Texte original

Convention entre la Confédération suisse et la République du Kosovo en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales Conclue le 26 mai 2017 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo, désireux de promouvoir les relations économiques entre leurs pays et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de fraude ou d'évasion fiscales (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et prévention de la fraude et de l'évasion fiscales. Conv. avec le Kosovo

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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), (ci-après désignés par «impôt suisse»);

b)

au Kosovo: (i) l'impôt sur le revenu personnel; (ii) l'impôt sur les sociétés; (ci-après désignés par «impôt kosovare»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

5. La Convention ne s'applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

(i)

b)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes;

c)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute autre entité considérée comme une personne morale aux fins de l'imposition;

d)

le terme «entreprise» s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire;

e)

les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant ou une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

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le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international, (ii) le terme «Kosovo» désigne la République du Kosovo, y compris le territoire et l'espace aérien, sur lesquels le Kosovo exerce, en conformité avec le droit international, des droits souverains ou sa juridiction, en vue de l'exploration, de l'exploitation et de la conservation des ressources naturelles;

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f)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

g)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé, (ii) au Kosovo, le ministre des finances ou son représentant autorisé;

h)

le terme «national» désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant, (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

i)

l'expression «institution de prévoyance» désigne toute entité ou structure constituée dans un État contractant considérée comme personne distincte selon le droit fiscal de cet Etat et: (i) qui est constituée et gérée exclusivement dans le but d'administrer ou verser des prestations de retraite ou des prestations similaires à des personnes physiques et qui est règlementée en tant que telle par cet Etat ou par une de ses subdivisions politiques de celle-ci, ou (ii) qui est constituée et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d'entités ou structures mentionnées au chiffre (i);

j)

le terme «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l'exercice de professions libérales ainsi que l'exercice d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

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2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

Art. 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction;

b)

une succursale;

c)

un bureau;

d)

une usine;

e)

un atelier, et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)

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il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

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b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

un chantier de montage est conduit par une entreprise d'un État contractant dans l'autre État contractant en liaison avec la livraison de machines ou d'équipements produits par cette entreprise;

g)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux let. a à f, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

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2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Aux fins de cet article et de l'art. 22, les bénéfices qui sont attribuables dans chaque État contractant à l'établissement stable mentionné au par. 1 sont ceux qu'il aurait pu réaliser, en particulier dans ses opérations internes avec d'autres parties de l'entreprise, s'il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et des autres parties de l'entreprise.

3. Lorsque, conformément au par. 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise d'un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été imposés dans l'autre État, cet autre État contractant procède, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition, à un ajustement approprié s'il est d'accord avec l'ajustement effectué par le premier Etat; si cet autre Etat contractant n'est pas d'accord avec cet ajustement, les Etats contractants éliminent toute double imposition qui en résulte par voie d'accord amiable.

4. Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants après 5 ans à compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l'établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.

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5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque: a)

une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

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3. Un État contractant ne doit pas inclure dans les bénéfices d'une entreprise, et imposer en conséquence, les bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise mais qui ne l'ont pas été du fait des conditions mentionnées au par. 1, après 5 ans à compter de la fin de l'exercice fiscal au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l'entreprise. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes durant une période de 365 jours comprenant le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il ne sera tenu compte d'aucun changement des détenteurs de parts qui résulterait directement d'une fusion, d'une scission, ou d'une transformation de la société détentrice des parts ou qui verse le dividende);

b)

15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l'Etat contractant dont la société est un résident exempte de l'impôt les dividendes payés par cette société, si le bénéficiaire effectif des dividendes est: a)

une institution de prévoyance, ou

b)

la banque nationale de l'autre Etat contractant.

4. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des par. 2 et 3. Les dispositions des par. 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 sont applicables.

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7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat si ces intérêts sont payés: a)

au titre d'une dette résultant de la vente à crédit d'un équipement, de marchandises ou de services;

b)

au titre d'un prêt de n'importe quelle nature accordé par une banque;

c)

à une institution de prévoyance;

d)

au Gouvernement de cet Etat ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à la banque nationale de cet autre Etat, ou

e)

au titre de prêts entre sociétés.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations des par. 2 et 3.

5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 sont applicables.

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7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 sont applicables.

4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Art. 13

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Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables aux gains issus de cessions d'actions cotées dans une bourse établie dans l'un ou l'autre État contractant ou dans une bourse convenue par les autorités compétentes des États contractants.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14

Revenus d'emploi

1. Sous réserve des dispositions des art. 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant l'année fiscale considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

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Art. 15

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Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 16

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions de l'art. 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7 et 14, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exercées dans un État contractant par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces revenus proviennent entièrement ou principalement, directement ou indirectement, de fonds publics de l'autre État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, ces revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Art. 17

Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées au titre d'un emploi antérieur à un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, si ces pensions et autres rémunérations similaires provenant de l'autre État contractant ne sont pas imposées dans le premier État mentionné, elles sont imposables dans l'autre État.

Art. 18

Fonctions publiques

1. a)

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, à l'exception des pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:

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(i) possède la nationalité de cet État, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. a)

Nonobstant les dispositions du par. 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b)

Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des art. 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 19

Étudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Art. 20

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 sont applicables.

Art. 21

Droit aux avantages

1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à 7379

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et prévention de la fraude et de l'évasion fiscales. Conv. avec le Kosovo

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moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

2. Lorsqu'un avantage prévu par cette Convention est refusé à une personne en vertu du par. 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins considérer que cette personne peut prétendre à cet avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément de revenu spécifique si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne, ou à une autre personne, en l'absence de la transaction ou du montage mentionné au par. 1. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a été adressée consultera l'autorité compétente de l'autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de cet autre État en vertu du présent paragraphe.

Art. 22

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

1. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Kosovo, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 4 de l'art. 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains au Kosovo.

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l'art. 10 ou 11, sont imposables au Kosovo, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé au Kosovo conformément aux dispositions de l'art. 10 ou 11 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident, la somme ainsi imputée ne pouvant toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Kosovo, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes ou intérêts en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Kosovo du montant brut des dividendes ou intérêts.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des Conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

2. En ce qui concerne le Kosovo, la double imposition est évitée de la manière suivante:

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a)

Lorsqu'un résident du Kosovo touche des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le Kosovo accorde en déduction des impôts sur le revenu de ce résident, le montant d'impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt kosovare, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus imposables en Suisse.

b)

Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Kosovo reçoit sont exemptés au Kosovo, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.

3. Une société qui est un résident d'un Etat contractant et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant bénéficie, pour l'application de l'impôt frappant ces dividendes dans le premier Etat contractant mentionné, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de ce premier Etat.

4. Les dispositions du par. 1, let. a, ne s'appliquent pas au revenu reçu par un résident d'un État contractant lorsque l'autre État contractant applique les dispositions de la Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou applique les dispositions du par. 2 de l'art. 10 ou du par. 2 de l'art. 11 à ce revenu.

Art. 23

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. À moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, du par. 8 de l'art. 11 ou du par. 4 de l'art. 12 ne soient applicables, les revenus de créances, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition 7381

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et prévention de la fraude et de l'évasion fiscales. Conv. avec le Kosovo

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ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre Etat contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte se réunissant au besoin et composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

5. Lorsque: a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre État contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. À moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, ou à moins que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d'une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur a été communiquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et prévention de la fraude et de l'évasion fiscales. Conv. avec le Kosovo

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interne de ces États. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

6. Les États contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 25.

Art. 25

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les art. 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant les dispositions qui précèdent, un État contractant peut utiliser ces renseignements à d'autres fins si cette possibilité est prévue par les lois des deux États contractants et si l'État qui fournit les renseignements donne son consentement.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État 7383

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et prévention de la fraude et de l'évasion fiscales. Conv. avec le Kosovo

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contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Art. 26

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a)

que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et

b)

qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.

Art. 27

Entrée en vigueur

1. Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l'achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.

2. Les dispositions de la Convention seront applicables: a)

eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;

b)

eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;

7384

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et prévention de la fraude et de l'évasion fiscales. Conv. avec le Kosovo

c)

Art. 28

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eu égard à l'art. 25, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)

eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant la dénonciation, ou après cette date;

b)

eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant la dénonciation, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Pristina, le 26 mai 2017 en langues française, albanaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente entre les textes français et albanais, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République du Kosovo:

...

...

7385

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Protocole

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo, sont convenus à la signature à Pristina, le 26 mai 2017, de la Convention entre les deux États en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir la fraude ou l'évasion fiscales, des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de cette Convention.

1. Ad art. 3, par. 1, let. i Il est entendu que l'expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui sont établies conformément à la législation introduite après la date de signature de la présente Convention:

2 3 4 5 6 7

a)

au Kosovo, toutes les institutions de prévoyance au sens de la loi No. 04/ L-101 sur les fonds de pension, telle que modifiée et complétée par les lois No. 04/L-115 et No. 04/L-168;

b)

en Suisse, toutes les institutions de prévoyance au sens: (i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2, (ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité3, (iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI4, (iv) de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité 5, (v) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6, y compris les institutions de prévoyance proposant des formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle, (vi) de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7,

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 834.1 RS 831.40 RS 831.42

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Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et prévention de la fraude et de l'évasion fiscales. Conv. avec le Kosovo

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(vii) de l'art. 89a, al. 6 et 7, du Code civil suisse du 10 décembre 19078; (viii) de l'art. 331, al. 1, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)9.

2. Ad art. 4 Eu égard au par. 1 de l'art. 4, il est entendu que l'expression «résident d'un Etat contractant» comprend notamment: a)

une institution de prévoyance établie dans cet Etat, et

b)

une institution constituée et gérée à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives (ou plusieurs des buts précités) ou éducatives et qui est un résident d'un Etat contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie des revenus ou gains puissent être exonérés d'impôt selon le droit interne de cet Etat.

3. Ad art. 7 et 12 Il est entendu que les paiements reçus à titre d'indemnité pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique constituent des bénéfices d'entreprises au sens de l'art. 7.

4. Ad art. 7, par. 4, et 9, par. 3 Il est entendu que lorsque qu'une personne effectue une demande de révision d'une décision de taxation dans le cadre d'un accord préalable sur les prix, la date de réception par l'autorité compétente de la demande sera déterminante en tant que date à laquelle un Etat contractant procède à un ajustement des bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d'une entreprise d'un des Etats contractants dans le calcul du délai conformément à l'art. 7, par. 4, de la Convention. De même, la date de réception de la demande de révision sera déterminante en tant que date à laquelle un Etat contractant inclut dans les bénéfices de l'entreprise les bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise, mais qui ne l'ont pas été du fait des conditions mentionnées à l'art. 9, par. 1, dans le calcul du délai prévu à l'art. 9, par. 3, de la Convention. Dans les deux cas, l'accord écrit de la personne effectuant la demande de révision est nécessaire en ce qui concerne l'établissement de la date déterminante.

5. Ad art. 10, par. 2 Si la durée minimale de détention selon l'art. 10, par. 2, let. a, n'a pas été respectée au moment du paiement des dividendes et que l'impôt selon l'art. 10, par. 2, let. b, a été retenu lors du paiement, et si la durée minimale de détention a été réalisée par la suite, le bénéficiaire effectif des dividendes peut exiger le remboursement de l'impôt retenu.

6. Ad art. 17 et 18 Il est entendu que le terme «pensions» employé aux art. 17 et 18 comprend les versements de prévoyance uniques et périodiques.

8 9

RS 210 RS 220

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7. Ad art. 17 et 23 Eu égard aux dispositions des art. 17 et 23, lorsqu'une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à une institution de prévoyance sise dans l'autre Etat contractant sont, aux fins de déterminer l'impôt payable par cette personne dans le premier Etat ainsi que les bénéfices d'une entreprise qui sont imposables dans cet Etat, traitées de la même façon et selon les mêmes conditions de restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance dans ce premier Etat, à condition que la personne n'ait pas été un résident de cet Etat et ait été affiliée à l'institution de prévoyance immédiatement avant d'exercer des activités dans cet Etat.

8. Ad art. 25 a)

Il est entendu qu'un État contractant ne soumet une demande d'échange de renseignements qu'après avoir épuisé au préalable les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'État requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la Convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir ces renseignements de l'État requis; (iv) l'objectif fiscal de la demande de renseignements; (v) s'ils sont connus, le nom et l'adresse du détenteur présumé des renseignements.

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements vraisemblablement pertinents vise à garantir un échange de renseignements aussi étendu que possible en matière fiscale sans toutefois permettre aux États contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont la pertinence au regard de la situation fiscale d'un contribuable défini n'est pas vraisemblable. Si la let. b définit les exigences techniques essentielles pour empêcher la «pêche aux renseignements», les chiffres (i) à (v) de la let. b doivent toutefois être interprétés de manière à ne pas faire obstacle à un échange efficace de renseignements.

d)

Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 25 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les dispositions de procédure administrative relatives aux droits du contribuable en vigueur dans l'État requis sont réservées. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non à éviter ou retarder sans motif l'échange des renseignements.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Pristina, le 26 mai 2017, en langues française, albanaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation différente entres les textes français et albanais, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République du Kosovo:

...

...

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7390

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