 ne sont pas soumis à celles du présent chapitre.

2171

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(b) l'expression «personne morale d'une Partie» s'entend d'une personne morale constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'une Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de cette Partie; (c) l'expression «personne physique» s'entend d'un ressortissant d'une Partie ou d'un résident permanent, conformément à la législation applicable de cette Partie; (d) l'expression «présence commerciale» s'entend de tout type d'établissement commercial, y compris sous la forme: (i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation, sur le territoire d'une autre Partie en vue d'y exercer une activité économique.

Art. 6.3

Traitement national

Sous réserve de l'art. 6.4 et des réserves figurant à l'Annexe XIV, chaque Partie accorde aux personnes morales et physiques d'une autre Partie et à leur présence commerciale un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes morales et physiques et à leur présence commerciale.

Art. 6.4

Réserves

1. L'art. 6.3 n'est pas applicable: (a) à toute réserve prévue par une Partie à l'Annexe XIV; (b) à l'amendement d'une réserve visée à la let. (a), dans la mesure où cet amendement ne réduit pas la conformité de ladite réserve avec l'art. 6.3; (c) à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie et incorporée à l'Annexe XIV qui n'affecte pas le niveau général des engagements de cette Partie au titre du présent Accord; dans la mesure où de telles réserves sont incompatibles avec l'art. 6.3.

2. Dans le cadre des réexamens prévus à l'art. 6.12, les Parties s'engagent à réexaminer au minimum tous les trois ans le statut des réserves prévues à l'Annexe XIV en vue de les réduire ou de les supprimer.

3. Une Partie peut à tout moment, à la demande d'une autre Partie ou unilatéralement, supprimer totalement ou partiellement les réserves qu'elle a émises figurant à l'Annexe XIV moyennant une notification écrite aux autres Parties.

4. Une Partie peut à tout moment ajouter une réserve à l'Annexe XIV conformément au par. 1, let. c, moyennant une notification écrite aux autres Parties. Dès réception de la notification écrite, une autre Partie peut demander des consultations 2172

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au sujet de la réserve. Lorsqu'elle reçoit la demande de consultations, la Partie ajoutant une nouvelle réserve ouvre des consultations avec la Partie requérante.

Art. 6.5

Personnel clé

1. Sous réserve de ses lois et réglementations, chaque Partie accorde aux personnes physiques d'une autre Partie de même qu'au personnel clé employé par des personnes physiques ou morales d'une autre Partie, l'admission et le séjour temporaire sur son territoire afin d'y exercer des activités liées à la présence commerciale, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques clés.

2. Sous réserve de ses lois et réglementations, chaque Partie autorise les personnes physiques ou morales d'une autre Partie et leur présence commerciale à employer, en relation avec la présence commerciale, le personnel clé choisi par ces personnes physiques ou morales, indépendamment de la nationalité et de la citoyenneté des personnes concernées, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler sur son territoire et que l'emploi visé soit conforme aux modalités, conditions et délais de l'autorisation accordée audit personnel clé.

3. Sous réserve de leurs lois et réglementations, les Parties accordent l'admission et le séjour temporaire et délivrent les pièces justificatives requises au conjoint et aux enfants mineurs d'une personne physique au bénéfice de l'admission et du séjour temporaire et de l'autorisation de travailler conformément aux par. 1 et 2. Le conjoint et les enfants mineurs sont admis pour la durée du séjour de cette personne.

Art. 6.6

Droit de réglementer

1. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, une Partie peut, sur une base non discriminatoire, adopter, maintenir ou appliquer une mesure d'intérêt public, y compris les mesures visant à faire face aux problèmes de santé, de sécurité ou d'environnement ou les mesures raisonnables à des fins prudentielles.

2. Une Partie ne renonce ni ne déroge d'une autre manière à de telles mesures ni n'offre d'y renoncer ou d'y déroger aux fins d'encourager l'établissement, l'acquisition, l'expansion ou le maintien sur son territoire de la présence commerciale de personnes d'une autre Partie ou d'une tierce partie.

Art. 6.7

Transparence

Les lois, réglementations, décisions judiciaires, règles administratives d'application générale adoptées par une Partie et les accords en vigueur entre les Parties qui touchent aux questions couvertes par le présent chapitre sont publiés ou rendus accessibles au public rapidement d'une autre manière, de sorte que les Parties et les personnes morales et physiques puissent en prendre connaissance. Aucune disposition du présent article n'oblige une Partie à divulguer des renseignements qui sont confidentiels en vertu de sa législation intérieure ou qui feraient obstacle à l'application des lois ou seraient d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une personne morale ou physique.

2173

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

Art. 6.8

FF 2017

Paiements et transferts

1. Sauf dans les cas envisagés à l'art. 6.9, une Partie n'applique pas de restrictions aux paiements courants et aux mouvements de capitaux afférents aux activités liées à la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du FMI63, y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, étant entendu qu'une Partie n'impose pas de restrictions à des transactions en capital d'une manière incompatible avec ses obligations au titre du présent chapitre.

Art. 6.9

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

1. Les Parties s'efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l'équilibre de leur balance des paiements.

2. L'art. XII, par. 1 à 3, AGCS64 s'applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

3. Une Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie au Comité mixte dans les plus brefs délais.

Art. 6.10

Exceptions générales

L'art. XIV AGCS65 s'applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 6.11

Exceptions concernant la sécurité

XIVbis,

L'art.

par. 1, AGCS66 s'applique; il est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante mutatis mutandis.

Art. 6.12

Réexamen

Le présent chapitre fait l'objet, dans le cadre du Comité mixte, d'un réexamen périodique portant sur la possibilité de développer davantage les engagements des Parties.

63 64 65 66

RS 0.979.1 RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B RS 0.632.20, annexe 1B

2174

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FF 2017

Chapitre 7 Protection de la propriété intellectuelle Art. 7

Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, y compris les contrefaçons et le piratage, conformément aux dispositions du présent chapitre, de l'Annexe XV et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce67 (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»).

3. Les Parties accordent à leurs ressortissants respectifs un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants d'une tierce partie. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond de l'Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.

4. Les Parties conviennent, à la demande d'une Partie au Comité mixte, de réexaminer les dispositions sur la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent chapitre et dans l'Annexe XV, en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle ou d'y remédier.

Chapitre 8 Marchés publics Art. 8.1

Portée et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique à toute mesure d'une Partie concernant les marchés couverts. Aux fins du présent chapitre, l'expression «marchés couverts» s'entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics: (a) de marchandises, de services, ou d'une combinaison des deux: (i) comme il est spécifié dans les appendices de l'Annexe XVI concernant chaque Partie, et (ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce; (b) par tout moyen contractuel, y compris l'achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d'achat;

67

RS 0.632.20, annexe 1C

2175

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

FF 2017

(c) dont la valeur, telle qu'estimée conformément aux règles spécifiées à l'appendice 9 de l'Annexe XVI, est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée dans les appendices 1 à 3 de l'Annexe XVI au moment de la publication d'un avis mentionné à l'art. 8.10; (d) par une entité contractante, et (e) qui ne sont pas autrement exclus du champ d'application au par. 2 ou à l'Annexe XVI.

2. Le présent chapitre ne s'applique pas: (a) à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou aux droits y afférents; (b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide qu'une Partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales; (c) aux marchés ou à l'acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics; (d) aux contrats d'emploi public; (e) aux marchés passés: (i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement, (ii) conformément à une procédure ou condition particulière d'un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l'exécution conjointe d'un projet par les pays signataires, ou (iii) conformément à une procédure ou condition particulière d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.

Art. 8.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) l'expression «marchandises ou services commerciaux» s'entend des marchandises ou des services d'un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics; (b) l'expression «service de construction» s'entend d'un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies (ci-après dénommée «CCP») et des divisions, groupes, classes et catégories correspondants du CPV; 2176

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

FF 2017

(c) «jour» signifie «jour calendaire»; (d) l'expression «enchère électronique» s'entend d'un processus itératif comportant l'utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d'évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions; (e) l'expression «par écrit» ou le terme «écrit» s'entend de toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée, y compris les renseignements transmis et stockés par voie électronique; (f) l'expression «appel d'offres limité» s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s'adresse à un ou à des fournisseurs de son choix; (g) le terme «mesure» s'entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou de toute action d'une entité contractante concernant un marché couvert; (h) l'expression «liste à utilisation multiple» s'entend d'une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d'une fois; (i)

l'expression «avis de marché envisagé» s'entend d'un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;

(j)

l'expression «avis de marché programmé» s'entend d'un avis publié par une entité contractante au sujet de ses projets de marchés;

(k) l'expression «opérations de compensation» s'entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d'une Partie, tel que l'utilisation d'éléments d'origine nationale, l'octroi de licences pour des technologies, l'investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires; (l)

l'expression «appel d'offres ouvert» s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;

(m) le terme «personne» s'entend soit d'une personne physique soit d'une personne morale; (n) l'expression «entité contractante» s'entend d'une entité couverte par les appendices 1 à 3 de l'Annexe XVI; (o) l'expression «fournisseur qualifié» s'entend d'un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation;

2177

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

FF 2017

(p) l'expression «appel d'offres sélectif» s'entend d'une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l'entité contractante à présenter une soumission; (q) le terme «services» inclut les services de construction, sauf indication contraire; (r) le terme «norme» s'entend d'un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés; (s) le terme «fournisseur» s'entend d'une personne ou d'un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services; (t)

l'expression «spécification technique» s'entend d'une prescription de l'appel d'offres qui: (i) énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l'objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture, ou (ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, tels qu'ils s'appliquent à une marchandise ou à un service.

Art. 8.3

Sécurité et exceptions générales

1. Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une Partie de prendre des mesures ou de ne pas rendre publiques des informations qu'elle considère nécessaires à la protection de ses intérêts essentiels en matière de sécurité en rapport avec l'acquisition d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou avec des acquisitions indispensables à des fins de sécurité ou de défense nationales.

2. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d'instituer ou d'appliquer des mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle, ou

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

FF 2017

(d) se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.

Art. 8.4

Traitement national et non-discrimination

1. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services d'une autre Partie et aux fournisseurs d'une autre Partie qui offrent ces marchandises ou ces services, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux.

2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes: (a) n'accorde pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étranger, ni (b) n'établit de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont les marchandises ou les services d'une autre Partie.

Art. 8.5

Utilisation de moyens électroniques

1. Dans la mesure du possible, les Parties s'attachent à utiliser les moyens électroniques de communication, afin de permettre une diffusion efficace de l'information sur les marchés publics, particulièrement en ce qui concerne les appels d'offres d'entités, tout en respectant les principes de transparence et de non-discrimination.

2. Lorsqu'elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante: (a) fait en sorte que le marché soit passé à l'aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l'authentification et au cryptage de l'information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d'autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles, et (b) se munit de mécanismes qui assurent l'intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d'un accès inapproprié.

Art. 8.6

Passation des marchés

Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d'une manière transparente et impartiale qui: (a) est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l'appel d'offres ouvert, l'appel d'offres sélectif et l'appel d'offres limité;

2179

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

FF 2017

(b) évite les conflits d'intérêts, et (c) empêche les pratiques frauduleuses.

Art. 8.7

Règles d'origine

Aux fins des marchés couverts, aucune Partie ne peut appliquer aux marchandises ou aux services importés d'une autre Partie ou fournis par une autre Partie des règles d'origine qui sont différentes de celles qu'elle applique au même moment au cours d'opérations commerciales normales.

Art. 8.8

Opérations de compensation

S'agissant des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n'impose ni n'applique une quelconque opération de compensation.

Art. 8.9

Renseignements sur le système de passation des marchés

1. Chaque Partie publie dans les moindres délais toute mesure d'application générale concernant les marchés couverts, et toute modification de cette information, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et qui reste facilement accessible au public.

2. Chaque Partie fournit, à la demande d'une autre Partie, des explications relatives à ces informations.

Art. 8.10

Avis

1. Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances visées à l'art. 8.18. Cet avis est publié dans le média électronique ou papier indiqué à l'appendice 7 de l'Annexe XVI. Ce média est largement diffusé et les avis restent accessibles au moins jusqu'à l'expiration du délai qui y est indiqué. Les avis: (a) pour les entités contractantes couvertes par l'appendice 1 de l'Annexe XVI, sont accessibles gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique, et (b) pour les entités contractantes couvertes par l'appendice 2 ou 3 de l'Annexe XVI, dans les cas où ils sont accessibles par voie électronique, sont communiqués au moins par des liens figurant dans un portail électronique accessible gratuitement.

2. Les Parties, y compris leurs entités contractantes couvertes par l'appendice 2 ou 3 de l'Annexe XVI, sont encouragées à faire publier leurs avis gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique.

3. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend les renseignements spécifiés à l'appendice 10 de l'Annexe XVI.

2180

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

FF 2017

4. Chaque Partie encourage ses entités contractantes à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs, le plus tôt possible au cours de chaque exercice, dans le média électronique ou papier approprié indiqué à l'appendice 7 de l'Annexe XVI. L'avis de marché programmé devrait inclure l'objet du marché et la date probable de publication de l'avis de marché envisagé.

5. Une entité contractante couverte par l'appendice 2 ou 3 de l'Annexe XVI peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé à condition que l'avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au par. 3 qui sont disponibles pour l'entité et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l'entité contractante de leur intérêt pour le marché.

Art. 8.11

Conditions de participation

1. Pour définir les conditions de participation et déterminer si un fournisseur satisfait à ces conditions, une Partie, y compris ses entités contractantes: (a) limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question; (b) évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d'un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l'entité contractante qu'en dehors de celui-ci; (c) effectue son évaluation uniquement sur la base des conditions que l'entité contractante a spécifiées à l'avance dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres; (d) n'impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d'une entité contractante d'une Partie donnée, et (e) peut exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel pour qu'il soit satisfait aux prescriptions du marché.

2. Preuves à l'appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que: (a) faillite; (b) fausses déclarations; (c) faiblesses significatives ou persistantes dans l'exécution d'une prescription ou obligation de fond dans le cadre d'un marché ou de marchés antérieurs; (d) jugements définitifs concernant des délits graves ou d'autres infractions graves; (e) faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l'intégrité commerciale du fournisseur, ou (f) non-paiement d'impôts.

2181

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

Art. 8.12

FF 2017

Systèmes d'enregistrement et procédures de qualification

1. Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d'enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s'enregistrer et de fournir certains renseignements.

2. Une Partie, y compris ses entités contractantes, n'adopte ni n'applique de système d'enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs d'une autre Partie à ses marchés.

3. Une entité contractante informe rapidement tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché de sa décision concernant cette demande.

Dans les cas où une entité contractante rejette la demande de participation ou ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, elle fournit rapidement au fournisseur qui en fait la demande une explication écrite des motifs de sa décision.

4. Dans les cas où une entité contractante entend recourir à l'appel d'offres sélectif, elle autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu'elle n'ait indiqué dans l'avis de marché envisagé qu'il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.

Art. 8.13

Listes à utilisation multiple

1. Une entité contractante peut tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu'un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste soit publié chaque année dans le média approprié indiqué à l'appendice 7 de l'Annexe XVI et, dans les cas où il est publié par voie électronique, soit accessible en permanence dans le média électronique indiqué à l'appendice 7 de l'annexe XVI.

Dans les cas où la durée de validité d'une liste à utilisation multiple sera de trois ans ou moins, une entité contractante peut ne publier l'avis qu'une fois, au début de la durée de validité de la liste.

2. L'avis prévu au par. 1 comprend les renseignements spécifiés à l'appendice 10 de l'Annexe XVI.

3. Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court. Dans les cas où une entité contractante rejette la demande d'inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur ou exclut un fournisseur d'une liste à utilisation multiple, elle en informe rapidement le fournisseur et, à sa demande, lui fournit rapidement une explication écrite des motifs de sa décision.

Art. 8.14

Documentation relative à l'appel d'offres

1. Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l'appel d'offres qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu'ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. A moins que l'avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une 2182

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

FF 2017

description complète des renseignements spécifiés à l'appendice 10 de l'Annexe XVI.

2. Lorsque les entités contractantes ne donnent pas un accès libre et direct à tous les documents relatifs à l'appel d'offres ni à tous les documents utiles par voie électronique, elles rendent rapidement accessible la documentation relative à l'appel d'offres, à la demande de tout fournisseur intéressé des Parties. En outre, l'entité contractante répond rapidement à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d'autres fournisseurs.

Art. 8.15

Spécifications techniques

1. Une entité contractante n'établit, n'adopte ni n'applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d'évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les Parties.

2. Lorsqu'elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l'objet du marché, une entité contractante, s'il y a lieu: (a) indique la spécification technique en termes de performances et d'exigences fonctionnelles plutôt qu'en termes de conception ou de caractéristiques descriptives, et (b) fonde la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des normes de l'UE, des prescriptions techniques nationales68, des normes nationales ou des codes du bâtiment.

3. Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu'ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que «ou l'équivalent» dans la documentation relative à l'appel d'offres.

4. Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin, modèle ou type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que «ou l'équivalent» figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres.

5. Une entité contractante ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché. La présente

68

La Géorgie peut employer des prescriptions techniques nationales divergentes des normes internationales jusqu'en septembre 2022.

2183

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FF 2017

disposition ne fait pas obstacle à la consultation préliminaire des acteurs du marché conformément au présent article.

6. Il est entendu qu'une Partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l'environnement.

Art. 8.16

Modifications de la documentation relative à l'appel d'offres et des spécifications techniques

Dans les cas où, avant l'adjudication d'un marché, une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans un avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, tels qu'ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau: (a) à tous les fournisseurs participant au moment de la modification ou de la nouvelle parution, s'ils sont connus, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles, et (b) suffisamment à l'avance pour permettre à ces fournisseurs d'apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu'il est approprié.

Art. 8.17

Délais

Une entité contractante accorde, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu en particulier de la nature et de la complexité du marché. Chaque Partie applique des délais conformes aux conditions précisées à l'appendice 8 de l'Annexe XVI. Ces délais, y compris toute prorogation, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

Art. 8.18

Appel d'offres limité

1. À condition qu'elle n'utilise pas la présente disposition dans le but d'éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d'une manière qui établit une discrimination à l'égard des fournisseurs de toute autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l'appel d'offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les art. 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.17, 8.19, 8.20, 8.21 et 8.22, uniquement dans les circonstances suivantes: (a) dans les cas où: (i) aucune soumission n'a été présentée ou aucun fournisseur n'a demandé à participer, (ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l'appel d'offres n'a été présentée, 2184

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

FF 2017

(iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, ou (iv) les soumissions présentées ont été concertées; à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relative à l'appel d'offres ne soient pas substantiellement modifiées; (b) dans les cas où les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l'une des raisons suivantes: (i) le marché concerne une oeuvre d'art, (ii) la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs, ou (iii) l'absence de concurrence pour des raisons techniques; (c) pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises et de services initial qui n'étaient pas incluses dans le marché initial dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises et ces services additionnels: (i) n'est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l'objet du marché initial, et (ii) causerait des inconvénients importants à l'entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts; (d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l'entité contractante, une procédure d'appel d'offres ouverte ou sélective ne permettrait pas d'obtenir les marchandises ou les services en temps voulu; (e) pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base; (f) dans les cas où une entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d'une première marchandise ou d'un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément
à des normes de qualité acceptables mais n'englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement; (g) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme en cas d'écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration

2185

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

FF 2017

judiciaire ou d'une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels, ou (h) dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d'un concours, à condition: (i) que le concours ait été organisé d'une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d'un avis de marché envisagé, et (ii) que les participants soient jugés par un jury ou un comité du concours indépendant, en vue de l'adjudication du marché au lauréat.

2. Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au par. 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au par. 1 qui ont justifié le recours à l'appel d'offres limité.

Art. 8.19

Enchères électroniques

Dans les cas où une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l'enchère: (a) la méthode d'évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d'évaluation énoncés dans la documentation relative à l'appel d'offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l'enchère; (b) les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission dans les cas où le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse, et (c) tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l'enchère.

Art. 8.20

Négociations

1. Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations: (a) dans les cas où l'entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l'avis de marché envisagé requis à l'art. 8.10, ou (b) dans les cas où il apparaît d'après l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiques énoncés dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.

2. Une entité contractante: (a) fait en sorte que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d'évaluation énoncés dans l'avis ou la documentation relative à l'appel d'offres, et

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(b) dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.

Art. 8.21

Traitement des soumissions

1. Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des soumissions.

2. Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l'expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l'entité contractante.

3. Dans les cas où une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

Art. 8.22

Adjudication des marchés

1. Pour être considérée en vue de l'adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres et émane d'un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

2. À moins qu'elle détermine qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'adjuger un marché, l'entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu'il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d'évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l'appel d'offres, a présenté: (a) la soumission la plus avantageuse, ou (b) le prix le plus bas, dans les cas où le prix sera le seul critère.

3. Dans les cas où une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu'il satisfait aux conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché.

4. Si une entité contractante utilise des options, annule un marché ou modifie des marchés adjugés, elle ne le fait pas d'une manière qui lui permet de contourner les obligations au titre du présent chapitre.

Art. 8.23

Transparence des renseignements relatifs aux marchés

1. Une entité contractante informe rapidement les fournisseurs participants des décisions qu'elle a prises concernant l'adjudication du marché et, sur demande, elle le fait par écrit. Sous réserve de l'art. 8.24, une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n'a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.

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2. Au plus tard 72 jours à compter de l'adjudication de chaque marché, une entité contractante fait paraître dans un média papier ou électronique indiqué à l'appendice 7 de l'Annexe XVI un avis comprenant au moins les renseignements suivants sur le marché: (a) une description des marchandises ou des services faisant l'objet du marché; (b) le nom et l'adresse de l'entité contractante; (c) le nom et l'adresse du fournisseur retenu; (d) la valeur de la soumission retenue ou de l'offre la plus élevée et de l'offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché; (e) la date de l'adjudication, et (f) le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l'appel d'offres limité a été utilisé conformément à l'art. 8.18, la description des circonstances justifiant le recours à l'appel d'offres limité.

3. Dans les cas où l'entité publie l'avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable.

4. Chaque entité contractante conserve, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date d'adjudication d'un marché, la documentation et les rapports relatifs aux procédures d'appel d'offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux prévus à l'art. 8.18, et les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.

Art. 8.24

Divulgation de renseignements

1. Une Partie fournit rapidement à une Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d'équité, d'une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue.

2. Au cas où la communication de ce type de renseignements serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les révèle à aucun fournisseur, si ce n'est après consultation et avec l'accord de la Partie qui les a communiqués.

3. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communique à aucun fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

4. Rien dans le présent chapitre ne sera interprété comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer en vertu du présent chapitre des renseignements confidentiels conformément à sa législation intérieure dans les cas où cette divulgation: (a) ferait obstacle à l'application des lois; (b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs; 2188

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(c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle, ou (d) serait autrement contraire à l'intérêt public.

Art. 8.25

Procédures de recours internes en cas de contestations de fournisseurs

1. Chaque Partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s'appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire, conformément au principe de procédure en bonne et due forme, au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours: (a) pour violation du présent chapitre, ou (b) dans les cas où le fournisseur n'a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit interne d'une Partie, pour non-respect de mesures prises par une Partie pour mettre en oeuvre le présent chapitre, dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours seront établies par écrit et rendues généralement accessibles.

2. En cas de plainte d'un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au par. 1 dans le contexte de la passation d'un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l'entité contractante passant le marché encourage l'entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations.

3. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n'est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir eu connaissance.

4. Chaque Partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes (ci-après dénommée «organe de recours»), pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d'un marché couvert.

5. Dans les cas où un organe autre qu'un organe de recours visé au par. 4 examine initialement un recours, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant un organe de recours qui est indépendant de l'entité contractante dont le marché fait l'objet d'un recours.

6. Chaque Partie fait en sorte qu'un organe de recours qui n'est pas un tribunal soumette ses décisions à un recours judiciaire ou alors applique des procédures prévoyant ce qui suit: (a) l'entité contractante répond par écrit à la contestation et communique à l'organe de recours tous les documents pertinents;

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(b) les participants à la procédure (ci-après dénommés les «participants») ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne se prononce sur le recours; (c) les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner; (d) les participants ont accès à toute la procédure; (e) les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus, et (f) l'organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.

7. Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant: (a) des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu'a le fournisseur de participer au marché, par exemple des mesures entraînant la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu'il s'agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d'action est motivé par écrit, et (b) dans les cas où un organe de recours a déterminé qu'il y a eu violation du présent chapitre ou non-respect comme il est mentionné au par. 1, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui peuvent être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l'ensemble de ces coûts.

Art. 8.26

Modifications et rectifications du champ d'application

1. Une Partie peut apporter des rectifications de nature purement formelle à son champ d'application visé au présent chapitre ou des amendements mineurs à ses listes figurant à l'Annexe XVI, à condition qu'elle le notifie par écrit aux autres Parties et qu'aucune Partie ne présente une objection écrite dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la notification. La Partie qui apporte de telles rectifications ou amendements mineurs n'est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires aux autres Parties.

2. Une Partie peut modifier d'une autre manière son champ d'application visé au présent chapitre aux conditions suivantes: (a) elle le notifie par écrit aux autres Parties et leur propose simultanément des ajustements compensatoires acceptables visant à maintenir le champ d'application à un niveau comparable à celui précédant la modification, sous réserve des dispositions prévues au par. 3, et (b) aucune Partie ne présente une objection écrite dans les 45 jours suivant la réception de la notification.

3. Une Partie n'est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires si les Parties conviennent que la modification projetée vise une entité contractante sur la2190

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

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quelle la Partie a effectivement supprimé son contrôle ou son influence. Si une Partie conteste que le gouvernement concerné a effectivement supprimé son contrôle ou son influence, la Partie formulant l'objection peut demander des renseignements additionnels ou des consultations pour clarifier la nature de tout contrôle ou de toute influence dudit gouvernement et conclure un accord sur le maintien de l'entité contractante dans le champ d'application visé au présent chapitre.

Art. 8.27

Coopération

1. Les Parties reconnaissent l'importance de coopérer en vue de mieux comprendre leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics et d'améliorer l'accès à leurs marchés respectifs, notamment pour les fournisseurs des petites entreprises.

2. Les Parties s'efforcent de coopérer dans des domaines tels que: (a) le développement et l'utilisation de la communication électronique dans les systèmes de passation des marchés publics, et (b) l'échange d'expériences et d'informations, par exemple sur les cadres réglementaires, les meilleures pratiques et les statistiques.

Art. 8.28

Négociations futures

Si une Partie offre à l'avenir des avantages supplémentaires à une tierce partie quant au champ d'application convenu au titre du présent chapitre en matière d'accès à ses marchés publics, elle consent, à la demande d'une autre Partie, à entrer en négociations en vue d'étendre sur une base réciproque le champ d'application visé au présent chapitre.

Chapitre 9 Concurrence Art. 9

Règles de concurrence applicables aux entreprises

1. Les pratiques suivantes d'entreprises sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles peuvent affecter le commerce entre les Parties: (a) accords entre entreprises, décisions par des associations d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objectif ou effet de prévenir, restreindre ou distordre la concurrence; (b) abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises sur l'ensemble ou sur une partie importante du territoire d'une Partie.

2. Les dispositions du par. 1 sont également applicables aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs dans la mesure où l'application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, des tâches de caractère public particulier qui leur sont assignées.

2191

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

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3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer des obligations directes pour les entreprises.

4. Les Parties concernées coopèrent et se consultent quant à la manière de traiter les pratiques anticoncurrentielles visées au par.1, avec pour objectif de mettre un terme à ce type de pratiques ou de supprimer leurs effets néfastes sur le commerce. Cette coopération peut inclure l'échange d'informations pertinentes dont disposent les Parties. Aucune Partie n'est tenue de révéler des renseignements qui sont confidentiels selon sa législation intérieure.

5. Si une Partie estime qu'une pratique spécifique continue d'affecter les échanges commerciaux au sens du par. 1 à l'issue de la coopération ou des consultations selon le par. 4, elle peut demander des consultations au sein du Comité mixte. Les Parties concernées apportent au Comité mixte tout le soutien nécessaire à l'examen de l'affaire. Le Comité mixte examine, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, les renseignements fournis afin de faciliter une solution de l'affaire mutuellement acceptable.

Chapitre 10 Commerce et développement durable Art. 10.1

Contexte et objectifs

1. Les Parties rappellent la Déclaration de la Conférence des Nations Unies de 1972 sur l'environnement, la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, l'Action 21 de 1992 pour l'environnement et le développement, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, le document final de Rio+20 de 2012 intitulé «L'avenir que nous voulons», le document final du Sommet des Nations Unies de 2015 sur le développement durable intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l'horizon 2030», la Déclaration de l'OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, et la Déclaration de l'OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

2. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l'utilité d'une coopération sur les questions de travail et d'environnement liées au commerce dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

3. Les Parties réaffirment leur engagement en faveur de la promotion du développement des échanges commerciaux internationaux de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans leurs relations commerciales.

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

Art. 10.2

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Portée

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les Parties qui touchent aux aspects liés au commerce et aux investissements des questions de travail et d'environnement.

2. Dans le présent chapitre, la référence au travail inclut les questions relevant de l'Agenda du travail décent tel que convenu au sein de l'OIT.

Art. 10.3

Droit de réglementer et niveaux de protection

1. Reconnaissant le droit des Parties, sous réserve des dispositions du présent Accord, à déterminer leur propre niveau de protection des travailleurs et de l'environnement et à adopter ou à modifier en conséquence leurs lois et politiques pertinentes, chaque Partie veille à garantir que ses lois, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux élevés de protection des travailleurs et de l'environnement, conformes aux normes, principes et accords visés aux art. 10.5 et 10.7, et s'efforce d'améliorer le niveau de protection garanti par ces lois et politiques.

2. Les Parties reconnaissent l'importance, lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre de mesures concernant l'environnement et des conditions de travail touchant aux échanges commerciaux et aux investissements entre elles, de prendre en considération les informations scientifiques, techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les normes, les lignes directrices et les recommandations internationales en la matière.

Art. 10.4

Maintien des niveaux de protection lors de l'application et de l'exécution de lois, de réglementations ou de normes

1. Une Partie ne peut pas renoncer à appliquer ses lois, réglementations ou normes relatives à l'environnement et au travail, si les relations commerciales ou d'investissement entre les Parties en sont affectées.

2. Sous réserve de l'art. 10.3, une Partie: (a) n'atténue ni ne réduit le niveau de protection des travailleurs et de l'environnement prévu par ses lois, réglementations ou normes dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire, ni (b) ne renonce ni ne déroge d'une autre manière, ni n'offre de renoncer ou de déroger d'une autre manière, à ces lois, réglementations ou normes dans le seul but d'encourager les investissements provenant d'une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage compétitif pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire.

Art. 10.5

Conventions et normes internationales du travail

1. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT et de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptés par la Conférence internationale du travail lors de sa 2193

Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

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86e session, en 1998, de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, à savoir: (a) la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective; (b) l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire; (c) l'abolition effective du travail des enfants, et (d) l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

2. Les Parties réaffirment leur engagement, en vertu de la Déclaration ministérielle de 2006 du Conseil économique et social des Nations Unies sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous, à reconnaître que le plein emploi productif et décent pour tous est un élément central du développement durable pour tous les pays et qu'il s'agit d'un objectif prioritaire de la coopération internationale, et à encourager le développement des échanges internationaux de sorte qu'ils favorisent le plein emploi productif et décent pour tous.

3. Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l'OIT de mettre en oeuvre les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées, de poursuivre et maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l'OIT et d'envisager de ratifier les autres conventions classées «à jour» par l'OIT.

4. Les Parties réaffirment que, conformément à la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée par la Conférence internationale du travail lors de sa 97e session, en 2008, le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme un avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne peuvent être utilisées à des fins protectionnistes.

Art. 10.6

Commerce de produits forestiers

1. Afin de promouvoir la gestion durable des ressources forestières et de réduire ainsi, notamment, les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts naturelles et des tourbières liées à des activités menées dans le secteur forestier et au-delà, les Parties s'engagent à coopérer dans les forums multilatéraux pertinents auxquels elles participent et, le cas échéant, dans le cadre de leur coopération bilatérale, afin d'améliorer l'application de la législation forestière et la gouvernance nationales en la matière et de promouvoir le commerce des produits forestiers, agricoles et miniers légaux et durables.

2. Les instruments utiles à la réalisation de cet objectif incluent, entre autres, la promotion de l'inscription d'espèces de bois à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)69 pour les espèces de bois menacées, les programmes de certification pour les produits forestiers exploités durablement, et les accords de partenariat volontaire régionaux ou bilatéraux «FLEGT» (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux).

69

RS 0.453

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Art. 10.7

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Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre, dans leurs lois et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi qu'à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l'art. 10.1.

Art. 10.8

Promotion du commerce et des investissements bénéfiques au développement durable

1. Les Parties s'attachent à faciliter et à promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de produits et services bénéfiques à l'environnement, y compris les technologies environnementales, les énergies renouvelables durables, ainsi que les biens et services efficients sur le plan énergétique ou portant un label écologique. Ces efforts englobent les obstacles non tarifaires relevant de ce domaine.

2. Les Parties s'attachent à faciliter et à promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de biens et services contribuant au développement durable, y compris les biens et services relevant de programmes en faveur du commerce équitable et éthique.

3. À cette fin, les Parties conviennent d'échanger leurs vues et peuvent envisager une coopération multilatérale ou bilatérale dans ce domaine.

4. Les Parties encouragent la coopération entre entreprises concernant les biens, services et technologies qui contribuent au développement durable et qui sont bénéfiques à l'environnement.

Art. 10.9

Coopération dans des forums internationaux

Les Parties s'attachent à renforcer leur coopération sur les questions d'intérêt commun relevant du travail et de l'environnement liées au commerce et aux investissements dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels elles participent.

Art. 10.10

Mise en oeuvre et consultations

1. Chaque Partie désigne un point de contact aux fins de la mise en oeuvre du présent chapitre.

2. Par le biais du point de contact visé au par. 1, une Partie peut demander la consultation d'experts ou des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les Parties mettent tout en oeuvre pour parvenir à une solution mutuellement acceptable de la question. Le cas échéant, et sous réserve de l'accord des Parties, celles-ci peuvent demander conseil aux organisations ou entités internationales pertinentes.

3. Les Parties n'ont pas recours à l'arbitrage prévu au chap. 12 pour une question relevant du présent chapitre.

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Ac. de libre-échange entre les États de l'AELE et la Géorgie

Art. 10.11

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Réexamen

Les Parties examinent périodiquement, au sein du Comité mixte, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par le présent chapitre et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.

Chapitre 11 Dispositions institutionnelles Art. 11

Comité mixte

1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Géorgie (ciaprès dénommé «Comité mixte»), qui comprend des représentants de chaque Partie.

Les Parties désignent des hauts fonctionnaires pour les représenter.

2. Le Comité mixte: (a) supervise et examine la mise en oeuvre du présent Accord; (b) continue d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans le commerce entre les Parties; (c) supervise le développement du présent Accord; (d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord; (e) oeuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, et (f) examine toute autre question susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Le Comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Sauf disposition contraire du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

4. Le Comité mixte est habilité à prendre les décisions prévues par le présent Accord. Il peut faire des recommandations s'agissant des autres questions.

5. Le Comité mixte prend ses décisions et fait ses recommandations par consensus.

Si le présent Accord prévoit qu'une disposition s'applique uniquement à certaines Parties, le Comité mixte peut prendre des décisions et faire des recommandations sur des questions touchant uniquement un ou plusieurs États de l'AELE et la Géorgie.

En pareil cas, seules les Parties concernées sont appelées à voter et les décisions ou recommandations s'appliquent uniquement à ces Parties.

6. Le Comité mixte se réunit dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les deux ans. Les réunions du Comité mixte sont présidées conjointement par l'un des États de l'AELE et la Géorgie.

2196

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7. Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

8. Le Comité mixte peut décider d'amender les annexes et appendices au présent Accord et, sous réserve du par. 9, fixer la date d'entrée en vigueur de ces décisions.

9. Si un représentant d'une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à la satisfaction d'exigences légales nationales, la décision entre en vigueur le jour où la dernière Partie notifie que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins que la décision ne prévoie une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties dont les exigences internes sont satisfaites, à condition que la Géorgie soit l'une de ces Parties. Une Partie peut appliquer provisoirement une décision du Comité mixte jusqu'à son entrée en vigueur pour elle, sous réserve de ses exigences légales.

10. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.

Chapitre 12 Règlement des différends Art. 12.1

Portée et champ d'application

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au règlement de tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord.

2. Les différends concernant une même question relevant à la fois du présent Accord et de l'Accord sur l'OMC peuvent être réglés indifféremment dans le forum choisi par la Partie plaignante70. Le forum ainsi choisi est utilisé à l'exclusion de l'autre.

3. Aux fins du par. 2, les procédures de règlement des différends prévues par l'Accord sur l'OMC sont réputées choisies lorsqu'une Partie demande l'établissement d'un groupe spécial en application de l'art. 6 du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends71, alors que les procédures de règlement des différends prévues par le présent Accord sont réputées choisies une fois déposée la demande d'arbitrage visée à l'art. 12.4, par. 1.

Art. 12.2

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire, si les Parties en conviennent. Ces procédures peuvent être engagées, se poursuivre et être closes en tout temps, y compris parallèlement à une procédure impliquant un tribunal arbitral constitué conformément au présent chapitre.

70 71

Aux fins du présent chapitre, les expressions «Partie», «partie au différend», «Partie plaignante» et «Partie visée par la plainte» peuvent désigner une ou plusieurs Parties.

RS 0.632.20, annexe 2

2197

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2. Les procédures impliquant les bons offices, la conciliation et la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute suite de procédure.

Art. 12.3

Consultations

1. Les Parties s'efforcent à tout moment de s'entendre sur l'interprétation et l'application du présent Accord; elles mettent tout en oeuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question soulevée en vertu du présent article.

2. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu'une mesure est incompatible avec le présent Accord. Elle notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la date de réception de la demande. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n'en conviennent autrement.

3. Les consultations débutent dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande de consultations. Les consultations concernant des questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, commencent dans les 15 jours suivant la réception de la demande de consultations. Si la Partie à laquelle la demande est adressée n'y répond pas dans les 10 jours ou n'engage pas de consultations dans les 30 jours suivant la réception de la demande de consultations, ou dans les 15 jours s'il s'agit d'une question urgente, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 12.4.

4. Les parties au différend fournissent des renseignements suffisants pour permettre d'examiner intégralement si la mesure en question est incompatible ou non avec le présent Accord; elles traitent les informations confidentielles échangées dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces informations.

5. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute suite de procédure.

6. Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.

Art. 12.4

Constitution d'un tribunal arbitral

1. Si les consultations visées à l'art. 12.3 n'aboutissent pas à un règlement du différend dans les 60 jours suivant la réception de la demande de consultations par la Partie visée par la plainte, ou dans les 30 jours pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, la Partie plaignante peut demander par écrit à la Partie visée par la plainte la constitution d'un tribunal arbitral. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties afin qu'elles puissent déterminer si elles entendent participer à la procédure d'arbitrage.

2. La demande de constitution d'un tribunal arbitral indique la mesure spécifique en cause et contient un bref exposé des bases légales et factuelles de la plainte.

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3. Le tribunal arbitral se compose de trois membres nommés, mutatis mutandis, conformément au Règlement facultatif de la Cour permanente d'arbitrage pour l'arbitrage des différends entre deux États72, entré en vigueur le 20 octobre 1992 (ci-après dénommé «Règlement facultatif»). La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.

4. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans les 20 jours à compter de la réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral conformément à l'art. 12.4 et rendre des conclusions de droit et de fait motivées ainsi que les éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en oeuvre la décision.» 5. Si plus d'une Partie demande la constitution d'un tribunal arbitral concernant la même question ou si la demande implique plus d'une Partie visée par la plainte, un seul tribunal arbitral est constitué, dans la mesure du possible, pour examiner les plaintes portant sur la même question.

6. Une Partie qui n'est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des propositions orales.

Art. 12.5

Procédures du tribunal arbitral

1. À moins que le présent Accord n'en dispose autrement ou que les parties au différend n'en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies mutatis mutandis par le Règlement facultatif.

2. Le tribunal arbitral examine la question en cause dans la demande de constitution d'un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, interprété conformément aux règles d'interprétation usuelles du droit international public.

3. La langue de la procédure est l'anglais. Les audiences du tribunal arbitral sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

4. Les communications ex parte avec le tribunal arbitral concernant les questions qu'il examine sont exclues.

5. Les propositions écrites d'une Partie et les versions écrites des déclarations orales et des réponses aux questions posées par le tribunal arbitral sont transmises à l'autre partie au différend par la Partie qui les produit en même temps qu'elles sont soumises au tribunal arbitral.

6. Les Parties traitent comme confidentiels les renseignements communiqués au tribunal arbitral qui ont été désignés comme tels par la Partie qui les a communiqués.

72

RS 0.193.212

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7. Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l'unanimité. Le tribunal arbitral ne révèle pas l'identité des membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

Art. 12.6

Rapports du tribunal arbitral

1. Le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et ses décisions au plus tard dans les 90 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral. Une partie au différend peut soumettre par écrit au tribunal arbitral des remarques dans les 14 jours à compter de la réception du rapport initial. Le tribunal arbitral présente son rapport final aux Parties dans les 30 jours suivant la réception du rapport initial par les parties au différend.

2. Le rapport final ainsi que tout rapport visé aux art. 12.8 et 12.9 sont soumis aux Parties. Les rapports sont accessibles au public, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

3. Toute décision du tribunal arbitral en vertu d'une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.

Art. 12.7

Suspension ou cessation de la procédure du tribunal arbitral

1. Si les parties au différend en conviennent, le tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas douze mois. Si les travaux d'un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de douze mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

2. Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation du rapport initial. Un tel retrait est sans préjudice de son droit à déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

3. Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure du tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord, moyennant une notification écrite commune au président du tribunal arbitral.

4. Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l'amiable.

Art. 12.8

Mise en oeuvre du rapport final du tribunal arbitral

1. La Partie visée par la plainte se conforme rapidement à la décision figurant dans le rapport final. S'il n'est pas possible de s'y conformer immédiatement, les parties au différend s'efforcent de convenir d'un délai d'exécution raisonnable. En l'absence d'un tel accord dans les 45 jours à compter de la publication du rapport final, l'une ou l'autre partie au différend peut demander au tribunal arbitral d'origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 30 jours à compter de la réception de cette demande.

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2. La Partie visée par la plainte notifie à l'autre partie au différend la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à l'autre partie au différend d'évaluer la mesure en question.

3. En cas de désaccord sur l'existence d'une mesure conforme à la décision figurant dans le rapport final ou la conformité de cette mesure avec la décision, le même tribunal arbitral statue, à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, avant qu'une compensation ne puisse être recherchée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l'art. 12.9. Le tribunal arbitral se prononce dans les 90 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 12.9

Compensation et suspension d'avantages ou d'autres obligations

1. Si la Partie visée par la plainte ne satisfait pas à la décision du tribunal arbitral visée à l'art. 12.8 ou si elle notifie à la Partie plaignante qu'elle n'a pas l'intention de se conformer à la décision contenue dans le rapport final du tribunal arbitral, elle se prête, si la Partie plaignante en fait la demande, à des consultations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable. Si de telles consultations ont été demandées et qu'aucun accord n'est intervenu dans les 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l'application des concessions ou d'autres obligations auxquelles elle consent au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord.

2. Lorsqu'elle examine les concessions ou d'autres obligations à suspendre, la Partie plaignante cherche d'abord à suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord par le tribunal arbitral. Si la Partie plaignante estime qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le ou les mêmes secteurs, elle peut suspendre des concessions et d'autres obligations dans d'autres secteurs.

3. La Partie plaignante notifie à la Partie visée par la plainte les concessions ou autres obligations qu'elle entend suspendre, les motifs de cette suspension et la date du début de la suspension, au plus tard 30 jours avant que la suspension ne prenne effet. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification, la Partie visée par la plainte peut demander au tribunal arbitral d'origine d'établir si les concessions et autres obligations que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalentes à celles affectées par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 1 et 2. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 45 jours à compter de la réception cette demande. Les concessions ou autres obligations ne sont pas suspendues avant que le tribunal arbitral n'ait rendu sa décision.

4. La compensation et la suspension de concessions ou d'autres obligations
sont des mesures temporaires, appliquées par la Partie plaignante seulement jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de

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manière à être conforme au présent Accord ou jusqu'à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d'une autre manière.

5. À la demande d'une partie au différend, le tribunal arbitral d'origine décide de la conformité avec le rapport final de toute mesure d'application adoptée après la suspension des concessions ou d'autres obligations et, à la lumière de cette décision, il décide si la suspension desdites concessions ou autres obligations devrait être levée ou modifiée. Le tribunal arbitral rend sa décision dans les 30 jours à compter de la réception de cette demande.

Art. 12.10

Autres dispositions

1. Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral désigné aux art. 12.8 et 12.9 se compose des mêmes arbitres que ceux ayant établi le rapport final. Si un membre du tribunal arbitral d'origine est indisponible, la nomination d'un arbitre remplaçant se fait selon la procédure de sélection appliquée pour l'arbitre d'origine.

2. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié par accord mutuel des parties au différend.

3. Si un tribunal arbitral considère qu'il ne peut pas tenir le calendrier imposé par le présent chapitre, il informe par écrit les parties au différend et donne une estimation du temps supplémentaire requis. Tout délai supplémentaire requis ne devrait pas dépasser 30 jours.

Chapitre 13 Dispositions finales Art. 13.1

Annexes et appendices

Les annexes au présent Accord, y compris leurs appendices, font partie intégrante du présent Accord.

Art. 13.2

Amendements

1. Chaque Partie peut soumettre des propositions d'amendement au présent Accord au Comité mixte pour examen et recommandation.

2. Sauf disposition contraire de l'art. 11, par. 8, les amendements au présent Accord sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation en conformité avec leurs exigences légales respectives. Le texte des amendements et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

3. Les amendements au présent Accord entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et la Géorgie ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire. Pour un État de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur de l'amendement, celui-ci

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entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

4. Les amendements concernant uniquement un ou certains des États de l'AELE et la Géorgie sont convenus entre les Parties concernées.

5. Si ses exigences légales le permettent, un État de l'AELE ou la Géorgie peut appliquer un amendement provisoirement, en attendant qu'il entre en vigueur pour cette Partie. L'application provisoire des amendements est notifiée au Dépositaire.

Art. 13.3

Adhésion

1. Tout État qui devient membre de l'AELE peut adhérer au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, aux termes et conditions à convenir par les Parties et l'État adhérent.

2. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire. À l'égard d'un État adhérent, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion ou l'approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes, si celle-ci intervient ultérieurement.

Art. 13.4

Retrait et expiration

1. Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

2. Si la Géorgie se retire, le présent Accord prend fin au moment où ce retrait prend effet.

3. Tout État de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange73 cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.

Art. 13.5

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation, conformément aux exigences légales respectives des Parties. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l'un des États de l'AELE et la Géorgie ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire.

3. Pour un État de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.

4. Si ses exigences légales le permettent, une Partie peut appliquer le présent Accord provisoirement, en attendant qu'il entre en vigueur pour cette Partie. L'application provisoire du présent Accord est notifiée au Dépositaire.

73

RS 0.632.31

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Art. 13.6

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Dépositaire

Le gouvernement de Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 27 juin 2016, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du Dépositaire, lequel transmet des copies certifiées à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

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