Loi fédérale Projet sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d'autres lois fédérales du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 20171, arrête: I La loi fédérale sur la protection des données figurant en annexe est adoptée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal2 Art. 349a 1. Protection des données personnelles a. Bases juridiques

1 2 3

Les autorités fédérales compétentes ne sont en droit de communiquer des données personnelles que s'il existe une base légale au sens de l'art. 32, al. 1, de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)3 ou dans l'un des cas suivants: a.

la communication de données personnelles est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;

b.

la personne concernée a rendu ses données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas expressément opposée à la communication.

FF 2017 6565 RS 311.0 RS 235.1

2017-1085

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Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Art. 349b b. Egalité de traitement

La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats qui sont liés à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (Etats Schengen) ne doit pas être soumise à des règles de protection des données personnelles plus strictes que celles prévues pour la communication aux autorités pénales suisses.

1

Les lois spéciales qui prévoient des règles plus strictes pour la communication de données personnelles aux autorités compétentes étrangères ne s'appliquent pas à la communication aux autorités compétentes des Etats Schengen.

2

Art. 349c c. Communication de données personnelles à un Etat tiers ou à un organisme international

Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un Etat qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (Etat tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.

1

2

Un niveau de protection adéquat est assuré par: a.

la législation de l'Etat tiers lorsque l'Union européenne l'a constaté par voie de décision;

b.

un traité international;

c.

des garanties spécifiques.

Si l'autorité compétente qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le Préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparence (préposé) des catégories de communications de données personnelles effectuées sur la base de garanties spécifiques au sens de l'al. 2, let. c. Chaque communication est documentée.

3

En dérogation à l'al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l'autorité compétente d'un Etat tiers ou à un organisme international lorsque la communication est, en l'espèce, nécessaire: 4

6804

a.

pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;

b.

pour parer à un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un Etat Schengen ou d'un Etat tiers;

c.

pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;

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d.

FF 2017

à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.

Si l'autorité compétente qui communique les données est une autorité fédérale, elle informe le préposé des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 4.

5

Art. 349d d. Communication de données personnelles provenant d'un Etat Schengen à un Etat tiers ou à un organisme international

Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées à l'autorité compétente d'un Etat tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies: 1

a.

la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction;

b.

l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;

c.

les conditions de l'art. 349c sont respectées.

En dérogation à l'al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d'espèce, les conditions suivantes sont réunies: 2

a.

l'accord préalable de l'Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;

b.

la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un Etat Schengen ou d'un Etat tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d'un Etat Schengen.

L'Etat Schengen est informé sans délai des communications effectuées en vertu de l'al. 2.

3

Art. 349e e. Communication de données personnelles à un destinataire établi dans un Etat tiers

Si des données personnelles ne peuvent pas être communiquées à l'autorité compétente d'un Etat tiers par les voies habituelles de la coopération policière, notamment dans une situation d'urgence, l'autorité compétente peut exceptionnellement les communiquer à un destinataire établi dans cet Etat lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1

a.

la communication est indispensable à l'accomplissement d'une tâche légale de l'autorité qui communique les données;

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b.

FF 2017

aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.

2 Elle

communique les données personnelles au destinataire en lui indiquant qu'il ne peut les utiliser pour d'autres finalités que celles qu'elle a fixées.

3 Elle

informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat tiers de toute communication de données personnelles, pour autant que cette information soit jugée appropriée.

4 Si

l'autorité compétente est une autorité fédérale, elle informe sans délai le préposé des communications de données effectuées en vertu de l'al. 1.

5 Elle

documente toutes les communications de données personnelles.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 349f f. Exactitude des données personnelles

L'autorité compétente rectifie sans retard les données personnelles inexactes.

1

Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l'autorité qui les lui a transmises ou mises à disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

2

Elle indique au destinataire l'actualité et la fiabilité des données personnelles qu'elle communique.

3

Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible: 4

a.

les différentes catégories de personnes concernées;

b.

les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

Elle est déliée de son devoir d'informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 3 ou 4 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.

5

Art. 349g g. Vérification de la licéité du traitement

La personne concernée peut requérir du préposé qu'il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement dans les cas suivants: 1

a.

4

RS 235.1

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son droit d'être informée d'un échange de données la concernant est restreint ou différé (art. 17 et 18 LPD4);

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b.

son droit d'accès est rejeté, restreint ou différé (art. 23 et 24 LPD);

c.

son droit de demander la rectification, la destruction ou l'effacement de données la concernant est rejeté partiellement ou totalement (art. 37, al. 2, let. a, LPD).

Une vérification ne peut être effectuée qu'à l'encontre d'une autorité fédérale assujettie à la surveillance du préposé.

2

Le préposé effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée: soit qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 43 LPD.

3

En cas d'erreur relative au traitement des données, il ordonne à l'autorité fédérale compétente d'y remédier.

4

La communication visée à l'al. 3 est toujours libellée de manière identique et n'est pas motivée. Elle n'est pas sujette à recours.

5

Art. 349h h. Enquête

La personne concernée qui rend vraisemblable qu'un échange de données personnelles la concernant pourrait être contraire à des prescriptions de protection des données personnelles peut demander au préposé l'ouverture d'une enquête au sens de l'art. 43 LPD5.

1

Une enquête ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'une autorité fédérale assujettie à la surveillance du préposé.

2

La personne concernée et l'autorité fédérale contre laquelle une enquête a été ouverte ont qualité de partie.

3

4

Les art. 44 et 45 LPD s'appliquent pour le surplus.

Art. 355a al. 4 Les échanges de données personnelles avec Europol sont assimilés à un échange avec une autorité compétente d'un Etat Schengen (art. 349b).

4

Art. 355f et 355g Abrogés

5

RS 235.1

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FF 2017

2. Code de procédure pénale6 Art. 95a

Traitement de données personnelles

Lorsque les autorités pénales compétentes traitent des données personnelles, elles veillent à distinguer dans la mesure du possible: a.

les différentes catégories de personnes concernées;

b.

les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

Art. 98, al. 2 Elles informent immédiatement de la rectification de ces données l'autorité qui les leur a transmises ou qui les a mises à leur disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

2

3. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale7 Titre précédant l'art. 11b

Chapitre 1b Protection des données personnelles Art. 11b

Droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante

Tant que la procédure d'entraide est pendante, la personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale peut obtenir les données personnelles qui la concernent ainsi que les informations suivantes: 1

a.

la finalité et la base juridique du traitement;

b.

la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;

c.

les destinataires ou les catégories de destinataires;

d.

les informations disponibles sur l'origine des données personnelles;

e.

les informations nécessaires pour faire valoir ses droits.

L'autorité compétente peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements pour les motifs prévus à l'art. 80b, al. 2, ou si l'une des conditions suivantes est remplie: 2

6 7

a.

la protection d'intérêts prépondérants d'un tiers l'exige;

b.

un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération l'exige;

RS 312.0 RS 351.1

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c.

FF 2017

l'information de la personne concernée est susceptible de compromettre une enquête, une procédure d'instruction, une procédure judiciaire ou une procédure de coopération internationale en matière pénale.

Art. 11c

Restriction du droit d'accès applicable aux demandes d'arrestation en vue d'extradition

Toute personne peut demander si un Etat étranger a adressé à la Suisse une demande d'arrestation en vue d'extradition. Ce droit est exercé auprès de l'office fédéral. Si la demande est adressée à une autre autorité, celle-ci transmet sans délai l'affaire à l'office fédéral.

1

Lorsqu'une personne demande à l'office fédéral s'il a reçu une demande d'arrestation en vue d'extradition, ce dernier l'informe qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement et qu'elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) de vérifier si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.

2

Le préposé effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu'aucune donnée la concernant n'est traité illicitement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 43 de la loi fédérale du ... sur la protection des données8.

3

En cas d'erreur relative au traitement des données, il ordonne à l'office fédéral d'y remédier.

4

Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées.

5

6

La communication visée à l'al. 3 n'est pas sujette à recours.

En dérogation à l'al. 2, l'office fédéral est habilité à fournir à la personne concernée les renseignements demandés avec l'accord préalable de l'Etat requérant.

7

Art. 11d

Droits de rectification et d'effacement de données personnelles

La personne visée par une demande de coopération internationale en matière pénale a le droit d'exiger de l'autorité compétente qu'elle efface ou rectifie les données personnelles la concernant qui sont traitées en violation de la présente loi.

1

Au lieu de procéder à l'effacement, l'autorité compétente limite le traitement dans les cas suivants: 2

8

a.

l'exactitude des données est contestée par la personne concernée et leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;

b.

la protection d'intérêts prépondérants, notamment ceux prévus à l'art. 80b, al. 2, l'exige;

RS 235.1

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c.

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l'effacement des données est susceptible de compromettre une procédure de coopération internationale en matière pénale ou la procédure étrangère fondant la demande de coopération en matière pénale.

L'autorité compétente informe immédiatement des mesures prises en vertu de l'al. 1 ou 2 l'autorité qui a transmis les données personnelles ou qui les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

3

La vérification de l'exactitude des données personnelles collectées à titre probatoire ou concernant les infractions fondant la demande de coopération en matière pénale relève de la compétence de l'autorité étrangère compétente.

4

Art. 11e

Egalité de traitement

La communication de données personnelles aux autorités compétentes des Etats qui sont liés à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (Etats Schengen) ne doit pas être soumise à des règles de protection des données personnelles plus strictes que celles prévues pour la communication aux autorités pénales suisses.

1

Les lois spéciales qui prévoient des règles plus strictes pour la communication de données personnelles aux autorités compétentes étrangères ne s'appliquent pas à la communication aux autorités compétentes des Etats Schengen.

2

Art. 11f

Communication de données personnelles à un Etat tiers ou à un organisme international

Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à l'autorité compétente d'un Etat qui n'est pas lié à la Suisse par l'un des accords d'association à Schengen (Etat tiers) ou à un organisme international si la personnalité de la personne concernée devait s'en trouver gravement menacée, notamment du fait de l'absence d'un niveau de protection adéquat.

1

2

Un niveau de protection adéquat est assuré par: a.

la législation de l'Etat tiers lorsque l'Union européenne l'a constaté par voie de décision;

b.

un traité international;

c.

des garanties spécifiques.

En dérogation à l'al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à une autorité compétente d'un Etat tiers ou à un organisme international si la communication est, en l'espèce, nécessaire: 3

a.

pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers;

b.

pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un Etat Schengen ou d'un Etat tiers;

c.

pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication;

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d.

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à l'exercice ou à la défense d'un droit devant une autorité compétente pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale, pour autant qu'aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s'oppose à la communication.

Art. 11g

Communication de données personnelles provenant d'un Etat Schengen à un Etat tiers ou à un organisme international

Les données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées à l'autorité compétente d'un Etat tiers ou à un organisme international que si les conditions suivantes sont réunies: 1

a.

la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ou pour exécuter une décision pénale;

b.

l'Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable;

c.

les conditions de l'art. 11f sont respectées.

En dérogation à l'al. 1, let. b, des données personnelles peuvent être communiquées si, dans le cas d'espèce, les conditions suivantes sont réunies: 2

a.

l'accord préalable de l'Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile;

b.

la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d'un Etat Schengen ou d'un Etat tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d'un Etat Schengen.

L'Etat Schengen est informé sans délai des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 2.

3

Art. 11h

Modalités applicables aux communications de données personnelles

L'autorité compétente indique au destinataire l'actualité et la fiabilité des données personnelles qu'elle communique.

1

Elle communique en outre au destinataire toute information permettant de distinguer dans la mesure du possible: 2

a.

les différentes catégories de personnes concernées;

b.

les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

Elle est déliée de son devoir d'informer le destinataire lorsque les informations prévues aux al. 1 ou 2 ressortent des données personnelles elles-mêmes ou des circonstances.

3

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Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

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4. Loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale9 Insérer avant le titre du chap. 2 Art. 2a

Protection des données personnelles

Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, les traitements de données personnelles sont régis par les art. 11b à 11d et 11f à 11h de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale10.

5. Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale11 Insérer avant le titre du ch. II Art. 9a

Protection des données personnelles

Sous réserve des dispositions contraires du traité, les traitements de données personnelles sont régis par les art. 11b, 11d et 11f à 11h de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale12.

6. Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d'autres Etats13 Art. 13, al. 2 La communication de données personnelles dans le cadre de la coopération policière avec des autorités étrangères de poursuite pénale est régie par les art. 349a à 349h du code pénal14.

2

9 10 11 12 13 14

RS 351.6 RS 351.1 RS 351.93 RS 351.1 RS 360 RS 311.0

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7. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération15 Art. 7, al. 2 Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l'autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.

2

Art. 8

Restriction du droit d'accès applicable au Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales

Lorsqu'une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants: 1

a.

les données traitées la concernant sont liées à des intérêts prépondérants pour la poursuite pénale, dûment motivés et consignés par la PJF, qui exigent le maintien du secret;

b.

aucune donnée la concernant n'est traitée.

Le cas échéant, fedpol informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu'elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) qu'il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report.

2

Le préposé effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illicitement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles ou au report de la réponse et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 43 de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)16.

3

En cas d'erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne à fedpol d'y remédier.

4

Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. La communication visée à l'al. 3 n'est pas sujette à recours.

5

Fedpol communique aux requérants les renseignements qu'ils ont demandés dès lors que les intérêts liés au maintien du secret ne peuvent plus être invoqués, mais au plus tard après l'expiration du délai de conservation, pour autant que cela n'entraîne pas un volume de travail excessif. Les personnes au sujet desquelles aucune donnée n'a été traitée en sont informées par fedpol trois ans après réception de leur demande.

6

15 16

RS 361 RS 235.1

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FF 2017

Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le préposé peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.

7

Insérer avant le titre de la section 2 Art. 8a

Restriction du droit d'accès aux signalements en vue d'une arrestation aux fins d'extradition

Lorsqu'une personne demande à fedpol si elle est signalée dans un système d'information de police en vue d'une arrestation aux fins d'extradition, fedpol informe la personne concernée qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illégalement et qu'elle peut demander au préposé si les éventuelles données la concernant sont traitées conformément au droit.

1

Le préposé effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu'aucune donnée la concernant n'est traitée illégalement, soit qu'il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu'il a ouvert une enquête conformément à l'art. 43 LPD17.

2

En cas d'erreur relative au traitement des données, il ordonne à fedpol d'y remédier.

3

Les communications visées aux al. 1 et 2 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées.

4

5

La communication visée à l'al. 2 n'est pas sujette à recours.

8. Loi du 12 juin 2009 sur l'échange d'informations Schengen18 Art. 2, al. 3 3

Le traitement des informations est régi par les art. 349a à 349h du code pénal19.

Art. 6a à 6c Abrogés III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

17 18 19

RS 235.1 RS 362.2 RS 311.0

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Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Annexe (ch. I)

Loi fédérale sur la protection des données

Projet

(LPD) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, al. 1, 97, al. 1, 122, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution20, vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 201721, arrête:

Chapitre 1 But, champ d'application et autorité fédérale de surveillance Art. 1

But

La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données font l'objet d'un traitement.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi régit le traitement de données concernant des personnes physiques effectué par: 1

2

a.

des personnes privées;

b.

des organes fédéraux.

Elle ne s'applique pas:

20 21 22

a.

aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;

b.

aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;

c.

aux traitements de données effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'Etat hôte22 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.

RS 101 FF 2017 6565 RS 192.12

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Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par les dispositions de la procédure fédérale, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.

3

Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales des lois fédérales applicables. A défaut la présente loi s'applique.

4

Art. 3

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.

1

2

Il ne peut exercer aucune surveillance sur: a.

l'Assemblée fédérale;

b.

le Conseil fédéral;

c.

les Tribunaux fédéraux;

d.

le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;

e.

les autorités fédérales en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Chapitre 2 Section 1

Dispositions générales Définitions et principaux généraux

Art. 4

Définitions

On entend par: a.

données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;

b.

personne concernée: la personne physique dont les données personnelles sont traitées;

c.

données personnelles sensibles (données sensibles): 1. les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, 2. les données sur la santé, sur la sphère intime ou sur l'origine raciale ou ethnique, 3. les données génétiques,

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Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

4.

5.

6.

les données biométriques identifiant une personne physique de façon unique, les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, les données sur des mesures d'aide sociale;

d.

traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;

e.

communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;

f.

profilage: toute évaluation de certaines caractéristiques d'une personne sur la base de données personnelles traitées de manière automatisée afin notamment d'analyser ou de prédire son rendement au travail, sa situation économique, sa santé, son comportement, ses préférences, sa localisation ou ses déplacements;

g.

violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité, sans égard au fait qu'elle soit intentionnelle ou illicite, entraînant la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;

h.

organe fédéral: l'autorité ou le service fédéral ainsi que la personne en tant qu'elle est chargée d'une tâche publique de la Confédération;

i.

responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;

j.

sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.

Art. 5 1

FF 2017

Principes

Tout traitement de données personnelles doit être licite.

Il doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

2

Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.

3

Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.

4

Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées.

5

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Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement et clairement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles, ou en cas de profilage, son consentement doit être exprès.

6

Art. 6

Protection des données dès la conception et par défaut

Le responsable du traitement est tenu de mettre en place des mesures techniques et organisationnelles afin que le traitement respecte les prescriptions de protection des données et en particulier les principes fixés à l'art. 5. Il le fait dès la conception du traitement.

1

Les mesures techniques et organisationnelles doivent être appropriées au regard notamment de l'état de la technique, du type de traitement, de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité et les droits fondamentaux des personnes concernées.

2

Le responsable du traitement est au surplus tenu, par le biais de préréglages appropriés, de garantir que le traitement soit limité au minimum requis par la finalité poursuivie, pour autant que la personne concernée n'en dispose pas autrement.

3

Art. 7

Sécurité des données personnelles

Les responsables du traitement et les sous-traitants doivent assurer, par des mesures organisationnelles et techniques appropriées, une sécurité adéquate des données personnelles par rapport au risque encouru.

1

Les mesures doivent permettre d'éviter toute violation de la sécurité des données personnelles.

2

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les exigences minimales en matière de sécurité des données personnelles.

3

Art. 8

Sous-traitance

Le traitement de données personnelles peut être confié à un sous-traitant pour autant qu'un contrat ou la loi le prévoie et que les conditions suivantes soient réunies: 1

a.

seuls sont effectués les traitements que le responsable du traitement serait en droit d'effectuer lui-même;

b.

aucune obligation légale ou contractuelle de garder le secret ne l'interdit.

Le responsable du traitement doit en particulier s'assurer que le sous-traitant est en mesure de garantir la sécurité des données personnelles.

2

Le sous-traitant ne peut lui-même sous-traiter un traitement à un tiers qu'avec l'autorisation préalable du responsable du traitement.

3

4

Il peut faire valoir les mêmes motifs justificatifs que le responsable du traitement.

6818

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

Art. 9

FF 2017

Conseiller à la protection des données personnelles

Les responsables du traitement privés peuvent nommer un conseiller à la protection des données personnelles.

1

Ils peuvent se prévaloir de l'exception prévue à l'art. 21, al. 4, lorsque les conditions suivantes sont réunies: 2

a.

le conseiller exerce sa fonction de manière indépendante et sans recevoir d'instruction du responsable du traitement;

b.

il n'exerce pas de tâches incompatibles avec ses tâches de conseiller à la protection des données;

c.

il dispose des connaissances professionnelles nécessaires;

d.

le responsable du traitement publie les coordonnées du conseiller à la protection des données personnelles et les communique au préposé.

Le Conseil fédéral règle la désignation de conseillers à la protection des données personnelles par les organes fédéraux.

3

Art. 10

Codes de conduite

Les associations professionnelles et les associations économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, de même que les organes fédéraux, peuvent soumettre leur code de conduite au préposé.

1

2

Le préposé prend position sur les codes de conduite et publie ses prises de position.

Art. 11

Registre des activités de traitement

Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent un registre des activités de traitement.

1

Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes: 2

a.

l'identité du responsable du traitement;

b.

la finalité du traitement;

c.

une description des catégories des personnes concernées et des catégories des données personnelles traitées;

d.

les catégories des destinataires;

e.

dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation;

f.

dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 7;

g.

en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'Etat en question et les garanties prévues à l'art. 13, al. 2.

6819

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du soustraitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g.

3

4

Les organes fédéraux déclarent leurs registres d'activités de traitement au préposé.

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les entreprises qui ont moins de 50 collaborateurs et dont les traitements présentent un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées.

5

Art. 12

Certification

Les fournisseurs de systèmes ou de logiciels de traitement de données personnelles ainsi que les responsables du traitement et les sous-traitants peuvent soumettre leurs systèmes, leurs produits, ou leurs services à une évaluation effectuée par des organismes de certification agréés et indépendants.

1

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données. Il tient compte du droit international et des normes techniques reconnues au niveau international.

2

Section 2

Communication de données personnelles à l'étranger

Art. 13

Principes

Des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si le Conseil fédéral a constaté que l'Etat concerné dispose d'une législation assurant un niveau de protection adéquat ou qu'un organisme international garantit un niveau de protection adéquat.

1

En l'absence d'une décision du Conseil fédéral au sens de l'al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si un niveau de protection approprié est garanti par: 2

a.

un traité international;

b.

les clauses de protection des données d'un contrat entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et son cocontractant, préalablement communiquées au préposé;

c.

des garanties spécifiques élaborées par l'organe fédéral compétent et préalablement communiquées au préposé;

d.

des clauses type de protection des données préalablement approuvées, établies ou reconnues par le préposé;

e.

des règles d'entreprise contraignantes préalablement approuvées par le préposé ou par une autorité chargée de la protection des données relevant d'un Etat qui assure un niveau de protection adéquat.

6820

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

3

FF 2017

Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres garanties appropriées au sens de l'al. 2.

Art. 14

Dérogations

En dérogation à l'art. 13, al. 1 et 2, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger dans les cas suivants: 1

a.

la personne concernée a expressément donné son consentement à la communication;

b.

la communication est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat: 1. entre le responsable du traitement et la personne concernée, ou 2. entre le responsable du traitement et son cocontractant dans l'intérêt de la personne concernée;

c.

la communication est nécessaire: 1. à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, ou 2. à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente;

d.

la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;

e.

la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;

f.

les données proviennent d'un registre prévu par la loi, accessible au public ou à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, pour autant que les conditions légales pour la consultation dans le cas d'espèce soient remplies.

Le responsable du traitement ou le sous-traitant informe, sur demande, le préposé des communications de données personnelles effectuées en vertu de l'al. 1, let. b, ch. 2, c et d.

2

Art. 15

Publication de données personnelles sous forme électronique

La publication de données personnelles au moyen de services d'information et de communication automatisés afin d'informer le public n'est pas assimilée à une communication à l'étranger, même si ces données peuvent être consultées depuis l'étranger.

Section 3

Données de personnes décédées

Art. 16 Le responsable du traitement accorde la consultation gratuite des données personnelles d'une personne décédée lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1

6821

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

a.

il existe un intérêt légitime à la consultation ou le demandeur a un lien de parenté directe avec le défunt, était marié, avait conclu un partenariat enregistré ou menait de fait une vie de couple avec lui au moment du décès ou il s'agit de son exécuteur testamentaire;

b.

le défunt n'a pas, de son vivant, interdit expressément la consultation et n'a besoin d'aucune protection particulière;

c.

aucun intérêt prépondérant du responsable du traitement ou d'un tiers ne s'oppose à la consultation.

S'il refuse la consultation en raison du secret de fonction ou du secret professionnel, les personnes légitimées selon l'al. 1, let. a, peuvent demander à l'autorité compétente selon les art. 320 et 321 du code pénal23 qu'elle le délie de son secret.

2

Les héritiers ou l'exécuteur testamentaire peuvent exiger que le responsable du traitement efface ou détruise les données personnelles du défunt, sauf dans les cas suivants: 3

a.

le défunt l'a expressément interdit de son vivant;

b.

l'effacement ou la destruction va à l'encontre d'intérêts prépondérants du défunt, du responsable du traitement ou de tiers;

c.

l'effacement ou la destruction va à l'encontre d'intérêts publics prépondérants.

Chapitre 3 Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant Art. 17

Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles

Le responsable du traitement informe la personne concernée de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.

1

Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: 2

a.

l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;

b.

la finalité du traitement;

c.

le cas échéant les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.

Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il lui communique en outre les catégories de données traitées.

3

23

RS 311.0

6822

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il lui communique également le nom de l'Etat ou de l'organisme international en question et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 13, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 14.

4

Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il lui communique les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.

5

Art. 18

Exceptions au devoir d'informer et restrictions

Le responsable du traitement est délié du devoir d'information au sens de l'art. 17 si l'une des conditions suivantes est remplie: 1

a.

la personne concernée dispose déjà des informations correspondantes;

b.

le traitement des données personnelles est prévu par la loi;

c.

le responsable du traitement est une personne privée et il est lié par une obligation légale de garder le secret;

d.

les conditions de l'art. 25 sont remplies.

Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le devoir d'information ne s'applique pas non plus dans les cas suivants: 2

a.

l'information est impossible à donner, ou

b.

elle nécessite des efforts disproportionnés.

Le responsable du traitement peut restreindre ou différer la communication des informations, ou y renoncer, si l'une des conditions suivantes est remplie: 3

a.

les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;

b.

l'information empêche le traitement d'atteindre son but;

c.

lorsque le responsable du traitement est une personne privée: si ses intérêts prépondérants l'exigent et à condition qu'il ne communique pas les données personnelles à des tiers;

d.

lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral: 1. si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse l'exige, ou 2. si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.

6823

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

Art. 19

FF 2017

Devoir d'informer la personne concernée en cas de décision individuelle automatisée

Le responsable du traitement informe la personne concernée de toute décision qui est prise exclusivement sur la base d'un traitement de données personnelles automatisé, y compris le profilage, et qui a des effets juridiques sur la personne concernée ou qui l'affecte de manière significative.

1

Si la personne concernée le demande, le responsable du traitement lui donne la possibilité de faire valoir son point de vue. La personne concernée peut exiger que la décision soit revue par une personne physique.

2

3

Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas dans les cas suivants: a.

la décision est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et la personne concernée et que la demande de cette dernière est satisfaite, ou

b.

la personne concernée a expressément consenti à ce que la décision soit prise de manière automatisée.

Si la décision individuelle automatisée émane d'un organe fédéral, ce dernier doit la qualifier comme telle. L'al. 2 ne s'applique pas lorsque la personne concernée dispose d'une voie de droit contre la décision.

4

Art. 20

Analyse d'impact relative à la protection des données personnelles

Lorsque le traitement envisagé est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, le responsable du traitement procède au préalable à une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles. S'il envisage d'effectuer plusieurs opérations de traitement semblables, il peut établir une analyse d'impact commune.

1

L'existence d'un risque élevé dépend de la nature, de l'étendue, des circonstances et de la finalité du traitement. Un tel risque existe notamment dans les cas suivants: 2

a.

le traitement de données sensibles à grande échelle;

b.

le profilage;

c.

la surveillance systématique de grandes parties du domaine public.

L'analyse d'impact contient une description du traitement envisagé, une évaluation des risques pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, ainsi que les mesures prévues pour protéger la personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée.

3

Le responsable du traitement privé est délié de son obligation d'établir une analyse d'impact s'il est tenu d'effectuer le traitement en vertu d'une obligation légale.

4

Le responsable du traitement privé peut renoncer à établir une analyse d'impact lorsqu'il est certifié conformément à l'art. 12 ou qu'il se conforme à un code de conduite au sens de l'art. 10 qui remplit les conditions suivantes: 5

6824

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

a.

il repose sur une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles;

b.

il prévoit des mesures pour protéger la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée;

c.

il a été soumis au préposé.

Art. 21

Consultation préalable

Le responsable du traitement consulte le préposé préalablement au traitement lorsque l'analyse d'impact relative à la protection des données révèle que le traitement présenterait un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer ce risque.

1

Le préposé communique au responsable du traitement ses objections concernant le traitement envisagé dans un délai de deux mois. Ce délai peut être prolongé d'un mois, lorsqu'il s'agit d'un traitement de données complexe.

2

Si le préposé a des objections concernant le traitement envisagé, il propose au responsable du traitement des mesures appropriées.

3

Le responsable du traitement privé peut renoncer à consulter le préposé s'il a consulté son conseiller à la protection des données au sens de l'art. 9.

4

Art. 22

Annonce des violations de la sécurité des données

Le responsable du traitement annonce dans les meilleurs délais au préposé les cas de violation de la sécurité des données entraînant vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée.

1

L'annonce doit au moins indiquer la nature de la violation de la sécurité des données, ses conséquences et les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation.

2

Le sous-traitant annonce dans les meilleurs délais au responsable du traitement de tout cas de violation de la sécurité des données.

3

Le responsable du traitement informe par ailleurs la personne concernée lorsque cela est nécessaire à sa protection ou lorsque le préposé l'exige.

4

Il peut restreindre l'information de la personne concernée, la différer ou y renoncer, dans les cas suivants: 5

a.

il existe un motif au sens de l'art. 24, al. 1, let. b, ou 2, let. b, ou un devoir légal de garder le secret l'interdit;

b.

le devoir d'informer est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés;

c.

l'information de la personne concernée peut être garantie de manière équivalente par une communication publique.

6825

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Une annonce fondée sur le présent article ne peut être utilisée dans le cadre d'une procédure pénale contre la personne tenue d'annoncer qu'avec son consentement.

6

Chapitre 4

Droits de la personne concernée

Art. 23

Droit d'accès

Toute personne peut gratuitement demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.

1

La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: 2

a.

l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;

b.

les données personnelles traitées;

c.

la finalité du traitement;

d.

la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;

e.

les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;

f.

le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;

g.

le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données ont été communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 17, al. 4.

Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.

3

Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un soustraitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.

4

5

Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.

6

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la gratuité.

Art. 24

Restrictions au droit d'accès

Le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements dans les cas suivants: 1

a.

une loi au sens formel le prévoit;

b.

les intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;

c.

la demande d'accès est manifestement infondée ou procédurière.

6826

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Il est au surplus possible de refuser, de restreindre, de différer la communication des renseignements dans les cas suivants: 2

a.

lorsque le responsable du traitement est une personne privée: si ses intérêts prépondérants l'exigent et à condition qu'il ne communique pas les données personnelles à un tiers;

b.

lorsque le responsable du traitement est un organe fédéral: 1. si un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse l'exige, ou 2. si la communication des informations est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.

Le responsable du traitement indique le motif pour lequel il refuse, restreint ou diffère la communication des informations.

3

Art. 25

Restrictions au droit d'accès applicable aux médias

Lorsque les données personnelles sont traitées exclusivement pour la publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique, le responsable du traitement peut refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements demandés dans l'un des cas suivants: 1

a.

les données fournissent des indications sur les sources d'information;

b.

un droit de regard sur des projets de publication en résulterait;

c.

la libre formation de l'opinion publique serait compromise.

Les journalistes peuvent en outre refuser, restreindre ou différer la communication des renseignements demandés, lorsque les données personnelles servent exclusivement d'instrument de travail personnel.

2

Chapitre 5 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des personnes privées Art. 26

Atteintes à la personnalité

Celui qui traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.

1

2

Constitue notamment une atteinte à la personnalité le fait de: a.

traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 5 et 7;

b.

traiter des données personnelles contre la manifestation expresse de la volonté de la personne concernée;

c.

communiquer à des tiers des données sensibles.

6827

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

En règle générale, il n'y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement.

3

Art. 27

Motifs justificatifs

Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la personne concernée, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

1

Les intérêts prépondérants du responsable du traitement entrent notamment en considération dans les cas suivants: 2

a.

le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et les données traitées concernent le cocontractant;

b.

le traitement s'inscrit dans un rapport de concurrence économique actuel ou futur avec une autre personne, à condition toutefois qu'aucune donnée personnelle traitée ne soit communiquée à des tiers;

c.

les données personnelles sont traitées dans le but d'évaluer la solvabilité de la personne concernée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: 1. il ne s'agit pas de données sensibles ni de profilage, 2. les données ne sont communiquées qu'aux tiers qui en ont besoin pour conclure ou exécuter un contrat avec la personne concernée, 3. les données ne datent pas de plus de cinq ans, 4. la personne concernée est majeure;

d.

les données personnelles sont traitées de manière professionnelle exclusivement en vue d'une publication dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique;

e.

les données personnelles sont traitées à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: 1. les données sont anonymisées dès que la finalité du traitement le permet, 2. les données sensibles ne sont communiquées à des tiers que sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées, 3. les résultats sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;

f.

les données personnelles recueillies concernent une personnalité publique, dans la mesure où ces données se réfèrent à son activité publique.

6828

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

Art. 28

FF 2017

Prétentions

La personne concernée peut exiger que des données personnelles inexactes soient rectifiées, sauf si: 1

a.

la modification est interdite par une disposition légale;

b.

les données sont traitées à des fins archivistiques répondant à un intérêt public.

Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28g à 28l du code civil24. Le demandeur peut requérir en particulier: 2

a.

l'interdiction d'un traitement déterminé de données personnelles;

b.

l'interdiction d'une communication déterminée de données personnelles à des tiers;

c.

l'effacement ou la destruction de données personnelles.

Si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, il peut requérir que l'on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.

3

Il peut en outre demander que la rectification, l'effacement ou la destruction des données, l'interdiction du traitement ou de la communication à des tiers, la mention du caractère litigieux ou le jugement soient communiqués à des tiers ou publiés.

4

Chapitre 6 Dispositions particulières pour le traitement de données personnelles par des organes fédéraux Art. 29

Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints

Lorsque l'organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.

Art. 30

Bases légales

Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s'il existe une base légale.

1

2

La base légale doit être prévue dans une loi au sens formel dans les cas suivants:

24

a.

il s'agit d'un traitement de données sensibles;

b.

il s'agit d'un profilage;

RS 210

6829

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

c.

FF 2017

la finalité ou le mode du traitement de données personnelles est susceptible de porter gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.

Pour les traitements de données personnelles visés à l'al. 2, let. a et b, une base légale prévue dans une loi au sens matériel suffit si les conditions suivantes sont réunies: 3

a.

le traitement est indispensable à l'accomplissement d'une tâche définie dans une loi au sens formel;

b.

la finalité du traitement ne présente pas de risques particuliers pour les droits fondamentaux de la personne concernée.

En dérogation aux al. 1 à 3, les organes fédéraux peuvent traiter des données personnelles si l'une des conditions suivantes est remplie: 4

a.

le Conseil fédéral l'a autorisé, considérant que les droits des personnes concernées ne sont pas menacés;

b.

la personne concernée y a consenti en l'espèce ou a rendu ses données personnelles accessibles à tout un chacun et ne s'est pas opposée expressément au traitement;

c.

le traitement est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable.

Art. 31

Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d'essais pilotes

Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 30, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies: 1

2

a.

les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;

b.

des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;

c.

la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.

Le préposé est préalablement consulté.

L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de la phase d'essai, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.

3

Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de l'essai pilote.

4

6830

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Art. 32

FF 2017

Communication de données personnelles

Les organes fédéraux ne sont en droit de communiquer des données personnelles que si une base légale au sens de l'art. 30, al. 1 à 3, le prévoit.

1

En dérogation à l'al. 1, ils peuvent, dans un cas d'espèce, communiquer des données personnelles si l'une des conditions suivantes est remplie: 2

a.

la communication des données est indispensable à l'accomplissement des tâches légales du responsable du traitement ou du destinataire;

b.

la personne concernée y a consenti;

c.

la communication des données est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée ou d'un tiers et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;

d.

la personne concernée a rendu ses données accessibles à tout un chacun et ne s'est pas expressément opposée à la communication;

e.

le destinataire rend vraisemblable que la personne concernée ne refuse son consentement ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne concernée sera auparavant invitée à se prononcer.

Ils peuvent en outre communiquer des données personnelles, d'office, dans le cadre de l'information officielle du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence25, si les conditions suivantes sont réunies: 3

a.

les données sont en rapport avec l'accomplissement de tâches publiques;

b.

la communication répond à un intérêt public prépondérant.

Ils sont en droit de communiquer, sur demande, le nom, le prénom, l'adresse et la date de naissance d'une personne même si les conditions des al. 1 ou 2 ne sont pas remplies.

4

Ils peuvent rendre accessibles des données personnelles à tout un chacun au moyen de services d'information et de communication automatisés, lorsqu'une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l'al. 3. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d'information et de communication automatisé.

5

Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l'assortissent de charges: 6

a.

25

si un intérêt public important ou un intérêt légitime manifeste de la personne concernée l'exige, ou

RS 152.3

6831

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

b.

FF 2017

si une obligation légale de garder le secret ou une disposition particulière de protection des données l'exige.

Art. 33

Opposition à la communication de données personnelles

La personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées.

1

2

3

L'organe fédéral rejette l'opposition si l'une des conditions suivantes est remplie: a.

il est juridiquement tenu de communiquer les données personnelles;

b.

le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches.

L'art. 32, al. 3, est réservé.

Art. 34

Proposition des documents aux Archives fédérales

Conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage26, les organes fédéraux proposent aux Archives fédérales de reprendre toutes les données personnelles dont ils n'ont plus besoin en permanence.

1

Ils détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comme n'ayant plus de valeur archivistique, à moins que celles-ci: 2

a.

ne soient rendues anonymes;

b.

ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.

Art. 35

Traitements à des fins de recherche, de planification et de statistique

Les organes fédéraux sont en droit de traiter des données personnelles à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si les conditions suivantes sont réunies: 1

2

a.

les données sont rendues anonymes dès que la finalité du traitement le permet;

b.

l'organe fédéral ne communique des données sensibles à des personnes privées que sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées;

c.

le destinataire ne communique les données à des tiers qu'avec le consentement de l'organe fédéral qui les lui a transmises;

d.

les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d'identifier les personnes concernées.

Les art. 5, al. 3, 30, al. 2, et 32, al. 1, ne sont pas applicables.

26

RS 152.1

6832

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

Art. 36

FF 2017

Activités de droit privé exercées par des organes fédéraux

Lorsqu'un organe fédéral agit selon le droit privé, le traitement des données personnelles est régi par les dispositions applicables aux personnes privées.

Art. 37 1

2

Prétentions et procédure

Quiconque a un intérêt légitime peut exiger de l'organe fédéral responsable: a.

qu'il s'abstienne de procéder à un traitement illicite;

b.

qu'il supprime les effets d'un traitement illicite;

c.

qu'il constate le caractère illicite du traitement.

Le demandeur peut en particulier demander que l'organe fédéral: a.

rectifie les données personnelles, les efface ou les détruise;

b.

publie ou communique à des tiers sa décision, concernant notamment la rectification, l'effacement ou la destruction des données, l'opposition à une communication (art. 33) ou la mention du caractère litigieux des données personnelles (al. 4).

Au lieu d'effacer ou de détruire les données personnelles, l'organe fédéral limite le traitement dans les cas suivants: 3

a.

l'exactitude des données est contestée par la personne concernée et que leur exactitude ou inexactitude ne peut pas être établie;

b.

des intérêts prépondérants d'un tiers l'exigent;

c.

un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse l'exige;

d.

l'effacement ou la destruction des données est susceptible de compromettre une enquête, une instruction ou une procédure judiciaire ou administrative.

Si l'exactitude ou l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut pas être établie, il ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux.

4

La rectification, l'effacement ou la destruction de données personnelles ne peut être exigée des institutions ouvertes au public, telles que les bibliothèques, les établissements d'enseignement, les musées, les archives et les autres institutions patrimoniales publiques, pour les fonds qu'elles gèrent. Si le demandeur rend vraisemblable qu'il dispose d'un intérêt prépondérant, il peut exiger que l'institution limite l'accès aux données litigieuses. Les al. 3 et 4 ne s'appliquent pas.

5

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27. Les exceptions prévues aux art. 2 et 3 de ladite loi ne sont pas applicables.

6

27

RS 172.021

6833

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

Art. 38

FF 2017

Procédure en cas de communication de documents officiels contenant des données personnelles

Tant que l'accès à des documents officiels contenant des données personnelles fait l'objet d'une procédure au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence28, la personne concernée peut, dans le cadre de cette procédure, faire valoir les droits que lui confère l'art. 37 de la présente loi par rapport aux documents qui sont l'objet de la procédure d'accès.

Chapitre 7 Préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparence Section 1 Organisation Art. 39

Nomination et statut

Le préposé est nommé par le Conseil fédéral pour une période de fonction de quatre ans. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

1

Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)29.

2

Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d'instructions de la part d'une autorité ou d'un tiers. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.

3

Il dispose d'un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.

4

5

Il n'est pas soumis au système d'évaluation prévu à l'art. 4, al. 3, LPers.

Art. 40 1

Renouvellement et fin des rapports de fonction

Le mandat du préposé peut être renouvelé deux fois.

La période de fonction est reconduite tacitement, à moins que le Conseil fédéral ne rende, au plus tard six mois avant l'échéance de la période de fonction, une décision fondées sur des motifs objectivement suffisants qui prévoie de ne par la renouveler.

2

Le préposé peut demander au Conseil fédéral, en respectant un délai de six mois, de mettre fin à la période de fonction pour la fin d'un mois.

3

4

Le Conseil fédéral peut révoquer le préposé avant la fin de sa période de fonction:

28 29

RS 152.3 RS 172.220.1

6834

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

a.

s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;

b.

s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.

Art. 41

Activité accessoire

Le préposé ne peut exercer aucune activité accessoire lucrative. Il ne peut pas non plus exercer une fonction au service de la Confédération ou d'un canton ni être membre de la direction, du conseil d'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.

1

Le Conseil fédéral peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire au sens de l'al. 1, pour autant que l'exercice de sa fonction ainsi que son indépendance et sa réputation n'en soient pas affectés. Sa décision est publiée.

2

Art. 42

Autocontrôle du préposé

Le préposé s'assure par des mesures de contrôle appropriées, portant notamment sur la sécurité des données personnelles, du respect et de la bonne application des dispositions fédérales de protection des données en son sein.

Section 2 Enquêtes concernant des violations des prescriptions de protection des données Art. 43

Enquête

Le préposé ouvre d'office ou sur dénonciation une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des indices font penser qu'un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données.

1

Il peut renoncer à ouvrir une enquête lorsque la violation des prescriptions de protection des données est de peu d'importance.

2

L'organe fédéral ou la personne privée fournit au préposé tous les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires pour l'enquête. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30.

3

Si la personne concernée est l'auteur de la dénonciation, le préposé l'informe des suites données à celle-ci et du résultat d'une éventuelle enquête.

4

30

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Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

Art. 44

FF 2017

Pouvoirs

Lorsque l'organe fédéral ou la personne privée ne respecte pas son obligation de collaborer, le préposé peut dans le cadre de la procédure d'enquête ordonner notamment: 1

a.

l'accès à tous les renseignements, documents, registres des activités et données personnelles nécessaires pour l'enquête;

b.

l'accès aux locaux et aux installations;

c.

l'audition de témoins;

d.

des expertises.

Il peut également ordonner des mesures provisionnelles pour la durée de l'enquête et les faire exécuter par une autorité fédérale ou par des organes de police cantonaux ou communaux.

2

Art. 45

Mesures administratives

Si des dispositions de protection des données sont violées, le préposé peut ordonner la suspension, la modification ou la cessation de tout ou partie du traitement ainsi que l'effacement ou la destruction de tout ou partie des données personnelles.

1

Il peut suspendre ou interdire la communication de données personnelles à l'étranger si elle est contraire aux conditions des art. 13 ou 14 ou à des dispositions d'autres lois fédérales en matière de communications de données personnelles à l'étranger.

2

3

Il peut notamment ordonner à l'organe fédéral ou à la personne privée: a.

de lui fournir les informations prévues aux art. 13, al. 2, let. b et c, et 14, al. 2;

b.

de prendre les mesures prévues aux art. 6 et 7;

c.

d'informer les personnes concernées conformément aux art. 17 et 19;

d.

d'établir une analyse d'impact relatif à la protection des données personnelles conformément à l'art. 20;

e.

de le consulter conformément à l'art. 21;

f.

de l'informer et, le cas échéant, d'informer les personnes concernées, conformément à l'art. 22;

g.

de communiquer à la personne concernée les renseignements selon l'art. 23.

Lorsque l'organe fédéral ou la personne privée a pris, durant l'enquête, les mesures nécessaires au rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions de protection des données, le préposé peut se limiter à prononcer un avertissement.

4

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Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

Art. 46

FF 2017

Procédure

La procédure d'enquête et celle de décision sur les mesures visées aux art. 44 et 45 sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative31.

1

Seul l'organe fédéral ou la personne privée contre qui une enquête a été ouverte a qualité de partie.

2

Le préposé a qualité pour recourir contre les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral.

3

Art. 47

Coordination

L'autorité administrative fédérale qui surveille un privé ou une organisation extérieure à l'administration fédérale en vertu d'une autre loi fédérale donne au préposé la possibilité de se prononcer lorsqu'elle doit rendre une décision qui touche à des questions de protection des données.

1

Si le préposé mène une enquête contre la même partie, les deux autorités doivent coordonner leurs procédures.

2

Section 3

Assistance administrative

Art. 48

Assistance administrative en Suisse

Les autorités fédérales et cantonales communiquent au préposé les informations et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches légales.

1

Le préposé communique les informations et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales: 2

a.

aux autorités chargées de la protection des données en Suisse;

b.

aux autorités de poursuite pénale compétentes, lorsqu'il s'agit de dénoncer une infraction conformément à l'art. 59, al. 2;

c.

aux autorités fédérales ainsi qu'aux organes de police cantonaux et communaux, pour l'exécution des mesures prévues aux art. 44, al. 2, et 45.

Art. 49

Assistance administrative avec des autorités étrangères

Le préposé peut échanger des informations ou des données personnelles avec des autorités étrangères chargées de la protection des données personnelles pour l'accomplissement de leurs tâches légales respectives en matière de protection des données, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: 1

31

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6837

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

a.

la réciprocité en matière d'assistance administrative est garantie;

b.

les informations et les données personnelles échangées ne sont utilisées que dans le cadre de la procédure liée à la protection des données personnelles à la base de la demande d'assistance administrative;

c.

l'autorité destinataire s'engage à ne pas divulguer les secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication;

d.

les informations et les données personnelles ne sont communiquées à des tiers qu'avec l'accord préalable de l'autorité qui les a transmises;

e.

l'autorité destinataire s'engage à respecter les charges et les restrictions d'utilisation exigées par l'autorité qui lui a transmis les informations et les données personnelles.

Pour motiver sa demande d'assistance administrative ou pour donner suite à une demande d'assistance administrative de l'autorité requérante, il peut communiquer notamment les indications suivantes: 2

a.

l'identité du responsable du traitement, du sous-traitant ou de tout autre tiers participant au traitement;

b.

les catégories de personnes concernées;

c.

l'identité des personnes concernées lorsque: 1. celles-ci ont donné leur consentement, ou que 2. la communication de l'identité des personnes concernées est indispensable à l'accomplissement des tâches légales du préposé ou de l'autorité étrangère;

d.

les données personnelles ou les catégories de données personnelles traitées;

e.

les finalités des traitements;

f.

les destinataires ou les catégories de destinataires;

g.

les mesures techniques et organisationnelles.

Avant de transmettre à une autorité étrangère des informations susceptibles de contenir des secrets professionnels, de fabrication ou d'affaires, il informe les personnes physiques ou morales détentrices de ces secrets et les invite à prendre position, à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés.

3

Section 4

Autres tâches du préposé

Art. 50

Registre

Le préposé tient un registre des activités de traitement des organes fédéraux. Ce registre est publié.

6838

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

Art. 51

FF 2017

Information

Le préposé remet annuellement un rapport sur son activité à l'Assemblée fédérale.

Il transmet simultanément ce rapport au Conseil fédéral. Le rapport est publié.

1

S'il en va de l'intérêt général, le préposé informe le public de ses constatations et de ses décisions.

2

Art. 52 1

Autres attributions

Le préposé a notamment les autres attributions suivantes: a.

informer, former et conseiller les organes fédéraux et les personnes privées dans le domaine de la protection des données;

b.

assister les organes cantonaux et collaborer avec les autorités chargées de la protection des données en Suisse et à l'étranger;

c.

sensibiliser le public, et en particulier les personnes vulnérables, à la protection des données personnelles;

d.

fournir sur demande à la personne concernée des informations sur l'exercice de ses droits;

e.

se prononcer sur les projets d'actes législatifs fédéraux et de mesures fédérales impliquant des traitements de données;

f.

assumer les tâches qui lui sont conférées par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence32 ou par d'autres lois fédérales;

g.

élaborer des guides et des outils à l'attention des responsables du traitement, des sous-traitants et des personnes concernées; ce faisant, il tient compte des particularités des différents secteurs, ainsi que du besoin de protection des personnes vulnérables.

Il peut conseiller les organes fédéraux, même s'ils ne sont pas soumis à sa surveillance en vertu des art. 2 et 3. Les organes fédéraux peuvent lui donner accès à leurs dossiers.

2

Section 5

Emoluments

Art. 53 Le préposé perçoit des émoluments des personnes privées pour les prestations suivantes: 1

32

a.

la prise de position concernant les codes de conduite au sens de l'art. 10, al. 2;

b.

l'approbation des clauses type de protection des données et des règles d'entreprise contraignantes selon l'art. 13, al. 2, let. d et e;

RS 152.3

6839

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

2

FF 2017

c.

la consultation préalable dans le cadre de l'analyse d'impact relative à la protection des données selon l'art. 21, al. 2;

d.

les mesures prononcées en vertu des art. 44, al. 2, et 45;

e.

les conseils en matière de protection des données conformément à l'art. 52, al. 1, let. a.

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

Il peut déterminer les cas dans lesquels il est possible de renoncer à percevoir un émolument ou de le réduire.

3

Chapitre 8

Dispositions pénales

Art. 54

Violation des obligations d'informer, de renseigner et de collaborer

Sont, sur plainte, punies d'une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui: 1

a.

contreviennent aux obligations prévues aux art. 17, 19 et 23 à 25 en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets;

b.

omettent intentionnellement: 1. d'informer la personne concernée conformément aux art. 17, al. 1, et 19, al. 1, 2. de lui fournir les informations prévues à l'art. 17, al. 2.

Sont punies d'une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, dans le cadre d'une enquête, en violation de l'art. 43, al. 3, fournissent intentionnellement au préposé des renseignements inexacts ou refusent intentionnellement de collaborer.

2

Art. 55

Violation des devoirs de diligence

Sont, sur plainte, punies d'une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, intentionnellement: a.

communiquent des données personnelles à l'étranger en violation de l'art. 13, al. 1 et 2, et sans que les conditions de l'art. 14 soient remplies;

b.

confient le traitement de données personnelles à un sous-traitant sans que les conditions de l'art. 8, al. 1 et 2, soient remplies;

c.

ne respectent pas les exigences minimales en matière de sécurité des données personnelles édictées par le Conseil fédéral selon l'art. 7, al. 3.

6840

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

Art. 56

FF 2017

Violation du devoir de discrétion

Est, sur plainte, puni d'une amende de 250 000 francs au plus quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données.

1

Est passible de la même peine quiconque révèle intentionnellement des données personnelles secrètes portées à sa connaissance dans le cadre des activités qu'il exerce pour le compte d'une personne soumise à l'obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle.

2

La révélation de données personnelles secrètes demeure punissable alors même que l'exercice de la profession ou la formation ont pris fin.

3

Art. 57

Insoumission à une décision

Sont punies d'une amende de 250 000 francs au plus les personnes privées qui, intentionnellement, ne se conforment pas à une décision du préposé ou d'une autorité de recours, à elles signifiées sous la menace de la peine prévue au présent article.

Art. 58

Infractions commises dans une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)33 sont applicables aux infractions commises dans une entreprise.

1

Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 DPA des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende à leur place.

2

Art. 59 1

Compétence

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

Le préposé peut dénoncer des infractions aux autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d'une partie plaignante dans la procédure.

2

Art. 60

Prescription de l'action pénale

L'action pénale se prescrit par cinq ans.

33

RS 313.0

6841

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

Chapitre 9

FF 2017

Conclusion de traités internationaux

Art. 61 Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux concernant: a.

la coopération internationale entre autorités chargées de la protection des données;

b.

la reconnaissance réciproque du niveau de protection adéquat pour les communications de données personnelles à l'étranger.

Chapitre 10 Dispositions finales Art. 62

Abrogation et modification d'autres actes

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.

Art. 63

Dispositions transitoires concernant les obligations des responsables du traitement

Le devoir d'information lors de la collecte de données personnelles est régi par l'ancien droit pendant les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Les art. 6 et 17 à 21 ne s'appliquent pendant les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi que pour les traitements au sens des art. 1 et 2 de la directive (UE) 2016/68034.

2

Art. 64

Dispositions transitoires concernant les traitements

Les traitements terminés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régis par l'ancien droit, sauf en matière de droits de la personne concernée (art. 23 à 25).

1

Les traitements commencés sous l'ancien droit et qui perdurent après l'entrée en vigueur de la présente loi doivent répondre aux exigences de celle-ci au plus tard deux ans après son entrée en vigueur.

2

Les art. 6, 20 et 21 ne sont pas applicables aux traitements qui ont débuté avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant que les finalités du traitement restent inchangées et que de nouvelles données ne soient pas collectées.

3

34

Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

6842

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Pour le surplus, la présente loi s'applique aux traitements de données dès son entrée en vigueur.

4

Art. 65

Disposition transitoire concernant les procédures en cours

La présente loi ne s'applique ni aux enquêtes du préposé pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l'ancien droit s'applique.

Art. 66

Disposition transitoire concernant les données de personnes morales

Pour les organes fédéraux, les dispositions d'autres actes de droit fédéral qui font référence à des données personnelles continuent de s'appliquer au traitement des données concernant des personnes morales pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Pendant ce délai, les organes fédéraux peuvent en particulier continuer à communiquer des données de personnes morales selon l'art. 57s, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration35, s'il existe une base légale permettant de communiquer des données personnelles.

Art. 67

Disposition transitoire concernant la certification

Le Conseil fédéral dispose d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour édicter les dispositions sur la reconnaissance des procédures de certification et sur l'introduction d'un label de qualité de protection des données.

1

2

La certification est régie par l'ancien droit durant ce temps.

35

RS 172.010

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Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Annexe (art. 62)

Abrogation et modification d'autres actes I La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données36 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers37 Art. 101

Traitement de données personnelles

Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter les données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procédure prévue par la présente loi, y compris les données sensibles.

Art. 104, al. 4 Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés conformément à l'art. 17 de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)38 soient respectées.

4

Art. 105, al. 1 Afin d'accomplir leurs tâches et notamment de lutter contre les actes punissables en vertu de la présente loi, le SEM et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles concernant des étrangers aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches similaires, pour autant que les conditions de l'art. 13 LPD39 soient respectées.

1

36 37 38 39

RO 1993 1945, 1997 2372, 1998 1586, 1999 2243, 2006 2197 2319, 2007 4983, 2010 1739 3387 RS 142.20 RS 235.1 RS 235.1

6844

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Art. 111d, al. 1 et 2 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci n'assure pas un niveau de protection des données personnelles adéquat au sens de l'art. 13, al. 1, LPD40.

1

Des données personnelles peuvent être communiquées à un Etat tiers en dépit de l'absence d'un niveau de protection adéquat dans les cas suivants: 2

a.

la personne concernée a donné son consentement conformément à l'art. 5, al. 6, LPD;

b.

la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;

c.

la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente.

Art. 111f, 2e phrase Abrogée

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile41 Art. 96, al. 1 Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, le SEM, les autorités de recours et les organisations privées chargées de tâches en vertu de la présente loi peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives à un requérant ou à une personne à protéger et à leurs proches, y compris des données sensibles au sens de l'art. 4, let. c, de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)42.

1

Art. 98, al. 1 En vue de l'exécution de la présente loi, le SEM et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que les conditions fixées à l'art. 13 LPD43 soient remplies.

1

40 41 42 43

RS 235.1 RS 142.31 RS 235.1 RS 235.1

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Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Art. 99, al. 6 Il est interdit de communiquer à l'étranger sans l'accord du responsable du traitement les données personnelles transmises en vertu de l'al. 4. L'art. 13, al. 1, LPD44 s'applique par analogie.

6

Art. 99a, al. 2, let. a 2

Le MIDES sert: a.

à traiter des données personnelles relatives aux requérants d'asile et aux personnes à protéger, y compris des données sensibles au sens de l'art. 4, let. c, LPD45;

Art. 100, al. 2 Ce système peut contenir des données sensibles, pour autant que l'accomplissement des tâches prévues par la loi en dépende.

2

Art. 102, al. 1, 3e phrase, et 2 ... Si nécessaire, les données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, notamment les renseignements sur l'identité d'une personne et les données sensibles.

1

Seuls les collaborateurs du SEM et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles.

2

Art. 102c, al. 1 et 2 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci n'assure pas un niveau de protection des données personnelles adéquat au sens de l'art. 13, al. 1, LPD46.

1

Des données personnelles peuvent être communiquées à un Etat tiers en dépit de l'absence d'un niveau de protection adéquat dans les cas suivants: 2

44 45 46

a.

la personne concernée a donné son consentement conformément à l'art. 5, al. 6, LPD;

b.

la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;

c.

la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente.

RS 235.1 RS 235.1 RS 235.1

6846

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Art. 102e, 2e phrase Abrogée

3. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile47 Art. 4, al. 2 Les données sensibles au sens de l'art. 4, let. c, de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)48 peuvent être traitées dans le système d'information, pour autant que l'accomplissement des tâches mentionnées à l'art. 3 en dépende.

2

Art. 6

Droit d'accès et de rectification

Les demandes visant à obtenir un droit d'accès à des données personnelles (art. 23 LPD49) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 37, al. 2, let. a LPD) doivent être adressées au SEM.

1

2

Les recours sont régis par l'art. 37 LPD et doivent être adressés au SEM.

Art. 7, al. 2 2

Il s'assure de l'exactitude des données personnelles qu'il traite (art. 5, al. 5 LPD50).

Art. 15

Communication de données à l'étranger

La communication de données à l'étranger est régie par les art. 13 et 14 LPD51, 105 à 107, 111a à 111d et 111i LEtr52 et 97, 98, 102abis, 102b et 102c LAsi53.

Art. 16

Devoir de surveillance des autorités cantonales de protection des données

Dans le cadre de leur domaine de compétences, les autorités cantonales de protection des données veillent au respect de la protection des données.

47 48 49 50 51 52 53

RS 142.51 RS 235.1 RS 235.1 RS 235.1 RS 235.1 RS 142.20 RS 142.31

6847

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

4. Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage54 Art. 11, al. 1 Les archives classées selon des noms de personnes et contenant des données personnelles sensibles sont soumises à un délai de protection de 50 ans à moins que la personne concernée n'en ait autorisé la consultation.

1

Art. 15, titre et al. 1 Renseignements et contestation La communication de renseignements aux personnes concernées, le droit d'accès de celles-ci aux archives ainsi que le droit de consulter les données d'une personne décédée sont régis par les dispositions de la loi fédérale du ... sur la protection des données55. Il appartient au service versant de prononcer la décision de refus.

1

5. Loi du 17 décembre 2004 sur la transparence56 Art. 3, al. 2 L'accès aux documents officiels contenant des données personnelles du demandeur est régi par la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)57.

2

Art. 9

Protection des données personnelles et des données concernant des personnes morales

Les documents officiels contenant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales doivent être si possible rendus anonymes avant qu'ils soient consultés.

1

Lorsque la demande d'accès porte sur des documents officiels qui ne peuvent pas être rendus anonymes, l'art. 32 LPD58 est applicable pour les données personnelles et l'art. 57s de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration59 pour les données concernant des personnes morales. La procédure d'accès est régie par la présente loi.

2

54 55 56 57 58 59

RS 152.1 RS 235.1 RS 152.3 RS 235.1 RS 235.1 RS 172.010

6848

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

Art. 11

FF 2017

Droit d'être entendu

Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle informe les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours.

1

2

Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès.

Art. 12, al. 2, 2e phrase et 3 ... Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.

2

Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu.

3

Art. 15, al. 2, let. b 2

Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation: b.

elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers.

Art. 18, phrase introductive En vertu de la présente loi, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) selon l'art. 39 LPD60 a en particulier les tâches et compétences suivantes:

60

RS 235.1

6849

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FF 2017

6. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration61 Titre précédant l'art. 57h

Chapitre 4 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales Section 1 Systèmes de gestion des affaires Art. 57h

Gestion

Les unités de l'administration fédérale et des Services du Parlement gèrent des systèmes électroniques permettant d'assurer le bon déroulement de leurs processus opérationnels et pour la gestion de la correspondance et d'autres documents.

1

Elles peuvent donner à d'autres autorités fédérales et à des unités qui sont extérieures à l'administration fédérale un accès à leurs systèmes de gestion des affaires dans la mesure où cet accès est nécessaire au bon déroulement de leurs processus opérationnels.

2

Insérer avant le titre de la section 2 Art. 57hbis

Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales

Les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles, ainsi que les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles au sens de l'art. 57r, al. 2, peuvent être traitées dans les systèmes de gestion des affaires dans le but: 1

a.

de traiter des affaires;

b.

d'organiser le déroulement du travail;

c.

de constater si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées;

d.

de faciliter l'accès à la documentation.

L'accès à des données personnelles y compris les données personnelles sensibles, ainsi qu'à des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles au sens de l'art. 57r, al. 2, peut être accordé à d'autres autorités fédérales et à des unités qui sont extérieures à l'administration fédérale si la base légale requise pour la communication existe.

2

61

RS 172.010

6850

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Les systèmes de gestion des affaires peuvent contenir des données personnelles sensibles ainsi que des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l'art. 57r, al. 2, dans la mesure où ces données ressortent de la correspondance ou découlent de la nature d'une affaire ou d'un document.

3

L'accès à des données sensibles ainsi qu'à des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l'art. 57r, al. 2, ne peut être accordé qu'aux personnes auxquelles cet accès est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches.

4

Art. 57hter

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution, en particulier sur l'organisation et l'exploitation des systèmes de gestion des affaires et sur la protection des données personnelles et des données de personnes morales qui y sont enregistrées.

Titre précédant l'art. 57i

Section 2 Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales lors de l'utilisation d'infrastructure électronique Art. 57i

Relation avec d'autres lois fédérales

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables lorsqu'une autre loi fédérale règle le traitement de données liées à l'utilisation d'une infrastructure électronique, qu'il s'agisse de données personnelles ou de données concernant des personnes morales.

Art. 57j

Principes

Les organes fédéraux au sens de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)62 ne sont pas autorisés à enregistrer et exploiter les données liées à l'utilisation de leur infrastructure électronique ou de l'infrastructure électronique dont ils ont délégué l'exploitation, qu'il s'agisse de données personnelles ou de données concernant des personnes morales, sauf si la poursuite des buts prévus aux art. 57l à 57o l'exige.

1

Les traitements au sens de la présente section peuvent également porter sur des données personnelles sensibles et des données sensibles concernant des personnes morales au sens de l'art. 57r, al. 2.

2

Art. 57k, phrase introductive L'infrastructure électronique comprend l'ensemble des équipements fixes ou mobiles qui peuvent enregistrer des données personnelles ou des données concernant des personnes morales, en particulier:

62

RS 235.1

6851

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FF 2017

Art. 57l, titre et phrase introductive et let. b, ch. 4 Enregistrement de données personnelles et de données concernant des personnes morales Les organes fédéraux peuvent enregistrer les données personnelles et les données concernant des personnes morales liées à l'utilisation de leur infrastructure électronique dans les buts suivants: b.

les données résultant de l'utilisation de l'infrastructure électronique: 4. pour retracer l'accès à l'infrastructure électronique,

Titre précédant l'art. 57r

Section 3

Traitement de données concernant des personnes morales

Art. 57r

Traitement de données concernant des personnes morales

Les organes fédéraux peuvent traiter des données concernant des personnes morales, y compris des données sensibles concernant des personnes morales, dans la mesure où l'accomplissement de leurs tâches l'exige et qu'elles sont définies dans une loi au sens formel.

1

2

Les données sensibles concernant les personnes morales sont: a.

les données relatives à des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales;

b.

les données relatives à des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication.

Art. 57s

Communication de données concernant des personnes morales

Les organes fédéraux sont en droit de communiquer des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit.

1

Ils ne sont en droit de communiquer des données sensibles concernant des personnes morales que si une base légale prévue dans une loi au sens formel le prévoit.

2

En dérogation aux al. 1 et 2, ils peuvent, dans un cas d'espèce, communiquer des données concernant des personnes morales si l'une des conditions suivantes est remplie: 3

a.

la communication des données est indispensable à l'accomplissement des tâches légales de l'organe fédéral ou du destinataire;

b.

la personne morale concernée a donné son consentement;

c.

le destinataire rend vraisemblable que la personne morale ne refuse son consentement ou ne s'oppose à la communication que dans le but de l'empêcher de se prévaloir de prétentions juridiques ou de faire valoir d'autres intérêts légitimes; à moins que cela ne s'avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés, la personne morale concernée sera auparavant invitée à se prononcer.

6852

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Ils peuvent en outre communiquer des données concernant des personnes morales, d'office, dans le cadre de l'information du public, ou en vertu de la loi du 17 décembre 200463 sur la transparence si les conditions suivantes sont réunies: 4

a.

les données sont en rapport avec l'accomplissement de tâches publiques;

b.

la communication répond à un intérêt public prépondérant.

Ils peuvent rendre accessibles des données concernant des personnes morales à tout un chacun au moyen de services d'information et de communication automatisés, lorsqu'une base légale prévoit la publication de ces données ou lorsque ces organes communiquent des données sur la base de l'al. 4. Lorsqu'il n'existe plus d'intérêt public à rendre accessibles ces données, elles doivent être effacées du service d'information et de communication automatisé.

5

Les organes fédéraux refusent la communication, la restreignent ou l'assortissent de charges: 6

a.

si un intérêt public important ou un intérêt légitime manifeste de la personne morale concernée l'exige, ou

b.

si une obligation légale de garder le secret ou des prescriptions particulières de protection des données concernant des personnes morales l'exigent.

Art. 57t

Droits des personnes morales

Les droits des personnes morales sont régis selon les règles de procédure applicables.

7. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération64 Art. 27, al. 2, phrase introductive et let. b Les dispositions d'exécution réglementent conformément à la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)65: 2

b.

les conditions du traitement des données sensibles au sens de l'art. 4, let. c, LPD ainsi que les compétences y relatives, dans la mesure où ce traitement est nécessaire au développement du personnel et où la personne concernée a donné son consentement écrit;

Art. 27d, al. 2, phrase introductive, et 4, phrase introductive La CSPers peut traiter les données personnelles et les données sensibles ci-après qui concernent ses clients et sont nécessaires à l'exécution de ses tâches: 2

63 64 65

RS 152.3 RS 172.220.1 RS 235.1

6853

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

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La CSPers peut rendre accessibles aux personnes et aux services ci-après les données mentionnées à l'al. 2, pour autant que l'exécution de leurs tâches l'exige: 4

8. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral66 Art. 35, let. b Abrogée

9. Code civil67 Art. 45a, al. 3, ch. 3 Dans le cadre de la loi et avec le concours des cantons, le Conseil fédéral règle: 3

3.

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données ainsi que la surveillance du respect des dispositions de protection des données;

10. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision68 Art. 15b

Traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales

Pour accomplir leurs tâches légales, l'autorité de surveillance peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris des données personnelles sensibles et des données sensibles de personnes morales.

11. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le traitement des données personnelles au Département fédéral des affaires étrangères69 Art. 1, 2e phrase Abrogée

66 67 68 69

RS 173.32 RS 210 RS 221.302 RS 235.2

6854

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Art. 2, al. 1 et 2, 1re phrase Les services compétents du département peuvent traiter des données sur les personnes participant à des engagements en faveur de la promotion de la paix, du renforcement des droits de l'homme et de l'aide humanitaire, à des fins de planification et d'organisation de ces engagements.

1

Ils peuvent également traiter des données sensibles sur la santé ou d'autres données personnelles en vue d'évaluer l'aptitude des personnes concernées à assumer un engagement au sens de l'al. 1. ...

2

Art. 5, al. 1, phrase introductive, et 3 Pour l'accomplissement des obligations de droit international public de la Suisse, le Secrétariat d'Etat et la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève peuvent traiter des données personnelles concernant: 1

Les services compétents du département peuvent en outre traiter des données sensibles, portant en particulier sur les mesures d'aide sociale et les poursuites ou sanctions pénales et administratives, pour remplir les obligations et les tâches visées aux al. 1 et 2 et pour contribuer à régler des litiges dans lesquels sont impliquées les personnes ou les organes mentionnés à l'al. 1.

3

Art. 6, let. a Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution relatives: a.

à l'organisation et à l'exploitation des systèmes d'information;

12. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale70 Art. 22, al. 2, 2e phrase ... Les art. 13 et 14 de la loi fédérale du ... sur la protection des données71 s'appliquent pour le surplus.

2

13. Code de procédure civile72 Art. 20, let. d Le tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties est compétent pour statuer sur:

70 71 72

RS 241 RS 235.1 RS 272

6855

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

d.

FF 2017

les actions et requêtes fondées sur la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)73.

Art. 99, al. 3, let. d 3

Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés: d.

dans la procédure relative à un litige relevant de LPD74.

Art. 113, al. 2, let. g 2

Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour: g.

les litiges relevant de la LPD75.

Art. 114, let. f Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour: f.

les litiges relevant de la LPD76.

Art. 243, al. 2, let. d 2

Elle s'applique quelle que soit la valeur litigieuse: d.

aux litiges portant sur les droits prévus aux art. 16 et 23 LPD77;

Titre précédant l'art. 407d

Chapitre 5

Disposition transitoire de la modification du ...

Art. 407d Le nouveau droit est applicable aux procédures pendantes lors de l'entrée en vigueur de la modification du ...

14. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé78 Art. 130, al. 3 Les actions en exécution du droit d'accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l'art. 129.

3

73 74 75 76 77 78

RS 235.1 RS 235.1 RS 235.1 RS 235.1 RS 235.1 RS 291

6856

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

15. Code pénal79 Art. 130, al. 3 Les actions en exécution du droit d'accès ou de consultation par rapport à un traitement de données personnelles peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l'art. 129.

3

Art. 179novies Soustraction de données personnelles

Celui qui aura soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Insérer avant le titre 4 Art. 179decies

Usurpation d'identité

Celui qui aura utilisé l'identité d'une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Art. 352, al. 2 La LPD80 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.

2

Art. 355a, al. 1 L'Office fédéral de la police (fedpol) et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) peuvent transmettre des données personnelles à l'Office européen de police (Europol), y compris des données personnelles sensibles.

1

Art. 365, al. 1, 1re phrase L'Office fédéral de la justice gère, en collaboration avec d'autres autorités fédérales et les cantons (art. 367, al. 1), un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles relatives aux condamnations ainsi que des données sensibles relatives aux demandes d'extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d'enquêtes pénales en cours. ...

1

79 80

RS 311.0 RS 235.1

6857

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

16. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif81 Titre précédant l'art. 18a Chapitre troisième: Protection des données personnelles Art. 18a A. Protection des données personnelles I. Collecte de données personnelles

Des données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné.

1

Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L'autorité peut renoncer à cette information ou l'ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.

2

Art. 18b II. Traitement de données personnelles

Lorsque l'autorité administrative fédérale traite des données personnelles, elle veille à distinguer dans la mesure du possible: a.

les différentes catégories de personnes concernées;

b.

les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

Art. 18c III. Communication et utilisation de données personnelles dans le cadre d'une procédure pendante

L'autorité administrative fédérale peut communiquer des données personnelles relevant d'une procédure pénale administrative pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante, lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données personnelles contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits.

Art. 18d

IV. Droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante

Tant que la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, obtenir les données personnelles qui les concernent.

Art. 18e

V. Exactitude des données personnelles

81

RS 313.0

6858

L'autorité administrative fédérale rectifie sans retard les données personnelles inexactes.

1

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l'autorité qui les lui a transmises ou qui les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

2

17. Procédure pénale militaire du 23 mars 197982 Titre précédant l'art. 25a

Chapitre 6

Protection des données personnelles

Art. 25a

Collecte de données personnelles

Des données personnelles peuvent être collectées directement auprès de la personne concernée ou de façon reconnaissable pour elle, à moins que la procédure n'en soit mise en péril ou qu'il n'en résulte un volume de travail disproportionné.

1

Si des données personnelles sont collectées à l'insu de la personne concernée, celle-ci doit en être informée sans délai. L'autorité pénale militaire peut renoncer à cette information ou l'ajourner si un intérêt public ou privé prépondérant l'exige.

2

Art. 25b

Traitement de données personnelles

Lorsque l'autorité pénale militaire traite des données personnelles, elle veille à distinguer dans la mesure du possible: a.

les différentes catégories de personnes concernées;

b.

les données personnelles fondées sur des faits de celles fondées sur des appréciations personnelles.

Art. 25c

Communication et utilisation de données personnelles dans le cadre d'une procédure pendante

L'autorité pénale militaire peut communiquer des données personnelles relevant d'une procédure pénale militaire pendante pour permettre leur utilisation dans le cadre d'une autre procédure pendante, lorsqu'il y a lieu de présumer que ces données personnelles contribueront dans une notable mesure à l'élucidation des faits.

Art. 25d

Droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante

Tant que la procédure est pendante, les parties et les autres participants à la procédure peuvent, dans les limites de leur droit de consulter le dossier, obtenir les données personnelles qui les concernent.

82

RS 322.1

6859

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

Art. 25e 1

FF 2017

Exactitude des données personnelles

L'autorité pénale militaire rectifie sans retard les données personnelles inexactes.

Elle informe immédiatement de la rectification de ces données l'autorité qui les lui a transmises ou qui les a mises à sa disposition ou à laquelle elles ont été communiquées.

2

18. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération83 Art. 3, al. 2, 1re phrase Dans le cadre de la présente loi, les autorités fédérales de police sont habilitées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, et à les communiquer aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale ainsi qu'à d'autres autorités suisses ou étrangères. ...

2

Art. 5, titre et al. 2 Traitement de données à des fins de contrôle interne 2

Abrogé

Art. 7, al. 1 Le droit d'accès est régi par les art. 23 et 24 de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)84.

1

19. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF85 Art. 36a, al. 1, 1re phrase Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche exploitent chacun un système d'information concernant le personnel dans lequel des données sensibles peuvent également être traitées. ...

1

Art. 36b, al. 1 et 5, 2e phrase Pour la gestion des données concernant les candidats aux études, les étudiants, les candidats au doctorat et les auditeurs, chaque EPF exploite un système d'information permettant également de traiter les données sensibles.

1

83 84 85

RS 361 RS 235.1 RS 414.110

6860

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

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... Seuls les services chargés de la gestion des études au sein de chaque EPF ont accès en ligne aux données sensibles.

5

Art. 36c

Traitement des données

Les EPF et les établissements de recherche peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, dans le cadre de projets de recherche, dans la mesure où cela est nécessaire pour le projet de recherche concerné.

1

Ils assurent, ce faisant, le respect des dispositions de la loi fédérale du ... sur la protection des données86.

2

20. Loi du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport87 Art. 21, al. 3, phrase introductive Les organes visés à l'al. 2 sont habilités à traiter les données qu'ils recueillent dans le cadre de leurs activités de contrôle, y compris les données sensibles, et à les transmettre à l'autorité compétente dans les buts suivants: 3

Art. 25, al. 1, phrase introductive, et 4 L'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) est habilitée à échanger des données personnelles, y compris des données sensibles, avec des organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux reconnus, lorsque l'échange est nécessaire aux actes suivants: 1

L'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage (art. 19) veille à ce que les données qu'elle communique ne soient pas transmises à des tiers non autorisés.

Les art. 13 et 14 de la loi fédérale du ... sur la protection des données88 s'appliquent pour le surplus.

4

21. Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport89 Art. 1, al. 1, phrase introductive La présente loi règle le traitement des données personnelles (données), y compris les données sensibles, dans les systèmes d'information de l'Office fédéral du sport (OFSPO) par les services et personnes suivants: 1

86 87 88 89

RS 235.1 RS 415.0 RS 235.1 RS 415.1

6861

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Art. 4 Abrogé Art. 9, phrase introductive Le système d'information national pour le sport contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 8, y compris des données sensibles, notamment: Art. 14, phrase introductive Le système d'information pour les données médicales contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 13, y compris des données sensibles, notamment: Art. 18, phrase introductive Le système d'information pour les résultats du diagnostic de performance contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 17, y compris des données sensibles, notamment: Art. 22, phrase introductive Le système d'information de la HEFSM contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'art. 21, y compris des données sensibles, notamment: Art. 26, phrase introductive Le système d'information pour l'évaluation des cours contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l'évaluation des cours et des prestations d'enseignement, y compris des données sensibles, notamment: Art. 32, phrase introductive Le système d'information de l'agence nationale de lutte contre le dopage contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à la lutte contre le dopage, y compris des données sensibles, notamment:

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22. Loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale90 Art. 5, al. 2, let. a, et 4, let. a Il peut déléguer la compétence d'ordonner des relevés à un département, à un groupement ou à un office lorsqu'il s'agit de: 2

a.

relevés qui ne comportent pas de données personnelles ni de données concernant des personnes morales;

D'autres organismes soumis à la présente loi selon l'art. 2, al. 2 ou 3, sont habilités à ordonner eux-mêmes: 4

a.

des relevés qui ne comportent pas de données personnelles ni de données concernant des personnes morales;

Art. 7, al. 2 Il peut exiger le transfert de données enregistrées dans leurs banques de données si la base juridique applicable à ces données n'en interdit pas expressément l'utilisation à des fins statistiques. Si ces données sont soumises à une obligation légale de garder le secret, il est interdit de les communiquer au sens de l'art. 19 de la présente loi et de l'art. 35 de la loi fédérale du ... sur la protection des données91.

2

Art. 10, al. 4 et 5, 2e phrase Pour permettre à l'office d'accomplir ses tâches, les unités administratives et les autres organismes, pour autant qu'ils soient soumis à l'art. 2, al. 3, de la présente loi, lui communiquent les bases et les résultats de leurs travaux statistiques; au besoin, ils lui fournissent aussi des données provenant de leurs banques de données et de leurs relevés.

4

... L'office n'est pas autorisé à communiquer ces données en vertu de l'art. 19 de la présente loi et de l'art. 35 de la loi fédérale du ... sur la protection des données92.

5

Art. 12, al. 2 L'office s'emploie à coordonner les statistiques fédérales et les statistiques cantonales, notamment pour harmoniser les programmes des relevés, et, en vue de leur traitement, les registres ou autres banques de données.

2

Art. 14, al. 1 Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins, à moins qu'une loi fédérale n'autorise expressément une 1

90 91 92

RS 431.01 RS 235.1 RS 235.1

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autre utilisation ou que la personne physique ou morale concernée n'y ait consenti par écrit.

Art. 14a, al. 1, 2e phrase ... Si des données personnelles sensibles ou des données sensibles concernant des personnes morales sont appariées ou si l'appariement de données permet d'établir les caractéristiques essentielles d'une personne physique ou morale, les données appariées doivent être effacées une fois les travaux statistiques d'exploitation terminés. ...

1

Art. 15, al. 1 Tous les services traitant des données personnelles ou des données concernant des personnes morales provenant de la statistique fédérale ou qui lui sont destinées ont l'obligation de les protéger contre tout traitement abusif en prenant les mesures techniques et les mesures d'organisation qui s'imposent.

1

Art. 16, al. 1 La protection des données de l'ensemble des travaux statistiques est régie par les dispositions de la présente loi. Les données personnelles sont en outre régies par la loi fédérale du ... sur la protection des données93 qui concernent les traitements aux fins de recherche, de planification et de statistique.

1

Art. 19, al. 2, phrase introductive Les producteurs de statistiques de la Confédération sont en droit de communiquer des données personnelles et des données concernant des personnes morales à des services de statistique, à des institutions de recherche de la Confédération ou à des tiers, à des fins ne se rapportant pas à des personnes, notamment dans le cadre de la recherche, de la planification ou de la statistique, si: 2

23. Loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises94 Art. 3, al. 1, let. d 1

On entend par: d.

93 94

services IDE: les unités administratives fédérales, cantonales et communales, les établissements de droit public et les institutions privées chargées de tâches de droit public qui gèrent des banques de données concernant des entités IDE du fait de leur activité économique;

RS 235.1 RS 431.03

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Art. 5, al. 1, let. b 1

Les services IDE ont les obligations suivantes: b.

utiliser l'IDE dans leurs banques de données;

24. Loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale95 Art. 2, al. 2, et 7 Ne concerne que le texte allemand.

25. Loi du 16 mars 2012 sur les espèces protégées96 Art. 23, al. 2, 1re phrase Les données peuvent être communiquées en ligne si la législation étrangère assure un niveau de protection adéquat au sens de l'art. 13 de la loi fédérale du ... sur la protection des données97. ...

2

26. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux98 Art. 20c, al. 1, phrase introductive Les personnes suivantes peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, et accéder à ces données en ligne, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales: 1

27. Loi du 3 février 1995 sur l'armée99 Art. 31, al. 2, 2e phrase ... Ils sont habilités à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, à condition et aussi longtemps que l'exécution de leurs tâches l'exige.

2

Art. 99, al. 2, 1re phrase, et 3, let. d Il est habilité à traiter, le cas échéant à l'insu des personnes concernées, des données personnelles, y compris des données sensibles et d'autres données personnelles 2

95 96 97 98 99

RS 432.21 RS 453 RS 235.1 RS 455 RS 510.10

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qui permettent d'évaluer la menace qu'une personne représente, à condition et aussi longtemps que l'exécution de ses tâches l'exige. ...

3

Le Conseil fédéral règle: d.

les exceptions aux dispositions sur l'enregistrement des activités de traitement des données lorsque, à défaut, la recherche des informations serait compromise.

Art. 100, al. 2, 1re phrase Il est habilité à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, à condition et aussi longtemps que l'exécution de ses tâches l'exige. ...

2

Art. 146 Le traitement dans les systèmes d'information de l'armée et lors de l'engagement de moyens de surveillance de l'armée et de l'administration militaire de données sensibles et de données personnelles qui permettent d'évaluer la menace qu'une personne représente est réglé par la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée100.

28. Loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation101 Art. 11

Protection des données

La loi fédérale du ... sur la protection des données102 s'applique à toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral. Les art. 12, al. 2, let. c, 14, al. 1 et 2, et 32, al. 2, let. d, de la présente loi et les dispositions d'exécution correspondantes sont réservés.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de tenir un registre des activités de traitement lorsque les traitements présentent un risque limité d'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.

2

Il peut définir des niveaux d'autorisation d'accès contraignants pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral.

3

100 101 102

RS 510.91 RS 510.62 RS 235.1

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29. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d'information de l'armée103 Art. 1, al. 1, phrase introductive, et 3 La présente loi règle le traitement de données personnelles (données), y compris de données sensibles, dans les systèmes d'information et lors de l'engagement de moyens de surveillance de l'armée et de l'administration militaire par: 1

Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de dispositions spécifiques, la loi fédérale du ... sur la protection des données104 est applicable.

3

Art. 10, let. c Il est interdit de traiter les données sur: c.

l'origine raciale ou ethnique.

Art. 11, al. 2 Lorsque la combinaison de données personnelles permet d'évaluer les caractéristiques essentielles d'une personne, les données combinées ne peuvent être conservées au-delà de: 2

a.

la libération des obligations militaires, ou

b.

un délai de cinq ans à compter de la fin de l'engagement auprès du Groupement Défense.

30. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre105 Art. 30, al. 2, 2e phrase ... Il a le droit de traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et d'autres données personnelles qui permettent d'évaluer le risque qu'une personne commette une infraction à la présente loi, dans la mesure et aussi longtemps que l'exécution de ses tâches l'exige.

2

103 104 105

RS 510.91 RS 235.1 RS 514.51

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31. Loi du 20 juin 1997 sur les armes106 Art. 32e, al. 1 et 2 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un Etat tiers si celui-ci n'assure pas un niveau de protection des données personnelles adéquat au sens de l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)107.

1

Des données personnelles peuvent être communiquées à un Etat tiers en dépit de l'absence d'un niveau de protection adéquat dans les cas suivants: 2

a.

la personne concernée a donné son consentement conformément à l'art. 5, al. 6, LPD;

b.

la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;

c.

la communication est indispensable à la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente.

Art. 32g, 2e phrase Abrogée

32. Loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile108 Art. 72, al. 1, 2e phrase introductive et let. a et b, et 1bis 1

... Il peut traiter les données suivantes: a.

les données sur la santé;

b.

les données personnelles qui permettent d'évaluer l'affectation à une fonction de base ou de déterminer le potentiel de cadre.

Pour organiser les services d'instruction, il traite les données personnelles des participants aux cours dans un système de gestion des cours. Il peut à cette fin traiter les données suivantes: 1bis

106 107 108

a.

les données sur la santé;

b.

les données personnelles permettant de déterminer le potentiel de cadre ou de spécialiste.

RS 514.54 RS 235.1 RS 520.1

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33. Loi du 7 octobre 2005 sur les finances109 Art. 60c, al. 1, phrase introductive, et 3 La CEPF traite, sur papier et dans un système d'information, les données concernant ses clients, y compris les données sensibles, dont elle a besoin pour s'acquitter de ses tâches, notamment pour: 1

Les employés de la CEPF peuvent, pour l'exécution de leurs tâches, transmettre des données personnelles, y compris des données sensibles, à leurs supérieurs directs, même si ces derniers ne sont pas des employés de la CEPF.

3

34. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances110 Art. 10, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.

35. Loi du 18 mars 2005 sur les douanes111 Art. 38, al. 2 Il peut rendre des décisions de taxation sous la forme d'une décision individuelle automatisée au sens de l'art. 19 de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)112.

2

Art. 103, al. 1, phrase introductive, et 2 L'AFD peut établir l'identité d'une personne en la photographiant ou en relevant ses données génétiques ou biométriques: 1

Le Conseil fédéral détermine les données génétiques et les données biométriques pouvant être relevées.

2

Art. 110, al. 1 et 2 L'AFD peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour: 1

109 110 111 112

RS 611.0 RS 614.0 RS 631.0 RS 235.1

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a.

fixer et percevoir des redevances;

b.

établir des analyses de risques;

c.

poursuivre et juger des infractions;

d.

traiter des demandes d'assistance administrative et d'entraide judiciaire;

e.

établir des statistiques;

f.

exécuter et analyser les activités de police dans le domaine du contrôle des personnes;

g.

exécuter et analyser l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers;

h.

exécuter et analyser les activités de lutte contre la criminalité.

Elle peut gérer des systèmes d'information à cet effet. Elle est en outre autorisée à faire du profilage au sens de l'art. 4, let. f, LPD113 pour accomplir les tâches mentionnées à l'al. 1, let. a à c et e à h.

2

Art. 110a, al. 3, let. b 3

Le système d'information permet de traiter les données sensibles suivantes: b.

les indications relatives à l'appartenance religieuse, pour autant que cela soit nécessaire, à titre exceptionnel, à la poursuite pénale;

Art. 112, al. 2, phrase introductive, 4, let. b, et 6, 3e phrase Peuvent en particulier être communiquées les données et connexions de données suivantes, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage: 2

L'AFD peut rendre accessibles par procédure d'appel les données suivantes aux autorités mentionnées ci-après si elles sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités doivent appliquer: 4

b.

6

abrogée

... L'art. 13, al. 1, LPD114 est réservé.

Art. 113

Communication de données à des autorités étrangères

L'AFD ne peut communiquer des données, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, à des autorités d'autres Etats ainsi qu'à des organisations supranationales ou internationales (autorités étrangères), dans des cas d'espèce ou en procédure d'appel, que si un traité international le prévoit.

113 114

RS 235.1 RS 235.1

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Art. 114, al. 2 Les autorités suisses fournissent à l'AFD les données, y compris des données sensibles et des données issues d'un profilage, qui sont nécessaires à l'exécution des actes législatifs qu'elle doit appliquer.

2

36. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA115 Art. 76, al. 1, 2e phrase Abrogée

37. Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac116 Art. 18, al. 4 La fixation du montant de l'impôt peut intervenir sous la forme d'une décision individuelle automatisée selon l'art. 19 de la loi fédérale du ... sur la protection des données117.

4

38. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l'imposition de la bière118 Art. 17, al. 3, 2e phrase ... La fixation du montant de l'impôt peut intervenir sous la forme d'une décision individuelle automatisée selon l'art. 19 de la loi fédérale du ... sur la protection des données119.

3

39. Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales120 Art. 21, al. 2bis La fixation du montant de l'impôt peut intervenir sous la forme d'une décision individuelle automatisée selon l'art. 19 de la loi fédérale du ... sur la protection des données121.

2bis

115 116 117 118 119 120 121

RS 641.20 RS 641.31 RS 235.1 RS 641.411 RS 235.1 RS 641.61 RS 235.1

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40. Loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds122 Art. 11, al. 4 La taxation d'office peut intervenir sous la forme d'une décision individuelle automatisée selon l'art. 19 de la loi fédérale du ... sur la protection des données123.

4

41. Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire124 Art. 24, al. 2 Ce contrôle peut donner lieu au traitement de données sur la santé et l'aptitude psychique de ces personnes ainsi que de données sur leur mode de vie importantes pour la sécurité.

2

42. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques125 Art. 25a, al. 2 Elles peuvent procéder aux échanges de données nécessaires à l'exécution uniforme de la présente loi.

2

43. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière126 Art. 76b, al. 3, 2e phrase ... Elles sont habilitées à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches.

3

122 123 124 125 126

RS 641.81 RS 235.1 RS 732.1 RS 734.0 RS 741.01

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44. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer127 Art. 16a

Traitement de données par des concessionnaires

Pour leurs activités relevant de la concession et de l'autorisation, les entreprises sont soumises aux art. 29 à 38 de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)128. Si elles agissent selon le droit privé, elles sont assujetties aux art. 26 à 28 LPD.

1

Elles peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, si cela est nécessaire à la sécurité de l'infrastructure, en particulier sa construction et son exploitation. Il en va de même des tiers qui assurent des tâches incombant au concessionnaire. Ce dernier répond du respect de la législation sur la protection des données.

2

45. Loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs129 Art. 54

Traitements de données par les concessionnaires

Pour leurs activités relevant de la concession et de l'autorisation, les entreprises sont soumises aux art. 29 à 38 de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)130. Si elles agissent selon le droit privé, elles sont assujetties aux art. 26 à 28 LPD.

1

Elles peuvent traiter des données sensibles si cela est nécessaire au transport des voyageurs ou à l'exploitation ou encore à la sécurité des voyageurs, de l'exploitation ou de l'infrastructure. Il en va de même des tiers qui assurent des tâches incombant à l'entreprise titulaire d'une concession ou d'une autorisation au sens des art. 6 à 8.

L'entreprise répond du respect de la législation sur la protection des données.

2

46. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites131 Art. 47a, al. 2 Elles peuvent procéder aux échanges de données nécessaires à l'application uniforme de la présente loi.

2

127 128 129 130 131

RS 742.101 RS 235.1 RS 745.1 RS 235.1 RS 746.1

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47. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation132 Art. 107a, al. 2, phrase introductive, 4 et 5 Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant: 2

4

Ne concerne que le texte allemand.

Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes, ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 13 de la loi fédérale du ... sur la protection des données133 soient respectées.

5

48. Loi du 17 décembre 2010 sur la poste134 Art. 26, al. 1, 2, phrase introductive, et 3, 2e phrase La PostCom et les autres autorités chargées de l'exécution de la présente loi transmettent aux autres autorités de la Confédération et des cantons les données dont celles-ci ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, y compris des données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives.

1

Sous réserve d'accords internationaux comportant des dispositions contraires, la PostCom ne peut transmettre des données à des autorités étrangères chargées de la surveillance dans le domaine postal, y compris des données sensibles collectées au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, qu'aux conditions suivantes: 2

... Les données sensibles collectées au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives en font partie.

3

Art. 28

Traitement de données personnelles

En vue de l'accomplissement de leurs tâches légales, la PostCom et l'organe de conciliation peuvent traiter des données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales ainsi que d'autres données personnelles.

132 133 134

RS 748.0 RS 235.1 RS 783.0

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49. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications135 Art. 13a, al. 1, 1re phrase La commission et l'office peuvent traiter les données personnelles, y compris les données sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales, si ces données sont nécessaires à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les télécommunications. ...

1

Art. 13b, al. 1, 2e phrase, 2, phrase introductive, et 4, 1re phrase ... Les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives font partie des données transmises. ...

1

Sous réserve d'accords internationaux comportant des dispositions contraires, la commission et l'office ne peuvent transmettre des données à des autorités étrangères chargées de tâches de surveillance dans le domaine des télécommunications, y compris des données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, que si ces autorités: 2

Les autorités suisses transmettent gratuitement à la commission et à l'office les données qui peuvent être utiles à l'application de la législation sur les télécommunications, y compris des données sensibles. ...

4

50. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision136 Art. 69f, al. 1, 2e phrase ... Le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du ...

sur la protection des données (LPD)137 applicables aux organes fédéraux.

1

Art. 88, al. 2 Le traitement des données est régi par les dispositions de la LPD138 applicables aux organes fédéraux.

2

135 136 137 138

RS 784.10 RS 784.40 RS 235.1 RS 235.1

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51. Loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain139 Art. 42, al. 2 Les données personnelles non génétiques liées à la santé ne peuvent être communiquées à l'étranger à des fins de recherche que si les conditions visées aux art. 13 et 14 de la loi fédérale du ... sur la protection des données140 sont remplies.

2

52. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants141 Art. 3f, al. 1 Les autorités et les institutions chargées de veiller à l'exécution de la présente loi sont autorisées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, afin de vérifier les conditions relatives au traitement des personnes dépendantes et leur suivi.

1

Art. 18c, 2e phrase Abrogée

53. Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies142 Art. 60, al. 9, 1re phrase Le droit d'obtenir des renseignements sur les données figurant dans le système d'information et le droit de faire rectifier les données sont régies par les art. 23 et 37 de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)143. ...

9

Art. 62, al. 1 et 3, phrase introductive ainsi que let. a et d Si cette mesure leur est nécessaire pour exécuter la présente loi, l'OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données concernant la santé, à des autorités étrangères ou à des organisations supranationales ou internationales qui accomplissent des tâches similaires si l'une des conditions suivantes est remplie: 1

139 140 141 142 143

RS 810.30 RS 235.1 RS 812.121 RS 818.101 RS 235.1

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a.

la législation de l'Etat concerné ou ces organisations assurent un niveau de protection adéquat des données au sens de l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)144;

b.

les données personnelles sont communiquées au moyen de garanties spécifiques au sens de l'art. 13, al. 2, let. c, LPD.

En dérogation à l'al. 1, il n'est possible de communiquer des données personnelles à l'étranger que si l'une des conditions suivantes est remplie: 3

a.

abrogée

d.

la communication est nécessaire en l'espèce pour protéger la vie ou l'intégrité corporelle de la personne concernée et il n'est pas possible d'obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable.

54. Loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir145 Titre précédant l'art. 17

Section 11

Traitement de données et dispositions pénales

Art. 17, titre et al. 1, phrase introductive, 2 et 4 Traitement de données personnelles 1

L'organe de contrôle cantonal peut traiter les données personnelles suivantes:

Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l'art. 13 sont habilitées à traiter les données des personnes physiques qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale.

2

Les dispositions de la loi fédérale du ... sur la protection des données146 relatives à l'exactitude des données et au droit d'accès sont applicables.

4

Art. 17a 1

Traitement de données concernant des personnes morales

L'organe de contrôle cantonal peut traiter les données suivantes:

144 145 146

a.

données contenues dans les procès-verbaux, dans la mesure où les contrôles ont mis au jour un ou plusieurs cas de non-respect des obligations d'annonce et d'autorisation mentionnées à l'art. 6;

b.

données communiquées à l'organe de contrôle cantonal par les autorités compétentes dans le domaine dont relève le contrôle.

RS 235.1 RS 822.41 RS 235.1

6877

Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Les autorités cantonales compétentes chargées des sanctions visées à l'art. 13 sont habilitées à traiter les données concernant des personnes morales qui se sont vu infliger une sanction administrative ou pénale.

2

55. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services147 Art. 33a, al. 1, phrase introductive, et 3 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: 1

Pour accomplir les tâches mentionnées à l'al. 1, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter des données personnelles qui permettent d'évaluer la situation personnelle et économique des bénéficiaires de prestations de conseil au sens de la présente loi.

3

Art. 35, al. 2, 3bis et 5, let. d Ce système d'information peut contenir des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de l'art. 33a, al. 2.

2

L'échange de données personnelles, y compris les données sensibles, entre les systèmes d'information du service public de l'emploi et ceux de l'assurance-chômage (art. 83, al. 1, let. i, LACI) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution de la présente loi et de la LACI.

3bis

5

Le Conseil fédéral règle: d.

l'accès aux données, notamment en déterminant les utilisateurs du système autorisés à traiter des données sensibles;

Art. 35b

Registre des entreprises de placement et de location de services autorisées

Avec l'aide des autorités cantonales compétentes, le SECO gère, dans un système d'information approprié, un registre des entreprises de placement et de location de services autorisées et de leurs responsables.

1

Ce registre peut contenir des données sensibles sur le retrait, l'annulation ou le refus d'une autorisation.

2

147

RS 823.11

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Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

56. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants148 Art. 49a, al. 1, phrase introductive, et 2 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: 1

Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles qui permettent d'évaluer notamment la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.

2

57. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité149 Art. 85a, al. 1, phrase introductive, et 2 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: 1

Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles qui permettent d'évaluer notamment la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.

2

58. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie150 Art. 84, al. 1, phrase introductive, et 2 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou la LSAMal151 ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent, notamment pour: 1

148 149 150 151

RS 831.10 RS 831.40 RS 832.10 RS 832.12

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Révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et modification d'autres lois fédérales. LF

FF 2017

Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles qui permettent d'évaluer notamment la santé, la gravité de l'affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne assurée.

2

59. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents152 Art. 96, al. 1, phrase introductive, et 2 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: 1

Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à faire du profilage au sens de l'art. 4, let. f, de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)153 et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l'art. 19 LPD.

2

60. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire154 Art. 94a, al. 1, phrase introductive, et 2 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: 1

Pour accomplir ces tâches, ils sont en en outre habilités à faire du profilage au sens de l'art. 4, let. f, de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)155 et à rendre des décisions individuelles automatisées selon l'art. 19 LPD.

2

61. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage156 Art. 96b, al. 1, phrase introductive, et 2 Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir ces tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: 1

152 153 154 155 156

RS 832.20 RS 235.1 RS 833.1 RS 235.1 RS 837.0

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FF 2017

Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter et à faire traiter des données personnelles qui permettent d'évaluer notamment la situation personnelle et économique des bénéficiaires de prestations de l'assurance-chômage.

2

Art. 96c, al. 2, phrase introductive, et 2bis Ils peuvent accéder aux données personnelles, y compris aux données sensibles, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches suivantes, que leur assigne la présente loi: 2

L'échange de données personnelles, y compris les données sensibles, entre les systèmes d'information de l'assurance-chômage (art. 83, al. 1, let. i) et du service public de l'emploi (art. 35 de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de service, LSE157) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l'exécution de la présente loi et de la LSE.

2bis

62. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties158 Art. 54a, al. 3 Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités d'exécution peuvent traiter des données personnelles sensibles et des profils d'exploitation.

3

63. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse159 Art. 22, al. 3, 1re et 2e phrases Il peut conserver ces données personnelles. A l'échéance du retrait de l'autorisation, il les efface et détruit les décisions cantonales correspondantes. ...

3

64. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale160 Art. 14, al. 3 L'administration fédérale des contributions fournit à la Banque nationale, pour que celle-ci accomplisse ses tâches statistiques, les bases et les résultats de ses travaux statistiques dans le domaine de la TVA et, au besoin, des données concernant la TVA provenant de ses dossiers et relevés. La Banque nationale ne peut pas trans3

157 158 159 160

RS 823.11 RS 916.40 RS 922.0 RS 951.11

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FF 2017

mettre ces données, nonobstant les art. 16, al. 4 et 4bis, 50a et 50b de la présente loi et l'art. 35 de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)161.

Art. 16, al. 4bis et 5 La Banque nationale est autorisée, à des fins statistiques, à communiquer les données collectées sous une forme non agrégée à l'office fédéral de la statistique. Ce dernier n'est pas autorisé à transmettre ces données sans le consentement de la Banque nationale, nonobstant l'art. 35 LPD162.

4bis

Au demeurant, les données concernant les personnes physiques sont régies par la LPD.

5

Titre précédant l'art. 49

Section 6 Obligation de garder le secret, traitement de données personnelles et de données concernant des personnes morales, échange d'informations et responsabilité Art. 49a

Traitements de données personnelles et de données concernant des personnes morales

La Banque nationale peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, ainsi que des données concernant des personnes morales pour l'accomplissement de ses tâches légales.

65. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent163 Art. 29, al. 2, 2e phrase ... Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que d'autres données sensibles collectées dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris dans des procédures pendantes.

2

Art. 33

Principes

Le traitement des données personnelles est régi par la loi fédérale du ... sur la protection des données164.

161 162 163 164

RS 235.1 RS 235.1 RS 955.0 RS 235.1

6882

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Art. 34, titre et al. 1 à 3 Dossiers et banques de données en rapport avec l'obligation de communiquer Les intermédiaires financiers gèrent des dossiers ou des banques de données séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications.

1

Ils ne peuvent transmettre des données de ces dossiers et de ces banques de données qu'à la FINMA, à la Commission fédérale des maisons de jeu, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.

2

Les personnes concernées n'ont pas de droit d'accès au sens de l'art. 23 de la loi fédérale du ... sur la protection des données165, d'une part, entre le moment où des informations sont communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, de la présente loi ou en vertu de l'art. 305ter, al. 2, CP166, et celui où le bureau de communication informe l'intermédiaire financier conformément à l'art. 23, al. 5 ou 6, d'autre part, tant que dure le blocage des avoirs prévu à l'art. 10.

3

66. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers167 Art. 23

Traitement de données

Dans le cadre de la surveillance prévue par la présente loi et les lois sur les marchés financiers, la FINMA peut traiter ou faire traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.

1

2

Elle peut le faire pour en particulier pour: a.

le contrôle de l'assujetti;

b.

la surveillance;

c.

la conduite de procédures;

d.

l'évaluation des garanties d'une activité irréprochable;

e.

l'évaluation du comportement d'une personne qui exerce une activité pour l'assujetti ou sur le marché financier;

f.

l'assistance administrative et judiciaire nationale et internationale.

Elle est habilitée à faire du profilage au sens de l'art. 4, let. f, de la loi fédérale du ... sur la protection des données (LPD)168 pour l'évaluation du comportement d'une personne selon l'al. 2, let. e.

3

4

Elle règle les modalités.

165 166 167 168

RS 235.1 RS 311.0 RS 956.1 RS 235.1

6883

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FF 2017

Insérer avant le titre du chapitre 3 Art. 23a

Registre public

La FINMA tient un registre des assujettis. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

67. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales169 Art. 13a, al. 1, phrase introductive et let. g L'unité administrative compétente peut notamment traiter, s'agissant des personnes chargées d'appliquer des mesures ou concernées par des mesures prises en vertu de la présente loi, les données suivantes: 1

g.

abrogée

68. Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est170 Art. 15, al. 2, phrase introductive II peut traiter les données suivantes relatives au personnel, y compris les données sensibles, si elles sont nécessaires à l'exécution des tâches mentionnées à l'al. 1: 2

169 170

RS 974.0 RS 974.1

6884