Texte original

Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays Conclu le 27 janvier 2016 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Considérant que les juridictions des signataires de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange de déclarations pays par pays (l'«Accord») sont des Parties à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou à cette même Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu'amendée par le Protocole (la «Convention»), ou des territoires couverts par cette Convention, ou ont signé ou exprimé leur intention de signer la Convention et reconnu que la Convention doit être en vigueur et avoir pris effet à leur égard avant le début de l'échange automatique des déclarations pays par pays; considérant qu'un pays qui a signé ou exprimé son intention de signer la Convention ne deviendra une Juridiction telle que définie à la section 1 du présent Accord que lorsqu'il sera devenu Partie à la Convention; considérant que les juridictions veulent accroître la transparence fiscale internationale et améliorer l'accès de leurs administrations fiscales respectives aux informations concernant la répartition mondiale des bénéfices, des impôts payés et certains indicateurs de localisation de l'activité économique entre juridictions fiscales dans lesquelles les groupes d'entreprises multinationales exercent leurs activités, grâce à l'échange automatique de déclarations pays par pays annuelles, dans le but de procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et d'autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, y compris le cas échéant à des fins d'analyse économique et statistique; considérant que les lois des Juridictions respectives imposent ou devraient imposer à l'entité déclarante d'un groupe d'entreprises multinationales de déposer chaque année une déclaration pays par pays; considérant que la déclaration pays par pays fera partie d'une structure à trois niveaux, avec le fichier principal mondial et le fichier local, qui ensemble représentent une approche standardisée de la documentation des prix de transfert et fourni-

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ront aux administrations fiscales des informations fiables et pertinentes pour effectuer une analyse efficace et robuste des risques liés aux prix de transfert; considérant que le chapitre III de la Convention autorise l'échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les autorités compétentes des Juridictions à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques; considérant que l'art. 6 de la Convention prévoit que deux Parties ou plus peuvent convenir mutuellement d'échanger automatiquement des renseignements même si l'échange des renseignements proprement dit s'effectuera sur une base bilatérale entre autorités compétentes; considérant que les Juridictions ont mis en place ou devraient avoir en place lors du premier échange des déclarations pays par pays: (i)

les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément à cet Accord restent confidentiels et soient utilisés dans le seul but de procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et d'autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices, y compris le cas échéant à des fins d'analyse économique et statistique, conformément à la section 5 du présent Accord,

(ii) les infrastructures nécessaires à un échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de la section 4 du présent Accord) et (iii) la législation nécessaire pour imposer aux entités déclarantes de déposer une déclaration pays par pays; considérant que les Juridictions sont prêtes à dialoguer dans le but de résoudre les cas de résultats économiques indésirables, y compris pour les entreprises individuelles, conformément au par. 2 de l'art. 24 de la Convention et au par. 1 de la section 6 du présent Accord; considérant que les procédures amiables, prévues par exemple par une convention de double imposition conclue entre les juridictions des autorités compétentes, restent applicables dans les cas où la déclaration pays par pays a été échangée en vertu de cet Accord; considérant que les autorités compétentes des juridictions ont l'intention de conclure cet Accord, sans préjudice des procédures législatives nationales éventuelles, et sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés en vertu de cet Accord; les Autorités compétentes sont dès lors convenues des dispositions suivantes:

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Section 1

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Définitions

1. Aux fins du présent Accord, les expressions et termes suivants ont le sens défini ci-après: a.

le terme «Juridiction» désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet par ratification, acceptation ou approbation conformément à l'art. 28, ou par extension territoriale conformément à l'art. 29, et qui est signataire du présent Accord;

b.

l'expression «autorité compétente» désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l'Annexe B de la Convention;

c.

le terme «groupe» désigne un ensemble d'entreprises liées en vertu de la structure de propriété ou de contrôle, tenu à ce titre d'établir des états financiers consolidés conformes aux principes comptables applicables à des fins d'information financière, ou qui serait tenu de le faire si des participations dans l'une ou l'autre de ces entreprises étaient cotées en bourse;

d.

l'expression «groupe d'entreprises multinationales» désigne tout groupe: (i) qui comprend deux entreprises ou plus, dont la résidence fiscale se trouve dans des juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise dont la résidence fiscale se trouve dans une juridiction mais qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par le biais d'un établissement stable, et (ii) qui n'est pas un groupe d'entreprises multinationales exclu;

e.

l'expression «groupe d'entreprises multinationales exclu» désigne un groupe qui n'est pas tenu de déposer une déclaration pays par pays parce que son chiffre d'affaires annuel consolidé réalisé au cours de l'exercice fiscal qui précède immédiatement l'exercice fiscal déclarable, ainsi qu'il ressort de ses états financiers consolidés pour cet exercice fiscal antérieur, est inférieur au seuil défini par la législation interne de la Juridiction, conformément au rapport de 2015 tel qu'il peut être amendé à la suite du réexamen en 2020 qui y est envisagé;

f.

l'expression «entité constitutive» désigne: (i) toute unité opérationnelle distincte d'un groupe d'entreprises multinationales qui est intégrée dans les états financiers consolidés à des fins d'information financière, ou qui le serait si des participations dans cette unité opérationnelle d'un groupe d'entreprises multinationales étaient cotées en bourse, (ii) toute unité opérationnelle qui est exclue des états financiers consolidés du groupe d'entreprises multinationales uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative, et (iii) tout établissement stable d'une unité opérationnelle distincte du groupe d'entreprises multinationales appartenant aux catégories (i) ou (ii) ci-dessus sous réserve que l'unité opérationnelle établisse un état finan-

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cier distinct pour cet établissement stable à des fins réglementaires, fiscales, d'information financière ou de gestion interne; g.

l'expression «entité déclarante» désigne l'entité constitutive qui, en application de la législation interne de sa juridiction de résidence fiscale, dépose la déclaration pays par pays en sa qualité de représentant du groupe d'entreprises multinationales;

h.

l'expression «déclaration pays par pays» désigne la déclaration pays par pays que l'entité déclarante doit, conformément aux lois de sa juridiction de résidence fiscale, déposer chaque année avec les informations devant être déclarées selon ces lois comportant les éléments et reprenant la présentation adoptés dans le rapport de 2015, tel qu'il pourrait être amendé à la suite du réexamen en 2020 qui y est envisagé;

i.

l'expression «rapport de 2015» désigne le rapport final intitulé «Documentation des prix de transfert et déclarations pays par pays» établi au titre de l'action 13 du plan d'action de l'OCDE et du G20 concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices;

j.

l'expression «organe de coordination» désigne l'organe de coordination de la Convention qui, conformément au par. 3 de l'art. 24 de la Convention, est composé de représentants des autorités compétentes des Parties à la Convention;

k.

l'expression «secrétariat de l'organe de coordination» désigne le secrétariat de l'OCDE qui assiste l'organe de coordination;

l.

l'expression «accord qui a pris effet» signifie, pour deux autorités compétentes quelles qu'elles soient, que les deux autorités compétentes ont manifesté leur intention d'échanger automatiquement des renseignements l'une avec l'autre et ont satisfait aux autres conditions prévues au par. 2 de la section 8. La liste des autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord a pris effet sera publiée sur le site Internet de l'OCDE.

2. Pour l'application de cet Accord à un moment donné par une autorité compétente d'une Juridiction, tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (comme l'autorise le droit national), le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.

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Section 2 Echange de renseignements concernant des Groupes d'entreprises multinationales 1. Conformément aux art. 6, 21 et 22 de la Convention, chaque autorité compétente échangera chaque année, de manière automatique, la déclaration pays par pays reçue de chaque entité déclarante résidente de sa juridiction à des fins fiscales, avec toutes les autres autorités compétentes des Juridictions pour lesquelles cet Accord a pris effet et dans lesquelles, sur la base des informations contenues dans la déclaration pays par pays, une ou plusieurs entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales de l'entité déclarante sont résidentes à des fins fiscales ou sont imposées au titre d'activités menées par l'intermédiaire d'un établissement stable.

2. Nonobstant le paragraphe précédent, les autorités compétentes des Juridictions qui ont indiqué qu'elles doivent être inscrites sur la liste des juridictions pour lesquelles il n'y a pas de réciprocité, en adressant la notification prévue à l'al. 1 b) de la section 8, transmettront les déclarations pays par pays prévues par le par. 1, mais ne les recevront pas en vertu de cet Accord. Les autorités compétentes des Juridictions qui ne figurent pas dans la liste des juridictions pour lesquelles il n'y a pas de réciprocité transmettront et recevront les informations visées au par. 1. Toutefois, les autorités compétentes n'enverront pas ces renseignements aux autorités compétentes des Juridictions énumérées dans la liste susmentionnée.

Section 3

Calendrier et modalités des échanges de renseignements

1. Aux fins de l'échange de renseignements prévu à la section 2, la devise dans laquelle sont exprimés les montants contenus dans la déclaration pays par pays doit être précisée.

2. S'agissant du par. 1 de la section 2, une déclaration pays par pays doit être échangée pour la première fois, concernant l'exercice fiscal du groupe d'entreprises multinationales ouvert à la date indiquée par l'autorité compétente dans la notification visée à l'al. 1 a) de la section 8 ou à une date ultérieure, le plus tôt possible, et au plus tard 18 mois après le dernier jour de cet exercice. Nonobstant ce qui précède, l'obligation d'échanger une déclaration pays par pays s'applique seulement si cet Accord a pris effet entre les deux autorités compétentes et si leurs Juridictions respectives sont dotées d'une législation qui prévoit le dépôt des déclarations pays par pays pour l'exercice fiscal couvert par la déclaration, et qui est conforme à la portée de l'échange définie à la section 2.

3. Sous réserve du par. 2, la déclaration pays par pays doit être transmise le plus rapidement possible, et au plus tard 15 mois après le dernier jour de l'exercice fiscal du groupe d'entreprises multinationales qui fait l'objet de cette déclaration.

4. Les autorités compétentes échangeront automatiquement les déclarations pays par pays selon un schéma commun en langage à balise extensible (XML).

5 Les autorités compétentes oeuvreront pour et s'accorderont sur une ou plusieurs méthodes de transmission électronique de données, y compris sur des normes de cryptage, en vue de renforcer autant que possible la standardisation et de réduire la 107

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complexité et les coûts, et informeront le secrétariat de l'organe de coordination des méthodes de transmission et de cryptage standardisées retenues.

Section 4 Collaboration en matière d'application et de mise en oeuvre de l'Accord Une autorité compétente informera l'autre autorité compétente lorsqu'elle a des raisons de croire, s'agissant d'une entité déclarante résidente à des fins fiscales dans la juridiction de l'autre autorité compétente, qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou qu'une entité déclarante ne respecte pas ses obligations de dépôt d'une déclaration pays par pays.

L'autorité compétente ainsi notifiée appliquera toutes les dispositions appropriées de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.

Section 5

Confidentialité, protection et usage approprié des données

1. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent leur utilisation.

2. Outre les restrictions visées au par. 1, l'utilisation des renseignements sera limitée aux seules fins autorisées dans ce paragraphe. En particulier, les renseignements figurant dans la déclaration pays par pays seront utilisés pour procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert et aux pratiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices et, le cas échéant, à des fins d'analyse économique et statistique. Les renseignements ne seront pas utilisés en remplacement d'une analyse détaillée des prix de transfert réalisée pour une transaction ou une rémunération particulière, fondée sur une analyse fonctionnelle et une analyse de comparabilité complètes. Il est entendu que les informations figurant dans la déclaration pays par pays ne permettent pas en soi de déterminer de manière concluante si les prix de transfert sont corrects ou non et, par conséquent, elles ne doivent pas être utilisées pour fonder des ajustements de prix de transfert. Les ajustements inadéquats effectués par des administrations fiscales locales en violation de ce paragraphe seront abandonnés dans toute procédure mise en oeuvre par les autorités compétentes. Nonobstant ce qui précède, il n'y a aucune restriction à l'utilisation des renseignements figurant dans la déclaration pays par pays comme point de départ à un examen plus approfondi des prix de transfert établis par le groupe d'entreprises multinationales ou d'autres questions fiscales lors d'un contrôle et, par conséquent, des ajustements appropriés du bénéfice imposable d'une entité constitutive peuvent être effectués.

3. Dans la mesure où sa législation le permet, une autorité compétente notifiera immédiatement au secrétariat de l'organe de coordination toute violation des par. 1 et 2 de cette section, en y incluant les actions correctives et toute autre mesure qui en résultent. Le secrétariat de l'organe de coordination informera toutes les autorités

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compétentes pour lesquelles le présent Accord constitue un Accord qui a pris effet avec la première autorité compétente mentionnée.

Section 6

Consultations

1. Si un ajustement du bénéfice imposable d'une entité constitutive, effectué à la suite d'investigations supplémentaires fondées sur les données figurant dans la déclaration pays par pays, aboutit à des résultats économiques indésirables, y compris pour une entreprise en particulier, les autorités compétentes des Juridictions dans lesquelles les entités constitutives concernées ont leur résidence fiscale doivent se consulter et dialoguer en vue de résoudre ce cas.

2. En cas de difficulté dans l'application ou l'interprétation du présent Accord, une autorité compétente peut solliciter des consultations avec une ou plusieurs autorités compétentes en vue d'élaborer des mesures appropriées pour garantir l'exécution du présent Accord. Une autorité compétente doit, en particulier, consulter l'autre autorité compétente avant de conclure à l'existence d'une défaillance systémique, de la part de l'autre autorité compétente, concernant l'échange des déclarations pays par pays. Si la première autorité compétente mentionnée conclut à l'existence de cette défaillance, elle doit en informer le secrétariat de l'organe de coordination qui, après en avoir informé l'autre autorité compétente concernée, notifiera l'ensemble des autorités compétentes. Dans la mesure où sa législation le permet, toute autorité compétente peut, en passant par le secrétariat de l'organe de coordination si elle le souhaite, associer d'autres autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a pris effet aux fins de recherche d'une solution acceptable au problème.

3. L'autorité compétente qui a demandé les consultations conformément au par. 2 doit veiller, s'il y a lieu, à ce que le secrétariat de l'organe de coordination soit informé des conclusions adoptées et de toutes mesures ainsi définies, y compris l'absence de conclusions ou de mesures, et le secrétariat de l'organe de coordination informera l'ensemble des autorités compétentes, même celles qui n'ont pas pris part aux consultations, de ces conclusions ou mesures. Les renseignements spécifiques aux contribuables, y compris ceux qui révèlent l'identité du contribuable concerné, n'ont pas à être communiqués.

Section 7

Modifications

Le présent Accord peut être modifié, par consensus, par accord écrit de toutes les autorités compétentes pour lesquelles l'Accord a pris effet. Sauf disposition contraire, une telle modification prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de la dernière signature d'un tel accord écrit.

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Section 8

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Durée de l'Accord

1. Une autorité compétente doit, au moment de la signature du présent Accord ou le plus tôt possible par la suite, adresser une notification au secrétariat de l'organe de coordination: a.

indiquant que sa Juridiction a mis en place les lois nécessaires pour imposer aux entités déclarantes l'obligation de déposer une déclaration pays par pays et que sa Juridiction exigera le dépôt de déclarations pays par pays portant sur les exercices financiers d'entités déclarantes qui débutent le jour indiqué dans la notification ou après;

b.

précisant si la Juridiction doit figurer dans la liste de celles pour lesquelles il n'y a pas de réciprocité;

c.

précisant une ou plusieurs méthodes de transmission électronique des données, y compris le cryptage;

d.

indiquant qu'elle a mis en place le cadre juridique et les infrastructures nécessaires pour assurer la confidentialité requise et le respect des normes de protection des données mentionnées à l'art. 22 de la Convention et au par. 1 de la section 5 du présent Accord, ainsi que l'utilisation appropriée des informations contenues dans les déclarations pays par pays précisée au par. 2 de la section 5 du présent Accord, en y joignant le questionnaire rempli concernant la confidentialité et la protection des données joint en Annexe au présent Accord, et

e.

comprenant (i) une liste des Juridictions des autorités compétentes à l'égard desquelles elle a l'intention que le présent Accord prenne effet à l'issue des procédures législatives nationales correspondantes le cas échéant ou (ii) une déclaration de l'autorité compétente exprimant son intention que le présent Accord prenne effet à l'égard de toutes les autres autorités compétentes qui adressent une notification mentionnée à l'al. 1 e) de la section 8.

Les autorités compétentes devront notifier rapidement au secrétariat de l'organe de coordination toute modification ultérieure qu'elles comptent apporter aux éléments de la notification mentionnés ci-dessus.

2. Le présent Accord prendra effet entre les deux autorités compétentes à la plus tardive des dates suivantes: (i)

la date à laquelle la seconde des deux autorités compétentes a déposé au secrétariat de l'organe de coordination la notification visée au par. 1 qui mentionne la Juridiction de l'autre autorité compétente, conformément à l'al. 1 (e), et

(ii) la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur et a pris effet pour les deux Juridictions.

3. Le secrétariat de l'organe de coordination conservera et publiera sur le site Internet de l'OCDE une liste des autorités compétentes qui ont signé l'Accord et entre lesquelles le présent Accord constitue un accord qui a pris effet. En outre, le secréta-

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riat de l'organe de coordination publiera sur le site internet de l'OCDE les informations fournies par les autorités compétentes au titre des alinéas 1 (a) et (b).

4. Les informations fournies conformément aux al. 1 (c) à (e) seront mises à la disposition des autres signataires sur demande écrite adressée au secrétariat de l'organe de coordination.

5. Une autorité compétente peut suspendre temporairement l'échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à l'autorité compétente de l'autre partie indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Avant de prendre cette décision, l'autorité compétente mentionnée en premier doit consulter l'autre autorité compétente. Aux fins du présent paragraphe, l'expression «manquement grave» désigne le non-respect des par. 1 et 2 de la section 5 et du par. 1 de la section 6 du présent Accord et/ou des dispositions correspondantes de la Convention, ainsi que le fait pour l'autorité compétente de ne pas communiquer des informations appropriées ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat et se poursuivra jusqu'à ce que la deuxième autorité compétente mentionnée établisse d'une façon satisfaisante pour les deux autorités compétentes qu'il n'y a pas eu de manquement grave ou qu'elle a pris les mesures appropriées pour remédier au manquement grave. Dans la mesure où sa législation l'y autorise, toute autorité compétente peut, en passant par le secrétariat de l'organe de coordination si elle le souhaite, associer d'autres autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a pris effet en vue de rechercher une solution acceptable au problème.

6. Une autorité compétente peut mettre fin à sa participation au présent Accord ou vis-à-vis d'une autre autorité compétente moyennant un préavis écrit adressé au secrétariat de l'organe de coordination. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de la Convention.

Section 9

Secrétariat de l'Organe de coordination

Sauf disposition contraire contenue dans l'Accord, le secrétariat de l'organe de coordination informera l'ensemble des autorités compétentes de toute notification qu'il reçoit au titre du présent Accord et donnera notification à tous les signataires de l'Accord de la signature de celui-ci par une nouvelle autorité compétente.

Fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

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