Traduction1

Accord de commerce entre la Confédération suisse et la République islamique d'Iran Conclu à Berne le 24 mai 2005 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur le ...

La Confédération suisse et la République islamique d'Iran ci-après dénommées les «Parties contractantes», conscientes de l'importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays; confirmant que leurs politiques intérieures et extérieures respectives s'inspireront des principes démocratiques et des droits fondamentaux, tels que fixés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que le respect de ces principes constituera un élément essentiel des objectifs du présent Accord; désireuses de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux, ainsi qu'à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel; se déclarant prêtes à examiner les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; résolues à développer leurs relations commerciales sur la base de l'égalité des droits et des devoirs, de la non-discrimination et des intérêts mutuels; prenant acte du statut de membre de l'OMC de la Confédération suisse et de l'intention de la République islamique d'Iran d'adhérer à l'OMC dès que possible; sont convenues, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:

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Texte original anglais.

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Ac. de commerce avec la République islamique d'Iran

Art. 1

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Objectif

L'objectif du présent Accord est d'établir un ensemble de règles et de disciplines régissant le commerce des marchandises et les relations économiques entre les Parties contractantes. Celles-ci s'engagent en particulier, dans le cadre de leur législation interne et de leurs obligations internationales respectives, à développer harmonieusement leurs échanges commerciaux ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.

Art. 2

Champ d'application de l'Accord

Les échanges commerciaux entre les Parties contractantes et les contrats entre personnes physiques et morales des deux pays seront mis en oeuvre dans le cadre du présent Accord, conformément aux lois et réglementations ainsi qu'aux engagements internationaux de chaque Partie contractante.

Art. 3

Traitement de la nation la plus favorisée (NPF)

1. Les Parties contractantes s'accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises, ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits de douanes et autres taxes prélevés sur les transferts internationaux de paiements pour des importations ou exportations, les redevances et autres taxes prélevées directement ou indirectement sur les marchandises importées, et en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, redevances et autres taxes ainsi que l'ensemble des règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.

2. Le par. 1 du présent article ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde: ­

pour faciliter le commerce frontalier;

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dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou suite à la création d'une telle union ou zone, en application de l'art. XXIV du GATT de 19943, correspondant au 1373 Hijri solaire;

­

aux pays en développement en application du GATT/OMC ou d'autres arrangements internationaux.

Art. 4

Non-discrimination

Aucune interdiction ou restriction quantitative, y compris l'octroi de licences, à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire ne sera appliquée, à moins que l'importation d'un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit similaire vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contrac-

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tante qui introduit de telles mesures les appliquera d'une manière qui porte le moindre préjudice possible à l'autre Partie contractante.

Art. 5

Traitement national

Les marchandises provenant du territoire d'une Partie contractante importées dans le territoire de l'autre Partie, conformément aux lois et réglementations du pays importateur, se verront accorder un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, ainsi que de toutes les lois, règlements et prescriptions affectant la vente intérieure, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.

Art. 6

Paiements

Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les pays des Parties contractantes seront effectués en monnaie librement convertible et conformément aux règles et pratiques bancaires internationales, à moins que les Banques centrales des Parties contractantes n'en conviennent autrement d'un accord mutuel.

Art. 7

Autres conditions commerciales

1. Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions individuelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de quantité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions.

2. Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange compensé, ni ne les incitera à s'y engager.

Art. 8

Transparence

Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et informera l'autre Partie des changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique ainsi que des changements dans sa législation interne qui pourraient affecter la mise en oeuvre du présent Accord.

Art. 9

Perturbation du marché

1. Les Parties contractantes se consulteront si des marchandises sont importées sur le territoire de l'une d'elles en quantités accrues, ou à de telles conditions qu'elles

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causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentielles.

2. Les consultations requises conformément au par. 1 auront lieu en vue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard 30 jours après la date de notification de la demande de la Partie contractante concernée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement.

3. Si, à la suite d'une action entreprise en application des par. 1 et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie contractante lésée de restreindre les importations des marchandises en question, dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après consultations au sein du Comité mixte, l'autre Partie contractante sera libre de prendre des mesures adéquates dans les limites de cet accord.

4. Lorsqu'elles décideront des mesures prévues au par. 3, les Parties contractantes choisiront en priorité celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.

Art. 10

Propriété intellectuelle

1. La législation nationale des Parties contractantes, en conformité avec les conventions internationales sur la propriété intellectuelle auxquelles elles sont parties, assurera une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle sur tous les produits et services échangés (et notamment du droit d'auteur ­ y compris des programmes d'ordinateurs et des banques de données ­ et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications. géographiques pour les produits et les services, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des variétés végétales, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés et des informations non divulguées).

Les Parties contractantes s'emploieront à conformer leur droit national aux dispositions des conventions sur la propriété intellectuelle dans des délais raisonnables.

2. La licence obligatoire en matière de brevets conformément à l'art. 5 de la Convention de Paris du 20 mars 1883, correspondant au 29 Esfand 1261, sur la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19674, correspondant au 1346 Hijri solaire) sera non discriminatoire, non exclusive et sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence sur le marché national, et pourra faire l'objet d'une révision judiciaire. L'étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle aura été octroyée. Les licences octroyées au motif de non-exploitation, c'est-à-dire pour les inventions brevetées qui ne sont ni produites dans le pays, ni importées, seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire le marché national à des conditions commerciales raisonnables.

3. Les Parties contractantes adopteront toutes mesures utiles pour prévoir dans leur droit national des dispositions d'application adéquates, efficaces et non discriminatoires visant à garantir la protection des droits de propriété intellectuelle contre toute 4

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atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie. Ces mesures comprendront des sanctions civiles et, dans les cas appropriés, des sanctions pénales pour toute atteinte portée à ces droits. Les procédures administratives et judiciaires (civiles et pénales) applicables seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.

Elles comprendront notamment des injonctions de dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, tel que fixé par le juge, et des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte, telles que prononcées par le juge. Les décisions administratives de dernière instance rendues dans le domaine de la propriété intellectuelle seront sujettes à recours devant une instance judiciaire.

4. Réaffirmant leur engagement au titre de la Convention de Paris du 20 mars 1883, correspondant au 29 Esfand 1261, sur la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967, correspondant au 1346 Hijri solaire), les Parties contractantes adopteront toutes mesures utiles en vue de se conformer aux dispositions des conventions multilatérales et accords internationaux sur la propriété intellectuelle ciaprès: (1) Accord de l'OMC du 15 avril 19945, correspondant au 26 Farvardin 1373, sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce; (2) Convention de Berne du 9 septembre 18866, correspondant au 18 Shahrivar 1265, pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971, correspondant au 1350 Hijri solaire); (3) Convention internationale du 26 octobre 1961, correspondant au 4 Aban 1340, pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion7 (Convention de Rome); Les Parties contractantes qui ne sont pas parties aux Conventions de Berne et de Rome s'emploieront à obtenir leur adhésion.

5. Lorsque l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est sujette à l'octroi ou à l'enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d'octroi ou d'enregistrement soient de bonne qualité, non discriminatoires, appropriées et équitables. Celles-ci ne seront pas inutilement complexes et coûteuses,
et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.

Une Partie contractante qui n'est pas partie aux deux accords mentionnés ci-dessous s'appliquera à obtenir son adhésion.

(1) Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, correspondant au 25 Farvardin 1270, concernant l'enregistrement international des marques (Acte de Stockholm, 19678, correspondant au 1346 Hijri solaire);

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RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.112.3

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(2) Arrangement de La Haye du 6 novembre 1925, correspondant au 15 Aban 1304, concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Acte de Genève, 19999, correspondant au 1378 Hijri solaire).

Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties contractantes garantiront dans leur droit national une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels en leur accordant plus spécialement une période de protection de dix ans au moins.

6. Chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions prévues dans les conventions internationales sur la propriété intellectuelle auxquelles elle est partie.

7. Chaque partie contractante accordera aux ressortissants de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle a accordé à des ressortissants de tout autre Etat. Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une Partie contractante aux ressortissants de tout autre Etat seront accordés immédiatement et inconditionnellement aux ressortissants de l'autre Partie.

Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d'accords internationaux appliqués par une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l'autre Partie au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de cet accord sont exemptés de cette obligation à condition qu'ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard des ressortissants de l'autre Partie contractante.

8. En vue d'améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées au droit de la propriété intellectuelle, des examens de cet article pourront être effectués conformément à l'art. 14 («Comité mixte»).

Art. 11

Exceptions

1. Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges commerciaux entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures justifiées par: ­

la moralité publique;

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la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l'environnement;

ou toute autre mesure visée à l'art. XX du GATT de 199410, correspondant au 1373 Hijri solaire.

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RS 0.232.121.4 RS 0.632.20, annexe 1A.1

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2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l'une ou l'autre Partie contractante de prendre une action que justifieraient les motifs visés à l'art. XXI du GATT de 1994, correspondant au 1373 Hijri solaire.

Art. 12

Coopération économique

1. Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel.

2. Cette coopération économique aura pour buts, entre autres: ­

de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contractantes;

­

de contribuer au développement de leurs économies;

­

d'ouvrir l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement et à de nouveaux marchés;

­

de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promouvoir les accords de coentreprise et de concession de licences ainsi que d'autres formes semblables de coopération;

­

d'accélérer les transformations structurelles au sein de leurs économies et de consolider la position de la République islamique d'Iran en matière de politique commerciale, y compris une assistance technique dans la procédure d'adhésion de l'Iran à l'OMC;

­

de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération;

­

de faire progresser et d'approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l'instauration de modalités appropriées d'assistance technique entre les autorités respectives des Parties contractantes; à cette fin, celles-ci coordonneront leurs initiatives avec les organisations internationales concernées.

Art. 13

Services consulaires

Afin de développer leurs relations commerciales, les Parties contractantes sont convenues d'envisager de simplifier les procédures consulaires concernant les demandes de visas pour affaires devant être traitées par les autorités compétentes et concernant la légalisation de documents officiels conformément aux lois, usages et réglementations des Parties contractantes.

Art. 14

Comité mixte

Les Parties contractantes conviennent d'instituer un Comité mixte composé de leurs représentants. Celui-ci se réunira régulièrement ou sur demande d'une des Parties contractantes.

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Le Comité mixte devra en particulier: 1.

surveiller l'application du présent Accord et réexaminer les dispositions sur demande d'une des Parties contractantes;

2.

proposer des solutions pour éliminer les difficultés pouvant résulter de l'application du présent Accord;

3.

revoir et étudier les moyens d'augmenter et de diversifier la coopération économique mutuelle et proposer des recommandations correspondantes aux Parties contractantes;

4.

développer et approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et les étendre à des domaines qu'il ne couvre pas, notamment aux services.

Les deux délégations peuvent inviter des représentants de leur secteur privé aux séances, selon l'ordre du jour.

Art. 15

Accès aux autorités judiciaires

Concernant l'accès aux autorités judiciaires, les Parties contractantes sont convenues que les ressortissants de chaque partie bénéficieront, sur leur territoire, du même traitement qui est prévu dans les lois et réglementations de chaque Partie contractante.

Art. 16

Commission d'arbitrage

Tous les problèmes et litiges pouvant survenir dans le contexte du présent Accord seront déférés par l'une ou l'autre des Parties contractantes à une commission composée d'un représentant de chacune des Parties ainsi que d'une ou trois personnalités internationales d'autres nationalités que celles des Parties contractantes, à nommer d'un commun accord entre les représentants. La commission examinera les faits et présentera des solutions appropriées aux Parties contractantes, en conformité de leurs lois, règles et usages.

Art. 17

Application territoriale

Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que l'Accord bilatéral du 29 mars 192311, correspondant au 9 Farvardin 1302, entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

Art. 18

Durée de validité de l'Accord

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où la dernière notification de l'une des Parties contractantes sera parvenue à l'autre Partie lui indiquant qu'elle a rempli ses conditions constitutionnelles nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord et sera valable pour une durée de cinq ans. A l'échéance de cette période, il sera reconduit pour des périodes d'une année, à moins que l'une ou l'autre des Parties contrac-

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tantes ne le dénonce par notification écrite à l'autre Partie six mois au moins avant la date d'expiration.

Au terme de la validité du présent Accord, ses dispositions relatives aux contrats dûment signés et en voie d'exécution demeureront valables pendant une année au plus, à moins que les Parties contractantes n'en décident autrement.

Fait à Berne, le 24 mai 2005, correspondant au 3 Khordad 1384, constitué d'un Préambule, de 18 Articles et d'une Annexe, en deux exemplaires originaux, chacun en français, persan et anglais, chacun faisant également foi.

En cas de divergences, le texte anglais prévaut.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République islamique d'Iran:

...

...

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Annexe à l'Accord de commerce entre la Confédération suisse et la République islamique d'Iran Les Parties contractantes sont convenues que les obligations, découlant du présent Accord, pour la République islamique d'Iran de respecter les dispositions ns de l'Accord de l'OMC du 15 avril 199412, correspondant au 26 Farvardin 1373, sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (en particulier l'art. 10, par. 4) deviendront effectives seulement à partir de la date de son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce.

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