Arrêté fédéral portant approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20162, arrête:

Art. 1 L'accord multilatéral du 27 janvier 2016 entre les autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays (accord EDPP)3 est approuvé.

1

Le Conseil fédéral est habilité à ratifier l'accord EDPP si la loi du ... sur l'échange des déclarations pays par pays (LEDPP)4 a été approuvée par l'Assemblée fédérale et que: 2

a.

elle n'a pas fait l'objet d'un référendum, ou

b.

elle a été acceptée par le peuple.

Art. 2 Le Conseil fédéral adresse à l'OCDE les notifications suivantes en application de la section 8, par. 1, let. a et d, de l'accord EDPP5:

1 2 3 4 5

a.

la Suisse a mis en place la législation instituant l'obligation de fournir les déclarations pays par pays, qui précise à partir de quelle période fiscale les déclarations pays par pays devront être remises;

b.

la Suisse a mis en place les mesures adéquates pour assurer la confidentialité requise, le respect des normes de protection des données et l'utilisation appropriée des informations des déclarations pays par pays.

RS 101 FF 2017 33 RS ...; FF 2017 103 RS ...; FF 2017 89 RS ...; FF 2017 103

2016-2185

101

Approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays. AF

FF 2017

Art. 3 Le Département fédéral des finances communique à l'OCDE, en application de la section 8, par. 1, let. c, de l'accord EDPP6, les méthodes de transmission électronique des données, y compris le cryptage, applicables en ce qui concerne la Suisse.

1

Il transmet, en application de la section 8, par. 1, let. d, de l'accord EDPP, le questionnaire dûment rempli pour la Suisse concernant la confidentialité et la protection des données (annexe de l'accord EDPP).

2

Il informe de tout changement concernant la communication au sens de l'al. 1 ou le questionnaire mentionné à l'al. 2.

3

Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).

6

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