Arrêté fédéral sur l'initiative populaire «Stopper le mitage ­ pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage)»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Stopper le mitage ­ pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage)» déposée le 21 octobre 20162, vu le message du Conseil fédéral du 11 octobre 20173, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 21 octobre 2016 intitulée «Stopper le mitage ­ pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit: Art. 75, al. 4 à 7 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération, les cantons et les communes veillent à créer un environnement favorable à des formes d'habitat et de travail durables dans des structures de petite taille se caractérisant par une qualité de vie élevée et de courts trajets (quartiers durables).

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Ils oeuvrent à un développement du milieu bâti vers l'intérieur, qui s'accorde avec une qualité de vie élevée et des dispositions de protection particulières.

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La création de nouvelles zones à bâtir n'est admise que si une autre surface non imperméabilisée d'une taille au moins équivalente et d'une valeur de rendement agricole potentielle comparable a été déclassée de la zone à bâtir.

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RS 101 FF 2016 8297 FF 2017 6405

2017-2255

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Initiative populaire «Stopper le mitage ­ pour un développement durable du milieu bâti (initiative contre le mitage)». AF

FF 2017

En dehors de la zone à bâtir, seules les constructions et les installations qui sont destinées à l'agriculture dépendante du sol et dont l'emplacement est imposé par leur destination, ainsi que les constructions d'intérêt public dont l'emplacement est imposé par leur destination, peuvent être autorisées. La loi peut prévoir des exceptions. Les constructions existantes bénéficient de la garantie de la situation acquise et peuvent faire l'objet d'un agrandissement ou d'un changement d'affectation mineurs.

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Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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