A Loi sur l'Assemblée fédérale

Projet

(Loi sur le Parlement, LParl) (Modifications diverses du droit parlementaire) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national de 18 août 20171, vu l'avis du Conseil fédéral du 11 octobre 20172, arrête: I La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 est modifiée comme suit: Minorité (Barrile, Galladé, Glättli, Masshardt, Piller Carrard, Streiff, Wermuth) Art. 6, al. 3 Les règlements des conseils peuvent restreindre le droit de demander la parole et le temps de parole, le droit à la parole des rapporteurs des commissions, des représentants du Conseil fédéral et des minorités de commission étant réservé.

3

Art. 11, al. 1, let. a, 1bis, 2 et 3 Lorsqu'il entre en fonction et au début de chaque année civile, tout député indique par écrit au bureau: 1

a.

1 2 3

ses activités professionnelles; s'il est salarié, il précise sa fonction et son employeur;

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Minorité I (Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger Yves, Pantani, Romano, Rutz Gregor, Steinemann) a.

Biffer (= selon droit en vigueur)

Minorité II (Jauslin, Barrile, Galladé, Glättli, Piller Carrard, Streiff, Weibel, Wermuth) Si le député exerce l'une des activités visées à l'al. 1, let. b à e, il précise s'il le fait à titre bénévole ou si l'activité concernée est rémunérée par un montant dépassant au total 12 000 francs par an.

1bis

Minorité III (Wermuth, Barrile, Galladé, Glättli, Kiener Nellen, Piller Carrard) Si le député exerce l'une des activités visées à l'al. 1, let. b à e, il précise s'il le fait à titre bénévole. S'il perçoit des rémunérations dont le montant dépasse au total 12 000 francs par an, il doit en indiquer le montant.

1bis

Minorité IV (Wermuth, Barrile, Galladé, Glättli, Kiener Nellen, Piller Carrard) Les Services du Parlement tiennent un registre public des activités exercées par les députés au sens de l'al. 1 et contrôlent l'exactitude des données. Si des écarts sont constatés, le député concerné reçoit la possibilité de prendre position et de corriger les données. Le bureau du conseil auquel appartient le député porte les écarts restants à la connaissance du public.

2

Minorité V (Barrile, Galladé, Glättli, Kiener Nellen, Piller Carrard, Wermuth) Lorsqu'il s'exprime au conseil ou en commission, tout député signale expressément: 3

a.

ses intérêts personnels directement concernés par un objet en délibération;

b.

tout intérêt autre qui ne doit pas être inscrit dans le registre public en vertu de l'al. 1.

Minorité VI (Glättli, Barrile, Galladé, Kiener Nellen, Piller Carrard, Wermuth) Lorsqu'il s'exprime au conseil ou en commission, tout député signale expressément: 3

a.

ses intérêts personnels directement concernés par un objet en délibération;

b.

tout intérêt autre qui ne doit pas être inscrit dans le registre public en vertu de l'al. 1. Lors de l'examen d'objets importants relatifs aux dépenses ou aux

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acquisitions, l'existence d'un intérêt ou l'absence d'intérêt doit être expressément signalée.

Art. 17, al. 3bis et 4 Les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, renvoyer une demande de levée d'immunité insuffisamment fondée à l'autorité de poursuite pénale afin que cette dernière la modifie.

3bis

Si une demande est manifestement infondée, les présidents des commissions compétentes peuvent, d'un commun accord, liquider l'affaire eux-mêmes. Ils en informent au préalable les commissions. Si la majorité d'une commission souhaite que la demande soit examinée, celle-ci est traitée selon la procédure ordinaire visée à l'art. 17a.

4

Art. 37, al. 2, let. d, 4, 2e phrase, et 5 2

La Conférence de coordination exerce les attributions suivantes: d.

elle élit le secrétaire général de l'Assemblée fédérale; cette élection doit être confirmée par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);

4

L'élection prévue à l'al. 2, let. d, a lieu à la majorité absolue des votants.

5

Abrogé

Art. 47a

Classification des procès-verbaux et autres documents

Les procès-verbaux et les autres documents des commissions doivent être classifiés; font exception les documents qui étaient déjà accessible au public au moment où ils ont été envoyés à la commission.

1

Les commissions peuvent déclassifier leurs documents et les rendre accessibles au public, à l'exception des procès-verbaux de leurs séances. Les modalités de l'accès aux documents sont fixées par une ordonnance de l'Assemblée fédérale.

2

Minorité (Pfister Gerhard, Brand, Buffat, Burgherr, Glarner, Nidegger Yves, Pantani, Rutz Gregor, Steinemann) Biffer Art. 57, al. 1bis Elle effectue en outre les corrections de nature rédactionnelle dans les textes des actes qui ne font pas l'objet d'un vote final.

1bis

Art. 76, al. 3, 3bis et 3ter Tant que le conseil n'a pas achevé l'examen d'un objet soumis à délibération, tout député peut déposer une motion d'ordre demandant le réexamen d'une question déjà votée.

3

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3bis

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La décision d'entrer en matière ne peut plus être remise en cause.

La répétition d'un vote par lequel un conseil a achevé l'examen d'un objet soumis à délibération doit être demandée immédiatement après ledit vote.

3ter

Art. 77, al. 3 Si la clause d'urgence est rejetée, la Commission de rédaction modifie, après avoir consulté les présidents des commissions chargées de l'examen préalable, la formulation des dispositions relatives au référendum et à l'entrée en vigueur.

3

Art. 78, al. 5 5

Les voix sont toujours comptées lorsqu'il s'agit: a.

d'un vote sur l'ensemble;

b.

d'un vote sur une proposition de conciliation;

c.

d'un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des membres de chaque conseil (art. 159, al. 3, de la Constitution);

d.

d'un vote final.

Art. 81, al. 1 et 1bis 1

Un vote final a lieu sur: a.

toute loi fédérale;

b.

toute ordonnance de l'Assemblée fédérale;

c.

tout arrêté fédéral soumis au référendum obligatoire ou facultatif, sauf s'il s'agit d'un arrêté fédéral concernant une initiative populaire.

Le vote final a lieu dans les deux conseils dès lors que ceux-ci ont pris des décisions concordantes sur le projet d'acte et qu'ils ont approuvé le texte établi par la Commission de rédaction. Les deux conseils procèdent au vote final le même jour.

1bis

Minorité (Rutz Gregor, Addor, Buffat, Burgherr, Campell, Glättli, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Steinemann) Le vote final a lieu dans les deux conseils dès lors que ceux-ci ont pris des décisions concordantes sur le projet d'acte et qu'ils ont approuvé le texte établi par la Commission de rédaction. Les deux conseils procèdent au vote final au cours de la même session.

1bis

Art. 97, al. 2 et 3 Si le Conseil fédéral décide d'élaborer un projet d'arrêté fédéral concernant un contre-projet ou un projet d'acte en rapport étroit avec l'initiative populaire, ce délai est porté à 18 mois.

2

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Si le Conseil fédéral ne soumet pas un projet d'arrêté fédéral accompagné d'un message à l'Assemblée fédérale dans le délai imparti, une commission compétente peut élaborer le projet d'acte nécessaire.

3

Art. 98, al. 3 Si la proposition de conciliation portant sur la recommandation de vote est rejetée, seule la disposition concernée est biffée en dérogation à l'art. 93, al. 2.

3

Minorité (Addor, Buffat, Burgherr, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Rutz Gregor, Steinemann) 3

Biffer

Art. 99, al. 1 et 2 1

Ne concerne que le texte italien.

Est réservée la compétence de la Commission de rédaction de corriger les erreurs de traduction manifestes et de procéder aux adaptations formelles nécessaires afin d'intégrer la modification proposée dans la Constitution. La commission donne au comité d'initiative la possibilité de prendre position.

2

Art. 141, al. 2, let. abis, ater, e, f, gbis et gter Dans son message, le Conseil fédéral motive son projet d'acte et en commente au besoin les dispositions. D'autre part, dans la mesure où des indications substantielles peuvent être fournies, il fait notamment le point sur: 2

abis. l'usage de la marge de manoeuvre dont la Suisse dispose lorsqu'elle reprend le droit international; ater. le respect du principe de subsidiarité dans l'attribution et l'accomplissement de tâches étatiques; e.

les relations du projet avec le plan financier et le respect du frein à l'endettement;

f.

les conséquences que le projet et sa mise en oeuvre entraînent sur les finances et l'état du personnel de la Confédération, des cantons, des communes, des villes, des agglomérations et des régions de montagne;

gbis. la préservation de la responsabilité personnelle et de la marge de manoeuvre des particuliers concernés par une réglementation donnée; gter. les conséquences que le projet aura sur les besoins en matière de technologies de l'information et de la communication et les frais qui en découleront;

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Minorité I (Nantermod, Barrile, Galladé, Glättli, Masshardt, Moser, Piller Carrard, Wermuth) abis. Biffer ater. Biffer gbis. Biffer gter. Biffer Minorité II Burgherr, Addor, Buffat, Glarner, Pantani, Reimann Lukas, Rutz Gregor, Steinemann) ater. le respect du principe de subsidiarité dans l'attribution et l'accomplissement de tâches étatiques, en expliquant dans quelle mesure les tâches considérées excèdent les possibilités des cantons ou nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération, quelles pourraient être les conséquences pour les communes et de quelle manière l'autonomie des communes est garantie; II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 19764 Art. 73a, al. 2 Si l'Assemblée fédérale adopte un contre-projet indirect élaboré sous la forme d'une loi fédérale au plus tard au cours de la session durant laquelle elle achève ses délibérations visant à arrêter une recommandation de vote sur l'initiative, le comité d'initiative peut assortir le retrait de son initiative de la condition expresse que le contre-projet ne soit pas rejeté en votation populaire.

2

Art. 75a, al. 1 Pour soumettre une initiative au vote populaire, le Conseil fédéral dispose d'un délai de dix mois à compter: 1

4

a.

du moment où l'Assemblée fédérale a achevé ses délibérations visant à arrêter une recommandation de vote;

b.

de l'adoption d'un contre-projet par l'Assemblée fédérale;

c.

de l'expiration du délai imparti à l'Assemblée fédérale pour traiter l'initiative si cette dernière n'a pas statué sur une recommandation de vote dans ledit délai.

RS 161.1

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2. Loi fédérale sur la procédure de consultation du 18 mars 20055 Art. 6a

Contenu des documents relatifs à la consultation

Le projet est motivé conformément aux exigences applicables aux messages du Conseil fédéral, énumérées à l'art. 141, al. 2, de la loi du 13 décembre 20026 sur le Parlement.

Minorité (Rutz Gregor, Addor, Buffat, Burgherr, Glarner, Reimann Lukas, Sollberger, Steinemann)

3. Loi sur les moyens alloués aux parlementaires du 18 mars 19887 Art. 3, al. 1 Pour chaque jour de travail où un député participe à une séance de son conseil, d'une commission ou d'une délégation, de son groupe parlementaire ou du comité de ce dernier, ainsi pour chaque jour où il accomplit une mission spéciale sur demande du président du conseil ou d'une commission, il lui est versé une compensation pour perte de gain de 220 francs par demi-journée.

1

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

Minorité (Steinemann, Addor, Buffat, Burgherr, Glarner, Sollberger, Reimann Lukas, Rutz Gregor) Ne pas entrer en matière

5 6 7

RS 172.061 RS 171.10 RS 171.21

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