Loi fédérale sur l'échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales

Projet

(Loi sur l'échange des déclarations pays par pays, LEDPP) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20162, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle la mise en oeuvre de l'échange automatique des déclarations pays par pays des groupes d'entreprises multinationales entre la Suisse et les Etats partenaires, fondé sur: 1

a.

l'accord multilatéral du 27 janvier 2016 entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays (accord EDPP)3;

b.

d'autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique des déclarations pays par pays.

Les dispositions dérogatoires de la convention applicable en l'espèce sont réservées.

2

Art. 2

Définitions

Dans la présente loi, on entend par: a.

1 2 3

convention applicable: l'accord au sens de l'art. 1, al. 1, let. a, ou la convention au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, applicable selon le cas d'espèce;

RS 101 FF 2017 33 RS ...; FF 2017 103

2016-2186

89

L sur l'échange des déclarations pays par pays

4 5 6

90

FF 2017

b.

Etat partenaire: un Etat ou un territoire avec lequel la Suisse a convenu d'échanger automatiquement les déclarations pays par pays;

c.

groupe: un ensemble d'entreprises: 1. soumises au contrôle d'une personne morale tenue d'établir pour le groupe des comptes consolidés au sens de l'art. 963, al. 1 à 3, du code des obligations (CO)4, ou 2. soumises d'une autre manière à un contrôle commun;

d.

entité constitutive: 1. une unité opérationnelle distincte d'un groupe d'entreprises multinationales qui est intégrée dans les comptes consolidés à des fins d'information financière, ou qui le serait si des participations dans cette unité opérationnelle d'un groupe d'entreprises multinationales étaient cotées en bourse, 2. une unité opérationnelle qui est exclue des comptes consolidés du groupe d'entreprises multinationales uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative, ou 3. un établissement stable d'une unité opérationnelle au sens du ch. 1 ou 2 appartenant à un groupe d'entreprises multinationales sous réserve que l'unité opérationnelle établisse une comptabilité distincte pour cet établissement stable à des fins réglementaires, fiscales, d'information financière ou de gestion interne;

e.

entité constitutive résidente de Suisse: 1. une entité constitutive qui est assujettie à l'impôt, selon l'art. 50 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)5 et selon l'art. 20, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)6, ou 2. un établissement stable qui est assujetti à l'impôt selon les art. 51, al. 1, let. b, LIFD et 21, al. 1, let. b, LHID;

f.

société mère: l'entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales, qui en raison de sa participation directe ou indirecte dans d'autres entités constitutives de ce groupe d'entreprises multinationales est tenue d'établir des comptes consolidés dans l'Etat ou le territoire où elle a sa résidence fiscale, ou serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées en bourse et qu'aucune autre entité constitutive du groupe d'entreprises multinationales ne détient une telle participation; constitue également une société mère quiconque exerce le contrôle d'une autre manière selon la let. c, ch. 2, sur les autres entités du groupe;

RS 220 RS 642.11 RS 642.14

L sur l'échange des déclarations pays par pays

FF 2017

g.

société mère résidente de Suisse: une entité constitutive assujettie à l'impôt, selon les art. 50 LIFD et 20, al. 1, LHID, tenue de satisfaire à l'obligation d'établir des comptes consolidés prévue à l'art. 963, al. 1 à 3, CO et ne pouvant bénéficier de la libération prévue à l'art. 963a, al. 1, ch. 2, CO; quiconque exerce le contrôle d'une autre manière selon la let. c, ch. 2, sur les autres entités du groupe est considérée comme société mère résidente de Suisse lorsque le contrôle effectif est exercé en Suisse;

h.

société mère de substitution: l'entité constitutive du groupe d'entreprises multinationales assujettie à l'impôt, selon les art. 50 LIFD et 20, al. 1, LHID ou en vertu de la loi de l'Etat de résidence, qui en tant que substitut de la société mère est tenue de fournir la déclaration pays par pays pour le compte du groupe;

i.

entité déclarante: la société mère résidente de Suisse ou la société mère de substitution résidente de Suisse tenue de fournir la déclaration pays par pays pour le compte du groupe d'entreprises multinationales;

j.

période fiscale déclarable: la période fiscale au sens des art. 79, al. 2, LIFD et 31, al. 2, LHID pour laquelle les données sont indiquées dans la déclaration pays par pays;

k.

numéro d'identification fiscale suisse pour les entités (IDE): le numéro d'identification des entreprises selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises7;

l.

défaillance systémique: la situation se présentant lorsque l'Etat partenaire suspend durablement l'échange automatique des déclarations pays par pays pour des motifs qui ne sont pas admis par la convention applicable.

Section 2

Déclaration pays par pays

Art. 3

Contenu

La déclaration pays par pays contient, par Etat et territoire dans lesquels le groupe d'entreprises multinationales est actif, les données relatives aux chiffres d'affaires, aux impôts acquittés, et à d'autres chiffres-clé, ainsi que des données sur les principales activités économiques des entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales.

1

Le Conseil fédéral fixe le contenu requis de la déclaration pays par pays. Il tient compte, ce faisant, des normes internationales.

2

Art. 4

Langue

La déclaration pays par pays doit être établie dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

7

RS 431.03

91

L sur l'échange des déclarations pays par pays

Art. 5

FF 2017

Monnaie

La déclaration pays par pays est établie dans la monnaie nationale ou dans la monnaie la plus importante au regard des activités du groupe d'entreprises multinationales.

Section 3

Obligations et droits des entités constitutives

Art. 6

Obligation d'établir une déclaration pays par pays

Les groupes d'entreprises multinationales dont la société mère est résidente de Suisse et qui réalisent au cours de la période fiscale qui précède immédiatement la période fiscale déclarable un chiffre d'affaires annuel consolidé dépassant un certain seuil sont tenus d'établir une déclaration pays par pays.

1

Le Conseil fédéral fixe le seuil déclenchant l'obligation d'établir une déclaration pays par pays. Il tient compte, ce faisant, des normes internationales.

2

Art. 7

Obligation de l'entité déclarante de fournir la déclaration pays par pays

L'entité déclarante est tenue de fournir la déclaration pays par pays à l'Administration fédérale des contributions (AFC).

Art. 8

Obligation d'une autre entité constitutive résidente de Suisse de fournir la déclaration pays par pays

L'AFC peut exiger de toute autre entité constitutive résidente de Suisse appartenant à un groupe d'entreprises multinationales dont le chiffre d'affaires annuel consolidé dépasse le seuil prévu à l'art. 6 de lui fournir une déclaration pays par pays dans les cas suivants: 1

a.

l'Etat ou le territoire dans lequel la société mère a sa résidence fiscale n'est pas un Etat partenaire, ou

b.

l'Etat partenaire dans lequel la société mère a sa résidence fiscale présente une défaillance systémique.

L'AFC n'exige pas la déclaration pays par pays de l'entité constitutive résidente de Suisse si la société mère de substitution l'a transmise à un Etat partenaire.

2

Art. 9

Société mère de substitution

Une entité constitutive résidente de Suisse qui n'est pas la société mère peut être désignée société mère de substitution.

1

Une entité constitutive résidente à l'étranger peut être désignée société mère de substitution si son Etat de résidence: 2

92

a.

est un Etat partenaire;

b.

ne présente pas de défaillance systémique, et

L sur l'échange des déclarations pays par pays

c.

Art. 10

FF 2017

a été informé par l'entité constitutive de sa qualité de substitut de la société mère.

Obligation de s'annoncer

L'entité déclarante est tenue de s'annoncer spontanément auprès de l'AFC en indiquant: 1

a.

sa qualité de société mère ou de société mère de substitution;

b.

sa raison sociale, ainsi que son siège;

c.

son IDE;

d.

la date du début de son activité.

Si l'entité déclarante a son siège statutaire à l'étranger et son administration effective en Suisse, la direction est tenue d'annoncer ladite entité auprès de l'AFC en indiquant: 2

a.

la qualité de société mère ou de société mère de substitution de l'entité déclarante;

b.

la raison sociale, le siège de l'établissement principal et l'adresse de la direction en Suisse;

c.

son IDE;

d.

la date du début de l'activité de l'entité déclarante.

Le Conseil fédéral peut exiger de toute autre entité constitutive résidente de Suisse la communication à l'AFC d'informations sur la raison sociale, l'adresse et la résidence de l'entité constitutive tenue de fournir la déclaration pays par pays.

3

L'obligation de s'annoncer doit être remplie au plus tard le dernier jour de la période fiscale déclarable.

4

Lorsque sa qualité d'entité déclarante prend fin, l'entité est tenue de se désinscrire spontanément auprès de l'AFC.

5

Art. 11

Délai pour fournir la déclaration pays par pays

L'entité déclarante est tenue de fournir tous les ans à l'AFC la déclaration pays par pays au plus tard douze mois après le dernier jour de la période fiscale déclarable.

1

Dans les cas visés par l'art. 8, al. 1, le délai pour fournir la déclaration pays par pays commence à courir le jour où l'AFC demande par écrit à l'entité constitutive résidente de Suisse de lui fournir la déclaration pays par pays.

2

Art. 12

Sanction administrative en cas de défaut

L'entité déclarante qui ne fournit pas la déclaration dans le délai prescrit doit s'acquitter d'un montant de 200 francs pour chaque jour compris entre l'expiration du délai et la réception de la déclaration pays par pays par l'AFC.

93

L sur l'échange des déclarations pays par pays

FF 2017

Section 4 Transmission des déclarations pays par pays et prescription Art. 13

Transmission et utilisation des déclarations pays par pays

L'AFC transmet les déclarations pays par pays qu'elle a reçues des entités déclarantes aux autorités compétentes des Etats partenaires dans lesquels des entités constitutives du même groupe d'entreprises multinationales sont résidentes, dans les délais fixés par la convention applicable.

1

Elle transmet les déclarations pays par pays qu'elle a reçues en vertu des art. 7 et 8 aux autorités compétentes pour l'établissement et le prélèvement des impôts directs des cantons dans lesquels des entités constitutives du même groupe d'entreprises multinationales sont résidentes.

2

Elle rappelle aux autorités compétentes de l'Etat partenaire et aux autorités cantonales compétentes pour l'établissement et le prélèvement des impôts directs les restrictions à l'utilisation des déclarations pays par pays transmises et l'obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.

3

Les déclarations pays par pays que l'AFC a obtenues en vertu de l'art. 8, al. 1, sont soumises aux mêmes restrictions d'utilisation que si elles avaient été obtenues sur la base de l'accord EDPP8.

4

Art. 14

Prescription

Le droit de l'AFC de requérir l'entité déclarante de lui fournir la déclaration pays par pays se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle la déclaration pays par pays devait être fournie.

1

La prescription est interrompue chaque fois qu'un acte officiel tendant à requérir la déclaration pays par pays est porté à la connaissance de l'entité déclarante. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

2

Le délai absolu de prescription est de dix ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle la déclaration pays par pays devait être fournie.

3

Section 5

Déclarations pays par pays reçues des Etats partenaires

Art. 15 L'AFC transmet les déclarations pays par pays qu'elle a reçues des Etats partenaires aux autorités cantonales compétentes pour l'établissement et le prélèvement des impôts directs.

1

8

94

RS ...; FF 2017 103

L sur l'échange des déclarations pays par pays

FF 2017

Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l'utilisation des déclarations pays par pays transmises et l'obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable.

2

Section 6

Organisation et procédure

Art. 16

Tâches de l'AFC

L'AFC veille à la bonne application de la convention applicable et de la présente loi.

1

2

Elle prend toutes les dispositions et précautions requises à cet effet.

Elle peut prescrire l'utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

3

Art. 17

Traitement des données

L'AFC peut, pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent selon la convention applicable et la présente loi, traiter des données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale.

1

Elle peut utiliser systématiquement l'IDE pour remplir les tâches qui lui incombent selon la convention applicable et la présente loi.

2

Art. 18

Système d'information

L'AFC exploite un système d'information pour traiter les données de la déclaration pays par pays, y compris les données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscales, qu'elle a reçues en application de la convention applicable et de la présente loi.

1

Seuls les collaborateurs de l'AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l'AFC sont habilités à traiter les données.

2

Le système d'information a pour but de permettre à l'AFC d'accomplir les tâches qui lui incombent selon la convention applicable et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes: 3

a.

recevoir et transmettre des déclarations pays par pays en fonction de la convention applicable et du droit suisse;

b.

tenir un registre des entités constitutives résidentes de Suisse;

c.

traiter les procédures juridiques liées à la convention applicable et à la présente loi;

d.

mener les contrôles en application de l'art. 22;

e.

prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;

f.

traiter des demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire; 95

L sur l'échange des déclarations pays par pays

4

g.

lutter contre la commission d'infractions fiscales;

h.

établir des statistiques.

FF 2017

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a.

l'organisation et la gestion du système d'information;

b.

les catégories de données personnelles traitées;

c.

les autorisations d'accès et de traitement, et

d.

la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

L'AFC peut accorder aux autorités cantonales compétentes pour l'établissement et le prélèvement des impôts directs auxquelles elle a transmis des déclarations pays par pays en application des art. 13, al. 2, et 15, al. 1, un accès en ligne aux données du système d'information qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.

5

Art. 19

Obligation de renseigner

Sur demande, les entités déclarantes doivent renseigner l'AFC, sur tous les faits pertinents pour la mise en oeuvre de la convention applicable et de la présente loi.

Art. 20

Obligation de garder le secret

Toute personne chargée de l'exécution d'une convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l'égard d'autres services officiels et de tiers, de garder le secret sur ce qu'elle apprend dans l'exercice de cette activité.

1

2

L'obligation de garder le secret ne s'applique pas: a.

aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la présente loi;

b.

à l'égard d'organes judiciaires ou administratifs cherchant à obtenir des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l'exécution de la présente loi;

c.

lorsque la convention applicable autorise la levée de l'obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permette la levée de cette obligation.

Les constatations concernant des tiers faites à l'occasion d'un contrôle selon l'art. 22 ne peuvent être utilisées que pour l'exécution de la convention applicable.

3

Art. 21

Statistiques

L'AFC est autorisée à établir et publier des statistiques anonymisées sur la base des informations contenues dans les déclarations pays par pays.

1

Nul ne peut se prévaloir d'un droit d'accès à des informations plus détaillées que celles publiées en application de l'al. 1.

2

96

L sur l'échange des déclarations pays par pays

Art. 22

FF 2017

Contrôles

L'AFC contrôle l'exécution des obligations découlant de la convention applicable et de la présente loi sur la base des informations disponibles.

1

Si elle constate qu'une entité constitutive résidente de Suisse n'a pas rempli ou n'a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne l'occasion de remédier aux manquements constatés. Elle lui fixe un délai approprié en la rendant attentive aux mesures prévues à l'al. 3.

2

3

Si l'entité n'a pas remédié aux manquements dans le délai imparti, l'AFC peut: a.

requérir les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l'entité ou les examiner sur place;

b.

requérir des renseignements oraux ou écrits;

c.

entendre les représentants de l'entité.

4

En cas de litige, l'AFC rend une décision.

5

Sur demande, elle rend une décision en constatation sur: a.

la qualité d'entité déclarante de l'entité au sens de la convention applicable et de la présente loi;

b.

le contenu de la déclaration pays par pays selon la convention applicable et la présente loi.

Section 7

Suspension et dénonciation

Art. 23 Le Département fédéral des finances ne peut agir qu'avec l'autorisation du Conseil fédéral lorsqu'en vertu de la convention applicable il: a.

suspend ou dénonce l'échange automatique des déclarations pays par pays avec un Etat partenaire;

b.

dénonce la convention.

Section 8

Dispositions pénales

Art. 24

Déclaration inexacte ou incomplète

Quiconque donne intentionnellement des indications inexactes ou incomplètes dans la déclaration est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

1

2

Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 100 000 francs au plus.

97

L sur l'échange des déclarations pays par pays

Art. 25

FF 2017

Insoumission à une décision de l'autorité

Quiconque, dans le cadre d'un contrôle selon l'art. 22, omet intentionnellement de se conformer à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité est puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 26

Procédure

La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9.

1

2

L'AFC est l'autorité de poursuite et de jugement.

Section 9

Dispositions finales

Art. 27

Compétence d'approbation

Le Conseil fédéral est compétent pour l'inscription d'un Etat ou territoire dans la liste au sens de la section 8, par. 1, let. e, de l'accord EDPP10.

Art. 28

Transmission des déclarations pays par pays relatives aux périodes fiscales antérieures à l'entrée en vigueur de la loi

L'AFC transmet aux autorités compétentes des Etats partenaires dans lesquels des entités constitutives du même groupe d'entreprises multinationales sont résidentes, selon les modalités l'accord EDPP11, les déclarations pays par pays relatives à des périodes fiscales antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi qui lui ont été fournies volontairement dès l'entrée en vigueur de la présente loi par une société mère résidente de Suisse.

1

Elle rappelle aux autorités compétentes des Etats partenaires les restrictions à l'utilisation des déclarations pays par pays transmises et l'obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions de l'accord EDPP.

2

L'obligation de s'annoncer au sens de l'art. 10, al. 1 et 2, a lieu au plus tard au moment où la déclaration pays par pays est fournie de manière volontaire.

3

4

Le délai prévu à l'art. 11, al. 1, s'applique par analogie.

Art. 29

Début de l'obligation d'établir la déclaration pays par pays

L'obligation d'établir une déclaration pays par pays prend naissance pour les périodes fiscales déclarables qui débutent au plus tôt le premier jour de l'année civile qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

9 10 11

98

RS 313.0 RS ...; FF 2017 103 RS ...; FF 2017 103

L sur l'échange des déclarations pays par pays

Art. 30

FF 2017

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

99

L sur l'échange des déclarations pays par pays

100

FF 2017