Décision de portée générale concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel additif pour l'alimentation animale du 28 février 2017

L'Office fédéral de l'agriculture, Sur la base de l'art. 20 al. 5 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux1, vu: ­

les conclusions positives de l'examen du dossier présenté pour l'autorisation de l'additif 3b813, sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R646

et considérant: ­ que cet additif est autorisé dans l'UE décide: L'additif pour l'alimentation animale 3b813, sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 (levure séléniée inactivée), est autorisé pour une année à partir de la date de publication de cette décision de portée générale aux conditions suivantes:

1

RS 916.307

2017-0547

1555

FF 2017

No d'identification

Catégorie

Grou- Elé- Additif pe ment fonctionnel

Désignation chimique

Teneur maximale de l'élément, en mg/kg d'aliment complet avec 12 % d'humidité

Autres dispositions

1

2

3

4

5

6

7

8

3b813

3

b

Se

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 (levure séléniée inactivée) Selemax 1000/2000 Plexomin Se 2300

Préparation de Toutes les sélénium organique: espèces 0,5 Teneur en sélénium: (au total) 1000 à 2650 mg Se/kg Sélénium organique > 98 % de la totalité du sélénium Sélénométhionine > 70 % de la totalité du sélénium Caractérisation de la substance active Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R646

1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Pour la sécurité des utilisateurs: port d'une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d'aliment complet d'une teneur en humidité de 12 %.

Effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif en vertu de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

7 mars 2017

Office fédéral de l'agriculture Le directeur: Bernard Lehmann

2

RS 172.021

1556