Délai imparti pour la récolte des signatures: 3 avril 2019

Initiative populaire fédérale «Oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine ­ Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 30 août 2017 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine ­ Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès», après que le comité a formellement approuvé le 30 août 2017 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, après qu'une traduction en romanche du texte de l'initiative est disponible, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques 1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

1 2 3

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine ­ Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès», présentée le 30 août 2017, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2017-2615

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Initiative populaire fédérale

FF 2017

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Renato Werndli, Jakob-Oesch-Strasse 1, 9453 Eichberg 2. Simon Kälin-Werth, Albisstrasse 113, 8038 Zürich 3. Irene Varga, Weiherstrasse 17, 9305 Berg 4. Luzia Osterwalder, Schorenstrasse 1, 9000 St. Gallen 5. Andreas Graf, Steinacherwiesen 512, 9323 Steinach 6. Urs Hans, Neubrunn 1672, 8488 Turbenthal 7. Cristina Clemente, viale Verbano 3a, 6600 Muralto 8. Susi Kreis, Maurenstrasse 2, 8575 Bürglen 9. Lislott Pfaff, Allmendstrasse 4, 4410 Liestal

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine ­ Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, IG Tierversuchsverbots-Initiative, Weiherstrasse 17, 9305 Berg et publiée dans la Feuille fédérale du 3 octobre 2017.

19 septembre 2017

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Initiative populaire fédérale

FF 2017

Initiative populaire fédérale «Oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine ­ Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 80, al. 2, let. b, 3 et 4 2

Elle [la Confédération] règle en particulier: b.

abrogée

L'expérimentation animale et l'expérimentation humaine sont interdites. L'expérimentation animale est considérée comme un mauvais traitement infligé aux animaux et peut être constitutive d'un crime. Ce qui précède s'applique de façon analogue à l'expérimentation animale et à l'expérimentation humaine, de même que les dispositions suivantes: 3

a.

une première utilisation n'est admise que si elle est dans l'intérêt global et prépondérant du sujet (animal ou humain) concerné; elle doit en outre être prometteuse et être effectuée de manière contrôlée et prudente;

b.

à compter de l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'expérimentation animale, le commerce, l'importation et l'exportation de produits de toute branche et de toute nature sont interdits si ces produits continuent de faire l'objet directement ou indirectement d'expérimentation animale; l'interdiction ne s'applique pas aux produits déjà existants qui ne font plus l'objet d'aucune expérimentation animale, directement ou indirectement;

c.

la sécurité pour l'être humain, les animaux et l'environnement doit être assurée en tout temps; à cet égard, la mise sur le marché ainsi que la diffusion et la dissémination dans l'environnement de nouveaux développements ou de nouvelles importations pour lesquels il n'existe pas de procédure sans expérimentation animale officiellement reconnue, sont interdites;

d.

les approches substitutives sans expérimentation animale doivent bénéficier d'aides publiques au moins équivalentes à celles dont bénéficiait précédemment l'expérimentation animale.

L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.

4

4

RS 101

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Initiative populaire fédérale

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Art. 118b, al. 2, let. c, et 3 Elle [la Confédération] respecte les principes suivants en matière de recherche en biologie et en médecine impliquant des personnes: 2

c.

abrogée

Les projets de recherche doivent satisfaire aux exigences fixées à l'art. 80, al. 3, let. a.

3

Art. 197, ch. 125 12. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2, let. b, 3 et 4, et 118b, al. 2, let. c, et 3 (Interdiction de l'expérimentation animale et de l'expérimentation humaine) D'ici à l'entrée en vigueur des dispositions légales, le Conseil fédéral édictera, dans un délai de deux ans après l'acceptation des art. 80, al. 2, let. b, 3 et 4, et 118b, al. 2, let. c, et 3, par le peuple et les cantons, les dispositions d'exécution nécessaires.

5

Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

5800